Code du travail


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Version consolidée au 17 février 2014 (version a7aa93f)
La précédente version était la version consolidée au 22 janvier 2014.

55428 55424
##
####### Article R4411-42
55429 55425

                                                                                    
55430 55426
Les informations sur toute substance ou tout mélange dangereux, fournies en application de
L'organisme mentionné à
 l'article L. 4411-4
, ont pour objet de permettre de prévenir les effets sur
 est désigné par arrêté des ministres chargés de
 la santé
 ou de répondre à toute demande d'ordre médical destinée au traitement des affections induites par les produits, en particulier en cas d'urgence.
, du travail, de l'environnement et de l'agriculture. Cet arrêté fixe les modalités techniques de la mission de cet organisme.
   

                    
55432 55428
##
####### Article R4411-43
55433 55429

                                                                                    
55434 55430
L'organisme auquel sont fournies les
Sous réserve des dispositions des articles R. 4411-44 et R. 4411-45, la nature et les modalités de déclaration des
 informations 
est agréé par arrêté du ministre chargé du travail.
55435

                                                                                    
55436 55430
L'arrêté d'agrément fixe
qui doivent être fournies à l'organisme mentionné à l'article R. 4411-42 en application des dispositions de l'article L. 4411-4 sur les substances ou mélanges dangereux destinés à être utilisés dans des établissements employant des travailleurs ainsi que
 les modalités 
techniques
d'accès à celles-ci sont fixées par les chapitres Ier et II du titre IV du livre III
 de la 
mission de cet organisme.
55437

                                                                                    
55438
L'agrément peut être retiré dans les mêmes formes, après que l'organisme agréé a été appelé à présenter ses observations, lorsque celui-ci ne se conforme pas aux prescriptions réglementaires en vigueur ou qu'il n'est plus en mesure d'assurer sa mission.
55430
première partie du code de la santé publique.
   

                    
55440 55432
##
####### Article R4411-44
55441 55433

                                                                                    
55442
Les dispositions de la présente sous-section ne s'appliquent pas aux substances et aux mélanges suivants :
55443

                                                                                    
55444
1° Produits radioactifs auxquels s'applique le titre V du présent livre ;
55445

                                                                                    
55446
2° Déchets définis au II de l'article L. 541-1 du code de l'environnement ;
55447

                                                                                    
55448 55434
3° Médicaments à usage humain ou vétérinaire mentionnés
L'organisme mentionné
 à l'article L. 
5111-1 du code de la santé publique et produits cosmétiques mentionnés à l'article L. 5131-1 du même code ;
55449

                                                                                    
55450
4° Produits phytopharmaceutiques définis au 1 de l'article 2 du règlement (CE) n° 1107/2009 ;
55451

                                                                                    
55452
5° Munitions, matières explosives et explosifs ;
55453

                                                                                    
55454
6° Denrées alimentaires destinées au consommateur final ;
55455

                                                                                    
55456
7° Aliments pour animaux destinés au consommateur final ;
55457

                                                                                    
55458
8° Matières fertilisantes et supports de culture au sens du chapitre V du titre V du livre II du code rural et de la pêche maritime.
55434
4411-4 est habilité à fournir à toute personne qui en fait la demande et intéressée par la protection des travailleurs, notamment au médecin du travail et aux membres des comités d'hygiène et de sécurité des conditions de travail, les renseignements qu'il détient relatifs :
55435

                                                                                    
55436
1° Aux dangers que présente une substance ou un mélange qui la contient ;
55437

                                                                                    
55438
2° Aux précautions à prendre dans son emploi, son stockage, son transport ou son élimination ;
55439

                                                                                    
55440
3° A la nature et à la teneur de toute substance dangereuse contenue dans un mélange, à l'exclusion des informations relevant du secret industriel et commercial.
   

                    
55460 55442
##
####### Article R4411-45
55461 55443

                                                                                    
55462 55444
Les informations reçues en application
L'organisme mentionné à l'article L. 4411-4 est habilité à fournir aux inspecteurs du travail, aux médecins inspecteurs du travail, à un médecin du travail désigné par la Caisse centrale de mutualité agricole, aux ingénieurs de prévention ou techniciens régionaux des directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, aux ingénieurs-conseils des caisses d'assurance retraite et de la santé au travail et aux conseillers en prévention mentionnés aux articles L. 724-8 et L. 724-9 du code rural et
 de la 
présente sous-section ne peuvent être utilisées que pour répondre à des
pêche maritime tout renseignement qu'il détient sur la composition des mélanges.
55445

                                                                                    
55462 55446
Les
 demandes de 
renseignements émanant de tiers en vue de prévenir les risques professionnels imputables à ces produits ou d'assurer le traitement des affections induites.
renseignement au titre du présent article sont faites par écrit à l'organisme compétent qui les enregistre.
   

                    
55464 55448
##
####### Article R4411-46
55465 55449

                                                                                    
55466 55450
Si le responsable de la mise sur le marché ne peut pas fournir, dans les délais impartis, tout ou partie des
L'organisme mentionné à l'article L. 4411-4 et les autorités administratives prennent toutes dispositions utiles pour que les
 informations 
mentionnées dans la présente sous-section, il indique à l'organisme agréé le nom du responsable qui est en mesure de le faire.
dont ils disposent et qui leur ont été signalées comme relevant du secret industriel et commercial ne soient accessibles qu'aux personnes qu'ils ont explicitement habilitées pour en assurer la garde et qui sont astreintes au secret professionnel.
   

                    
55468
######### Article R4411-47
55469

                        
55470
Si le responsable de la mise sur le marché conteste la demande de l'organisme agréé, il en saisit le ministre chargé du travail et envoie copie de son recours à l'organisme agréé.
55471

                        
55472
Le ministre chargé du travail notifie sa décision dans un délai de quinze jours au responsable de la mise sur le marché et à l'organisme agréé.
55473

                        
55474
Le silence gardé par le ministre pendant plus de quinze jours vaut décision de rejet.
   

                    
55476
######### Article R4411-48
55477

                        
55478
Toute personne qui a fourni des informations mentionnées à la présente section bénéficie, pour celles-ci, d'un droit d'accès et de rectification auprès de l'organisme agréé.
   

                    
55480
######### Article R4411-49
55481

                        
55482
Les pièces à fournir en application de la présente section sont rédigées en langue française.
   

                    
55486
######### Article R4411-50
55487

                        
55488
Dans les trente jours qui suivent la première mise sur le marché d'un mélange considéré comme très toxique, toxique ou corrosif, le responsable de la mise sur le marché adresse à l'organisme agréé les informations nécessaires à la prévention des risques induits par ce produit et au traitement des intoxications.
   

                    
55490
######### Article R4411-51
55491

                        
55492
La nature des informations fournies, qui comprennent notamment la composition chimique et la fiche de données de sécurité ou les informations correspondantes prévues à l'article R. 4411-73 est précisée par arrêté conjoint des ministres chargés du travail, de l'agriculture et de la santé.
   

                    
55494
######### Article R4411-52
55495

                        
55496
Tout changement de nom commercial et toute modification de la composition d'un mélange doivent être déclarés à l'organisme agréé. Cette actualisation doit être accompagnée de la fiche de données de sécurité et des informations mentionnées à l'article R. 4411-50.
   

                    
55498
######### Article R4411-53
55499

                        
55500
Sur demande de l'organisme agréé et dans des délais fixés par celui-ci en fonction des circonstances, en particulier de l'urgence, les responsables de la mise sur le marché fournissent, pour tout mélange figurant sur la liste, les éléments complémentaires nécessaires à l'appréciation du risque et indispensables au médecin dans le cadre de son intervention.
   

                    
55504
######### Article R4411-54
55505

                        
55506
Dans le cas d'une substance mise sur le marché sous un nom commercial ou d'un mélange dangereux considéré comme très toxique, toxique ou corrosif, le responsable de la mise sur le marché fournit, dans les délais fixés par l'organisme agréé et sur sa demande, tous les éléments propres à prévenir les risques résultant de l'utilisation de la substance ou du mélange considéré, en particulier la fiche de données de sécurité ou les informations correspondantes prévues à l'article R. 4411-73.
   

                    
55510
######## Article R4411-56
55511

                        
55512
Les personnes ayant fourni des informations en application de la sous-section 3 font connaître, le cas échéant, à l'organisme agréé intéressé celles des informations dont la diffusion leur apparaît de nature à entraîner la divulgation de secrets industriels et commerciaux.
55513

                        
55514
Les dispositions de la présente sous-section ne peuvent faire obstacle à la fourniture des renseignements prévus à l'article R. 4411-61 ni à l'application des dispositions du présent chapitre.
   

                    
55516
######## Article R4411-60
55517

                        
55518
Les pièces à fournir en application des sous-sections 3 et 4 sont rédigées en langue française.
   

                    
55520
######## Article R4411-61
55521

                        
55522
L'organisme agréé prévu à la sous-section 3 assure la conservation et l'exploitation des informations et dossiers qu'il reçoit. Un arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture fixe les conditions dans lesquelles l'organisme exerce cette mission.
   

                    
55524
######## Article R4411-62
55525

                        
55526
L'organisme agréé est habilité à fournir à toute personne qui en fait la demande et intéressée par la protection des travailleurs, notamment au médecin du travail et aux membres des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, les renseignements qu'il détient relatifs :
55527

                        
55528
1° Aux dangers que présente une substance ou un mélange qui la contient ;
55529

                        
55530
2° Aux précautions à prendre dans son emploi, son stockage, son transport ou son élimination ;
55531

                        
55532
3° A la nature et la teneur de toute substance dangereuse contenue dans un mélange, à l'exclusion des informations relevant du secret industriel et commercial.
   

                    
55534
######## Article R4411-64
55535

                        
55536
L'organisme agréé est également habilité à fournir aux inspecteurs du travail, aux médecins inspecteurs du travail, à un médecin du travail désigné par la Caisse centrale de mutualité sociale agricole, aux ingénieurs de prévention des directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, aux ingénieurs-conseils des caisses régionales de l'assurance maladie et aux agents chargés du contrôle de la prévention, agréés et assermentés, mentionnés au deuxième alinéa de l'article 1244-3 du code rural et de la pêche maritime, tout renseignement qu'il détient sur la composition des mélanges.
55537

                        
55538
Il est également habilité à fournir ces mêmes renseignements aux chefs de service et aux médecins des centres antipoison prévus par l'article L. 6141-4 du code de la santé publique qui sont tenus de garder le secret dans les conditions fixées par l'article R. 1341-8 du même code et, en cas d'intoxication concernant le public, aux médecins inspecteurs de la santé publique ainsi qu'aux ingénieurs sanitaires.
55539

                        
55540
Les demandes de renseignements au titre du présent article sont faites par écrit à l'organisme agréé qui les enregistre.
   

                    
55542
######## Article R4411-65
55543

                        
55544
L'organisme agréé et les autorités administratives prennent toutes dispositions pour que les informations reconnues par eux ou par l'autorité compétente d'un Etat membre de la Communauté européenne comme relevant du secret industriel et commercial ne soient accessibles qu'aux personnes qu'ils ont désignées pour en assurer la garde et qui sont astreintes au secret.