Code du travail


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Version consolidée au 16 mars 2014 (version 412e825)
La précédente version était la version consolidée au 9 mars 2014.

33690 33690
######## Article R1423-55
33691 33691

                                                                                    
33692 33692
Les activités prud'homales mentionnées à l'article L. 1442-5 sont :
33693 33693

                                                                                    
33694 33694
1° Les activités suivantes, liées à la fonction prud'homale :
33695 33695

                                                                                    
33696 33696
a) La prestation de serment ;
33697 33697

                                                                                    
33698 33698
b) L'installation du conseil de prud'hommes ;
33699 33699

                                                                                    
33700 33700
c) La participation aux assemblées générales du conseil, aux assemblées de section ou de chambre et à la formation restreinte prévue à l'article R. 1423-27 ;
33701 33701

                                                                                    
33702 33702
d) La participation aux réunions préparatoires 
à ces
aux
 assemblées prévues 
par le règlement intérieur du conseil
au c
 ;
33703 33703

                                                                                    
33704 33704
e) La participation aux commissions prévues par des dispositions législatives ou réglementaires ou instituées par le règlement intérieur ;
33705 33705

                                                                                    
33706 33706
f) La participation à l'audience de rentrée solennelle ;
33707 33707

                                                                                    
33708 33708
2° Les activités juridictionnelles suivantes :
33709 33709

                                                                                    
33710 33710
a) L'étude préparatoire d'un dossier, préalable à l'audience de la formation de référé, du bureau de conciliation ou du bureau de jugement, par le président de la formation ou du bureau ou par un conseiller désigné par lui ;
33711 33711

                                                                                    
33712 33712
b) Les mesures d'instruction prévues à la section 1 du chapitre IV du titre V du présent livre, diligentées par le conseiller rapporteur, ainsi que la rédaction de son rapport ;
33713 33713

                                                                                    
33714 33714
c) La participation à l'audience de la formation de référé, du bureau de conciliation ou du bureau de jugement, ainsi qu'à l'audience de départage ;
33715 33715

                                                                                    
33716 33716
d) L'étude d'un dossier postérieure à l'audience à laquelle l'affaire est examinée et préalable au délibéré
, lorsque la formation de référé ou le bureau de jugement, hors le cas où ils siègent en audience de départage, la décide et la confie à deux de ses
 par deux
 membres, l'un employeur, l'autre salarié
, de la formation de référé ou du bureau de jugement, qui sont désignés, dans ce cas, par le président du bureau
 ;
33717 33717

                                                                                    
33718 33718
e) La participation au délibéré ;
33719 33719

                                                                                    
33720 33720
f) La rédaction des décisions et des procès-verbaux, effectuée au siège du conseil de prud'hommes ou à l'extérieur de celui-ci ;
33721 33721

                                                                                    
33722 33722
g) La relecture et la signature par le président de la formation de référé ou du bureau de jugement des décisions dont la rédaction a été confiée à un autre membre de l'une de ces formations ;
33723 33723

                                                                                    
33724 33724
3° Les activités administratives du président et du vice-président du conseil prévues aux articles R. 1423-7 et R. 1423-31 ;
33725 33725

                                                                                    
33726 33726
4° Les activités administratives des présidents et vice-présidents de section.
33727 33727

                                                                                    
33728 33728
5° Les activités administratives des présidents et vice-présidents de chambre.
33729 33729

                                                                                    
33730 33730
Les modalités d'indemnisation des activités mentionnées au présent article sont fixées par le décret prévu au 3° de l'article R. 1423-51.
   

                    
33800 33800
######## Article D1423-65
33801 33801

                                                                                    
33802 33802
Le nombre d'heures indemnisables qu'un conseiller prud'homme peut déclarer avoir consacré aux études de dossiers mentionnées au 2° de l'article R. 1423-55 ne peut dépasser les durées fixées au tableau ci-après :
33803 33803

                                                                                    
33804 33804
<table border="1"><tbody>
33805 33805
 <tr>
33806 33806
  <
th
td><center
>ACTIVITÉ</
th
center></td
>
33807 33807
  <
th
td><center
>NOMBRE D'HEURES 
</center><center>
indemnisables</
th
center></td
>
33808 33808
 </tr>
33809 33809
 <tr>
33810 33810
  <td align="center">Etude préparatoire des dossiers préalable à l'audience.</td>
33811 33811
  <td align="center">Bureau de conciliation : 30 minutes par audience.
 
33812

                                                                                    
33811 33813
Bureau de jugement : 1 heure par audience.
33812 33814

                                                                                    
33813 33815
Formation de référé : 30 minutes par audience.</td>
33814 33816
 </tr>
33815 33817
 <tr>
33816 33818
  <td align="center">Etude d'un dossier postérieure à l'audience et préalable au délibéré.</td>
33817 33819
  <td align="center">Bureau de jugement : 
1 h 30
45 minutes
 par dossier.
 
33820

                                                                                    
33817 33821
Formation de référé : 
30
15
 minutes par dossier.</td>
33818 33822
 </tr>
33819 33823
</tbody></table>
33820 33824

                                                                                    
33821 33825
Toutefois, 
la durée prévue
les durées maximales fixées
 pour l'étude préparatoire des dossiers préalable à l'audience de la formation de référé
 mentionnée
, du bureau de conciliation et du bureau de jugement mentionnées
 au a du 2° de l'article R. 1423-55 
peut
peuvent
 être 
dépassée dans la limite d'une demi-heure supplémentaire lorsque l'audience comporte plus de trente
dépassées en raison du nombre de
 dossiers inscrits au rôle
, sur autorisation expresse du président du conseil de prud'hommes qui détermine le nombre d'heures indemnisables
.
33822 33826

                                                                                    
33823 33827
Les durées maximales fixées pour l'étude d'un dossier postérieure à l'audience mentionnée au d du 2° de l'article R. 1423-55 peuvent être dépassées en raison de la complexité du dossier et des recherches nécessaires, sur autorisation expresse 
du président 
de la formation de référé ou du bureau de jugement, qui détermine le nombre d'heures indemnisables.
   

                    
33825 33829
######## Article D1423-66
33826 33830

                                                                                    
33827 33831
Le nombre d'heures indemnisables qu'un conseiller prud'homme peut déclarer avoir consacré à la rédaction des décisions et des procès-verbaux mentionnés au f du 2° de l'article R. 1423-55 ne peut dépasser les durées fixées au tableau ci-après :
33828 33832

                                                                                    
33829 33833
<table align="center" border="1" width="750"><tbody>
33830 33834
 <tr>
33831 33835
  <td><center>OBJET DE LA RÉDACTION</center></td>
33832 33836
  <td><center>NOMBRE D'HEURES INDEMNISABLES</center></td>
33833 33837
 </tr>
33834 33838
 <tr>
33835 33839
  <td align="center">Procès-verbal de conciliation</td>
33836 33840
  <td align="center"><center>
33837 33841

                                                                                    
33838 33842
30 minutes</center></td>
33839 33843
 </tr>
33840 33844
 <tr>
33841 33845
  <td align="center">Jugement</td>
33842 33846
  <td align="center"><center>
33843 33847

                                                                                    
33844 33848
5 heures</center></td>
33845 33849
 </tr>
33846 33850
 <tr>
33847 33851
  <td align="center">Ordonnance</td>
33848 33852
  <td align="center"><center>
33849 33853

                                                                                    
33850 33854
1 heure</center></td>
33851 33855
 </tr>
33852 33856
</tbody></table>
33853 33857

                                                                                    
33854 33858
Lorsque le conseiller consacre à la rédaction d'un jugement, d'un procès-verbal de conciliation ou d'une ordonnance un temps supérieur à ces durées, il 
en réfère au président du bureau de jugement ou de la formation de référé qui 
saisit sans délai
, par requête motivée,
 le président du conseil de prud'hommes.
33855 33859

                                                                                    
33856 33860
Le président du conseil décide de la durée de rédaction dans les huit jours de sa saisine, au vu du dossier et de la copie de la minute après avis du vice-président du conseil. Le temps fixé ne peut être inférieur aux durées fixées au tableau ci-dessus.
33857 33861

                                                                                    
33858 33862
La décision du président du conseil de prud'hommes est une mesure d'administration judiciaire.
   

                    
33864 33868
######## Article D1423-67
33865 33869

                                                                                    
33866 33870
Le nombre d'heures indemnisables qu'un conseiller prud'hommes peut déclarer avoir consacré à la rédaction de décisions qui présentent entre elles un lien caractérisé, notamment du fait de l'identité d'une partie, de l'objet ou de la cause, et qui n'auraient pas fait l'objet d'une jonction, ne peut dépasser les durées fixées au tableau ci-après :
33867 33871

                                                                                    
33868 33872
<table border="1"><tbody>
33869 33873
 <tr>
33870 33874
  <
th
td><center
>NOMBRE DE DÉCISIONS 
</center><center>
à rédiger</
th
center></td
>
33871 33875
  <
th
td><center
>NOMBRE MAXIMUM 
</center><center>
d'heures indemnisables</
th
center></td
>
33872 33876
 </tr>
33873 33877
 <tr>
33874 33878
  <td align="center">2 à 25</td>
33875 33879
  <td align="center">3 heures</td>
33876 33880
 </tr>
33877 33881
 <tr>
33878 33882
  <td align="center">
2
26
 à 50</td>
33879 33883
  <td align="center">5 heures</td>
33880 33884
 </tr>
33881 33885
 <tr>
33882 33886
  <td align="center">
2
51
 à 100</td>
33883 33887
  <td align="center">7 heures</td>
33884 33888
 </tr>
33885 33889
 <tr>
33886 33890
  <td align="center">Au-delà de 100</td>
33887 33891
  <td align="center">Durée de 9 heures augmentée de 3 heures par tranche de 100 décisions.</td>
33888 33892
 </tr>
33889 33893
</tbody></table>
33890 33894

                                                                                    
33891 33895
Les durées fixées au tableau ci-dessus s'ajoutent au nombre d'heures indemnisables de la décision initiale, qui reste soumis aux dispositions de l'article D. 1423-66.
   

                    
33915 33919
######## Article D1423-72
33916 33920

                                                                                    
33917 33921
Le nombre d'heures indemnisées chaque mois pour le temps que consacrent à leurs activités administratives les présidents et vice-présidents de conseils de prud'hommes ne peut dépasser les durées fixées au tableau ci-après :
33918 33922

                                                                                    
33919 33923
<table border="1"
 width="680"
><tbody>
33920 33924
 <tr>
33921 33925
  <
th
td><center
>DÉSIGNATION des conseils de prud'hommes</
th
center></td
>
33922 33926
  <
th
td><center
>NOMBRE MAXIMUM 
</center><center>
d'heures indemnisables</
th
center></td
>
33923 33927
 </tr>
33924 33928
 <tr>
33925 33929
  <td align="center">Conseils comportant 40 conseillers ou moins</td>
33926 33930
  <td align="center">17 heures par mois</td>
33927 33931
 </tr>
33928 33932
 <tr>
33929 33933
  <td align="center">Conseils comportant plus de 40 conseillers et moins de 60 conseillers</td>
33930 33934
  <td align="center">26 heures par mois</td>
33931 33935
 </tr>
33932 33936
 <tr>
33933 33937
  <td align="center">Conseils comportant 60 conseillers et plus</td>
33934 33938
  <td align="center">39 heures par mois</td>
33935 33939
 </tr>
33936 33940
 <tr>
33937 33941
  <td align="center">Conseils de Bobigny, Lyon, Marseille et Nanterre</td>
33938 33942
  <td align="center">60 heures par mois</td>
33939 33943
 </tr>
33940 33944
 <tr>
33941 33945
  <td align="center">Conseil de Paris</td>
33942 33946
  <td align="center">
72
100
 heures par mois</td>
33943 33947
 </tr>
33944 33948
</tbody></table>