Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
16535 | 16535 |
####### Article L3334-11 |
16536 | 16536 | |
16537 | 16537 |
Les participants au plan d'épargne pour la retraite collectif bénéficient d'un choix entre au moins trois organismes de placement collectif en valeurs mobilières ou placements collectifs relevant des paragraphes 1, 2 et 6 de la sous-section 2, du paragraphe 2 ou du sous-paragraphe 1 du paragraphe 1 de la sous-section 3, ou de la sous-section 4 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier mentionnés à l'article L. 3332-15, présentant différents profils d'investissement , sous réserve des restrictions prévues à l'article L. 3334-12 . |
16538 | 16538 | |
16539 | 16539 |
Il leur est également proposé une allocation de l'épargne permettant de réduire progressivement les risques financiers dans des conditions fixées par décret. |