Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
31398 | 31398 |
######### Article D1233-41 |
31399 | 31399 | |
31400 | 31400 |
Les mesures engagées avant la signature de la convention peuvent être prises en compte dans le cadre de cette dernière lorsqu'elles contribuent à la création d'activités, au développement des emplois et permettent d'atténuer les effets du licenciement envisagé sur les autres entreprises dans le ou les bassins d'emploi affectés par le licenciement. |
31401 | 31401 | |
31402 | 31402 |
Les mesures envisagées sous la forme de l'octroi d'un prêt aux mêmes fins sont valorisées à hauteur d'un coût prévisionnel tenant compte du coût de gestion du prêt, du coût du risque et du coût de l'accès au financement. Cette valorisation ne peut dépasser 30 % des sommes engagées. |
31403 | 31403 | |
31404 | 31404 |
Les mesures envisagées au même titre sous la forme de la cession d'un bien immobilier sont valorisées à hauteur de la différence entre la valeur de marché du bien, déterminée après avis des services fiscaux du directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques , et sa valeur de cession. |
31420 | 31420 |
######### Article D1233-44 |
31421 | 31421 | |
31422 | 31422 |
En l'absence de convention signée dans le délai prévu à l'article L. 1233-85 ou d'accord collectif de travail en tenant lieu, le préfet du département où est situé l'établissement qui procède au licenciement établit un titre de perception pour la contribution prévue au deuxième alinéa de l'article L. 1233-87. |
31423 | 31423 | |
31424 | 31424 |
Le préfet transmet ce titre au trésorier-payeur général directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques qui en assure le recouvrement. |
35089 | 35089 |
######### Article D1441-90 |
35090 | 35090 | |
35091 | 35091 |
Chaque commission de propagande comprend : |
35092 | 35092 | |
35093 | 35093 |
1° Un fonctionnaire en activité ou en retraite, désigné par le préfet, président ; |
35094 | 35094 | |
35095 | 35095 |
2° Un fonctionnaire désigné par le trésorier-payeur général directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques ; |
35096 | 35096 | |
35097 | 35097 |
3° Un fonctionnaire désigné par le directeur départemental de La Poste. |
35141 | 35141 |
######### Article D1441-98 |
35142 | 35142 | |
35143 | 35143 |
La somme remboursée en application de l'article D. 1441-97 ne peut excéder celle résultant de l'application au nombre des imprimés admis à remboursement des tarifs d'impression fixés par arrêté du préfet, après avis d'une commission départementale comprenant : |
35144 | 35144 | |
35145 | 35145 |
1° Le préfet ou son représentant, président ; |
35146 | 35146 | |
35147 | 35147 |
2° Le trésorier-payeur général directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques ou son représentant ; |
35148 | 35148 | |
35149 | 35149 |
3° Le directeur départemental de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ; |
35150 | 35150 | |
35151 | 35151 |
4° Un représentant des organisations professionnelles des imprimeurs désignés par le préfet, selon la nature des tarifs à établir. |
35152 | 35152 | |
35153 | 35153 |
Les tarifs d'impression ne s'appliquent qu'à des circulaires et bulletins de vote vote imprimés sur papier blanc et excluant tous travaux de photogravure. |
47334 | 47334 |
######## Article R3262-16 |
47335 | 47335 | |
47336 | 47336 |
L'établissement bancaire qui ouvre l'un des comptes des titres-restaurant prévus à l'article L. 3262-2 remet au titulaire de ce compte une attestation d'ouverture de compte en triple exemplaire. |
47337 | 47337 | |
47338 | 47338 |
Le titulaire du compte remet l'un de ces exemplaires au directeur des impôts départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques dont il relève et le second à la Commission nationale des titres-restaurant mentionnée à la section 5. Il est délivré récépissé de ces remises. |
48156 | 48156 |
###### Article D3325-1 |
48157 | 48157 | |
48158 | 48158 |
Sur demande de l'entreprise, l'attestation du montant du bénéfice net et des capitaux propres est établie soit par le commissaire aux comptes, soit par l'inspecteur des impôts l' inspecteur des finances publiques . |
48159 | 48159 | |
48160 | 48160 |
Dans ce dernier cas, la demande est accompagnée d'un état annexe rempli par l'entreprise, conformément à un modèle arrêté par le ministre chargé de l'économie. |
48162 | 48162 |
###### Article D3325-2 |
48163 | 48163 | |
48164 | 48164 |
L'attestation est délivrée par l'inspecteur des impôts l' inspecteur des finances publiques dans les trois mois qui suivent celui de la demande de l'entreprise ou, si la déclaration fiscale des résultats correspondants à l'exercice considéré est souscrite après la présentation de cette demande, dans les trois mois qui suivent celui du dépôt de cette déclaration. |
48746 |
###### Article R3411-1 |
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48747 | ||
48748 |
Pour l'application du présent livre à Saint-Pierre-et-Miquelon, les références au " directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques " sont remplacées par la référence au " directeur chargé de la direction des finances publiques de Saint-Pierre-et-Miquelon ". |
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48786 | 48790 |
######## Article R3423-6 |
48787 | 48791 | |
48788 | 48792 |
Le salarié qui perçoit une rémunération de substitution pendant la période au titre de laquelle il bénéficie de la rémunération mensuelle minimale, en méconnaissance de l'obligation prévue à l'article R. 3423-5, rembourse l'aide mensuelle versée par l'Etat au titre de cette rémunération mensuelle minimale. |
48789 | 48793 | |
48790 | 48794 |
Un ordre de reversement est émis par le préfet et recouvré par le trésorier-payeur général. directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques. |
74707 | 74711 |
######## Article R5212-31 |
74708 | 74712 | |
74709 | 74713 |
La liste des employeurs qui n'ont pas rempli les obligations définies aux articles L. 5212-2 et L. 5212-6 à L. 5212-11 est transmise par l'association mentionnée à l'article L. 5214-1 au préfet de département compétent pour prononcer la pénalité prévue à l'article L. 5212-12. Les modalités de cette transmission sont précisées par arrêté du ministre chargé de l'emploi. |
74710 | 74714 | |
74711 | 74715 |
La pénalité est notifiée à l'employeur défaillant par décision motivée : |
74712 | 74716 | |
74713 | 74717 |
1° Du préfet du département où est situé l'établissement ; |
74714 | 74718 | |
74715 | 74719 |
2° Du préfet du département où est situé chaque établissement en cas d'application d'un accord mentionné à l'article L. 5212-8 ; |
74716 | 74720 | |
74717 | 74721 |
3° Du préfet du département où est situé le siège de l'entreprise dans le cas des entreprises ayant conclu un accord concernant des établissements situés dans plusieurs départements. |
74718 | 74722 | |
74719 | 74723 |
Le préfet établit un titre de perception pour la somme correspondante. |
74720 | 74724 | |
74721 | 74725 |
Il transmet ce titre au trésorier-payeur général directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques qui en assure le recouvrement. |
77844 | 77848 |
####### Article D5427-6 |
77845 | 77849 | |
77846 | 77850 |
Les organismes énumérés à l'article D. 5427-4 sont soumis aux vérifications de l'inspection générale des finances et à celles des comptables du Trésor de la direction générale des finances publiques . |
77847 | 77851 | |
77848 | 77852 |
Ces derniers arrêtent la caisse, s'assurent de la régularité des écritures et de l'exacte application de l'article D. 5427-10 ainsi que de l'arrêté prévu par l'article L. 5427-10. |
77850 | 77854 |
####### Article D5427-7 |
77851 | 77855 | |
77852 | 77856 |
Les organismes énumérés à l'article D. 5427-4, établissent à la fin de chaque exercice un compte d'exploitation un compte des pertes et profits et un bilan. |
77853 | 77857 | |
77854 | 77858 |
Après approbation de ces documents par le conseil d'administration, une expédition en est adressée au comptable supérieur du Trésor directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques chargé des vérifications ainsi qu'au contrôleur budgétaire prévu à l'article D. 5427-11. |
77922 |
###### Article R5511-1 |
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77923 | ||
77924 |
Pour l'application du présent livre à Saint-Pierre-et-Miquelon, les références au " directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques " sont remplacées par la référence au " directeur chargé de la direction des finances publiques de Saint-Pierre-et-Miquelon ". |