Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
48466 | 48466 |
######## Article D4153-2 |
48467 | 48467 | |
48468 | 48468 |
L'emploi du mineur est autorisé uniquement pendant les périodes de vacances scolaires comportant au moins quatorze jours ouvrables ou non et à la condition que les intéressés jouissent d'un repos continu d'une durée qui ne peut être inférieure à la moitié de la durée totale desdites vacances . |
48476 | 48476 |
######## Article D4153-4 |
48477 | 48477 | |
48478 | 48478 |
L'emploi du Le mineur ne peut être autorisé que pour des travaux qui n'entraînent, eu égard à l'âge de l'intéressé, aucune fatigue anormale, tant à raison de la nature des tâches à accomplir qu'à raison des conditions dans lesquelles elles doivent être accomplies. |
48479 | ||
48480 | 48478 |
Il est notamment interdit d'employer l'intéressé à affecté qu'à des travaux répétitifs ou accomplis dans une ambiance légers qui ne sont pas susceptibles de porter préjudice à sa sécurité, à sa santé ou à un rythme leur conférant une pénibilité caractérisée. son développement. |
48550 | 48546 |
# ####### Article D4153-15 |
48551 | 48547 | |
48552 | 48548 |
Il est interdit d'employer des jeunes travailleurs âgés Les dispositions de la présente section définissent les travaux interdits aux jeunes âgés d'au moins quinze ans et de moins de dix-huit ans à la confection, à la manutention et à la vente d'écrits, imprimés, affiches, dessins, gravures, peintures, emblèmes, images ou autres objets dont la vente, l'offre, l'exposition, l'affichage ou la distribution sont réprimés par les lois pénales comme contraires aux bonnes mœurs. en application de l'article L. 4153-8 ainsi que les travaux interdits susceptibles de dérogation en application de l'article L. 4153-9. |
48554 | 48552 |
######## Article D4153-16 |
48555 | 48553 | |
48556 | 48554 |
Il est interdit d'employer des d'affecter les jeunes travailleurs âgés de moins de seize ans dans les locaux où sont confectionnés, manutentionnés ou vendus des écrits, imprimés, affiches, gravures, peintures, emblèmes, images ou autres objets qui, même s'ils ne sont pas réprimés par des lois pénales, sont de nature à blesser leur moralité. à des travaux les exposant à des actes ou représentations à caractère pornographique ou violent. |
48560 | 48558 |
######## Article D4153-17 |
48561 | 48559 | |
48562 | 48560 |
I. - Il est interdit d'employer des jeunes travailleurs âgés de moins de seize ans aux étalages extérieurs des commerces de détail. d'affecter les jeunes à des travaux impliquant la préparation, l'emploi, la manipulation ou l'exposition à des agents chimiques dangereux définis aux articles R. 4412-3 et R. 4412-60, à l'exception des agents chimiques dangereux qui relèvent uniquement d'une ou de plusieurs des catégories de danger définies aux 2° et 15° de l'article R. 4411-6 ou aux sections 2.4, 2.13, 2.14 et à la partie 4 de l'annexe I du règlement (CE) n° 1272/2008. |
48561 | ||
48562 |
II. - Il peut être dérogé à l'interdiction mentionnée au I dans les conditions et formes prévues à la section 3 du présent chapitre. |
|
48564 | 48564 |
######## Article D4153-18 |
48565 | 48565 | |
48566 | 48566 |
I. - Il est interdit d'employer des d'affecter les jeunes travailleurs âgés de moins de dix-huit ans aux étalages extérieurs des commerces de détail après vingt heures ou lorsque la température est inférieure à 0° C. à des opérations susceptibles de générer une exposition à un niveau d'empoussièrement de fibres d'amiante de niveau 1, 2 et 3 définis à l'article R. 4412-98. |
48567 | ||
48568 |
II. - Il peut être dérogé à l'interdiction mentionnée au I pour des opérations susceptibles de générer une exposition à des niveaux d'empoussièrement de fibres d'amiante de niveau 1 ou 2 définis à l'article R. 4412-98 dans les conditions et formes prévues à la section 3 du présent chapitre. |
|
48568 | 48572 |
######## Article D4153-19 |
48569 | 48573 | |
48570 | 48574 |
Les Il est interdit d'affecter les jeunes travailleurs âgés de moins de dix-huit ans ne peuvent être employés aux étalages extérieurs des commerces de détail pendant plus de six heures par jour et pendant plus de deux heures consécutives. Chaque période de deux heures est séparée par des intervalles d'une heure au moins. |
48571 | ||
48572 |
En cas de froid, des moyens de chauffage suffisants sont aménagés pour les intéressés à l'intérieur de l'établissement. |
|
48574 |
à des travaux les exposant aux agents biologiques de groupe 3 ou 4 au sens de l'article R. 4421-3. |
|
48576 | 48578 |
######## Article D4153-20 |
48577 | 48579 | |
48578 | 48580 |
Il est interdit d'employer des d'affecter les jeunes travailleurs âgés de moins de seize ans de façon continue au travail des métiers dits « à la main » et des presses de toute nature mues par l'opérateur. à des travaux les exposant à un niveau de vibration supérieur aux valeurs d'exposition journalière définies à l'article R. 4443-2. |
48580 | 48584 |
######## Article D4153-21 |
48581 | 48585 | |
48582 | 48586 |
Il est interdit d'employer d'affecter les jeunes travailleurs âgés de moins de dix-huit ans aux à des travaux suivants : |
48583 | ||
48584 |
1° Réparation, en marche, d'équipements de travail ; |
|
48585 | ||
48586 |
2° Opérations ou interventions de toute nature, en marche, telles que visites, vérifications, nettoyage, graissage, sur des équipements de travail comportant des organes en mouvement, à moins que des dispositifs appropriés ne les mettent à l'abri de tout contact avec ces organes ; |
|
48587 | ||
48588 |
3° Travail des cisailles, presses de toute nature, outils tranchants, autres que ceux mus par la force de l'opérateur lui-même ; |
|
48589 | ||
48590 |
4° Alimentation en marche des scies, machines à cylindres, broyeurs, malaxeurs, mus mécaniquement. |
|
48586 |
les exposant aux rayonnements ionisants requérant un classement en catégorie A ou B au sens de l'article R. 4451-44. |
|
48587 | ||
48588 |
II.-Il peut être dérogé à l'interdiction mentionnée au I pour des travaux les exposant aux rayonnements ionisants requérant un classement en catégorie B au sens de l'article R. 4451-44 dans les conditions et formes prévues à la section 3 du présent chapitre. |
|
48592 | 48590 |
######## Article D4153-22 |
48593 | 48591 | |
48594 | 48592 |
I.- Il est interdit d'employer d'affecter les jeunes travailleurs de moins de dix-huit ans à des travaux susceptibles de les exposer à des rayonnements optiques artificiels et pour lesquels les résultats de l'évaluation des risques mettent en évidence la moindre possibilité de dépassement des valeurs limites d'exposition définies aux articles R. 4452-5 et R. 4452-6. |
48593 | ||
48594 | 48594 |
II.-Il peut être dérogé à l'interdiction mentionnée au I dans les conditions et formes prévues à la conduite de tracteurs agricoles ou forestiers non munis de dispositifs de protection contre le renversement ainsi que des moissonneuses-batteuses et autres machines à usage agricole comportant des fonctions ou mouvements multiples. section 3 du présent chapitre. |
48596 | 48598 |
######## Article D4153-23 |
48597 | 48599 | |
48598 | 48600 |
Dans les établissements et exploitations agricoles, il Il est interdit d'employer d'affecter les jeunes travailleurs de moins de seize ans : |
48599 | ||
48600 |
1° A la conduite de tondeuses et d'engins automoteurs à essieu unique ; |
|
48601 | ||
48602 | 48600 |
2° Aux à des travaux hyperbares au sens de l'article R. 4461-1. |
48601 | ||
48602 | 48602 |
II.-Il peut être dérogé à l'interdiction mentionnée au I pour des interventions en milieu hyperbare autres que celles relevant de la classe 0 dans les puits, conduites de gaz, canaux de fumée, cuves, réservoirs, citernes, fosses et galeries ; |
48603 | ||
48604 |
3° Aux travaux d'élagage et d'éhoupage. |
|
48602 |
conditions et formes prévues à la section 3 du présent chapitre. |
|
48606 | 48606 |
######## Article D4153-24 |
48607 | 48607 | |
48608 | 48608 |
Il est interdit d'employer les aux jeunes d'accéder sans surveillance, à tout local ou emplacement d'un établissement ou chantier présentant un risque de contact avec des pièces nues sous tension, sauf s'il s'agit d'installations à très basse tension de sécurité (TBTS). |
48609 | ||
48608 | 48610 |
Il est interdit de faire exécuter par des jeunes travailleurs âgés de moins de dix-huit ans aux travaux à l'aide d'engins du type marteau-piqueur mus à l'air comprimé et aux travaux de scellement à l'aide de pistolet à explosion des opérations sous tension . |
48612 | 48632 |
######## Article D4153-28 |
48613 | 48633 | |
48614 | 48634 |
I.- Il est interdit d'employer d'affecter les jeunes travailleurs de moins de dix-huit ans à des travaux impliquant l'utilisation ou l'entretien : |
48615 | 48635 | |
48616 | 48636 |
1° Aux activités de retrait ou de confinement d'amiante ou de matériaux contenant de l'amiante, Des machines mentionnées à l'article R. 4412-114 ; |
48617 | ||
48618 |
2° Aux activités et interventions susceptibles de provoquer l'émission de fibres d'amiante, mentionnées à l'article R. 4412-139, sur des flocages ou des calorifugeages contenant de l'amiante. |
|
48636 |
4313-78, quelle que soit la date de mise en service ; |
|
48637 | ||
48638 |
2° Des machines comportant des éléments mobiles concourant à l'exécution du travail qui ne peuvent pas être rendus inaccessibles durant leur fonctionnement. |
|
48639 | ||
48640 |
II.-Il peut être dérogé à l'interdiction mentionnée au I dans les conditions et formes prévues à la section 3 du présent chapitre. |
|
48620 | 48614 |
######## Article D4153-25 |
48621 | 48615 | |
48622 | 48616 |
Il est interdit d'employer d'affecter les jeunes travailleurs âgés de moins de seize ans au service des cuves, bassins, réservoirs ou récipients de toute nature contenant des liquides, gaz ou vapeurs inflammables, nocifs, toxiques ou corrosifs. à des travaux de démolition, de tranchées, comportant des risques d'effondrement et d'ensevelissement, notamment des travaux de blindage, de fouilles ou de galeries ainsi qu'à des travaux d'étaiement. |
48624 | 48620 |
######## Article D4153-26 |
48625 | 48621 | |
48626 | 48622 |
Il est interdit d'employer d'affecter les jeunes travailleurs âgés de moins de dix-huit ans aux travaux les exposant aux agents chimiques dangereux énumérés ci-dessous et de les admettre de manière habituelle dans les locaux affectés à ces travaux : |
48627 | ||
48628 |
1° Acide cyanhydrique : fabrication et emploi industriel ; |
|
48629 | ||
48630 |
2° Acide fluorhydrique : fabrication et utilisation directe au dépolissage du verre ; |
|
48631 | ||
48632 |
3° Acide nitrique fumant : fabrication et manutention ; |
|
48633 | ||
48634 |
4° Arsenic et ses composés oxygénés et sulfurés : fabrication, manipulation et emploi ; |
|
48635 | ||
48636 |
5° Chlore : production et emploi dans la fabrication des hypochlorites ainsi que dans le blanchiment de la pâte à papier et de la cellulose ; |
|
48637 | ||
48638 |
6° Esters thiophosphoriques : fabrication et conditionnement ; |
|
48639 | ||
48640 |
7° Explosifs : fabrication et manipulation des engins, artifices ou objets divers en contenant ; |
|
48641 | ||
48642 |
8° Mercure : travaux exposant aux vapeurs de mercure, et à ses composés ; |
|
48643 | ||
48644 |
9° Méthyle : fabrication du bromure de méthyle, opérations de désinsectisation ou désinfection ; |
|
48645 | ||
48646 |
10° Minerais sulfureux : grillage de ces minerais ; |
|
48647 | ||
48648 |
11° Nitrocellulose : fabrication et utilisation à la préparation des produits nitrés qui en découlent, notamment celluloïde et collodion ; |
|
48649 | ||
48650 |
12° Travaux exposant au plomb et à ses composés ; |
|
48651 | ||
48652 |
13° Travaux suivants exposant à la silice libre : |
|
48653 | ||
48654 |
a) Taille à la main, broyage, tamisage, sciage et polissage à sec de roches ou matières contenant de la silice libre ; |
|
48655 | ||
48656 |
b) Démolition des fours industriels comportant des matériaux réfractaires contenant de la silice libre ; |
|
48657 | ||
48658 | 48622 |
c) Nettoyage, décapage et polissage au jet de sable, sauf lorsque ces travaux sont accomplis en à la conduite des quadricycles à moteur et des tracteurs agricoles ou forestiers non munis de dispositif de protection en cas de renversement, ou dont ledit dispositif est en position rabattue, et non munis de système clos ; |
48659 | ||
48660 |
d) Travaux de ravalement des façades au jet de sable ; |
|
48661 | ||
48662 |
e) Nettoyage, ébarbage, roulage, décochage de pièces de fonderie ; |
|
48663 | ||
48664 |
14° Tétrachloréthane : fabrication et emploi ; |
|
48665 | ||
48666 |
15° Tétrachlorure de carbone : fabrication et emploi. |
|
48622 |
de retenue du conducteur au poste de conduite en cas de renversement. |
|
48668 | 48624 |
######## Article D4153-27 |
48669 | 48625 | |
48670 | 48626 |
I. - Il est interdit d'employer d'affecter les jeunes travailleurs âgés de moins de dix-huit ans aux travaux les exposant aux agents chimiques dangereux suivants : |
48671 | ||
48672 |
1° Acétylène : surveillance des générateurs fixes d'acétylène ; |
|
48673 | ||
48674 |
2° Acide sulfurique fumant ou oléum : fabrication et manutention ; |
|
48675 | ||
48676 |
3° Anhydride chromique : fabrication et manutention ; |
|
48677 | ||
48678 |
4° Benzène, sauf pour les besoins de leur formation professionnelle ; |
|
48679 | ||
48680 |
5° Chlorure de vinyle monomère ; |
|
48681 | ||
48682 |
6° Cyanures : manipulation ; |
|
48683 | ||
48684 |
7° Hydrocarbures aromatiques : travaux exposant à l'action des dérivés suivants, sauf si les opérations sont faites en appareils clos en marche normale : |
|
48685 | ||
48686 |
a) Dérivés nitrés et chloronitrés des hydrocarbures benzéniques, dinitrophénol ; |
|
48687 | ||
48688 |
b) Aniline et homologues, benzidine et homologues, naphtylamines et homologues ; |
|
48689 | ||
48690 |
8° Lithine : fabrication et manipulation ; |
|
48691 | ||
48692 |
9° Lithium métal : fabrication et manipulation ; |
|
48693 | ||
48694 |
10° Potassium métal : fabrication et manutention ; |
|
48695 | ||
48696 |
11° Sodium métal : fabrication et manutention ; |
|
48697 | ||
48698 |
12° Soude caustique : fabrication et manipulation. |
|
48626 |
à la conduite d'équipements de travail mobiles automoteurs et d'équipements de travail servant au levage. |
|
48627 | ||
48628 |
II. - Il peut être dérogé à l'interdiction mentionnée au I dans les conditions et formes prévues à la section 3 du présent chapitre. |
|
48702 | 48642 |
######## Article D4153-29 |
48703 | 48643 | |
48704 | 48644 |
I. - Il est interdit de laisser d'affecter les jeunes travailleurs âgés de moins de dix-huit ans : |
48705 | ||
48706 |
1° Accéder à toute zone d'un établissement ou chantier où ils pourraient entrer en contact avec des conducteurs nus sous tensions, excepté s'il s'agit d'installations à très basse tension, au sens et sous réserve des dispositions générales relatives à la protection des travailleurs dans les établissements qui mettent en œuvre des courants électriques ; |
|
48707 | ||
48708 |
2° Accéder à des postes de production, de distribution et de transformation de basse et haute tension ; |
|
48709 | ||
48710 |
3° Procéder à toute manœuvre d'appareils généraux de production ou d'alimentation d'un atelier ou d'un ensemble de machines ou d'appareils électriques, quelle que soit la catégorie de la tension mise en œuvre ; |
|
48711 | ||
48712 | 48644 |
4° Exécuter tous à des travaux de surveillance ou d'entretien intéressant des installations électriques maintenance lorsque ceux-ci ne peuvent être effectués à l'arrêt, sans possibilité de remise en marche inopinée des transmissions, mécanismes et équipements de travail en cause. |
48645 | ||
48712 | 48646 |
II. - Il peut être dérogé à l'interdiction mentionnée au I dans lesquelles la tension dépasse 600 volts en courant continu et 250 volts en courant alternatif. les conditions et formes prévues à la section 3 du présent chapitre. |
48716 | 48650 |
######## Article D4153-30 |
48717 | 48651 | |
48718 | 48652 |
Il est interdit d'employer , en milieu professionnel, d'affecter les jeunes travailleurs âgés de moins de seize ans au service des appareils de production, d'emmagasinage ou de mise en œuvre de gaz comprimés, liquéfiés ou dissous, soumis aux prescriptions du décret du 18 janvier 1943 portant règlement sur les appareils à pression de gaz. à des travaux temporaires en hauteur lorsque la prévention du risque de chute de hauteur n'est pas assurée par des mesures de protection collective. |
48720 | 48654 |
######## Article D4153-31 |
48721 | 48655 | |
48722 | 48656 |
I. - Il est interdit d'employer en milieu professionnel d'affecter les jeunes travailleurs de moins de dix-huit ans au service des appareils à pression soumis aux prescriptions du décret du 2 avril 1926 portant règlement sur les appareils à vapeur autres que ceux placés à bord des bateaux. au montage et démontage d'échafaudages. |
48657 | ||
48658 |
II. - Il peut être dérogé à l'interdiction mentionnée au I dans les conditions et formes prévues à la section 3 du présent chapitre. |
|
48724 | 48660 |
######## Article D4153-32 |
48725 | 48661 | |
48726 | 48662 |
Il est interdit d'employer d'affecter les jeunes travailleurs âgés de moins de dix-huit ans aux à des travaux en milieu hyperbare. hauteur portant sur les arbres et autres essences ligneuses et semi-ligneuses. |
48730 | 48666 |
######## Article D4153-33 |
48731 | 48667 | |
48732 | 48668 |
I.- Il est interdit d'employer les aux jeunes travailleurs de moins de dix-huit ans aux de procéder à des travaux susceptibles de les exposer à l'action des rayonnements ionisants et de les admettre de manière habituelle impliquant les opérations de manipulation, de surveillance, de contrôle et d'intervention sur des appareils à pression soumis à suivi en service en application de l'article L. 557-28 du code de la l'environnement. |
48669 | ||
48732 | 48670 |
II.-Il peut être dérogé à l'interdiction mentionnée au I dans les locaux affectés à ces travaux. conditions et formes prévues à la section 3 du présent chapitre. |
48734 | 48674 |
######## Article D4153-34 |
48735 | 48675 | |
48736 | 48676 |
Les I. - Il est interdit d'affecter des jeunes travailleurs âgés de seize à dix-huit ans autorisés lors de leur formation, : |
48677 | ||
48678 |
1° A la visite, l'entretien et le nettoyage de l'intérieur des cuves, citernes, bassins et réservoirs ; |
|
48679 | ||
48680 |
2° A des travaux impliquant les opérations dans un milieu confiné notamment dans les puits, conduites de gaz, canaux de fumée, égouts, fosses et galeries. |
|
48681 | ||
48736 | 48682 |
II. - Il peut être dérogé à l'interdiction mentionnée au I dans les conditions et formes prévues à l'article D. 4153-41, à être occupés à des travaux les exposant aux rayonnements ionisants ne peuvent recevoir au cours de douze mois consécutifs une dose efficace supérieure à 6 mSv ou des doses équivalentes supérieures aux valeurs suivantes : |
48737 | ||
48738 |
1° 150 mSv pour les mains, les avant-bras, les pieds et les chevilles ; |
|
48739 | ||
48740 |
2° 150 mSv pour la peau. Cette limite s'applique à la dose moyenne sur toute surface de 1 cm ², quelle que soit la surface exposée ; |
|
48741 | ||
48742 |
3° 45 mSv pour le cristallin. |
|
48743 | ||
48744 |
Conformément aux articles R. 4451-45 et R. 4451-49, ces travailleurs ne peuvent être affectés à des travaux requérant un classement en catégorie A et leur formation tient compte des règles particulières qui leur sont applicables. |
|
48682 |
la section 3 du présent chapitre. |
|
48748 | 48686 |
######## Article D4153-35 |
48749 | 48687 | |
48750 | 48688 |
I. - Il est interdit d'employer d'affecter les jeunes travailleurs âgés de moins de dix-huit ans aux à des travaux suivants de coulée de verre ou de métaux en fusion et de les admettre de manière habituelle dans les locaux affectés à ces travaux : |
48751 | ||
48752 |
1° Abattage des animaux |
|
48688 |
. |
|
48689 | ||
48752 | 48690 |
II. - Il peut être dérogé à l'interdiction mentionnée au I dans les abattoirs, sauf pour les apprentis en dernière année ; |
48754 |
2° Travaux dans les ménageries d'animaux féroces ou venimeux. |
|
48690 |
conditions et formes prévues à la section 3 du présent chapitre. |
|
48754 | 48690 |
2° Travaux dans les ménageries d'animaux féroces ou venimeux. conditions et formes prévues à la section 3 du présent chapitre. |
48758 | 48694 |
######## Article D4153-36 |
48759 | 48695 | |
48760 | 48696 |
Sauf dérogation prévue à l'article D. 4153-48, il Il est interdit d'employer d'affecter les jeunes travailleurs âgés de moins de dix-huit ans, sur les chantiers de bâtiment et de aux travaux publics, à des travaux en élévation. |
48761 | ||
48762 |
Les travaux suivants sont également interdits : |
|
48763 | ||
48764 |
1° Travaux sur nacelles suspendues, échafaudages volants, échelles suspendues et plates-formes élévatrices sur mâts ou élévateurs à nacelle ; |
|
48765 | ||
48766 |
2° Montage et démontage des échafaudages et de tous autres dispositifs de protection ; |
|
48767 | ||
48768 |
3° Travaux de montage-levage en élévation ; |
|
48769 | ||
48770 |
4° Montage et démontage d'appareils de levage ; |
|
48771 | ||
48772 |
5° Conduite d'appareils de levage autres que les élévateurs guidés fonctionnant en cage close ; |
|
48773 | ||
48774 |
6° Guidage au sol du conducteur des appareils de levage ; |
|
48775 | ||
48776 |
7° Arrimage, accrochage ou réception des charges en élévation ; |
|
48777 | ||
48778 |
8° Conduite des engins, véhicules de manutention et de terrassement ; |
|
48779 | ||
48780 |
9° Ponçage et bouchardage de pierres dures ; |
|
48781 | ||
48782 |
10° Travaux de démolition ; |
|
48783 | ||
48784 |
11° Percement des galeries souterraines ; |
|
48785 | ||
48786 |
12° Terrassement en fouilles étroites et profondes, boisage de fouilles et galeries, travaux d'étaiement ; |
|
48787 | ||
48788 |
13° Travaux dans les égouts ; |
|
48789 | ||
48790 |
14° Travaux au rocher, notamment perforation et abattage. |
|
48696 |
les exposant à une température extrême susceptible de nuire à la santé. |
|
48794 | 48700 |
######## Article D4153-37 |
48795 | 48701 | |
48796 |
Sauf dérogation prévue à l'article D. 4153-49, il est interdit d'employer les jeunes travailleurs âgés de moins de seize ans au cueillage du verre dans les verreries automatiques et les jeunes travailleurs de moins de quinze ans dans les autres verreries. |
|
48797 | ||
48798 | 48702 |
Il est interdit d'employer d'affecter les jeunes travailleurs de moins de seize ans au soufflage du verre dans les fabriques de verre creux. |
48799 | ||
48800 |
Il est interdit d'employer les jeunes travailleurs de moins de dix-sept ans au cueillage et au soufflage du verre dans les fabriques de verre plat et à la conduite des machines dans les verreries mécaniques. |
|
48801 | ||
48802 |
Le poids du verre mis en œuvre par les jeunes travailleurs de moins de dix-sept ans ne peut dépasser un kilogramme, sauf sur avis conforme du médecin du travail. |
|
48702 |
à : |
|
48703 | ||
48704 |
1° Des travaux d'abattage, d'euthanasie et d'équarrissage des animaux ; |
|
48705 | ||
48706 |
2° Des travaux en contact d'animaux féroces ou venimeux. |
|
48806 |
######## Article D4153-38 |
|
48807 | ||
48808 |
Il est interdit d'employer les jeunes travailleurs âgés de moins de dix-sept ans aux travaux de coulée des métaux en fusion et de les admettre de manière habituelle dans les locaux affectés à ces travaux. |
|
48812 |
######## Article D4153-39 |
|
48813 | ||
48814 |
Il est interdit de laisser les jeunes travailleurs âgés de moins de dix-huit ans porter, traîner ou pousser des charges pesant plus de : |
|
48815 | ||
48816 |
1° 15 kg pour un travailleur masculin de quatorze ou quinze ans ; |
|
48817 | ||
48818 |
2° 20 kg pour un travailleur masculin de seize ou dix-sept ans ; |
|
48819 | ||
48820 |
3° 8 kg pour un travailleur féminin de quatorze ou quinze ans ; |
|
48821 | ||
48822 |
4° 10 kg pour un travailleur féminin de seize ou dix-sept ans. |
|
48823 | ||
48824 |
Le transport sur brouettes est également interdit aux travailleurs de moins de dix-huit ans pour les charges supérieures à 40 kg, brouette comprise. |
|
48826 |
######## Article D4153-40 |
|
48827 | ||
48828 |
L'usage du diable pour le transport de charges est interdit aux jeunes travailleurs âgés de moins de dix-huit ans. |
|
48834 |
######## Article D4153-41 |
|
48835 | ||
48836 |
Les jeunes travailleurs âgés de moins de dix-huit ans titulaires d'un contrat d'apprentissage, ainsi que les élèves préparant un diplôme de l'enseignement technologique ou professionnel, peuvent être autorisés à utiliser au cours de leur formation professionnelle les équipements de travail dont l'usage est interdit à la section 2. |
|
48838 |
######## Article D4153-42 |
|
48839 | ||
48840 |
Il peut être également dérogé dans les formes et conditions prévues par la présente section aux interdictions prévues : |
|
48841 | ||
48842 |
1° Aux articles D. 4153-26 et D. 4153-27 à l'exception du 5°, pour les travaux exposants à des agents chimiques dangereux ; |
|
48843 | ||
48844 |
2° A l'article D. 4153-32, pour les travaux en milieu hyperbare ; |
|
48845 | ||
48846 |
3° A l'article D. 4153-33, pour les travaux exposant aux rayonnements ionisants ; |
|
48847 | ||
48848 |
4° A l'article D. 4153-35, pour les travaux au contact d'animaux ; |
|
48849 | ||
48850 |
5° A l'article D. 4153-38, pour les travaux en contact du métal en fusion. |
|
48852 |
######## Article D4153-43 |
|
48853 | ||
48854 |
Les autorisations sont accordées par l'inspecteur du travail, après avis favorable du médecin du travail ou du médecin chargé de la surveillance des élèves. |
|
48855 | ||
48856 |
Une autorisation du professeur ou du moniteur d'atelier est requise pour chaque emploi. |
|
48858 | 48780 |
######## Article R4153-44 |
48859 | 48781 | |
48860 | 48782 |
La demande de renouvellement de l'autorisation de déroger est adressée, par tout moyen conférant date certaine, trois mois avant la date d'expiration de la décision d'autorisation complète est adressée à l'inspecteur du travail par lettre recommandée avec avis de réception. Elle comporte l'avis favorable du médecin et du professeur ou du moniteur d'atelier responsable. |
48861 | ||
48862 |
Le silence gardé par l'inspecteur du travail pendant un délai de deux mois vaut autorisation. |
|
48782 |
de déroger en cours. |
|
48864 |
######## Article D4153-45 |
|
48865 | ||
48866 |
Les autorisations accordées par l'inspecteur du travail sont renouvelables chaque année pour les élèves. Elles demeurent valables pour toute la durée du contrat pour les apprentis, en l'absence de modification des équipements de travail, des conditions de sécurité et de l'environnement de travail et sous réserve de l'envoi, chaque année, à l'inspecteur du travail d'un nouvel avis favorable du médecin du travail. |
|
48867 | ||
48868 |
Elles sont révocables à tout moment si les conditions justifiant leur délivrance cessent d'être remplies. |
|
48870 |
######## Article D4153-46 |
|
48871 | ||
48872 |
En cas d'autorisation d'utilisation des équipements de travail, des mesures sont prises pour assurer l'efficacité du contrôle exercé par le professeur ou le moniteur d'atelier. |
|
48874 |
######## Article D4153-47 |
|
48875 | ||
48876 |
Les jeunes travailleurs munis du certificat d'aptitude professionnelle correspondant à l'activité qu'ils exercent peuvent participer aux travaux et être autorisés à utiliser les équipements de travail mentionnés à la section 2, sous réserve de l'avis favorable du médecin du travail. |
|
48880 |
######## Article D4153-48 |
|
48881 | ||
48882 |
Sur les chantiers de bâtiment et de travaux publics, l'emploi des jeunes travailleurs âgés de moins de dix-huit ans à des travaux en élévation peut être autorisé si leur aptitude médicale à ces travaux a été constatée. |
|
48883 | ||
48884 |
Une consigne écrite détermine les conditions d'emploi et de surveillance des intéressés. |
|
48886 |
######## Article D4153-49 |
|
48887 | ||
48888 |
Les jeunes travailleurs âgés de moins de seize ans peuvent être employés au cueillage ou au soufflage du verre dans un but de formation professionnelle et sous réserve de ne pas participer aux équipes de production. |
|
48889 | ||
48890 |
Les jeunes travailleurs âgés de plus de seize ans peuvent être employés au cueillage et au soufflage de verre plat et comme conducteur de machine de fabrication mécanique sur autorisation de l'inspecteur du travail accordée après enquête. Les autorisations sont révocables à tout moment si les conditions justifiant leur délivrance cessent d'être remplies. |
|
48712 |
######## Article R4153-38 |
|
48713 | ||
48714 |
Pour l'application de la présente section, le chef d'établissement est le chef de l'établissement d'enseignement, le directeur du centre de formation d'apprentis ou de l'organisme de formation professionnelle, le directeur de l'établissement ou du service social ou médico-social mentionné au V de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles. |
|
48716 |
######## Article R4153-39 |
|
48717 | ||
48718 |
Les dispositions de la présente section s'appliquent aux jeunes âgés d'au moins quinze ans et de moins de dix-huit ans suivants : |
|
48719 | ||
48720 |
1° Les apprentis et les titulaires d'un contrat de professionnalisation ; |
|
48721 | ||
48722 |
2° Les stagiaires de la formation professionnelle ; |
|
48723 | ||
48724 |
3° Les élèves et étudiants préparant un diplôme professionnel ou technologique ; |
|
48725 | ||
48726 |
4° Les jeunes accueillis dans les établissements suivants : |
|
48727 | ||
48728 |
a) Les établissements ou services d'enseignement qui assurent, à titre principal, une éducation adaptée et un accompagnement social ou médico-social aux mineurs ou jeunes adultes handicapés ou présentant des difficultés d'adaptation prévus au 2° de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ; |
|
48729 | ||
48730 |
b) Les établissements et services d'aide par le travail mentionnés au V de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ; |
|
48731 | ||
48732 |
c) Les centres de préorientation mentionnés à l'article R. 5213-2 du code du travail ; |
|
48733 | ||
48734 |
d) Les centres d'éducation et de rééducation professionnelle mentionnés à l'article R. 5213-9 du code du travail ; |
|
48735 | ||
48736 |
e) Les établissements ou services à caractère expérimental mentionnés au 12° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ; |
|
48737 | ||
48738 |
f) Les établissements ou services gérés, conventionnés ou habilités par les services de la protection judiciaire de la jeunesse. |
|
48740 |
######## Article R4153-40 |
|
48741 | ||
48742 |
L'employeur et le chef d'établissement ou, le cas échéant, l'un d'entre eux qui présentent la demande prévue à l'article R. 4153-41 peuvent être autorisés, par décision de l'inspecteur du travail, pour une durée de trois ans, à affecter des jeunes aux travaux interdits susceptibles de dérogation mentionnés à la section 2, sous réserve de satisfaire aux conditions suivantes : |
|
48743 | ||
48744 |
1° Avoir procédé à l'évaluation des risques prévue aux articles L. 4121-1 et suivants ; |
|
48745 | ||
48746 |
2° Avoir, à la suite de cette évaluation, mis en œuvre les actions de prévention prévues au deuxième alinéa de l'article L. 4121-3 ; |
|
48747 | ||
48748 |
3° Avoir respecté les obligations mises à sa charge par les livres Ier à V de la quatrième partie du présent code ; |
|
48749 | ||
48750 |
4° Assurer l'encadrement du jeune en formation par une personne compétente durant l'exécution de ces travaux. |
|
48752 |
######## Article R4153-41 |
|
48753 | ||
48754 |
La demande d'autorisation de déroger est adressée par tout moyen conférant date certaine à l'inspecteur du travail par l'employeur ou le chef d'établissement, chacun en ce qui le concerne. |
|
48755 | ||
48756 |
Elle précise : |
|
48757 | ||
48758 |
1° Le secteur d'activité de l'entreprise ou de l'établissement ; |
|
48759 | ||
48760 |
2° Les travaux interdits susceptibles de dérogation mentionnés à la section 2 nécessaires à la formation professionnelle et pour lesquels l'autorisation de déroger est demandée ; |
|
48761 | ||
48762 |
3° Les différents lieux de formation connus et les formations professionnelles assurées ; |
|
48763 | ||
48764 |
4° Les équipements de travail précisément identifiés nécessaires aux travaux mentionnés au 2° ; |
|
48765 | ||
48766 |
5° La qualité ou la fonction de la ou des personnes compétentes chargées d'encadrer les jeunes pendant l'exécution des travaux précités. |
|
48767 | ||
48768 |
En cas de modification, ces éléments sont actualisés et communiqués à l'inspecteur du travail par tout moyen conférant date certaine dans un délai de huit jours à compter des changements intervenus. |
|
48770 |
######## Article R4153-42 |
|
48771 | ||
48772 |
L'inspecteur du travail se prononce dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande. |
|
48773 | ||
48774 |
La décision d'autorisation de l'inspecteur du travail indique les travaux, les équipements de travail, et les lieux de formation, pour lesquels une dérogation est accordée. |
|
48776 |
######## Article R4153-43 |
|
48777 | ||
48778 |
Le silence gardé par l'inspecteur du travail dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande d'autorisation vaut autorisation de dérogation. |
|
48784 |
######## Article R4153-45 |
|
48785 | ||
48786 |
La décision d'autorisation de déroger peut être retirée à tout moment si les conditions justifiant sa délivrance cessent d'être remplies. |
|
48788 |
######## Article R4153-46 |
|
48789 | ||
48790 |
Le recours de l'employeur ou du chef d'établissement contre toute décision de refus d'autorisation de déroger ou de retrait d'autorisation de déroger est adressé, par tout moyen conférant date certaine, dans un délai d'un mois, au ministre chargé du travail. |
|
48791 | ||
48792 |
Le silence gardé par le ministre dans le délai de deux mois à compter de la réception du recours vaut rejet de ce recours. |
|
48794 |
######## Article R4153-47 |
|
48795 | ||
48796 |
L'employeur ou le chef d'établissement s'assure qu'un avis médical d'aptitude a été délivré au jeune préalablement à son affectation aux travaux interdits susceptibles de dérogation en application de l'article L. 4153-9. |
|
48797 | ||
48798 |
Cet avis médical est délivré chaque année soit par le médecin du travail pour les salariés, soit par le médecin chargé du suivi médical des élèves et des étudiants, des stagiaires de la formation professionnelle ou des jeunes accueillis dans les établissements mentionnés au 4° de l'article R. 4153-39. |
|
48800 |
######## Article R4153-48 |
|
48801 | ||
48802 |
L'employeur ou le chef d'établissement auquel une autorisation de déroger a été accordée, transmet à l'inspecteur du travail, par tout moyen conférant date certaine, dans un délai de huit jours à compter de l'affectation de chaque jeune aux travaux en cause, les informations relatives : |
|
48803 | ||
48804 |
1° Aux prénoms, nom, et date de naissance du jeune ; |
|
48805 | ||
48806 |
2° A la formation professionnelle suivie, sa durée et lieux de formation connus ; |
|
48807 | ||
48808 |
3° A l'avis médical d'aptitude à procéder à ces travaux ; |
|
48809 | ||
48810 |
4° A l'information et la formation à la sécurité prévues aux articles L. 4141-1 à L. 4141-3, dispensées au jeune ; |
|
48811 | ||
48812 |
5° Aux prénoms, nom, et qualité ou fonction de la personne ou des personnes compétentes chargées d'encadrer le jeune pendant l'exécution des travaux en cause. |
|
48813 | ||
48814 |
En cas de modification, ces éléments sont actualisés et communiqués à l'inspecteur du travail par tout moyen conférant date certaine dans un délai de huit jours à compter des changements intervenus. |
|
48818 |
######## Article R4153-49 |
|
48819 | ||
48820 |
Les jeunes travailleurs titulaires d'un diplôme ou d'un titre professionnel correspondant à l'activité qu'ils exercent peuvent être affectés aux travaux susceptibles de dérogation en application de l'article L. 4153-9 si leur aptitude médicale à ces travaux a été constatée. |
|
48822 |
######## Article R4153-50 |
|
48823 | ||
48824 |
Les jeunes travailleurs habilités conformément aux dispositions de l'article R. 4544-9 peuvent exécuter des opérations sur les installations électriques ou des opérations d'ordre électrique ou non dans le voisinage de ces installations, dans les limites fixées par l'habilitation. |
|
48826 |
######## Article R4153-51 |
|
48827 | ||
48828 |
Les jeunes travailleurs peuvent être affectés à la conduite d'équipements de travail mobiles automoteurs et d'équipements de travail servant au levage lorsqu'ils ont reçu la formation prévue à l'article R. 4323-55 et s'ils sont titulaires de l'autorisation de conduite prévue à l'article R. 4323-56, s'agissant des équipements dont la conduite est subordonnée à l'obtention d'une telle autorisation. |
|
48830 |
######## Article R4153-52 |
|
48831 | ||
48832 |
Les jeunes travailleurs sont autorisés à être affectés à des travaux comportant des manutentions manuelles au sens de l'article R. 4541-2 excédant 20 % de leur poids si leur aptitude médicale à ces travaux a été constatée. |