Code du travail


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Version consolidée au 2 avril 2014 (version 63d3b7a)
La précédente version était la version consolidée au 1er avril 2014.

2205
######### Article L1233-57-9
2206

                        
2207
Lorsqu'elle envisage la fermeture d'un établissement qui aurait pour conséquence un projet de licenciement collectif, l'entreprise mentionnée à l'article L. 1233-71 réunit et informe le comité d'entreprise, au plus tard à l'ouverture de la procédure d'information et de consultation prévue à l'article L. 1233-30.
   

                    
2209
######### Article L1233-57-10
2210

                        
2211
L'employeur adresse aux représentants du personnel, avec la convocation à la réunion prévue à l'article L. 1233-57-9, tous renseignements utiles sur le projet de fermeture de l'établissement.
2212

                        
2213
Il indique notamment :
2214

                        
2215
1° Les raisons économiques, financières ou techniques du projet de fermeture ;
2216

                        
2217
2° Les actions qu'il envisage d'engager pour trouver un repreneur ;
2218

                        
2219
3° Les possibilités pour les salariés de déposer une offre de reprise, les différents modèles de reprise possibles, notamment par les sociétés prévues par la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives ouvrières de production, ainsi que le droit des représentants du personnel de recourir à un expert prévu à l'article L. 1233-57-17.
   

                    
2221
######### Article L1233-57-11
2222

                        
2223
Dans les entreprises dotées d'un comité central d'entreprise, l'employeur réunit et informe le comité central et les comités d'établissement intéressés dès lors que les mesures envisagées excèdent le pouvoir des chefs d'établissement concernés ou portent sur plusieurs établissements simultanément. Dans ce cas, les comités d'établissement tiennent leur réunion après la réunion du comité central d'entreprise tenue en application de l'article L. 1233-57-9.
   

                    
2227
######### Article L1233-57-12
2228

                        
2229
L'employeur notifie sans délai à l'autorité administrative tout projet de fermeture d'un établissement mentionné à l'article L. 1233-57-9.
2230

                        
2231
L'ensemble des informations mentionnées à l'article L. 1233-57-10 est communiqué simultanément à l'autorité administrative. L'employeur lui adresse également le procès-verbal de la réunion mentionnée à l'article L. 1233-57-9, ainsi que tout renseignement concernant la convocation, l'ordre du jour et la tenue de cette réunion.
   

                    
2233
######### Article L1233-57-13
2234

                        
2235
L'employeur informe le maire de la commune du projet de fermeture de l'établissement. Dès que ce projet lui a été notifié, l'autorité administrative en informe les élus concernés.
   

                    
2241
######### Article L1233-57-14
2242

                        
2243
L'employeur ayant informé le comité d'entreprise du projet de fermeture d'un établissement recherche un repreneur. Il est tenu :
2244

                        
2245
1° D'informer, par tout moyen approprié, des repreneurs potentiels de son intention de céder l'établissement ;
2246

                        
2247
2° De réaliser sans délai un document de présentation de l'établissement destiné aux repreneurs potentiels ;
2248

                        
2249
3° Le cas échéant, d'engager la réalisation du bilan environnemental mentionné à l'article L. 623-1 du code de commerce, ce bilan devant établir un diagnostic précis des pollutions dues à l'activité de l'établissement et présenter les solutions de dépollution envisageables ainsi que leur coût ;
2250

                        
2251
4° De donner accès à toutes informations nécessaires aux entreprises candidates à la reprise de l'établissement, exceptées les informations dont la communication serait de nature à porter atteinte aux intérêts de l'entreprise ou mettrait en péril la poursuite de l'ensemble de son activité. Les entreprises candidates à la reprise de l'établissement sont tenues à une obligation de confidentialité ;
2252

                        
2253
5° D'examiner les offres de reprise qu'il reçoit ;
2254

                        
2255
6° D'apporter une réponse motivée à chacune des offres de reprise reçues, dans les délais prévus à l'article L. 1233-30.
   

                    
2259
######### Article L1233-57-15
2260

                        
2261
Le comité d'entreprise est informé des offres de reprise formalisées, au plus tard huit jours après leur réception. Les informations qui lui sont communiquées à ce titre sont réputées confidentielles dans les conditions prévues à l'article L. 2325-5. Il peut émettre un avis, dans les délais prévus à l'article L. 1233-30, participer à la recherche d'un repreneur et formuler des propositions.
   

                    
2263
######### Article L1233-57-16
2264

                        
2265
Si le comité d'entreprise souhaite participer à la recherche d'un repreneur, l'employeur lui donne accès, à sa demande, aux informations mentionnées aux 4° à 6° de l'article L. 1233-57-14.
   

                    
2267
######### Article L1233-57-17
2268

                        
2269
Le comité d'entreprise peut recourir à l'assistance d'un expert de son choix rémunéré par l'entreprise.
2270

                        
2271
Cet expert a pour mission d'analyser le processus de recherche d'un repreneur, sa méthodologie et son champ, d'apprécier les informations mises à la disposition des repreneurs potentiels, d'étudier les offres de reprise et d'apporter son concours à la recherche d'un repreneur par le comité d'entreprise et à l'élaboration de projets de reprise.
2272

                        
2273
L'expert présente son rapport dans les délais prévus à l'article L. 1233-30.
2274

                        
2275
Lorsque le comité d'entreprise recourt à l'assistance d'un expert, l'employeur en informe sans délai l'autorité administrative.
   

                    
2277
######### Article L1233-57-18
2278

                        
2279
Dans les entreprises dotées d'un comité central d'entreprise, les comités d'établissement exercent les attributions confiées au comité d'entreprise en application des articles L. 1233-57-15 à L. 1233-57-17, L. 1233-57-19 et L. 1233-57-20, dans la limite des pouvoirs confiés aux chefs de ces établissements.
   

                    
2283
######### Article L1233-57-19
2284

                        
2285
L'employeur consulte le comité d'entreprise sur toute offre de reprise à laquelle il souhaite donner suite et indique les raisons qui le conduisent à accepter cette offre, notamment au regard de la capacité de l'auteur de l'offre à garantir la pérennité de l'activité et de l'emploi de l'établissement. Le comité d'entreprise émet un avis sur cette offre dans un délai fixé en application de l'article L. 2323-3.
   

                    
2287
######### Article L1233-57-20
2288

                        
2289
Avant la fin de la procédure d'information et de consultation prévue à l'article L. 1233-30, si aucune offre de reprise n'a été reçue ou si l'employeur n'a souhaité donner suite à aucune des offres, celui-ci réunit le comité d'entreprise et lui présente un rapport, qui est communiqué à l'autorité administrative. Ce rapport indique :
2290

                        
2291
1° Les actions engagées pour rechercher un repreneur ;
2292

                        
2293
2° Les offres de reprise qui ont été reçues ainsi que leurs caractéristiques ;
2294

                        
2295
3° Les motifs qui l'ont conduit, le cas échéant, à refuser la cession de l'établissement.
   

                    
2297
######### Article L1233-57-21
2298

                        
2299
Les actions engagées par l'employeur au titre de l'obligation de recherche d'un repreneur sont prises en compte dans la convention de revitalisation conclue entre l'entreprise et l'autorité administrative en application des articles L. 1233-84 à L. 1233-90.
   

                    
2303
######## Article L1233-57-22
2304

                        
2305
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application de la présente section.
   

                    
2501
######## Article L1233-90-1
2502

                        
2503
Lorsqu'elle envisage un projet de licenciement collectif ayant pour conséquence la fermeture d'un établissement, l'entreprise mentionnée à l'article L. 1233-71 recherche un repreneur et en informe le comité d'entreprise dès l'ouverture de la procédure d'information et de consultation prévue à l'article L. 1233-30.
2504

                        
2505
Le comité d'entreprise peut recourir à l'assistance de l'expert-comptable désigné, le cas échéant, en application de l'article L. 1233-34 pour analyser le processus de recherche d'un repreneur, sa méthodologie et son champ, pour apprécier les informations mises à la disposition des repreneurs potentiels et pour analyser les projets de reprise.
2506

                        
2507
Le comité d'entreprise est informé des offres de reprise formalisées. Les informations qui lui sont communiquées à ce titre sont réputées confidentielles. Le comité d'entreprise peut émettre un avis et formuler des propositions.
2508

                        
2509
Cet avis est rendu dans les délais prévus à l'article L. 1233-30.
2510

                        
2511
Les actions engagées par l'employeur au titre de l'obligation de recherche d'un repreneur sont prises en compte dans la convention de revitalisation conclue entre l'entreprise et l'autorité administrative en application des articles L. 1233-84 et suivants.
   

                    
8855
######### Article L2323-21-1
8856

                        
8857
L'audition de l'auteur de l'offre mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 2323-21 se tient dans un délai d'une semaine à compter du dépôt du projet d'offre publique d'acquisition.
8858

                        
8859
Lors de son audition, l'auteur de l'offre peut se faire assister des personnes de son choix. Il présente au comité d'entreprise sa politique industrielle et financière, ses plans stratégiques pour la société concernée et les répercussions de la mise en œuvre de l'offre sur l'ensemble des intérêts, l'emploi, les sites d'activité et la localisation des centres de décision de cette société.
8860

                        
8861
Le comité d'entreprise peut se faire assister de l'expert-comptable désigné en application du dernier alinéa du même article L. 2323-21.
   

                    
8863
######### Article L2323-22-1
8864

                        
8865
L'expert-comptable désigné en application du dernier alinéa de l'article L. 2323-21 établit un rapport qui évalue la politique industrielle et financière et les plans stratégiques que l'auteur de l'offre envisage d'appliquer à la société objet de l'offre, ainsi que les répercussions de leur mise en œuvre sur l'ensemble des intérêts, l'emploi, les sites d'activité et la localisation des centres de décision de cette dernière société. Il dispose d'un délai de trois semaines à compter du dépôt du projet d'offre publique d'acquisition.
   

                    
8867
######### Article L2323-23-1
8868

                        
8869
I. ― A la demande de l'employeur auteur de l'offre, l'employeur de l'entreprise sur laquelle porte l'offre peut réunir son comité d'entreprise dans les deux jours ouvrables suivant l'annonce de cette offre. Les articles L. 2323-21 à L. 2323-23 s'appliquent. Les délais prévus à ces mêmes articles courent à compter de l'annonce de l'offre.
8870

                        
8871
En cas de modification significative des informations présentées au comité d'entreprise entre l'annonce et le dépôt de l'offre, l'avis rendu, le cas échéant, par le comité d'entreprise est caduc. Le comité d'entreprise est réuni dans les deux jours suivant le dépôt de l'offre et rend un avis dans les conditions prévues auxdits articles L. 2323-21 à L. 2323-23.
   

                    
8873
######### Article L2323-26-1 A
8874

                        
8875
Si, à l'issue de l'offre publique, l'auteur de l'offre a acquis le contrôle de l'entreprise faisant l'objet de l'offre au sens des articles L. 233-1, L. 233-3 et L. 233-16 du code de commerce, il rend compte au comité d'entreprise de cette société, au cours du sixième, du douzième et du vingt-quatrième mois suivant la clôture de l'offre, de la manière dont il a mis en œuvre les déclarations d'intention et, le cas échéant, les engagements qu'il a pris auprès du comité d'entreprise, dans le cadre des auditions prévues aux articles L. 2323-21-1 et L. 2323-23 du présent code, en matière d'emploi, de maintien des sites d'activité et de localisation des centres de décision exprimés dans la note d'information mentionnée au IX de l'article L. 621-8 du code monétaire et financier.
   

                    
8877
######### Article L2323-26-1 B
8878

                        
8879
Les articles L. 2323-22-1 à L. 2323-26-1 A du présent code ne s'appliquent pas aux offres mentionnées aux articles L. 225-207 et L. 225-209 du code de commerce ou lorsque la société fait l'objet d'une offre publique engagée par des entités, agissant seules ou de concert au sens de l'article L. 233-10 du même code, détenant plus de la moitié du capital ou des droits de vote de la société faisant l'objet de l'offre.
   

                    
8759 8881
######### Article L2323-21
8760 8882

                                                                                    
8761 8883
Lors du dépôt d'une offre publique d'acquisition, l'employeur de l'entreprise sur laquelle porte l'offre et l'employeur qui est l'auteur de cette offre réunissent immédiatement leur comité d'entreprise respectif pour l'en informer.
8762 8884

                                                                                    
8763 8885
L'employeur auteur de l'offre réunit le comité d'entreprise dans les conditions prévues à l'article L. 2323-25.
8764 8886

                                                                                    
8765 8887
Au cours de la réunion du comité de l'entreprise qui fait l'objet de l'offre, 
celui-ci
l'employeur indique si l'offre a été sollicitée ou non. Le comité d'entreprise
 décide s'il souhaite 
entendre
procéder à l'audition de
 l'auteur de l'offre et 
peut
désigner un expert-comptable dans les conditions prévues à l'article L. 2325-35. Il peut également
 se prononcer sur le caractère amical ou hostile de l'offre.
   

                    
8771 8893
######### Article L2323-23
8772 8894

                                                                                    
8773 8895
Dans les quinze jours suivant la publication de la note d'information et avant la date de convocation de l'assemblée générale réunie en application de l'article L. 233-32 du code de commerce
I. ― Préalablement à l'avis motivé rendu par le conseil d'administration ou le conseil de surveillance sur l'intérêt de l'offre et sur les conséquences de celle-ci pour la société visée, ses actionnaires et ses salariés
, le comité
 d'entreprise
 de l'entreprise faisant l'objet de l'offre est réuni 
pour procéder à son examen et, le cas échéant, à l'audition de son auteur.
8774

                                                                                    
8775
Si le
8895
et consulté sur le projet d'offre. Au cours de cette réunion, il examine le rapport établi par l'expert-comptable en application de l'article L. 2323-22-1 et peut demander la présence de l'auteur de l'offre.
8896

                                                                                    
8775 8897
Le
 comité d'entreprise 
a décidé d'auditionner
émet son avis dans un délai d'un mois à compter du dépôt du projet d'offre publique d'acquisition. En l'absence d'avis dans ces délais, il est réputé avoir été consulté.
8898

                                                                                    
8899
L'avis du comité d'entreprise ainsi que le rapport de l'expert-comptable sont reproduits dans la note en réponse établie par la société faisant l'objet de l'offre ou, s'il y a lieu, dans la note d'information commune établie par l'auteur de l'offre et la société faisant l'objet de l'offre.
8900

                                                                                    
8775 8901
II. ― Les membres élus du comité d'entreprise peuvent, s'ils estiment ne pas disposer d'éléments suffisants, saisir le président du tribunal de grande instance statuant en la forme des référés en dernier ressort pour qu'il ordonne la communication, par la société faisant l'objet de l'offre et par
 l'auteur de l'offre, 
la date de la réunion est communiquée à ce dernier au moins trois
des éléments manquants. Le juge statue dans un délai de huit
 jours
 à l'avance.
8777
Lors de la réunion, l'auteur de l'offre peut se faire assister des personnes de son choix. Il présente au
8901
.
8777 8901
Lors de la réunion, l'auteur de l'offre peut se faire assister des personnes de son choix. Il présente au
.
8902

                                                                                    
8777 8903
Cette saisine n'a pas pour effet de prolonger le délai dont dispose le comité pour rendre son avis. Toutefois, en cas de difficultés particulières d'accès aux informations nécessaires à la formulation de l'avis du
 comité d'entreprise
 sa politique industrielle et financière, ses plans stratégiques pour
, le juge peut décider la prolongation du délai prévu au deuxième alinéa du I, sauf lorsque ces difficultés résultent d'une volonté manifeste de retenir ces informations de la part de
 la société 
concernée et les répercussions de la mise en oeuvre
faisant l'objet
 de l'offre
 sur l'ensemble des intérêts, l'emploi, les sites d'activité et la localisation des centres de décision de cette société
.
8778

                                                                                    
8779
L'auteur de l'offre prend connaissance des observations éventuellement formulées par le comité d'entreprise. Ce dernier peut se faire assister préalablement et lors de la réunion d'un expert de son choix dans les conditions prévue à l'article L. 2325-41.
   

                    
8791 8915
######### Article L2323-25
8792 8916

                                                                                    
8793 8917
Par dérogation à l'article L. 2323-2, l'employeur qui lance une offre publique d'acquisition portant sur le capital d'une entreprise n'est pas tenu de consulter le comité d'entreprise avant ce lancement.
8794 8918

                                                                                    
8795 8919
En revanche, il réunit le comité d'entreprise dans les deux jours ouvrables suivant la publication de l'offre
, ou de l'annonce de l'offre dans le cas prévu à l'article L. 2323-23-1,
 en vue de lui transmettre des informations écrites et précises sur le contenu de l'offre et sur les conséquences en matière d'emploi qu'elle est susceptible d'entraîner.
   

                    
9798 9922
######### Article L2325-35
9799 9923

                                                                                    
9800 9924
I.
-
Le comité d'entreprise peut se faire assister d'un expert-comptable de son choix :
9801 9925

                                                                                    
9802 9926
1° En vue de l'examen annuel des comptes prévu aux articles L. 2323-8 et L. 2323-9 ;
9803 9927

                                                                                    
9804 9928
1° bis En vue de l'examen des orientations stratégiques de l'entreprise prévu à l'article L. 2323-7-1 ;
9805 9929

                                                                                    
9806 9930
2° En vue de l'examen des documents mentionnés à l'article L. 2323-10, dans la limite de deux fois par exercice ;
9807 9931

                                                                                    
9808 9932
3° Dans les conditions prévues à l'article L. 2323-20, relatif aux opérations de concentration ;
9809 9933

                                                                                    
9810 9934
4° Dans les conditions prévues aux articles L. 2323-78 et suivants, relatifs à l'exercice du droit d'alerte économique ;
9811 9935

                                                                                    
9812 9936
5° Lorsque la procédure de consultation pour licenciement économique d'au moins dix salariés dans une même période de trente jours, prévue à l'article L. 1233-30, est mise en oeuvre
 ;
9937

                                                                                    
9812 9938
6° Dans les conditions prévues aux articles L. 2323-21 à L. 2323-26-1 A, relatifs aux offres publiques d'acquisition
.
9813 9939

                                                                                    
9814 9940
II.
-
Le comité peut également mandater un expert-comptable afin qu'il apporte toute analyse utile aux organisations syndicales pour préparer les négociations prévues aux articles L. 5125-1 et L. 1233-24-1. Dans ce dernier cas, l'expert est le même que celui désigné en application du 5° du I.
   

                    
9820 9946
######### Article L2325-37
9821 9947

                                                                                    
9822 9948
Pour opérer toute vérification ou tout contrôle entrant dans l'exercice de ses missions, l'expert-comptable a accès aux mêmes documents que le commissaire aux comptes.
9823 9949

                                                                                    
9824 9950
Lorsqu'il est saisi dans le cadre d'une opération de concentration prévue à l'article L. 2323-20 ou d'une opération de recherche de repreneurs prévue à 
l'article L. 1233-90-1
la section 4 bis du chapitre III du titre III du livre II de la première partie
, l'expert a accès aux documents de toutes les sociétés intéressées par l'opération.
9951

                                                                                    
9952
Lorsqu'il est saisi dans le cadre d'une offre publique d'acquisition dans les conditions prévues aux articles L. 2323-21 à L. 2323-26-1 A, l'expert-comptable a accès aux documents nécessaires à l'élaboration du rapport prévu à l'article L. 2323-22-1.
   

                    
47066 47194
####### Article R3262-1
47067 47195

                                                                                    
47068 47196
Les titres-restaurant 
comportent, en caractères très apparents, les mentions suivantes :
47069

                                                                                    
47070
1° Les nom et adresse de l'émetteur ;
47071

                                                                                    
47072
2° Les nom et adresse de la personne de l'établissement bancaire à qui les titres sont présentés au remboursement par les restaurateurs ou les détaillants en fruits et légumes ;
47073

                                                                                    
47074
3° Le montant de la valeur libératoire du titre ;
47075

                                                                                    
47076
4° L'année civile d'émission ;
47077

                                                                                    
47078
5° La période d'utilisation par les salariés bénéficiaires, telle qu'elle est définie à l'article R. 3262-5 ;
47079

                                                                                    
47080
6° Le numéro dans une série continue de nombres caractérisant l'émission ;
47081

                                                                                    
47082
7° Les nom et adresse du restaurateur ou du détaillant en fruits et légumeschez qui le repas a été consommé ou acheté.
47196
peuvent être émis sur un support papier ou sous forme dématérialisée.
   

                    
47198
####### Article R3262-1-1
47199

                        
47200
Les titres-restaurant émis sur un support papier comportent, en caractères très apparents, les mentions suivantes :
47201

                        
47202
1° Le nom et l'adresse de l'émetteur ;
47203

                        
47204
2° Le nom et l'adresse de l'établissement bancaire à qui les titres sont présentés au remboursement par les restaurateurs ou les détaillants en fruits et légumes ;
47205

                        
47206
3° Le montant de la valeur libératoire du titre ;
47207

                        
47208
4° L'année civile d'émission ;
47209

                        
47210
5° Le numéro dans une série continue de nombres caractérisant l'émission ;
47211

                        
47212
6° Le nom et l'adresse du restaurateur ou du détaillant en fruits et légumes chez qui le repas a été consommé ou acheté.
   

                    
47214
####### Article R3262-1-2
47215

                        
47216
Lorsque les titres-restaurant sont émis sous forme dématérialisée, les dispositions suivantes sont applicables :
47217

                        
47218
1° Les mentions prévues aux 1° et 2° de l'article R. 3262-1-1 figurent de façon très apparente sur le support physique du paiement dématérialisé. Si le paiement est effectué à partir d'un équipement terminal, au sens du 10° de l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques, utilisé par le salarié et comportant une fonctionnalité de paiement électronique, ces mentions sont accessibles directement sur cet équipement ;
47219

                        
47220
2° L'émetteur assure à chaque salarié l'accès permanent et gratuit, par message textuel, par voie téléphonique ou directement sur l'équipement terminal mentionné au 1°, aux informations suivantes :
47221

                        
47222
a) Le solde de son compte personnel de titres-restaurant, en distinguant le montant des titres-restaurant émis durant l'année civile écoulée qui ne sont pas périmés et, pendant la période de quinze jours mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 3262-5, le montant des titres-restaurant périmés ;
47223

                        
47224
b) La date de péremption des titres ainsi que la date limite à laquelle peuvent être échangés les titres périmés ;
47225

                        
47226
c) Le montant de la valeur libératoire du titre, toute modification de cette valeur libératoire faisant en outre l'objet d'une information préalable du salarié sur un support durable ;
47227

                        
47228
3° Le numéro de série caractérisant l'émission mentionné au 5° de l'article R. 3262-1-1 est conservé par l'émetteur dans une base de données qui associe ce numéro avec un identifiant permettant de garantir que le paiement est effectué au profit d'une personne ou d'un organisme mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 3262-3. Cette base de données associe également ce numéro de série avec l'année civile d'émission prévue au 4° de l'article R. 3262-1-1 ;
47229

                        
47230
4° L'émetteur met en œuvre une fonctionnalité assurant qu'aucun titre émis durant l'année en cours ne peut être utilisé par le salarié tant qu'il n'a pas utilisé tous les titres émis durant l'année civile écoulée en méconnaissance des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 3262-5 ;
47231

                        
47232
5° L'émetteur met en œuvre une fonctionnalité de blocage automatique du paiement empêchant l'utilisation des titres-restaurant lorsque l'une des obligations suivantes n'est pas satisfaite :
47233

                        
47234
a) Celles qui sont prévues aux 3° et 4° du présent article ;
47235

                        
47236
b) Celles qui sont prévues aux articles R. 3262-8 et R. 3262-10 du présent code ;
47237

                        
47238
6° Le solde du compte personnel de titres-restaurant du salarié ne peut être converti sur support papier, sauf pour ceux des salariés qui, dans le cadre des activités de l'entreprise qui les emploie, accomplissent principalement leurs missions en dehors des locaux de cette entreprise. Dans ce cas, la base de données de l'émetteur mentionnée au 3° ci-dessus recense les opérations de conversion par employeur et par salarié.
   

                    
47084 47240
####### Article R3262-2
47085 47241

                                                                                    
47086 47242
Les mentions prévues aux 1° à 
4° et 6°
5° de l'article R. 3262-1-1
 de l'article R. 3262-1 sont apposées au recto du titre 
par l'émetteur.
47087

                                                                                    
47088 47242
L'employeur indique, avant de remettre les titres aux salariés, la période d'utilisation mentionnée au 5° de ce même article si elle n'a pas été apposée
émis sur un support papier
 par l'émetteur.
47089 47243

                                                                                    
47090 47244
Les mentions prévues au 
6° de l'article R. 3262-1-1
 sont apposées par le restaurateur ou le détaillant en fruits et légumes au moment de l'acceptation du titre
 émis sur un support papier
.
   

                    
47106 47260
####### Article R3262-5
47107 47261

                                                                                    
47108 47262
Les titres-restaurant ne peuvent être 
présentés
utilisés
 en paiement d'un repas à un restaurateur ou à un détaillant en fruits et légumes que pendant l'année civile 
et la période d'utilisation 
dont ils font mention
.
47109

                                                                                    
47110 47262
La
 et durant une
 période 
d'utilisation
de deux mois à compter du 1er janvier de l'année suivante.
47263

                                                                                    
47110 47264
Aucun titre émis durant l'année en cours
 ne peut être 
inférieure à un mois, ni excéder un trimestre. Elle commence le premier jour et finit le dernier jour d'un mois, d'un bimestre ou d'un trimestre de
utilisé par le salarié tant qu'il n'a pas utilisé tous les titres émis durant
 l'année civile 
considérée
écoulée
.
47111 47265

                                                                                    
47112 47266
Les titres non utilisés au cours de cette période et rendus par les salariés bénéficiaires à leur employeur au plus tard au cours de la quinzaine suivante sont échangés gratuitement contre un nombre égal de titres valables pour la période ultérieure.
   

                    
47122 47276
####### Article R3262-8
47123 47277

                                                                                    
47124 47278
Les titres-restaurant ne sont pas utilisables les dimanches et jours fériés, sauf 
s'ils portent de manière très apparente une mention
décision
 contraire 
apposée par
de
 l'employeur
, sous sa responsabilité,
 au bénéfice exclusif des salariés travaillant pendant ces mêmes jours.
 Lorsque les titres sont émis sur support papier, cette décision fait l'objet d'une mention très apparente sur les titres. Lorsque les titres sont émis sous forme dématérialisée, l'employeur informe par tout moyen les salariés concernés de la décision mentionnée ci-dessus, avant l'émission du titre.
   

                    
47130 47284
####### Article R3262-10
47131 47285

                                                                                    
47132 47286
Un même repas ne peut être payé avec plusieurs
L'utilisation des
 titres-restaurant
 est limitée à un montant maximum de dix-neuf euros par jour
.
47287

                                                                                    
47288
Lorsque les titres-restaurant sont émis sous forme dématérialisée, le salarié est débité de la somme exacte à payer, dans la limite du montant maximum journalier mentionné au premier alinéa.