Code du travail


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 4 janvier 2014 (version b33e289)
La précédente version était la version consolidée au 1er janvier 2014.

16535 16535
####### Article L3334-11
16536 16536

                                                                                    
16537 16537
Les participants au plan d'épargne pour la retraite collectif bénéficient d'un choix entre au moins trois organismes de placement collectif 
en valeurs mobilières ou placements collectifs relevant des paragraphes 1, 2 et 6 de la sous-section 2, du paragraphe 2 ou du sous-paragraphe 1 du paragraphe 1 de la sous-section 3, ou de la sous-section 4 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier
mentionnés à l'article L. 3332-15,
 présentant différents profils d'investissement
, sous réserve des restrictions prévues à l'article L. 3334-12
.
16538 16538

                                                                                    
16539 16539
Il leur est également proposé une allocation de l'épargne permettant de réduire progressivement les risques financiers dans des conditions fixées par décret.