Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
2205 |
######### Article L1233-57-9 |
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2206 | ||
2207 |
Lorsqu'elle envisage la fermeture d'un établissement qui aurait pour conséquence un projet de licenciement collectif, l'entreprise mentionnée à l'article L. 1233-71 réunit et informe le comité d'entreprise, au plus tard à l'ouverture de la procédure d'information et de consultation prévue à l'article L. 1233-30. |
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2209 |
######### Article L1233-57-10 |
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2210 | ||
2211 |
L'employeur adresse aux représentants du personnel, avec la convocation à la réunion prévue à l'article L. 1233-57-9, tous renseignements utiles sur le projet de fermeture de l'établissement. |
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2212 | ||
2213 |
Il indique notamment : |
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2214 | ||
2215 |
1° Les raisons économiques, financières ou techniques du projet de fermeture ; |
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2216 | ||
2217 |
2° Les actions qu'il envisage d'engager pour trouver un repreneur ; |
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2218 | ||
2219 |
3° Les possibilités pour les salariés de déposer une offre de reprise, les différents modèles de reprise possibles, notamment par les sociétés prévues par la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives ouvrières de production, ainsi que le droit des représentants du personnel de recourir à un expert prévu à l'article L. 1233-57-17. |
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2221 |
######### Article L1233-57-11 |
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2222 | ||
2223 |
Dans les entreprises dotées d'un comité central d'entreprise, l'employeur réunit et informe le comité central et les comités d'établissement intéressés dès lors que les mesures envisagées excèdent le pouvoir des chefs d'établissement concernés ou portent sur plusieurs établissements simultanément. Dans ce cas, les comités d'établissement tiennent leur réunion après la réunion du comité central d'entreprise tenue en application de l'article L. 1233-57-9. |
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2227 |
######### Article L1233-57-12 |
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2228 | ||
2229 |
L'employeur notifie sans délai à l'autorité administrative tout projet de fermeture d'un établissement mentionné à l'article L. 1233-57-9. |
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2230 | ||
2231 |
L'ensemble des informations mentionnées à l'article L. 1233-57-10 est communiqué simultanément à l'autorité administrative. L'employeur lui adresse également le procès-verbal de la réunion mentionnée à l'article L. 1233-57-9, ainsi que tout renseignement concernant la convocation, l'ordre du jour et la tenue de cette réunion. |
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2233 |
######### Article L1233-57-13 |
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2234 | ||
2235 |
L'employeur informe le maire de la commune du projet de fermeture de l'établissement. Dès que ce projet lui a été notifié, l'autorité administrative en informe les élus concernés. |
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2241 |
######### Article L1233-57-14 |
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2242 | ||
2243 |
L'employeur ayant informé le comité d'entreprise du projet de fermeture d'un établissement recherche un repreneur. Il est tenu : |
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2244 | ||
2245 |
1° D'informer, par tout moyen approprié, des repreneurs potentiels de son intention de céder l'établissement ; |
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2246 | ||
2247 |
2° De réaliser sans délai un document de présentation de l'établissement destiné aux repreneurs potentiels ; |
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2248 | ||
2249 |
3° Le cas échéant, d'engager la réalisation du bilan environnemental mentionné à l'article L. 623-1 du code de commerce, ce bilan devant établir un diagnostic précis des pollutions dues à l'activité de l'établissement et présenter les solutions de dépollution envisageables ainsi que leur coût ; |
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2250 | ||
2251 |
4° De donner accès à toutes informations nécessaires aux entreprises candidates à la reprise de l'établissement, exceptées les informations dont la communication serait de nature à porter atteinte aux intérêts de l'entreprise ou mettrait en péril la poursuite de l'ensemble de son activité. Les entreprises candidates à la reprise de l'établissement sont tenues à une obligation de confidentialité ; |
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2252 | ||
2253 |
5° D'examiner les offres de reprise qu'il reçoit ; |
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2254 | ||
2255 |
6° D'apporter une réponse motivée à chacune des offres de reprise reçues, dans les délais prévus à l'article L. 1233-30. |
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2259 |
######### Article L1233-57-15 |
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2260 | ||
2261 |
Le comité d'entreprise est informé des offres de reprise formalisées, au plus tard huit jours après leur réception. Les informations qui lui sont communiquées à ce titre sont réputées confidentielles dans les conditions prévues à l'article L. 2325-5. Il peut émettre un avis, dans les délais prévus à l'article L. 1233-30, participer à la recherche d'un repreneur et formuler des propositions. |
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2263 |
######### Article L1233-57-16 |
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2264 | ||
2265 |
Si le comité d'entreprise souhaite participer à la recherche d'un repreneur, l'employeur lui donne accès, à sa demande, aux informations mentionnées aux 4° à 6° de l'article L. 1233-57-14. |
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2267 |
######### Article L1233-57-17 |
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2268 | ||
2269 |
Le comité d'entreprise peut recourir à l'assistance d'un expert de son choix rémunéré par l'entreprise. |
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2270 | ||
2271 |
Cet expert a pour mission d'analyser le processus de recherche d'un repreneur, sa méthodologie et son champ, d'apprécier les informations mises à la disposition des repreneurs potentiels, d'étudier les offres de reprise et d'apporter son concours à la recherche d'un repreneur par le comité d'entreprise et à l'élaboration de projets de reprise. |
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2272 | ||
2273 |
L'expert présente son rapport dans les délais prévus à l'article L. 1233-30. |
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2274 | ||
2275 |
Lorsque le comité d'entreprise recourt à l'assistance d'un expert, l'employeur en informe sans délai l'autorité administrative. |
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2277 |
######### Article L1233-57-18 |
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2278 | ||
2279 |
Dans les entreprises dotées d'un comité central d'entreprise, les comités d'établissement exercent les attributions confiées au comité d'entreprise en application des articles L. 1233-57-15 à L. 1233-57-17, L. 1233-57-19 et L. 1233-57-20, dans la limite des pouvoirs confiés aux chefs de ces établissements. |
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2283 |
######### Article L1233-57-19 |
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2284 | ||
2285 |
L'employeur consulte le comité d'entreprise sur toute offre de reprise à laquelle il souhaite donner suite et indique les raisons qui le conduisent à accepter cette offre, notamment au regard de la capacité de l'auteur de l'offre à garantir la pérennité de l'activité et de l'emploi de l'établissement. Le comité d'entreprise émet un avis sur cette offre dans un délai fixé en application de l'article L. 2323-3. |
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2287 |
######### Article L1233-57-20 |
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2288 | ||
2289 |
Avant la fin de la procédure d'information et de consultation prévue à l'article L. 1233-30, si aucune offre de reprise n'a été reçue ou si l'employeur n'a souhaité donner suite à aucune des offres, celui-ci réunit le comité d'entreprise et lui présente un rapport, qui est communiqué à l'autorité administrative. Ce rapport indique : |
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2290 | ||
2291 |
1° Les actions engagées pour rechercher un repreneur ; |
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2292 | ||
2293 |
2° Les offres de reprise qui ont été reçues ainsi que leurs caractéristiques ; |
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2294 | ||
2295 |
3° Les motifs qui l'ont conduit, le cas échéant, à refuser la cession de l'établissement. |
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2297 |
######### Article L1233-57-21 |
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2298 | ||
2299 |
Les actions engagées par l'employeur au titre de l'obligation de recherche d'un repreneur sont prises en compte dans la convention de revitalisation conclue entre l'entreprise et l'autorité administrative en application des articles L. 1233-84 à L. 1233-90. |
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2303 |
######## Article L1233-57-22 |
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2304 | ||
2305 |
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application de la présente section. |
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2501 |
######## Article L1233-90-1 |
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2502 | ||
2503 |
Lorsqu'elle envisage un projet de licenciement collectif ayant pour conséquence la fermeture d'un établissement, l'entreprise mentionnée à l'article L. 1233-71 recherche un repreneur et en informe le comité d'entreprise dès l'ouverture de la procédure d'information et de consultation prévue à l'article L. 1233-30. |
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2504 | ||
2505 |
Le comité d'entreprise peut recourir à l'assistance de l'expert-comptable désigné, le cas échéant, en application de l'article L. 1233-34 pour analyser le processus de recherche d'un repreneur, sa méthodologie et son champ, pour apprécier les informations mises à la disposition des repreneurs potentiels et pour analyser les projets de reprise. |
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2506 | ||
2507 |
Le comité d'entreprise est informé des offres de reprise formalisées. Les informations qui lui sont communiquées à ce titre sont réputées confidentielles. Le comité d'entreprise peut émettre un avis et formuler des propositions. |
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2508 | ||
2509 |
Cet avis est rendu dans les délais prévus à l'article L. 1233-30. |
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2510 | ||
2511 |
Les actions engagées par l'employeur au titre de l'obligation de recherche d'un repreneur sont prises en compte dans la convention de revitalisation conclue entre l'entreprise et l'autorité administrative en application des articles L. 1233-84 et suivants. |
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8855 |
######### Article L2323-21-1 |
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8856 | ||
8857 |
L'audition de l'auteur de l'offre mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 2323-21 se tient dans un délai d'une semaine à compter du dépôt du projet d'offre publique d'acquisition. |
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8858 | ||
8859 |
Lors de son audition, l'auteur de l'offre peut se faire assister des personnes de son choix. Il présente au comité d'entreprise sa politique industrielle et financière, ses plans stratégiques pour la société concernée et les répercussions de la mise en œuvre de l'offre sur l'ensemble des intérêts, l'emploi, les sites d'activité et la localisation des centres de décision de cette société. |
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8860 | ||
8861 |
Le comité d'entreprise peut se faire assister de l'expert-comptable désigné en application du dernier alinéa du même article L. 2323-21. |
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8863 |
######### Article L2323-22-1 |
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8864 | ||
8865 |
L'expert-comptable désigné en application du dernier alinéa de l'article L. 2323-21 établit un rapport qui évalue la politique industrielle et financière et les plans stratégiques que l'auteur de l'offre envisage d'appliquer à la société objet de l'offre, ainsi que les répercussions de leur mise en œuvre sur l'ensemble des intérêts, l'emploi, les sites d'activité et la localisation des centres de décision de cette dernière société. Il dispose d'un délai de trois semaines à compter du dépôt du projet d'offre publique d'acquisition. |
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8867 |
######### Article L2323-23-1 |
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8868 | ||
8869 |
I. ― A la demande de l'employeur auteur de l'offre, l'employeur de l'entreprise sur laquelle porte l'offre peut réunir son comité d'entreprise dans les deux jours ouvrables suivant l'annonce de cette offre. Les articles L. 2323-21 à L. 2323-23 s'appliquent. Les délais prévus à ces mêmes articles courent à compter de l'annonce de l'offre. |
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8870 | ||
8871 |
En cas de modification significative des informations présentées au comité d'entreprise entre l'annonce et le dépôt de l'offre, l'avis rendu, le cas échéant, par le comité d'entreprise est caduc. Le comité d'entreprise est réuni dans les deux jours suivant le dépôt de l'offre et rend un avis dans les conditions prévues auxdits articles L. 2323-21 à L. 2323-23. |
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8873 |
######### Article L2323-26-1 A |
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8874 | ||
8875 |
Si, à l'issue de l'offre publique, l'auteur de l'offre a acquis le contrôle de l'entreprise faisant l'objet de l'offre au sens des articles L. 233-1, L. 233-3 et L. 233-16 du code de commerce, il rend compte au comité d'entreprise de cette société, au cours du sixième, du douzième et du vingt-quatrième mois suivant la clôture de l'offre, de la manière dont il a mis en œuvre les déclarations d'intention et, le cas échéant, les engagements qu'il a pris auprès du comité d'entreprise, dans le cadre des auditions prévues aux articles L. 2323-21-1 et L. 2323-23 du présent code, en matière d'emploi, de maintien des sites d'activité et de localisation des centres de décision exprimés dans la note d'information mentionnée au IX de l'article L. 621-8 du code monétaire et financier. |
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8877 |
######### Article L2323-26-1 B |
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8878 | ||
8879 |
Les articles L. 2323-22-1 à L. 2323-26-1 A du présent code ne s'appliquent pas aux offres mentionnées aux articles L. 225-207 et L. 225-209 du code de commerce ou lorsque la société fait l'objet d'une offre publique engagée par des entités, agissant seules ou de concert au sens de l'article L. 233-10 du même code, détenant plus de la moitié du capital ou des droits de vote de la société faisant l'objet de l'offre. |
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8759 | 8881 |
######### Article L2323-21 |
8760 | 8882 | |
8761 | 8883 |
Lors du dépôt d'une offre publique d'acquisition, l'employeur de l'entreprise sur laquelle porte l'offre et l'employeur qui est l'auteur de cette offre réunissent immédiatement leur comité d'entreprise respectif pour l'en informer. |
8762 | 8884 | |
8763 | 8885 |
L'employeur auteur de l'offre réunit le comité d'entreprise dans les conditions prévues à l'article L. 2323-25. |
8764 | 8886 | |
8765 | 8887 |
Au cours de la réunion du comité de l'entreprise qui fait l'objet de l'offre, celui-ci l'employeur indique si l'offre a été sollicitée ou non. Le comité d'entreprise décide s'il souhaite entendre procéder à l'audition de l'auteur de l'offre et peut désigner un expert-comptable dans les conditions prévues à l'article L. 2325-35. Il peut également se prononcer sur le caractère amical ou hostile de l'offre. |
8771 | 8893 |
######### Article L2323-23 |
8772 | 8894 | |
8773 | 8895 |
Dans les quinze jours suivant la publication de la note d'information et avant la date de convocation de l'assemblée générale réunie en application de l'article L. 233-32 du code de commerce I. ― Préalablement à l'avis motivé rendu par le conseil d'administration ou le conseil de surveillance sur l'intérêt de l'offre et sur les conséquences de celle-ci pour la société visée, ses actionnaires et ses salariés , le comité d'entreprise de l'entreprise faisant l'objet de l'offre est réuni pour procéder à son examen et, le cas échéant, à l'audition de son auteur. |
8774 | ||
8775 |
Si le |
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8895 |
et consulté sur le projet d'offre. Au cours de cette réunion, il examine le rapport établi par l'expert-comptable en application de l'article L. 2323-22-1 et peut demander la présence de l'auteur de l'offre. |
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8896 | ||
8775 | 8897 |
Le comité d'entreprise a décidé d'auditionner émet son avis dans un délai d'un mois à compter du dépôt du projet d'offre publique d'acquisition. En l'absence d'avis dans ces délais, il est réputé avoir été consulté. |
8898 | ||
8899 |
L'avis du comité d'entreprise ainsi que le rapport de l'expert-comptable sont reproduits dans la note en réponse établie par la société faisant l'objet de l'offre ou, s'il y a lieu, dans la note d'information commune établie par l'auteur de l'offre et la société faisant l'objet de l'offre. |
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8900 | ||
8775 | 8901 |
II. ― Les membres élus du comité d'entreprise peuvent, s'ils estiment ne pas disposer d'éléments suffisants, saisir le président du tribunal de grande instance statuant en la forme des référés en dernier ressort pour qu'il ordonne la communication, par la société faisant l'objet de l'offre et par l'auteur de l'offre, la date de la réunion est communiquée à ce dernier au moins trois des éléments manquants. Le juge statue dans un délai de huit jours à l'avance. |
8777 |
Lors de la réunion, l'auteur de l'offre peut se faire assister des personnes de son choix. Il présente au |
|
8901 |
. |
|
8777 | 8901 |
Lors de la réunion, l'auteur de l'offre peut se faire assister des personnes de son choix. Il présente au . |
8902 | ||
8777 | 8903 |
Cette saisine n'a pas pour effet de prolonger le délai dont dispose le comité pour rendre son avis. Toutefois, en cas de difficultés particulières d'accès aux informations nécessaires à la formulation de l'avis du comité d'entreprise sa politique industrielle et financière, ses plans stratégiques pour , le juge peut décider la prolongation du délai prévu au deuxième alinéa du I, sauf lorsque ces difficultés résultent d'une volonté manifeste de retenir ces informations de la part de la société concernée et les répercussions de la mise en oeuvre faisant l'objet de l'offre sur l'ensemble des intérêts, l'emploi, les sites d'activité et la localisation des centres de décision de cette société . |
8778 | ||
8779 |
L'auteur de l'offre prend connaissance des observations éventuellement formulées par le comité d'entreprise. Ce dernier peut se faire assister préalablement et lors de la réunion d'un expert de son choix dans les conditions prévue à l'article L. 2325-41. |
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8791 | 8915 |
######### Article L2323-25 |
8792 | 8916 | |
8793 | 8917 |
Par dérogation à l'article L. 2323-2, l'employeur qui lance une offre publique d'acquisition portant sur le capital d'une entreprise n'est pas tenu de consulter le comité d'entreprise avant ce lancement. |
8794 | 8918 | |
8795 | 8919 |
En revanche, il réunit le comité d'entreprise dans les deux jours ouvrables suivant la publication de l'offre , ou de l'annonce de l'offre dans le cas prévu à l'article L. 2323-23-1, en vue de lui transmettre des informations écrites et précises sur le contenu de l'offre et sur les conséquences en matière d'emploi qu'elle est susceptible d'entraîner. |
9798 | 9922 |
######### Article L2325-35 |
9799 | 9923 | |
9800 | 9924 |
I. - ― Le comité d'entreprise peut se faire assister d'un expert-comptable de son choix : |
9801 | 9925 | |
9802 | 9926 |
1° En vue de l'examen annuel des comptes prévu aux articles L. 2323-8 et L. 2323-9 ; |
9803 | 9927 | |
9804 | 9928 |
1° bis En vue de l'examen des orientations stratégiques de l'entreprise prévu à l'article L. 2323-7-1 ; |
9805 | 9929 | |
9806 | 9930 |
2° En vue de l'examen des documents mentionnés à l'article L. 2323-10, dans la limite de deux fois par exercice ; |
9807 | 9931 | |
9808 | 9932 |
3° Dans les conditions prévues à l'article L. 2323-20, relatif aux opérations de concentration ; |
9809 | 9933 | |
9810 | 9934 |
4° Dans les conditions prévues aux articles L. 2323-78 et suivants, relatifs à l'exercice du droit d'alerte économique ; |
9811 | 9935 | |
9812 | 9936 |
5° Lorsque la procédure de consultation pour licenciement économique d'au moins dix salariés dans une même période de trente jours, prévue à l'article L. 1233-30, est mise en oeuvre ; |
9937 | ||
9812 | 9938 |
6° Dans les conditions prévues aux articles L. 2323-21 à L. 2323-26-1 A, relatifs aux offres publiques d'acquisition . |
9813 | 9939 | |
9814 | 9940 |
II. - ― Le comité peut également mandater un expert-comptable afin qu'il apporte toute analyse utile aux organisations syndicales pour préparer les négociations prévues aux articles L. 5125-1 et L. 1233-24-1. Dans ce dernier cas, l'expert est le même que celui désigné en application du 5° du I. |
9820 | 9946 |
######### Article L2325-37 |
9821 | 9947 | |
9822 | 9948 |
Pour opérer toute vérification ou tout contrôle entrant dans l'exercice de ses missions, l'expert-comptable a accès aux mêmes documents que le commissaire aux comptes. |
9823 | 9949 | |
9824 | 9950 |
Lorsqu'il est saisi dans le cadre d'une opération de concentration prévue à l'article L. 2323-20 ou d'une opération de recherche de repreneurs prévue à l'article L. 1233-90-1 la section 4 bis du chapitre III du titre III du livre II de la première partie , l'expert a accès aux documents de toutes les sociétés intéressées par l'opération. |
9951 | ||
9952 |
Lorsqu'il est saisi dans le cadre d'une offre publique d'acquisition dans les conditions prévues aux articles L. 2323-21 à L. 2323-26-1 A, l'expert-comptable a accès aux documents nécessaires à l'élaboration du rapport prévu à l'article L. 2323-22-1. |
|
47066 | 47194 |
####### Article R3262-1 |
47067 | 47195 | |
47068 | 47196 |
Les titres-restaurant comportent, en caractères très apparents, les mentions suivantes : |
47069 | ||
47070 |
1° Les nom et adresse de l'émetteur ; |
|
47071 | ||
47072 |
2° Les nom et adresse de la personne de l'établissement bancaire à qui les titres sont présentés au remboursement par les restaurateurs ou les détaillants en fruits et légumes ; |
|
47073 | ||
47074 |
3° Le montant de la valeur libératoire du titre ; |
|
47075 | ||
47076 |
4° L'année civile d'émission ; |
|
47077 | ||
47078 |
5° La période d'utilisation par les salariés bénéficiaires, telle qu'elle est définie à l'article R. 3262-5 ; |
|
47079 | ||
47080 |
6° Le numéro dans une série continue de nombres caractérisant l'émission ; |
|
47081 | ||
47082 |
7° Les nom et adresse du restaurateur ou du détaillant en fruits et légumeschez qui le repas a été consommé ou acheté. |
|
47196 |
peuvent être émis sur un support papier ou sous forme dématérialisée. |
|
47198 |
####### Article R3262-1-1 |
|
47199 | ||
47200 |
Les titres-restaurant émis sur un support papier comportent, en caractères très apparents, les mentions suivantes : |
|
47201 | ||
47202 |
1° Le nom et l'adresse de l'émetteur ; |
|
47203 | ||
47204 |
2° Le nom et l'adresse de l'établissement bancaire à qui les titres sont présentés au remboursement par les restaurateurs ou les détaillants en fruits et légumes ; |
|
47205 | ||
47206 |
3° Le montant de la valeur libératoire du titre ; |
|
47207 | ||
47208 |
4° L'année civile d'émission ; |
|
47209 | ||
47210 |
5° Le numéro dans une série continue de nombres caractérisant l'émission ; |
|
47211 | ||
47212 |
6° Le nom et l'adresse du restaurateur ou du détaillant en fruits et légumes chez qui le repas a été consommé ou acheté. |
|
47214 |
####### Article R3262-1-2 |
|
47215 | ||
47216 |
Lorsque les titres-restaurant sont émis sous forme dématérialisée, les dispositions suivantes sont applicables : |
|
47217 | ||
47218 |
1° Les mentions prévues aux 1° et 2° de l'article R. 3262-1-1 figurent de façon très apparente sur le support physique du paiement dématérialisé. Si le paiement est effectué à partir d'un équipement terminal, au sens du 10° de l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques, utilisé par le salarié et comportant une fonctionnalité de paiement électronique, ces mentions sont accessibles directement sur cet équipement ; |
|
47219 | ||
47220 |
2° L'émetteur assure à chaque salarié l'accès permanent et gratuit, par message textuel, par voie téléphonique ou directement sur l'équipement terminal mentionné au 1°, aux informations suivantes : |
|
47221 | ||
47222 |
a) Le solde de son compte personnel de titres-restaurant, en distinguant le montant des titres-restaurant émis durant l'année civile écoulée qui ne sont pas périmés et, pendant la période de quinze jours mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 3262-5, le montant des titres-restaurant périmés ; |
|
47223 | ||
47224 |
b) La date de péremption des titres ainsi que la date limite à laquelle peuvent être échangés les titres périmés ; |
|
47225 | ||
47226 |
c) Le montant de la valeur libératoire du titre, toute modification de cette valeur libératoire faisant en outre l'objet d'une information préalable du salarié sur un support durable ; |
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47227 | ||
47228 |
3° Le numéro de série caractérisant l'émission mentionné au 5° de l'article R. 3262-1-1 est conservé par l'émetteur dans une base de données qui associe ce numéro avec un identifiant permettant de garantir que le paiement est effectué au profit d'une personne ou d'un organisme mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 3262-3. Cette base de données associe également ce numéro de série avec l'année civile d'émission prévue au 4° de l'article R. 3262-1-1 ; |
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47229 | ||
47230 |
4° L'émetteur met en œuvre une fonctionnalité assurant qu'aucun titre émis durant l'année en cours ne peut être utilisé par le salarié tant qu'il n'a pas utilisé tous les titres émis durant l'année civile écoulée en méconnaissance des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 3262-5 ; |
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47231 | ||
47232 |
5° L'émetteur met en œuvre une fonctionnalité de blocage automatique du paiement empêchant l'utilisation des titres-restaurant lorsque l'une des obligations suivantes n'est pas satisfaite : |
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47233 | ||
47234 |
a) Celles qui sont prévues aux 3° et 4° du présent article ; |
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47235 | ||
47236 |
b) Celles qui sont prévues aux articles R. 3262-8 et R. 3262-10 du présent code ; |
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47237 | ||
47238 |
6° Le solde du compte personnel de titres-restaurant du salarié ne peut être converti sur support papier, sauf pour ceux des salariés qui, dans le cadre des activités de l'entreprise qui les emploie, accomplissent principalement leurs missions en dehors des locaux de cette entreprise. Dans ce cas, la base de données de l'émetteur mentionnée au 3° ci-dessus recense les opérations de conversion par employeur et par salarié. |
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47084 | 47240 |
####### Article R3262-2 |
47085 | 47241 | |
47086 | 47242 |
Les mentions prévues aux 1° à 4° et 6° 5° de l'article R. 3262-1-1 de l'article R. 3262-1 sont apposées au recto du titre par l'émetteur. |
47087 | ||
47088 | 47242 |
L'employeur indique, avant de remettre les titres aux salariés, la période d'utilisation mentionnée au 5° de ce même article si elle n'a pas été apposée émis sur un support papier par l'émetteur. |
47089 | 47243 | |
47090 | 47244 |
Les mentions prévues au 7° 6° de l'article R. 3262-1-1 sont apposées par le restaurateur ou le détaillant en fruits et légumes au moment de l'acceptation du titre émis sur un support papier . |
47106 | 47260 |
####### Article R3262-5 |
47107 | 47261 | |
47108 | 47262 |
Les titres-restaurant ne peuvent être présentés utilisés en paiement d'un repas à un restaurateur ou à un détaillant en fruits et légumes que pendant l'année civile et la période d'utilisation dont ils font mention . |
47109 | ||
47110 | 47262 |
La et durant une période d'utilisation de deux mois à compter du 1er janvier de l'année suivante. |
47263 | ||
47110 | 47264 |
Aucun titre émis durant l'année en cours ne peut être inférieure à un mois, ni excéder un trimestre. Elle commence le premier jour et finit le dernier jour d'un mois, d'un bimestre ou d'un trimestre de utilisé par le salarié tant qu'il n'a pas utilisé tous les titres émis durant l'année civile considérée écoulée . |
47111 | 47265 | |
47112 | 47266 |
Les titres non utilisés au cours de cette période et rendus par les salariés bénéficiaires à leur employeur au plus tard au cours de la quinzaine suivante sont échangés gratuitement contre un nombre égal de titres valables pour la période ultérieure. |
47122 | 47276 |
####### Article R3262-8 |
47123 | 47277 | |
47124 | 47278 |
Les titres-restaurant ne sont pas utilisables les dimanches et jours fériés, sauf s'ils portent de manière très apparente une mention décision contraire apposée par de l'employeur , sous sa responsabilité, au bénéfice exclusif des salariés travaillant pendant ces mêmes jours. Lorsque les titres sont émis sur support papier, cette décision fait l'objet d'une mention très apparente sur les titres. Lorsque les titres sont émis sous forme dématérialisée, l'employeur informe par tout moyen les salariés concernés de la décision mentionnée ci-dessus, avant l'émission du titre. |
47130 | 47284 |
####### Article R3262-10 |
47131 | 47285 | |
47132 | 47286 |
Un même repas ne peut être payé avec plusieurs L'utilisation des titres-restaurant est limitée à un montant maximum de dix-neuf euros par jour . |
47287 | ||
47288 |
Lorsque les titres-restaurant sont émis sous forme dématérialisée, le salarié est débité de la somme exacte à payer, dans la limite du montant maximum journalier mentionné au premier alinéa. |