Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
1836 | 1836 |
######### Article L1233-22 |
1837 | 1837 | |
1838 | 1838 |
L'accord prévu à l'article L. 1233-21 fixe les conditions dans lesquelles le comité d'entreprise : |
1839 | 1839 | |
1840 | 1840 |
1° Est réuni et informé de la situation économique et financière de l'entreprise ; |
1841 | 1841 | |
1842 | 1842 |
2° Peut formuler des propositions alternatives au projet économique à l'origine d'une restructuration ayant des incidences sur l'emploi et obtenir une réponse motivée de l'employeur à ses propositions. |
1843 | ||
1844 |
L'accord peut organiser la mise en oeuvre d'actions de mobilité professionnelle et géographique au sein de l'entreprise et du groupe. |
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1845 | ||
1846 |
Il peut déterminer les conditions dans lesquelles l'établissement du plan de sauvegarde de l'emploi prévu à l'article L. 1233-61 fait l'objet d'un accord et anticiper le contenu de celui-ci. |
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1848 | 1844 |
######### Article L1233-23 |
1849 | 1845 | |
1850 | 1846 |
L'accord prévu à l'article L. 1233-21 ne peut déroger : |
1851 | 1847 | |
1852 | 1848 |
1 ° A l'obligation d'effort de formation, d'adaptation et de reclassement incombant à l'employeur prévue à l'article L. 1233-4 ; |
1853 | ||
1854 | 1848 |
2 ° Aux règles générales d'information et de consultation du comité d'entreprise prévues aux articles L. 2323-2, L. 2323-4 et L. 2323-5 ; |
1855 | 1849 | |
1856 | 1850 |
3 2 ° A la communication aux représentants du personnel des renseignements prévus aux articles L. 1233-31 à L. 1233-33 ; |
1857 | 1851 | |
1858 | 1852 |
4 3 ° Aux règles de consultation applicables lors d'un redressement ou d'une liquidation judiciaire, prévues à l'article L. 1233-58. |
1860 | 1854 |
######### Article L1233-24 |
1861 | 1855 | |
1862 | 1856 |
Toute action en contestation visant tout ou partie d'un accord prévu à l'article L. 1233-21 doit être formée, à peine d'irrecevabilité, avant l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date du dépôt de l'accord prévu à l'article L. 2231-6. |
1863 | ||
1864 |
Ce délai est porté à douze mois pour un accord qui détermine ou anticipe le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi prévu à l'article L. 1233-61. |
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1858 |
######### Article L1233-24-1 |
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1859 | ||
1860 |
Dans les entreprises de cinquante salariés et plus, un accord collectif peut déterminer le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi mentionné aux articles L. 1233-61 à L. 1233-63 ainsi que les modalités de consultation du comité d'entreprise et de mise en œuvre des licenciements. Cet accord est signé par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant recueilli au moins 50 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations reconnues représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants. L'administration est informée sans délai de l'ouverture d'une négociation en vue de l'accord précité. |
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1862 |
######### Article L1233-24-2 |
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1863 | ||
1864 |
L'accord collectif mentionné à l'article L. 1233-24-1 porte sur le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi mentionné aux articles L. 1233-61 à L. 1233-63. |
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1865 | ||
1866 |
Il peut également porter sur : |
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1867 | ||
1868 |
1° Les modalités d'information et de consultation du comité d'entreprise ; |
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1869 | ||
1870 |
2° La pondération et le périmètre d'application des critères d'ordre des licenciements mentionnés à l'article L. 1233-5 ; |
|
1871 | ||
1872 |
3° Le calendrier des licenciements ; |
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1873 | ||
1874 |
4° Le nombre de suppressions d'emploi et les catégories professionnelles concernées ; |
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1875 | ||
1876 |
5° Les modalités de mise en œuvre des mesures de formation, d'adaptation et de reclassement prévues aux articles L. 1233-4 et L. 1233-4-1. |
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1878 |
######### Article L1233-24-3 |
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1879 | ||
1880 |
L'accord prévu à l'article L. 1233-24-1 ne peut déroger : |
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1881 | ||
1882 |
1° A l'obligation d'effort de formation, d'adaptation et de reclassement incombant à l'employeur en application des articles L. 1233-4 et L. 1233-4-1 ; |
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1883 | ||
1884 |
2° Aux règles générales d'information et de consultation du comité d'entreprise prévues aux articles L. 2323-2, L. 2323-4 et L. 2323-5 ; |
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1885 | ||
1886 |
3° A l'obligation, pour l'employeur, de proposer aux salariés le contrat de sécurisation professionnelle prévu à l'article L. 1233-65 ou le congé de reclassement prévu à l'article L. 1233-71 ; |
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1887 | ||
1888 |
4° A la communication aux représentants du personnel des renseignements prévus aux articles L. 1233-31 à L. 1233-33 ; |
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1889 | ||
1890 |
5° Aux règles de consultation applicables lors d'un redressement ou d'une liquidation judiciaire, prévues à l'article L. 1233-58. |
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1894 |
######### Article L1233-24-4 |
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1895 | ||
1896 |
A défaut d'accord mentionné à l'article L. 1233-24-1, un document élaboré par l'employeur après la dernière réunion du comité d'entreprise fixe le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi et précise les éléments prévus aux 1° à 5° de l'article L. 1233-24-2, dans le cadre des dispositions légales et conventionnelles en vigueur. |
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1896 | 1928 |
######### Article L1233-30 |
1897 | 1929 | |
1898 | 1930 |
I.- Dans les entreprises ou établissements employant habituellement au moins cinquante salariés, l'employeur réunit et consulte le comité d'entreprise . |
1899 | ||
1900 |
Il peut procéder à ces opérations concomitamment à la mise en oeuvre de la procédure de consultation prévue par |
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1930 |
sur : |
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1931 | ||
1900 | 1932 |
1° L'opération projetée et ses modalités d'application, conformément à l'article L. 2323-15 ; |
1933 | ||
1934 |
2° Le projet de licenciement collectif : le nombre de suppressions d'emploi, les catégories professionnelles concernées, les critères d'ordre et le calendrier prévisionnel des licenciements, les mesures sociales d'accompagnement prévues par le plan de sauvegarde de l'emploi. |
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1935 | ||
1900 | 1936 |
Les éléments mentionnés au 2° du présent I qui font l'objet de l'accord mentionné à l'article L. 1233-24-1 ne sont pas soumis à la consultation du comité d'entreprise prévue au présent article . |
1901 | 1937 | |
1902 | 1938 |
Le comité d'entreprise tient au moins deux réunions séparées par espacées d'au moins quinze jours. |
1939 | ||
1902 | 1940 |
II.-Le comité d'entreprise rend ses deux avis dans un délai qui ne peut être supérieur , à compter de la date de sa première réunion au cours de laquelle il est consulté sur les 1° et 2° du I, à : |
1903 | 1941 | |
1904 | 1942 |
1° Quatorze jours Deux mois lorsque le nombre des licenciements est inférieur à cent ; |
1905 | 1943 | |
1906 | 1944 |
2° Vingt et un jours Trois mois lorsque le nombre des licenciements est au moins égal à cent et inférieur à deux cent cinquante ; |
1907 | 1945 | |
1908 | 1946 |
3° Vingt-huit jours Quatre mois lorsque le nombre des licenciements est au moins égal à deux cent cinquante. |
1909 | 1947 | |
1910 | 1948 |
Une convention ou un accord collectif de travail peut prévoir des délais plus favorables aux salariés différents. |
1949 | ||
1910 | 1950 |
En l'absence d'avis du comité d'entreprise dans ces délais, celui-ci est réputé avoir été consulté . |
1911 | 1951 | |
1912 | 1952 |
Lorsqu'il n'existe pas de comité d'entreprise et qu'un procès-verbal de carence a été transmis à l'inspecteur du travail, le projet de licenciement est soumis aux délégués du personnel. |
1938 | 1978 |
######### Article L1233-33 |
1939 | 1979 | |
1940 | 1980 |
L'employeur met à l'étude, dans les délais prévus aux articles le délai prévu à l'article L. 1233- 39 et L. 1233-41 pour l'envoi des lettres de licenciement 30 , les suggestions relatives aux mesures sociales envisagées et les propositions alternatives au projet de restructuration mentionné à l'article L. 2323-15 formulées par le comité d'entreprise relatives aux mesures sociales proposées et . Il leur donne une réponse motivée. |
1944 | 1984 |
######### Article L1233-34 |
1945 | 1985 | |
1946 | 1986 |
Dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, lorsque le projet de licenciement concerne au moins dix salariés dans une même période de trente jours, le comité d'entreprise peut recourir à l'assistance d'un expert-comptable en application de l'article L. 2325-35. Le comité prend sa décision lors de la première réunion prévue à l'article L. 1233-30. Le comité peut également mandater un expert-comptable afin qu'il apporte toute analyse utile aux organisations syndicales pour mener la négociation prévue à l'article L. 1233-24-1. |
1947 | 1987 | |
1948 | 1988 |
L'expert-comptable peut être assisté par un expert technique dans les conditions prévues à l'article L. 2325-41. |
1989 | ||
1990 |
Le rapport de l'expert est remis au comité d'entreprise et, le cas échéant, aux organisations syndicales. |
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1950 | 1992 |
######### Article L1233-35 |
1951 | 1993 | |
1952 | 1994 |
Lorsqu'il recourt à l'assistance d'un expert-comptable, L'expert désigné par le comité d'entreprise tient une deuxième réunion au plus tôt le vingtième et demande à l'employeur, au plus tard le vingt-deuxième jour après la première. |
1953 | ||
1954 | 1994 |
Il tient une troisième réunion dans un délai courant dans les dix jours à compter de sa deuxième réunion. Ce délai ne peut être supérieur à : |
1955 | ||
1956 | 1994 |
1° Quatorze désignation, toutes les informations qu'il juge nécessaires à la réalisation de sa mission. L'employeur répond à cette demande dans les huit jours lorsque le nombre de licenciements est inférieur à cent ; |
1957 | ||
1958 | 1994 |
2° Vingt et un . Le cas échéant, l'expert demande, dans les dix jours lorsque le nombre de licenciements est au moins égal à cent et inférieur à deux cent cinquante ; |
1959 | ||
1960 | 1994 |
3° Vingt- , des informations complémentaires à l'employeur, qui répond à cette demande dans les huit jours lorsque le nombre de licenciements est au moins égal à deux cent cinquante. |
1961 | ||
1962 |
Une convention ou un accord collectif de travail peut prévoir des délais plus favorables aux salariés. |
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1994 |
à compter de la date à laquelle la demande de l'expert est formulée. |
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1995 | ||
1996 |
L'expert présente son rapport au plus tard quinze jours avant l'expiration du délai mentionné à l'article L. 1233-30. |
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1966 | 2000 |
######### Article L1233-36 |
1967 | 2001 | |
1968 | 2002 |
Dans les entreprises dotées d'un comité central d'entreprise, l'employeur consulte le comité central et le ou les comités d'établissement intéressés dès lors que les mesures envisagées excèdent le pouvoir du ou des chefs d'établissement concernés ou portent sur plusieurs établissements simultanément. Dans ce cas, le ou les comités d'établissement tiennent leurs deux réunions respectivement après la première et la deuxième réunion celles du comité central d'entreprise tenues en application de l'article L. 1233-30. Ces réunions ont lieu dans les délais prévus à l'article L. 1233-30. |
1969 | 2003 | |
1970 | 2004 |
Si la désignation d'un expert-comptable est envisagée, elle est effectuée par le comité central d'entreprise, dans les conditions prévues et les délais prévus au paragraphe 2. Dans ce cas, le ou les comités d'établissement tiennent leurs deux réunions respectivement après la deuxième et la troisième réunion du comité central d'entreprise tenues en application de l'article L. 1233-35. |
1972 | 2006 |
######### Article L1233-37 |
1973 | 2007 | |
1974 | 2008 |
Lorsque le comité central d'entreprise recourt à l'assistance d'un expert-comptable, les dispositions des articles L. 1233-40, L. 1233-50 et L. 1233-55 ne s'appliquent pas. l'article L. 1233-50 ne s'applique pas. |
1988 | 2022 |
######### Article L1233-39 |
1989 | 2023 | |
1990 | 2024 |
L'employeur Dans les entreprises de moins de cinquante salariés, l'employeur notifie au salarié le licenciement pour motif économique par lettre recommandée avec avis de réception. |
1991 | 2025 | |
1992 | 2026 |
La lettre de notification ne peut être adressée avant l'expiration d'un délai courant à compter de la notification du projet de licenciement à l'autorité administrative. |
1993 | 2027 | |
1994 | 2028 |
Ce délai ne peut être inférieur à : |
1995 | ||
1996 | 2028 |
1° Trente trente jours lorsque le nombre des licenciements est inférieur à cent ; |
1997 | ||
1998 |
2° Quarante-cinq jours lorsque le nombre des licenciements est au moins égal à cent et inférieur à deux cent cinquante ; |
|
1999 | ||
2000 | 2028 |
3° Soixante jours lorsque le nombre des licenciements est au moins égal à deux cent cinquante . |
2001 | 2029 | |
2002 | 2030 |
Une convention ou un accord collectif de travail peut prévoir des délais plus favorables aux salariés. |
2031 | ||
2032 |
Dans les entreprises de cinquante salariés ou plus, lorsque le projet de licenciement concerne dix salariés ou plus dans une même période de trente jours, l'employeur notifie le licenciement selon les modalités prévues au premier alinéa du présent article, après la notification par l'autorité administrative de la décision de validation mentionnée à l'article L. 1233-57-2 ou de la décision d'homologation mentionnée à l'article L. 1233-57-3, ou à l'expiration des délais prévus à l'article L. 1233-57-4. |
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2033 | ||
2034 |
Il ne peut procéder, à peine de nullité, à la rupture des contrats de travail avant la notification de cette décision d'homologation ou de validation ou l'expiration des délais prévus à l'article L. 1233-57-4. |
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2004 |
######### Article L1233-40 |
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2005 | ||
2006 |
Lorsque le comité d'entreprise recourt à l'assistance d'un expert-comptable, les délais d'envoi des lettres de licenciement prévus à l'article L. 1233-39 courent à compter du quatorzième jour suivant la notification du projet de licenciement à l'autorité administrative prévue à l'article L. 1233-46. |
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2008 |
######### Article L1233-41 |
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2009 | ||
2010 |
L'autorité administrative peut réduire le délai de notification des licenciements aux salariés, prévu à l'article L. 1233-39, ou tout autre délai prévu par convention ou accord collectif de travail, lorsqu'un accord collectif portant sur les conditions de licenciement, notamment sur les mesures prévues à l'article L. 1233-32, a été conclu à l'occasion du projet de licenciement ou lorsque l'entreprise applique les dispositions préexistantes d'une convention ou d'un accord collectif ayant ce même objet. |
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2011 | ||
2012 |
Toutefois, ce délai accordé ne peut être inférieur à celui dont dispose l'autorité administrative pour effectuer les vérifications prévues à l'article L. 1233-53. |
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2050 |
######### Article L1233-47 |
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2051 | ||
2052 |
La liste des salariés dont il est envisagé de rompre le contrat de travail est transmise à l'autorité administrative dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat. |
|
2062 |
######### Article L1233-45-1 |
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2063 | ||
2064 |
Dans les entreprises de cinquante salariés ou plus, l'employeur peut, après avis favorable du comité d'entreprise, proposer des mesures de reclassement interne avant l'expiration du délai mentionné à l'article L. 1233-30. |
|
2042 | 2070 |
######### Article L1233-46 |
2043 | 2071 | |
2044 | 2072 |
L'employeur notifie à l'autorité administrative tout projet de licenciement pour motif économique d'au moins dix salariés dans une même période de trente jours. |
2045 | 2073 | |
2046 | 2074 |
Lorsque l'entreprise est dotée de représentants du personnel, la notification est faite au plus tôt le lendemain de la date prévue pour la première réunion prévue aux articles L. 1233-29 et L. 1233-30. |
2047 | 2075 | |
2048 | 2076 |
La notification est accompagnée de tout renseignement concernant la convocation, l'ordre du jour et la tenue de cette réunion. Au plus tard à cette date, elle indique, le cas échéant, l'intention de l'employeur d'ouvrir la négociation prévue à l'article L. 1233-24-1. Le seul fait d'ouvrir cette négociation avant cette date ne peut constituer une entrave au fonctionnement du comité d'entreprise. |
2064 | 2088 |
######### Article L1233-50 |
2065 | 2089 | |
2066 | 2090 |
Lorsque le comité d'entreprise recourt à l'assistance d'un expert-comptable, l'employeur le mentionne dans la notification du projet de licenciement faite à en informe l'autorité administrative. Il informe cette dernière de la date de la deuxième réunion du comité d'entreprise. Il lui transmet également son rapport et les modifications éventuelles du projet de licenciement à l'issue de la deuxième et de la troisième réunion . |
2074 |
######### Article L1233-52 |
|
2075 | ||
2076 |
En l'absence de plan de sauvegarde de l'emploi au sens de l'article L. 1233-61, alors que l'entreprise est soumise à cette obligation, l'autorité administrative constate et notifie cette carence à l'entreprise dès qu'elle en a eu connaissance et au plus tard dans les huit jours suivant la notification du projet de licenciement prévue à l'article L. 1233-46. |
|
2078 | 2098 |
######### Article L1233-53 |
2079 | 2099 | |
2080 | 2100 |
L'autorité Dans les entreprises de moins de cinquante salariés et les entreprises de cinquante salariés et plus lorsque le projet de licenciement concerne moins de dix salariés dans une même période de trente jours, l'autorité administrative vérifie , dans le délai de vingt et un jours à compter de la date de la notification du projet de licenciement, que : |
2081 | 2101 | |
2082 | 2102 |
1° Les représentants du personnel ont été informés, réunis et consultés conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur ; |
2083 | 2103 | |
2084 | 2104 |
2° Les obligations relatives à l'élaboration des mesures sociales prévues par l'article L. 1233-32 ou par des conventions ou accords collectifs de travail ont été respectées ; |
2085 | 2105 | |
2086 | 2106 |
3° Les mesures prévues à l'article L. 1233-32 seront effectivement mises en oeuvre. |
2088 |
######### Article L1233-54 |
|
2089 | ||
2090 |
L'autorité administrative dispose, pour procéder aux vérifications et adresser son avis, d'un délai courant à compter de la date de notification du projet de licenciement de : |
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2091 | ||
2092 |
1° Vingt et un jours lorsque le nombre des licenciements est inférieur à cent ; |
|
2093 | ||
2094 |
2° Vingt-huit jours lorsque le nombre des licenciements est au moins égal à cent et inférieur à deux cent cinquante ; |
|
2095 | ||
2096 |
3° Trente-cinq jours lorsque ce nombre est au moins égal à deux cent cinquante. |
|
2097 | ||
2098 |
Lorsqu'il existe une convention ou un accord collectif de travail, ce délai ne peut être inférieur au délai conventionnel séparant les deux réunions de représentants du personnel, prévu à l'article L. 1233-30, augmenté de sept jours. |
|
2100 |
######### Article L1233-55 |
|
2101 | ||
2102 |
Lorsque le comité d'entreprise recourt à l'assistance d'un expert-comptable, le délai accordé à l'autorité administrative pour effectuer les vérifications et adresser son avis court à compter du lendemain de la deuxième réunion du comité d'entreprise. Il expire au plus tard quatre jours avant l'expiration du délai d'envoi des lettres de licenciement mentionné à l'article L. 1233-39. |
|
2104 | 2108 |
######### Article L1233-56 |
2105 | 2109 | |
2106 | 2110 |
Lorsque l'autorité administrative relève une irrégularité de procédure au cours des vérifications qu'elle effectue, elle adresse à l'employeur un avis précisant la nature de l'irrégularité constatée. Elle envoie simultanément copie de ses observations au comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel . |
2111 | ||
2106 | 2112 |
L'autorité administrative peut formuler des observations sur les mesures sociales prévues à l'article L. 1233-32 . |
2107 | 2113 | |
2108 | 2114 |
L'employeur répond aux observations de l'autorité administrative et adresse copie de sa réponse aux représentants du personnel. Si cette réponse intervient après le délai d'envoi des lettres de licenciement prévu à l'article L. 1233-39, celui-ci est reporté jusqu'à la date d'envoi de la réponse à l'autorité administrative. Les lettres de licenciement ne peuvent être adressées aux salariés qu'à compter de cette date. |
2110 | 2118 |
######### Article L1233-57 |
2111 | 2119 | |
2112 | 2120 |
L'autorité administrative peut présenter toute proposition pour compléter ou modifier le plan de sauvegarde de l'emploi, en tenant compte de la situation économique de l'entreprise. |
2113 | 2121 | |
2114 | 2122 |
Ces propositions sont formulées avant la dernière réunion du comité d'entreprise. Elles sont communiquées à l'employeur et au comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel. L'employeur adresse une réponse motivée à l'autorité administrative. |
2115 | 2123 | |
2116 | 2124 |
En l'absence de représentants du personnel, ces propositions ainsi que la réponse motivée de l'employeur à celles-ci, qu'il adresse à l'autorité administrative, sont portées à la connaissance des salariés par voie d'affichage sur les lieux de travail. |
2126 |
######### Article L1233-57-1 |
|
2127 | ||
2128 |
L'accord collectif majoritaire mentionné à l'article L. 1233-24-1 ou le document élaboré par l'employeur mentionné à l'article L. 1233-24-4 sont transmis à l'autorité administrative pour validation de l'accord ou homologation du document. |
|
2130 |
######### Article L1233-57-2 |
|
2131 | ||
2132 |
L'autorité administrative valide l'accord collectif mentionné à l'article L. 1233-24-1 dès lors qu'elle s'est assurée de : |
|
2133 | ||
2134 |
1° Sa conformité aux articles L. 1233-24-1 à L. 1233-24-3 ; |
|
2135 | ||
2136 |
2° La régularité de la procédure d'information et de consultation du comité d'entreprise et, le cas échéant, du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et de l'instance de coordination mentionnée à l'article L. 4616-1 ; |
|
2137 | ||
2138 |
3° La présence dans le plan de sauvegarde de l'emploi des mesures prévues aux articles L. 1233-61 et L. 1233-63. |
|
2140 |
######### Article L1233-57-3 |
|
2141 | ||
2142 |
En l'absence d'accord collectif ou en cas d'accord ne portant pas sur l'ensemble des points mentionnés aux 1° à 5° de l'article L. 1233-24-2, l'autorité administrative homologue le document élaboré par l'employeur mentionné à l'article L. 1233-24-4, après avoir vérifié la conformité de son contenu aux dispositions législatives et aux stipulations conventionnelles relatives aux éléments mentionnés aux 1° à 5° de l'article L. 1233-24-2, la régularité de la procédure d'information et de consultation du comité d'entreprise et, le cas échéant, du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et de l'instance de coordination mentionnée à l'article L. 4616-1, et le respect par le plan de sauvegarde de l'emploi des articles L. 1233-61 à L. 1233-63 en fonction des critères suivants : |
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2143 | ||
2144 |
1° Les moyens dont disposent l'entreprise, l'unité économique et sociale et le groupe ; |
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2145 | ||
2146 |
2° Les mesures d'accompagnement prévues au regard de l'importance du projet de licenciement ; |
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2147 | ||
2148 |
3° Les efforts de formation et d'adaptation tels que mentionnés aux articles L. 1233-4 et L. 6321-1. |
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2149 | ||
2150 |
Elle prend en compte le rapport le plus récent établi par le comité d'entreprise au titre de l'article L. 2323-26-2, concernant l'utilisation du crédit d'impôt compétitivité emploi. |
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2151 | ||
2152 |
Elle s'assure que l'employeur a prévu le recours au contrat de sécurisation professionnelle mentionné à l'article L. 1233-65 ou la mise en place du congé de reclassement mentionné à l'article L. 1233-71. |
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2154 |
######### Article L1233-57-4 |
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2155 | ||
2156 |
L'autorité administrative notifie à l'employeur la décision de validation dans un délai de quinze jours à compter de la réception de l'accord collectif mentionné à l'article L. 1233-24-1 et la décision d'homologation dans un délai de vingt et un jours à compter de la réception du document complet élaboré par l'employeur mentionné à l'article L. 1233-24-4. |
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2157 | ||
2158 |
Elle la notifie, dans les mêmes délais, au comité d'entreprise et, si elle porte sur un accord collectif, aux organisations syndicales représentatives signataires. La décision prise par l'autorité administrative est motivée. |
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2159 | ||
2160 |
Le silence gardé par l'autorité administrative pendant les délais prévus au premier alinéa vaut décision d'acceptation de validation ou d'homologation. Dans ce cas, l'employeur transmet une copie de la demande de validation ou d'homologation, accompagnée de son accusé de réception par l'administration, au comité d'entreprise et, si elle porte sur un accord collectif, aux organisations syndicales représentatives signataires. |
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2161 | ||
2162 |
La décision de validation ou d'homologation ou, à défaut, les documents mentionnés au troisième alinéa et les voies et délais de recours sont portés à la connaissance des salariés par voie d'affichage sur leurs lieux de travail. |
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2164 |
######### Article L1233-57-5 |
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2165 | ||
2166 |
Toute demande tendant, avant transmission de la demande de validation ou d'homologation, à ce qu'il soit enjoint à l'employeur de fournir les éléments d'information relatifs à la procédure en cours ou de se conformer à une règle de procédure prévue par les textes législatifs, les conventions collectives ou un accord collectif est adressée à l'autorité administrative. Celle-ci se prononce dans un délai de cinq jours. |
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2168 |
######### Article L1233-57-6 |
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2169 | ||
2170 |
L'administration peut, à tout moment en cours de procédure, faire toute observation ou proposition à l'employeur concernant le déroulement de la procédure ou les mesures sociales prévues à l'article L. 1233-32. Elle envoie simultanément copie de ses observations au comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel et, lorsque la négociation de l'accord visé à l'article L. 1233-24-1 est engagée, aux organisations syndicales représentatives dans l'entreprise. |
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2171 | ||
2172 |
L'employeur répond à ces observations et adresse copie de sa réponse aux représentants du personnel et, le cas échéant, aux organisations syndicales. |
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2174 |
######### Article L1233-57-7 |
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2175 | ||
2176 |
En cas de décision de refus de validation ou d'homologation, l'employeur, s'il souhaite reprendre son projet, présente une nouvelle demande après y avoir apporté les modifications nécessaires et consulté le comité d'entreprise. |
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2178 |
######### Article L1233-57-8 |
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2179 | ||
2180 |
L'autorité administrative compétente pour prendre la décision d'homologation ou de validation mentionnée à l'article L. 1233-57-1 est celle du lieu où l'entreprise ou l'établissement concerné par le projet de licenciement collectif est établi. Si le projet de licenciement collectif porte sur des établissements relevant de la compétence d'autorités différentes, le ministre chargé de l'emploi désigne l'autorité compétente. |
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2120 | 2184 |
####### Article L1233-58 |
2121 | 2185 | |
2122 | 2186 |
I.- En cas de redressement ou de liquidation judiciaire, l'employeur, l'administrateur ou le liquidateur, selon le cas, qui envisage des licenciements économiques , met en œuvre un plan de licenciement dans les conditions prévues aux articles L. 1233-24-1 à L. 1233-24-4. |
2187 | ||
2122 | 2188 |
L'employeur, l'administrateur ou le liquidateur, selon le cas , réunit et consulte le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel dans les conditions prévues à l'article L. 2323-15 ainsi qu'aux articles : |
2123 | 2189 | |
2124 | 2190 |
1° L. 1233-8, pour un licenciement collectif de moins de dix salariés ; |
2125 | 2191 | |
2126 | 2192 |
2° L. 1233-29, premier alinéa, pour un licenciement d'au moins dix salariés dans une entreprise de moins de cinquante salariés ; |
2127 | 2193 | |
2128 | 2194 |
3° L. 1233-30, premier, deuxième et huitième I à l'exception du dernier alinéa, et deux derniers alinéas du II , pour un licenciement d'au moins dix salariés dans une entreprise d'au moins cinquante salariés ; |
2129 | 2195 | |
2130 | 2196 |
4° L. 1233-31 à L. 1233-33, L. 1233-48 et L. 1233-63, relatifs à la nature des renseignements et au contenu des mesures sociales adressés aux représentants du personnel et à l'autorité administrative ; |
2131 | 2197 | |
2132 | 2198 |
5° L. 1233-49, L. 1233-61 et L. 1233-62, relatifs au plan de sauvegarde de l'emploi ; |
2199 | ||
2132 | 2200 |
6° L . 1233-57-5 et L. 1233-57-6, pour un licenciement d'au moins dix salariés dans une entreprise d'au moins cinquante salariés. |
2201 | ||
2202 |
II.-Pour un licenciement d'au moins dix salariés dans une entreprise d'au moins cinquante salariés, l'accord mentionné à l'article L. 1233-24-1 est validé et le document mentionné à l'article L. 1233-24-4, élaboré par l'employeur, l'administrateur ou le liquidateur, est homologué dans les conditions fixées aux articles L. 1233-57-1 à L. 1233-57-3, aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 1233-57-4 et à l'article L. 1233-57-7. |
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2203 | ||
2204 |
Les délais prévus au premier alinéa de l'article L. 1233-57-4 sont ramenés, à compter de la dernière réunion du comité d'entreprise, à huit jours en cas de redressement judiciaire et à quatre jours en cas de liquidation judiciaire. |
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2205 | ||
2206 |
L'employeur, l'administrateur ou le liquidateur ne peut procéder, sous peine d'irrégularité, à la rupture des contrats de travail avant la notification de la décision favorable de validation ou d'homologation, ou l'expiration des délais mentionnés au deuxième alinéa du présent II. |
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2207 | ||
2208 |
En cas de décision défavorable de validation ou d'homologation, l'employeur, l'administrateur ou le liquidateur consulte le comité d'entreprise dans un délai de trois jours. Selon le cas, le document modifié et l'avis du comité d'entreprise ou un avenant à l'accord collectif sont transmis à l'autorité administrative, qui se prononce dans un délai de trois jours. |
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2209 | ||
2210 |
En cas de licenciements intervenus en l'absence de toute décision relative à la validation ou à l'homologation ou en cas d'annulation d'une décision ayant procédé à la validation ou à l'homologation, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. L'article L. 1235-16 ne s'applique pas. |
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2211 | ||
2212 |
III.-En cas de licenciement d'au moins dix salariés dans une entreprise d'au moins cinquante salariés prévu par le plan de sauvegarde arrêté conformément à l'article L. 626-10 du code de commerce, les délais prévus au premier alinéa de l'article L. 1233-57-4 du présent code sont ramenés, à compter de la dernière réunion du comité d'entreprise, à huit jours. |
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2213 | ||
2214 |
Lorsque l'autorité administrative rend une décision de refus de validation ou d'homologation, l'employeur consulte le comité d'entreprise dans un délai de trois jours. Selon le cas, le document modifié et l'avis du comité d'entreprise, ou un avenant à l'accord collectif, sont transmis à l'autorité administrative, qui se prononce dans un délai de trois jours. |
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2170 | 2252 |
######## Article L1233-63 |
2171 | 2253 | |
2172 | 2254 |
Le plan de sauvegarde de l'emploi détermine les modalités de suivi de la mise en oeuvre effective des mesures contenues dans le plan de reclassement prévu à l'article L. 1233-61. |
2173 | 2255 | |
2174 | 2256 |
Ce suivi fait l'objet d'une consultation régulière et détaillée du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel dont les avis sont transmis à l'autorité administrative . |
2175 | 2257 | |
2176 | 2258 |
L'autorité administrative est associée au suivi de ces mesures et reçoit un bilan, établi par l'employeur, de la mise en œuvre effective du plan de sauvegarde de l'emploi . |
2484 |
######## Article L1233-90-1 |
|
2485 | ||
2486 |
Lorsqu'elle envisage un projet de licenciement collectif ayant pour conséquence la fermeture d'un établissement, l'entreprise mentionnée à l'article L. 1233-71 recherche un repreneur et en informe le comité d'entreprise dès l'ouverture de la procédure d'information et de consultation prévue à l'article L. 1233-30. |
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2487 | ||
2488 |
Le comité d'entreprise peut recourir à l'assistance de l'expert-comptable désigné, le cas échéant, en application de l'article L. 1233-34 pour analyser le processus de recherche d'un repreneur, sa méthodologie et son champ, pour apprécier les informations mises à la disposition des repreneurs potentiels et pour analyser les projets de reprise. |
|
2489 | ||
2490 |
Le comité d'entreprise est informé des offres de reprise formalisées. Les informations qui lui sont communiquées à ce titre sont réputées confidentielles. Le comité d'entreprise peut émettre un avis et formuler des propositions. |
|
2491 | ||
2492 |
Cet avis est rendu dans les délais prévus à l'article L. 1233-30. |
|
2493 | ||
2494 |
Les actions engagées par l'employeur au titre de l'obligation de recherche d'un repreneur sont prises en compte dans la convention de revitalisation conclue entre l'entreprise et l'autorité administrative en application des articles L. 1233-84 et suivants. |
|
2608 | 2702 |
######## Article L1235-7 |
2609 | ||
2610 |
Toute action en référé portant sur la régularité de la procédure de consultation des instances représentatives du personnel est introduite, à peine d'irrecevabilité, dans un délai de quinze jours suivant chacune des réunions du comité d'entreprise. |
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2611 | 2703 | |
2612 | 2704 |
Toute contestation portant sur la régularité ou la validité du licenciement se prescrit par douze mois à compter de la dernière réunion du comité d'entreprise ou, dans le cadre de l'exercice par le salarié de son droit individuel à contester la régularité ou la validité du licenciement, à compter de la notification de celui-ci. Ce délai n'est opposable au salarié que s'il en a été fait mention dans la lettre de licenciement. |
2706 |
######## Article L1235-7-1 |
|
2707 | ||
2708 |
L'accord collectif mentionné à l'article L. 1233-24-1, le document élaboré par l'employeur mentionné à l'article L. 1233-24-4, le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi, les décisions prises par l'administration au titre de l'article L. 1233-57-5 et la régularité de la procédure de licenciement collectif ne peuvent faire l'objet d'un litige distinct de celui relatif à la décision de validation ou d'homologation mentionnée à l'article L. 1233-57-4. |
|
2709 | ||
2710 |
Ces litiges relèvent de la compétence, en premier ressort, du tribunal administratif, à l'exclusion de tout autre recours administratif ou contentieux. |
|
2711 | ||
2712 |
Le recours est présenté dans un délai de deux mois par l'employeur à compter de la notification de la décision de validation ou d'homologation, et par les organisations syndicales et les salariés à compter de la date à laquelle cette décision a été portée à leur connaissance conformément à l'article L. 1233-57-4. |
|
2713 | ||
2714 |
Le tribunal administratif statue dans un délai de trois mois. Si, à l'issue de ce délai, il ne s'est pas prononcé ou en cas d'appel, le litige est porté devant la cour administrative d'appel, qui statue dans un délai de trois mois. Si, à l'issue de ce délai, elle ne s'est pas prononcée ou en cas de pourvoi en cassation, le litige est porté devant le Conseil d'Etat. |
|
2715 | ||
2716 |
Le livre V du code de justice administrative est applicable. |
|
2636 | 2740 |
######## Article L1235-10 |
2637 | 2741 | |
2638 | 2742 |
Dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, lorsque le projet de licenciements licenciement concerne au moins dix salariés dans une même période de trente jours, le licenciement intervenu en l'absence de toute décision relative à la validation ou à l'homologation ou alors qu'une décision négative a été rendue est nul. |
2743 | ||
2638 | 2744 |
En cas d'annulation d'une décision de validation mentionnée à l'article L. 1233-57-2 ou d'homologation mentionnée à l'article L. 1233-57-3 en raison d'une absence ou d'une insuffisance de plan de sauvegarde de l'emploi mentionné à l'article L. 1233-61, la procédure de licenciement est nulle tant que le plan de reclassement des salariés prévu à l'article L. 1233-61 et s'intégrant au plan de sauvegarde de l'emploi n'est pas présenté par l'employeur aux représentants du personnel, qui doivent être réunis, informés et consultés. |
2639 | ||
2640 |
La validité du plan de sauvegarde de l'emploi est appréciée au regard des moyens dont dispose l'entreprise ou l'unité économique et sociale ou le groupe. |
|
2641 | ||
2642 |
Le premier alinéa n'est pas applicable |
|
2744 |
. |
|
2745 | ||
2642 | 2746 |
Les deux premiers alinéas ne sont pas applicables aux entreprises en redressement ou liquidation judiciaires. |
2644 | 2748 |
######## Article L1235-11 |
2645 | 2749 | |
2646 | 2750 |
Lorsque le juge constate que le licenciement est intervenu alors que la procédure de licenciement est nulle, conformément aux dispositions du premier alinéa des deux premiers alinéas de l'article L. 1235-10, il peut ordonner la poursuite du contrat de travail ou prononcer la nullité du licenciement et ordonner la réintégration du salarié à la demande de ce dernier, sauf si cette réintégration est devenue impossible, notamment du fait de la fermeture de l'établissement ou du site ou de l'absence d'emploi disponible. |
2647 | 2751 | |
2648 | 2752 |
Lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de son contrat de travail ou lorsque la réintégration est impossible, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur qui ne peut être inférieure aux salaires des douze derniers mois. |
2780 |
######## Article L1235-16 |
|
2781 | ||
2782 |
L'annulation de la décision de validation mentionnée à l'article L. 1233-57-2 ou d'homologation mentionnée à l'article L. 1233-57-3 pour un motif autre que celui mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 1235-10 donne lieu, sous réserve de l'accord des parties, à la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. |
|
2783 | ||
2784 |
A défaut, le salarié a droit à une indemnité à la charge de l'employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Elle est due sans préjudice de l'indemnité de licenciement prévue à l'article L. 1234-9. |
|
8366 | 8476 |
######### Article L2323-15 |
8367 | 8477 | |
8368 | 8478 |
Le comité d'entreprise est saisi en temps utile des projets de restructuration et de compression des effectifs. |
8369 | 8479 | |
8370 | 8480 |
Il émet un avis sur l'opération projetée et ses modalités d'application dans les conditions et délais prévus à l'article L. 1233-30, lorsqu'elle est soumise à l'obligation d'établir un plan de sauvegarde de l'emploi . |
8371 | 8481 | |
8372 | 8482 |
Cet avis est transmis à l'autorité administrative. |
9447 | 9557 |
######### Article L2325-35 |
9448 | 9558 | |
9449 | 9559 |
I.- Le comité d'entreprise peut se faire assister d'un expert-comptable de son choix : |
9450 | 9560 | |
9451 | 9561 |
1° En vue de l'examen annuel des comptes prévu aux articles L. 2323-8 et L. 2323-9 ; |
9562 | ||
9451 | 9563 |
1° bis En vue de l'examen des orientations stratégiques de l'entreprise prévu à l'article L. 2323-7-1 ; |
9452 | 9564 | |
9453 | 9565 |
2° En vue de l'examen des documents mentionnés à l'article L. 2323-10, dans la limite de deux fois par exercice ; |
9454 | 9566 | |
9455 | 9567 |
3° Dans les conditions prévues à l'article L. 2323-20, relatif aux opérations de concentration ; |
9456 | 9568 | |
9457 | 9569 |
4° Dans les conditions prévues aux articles L. 2323-78 et suivants, relatifs à l'exercice du droit d'alerte économique ; |
9458 | 9570 | |
9459 | 9571 |
5° Lorsque la procédure de consultation pour licenciement économique d'au moins dix salariés dans une même période de trente jours, prévue à l'article L. 1233-30, est mise en oeuvre. |
9572 | ||
9573 |
II.-Le comité peut également mandater un expert-comptable afin qu'il apporte toute analyse utile aux organisations syndicales pour préparer les négociations prévues aux articles L. 5125-1 et L. 1233-24-1. Dans ce dernier cas, l'expert est le même que celui désigné en application du 5° du I. |
|
9465 | 9579 |
######### Article L2325-37 |
9466 | 9580 | |
9467 | 9581 |
Pour opérer toute vérification ou tout contrôle entrant dans l'exercice de ses missions, l'expert-comptable a accès aux mêmes documents que le commissaire aux comptes. |
9468 | 9582 | |
9469 | 9583 |
Lorsqu'il est saisi dans le cadre d'une opération de concentration prévue à l'article L. 2323-20 ou d'une opération de recherche de repreneurs prévue à l'article L. 1233-90-1 , l'expert a accès aux documents de toutes les sociétés intéressées par l'opération. |
15116 | 15230 |
######### Article L3253-8 |
15117 | 15231 | |
15118 | 15232 |
L'assurance mentionnée à l'article L. 3253-6 couvre : |
15119 | 15233 | |
15120 | 15234 |
1° Les sommes dues aux salariés à la date du jugement d'ouverture de toute procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, ainsi que les contributions dues par l'employeur dans le cadre du contrat de sécurisation professionnelle ; |
15121 | 15235 | |
15122 | 15236 |
2° Les créances résultant de la rupture des contrats de travail intervenant : |
15123 | 15237 | |
15124 | 15238 |
a) Pendant la période d'observation ; |
15125 | 15239 | |
15126 | 15240 |
b) Dans le mois suivant le jugement qui arrête le plan de sauvegarde, de redressement ou de cession ; |
15127 | 15241 | |
15128 | 15242 |
c) Dans les quinze jours , ou vingt et un jours lorsqu'un plan de sauvegarde de l'emploi est élaboré, suivant le jugement de liquidation ; |
15129 | 15243 | |
15130 | 15244 |
d) Pendant le maintien provisoire de l'activité autorisé par le jugement de liquidation judiciaire et dans les quinze jours , ou vingt et un jours lorsqu'un plan de sauvegarde de l'emploi est élaboré, suivant la fin de ce maintien de l'activité ; |
15131 | 15245 | |
15132 | 15246 |
3° Les créances résultant de la rupture du contrat de travail des salariés auxquels a été proposé le contrat de sécurisation professionnelle, sous réserve que l'administrateur, l'employeur ou le liquidateur, selon le cas, ait proposé ce contrat aux intéressés au cours de l'une des périodes indiquées au 2°, y compris les contributions dues par l'employeur dans le cadre de ce contrat et les salaires dus pendant le délai de réponse du salarié ; |
15133 | 15247 | |
15134 | 15248 |
4° Les mesures d'accompagnement résultant d'un plan de sauvegarde de l'emploi déterminé par un accord collectif majoritaire ou par un document élaboré par l'employeur, conformément aux articles L. 1233-24-1 à L. 1233-24-4, dès lors qu'il a été validé ou homologué dans les conditions prévues à l'article L. 1233-58 avant ou après l'ouverture de la procédure de redressement ou de liquidation judiciaire ; |
15249 | ||
15134 | 15250 |
5° Lorsque le tribunal prononce la liquidation judiciaire, dans la limite d'un montant maximal correspondant à un mois et demi de travail, les sommes dues : |
15135 | 15251 | |
15136 | 15252 |
a) Au cours de la période d'observation ; |
15137 | 15253 | |
15138 | 15254 |
b) Au cours des quinze jours , ou vingt et un jours lorsqu'un plan de sauvegarde de l'emploi est élaboré, suivant le jugement de liquidation ; |
15139 | 15255 | |
15140 | 15256 |
c) Au cours du mois suivant le jugement de liquidation pour les représentants des salariés prévus par les articles L. 621-4 et L. 631-9 du code de commerce ; |
15141 | 15257 | |
15142 | 15258 |
d) Pendant le maintien provisoire de l'activité autorisé par le jugement de liquidation et au cours des quinze jours , ou vingt et un jours lorsqu'un plan de sauvegarde de l'emploi est élaboré, suivant la fin de ce maintien de l'activité. |
15143 | 15259 | |
15144 | 15260 |
La garantie des sommes et créances mentionnées aux 1°, 2° et 4 5 ° inclut les cotisations et contributions sociales et salariales d'origine légale, ou d'origine conventionnelle imposée par la loi. |
15172 | 15288 |
######### Article L3253-13 |
15173 | 15289 | |
15174 | 15290 |
L'assurance prévue à l'article L. 3253-6 ne couvre pas les sommes qui concourent à l'indemnisation du préjudice causé par la rupture du contrat de travail dans le cadre d'un licenciement pour motif économique, en application d'un accord d'entreprise ou d'établissement ou de groupe , d'un accord collectif validé ou d'une décision unilatérale de l'employeur homologuée conformément à l'article L. 1233-57-3 , lorsque l'accord a été conclu et déposé ou la décision notifiée moins de dix-huit mois avant la date du jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire , ou l'accord conclu ou la décision notifiée postérieurement à l'ouverture de la procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire . |
18161 |
####### Article L4614-12-1 |
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18162 | ||
18163 |
L'expert, désigné lors de sa première réunion par le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou par l'instance de coordination prévue à l'article L. 4616-1 dans le cadre d'une consultation sur un projet de restructuration et de compression des effectifs mentionné à l'article L. 2323-15, présente son rapport au plus tard quinze jours avant l'expiration du délai mentionné à l'article L. 1233-30. |
|
18164 | ||
18165 |
L'avis du comité et, le cas échéant, de l'instance de coordination est rendu avant la fin du délai prévu au même article L. 1233-30. A l'expiration de ce délai, ils sont réputés avoir été consultés. |
|
18045 | 18167 |
####### Article L4614-13 |
18046 | 18168 | |
18047 | 18169 |
Les frais d'expertise sont à la charge de l'employeur. |
18048 | 18170 | |
18049 | 18171 |
L'employeur qui entend contester la nécessité de l'expertise, la désignation de l'expert, le coût, l'étendue ou le délai de l'expertise, saisit le juge judiciaire. Toutefois, lorsque l'expert a été désigné sur le fondement de l'article L. 4614-12-1, toute contestation relative à l'expertise avant transmission de la demande de validation ou d'homologation prévue à l'article L. 1233-57-4 est adressée à l'autorité administrative, qui se prononce dans un délai de cinq jours. Cette décision peut être contestée dans les conditions prévues à l'article L. 1235-7-1. |
18050 | 18172 | |
18051 | 18173 |
L'employeur ne peut s'opposer à l'entrée de l'expert dans l'établissement. Il lui fournit les informations nécessaires à l'exercice de sa mission. |
18052 | 18174 | |
18053 | 18175 |
L'expert est tenu aux obligations de secret et de discrétion définies à l'article L. 4614-9. |
56133 |
######### Article R4412-103 |
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56134 | ||
56135 |
Pour procéder à la stratégie d'échantillonnage, aux prélèvements et aux analyses, l'employeur fait appel à un même organisme accrédité. Il lui communique, à cette fin, toutes données utiles et, en accord avec le donneur d'ordre, lui donne accès aux lieux concernés par les opérations. |
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56136 | ||
56137 |
L'organisme choisi est indépendant des entreprises qu'il contrôle. |
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56341 |
######### Article R4412-129 |
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56342 | ||
56343 |
Pour réaliser les travaux prévus par la présente sous-section, le donneur d'ordre fait appel à une entreprise justifiant de sa capacité à réaliser ces travaux par l'obtention de la certification délivrée par des organismes certificateurs. |
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65643 | 65775 |
####### Article R4614-3 |
65644 | 65776 | |
65645 | 65777 |
L'ordre du jour des réunions de la réunion du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est et, le cas échéant, les documents s'y rapportant sont transmis par le président aux membres du comité et à l'inspecteur du travail . Cette transmission est faite quinze jours au moins avant la date fixée pour la réunion , sauf cas exceptionnel justifié par l'urgence , quinze . |
65778 | ||
65645 | 65779 |
Toutefois, lorsque le comité est réuni dans le cadre d'un projet de restructuration et de compression des effectifs mentionné à l'article L. 2323-15, l'ordre du jour et, le cas échéant, les documents s'y rapportant sont transmis trois jours au moins avant la date fixée pour la réunion. |
65646 | 65780 | |
65647 | 65781 |
L'ordre du jour est transmis dans les mêmes conditions aux agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale qui peuvent assister aux réunions du comité. |
65648 | ||
65649 |
Lorsqu'une réunion du comité comporte l'examen de documents écrits, ceux-ci sont joints à l'envoi de l'ordre du jour. |
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65745 | 65877 |
####### Article R4614-18 |
65746 | 65878 | |
65747 | 65879 |
L'expertise faite en application du 2° de l'article L. 4614-12 est réalisée dans le délai d'un mois. Ce délai peut être prolongé pour tenir compte des nécessités de l'expertise. Le délai total ne peut excéder quarante-cinq jours. |
65880 | ||
65881 |
Lorsque cette expertise est organisée dans le cadre d'un projet de restructuration et de compression des effectifs mentionné à l'article L. 2323-15 et selon les modalités définies à l'article L. 4614-12-1, l'absence de remise du rapport de l'expert désigné n'a pas pour effet de prolonger le délai prévu à l'article L. 1233-30. En cas de contestation, les dispositions de l'article R. 4616-10 s'appliquent. |
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66155 |
####### Article R4616-1 |
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66156 | ||
66157 |
Lors de la première réunion suivant la désignation des représentants du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, la délégation du personnel choisit en son sein trois représentants, par ordre de priorité, susceptibles de siéger au sein de l'instance de coordination prévue à l'article L. 4616-1 selon les modalités définies à l'article L. 4614-2 et au 2° de l'article L. 4616-2. |
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66159 |
####### Article R4616-2 |
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66160 | ||
66161 |
Lorsque, pendant la durée normale de son mandat, un représentant du personnel d'un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail à l'instance de coordination cesse ses fonctions, il est remplacé à l'occasion de la réunion suivante du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail concerné, pour la période du mandat restant à courir. Il n'est pas pourvu à son remplacement si la période restant à courir est inférieure à trois mois. |
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66162 | ||
66163 |
Toutefois, dans le cas où une instance de coordination est mise en place pour un projet commun concernant son établissement avant la réunion suivante du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, une réunion extraordinaire du comité est tenue en urgence pour désigner ce nouveau représentant. |
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66165 |
####### Article R4616-3 |
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66166 | ||
66167 |
Lorsqu'une instance de coordination est mise en place, la liste nominative de ses membres est affichée dans les locaux affectés au travail de chaque établissement concerné par le projet commun. |
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66168 | ||
66169 |
Elle indique la qualité, les coordonnées et l'emplacement de travail habituel des membres de l'instance. |
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66173 |
####### Article R4616-4 |
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66174 | ||
66175 |
Les représentants du personnel au sein de l'instance de coordination choisissent parmi eux le secrétaire. |
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66177 |
####### Article R4616-5 |
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66178 | ||
66179 |
L'ordre du jour des réunions de l'instance et, le cas échéant, les documents s'y rapportant sont transmis par le président aux membres de cette instance quinze jours au moins avant la date fixée pour la réunion, sauf cas exceptionnel justifié par l'urgence. |
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66180 | ||
66181 |
Toutefois, lorsque l'instance est réunie dans le cadre d'un projet de restructuration et de compression des effectifs mentionné à l'article L. 2323-15, l'ordre du jour et, le cas échéant, les documents s'y rapportant sont transmis sept jours au moins avant la date fixée pour la réunion. |
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66183 |
####### Article R4616-6 |
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66184 | ||
66185 |
Les réunions de l'instance ont lieu dans un local approprié et, sauf exception justifiée par l'urgence, pendant les heures de travail. |
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66187 |
####### Article R4616-7 |
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66188 | ||
66189 |
Les procès-verbaux des réunions et les avis de l'instance sont conservés au siège social de l'entreprise. |
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66190 | ||
66191 |
Ils sont transmis, par l'employeur, aux membres de la délégation du personnel des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail concernés par le projet commun. |
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66192 | ||
66193 |
Ils sont communiqués, à leur demande, aux médecins du travail, aux inspecteurs du travail, aux agents des services de prévention de l'organisme de sécurité sociale et, le cas échéant, aux agents de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics des établissements concernés. |
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66195 |
####### Article R4616-8 |
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66196 | ||
66197 |
Lorsque l'employeur met en place, en application de l'article L. 4616-1, l'instance de coordination, celle-ci indique lors de la première réunion si elle rendra un avis. Cet avis est, le cas échéant, rendu dans un délai de quinze jours après la remise du rapport d'expertise. |
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66198 | ||
66199 |
Toutefois, lorsque cette expertise est organisée dans le cadre d'un projet de restructuration et de compression des effectifs mentionné à l'article L. 2323-15 et selon les modalités définies à l'article L. 4614-12-1, l'avis est, le cas échéant, rendu dans un délai de sept jours après la remise du rapport de l'expert. |
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66201 |
####### Article R4616-9 |
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66202 | ||
66203 |
L'expertise unique organisée par l'instance en application de l'article L. 4616-3 est réalisée dans le délai d'un mois à compter de la désignation de l'expert. Ce délai peut être prolongé pour tenir compte des nécessités de l'expertise sans excéder soixante jours. |
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66204 | ||
66205 |
Toutefois, lorsque cette expertise est organisée dans le cadre d'un projet de restructuration et de compression des effectifs mentionné à l'article L. 2323-15 et selon les modalités définies à l'article L. 4614-12-1, le rapport d'expertise est remis à l'employeur au plus tard quinze jours avant l'expiration du délai prévu à l'article L. 1233-30. L'absence de remise du rapport de l'expert désigné n'a pas pour effet de prolonger le délai prévu à l'article L. 1233-30. |
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66207 |
####### Article R4616-10 |
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66208 | ||
66209 |
Les contestations relatives à l'expertise prévue à l'article L. 4614-12-1 doivent être dûment motivées et adressées au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi territorialement compétent, par tout moyen permettant de conférer une date certaine : |
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66210 | ||
66211 |
1° Par l'employeur, s'agissant des dispositions de l'alinéa 2 de l'article L. 4614-13 ; |
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66212 | ||
66213 |
2° Par les membres de l'instance lorsque les conditions fixées par l'alinéa 3 de l'article L. 4614-13 ne sont pas réunies. |
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66214 | ||
66215 |
Le directeur régional se prononce dans un délai de cinq jours à compter de la date de réception de la demande. Une copie de la décision est adressée aux autres parties. |
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70354 | 70550 |
## ###### Article R5122-1 |
70355 | 70551 | |
70356 | 70552 |
L'employeur peut placer ses salariés en position de chômage partiel d'activité partielle lorsque l'entreprise est contrainte de réduire ou de suspendre temporairement son activité pour l'un des motifs suivants : |
70357 | 70553 | |
70358 | 70554 |
1° La conjoncture économique ; |
70359 | 70555 | |
70360 | 70556 |
2° Des difficultés d'approvisionnement en matières premières ou en énergie ; |
70361 | 70557 | |
70362 | 70558 |
3° Un sinistre ou des intempéries de caractère exceptionnel ; |
70363 | 70559 | |
70364 | 70560 |
4° La transformation, restructuration ou modernisation de l'entreprise ; |
70365 | 70561 | |
70366 | 70562 |
5° Toute autre circonstance de caractère exceptionnel. |
70368 | 70564 |
## ###### Article R5122-2 |
70369 | 70565 | |
70370 | 70566 |
L'employeur adresse au préfet du département où est implanté l'établissement concerné une demande préalable d'autorisation de placement en position de chômage partiel de ses salariés d'activité partielle . |
70371 | 70567 | |
70372 | 70568 |
La demande précise : |
70373 | 70569 | |
70374 | 70570 |
1° Les motifs justifiant le recours au chômage partiel à l'activité partielle ; |
70375 | 70571 | |
70376 | 70572 |
2° La période prévisible de sous-activité ; |
70377 | 70573 | |
70378 | 70574 |
3° Le nombre de salariés concernés ainsi que, pour chacun d'entre eux, la durée du travail habituellement accomplie . |
70379 | 70575 | |
70380 | 70576 |
Elle est accompagnée de l'avis préalable du comité d'entreprise en application de l'article L. 2323-6 ou, en l'absence de comité d'entreprise, de l'avis préalable des délégués du personnel en application de l'article L. 2313-13. |
70381 | 70577 | |
70382 | 70578 |
Cette Lorsque la demande s'effectue sur le fondement du II de l'article R. 5122-9, elle mentionne les engagements que l'employeur propose de souscrire. |
70579 | ||
70382 | 70580 |
La demande d'autorisation est adressée par tout moyen, y compris électronique, permettant de lui donner date certaine. voie dématérialisée. |
70384 | 70582 |
## ###### Article R5122-3 |
70385 | 70583 | |
70386 | 70584 |
Par dérogation à l'article R. 5122-2, en cas de suspension d'activité due à un sinistre ou à des intempéries prévus au 3° de l'article R. 5122-1, l'employeur dispose d'un délai de trente jours pour adresser sa demande par tout moyen conférant date certaine . |
70388 | 70586 |
## ###### Article R5122-4 |
70389 | 70587 | |
70390 | 70588 |
La décision d'acceptation d'autorisation ou de refus est notifiée à l'employeur dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception de la demande d'autorisation. |
70391 | 70589 | |
70392 | 70590 |
L'absence de décision dans un délai de quinze jours vaut acceptation implicite de la demande. |
70393 | 70591 | |
70394 | 70592 |
La décision de refus est motivée. |
70593 | ||
70594 |
La décision du préfet est notifiée par voie dématérialisée à l'employeur. Celui-ci en informe le comité d'entreprise ou, en l'absence de comité d'entreprise, les délégués du personnel. |
|
70396 | 70596 |
## ###### Article R5122-5 |
70397 | 70597 | |
70398 | 70598 |
En cas de décision d'acceptation d'autorisation expresse ou tacite prévue à l'article R. 5122-4, l'employeur peut adresser au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail à l'Agence de services et de l'emploi paiement une demande d'indemnisation au titre de l'allocation spécifique de chômage partiel d'activité partielle prévue à l'article L. 5122-1 accompagnée de la production d'états . |
70599 | ||
70600 |
Cette demande comporte : |
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70601 | ||
70602 |
1° Des informations relatives à l'identité de l'employeur ; |
|
70603 | ||
70604 |
2° La liste nominative des salariés concernés ainsi que le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques ; |
|
70605 | ||
70398 | 70606 |
3° Les états nominatifs précisant notamment le nombre d'heures chômées par salarié. |
70399 | 70607 | |
70400 | 70608 |
L'acceptation de la demande d'indemnisation est notifiée à Pour les établissements appliquant un accord d'aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine et inférieure à l'année, l'employeur . Elle permet la liquidation de y joint, dans le cas où il ne souhaite pas un remboursement à la fin de la période, une demande de remboursement mensuel. |
70609 | ||
70610 |
La demande est adressée par voie dématérialisée. |
|
70611 | ||
70400 | 70612 |
Après vérification, l'Agence de services et de paiement liquide l'allocation spécifique de chômage partiel d'activité partielle selon les modalités fixées aux articles R. 5122-14 à R. 5122-17. |
70402 | 70614 |
## ###### Article R5122-6 |
70403 | 70615 | |
70404 | 70616 |
L'allocation spécifique de chômage partiel d'activité partielle est attribuée dans la limite d'un contingent annuel d'heures indemnisables fixé, en tenant compte de la situation économique, par arrêté du ministre chargé de l'emploi. |
70405 | 70617 | |
70406 | 70618 |
Cette limite ne peut être dépassée que dans des cas exceptionnels résultant de la situation particulière de l'entreprise, sur décision conjointe des ministres chargés de l'emploi et du budget. |
70408 | 70620 |
## ###### Article R5122-7 |
70409 | 70621 | |
70410 | 70622 |
Au sein du contingent annuel d'heures indemnisables, l'arrêté du ministre chargé de l'emploi fixe , dans la limite correspondant au volume horaire du nombre de semaines défini au 4° de l'article R. 5122-8, le nombre d'heures pouvant être indemnisées en cas de modernisation des installations et des bâtiments de l'entreprise. |
70411 | 70623 | |
70412 | 70624 |
Cette limite ne peut être dépassée que dans des cas exceptionnels résultant de la situation particulière de l'entreprise, sur décision conjointe du préfet de département et du trésorier-payeur général. directeur départemental des finances publiques. |
70414 | 70626 |
## ###### Article R5122-8 |
70415 | 70627 | |
70416 | 70628 |
Ne peuvent bénéficier de l'allocation spécifique de chômage partiel : |
70417 | ||
70418 |
1° Les personnes dont le chômage est provoqué |
|
70628 |
et de l'indemnité d'activité partielle : |
|
70629 | ||
70418 | 70630 |
1° Les employeurs et leurs salariés quand la réduction ou la suspension de l'activité est provoquée par un différend collectif de travail intéressant l'établissement qui les emploie dans lequel ces salariés sont employés . Toutefois, dans le cas d'une fermeture de l'entreprise ou d'un service décidée par l'employeur suite à une grève, le versement des allocations et des indemnités peut être autorisé par décision du ministre chargé de l'emploi, si la fermeture se prolonge plus de trois jours ; |
70419 | 70631 | |
70420 | 70632 |
2 ° Les chômeurs saisonniers. Toutefois, ceux-ci peuvent bénéficier des allocations si leur état de chômage a un caractère exceptionnel à l'époque de l'année à laquelle il se produit. Ils font alors la preuve qu'au cours d'une des deux années précédentes, ils occupaient à la même époque et pendant la même période un emploi salarié dont ils tiraient une rémunération régulière ; |
70421 | ||
70422 |
3° En cas d'arrêt de travail imputable à la fermeture temporaire de l'établissement, les salariés dont la suspension d'activité se prolonge pendant plus de six semaines ; |
|
70423 | ||
70424 | 70632 |
4 ° En cas de réduction de l'horaire de travail habituellement pratiqué dans l'établissement, les salariés dont la durée du travail est fixée par forfait en heures ou en jours sur l'année, en application des articles L. 3121-42 et L. 3121-43. Toutefois, ces salariés en bénéficient de l'allocation spécifique de chômage partiel en cas de fermeture totale de l'établissement ou d'une partie de l'établissement dont ils relèvent. |
70426 | 70634 |
## ###### Article R5122-9 |
70427 | 70635 | |
70428 | 70636 |
En cas de fermeture temporaire de l'établissement prévue au 3° de l'article R. 5122-8, lorsque la suspension I. - Une autorisation d'activité se prolonge au-delà partielle peut être accordée pour une durée maximum de six semaines, mois. Elle peut être renouvelée dans les conditions fixées au II. |
70637 | ||
70638 |
II. - Lorsque l'employeur a, préalablement à sa demande, déjà placé ses salariés en activité partielle au cours des trente-six mois précédant la date de dépôt de la demande d'autorisation, celle-ci mentionne les engagements souscrits par l'employeur. |
|
70639 | ||
70640 |
Ces engagements peuvent notamment porter sur : |
|
70641 | ||
70642 |
1° Le maintien dans l'emploi des salariés pendant une durée pouvant atteindre le double de la période d'autorisation ; |
|
70643 | ||
70428 | 70644 |
2° Des actions spécifiques de formation pour les salariés sont considérés comme étant à la recherche d'un emploi, alors même qu'ils n'ont pas fait l'objet d'une mesure de licenciement, pour l'ouverture des droits aux allocations prévues en faveur des salariés dont le contrat de travail a été rompu. |
70429 | ||
70430 |
Si la suspension d'activité se poursuit au-delà de trois mois, le préfet décide, compte tenu |
|
70644 |
placés en activité partielle ; |
|
70645 | ||
70646 |
3° Des actions en matière de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences ; |
|
70647 | ||
70648 |
4° Des actions visant à rétablir la situation économique de l'entreprise. |
|
70649 | ||
70430 | 70650 |
L'autorité administrative fixe ces engagements en tenant compte de la situation de l'entreprise, si les salariés peuvent encore être considérés comme étant à la recherche d'un emploi. Cette d'un éventuel accord collectif sur les conditions du recours à l'activité partielle ou, à défaut, des propositions figurant dans la demande d'autorisation ainsi que de la récurrence du recours à l'activité partielle dans l'établissement. |
70651 | ||
70430 | 70652 |
III. - Les engagements sont notifiés dans la décision est prise pour une durée limitée. d'autorisation. |
70653 | ||
70654 |
IV. - L'autorité administrative s'assure du respect des engagements souscrits par l'employeur. |
|
70432 | 70656 |
## ###### Article R5122-10 |
70433 | 70657 | |
70434 | 70658 |
En cas de fermeture d'un établissement pour mise en congé annuel des salariés, ceux qui ne remplissent pas les conditions requises pour bénéficier de la totalité de ce congé peuvent prétendre individuellement aux allocations pour privation L'autorité administrative demande à l'employeur le remboursement des sommes perçues au titre de l'allocation d'activité partielle d'emploi, compte tenu des journées ou des indemnités compensatrices de congés payés dont ils auraient pu bénéficier pendant la période de référence. en cas de non-respect par l'entreprise, sans motif légitime, des engagements mentionnés dans la décision d'autorisation. |
70659 | ||
70660 |
Le remboursement peut ne pas être exigé s'il est incompatible avec la situation économique et financière de l'entreprise. |
|
70438 | 70662 |
## ###### Article R5122-11 |
70439 | 70663 | |
70440 | 70664 |
Le nombre d'heures perdues pouvant justifier l'attribution Les heures non travaillées au titre de l'activité partielle font l'objet du versement de l'allocation spécifique de chômage partiel correspond à la différence entre dans la limite de la durée légale du travail applicable dans l'entreprise ou, lorsqu'elle est inférieure, la durée collective du travail ou la durée stipulée au contrat et le nombre d'heures réellement travaillées sur la période considérée. Au-delà de la durée légale ou, lorsqu'elle est inférieure, la durée collective du travail ou la durée stipulée au contrat sur la période considérée , les heures non travaillées au titre de l'activité partielle sont considérées comme chômées mais n'ouvrent pas droit au versement par l'Etat à l'employeur de l'allocation d'activité partielle et au versement par l'employeur au salarié de l'indemnité prévues à l'article L . 5122-1. |
70665 | ||
70666 |
La totalité des heures chômées est prise en compte pour le calcul de l'acquisition des droits à congés payés. Elle est également prise en compte pour la répartition de la participation et de l'intéressement lorsque cette répartition est proportionnelle à la durée de présence du salarié. Lorsque cette répartition est proportionnelle au salaire, les salaires à prendre en compte sont ceux qu'aurait perçus le salarié s'il n'avait pas été placé en activité partielle. |
|
70442 | 70668 |
## ###### Article R5122-12 |
70443 | 70669 | |
70444 | 70670 |
L'allocation spécifique de chômage partiel prend la forme d'indemnités horaires dont le taux, Le taux horaire de l'allocation d'activité partielle est fixé par décret pris sur le rapport des ministres chargés de l'emploi et du budget, peut varier selon la taille de l'entreprise. . Il est d'un montant supérieur pour les entreprises de moins de 250 salariés. |
70446 | 70672 |
## ###### Article D5122-13 |
70447 | 70673 | |
70448 | 70674 |
Le taux horaire de l'allocation spécifique de chômage partiel d'activité partielle est fixé à : |
70449 | 70675 | |
70450 | 70676 |
1° 4,84 7,74 € pour les entreprises de un à deux cent cinquante salariés ; |
70451 | 70677 | |
70452 | 70678 |
2° 4,33 7,23 € pour les entreprises de plus de deux cent cinquante salariés. |
70679 | ||
70680 |
Si le salarié perçoit une rémunération déterminée en pourcentage du salaire interprofessionnel de croissance et qu'une convention collective ou qu'un accord de branche ou d'entreprise ne s'applique pas, le taux horaire de l'allocation d'activité partielle est plafonné à la rémunération horaire brute du salarié. |
|
70454 | 70682 |
## ###### Article R5122-14 |
70455 | 70683 | |
70456 | 70684 |
L'allocation spécifique de chômage partiel d'activité partielle est liquidée mensuellement par l'Agence de services et de paiement pour le compte de l'Etat et de l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage . |
70457 | 70685 | |
70458 | 70686 |
Les indemnités mentionnées au II de l'article L. 5122-1 sont versées aux salariés à la date normale de paie par l'employeur. |
70459 | ||
70460 |
Les heures indemnisées sont prises en compte pour le calcul du nombre d'heures donnant lieu à l'attribution de bonifications et majorations pour heures supplémentaires. |
|
70462 | 70688 |
## ###### Article R5122-16 |
70463 | 70689 | |
70464 | 70690 |
En cas de procédure de sauvegarde ou de redressement ou de liquidation judiciaire, ou de difficultés financières de l'employeur, le préfet, ou sur délégation le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, peut faire procéder au paiement direct par l'Agence de services et, de paiement de l'allocation d'activité partielle aux salariés. |
70465 | 70691 | |
70466 | 70692 |
La procédure de paiement direct par l'Agence de services et, de paiement de l'allocation aux salariés peut également être employée pour assurer, sous le contrôle des services de l'emploi, l'indemnisation des travailleurs à domicile habituellement employés par plusieurs employeurs. |
70468 | 70694 |
## ###### Article R5122-17 |
70469 | 70695 | |
70470 | 70696 |
A l'occasion du paiement de l'allocation spécifique de chômage partiel d'activité partielle , un document indiquant le nombre des heures indemnisées, les taux appliqués et les sommes versées au titre de la période considérée est remis au salarié par l'employeur ou, en cas de paiement direct, par les l'agence de services chargés du et de paiement. |
70476 | 70698 |
### ###### Article R5122-18 |
70477 | 70699 | |
70478 | 70700 |
Lorsque le Le salarié est employé dans le cadre d'un régime d'équivalence tel que prévu placé en activité partielle reçoit une indemnité horaire, versée par son employeur, correspondant à 70 % de sa rémunération brute servant d'assiette de l'indemnité de congés payés telle que prévue au II de l'article L. 3141-22 ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale du travail applicable dans l'entreprise ou, lorsqu'elle est inférieure, la durée collective du travail ou la durée stipulée au contrat de travail. |
70701 | ||
70478 | 70702 |
Pendant les actions de formation mentionnées à l'article L. 3121-9 5122-2 mises en œuvre pendant les heures chômées, cette indemnité horaire est portée à 100 % de la rémunération nette antérieure du salarié. |
70703 | ||
70478 | 70704 |
Pour les salariés en contrat d'apprentissage ou de professionnalisation , l'allocation accordée par heure de travail perdue est égale à mentionnée à l'article L. 5122-1 ne peut être supérieure au montant de l'indemnité horaire fixée en application de l'article R. 5122-12, multipliée par le quotient de la durée légale par le nombre d'heures équivalant à cette durée. due par l'employeur. |
70480 | 70706 |
### ###### Article R5122-19 |
70481 | 70707 | |
70482 | 70708 |
Le nombre d'heures perdues pouvant justifier de l'attribution de l'allocation spécifique de chômage partiel d'activité partielle correspond dans ce cas à la différence entre la durée équivalente à la durée légale du travail sur la période considérée ou, lorsqu'elle est inférieure, à la durée collective du travail ou la durée stipulée au contrat, et le nombre d'heures réellement travaillées sur ladite période. |
70709 | ||
70710 |
Lorsque la durée du travail du salarié est fixée par forfait en heures ou en jours sur l'année, en application des articles L. 3121-42 et L. 3121-43, est prise en compte la durée légale correspondant aux jours de fermeture de l'établissement. |
|
70711 | ||
70482 | 70712 |
Lorsque le salarié est employé dans le cadre d'un régime d'équivalence tel que prévu à l'article L. 3121-9, est déduit de la durée légale mentionnée au premier alinéa le nombre d'heures rémunérées sur la période considérée. |
70713 | ||
70714 |
Pour l'application du présent article, la durée légale du travail et la durée stipulée au contrat sont définies sur la période considérée en tenant compte du nombre de mois entiers, du nombre de semaines entières et du nombre de jours ouvrés. |
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70486 |
######### Article R5122-20 |
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70487 | ||
70488 |
Lorsque la durée du travail est fixée par une convention de forfait sur une base hebdomadaire ou mensuelle, en application des dispositions de l'article L. 3121-40, le nombre d'heures indemnisables correspond à la durée légale du travail diminuée de la différence entre la durée mentionnée dans la convention de forfait et le nombre d'heures chômées en deçà de la durée légale. |
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70490 |
######### Article R5122-21 |
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70491 | ||
70492 |
Lorsque la convention de forfait est établie en heures sur l'année, en application des articles L. 3121-42 à L. 3121-44, le nombre d'heures indemnisables est déterminé en deçà de la durée hebdomadaire légale applicable. |
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70494 |
######### Article R5122-22 |
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70495 | ||
70496 |
Lorsque la convention de forfait est établie en jours sur l'année, en application des articles L. 3121-45 à L. 3121-49, il peut être accordé une allocation égale, pour chaque journée perdue, au taux de l'allocation mentionné à l'article R. 5122-12 multiplié par la durée moyenne quotidienne de travail équivalente à la durée légale. Le nombre de journées indemnisables est obtenu en multipliant le rapport entre le nombre de jours de fermeture de l'établissement et le nombre de jours du mois par le nombre moyen mensuel de jours fixés dans la convention de forfait. |
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70500 |
######### Article R5122-23 |
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70501 | ||
70502 |
Lorsque la durée du travail est fixée en application des articles L. 3122-6 à L. 3122-8 et L. 3122-19 à L. 3122-22, le nombre d'heures indemnisables correspond à la différence entre la durée hebdomadaire légale de travail, ou la durée collective si elle lui est inférieure, et le nombre d'heures réellement travaillées. |
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70504 |
######### Article R5122-24 |
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70505 | ||
70506 |
Les heures perdues au-delà de la durée légale de travail ne donnent pas lieu à l'attribution du repos correspondant. |
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70508 |
######### Article R5122-25 |
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70509 | ||
70510 |
Lorsque la durée du travail est fixée en application des articles L. 3122-19 à L. 3122-22, et sauf en cas de fermeture temporaire de l'établissement imputable à l'une des causes mentionnées à l'article R. 5122-1, l'allocation ne peut être attribuée qu'après la prise des journées ou des demi-journées de repos décidées au choix de l'employeur, selon les dispositions prévues par l'accord collectif. |
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70514 |
######### Article R5122-26 |
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70515 | ||
70516 |
Les entreprises appliquant un accord de modulation du temps de travail peuvent bénéficier des allocations de chômage partiel pour chaque heure perdue en deçà de la durée du travail prévue dans le programme indicatif des salariés intéressés sur la période considérée, dans la limite de la durée légale ou de la durée hebdomadaire moyenne sur l'année si elle est inférieure. |
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70518 |
######### Article R5122-27 |
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70519 | ||
70520 |
L'employeur adresse une demande d'indemnisation selon la procédure prévue à l'article R. 5122-3. Il communique à l'autorité administrative compétente le programme indicatif sur la période considérée ainsi que les mesures mises en œuvre pour éviter le recours au chômage partiel. |
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70522 |
######### Article R5122-28 |
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70523 | ||
70524 |
Les indemnités sont versées aux salariés dans les conditions définies à l'article R. 5122-14 et l'employeur est remboursé sur production d'états nominatifs, à la fin de la période de modulation, et au vu des heures effectivement travaillées sur l'année figurant dans le bilan de la modulation du temps de travail, dressé par l'employeur et communiqué à l'autorité administrative compétente. |
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70526 |
######### Article R5122-29 |
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70527 | ||
70528 |
Par dérogation à l'article R. 5122-28, l'employeur est remboursé mensuellement dans les cas suivants : |
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70529 | ||
70530 |
1° Lorsqu'il est avéré que l'entreprise ne pourra pas atteindre, au plus, en moyenne trente-cinq heures par semaine travaillée et en tout état de cause 1 600 heures sur l'année, compte tenu des durées maximales du travail et de l'amplitude de la modulation ; |
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70531 | ||
70532 |
2° Lorsque l'autorité administrative estime que la situation exceptionnelle de l'entreprise ou des difficultés économiques sérieuses et avérées nécessitent le remboursement mensuel de l'allocation. |
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70538 |
######## Article D5122-30 |
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70539 | ||
70540 |
Des actions de prévention destinées à éviter des licenciements pour cause économique peuvent être engagées lorsque les difficultés d'une entreprise n'ont pu trouver de solution, notamment par une réduction ou une modulation concertées des horaires de travail. |
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70546 |
######### Article D5122-32 |
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70547 | ||
70548 |
L'employeur qui désire obtenir le bénéfice de la prise en charge partielle par l'Etat des indemnités complémentaires de chômage partiel en application du 1° de l'article L. 5122-2 en fait la demande au préfet en produisant toutes justifications utiles sur les raisons économiques, financières ou techniques du ou des licenciements auxquels il envisagerait de procéder ainsi que sur les mesures prévues pour le redressement économique de l'entreprise. |
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70550 |
######### Article D5122-33 |
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70551 | ||
70552 |
L'employeur consulte le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel sur la demande de convention de chômage partiel présentée et sur les mesures prévues pour le redressement économique de l'entreprise. |
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70554 |
######### Article D5122-34 |
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70555 | ||
70556 |
Lorsque les motifs invoqués pour justifier les licenciements sont reconnus fondés, une convention de chômage partiel peut être conclue avec l'entreprise afin d'éviter les licenciements ou d'en réduire le nombre. |
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70558 |
######### Article D5122-35 |
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70559 | ||
70560 |
La convention est conclue par le préfet. |
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70562 |
######### Article D5122-36 |
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70563 | ||
70564 |
La convention de chômage partiel peut prévoir la prise en charge partielle par l'Etat des indemnités complémentaires versées par l'entreprise à tout ou partie des salariés victimes d'une réduction d'activité pour une période maximale de six mois, renouvelable une fois, sous réserve que l'employeur s'engage à maintenir dans leur emploi des salariés intéressés pendant une durée au moins équivalente. |
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70566 |
######### Article D5122-37 |
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70567 | ||
70568 |
Une convention type est établie par arrêté du ministre chargé de l'emploi. |
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70572 |
######### Article D5122-38 |
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70573 | ||
70574 |
La prise en charge par l'Etat ne s'applique qu'aux horaires inférieurs ou égaux à trente-cinq heures hebdomadaires. |
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70576 |
######### Article D5122-39 |
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70577 | ||
70578 |
Le montant maximal de la participation de l'Etat au versement des indemnités de chômage partiel versées par l'employeur est fixé forfaitairement à 6, 84 € sur la base de l'indemnité horaire minimale prévue par l'avenant du 15 décembre 2008 modifiant l'accord national interprofessionnel du 21 février 1968 et périodiquement revalorisée, après déduction de l'allocation spécifique de chômage partiel prévue à l'article L. 5122-1. |
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70580 |
######### Article D5122-40 |
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70581 | ||
70582 |
Le nombre d'heures prises en charge ne peut excéder les contingents annuels d'heures indemnisables déterminés selon les dispositions de l'article R. 5122-6. |
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70584 |
######### Article D5122-41 |
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70585 | ||
70586 |
Le taux de prise en charge par l'Etat des indemnités de chômage partiel est déterminé par la convention en fonction : |
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70587 | ||
70588 |
1° De la gravité des difficultés constatées ; |
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70589 | ||
70590 |
2° De l'importance de la réduction apportée au nombre des licenciements envisagés ; |
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70591 | ||
70592 |
3° Des efforts de réorganisation de l'entreprise dans un but de redressement économique, notamment en matière de réduction ou de modulation concertées de la durée du travail. |
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70594 |
######### Article D5122-42 |
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70595 | ||
70596 |
Le taux de prise en charge par l'Etat ne peut excéder un maximum fixé annuellement par arrêté conjoint des ministres chargés de l'emploi et du budget. |
|
70602 |
######### Article D5122-43 |
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70603 | ||
70604 |
Une convention d'activité partielle pour les salariés subissant une réduction d'activité en dessous de la durée légale pendant une période de longue durée, prévue au 2° de l'article L. 5122-2, peut être conclue pour une période de trois mois minimum renouvelable sans que la durée totale puisse excéder douze mois. |
|
70606 |
######### Article D5122-44 |
|
70607 | ||
70608 |
Le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel sont consultés, préalablement à la conclusion de la convention, sur les motifs économiques du recours à l'activité partielle de longue durée, sur les catégories professionnelles et les activités de l'entreprise intéressées par ce dernier, sur le niveau et les modalités de mise en œuvre des réductions d'horaire ainsi que sur les actions de formation susceptibles d'être engagées pendant les périodes d'activité partielle. |
|
70610 |
######### Article D5122-45 |
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70611 | ||
70612 |
Les conventions d'activité partielle mentionnées à l'article D. 5122-43 sont conclues entre une organisation professionnelle ou interprofessionnelle ou une entreprise et le ministre chargé de l'emploi ou le préfet ou, par délégation de celui-ci, par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi. |
|
70616 |
######### Article D5122-46 |
|
70617 | ||
70618 |
L'indemnisation assurée dans le cadre des conventions d'activité partielle prend la forme d'indemnités horaires au moins égales à 75 % de la rémunération brute servant d'assiette au calcul de l'indemnité de congés payés prévue à l'article L. 3141-22 ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale du travail applicable dans l'entreprise ou, lorsqu'elle est inférieure, la durée collective du travail ou la durée stipulée au contrat de travail. |
|
70619 | ||
70620 |
Ces indemnités horaires sont fixées à 100 % de la rémunération nette de référence du salarié pendant les actions de formation mentionnées au deuxième alinéa de l'article D. 5122-51. |
|
70621 | ||
70622 |
Ces indemnités ne peuvent être inférieures à la rémunération mensuelle minimale définie par l'article L. 3232-3. |
|
70624 |
######### Article D5122-47 |
|
70625 | ||
70626 |
Les indemnités sont attribuées dans la limite du contingent annuel d'heures indemnisables prévu à l'article R. 5122-6. |
|
70628 |
######### Article D5122-48 |
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70629 | ||
70630 |
L'employeur assure le versement aux salariés des indemnités à la date normale de la paie. |
|
70632 |
######### Article D5122-49 |
|
70633 | ||
70634 |
Le montant de la participation forfaitaire de l'Etat au financement des allocations complémentaires versées en cas de réduction d'activité de longue durée au titre d'une convention d'activité partielle mentionnée à l'article D. 5122-43 est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'emploi et du ministre chargé du budget. |
|
70635 | ||
70636 |
Le montant et les modalités de la participation de l'organisme gestionnaire du régime de l'assurance chômage sont fixés par convention conclue entre l'Etat et cet organisme. |
|
70637 | ||
70638 |
Les participations de l'Etat et de cet organisme sont versées à l'entreprise sur la base du nombre d'heures effectivement chômées au titre de la convention d'activité partielle. |
|
70640 |
######### Article D5122-50 |
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70641 | ||
70642 |
La convention prévoit qu'en cas de licenciement du salarié, soit au cours de la période d'application de la convention de temps réduit indemnisé de longue durée, soit à l'issue de celle-ci, les indemnités de licenciement et de préavis sont calculées sur la base de la rémunération due au titre de l'activité normale du salarié. |
|
70644 |
######### Article D5122-51 |
|
70645 | ||
70646 |
La convention d'activité partielle mentionnée à l'article D. 5122-43 prévoit qu'en contrepartie des allocations complémentaires de réduction d'activité versées par l'Etat et l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage l'employeur s'engage à maintenir dans l'emploi les salariés subissant une réduction d'activité pendant une période égale au double de la durée de la convention courant à compter de sa signature. |
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70647 | ||
70648 |
L'employeur s'engage également à proposer à chaque salarié bénéficiaire de la convention un entretien individuel en vue notamment d'examiner les actions mentionnées aux articles L. 6313-1 et L. 6314-1 susceptibles d'être organisées dans les mêmes conditions que celles relatives à la mise en œuvre du plan de formation pendant le temps de travail. Ces actions peuvent être engagées pendant les heures chômées. |
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70649 | ||
70650 |
L'employeur rembourse à l'Etat les sommes perçues au titre de l'allocation complémentaire de réduction d'activité prévue dans la convention d'activité partielle pour chaque salarié subissant une réduction d'activité et dont le contrat est rompu au cours de la période fixée au premier alinéa du présent article pour l'une des causes énoncées à l'article L. 1233-3, ou dans les conditions définies par les articles L. 1237-4 et L. 1237-9 dès lors que ce départ s'inscrit dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi, ou par les articles L. 1237-5 à L. 1237-8. |
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70651 | ||
70652 |
L'Etat reverse les sommes ainsi recouvrées à l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage pour les heures indemnisées au-delà de la cinquantième heure. |
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86557 | 86619 |
####### Article D7233-5 |
86558 | 86620 | |
86559 | 86621 |
Les activités de service à la personne à domicile ouvrent droit à la réduction d'impôt prévue par l'article 199 sexdecies du code général des impôts sous les réserves suivantes : |
86560 | 86622 | |
86561 | 86623 |
1° Le montant total des travaux de petit bricolage dits hommes toutes mains est plafonné à 500 euros par an et par foyer fiscal. La durée d'une intervention de petit bricolage ne peut excéder deux heures ; |
86562 | 86624 | |
86563 | 86625 |
2° Le montant de l'assistance informatique et Internet à domicile est plafonné à 1 3 000 euros par an et par foyer fiscal ; |
86564 | 86626 | |
86565 | 86627 |
3° Le montant des interventions de petits travaux de jardinage des particuliers est plafonné à 3 5 000 € par an et par foyer fiscal. |