Code du travail


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... ...
@@ -89820,12 +89820,6 @@ Les machines mobiles et les appareils de levage d'occasion visés au premier ali
89820 89820
 
89821 89821
 ##### Section 3 : Travail de nuit.
89822 89822
 
89823
-###### Article R261-7
89824
-
89825
-Seront passibles de l'amende prévue pour les contraventions de la 5° classe les infractions aux articles L. 213-1 à L. 213-9 et à l'article L. 213-11 ainsi qu'aux règlements pris pour leur application.
89826
-
89827
-En cas de récidive dans le délai d'un an, l'amende sera celle prévue pour les contraventions de la 5° classe en récidive.
89828
-
89829 89823
 ## Livre III : Placement et emploi
89830 89824
 
89831 89825
 ### Titre VI : Pénalités
... ...
@@ -90348,16 +90342,6 @@ Les dispositions des alinéas 1 et 2 du présent article ne s'appliquent pas aux
90348 90342
 
90349 90343
 ##### Section 4 : Durée quotidienne du travail.
90350 90344
 
90351
-###### Article D212-12
90352
-
90353
-Dans les établissements et professions assujetties à la réglementation de la durée du travail, à l'exception des entreprises de transport soumises au contrôle technique du ministère des transports, le dépassement de la durée quotidienne du travail effectif, fixée à dix heures par le deuxième alinéa de l'article L. 212-1, peut être autorisé dans tous les cas où un surcroît temporaire d'activité est imposé, notamment pour l'un des motifs ci-après.
90354
-
90355
-Travaux devant être exécutés dans un délai déterminé en raison de leur nature, des charges imposées à l'entreprise ou des engagements contractés par celle-ci ;
90356
-
90357
-Travaux saisonniers ;
90358
-
90359
-Travaux impliquant une activité accrue pendant certains jours de la semaine, du mois ou de l'année.
90360
-
90361 90345
 ##### Section 5 : Contrôle de la durée du travail
90362 90346
 
90363 90347
 ###### Article D212-17
... ...
@@ -90370,76 +90354,10 @@ Les dispositions de la présente section sont applicables, à l'exception des ar
90370 90354
 
90371 90355
 #### Chapitre préliminaire : Repos quotidien
90372 90356
 
90373
-##### Article D220-4
90374
-
90375
-Dans les établissements soumis au contrôle technique du ministère des transports, en l'absence d'accord collectif, des décrets particuliers définissent les conditions dans lesquelles la dérogation peut être mise en oeuvre.
90376
-
90377 90357
 ## Livre VII : Dispositions particulières à certaines professions
90378 90358
 
90379 90359
 ### Titre IV : Transports et télécommunications
90380 90360
 
90381
-#### Chapitre Ier : Travailleurs intermittents des transports : congés payés.
90382
-
90383
-##### Article D741-1
90384
-
90385
-Dans les établissements appartenant aux sous-groupes ci-dessous énumérés de la nomenclature des entreprises publiée au Journal Officiel du 27 novembre 1947, ainsi que dans les dépendances de ces établissements, le service des congés payés est assuré par des caisses constituées à cet effet. Ces caisses peuvent éventuellement former un seul organisme à compétence nationale :
90386
-
90387
-Sous-groupes 62-3, 62-410 (pour le transport des marchandises seulement), 62-5, 67-300, 67-400, 67-410, 67-5, 73-12, 73-13, 89-502 (uniquement en ce qui concerne les entreprises travaillant pour le compte de la Société nationale des chemins de fer français), 89-610 (à l'exception des entreprises concessionnaires d'égouts).
90388
-
90389
-Les caisses répartissent entre elles les charges résultant du paiement, par un seul organisme, des indemnités dues aux salariés successivement déclarés à différentes caisses.
90390
-
90391
-##### Article D741-2
90392
-
90393
-Le ministre chargé du travail fixe, par arrêté, les pièces justificatives et garanties à fournir par les caisses soit en vue de leur agrément, soit au cours de leur fonctionnement, ainsi que les dispositions que doivent contenir les statuts et règlements des caisses. Il autorise dans la même forme, chacun de ces organismes à exercer son activité dans une circonscription territoriale déterminée, après avoir vérifié que le nombre de salariés qui doit être déclaré à la caisse justifie l'institution de celle-ci. Les statuts et règlements des caisses et toutes modifications de ces textes ne sont applicables qu'après avoir reçu l'approbation du ministre.
90394
-
90395
-##### Article D741-3
90396
-
90397
-Au début de chaque mois les chefs des entreprises mentionnées à l'article D. 741-1 doivent déclarer à la caisse compétente pour la localité où est fixé le siège de l'établissement le salaire du personnel embauché au cours du mois écoulé.
90398
-
90399
-Les salaires de ce personnel doivent continuer à être déclarés :
90400
-
90401
-1° Jusqu'au 1er octobre, lorsque le salarié est occupé dans l'entreprise depuis moins de six mois, le 1er avril suivant la date de son embauchage ;
90402
-
90403
-2° Jusqu'au 1er avril lorsque le salarié est occupé dans l'entreprise depuis moins de six mois le 1er octobre suivant la date de son embauchage.
90404
-
90405
-Toutefois, l'employeur n'est pas tenu de déclarer :
90406
-
90407
-a) Le personnel administratif ;
90408
-
90409
-b) Le personnel non administratif lié à l'entreprise par un contrat à durée déterminée conclu pour une année au minimum et ayant acquis date certaine par enregistrement. En cas de résiliation d'un tel contrat avant le terme d'une année, la situation du travailleur sera appréciée compte tenu des règles prévues aux alinéas 1 et 2 du présent article. La caisse ne pourra cependant exiger le paiement des cotisations afférentes aux salaires versés pendant la période de référence écoulée, lorsque le congé acquis au cours de celle-ci aura été effectivement pris par l'intéressé.
90410
-
90411
-Le chef d'entreprise peut également faire assurer par la caisse, moyennant le versement des cotisations correspondantes, le service des congés au personnel dont la déclaration n'est pas obligatoire.
90412
-
90413
-L'employeur adhérent est tenu de se conformer tant aux prescriptions du présent chapitre qu'à celles des statuts et règlement de la caisse. Les effets de son affiliation ne peuvent en aucun cas, remonter au-delà de la date d'ouverture de la période de référence écoulée.
90414
-
90415
-##### Article D741-4
90416
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90417
-La cotisation que doit verser chaque entreprise affiliée est déterminée par un pourcentage du montant des salaires payés aux travailleurs déclarés.
90418
-
90419
-Ce pourcentage est fixé par le conseil d'administration de la caisse. Le règlement intérieur de celle-ci précise d'autre part, les époques et les modes de versement des cotisations, les justifications dont ce versement doit être accompagné ainsi que les vérifications auxquelles doivent se soumettre les adhérents.
90420
-
90421
-##### Article D741-5
90422
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90423
-Les droits des travailleurs déclarés à la caisse, tant en ce qui concerne la durée de leur congé que l'indemnité y afférente, sont fixés suivant les dispositions du livre II, titre II, chapitre III du présent code. Il est précisé toutefois, que dix-sept journées de travail effectif sont considérées comme équivalentes à un mois pour la détermination de la durée du congé de ces travailleurs.
90424
-
90425
-##### Article D741-6
90426
-
90427
-Le travailleur déclaré à la caisse doit avant son départ en vacances, ou à la date de résiliation de son contrat, recevoir de son chef d'entreprise un certificat en double exemplaire par lequel il justifiera, en temps opportun, de ses droits à congé, envers la caisse d'affiliation de son dernier employeur. Ce certificat indique le nombre de journées de travail effectuées par le salarié dans l'entreprise pendant l'année de référence, le taux du dernier salaire perçu par l'intéressé et ayant donné lieu au versement de cotisations ainsi que la raison sociale de l'établissement et l'adresse de la caisse d'affiliation.
90428
-
90429
-##### Article D741-7
90430
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90431
-Il est institué auprès de chaque caisse une commission composée, en nombre égal, de membres employeurs et salariés désignés par le directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre, choisis parmi les organisations patronales et ouvrières les plus représentatives de la région considérée pour les professions assujetties.
90432
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90433
-Cette commission statue sur toutes les contestations relatives au droit aux congés des travailleurs déclarés à la caisse.
90434
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90435
-Les caisses sont soumises pour l'application des lois et règlements relatifs aux congés payés, au contrôle permanent du service chargé de l'inspection du travail dans les professions intéressées.
90436
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90437
-##### Article D741-8
90438
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90439
-Les employeurs assujettis sont tenus d'afficher à des endroits apparents dans les locaux de leur entreprise où s'effectue la paie du personnel, la raison sociale et l'adresse de la caisse à laquelle ils sont affiliés.
90440
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90441
-Ils doivent également justifier, à tout moment, aux agents chargés de l'inspection du travail dans leur profession, aux officiers de police judiciaire et aux contrôleurs agréés par la caisse à laquelle ils sont tenus d'être affiliés, qu'ils sont à jour de leurs obligations envers celle-ci.
90442
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90443 90361
 #### Chapitre II : Marins
90444 90362
 
90445 90363
 ##### Section 2 : Groupements professionnels, participation, intéressement : comités d'entreprise.