Code du travail


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Version consolidée au 25 décembre 2013 (version 4093d66)
La précédente version était la version consolidée au 19 décembre 2013.

553 553
######## Article L1221-12-1
554 554

                                                                                    
555 555
Sont tenus d'adresser les déclarations préalables à l'embauche par voie électronique 
les
:
556

                                                                                    
555 557
1° Les
 employeurs 
relevant
dont le personnel relève
 du régime général de sécurité sociale
 qui ont accompli plus de 500
, autres que les particuliers employant un salarié à leur service, et dont le nombre de
 déclarations préalables à l'embauche 
accomplies 
au cours de l'année civile précédente
 excède un seuil fixé par décret ;
558

                                                                                    
555 559
2° Les employeurs dont le personnel relève du régime de protection sociale agricole et dont le nombre de déclarations préalables à l'embauche accomplies au cours de l'année civile précédente excède un seuil fixé par décret
.
556 560

                                                                                    
557 561
Le non-respect de cette obligation entraîne l'application d'une pénalité
,
 fixée 
à
par décret, dans la limite de
 0,5 % du plafond mensuel de la sécurité sociale par salarié, recouvrée et contrôlée selon les règles, garanties et sanctions relatives au recouvrement des cotisations de sécurité sociale. Les pénalités dues au titre d'une année civile sont versées au plus tard à la première date d'exigibilité des cotisations de sécurité sociale de l'année suivante.
   

                    
4474 4478
####### Article L1271-3
4475 4479

                                                                                    
4476 4480
Les règles relatives à la déclaration du chèque emploi-service universel et aux modalités de transmission aux salariés du document valant bulletin de paie au sens de l'article L. 3243-2 sont fixées par l'article L. 133-8 du code de la sécurité sociale ci-après reproduit :
4477 4481

                                                                                    
4478 4482
" Art.L. 133-8.-Le chèque emploi-service universel prévu à l'article L. 1271-1 du code du travail comprend une déclaration en vue du paiement des cotisations et contributions sociales d'origine légale ou conventionnelle adressée à un organisme de recouvrement du régime général de sécurité sociale désigné par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Lorsque l'employeur bénéficie de l'allocation prévue au I de l'article L. 531-5, et par dérogation aux dispositions du présent alinéa, l'emploi doit être déclaré selon les modalités prévues à l'article L. 531-8.
4479 4483

                                                                                    
4480 4484
La déclaration prévue au premier alinéa peut être faite par voie électronique dans les conditions prévues à l'article L. 133-5.
4481 4485

                                                                                    
4482 4486
A réception de la déclaration, l'organisme de recouvrement transmet au salarié 
une attestation d'emploi se substituant à la remise du
un document valant
 bulletin de paie
 prévue à
, au sens de
 l'article L. 3243-2 du code du travail.
 
"
   

                    
4484 4488
####### Article L1271-4
4485 4489

                                                                                    
4486 4490
La
Pour les salariés dont le nombre d'heures de travail effectuées n'excède pas un seuil fixé par décret, la
 rémunération portée sur le chèque emploi-service universel inclut une indemnité
 compensatrice
 de congés payés dont le montant est égal à un dixième de la rémunération brute. Pour l'appréciation des conditions d'ouverture de droits aux prestations sociales, le temps d'emploi effectif indiqué sur la déclaration est majoré à due proportion
. Le présent alinéa est applicable également au-delà du seuil précité en cas d'accord entre l'employeur et le salarié
.
4487 4491

                                                                                    
4488 4492
Le chèque emploi-service universel ne peut être utilisé pour la rémunération directe ou le paiement de prestations réalisées par des salariés qui consacrent tout ou partie de leur temps de travail à une activité contribuant à l'exercice de la profession de leur employeur ou de l'acheteur des prestations, et pour le compte de celui-ci.
   

                    
5628 5632
####### Article L1522-1
5629 5633

                                                                                    
5630 5634
Les dispositions des articles L. 1271-1 à L. 1271-16 relatives au chèque emploi-service universel s'appliquent dans les départements d'outre-mer, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon
 lorsque celui-ci a la nature d'un titre spécial de paiement
.
   

                    
5642 5646
####### Article L1522-4
5643 5647

                                                                                    
5644 5648
Les dispositions de la présente section s'appliquent, lorsqu'ils emploient moins de onze salariés :
5645 5649

                                                                                    
5646 5650
1° Aux employeurs de droit privé ;
5647 5651

                                                                                    
5648 5652
2° Aux établissements publics à caractère industriel et commercial ;
5649 5653

                                                                                    
5650 5654
3° Aux établissements publics assurant à la fois une mission de service public à caractère administratif et à caractère industriel et commercial, lorsqu'ils emploient du personnel dans les conditions du droit privé.
5651

                                                                                    
5652
Ces dispositions s'appliquent également aux personnes effectuant des travaux et services au domicile des particuliers.
   

                    
19370 19372
###### Article L5124-1
19371 19373

                                                                                    
19372 19374
Sauf constitution éventuelle du délit d'escroquerie
,
 défini et sanctionné 
aux articles 313-1 et
à l'article 313-1, au 5° de l'article 313-2 et à l'article
 313-3 du code pénal, le fait de bénéficier ou de tenter de bénéficier frauduleusement des allocations mentionnées à l'article L. 5123-2 
du présent code 
est puni 
d'une amende de 4 000 Euros
des peines prévues à l'article 441-6 du code pénal
. Le fait de faire obtenir frauduleusement ou de tenter de faire obtenir frauduleusement ces allocations est puni de la même peine.
   

                    
21772 21774
###### Article L5413-1
21773 21775

                                                                                    
21774 21776
Le fait d'établir de fausses déclarations ou de fournir de fausses informations pour être inscrit ou demeurer inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi mentionnée à l'article L. 5411-1 est puni 
d'une amende de 3 750 euros.
des peines prévues à l'article 441-6 du code pénal.
   

                    
22502 22504
###### Article L5429-1
22503 22505

                                                                                    
22504 22506
Sous réserve de la
Sauf
 constitution éventuelle du délit d'escroquerie défini et sanctionné 
aux articles 313-1 et
à l'article 313-1, au 5° de l'article 313-2 et à l'article
 313-3 du code pénal, le fait de bénéficier ou de tenter de bénéficier frauduleusement des allocations d'aide aux travailleurs privés d'emploi définies au présent livre, y compris la prime forfaitaire instituée par l'article L. 5425-3
 du présent code
, est puni 
d'une amende de 4 000 euros
des peines prévues à l'article 441-6 du code pénal
. Le fait de faire obtenir frauduleusement ou de tenter de faire obtenir frauduleusement 
les
ces
 allocations et 
la
cette
 prime
 susmentionnées
 est puni de la même peine.
   

                    
22510
###### Article L5429-3
22511

                        
22512
Le fait de se rendre coupable de fraudes ou de fausses déclarations pour obtenir ou tenter de faire obtenir par suite d'intempéries des indemnités, prévues à la section 2 du chapitre IV, qui ne sont pas dues est puni d'un emprisonnement de trois mois et d'une amende de 3 750 euros.
   

                    
23846 23844
####### Article L6243-3
23847 23845

                                                                                    
23848 23846
La prise
L'Etat prend
 en charge 
par l'Etat mentionnée à l'article L. 6243-2 s'effectue
les cotisations et contributions sociales des apprentis qui font l'objet d'exonérations,
 dans les conditions suivantes :
23849 23847

                                                                                    
23850 23848
La prise en compte des droits validables à l'assurance vieillesse ouverts pendant la période d'apprentissage s'opère sur
Sur
 une base forfaitaire 
suivant des modalités déterminées ou approuvées par décret tant en ce qui concerne les régimes de base que les régimes complémentaires ;
23851

                                                                                    
23852 23848
2° La prise en compte des
globale, pour les
 cotisations dues au titre des articles L. 3253-14, L. 5423-3 et L. 5424-15 
s'opère sur une base
;
23849

                                                                                    
23852 23850
2° Sur la base d'un taux
 forfaitaire 
globale ;
23853

                                                                                    
23854 23850
3° La prise en charge par l'Etat du
déterminé par décret, pour le
 versement pour les transports prévu 
par les
aux
 articles L. 2333-64 et L. 2531-2 du code général des collectivités territoriales 
et dû au titre des salaires versés aux apprentis par les employeurs mentionnés à l'article L. 6243-2 s'opère sur la base d'un taux
;
23851

                                                                                    
23854 23852
3° Sur une base
 forfaitaire 
déterminé
suivant des modalités déterminées
 par décret
, pour les autres cotisations et contributions
.
   

                    
28752 28750
###### Article L8222-6
28753 28751

                                                                                    
28754 28752
Tout contrat écrit conclu par une personne morale de droit public doit comporter une clause stipulant que des pénalités peuvent être infligées au cocontractant s'il ne s'acquitte pas des formalités mentionnées aux articles L. 8221-3 à L. 8221-5. Le montant des pénalités est, au plus, égal à 10 % du montant du contrat et ne peut excéder celui des amendes encourues en application
Sans préjudice
 des articles L. 
8224-1, L. 8224-2 et L. 8224-5.
28755

                                                                                    
28756 28752
Toute
8222-1 à L. 8222-3, toute
 personne morale de droit public ayant contracté avec une entreprise, informée par écrit par un agent de contrôle de la situation irrégulière de cette 
dernière
entreprise
 au regard des formalités mentionnées aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5, 
l'enjoint
enjoint
 aussitôt 
à cette entreprise 
de faire cesser
 sans délai
 cette situation.
 
28753

                                                                                    
28756 28754
L'entreprise ainsi mise en demeure apporte à la personne 
morale de droit public
publique, dans un délai de deux mois,
 la preuve qu'elle a mis fin à la situation délictuelle.
28757

                                                                                    
28758
La personne morale de droit public transmet, sans délai, à l'agent auteur du signalement les éléments de réponse communiqués par l'entreprise ou l'informe d'une absence de réponse.
28759

                                                                                    
28760 28754
 
A défaut
 de correction des irrégularités signalées dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat, la personne morale de droit public en informe l'agent auteur du signalement et peut appliquer les pénalités prévues par
,
 le contrat 
ou rompre le contrat,
peut être rompu
 sans indemnité, aux frais et risques de l'entrepreneur.
28761 28755

                                                                                    
28756
La personne morale de droit public informe l'agent auteur du signalement des suites données par l'entreprise à son injonction.
28757

                                                                                    
28762 28758
A défaut de respecter les obligations qui découlent 
du deuxième,
des premier et
 troisième 
ou quatrième alinéa
alinéas
 du présent article
 ou, en cas de poursuite du contrat, si la preuve de la fin de la situation délictuelle ne lui a pas été apportée dans un délai de six mois suivant la mise en demeure
, la personne morale de droit public est tenue solidairement 
responsable
avec son cocontractant au paiement
 des sommes 
dues au titre des 1° et
mentionnées aux 1° à
 3° de l'article L. 8222-2, dans les conditions 
prévues
fixées
 à l'article L. 8222-3.