Code du travail


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 10 juillet 2013 (version 1724c5b)
La précédente version était la version consolidée au 8 juillet 2013.

... ...
@@ -23035,7 +23035,7 @@ L'apprenti s'oblige, en retour, en vue de sa formation, à travailler pour cet e
23035 23035
 
23036 23036
 Nul ne peut être engagé en qualité d'apprenti s'il n'est âgé de seize ans au moins à vingt-cinq ans au début de l'apprentissage.
23037 23037
 
23038
-Toutefois, les jeunes âgés d'au moins quinze ans au cours de l'année civile peuvent souscrire un contrat d'apprentissage s'ils justifient avoir accompli la scolarité du premier cycle de l'enseignement secondaire ou avoir suivi une formation prévue à l'article L. 337-3-1 du code de l'éducation.
23038
+Toutefois, les jeunes âgés d'au moins quinze ans peuvent souscrire un contrat d'apprentissage s'ils justifient avoir accompli la scolarité du premier cycle de l'enseignement secondaire.
23039 23039
 
23040 23040
 ######## Article L6222-2
23041 23041
 
... ...
@@ -23217,13 +23217,9 @@ L'article L. 1242-10 est applicable lorsque, après la rupture d'un contrat d'ap
23217 23217
 
23218 23218
 En cas d'obtention du diplôme ou du titre préparé, le contrat d'apprentissage peut prendre fin, à l'initiative de l'apprenti, avant le terme fixé initialement, à condition d'en avoir informé l'employeur.
23219 23219
 
23220
-######## Article L6222-20
23221
-
23222
-Lorsque le contrat d'apprentissage est conclu dans le cadre de la formation d'apprenti junior mentionnée à l'article L. 337-3 du code de l'éducation, il peut être rompu, dans les conditions prévues au troisième alinéa du même article, par l'apprenti qui demande à reprendre sa scolarité.
23223
-
23224 23220
 ######## Article L6222-21
23225 23221
 
23226
-La rupture pendant les deux premiers mois d'apprentissage ou en application de l'article L. 6222-20 ne peut donner lieu à indemnité à moins d'une stipulation contraire dans le contrat.
23222
+La rupture pendant les deux premiers mois d'apprentissage ne peut donner lieu à indemnité à moins d'une stipulation contraire dans le contrat.
23227 23223
 
23228 23224
 ######## Article L6222-22
23229 23225