Code du travail


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Version consolidée au 1er juillet 2013 (version c2d0f3c)
La précédente version était la version consolidée au 29 juin 2013.

1836 1836
######### Article L1233-22
1837 1837

                                                                                    
1838 1838
L'accord prévu à l'article L. 1233-21 fixe les conditions dans lesquelles le comité d'entreprise :
1839 1839

                                                                                    
1840 1840
1° Est réuni et informé de la situation économique et financière de l'entreprise ;
1841 1841

                                                                                    
1842 1842
2° Peut formuler des propositions alternatives au projet économique à l'origine d'une restructuration ayant des incidences sur l'emploi et obtenir une réponse motivée de l'employeur à ses propositions.
1843

                                                                                    
1844
L'accord peut organiser la mise en oeuvre d'actions de mobilité professionnelle et géographique au sein de l'entreprise et du groupe.
1845

                                                                                    
1846
Il peut déterminer les conditions dans lesquelles l'établissement du plan de sauvegarde de l'emploi prévu à l'article L. 1233-61 fait l'objet d'un accord et anticiper le contenu de celui-ci.
   

                    
1848 1844
######### Article L1233-23
1849 1845

                                                                                    
1850 1846
L'accord prévu à l'article L. 1233-21 ne peut déroger :
1851 1847

                                                                                    
1852 1848
1
° A l'obligation d'effort de formation, d'adaptation et de reclassement incombant à l'employeur prévue à l'article L. 1233-4 ;
1853

                                                                                    
1854 1848
2
° Aux règles générales d'information et de consultation du comité d'entreprise prévues aux articles L. 2323-2, L. 2323-4 et L. 2323-5 ;
1855 1849

                                                                                    
1856 1850
3
2
° A la communication aux représentants du personnel des renseignements prévus aux articles L. 1233-31 à L. 1233-33 ;
1857 1851

                                                                                    
1858 1852
4
3
° Aux règles de consultation applicables lors d'un redressement ou d'une liquidation judiciaire, prévues à l'article L. 1233-58.
   

                    
1860 1854
######### Article L1233-24
1861 1855

                                                                                    
1862 1856
Toute action en contestation visant tout ou partie d'un accord prévu à l'article L. 1233-21 doit être formée, à peine d'irrecevabilité, avant l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date du dépôt de l'accord prévu à l'article L. 2231-6.
1863

                                                                                    
1864
Ce délai est porté à douze mois pour un accord qui détermine ou anticipe le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi prévu à l'article L. 1233-61.
   

                    
1858
######### Article L1233-24-1
1859

                        
1860
Dans les entreprises de cinquante salariés et plus, un accord collectif peut déterminer le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi mentionné aux articles L. 1233-61 à L. 1233-63 ainsi que les modalités de consultation du comité d'entreprise et de mise en œuvre des licenciements. Cet accord est signé par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant recueilli au moins 50 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations reconnues représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants. L'administration est informée sans délai de l'ouverture d'une négociation en vue de l'accord précité.
   

                    
1862
######### Article L1233-24-2
1863

                        
1864
L'accord collectif mentionné à l'article L. 1233-24-1 porte sur le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi mentionné aux articles L. 1233-61 à L. 1233-63.
1865

                        
1866
Il peut également porter sur :
1867

                        
1868
1° Les modalités d'information et de consultation du comité d'entreprise ;
1869

                        
1870
2° La pondération et le périmètre d'application des critères d'ordre des licenciements mentionnés à l'article L. 1233-5 ;
1871

                        
1872
3° Le calendrier des licenciements ;
1873

                        
1874
4° Le nombre de suppressions d'emploi et les catégories professionnelles concernées ;
1875

                        
1876
5° Les modalités de mise en œuvre des mesures de formation, d'adaptation et de reclassement prévues aux articles L. 1233-4 et L. 1233-4-1.
   

                    
1878
######### Article L1233-24-3
1879

                        
1880
L'accord prévu à l'article L. 1233-24-1 ne peut déroger :
1881

                        
1882
1° A l'obligation d'effort de formation, d'adaptation et de reclassement incombant à l'employeur en application des articles L. 1233-4 et L. 1233-4-1 ;
1883

                        
1884
2° Aux règles générales d'information et de consultation du comité d'entreprise prévues aux articles L. 2323-2, L. 2323-4 et L. 2323-5 ;
1885

                        
1886
3° A l'obligation, pour l'employeur, de proposer aux salariés le contrat de sécurisation professionnelle prévu à l'article L. 1233-65 ou le congé de reclassement prévu à l'article L. 1233-71 ;
1887

                        
1888
4° A la communication aux représentants du personnel des renseignements prévus aux articles L. 1233-31 à L. 1233-33 ;
1889

                        
1890
5° Aux règles de consultation applicables lors d'un redressement ou d'une liquidation judiciaire, prévues à l'article L. 1233-58.
   

                    
1894
######### Article L1233-24-4
1895

                        
1896
A défaut d'accord mentionné à l'article L. 1233-24-1, un document élaboré par l'employeur après la dernière réunion du comité d'entreprise fixe le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi et précise les éléments prévus aux 1° à 5° de l'article L. 1233-24-2, dans le cadre des dispositions légales et conventionnelles en vigueur.
   

                    
1896 1928
######### Article L1233-30
1897 1929

                                                                                    
1898 1930
I.-
Dans les entreprises ou établissements employant habituellement au moins cinquante salariés, l'employeur réunit et consulte le comité d'entreprise
.
1899

                                                                                    
1900
Il peut procéder à ces opérations concomitamment à la mise en oeuvre de la procédure de consultation prévue par
1930
 sur :
1931

                                                                                    
1900 1932
1° L'opération projetée et ses modalités d'application, conformément à
 l'article L. 2323-15
 ;
1933

                                                                                    
1934
2° Le projet de licenciement collectif : le nombre de suppressions d'emploi, les catégories professionnelles concernées, les critères d'ordre et le calendrier prévisionnel des licenciements, les mesures sociales d'accompagnement prévues par le plan de sauvegarde de l'emploi.
1935

                                                                                    
1900 1936
Les éléments mentionnés au 2° du présent I qui font l'objet de l'accord mentionné à l'article L. 1233-24-1 ne sont pas soumis à la consultation du comité d'entreprise prévue au présent article
.
1901 1937

                                                                                    
1902 1938
Le comité d'entreprise tient 
au moins 
deux réunions 
séparées par
espacées d'au moins quinze jours.
1939

                                                                                    
1902 1940
II.-Le comité d'entreprise rend ses deux avis dans
 un délai qui ne peut être supérieur
, à compter de la date de sa première réunion au cours de laquelle il est consulté sur les 1° et 2° du I,
 à :
1903 1941

                                                                                    
1904 1942
Quatorze jours
Deux mois
 lorsque le nombre des licenciements est inférieur à cent ;
1905 1943

                                                                                    
1906 1944
Vingt et un jours
Trois mois
 lorsque le nombre des licenciements est au moins égal à cent et inférieur à deux cent cinquante ;
1907 1945

                                                                                    
1908 1946
Vingt-huit jours
Quatre mois
 lorsque le nombre des licenciements est au moins égal à deux cent cinquante.
1909 1947

                                                                                    
1910 1948
Une convention ou un accord collectif de travail peut prévoir des délais 
plus favorables aux salariés
différents.
1949

                                                                                    
1910 1950
En l'absence d'avis du comité d'entreprise dans ces délais, celui-ci est réputé avoir été consulté
.
1911 1951

                                                                                    
1912 1952
Lorsqu'il n'existe pas de comité d'entreprise et qu'un procès-verbal de carence a été transmis à l'inspecteur du travail, le projet de licenciement est soumis aux délégués du personnel.
   

                    
1938 1978
######### Article L1233-33
1939 1979

                                                                                    
1940 1980
L'employeur met à l'étude, dans 
les délais prévus aux articles
le délai prévu à l'article
 L. 1233-
39 et L. 1233-41 pour l'envoi des lettres de licenciement
30
, les suggestions
 relatives aux mesures sociales envisagées et les propositions alternatives au projet de restructuration mentionné à l'article L. 2323-15
 formulées par le comité d'entreprise
 relatives aux mesures sociales proposées et
. Il
 leur donne une réponse motivée.
   

                    
1944 1984
######### Article L1233-34
1945 1985

                                                                                    
1946 1986
Dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, lorsque le projet de licenciement concerne au moins dix salariés dans une même période de trente jours, le comité d'entreprise peut recourir à l'assistance d'un expert-comptable en application de l'article L. 2325-35. Le comité prend sa décision lors de la première réunion prévue à l'article L. 1233-30.
 Le comité peut également mandater un expert-comptable afin qu'il apporte toute analyse utile aux organisations syndicales pour mener la négociation prévue à l'article L. 1233-24-1.
1947 1987

                                                                                    
1948 1988
L'expert-comptable peut être assisté par un expert technique dans les conditions prévues à l'article L. 2325-41.
1989

                                                                                    
1990
Le rapport de l'expert est remis au comité d'entreprise et, le cas échéant, aux organisations syndicales.
   

                    
1950 1992
######### Article L1233-35
1951 1993

                                                                                    
1952 1994
Lorsqu'il recourt à l'assistance d'un expert-comptable,
L'expert désigné par
 le comité d'entreprise 
tient une deuxième réunion au plus tôt le vingtième et
demande à l'employeur,
 au plus tard 
le vingt-deuxième jour après la première.
1953

                                                                                    
1954 1994
Il tient une troisième réunion dans un délai courant
dans les dix jours
 à compter de sa 
deuxième réunion. Ce délai ne peut être supérieur à :
1955

                                                                                    
1956 1994
1° Quatorze
désignation, toutes les informations qu'il juge nécessaires à la réalisation de sa mission. L'employeur répond à cette demande dans les huit
 jours
 lorsque le nombre de licenciements est inférieur à cent ;
1957

                                                                                    
1958 1994
2° Vingt et un
. Le cas échéant, l'expert demande, dans les dix
 jours
 lorsque le nombre de licenciements est au moins égal à cent et inférieur à deux cent cinquante ;
1959

                                                                                    
1960 1994
3° Vingt-
, des informations complémentaires à l'employeur, qui répond à cette demande dans les 
huit jours 
lorsque le nombre de licenciements est au moins égal à deux cent cinquante.
1961

                                                                                    
1962
Une convention ou un accord collectif de travail peut prévoir des délais plus favorables aux salariés.
1994
à compter de la date à laquelle la demande de l'expert est formulée.
1995

                                                                                    
1996
L'expert présente son rapport au plus tard quinze jours avant l'expiration du délai mentionné à l'article L. 1233-30.
   

                    
1966 2000
######### Article L1233-36
1967 2001

                                                                                    
1968 2002
Dans les entreprises dotées d'un comité central d'entreprise, l'employeur consulte le comité central et le ou les comités d'établissement intéressés dès lors que les mesures envisagées excèdent le pouvoir du ou des chefs d'établissement concernés ou portent sur plusieurs établissements simultanément. Dans ce cas, le ou les comités d'établissement tiennent leurs 
deux 
réunions 
respectivement 
après 
la première et la deuxième réunion
celles
 du comité central d'entreprise tenues en application de
 l'article L. 1233-30. Ces réunions ont lieu dans les délais prévus à
 l'article L. 1233-30.
1969 2003

                                                                                    
1970 2004
Si la désignation d'un expert-comptable est envisagée, elle est effectuée par le comité central d'entreprise, dans les conditions 
prévues
et les délais prévus
 au paragraphe 2.
 Dans ce cas, le ou les comités d'établissement tiennent leurs deux réunions respectivement après la deuxième et la troisième réunion du comité central d'entreprise tenues en application de l'article L. 1233-35.
   

                    
1972 2006
######### Article L1233-37
1973 2007

                                                                                    
1974 2008
Lorsque le comité central d'entreprise recourt à l'assistance d'un expert-comptable, 
les dispositions des articles L. 1233-40, L. 1233-50 et L. 1233-55 ne s'appliquent pas.
l'article L. 1233-50 ne s'applique pas.
   

                    
1988 2022
######### Article L1233-39
1989 2023

                                                                                    
1990 2024
L'employeur
Dans les entreprises de moins de cinquante salariés, l'employeur
 notifie au salarié le licenciement pour motif économique par lettre recommandée avec avis de réception.
1991 2025

                                                                                    
1992 2026
La lettre de notification ne peut être adressée avant l'expiration d'un délai courant à compter de la notification du projet de licenciement à l'autorité administrative.
1993 2027

                                                                                    
1994 2028
Ce délai ne peut être inférieur à 
:
1995

                                                                                    
1996 2028
1° Trente
trente
 jours
 lorsque le nombre des licenciements est inférieur à cent ;
1997

                                                                                    
1998
2° Quarante-cinq jours lorsque le nombre des licenciements est au moins égal à cent et inférieur à deux cent cinquante ;
1999

                                                                                    
2000 2028
3° Soixante jours lorsque le nombre des licenciements est au moins égal à deux cent cinquante
.
2001 2029

                                                                                    
2002 2030
Une convention ou un accord collectif de travail peut prévoir des délais plus favorables aux salariés.
2031

                                                                                    
2032
Dans les entreprises de cinquante salariés ou plus, lorsque le projet de licenciement concerne dix salariés ou plus dans une même période de trente jours, l'employeur notifie le licenciement selon les modalités prévues au premier alinéa du présent article, après la notification par l'autorité administrative de la décision de validation mentionnée à l'article L. 1233-57-2 ou de la décision d'homologation mentionnée à l'article L. 1233-57-3, ou à l'expiration des délais prévus à l'article L. 1233-57-4.
2033

                                                                                    
2034
Il ne peut procéder, à peine de nullité, à la rupture des contrats de travail avant la notification de cette décision d'homologation ou de validation ou l'expiration des délais prévus à l'article L. 1233-57-4.
   

                    
2004
######### Article L1233-40
2005

                        
2006
Lorsque le comité d'entreprise recourt à l'assistance d'un expert-comptable, les délais d'envoi des lettres de licenciement prévus à l'article L. 1233-39 courent à compter du quatorzième jour suivant la notification du projet de licenciement à l'autorité administrative prévue à l'article L. 1233-46.
   

                    
2008
######### Article L1233-41
2009

                        
2010
L'autorité administrative peut réduire le délai de notification des licenciements aux salariés, prévu à l'article L. 1233-39, ou tout autre délai prévu par convention ou accord collectif de travail, lorsqu'un accord collectif portant sur les conditions de licenciement, notamment sur les mesures prévues à l'article L. 1233-32, a été conclu à l'occasion du projet de licenciement ou lorsque l'entreprise applique les dispositions préexistantes d'une convention ou d'un accord collectif ayant ce même objet.
2011

                        
2012
Toutefois, ce délai accordé ne peut être inférieur à celui dont dispose l'autorité administrative pour effectuer les vérifications prévues à l'article L. 1233-53.
   

                    
2050
######### Article L1233-47
2051

                        
2052
La liste des salariés dont il est envisagé de rompre le contrat de travail est transmise à l'autorité administrative dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
2062
######### Article L1233-45-1
2063

                        
2064
Dans les entreprises de cinquante salariés ou plus, l'employeur peut, après avis favorable du comité d'entreprise, proposer des mesures de reclassement interne avant l'expiration du délai mentionné à l'article L. 1233-30.
   

                    
2042 2070
######### Article L1233-46
2043 2071

                                                                                    
2044 2072
L'employeur notifie à l'autorité administrative tout projet de licenciement pour motif économique d'au moins dix salariés dans une même période de trente jours.
2045 2073

                                                                                    
2046 2074
Lorsque l'entreprise est dotée de représentants du personnel, la notification est faite au plus tôt le lendemain de la date prévue pour la première réunion prévue aux articles L. 1233-29 et L. 1233-30.
2047 2075

                                                                                    
2048 2076
La notification est accompagnée de tout renseignement concernant la convocation, l'ordre du jour et la tenue de cette réunion.
 Au plus tard à cette date, elle indique, le cas échéant, l'intention de l'employeur d'ouvrir la négociation prévue à l'article L. 1233-24-1. Le seul fait d'ouvrir cette négociation avant cette date ne peut constituer une entrave au fonctionnement du comité d'entreprise.
   

                    
2064 2088
######### Article L1233-50
2065 2089

                                                                                    
2066 2090
Lorsque le comité d'entreprise recourt à l'assistance d'un expert-comptable, l'employeur 
le mentionne dans la notification du projet de licenciement faite à
en informe
 l'autorité administrative. Il 
informe cette dernière de la date de la deuxième réunion du comité d'entreprise. Il 
lui transmet également
 son rapport et
 les modifications éventuelles du projet de licenciement
 à l'issue de la deuxième et de la troisième réunion
.
   

                    
2074
######### Article L1233-52
2075

                        
2076
En l'absence de plan de sauvegarde de l'emploi au sens de l'article L. 1233-61, alors que l'entreprise est soumise à cette obligation, l'autorité administrative constate et notifie cette carence à l'entreprise dès qu'elle en a eu connaissance et au plus tard dans les huit jours suivant la notification du projet de licenciement prévue à l'article L. 1233-46.
   

                    
2078 2098
######### Article L1233-53
2079 2099

                                                                                    
2080 2100
L'autorité
Dans les entreprises de moins de cinquante salariés et les entreprises de cinquante salariés et plus lorsque le projet de licenciement concerne moins de dix salariés dans une même période de trente jours, l'autorité
 administrative vérifie
, dans le délai de vingt et un jours à compter de la date de la notification du projet de licenciement,
 que :
2081 2101

                                                                                    
2082 2102
1° Les représentants du personnel ont été informés, réunis et consultés conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur ;
2083 2103

                                                                                    
2084 2104
2° Les obligations relatives à l'élaboration des mesures sociales prévues par l'article L. 1233-32 ou par des conventions ou accords collectifs de travail ont été respectées ;
2085 2105

                                                                                    
2086 2106
3° Les mesures prévues à l'article L. 1233-32 seront effectivement mises en oeuvre.
   

                    
2088
######### Article L1233-54
2089

                        
2090
L'autorité administrative dispose, pour procéder aux vérifications et adresser son avis, d'un délai courant à compter de la date de notification du projet de licenciement de :
2091

                        
2092
1° Vingt et un jours lorsque le nombre des licenciements est inférieur à cent ;
2093

                        
2094
2° Vingt-huit jours lorsque le nombre des licenciements est au moins égal à cent et inférieur à deux cent cinquante ;
2095

                        
2096
3° Trente-cinq jours lorsque ce nombre est au moins égal à deux cent cinquante.
2097

                        
2098
Lorsqu'il existe une convention ou un accord collectif de travail, ce délai ne peut être inférieur au délai conventionnel séparant les deux réunions de représentants du personnel, prévu à l'article L. 1233-30, augmenté de sept jours.
   

                    
2100
######### Article L1233-55
2101

                        
2102
Lorsque le comité d'entreprise recourt à l'assistance d'un expert-comptable, le délai accordé à l'autorité administrative pour effectuer les vérifications et adresser son avis court à compter du lendemain de la deuxième réunion du comité d'entreprise. Il expire au plus tard quatre jours avant l'expiration du délai d'envoi des lettres de licenciement mentionné à l'article L. 1233-39.
   

                    
2104 2108
######### Article L1233-56
2105 2109

                                                                                    
2106 2110
Lorsque l'autorité administrative relève une irrégularité de procédure au cours des vérifications qu'elle effectue, elle adresse à l'employeur un avis précisant la nature de l'irrégularité constatée. Elle envoie simultanément copie de ses observations au comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel
.
2111

                                                                                    
2106 2112
L'autorité administrative peut formuler des observations sur les mesures sociales prévues à l'article L. 1233-32
.
2107 2113

                                                                                    
2108 2114
L'employeur répond aux observations de l'autorité administrative et adresse copie de sa réponse aux représentants du personnel. Si cette réponse intervient après le délai d'envoi des lettres de licenciement prévu à l'article L. 1233-39, celui-ci est reporté jusqu'à la date d'envoi de la réponse à l'autorité administrative. Les lettres de licenciement ne peuvent être adressées aux salariés qu'à compter de cette date.
   

                    
2110 2118
######### Article L1233-57
2111 2119

                                                                                    
2112 2120
L'autorité administrative peut présenter toute proposition pour compléter ou modifier le plan de sauvegarde de l'emploi, en tenant compte de la situation économique de l'entreprise.
2113 2121

                                                                                    
2114 2122
Ces propositions sont formulées avant la dernière réunion du comité d'entreprise. Elles sont communiquées à l'employeur et au comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel.
 L'employeur adresse une réponse motivée à l'autorité administrative.
2115 2123

                                                                                    
2116 2124
En l'absence de représentants du personnel, ces propositions ainsi que la réponse motivée de l'employeur à celles-ci, qu'il adresse à l'autorité administrative, sont portées à la connaissance des salariés par voie d'affichage sur les lieux de travail.
   

                    
2126
######### Article L1233-57-1
2127

                        
2128
L'accord collectif majoritaire mentionné à l'article L. 1233-24-1 ou le document élaboré par l'employeur mentionné à l'article L. 1233-24-4 sont transmis à l'autorité administrative pour validation de l'accord ou homologation du document.
   

                    
2130
######### Article L1233-57-2
2131

                        
2132
L'autorité administrative valide l'accord collectif mentionné à l'article L. 1233-24-1 dès lors qu'elle s'est assurée de :
2133

                        
2134
1° Sa conformité aux articles L. 1233-24-1 à L. 1233-24-3 ;
2135

                        
2136
2° La régularité de la procédure d'information et de consultation du comité d'entreprise et, le cas échéant, du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et de l'instance de coordination mentionnée à l'article L. 4616-1 ;
2137

                        
2138
3° La présence dans le plan de sauvegarde de l'emploi des mesures prévues aux articles L. 1233-61 et L. 1233-63.
   

                    
2140
######### Article L1233-57-3
2141

                        
2142
En l'absence d'accord collectif ou en cas d'accord ne portant pas sur l'ensemble des points mentionnés aux 1° à 5° de l'article L. 1233-24-2, l'autorité administrative homologue le document élaboré par l'employeur mentionné à l'article L. 1233-24-4, après avoir vérifié la conformité de son contenu aux dispositions législatives et aux stipulations conventionnelles relatives aux éléments mentionnés aux 1° à 5° de l'article L. 1233-24-2, la régularité de la procédure d'information et de consultation du comité d'entreprise et, le cas échéant, du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et de l'instance de coordination mentionnée à l'article L. 4616-1, et le respect par le plan de sauvegarde de l'emploi des articles L. 1233-61 à L. 1233-63 en fonction des critères suivants :
2143

                        
2144
1° Les moyens dont disposent l'entreprise, l'unité économique et sociale et le groupe ;
2145

                        
2146
2° Les mesures d'accompagnement prévues au regard de l'importance du projet de licenciement ;
2147

                        
2148
3° Les efforts de formation et d'adaptation tels que mentionnés aux articles L. 1233-4 et L. 6321-1.
2149

                        
2150
Elle prend en compte le rapport le plus récent établi par le comité d'entreprise au titre de l'article L. 2323-26-2, concernant l'utilisation du crédit d'impôt compétitivité emploi.
2151

                        
2152
Elle s'assure que l'employeur a prévu le recours au contrat de sécurisation professionnelle mentionné à l'article L. 1233-65 ou la mise en place du congé de reclassement mentionné à l'article L. 1233-71.
   

                    
2154
######### Article L1233-57-4
2155

                        
2156
L'autorité administrative notifie à l'employeur la décision de validation dans un délai de quinze jours à compter de la réception de l'accord collectif mentionné à l'article L. 1233-24-1 et la décision d'homologation dans un délai de vingt et un jours à compter de la réception du document complet élaboré par l'employeur mentionné à l'article L. 1233-24-4.
2157

                        
2158
Elle la notifie, dans les mêmes délais, au comité d'entreprise et, si elle porte sur un accord collectif, aux organisations syndicales représentatives signataires. La décision prise par l'autorité administrative est motivée.
2159

                        
2160
Le silence gardé par l'autorité administrative pendant les délais prévus au premier alinéa vaut décision d'acceptation de validation ou d'homologation. Dans ce cas, l'employeur transmet une copie de la demande de validation ou d'homologation, accompagnée de son accusé de réception par l'administration, au comité d'entreprise et, si elle porte sur un accord collectif, aux organisations syndicales représentatives signataires.
2161

                        
2162
La décision de validation ou d'homologation ou, à défaut, les documents mentionnés au troisième alinéa et les voies et délais de recours sont portés à la connaissance des salariés par voie d'affichage sur leurs lieux de travail.
   

                    
2164
######### Article L1233-57-5
2165

                        
2166
Toute demande tendant, avant transmission de la demande de validation ou d'homologation, à ce qu'il soit enjoint à l'employeur de fournir les éléments d'information relatifs à la procédure en cours ou de se conformer à une règle de procédure prévue par les textes législatifs, les conventions collectives ou un accord collectif est adressée à l'autorité administrative. Celle-ci se prononce dans un délai de cinq jours.
   

                    
2168
######### Article L1233-57-6
2169

                        
2170
L'administration peut, à tout moment en cours de procédure, faire toute observation ou proposition à l'employeur concernant le déroulement de la procédure ou les mesures sociales prévues à l'article L. 1233-32. Elle envoie simultanément copie de ses observations au comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel et, lorsque la négociation de l'accord visé à l'article L. 1233-24-1 est engagée, aux organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.
2171

                        
2172
L'employeur répond à ces observations et adresse copie de sa réponse aux représentants du personnel et, le cas échéant, aux organisations syndicales.
   

                    
2174
######### Article L1233-57-7
2175

                        
2176
En cas de décision de refus de validation ou d'homologation, l'employeur, s'il souhaite reprendre son projet, présente une nouvelle demande après y avoir apporté les modifications nécessaires et consulté le comité d'entreprise.
   

                    
2178
######### Article L1233-57-8
2179

                        
2180
L'autorité administrative compétente pour prendre la décision d'homologation ou de validation mentionnée à l'article L. 1233-57-1 est celle du lieu où l'entreprise ou l'établissement concerné par le projet de licenciement collectif est établi. Si le projet de licenciement collectif porte sur des établissements relevant de la compétence d'autorités différentes, le ministre chargé de l'emploi désigne l'autorité compétente.
   

                    
2120 2184
####### Article L1233-58
2121 2185

                                                                                    
2122 2186
I.-
En cas de redressement ou de liquidation judiciaire, l'employeur, l'administrateur ou le liquidateur, selon le cas, qui envisage des licenciements économiques
, met en œuvre un plan de licenciement dans les conditions prévues aux articles L. 1233-24-1 à L. 1233-24-4.
2187

                                                                                    
2122 2188
L'employeur, l'administrateur ou le liquidateur, selon le cas
, réunit et consulte le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel dans les conditions prévues à l'article L. 2323-15 ainsi qu'aux articles :
2123 2189

                                                                                    
2124 2190
1° L. 1233-8, pour un licenciement collectif de moins de dix salariés ;
2125 2191

                                                                                    
2126 2192
2° L. 1233-29, premier alinéa, pour un licenciement d'au moins dix salariés dans une entreprise de moins de cinquante salariés ;
2127 2193

                                                                                    
2128 2194
3° L. 1233-30, 
premier, deuxième et huitième
I à l'exception du dernier alinéa, et deux derniers
 alinéas
 du II
, pour un licenciement d'au moins dix salariés dans une entreprise d'au moins cinquante salariés ;
2129 2195

                                                                                    
2130 2196
4° L. 1233-31 à L. 1233-33, L. 1233-48 et L. 1233-63, relatifs à la nature des renseignements et au contenu des mesures sociales adressés aux représentants du personnel et à l'autorité administrative ;
2131 2197

                                                                                    
2132 2198
5° L. 1233-49, L. 1233-61 et L. 1233-62, relatifs au plan de sauvegarde de l'emploi
 ;
2199

                                                                                    
2132 2200
6° L
.
 1233-57-5 et L. 1233-57-6, pour un licenciement d'au moins dix salariés dans une entreprise d'au moins cinquante salariés.
2201

                                                                                    
2202
II.-Pour un licenciement d'au moins dix salariés dans une entreprise d'au moins cinquante salariés, l'accord mentionné à l'article L. 1233-24-1 est validé et le document mentionné à l'article L. 1233-24-4, élaboré par l'employeur, l'administrateur ou le liquidateur, est homologué dans les conditions fixées aux articles L. 1233-57-1 à L. 1233-57-3, aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 1233-57-4 et à l'article L. 1233-57-7.
2203

                                                                                    
2204
Les délais prévus au premier alinéa de l'article L. 1233-57-4 sont ramenés, à compter de la dernière réunion du comité d'entreprise, à huit jours en cas de redressement judiciaire et à quatre jours en cas de liquidation judiciaire.
2205

                                                                                    
2206
L'employeur, l'administrateur ou le liquidateur ne peut procéder, sous peine d'irrégularité, à la rupture des contrats de travail avant la notification de la décision favorable de validation ou d'homologation, ou l'expiration des délais mentionnés au deuxième alinéa du présent II.
2207

                                                                                    
2208
En cas de décision défavorable de validation ou d'homologation, l'employeur, l'administrateur ou le liquidateur consulte le comité d'entreprise dans un délai de trois jours. Selon le cas, le document modifié et l'avis du comité d'entreprise ou un avenant à l'accord collectif sont transmis à l'autorité administrative, qui se prononce dans un délai de trois jours.
2209

                                                                                    
2210
En cas de licenciements intervenus en l'absence de toute décision relative à la validation ou à l'homologation ou en cas d'annulation d'une décision ayant procédé à la validation ou à l'homologation, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. L'article L. 1235-16 ne s'applique pas.
2211

                                                                                    
2212
III.-En cas de licenciement d'au moins dix salariés dans une entreprise d'au moins cinquante salariés prévu par le plan de sauvegarde arrêté conformément à l'article L. 626-10 du code de commerce, les délais prévus au premier alinéa de l'article L. 1233-57-4 du présent code sont ramenés, à compter de la dernière réunion du comité d'entreprise, à huit jours.
2213

                                                                                    
2214
Lorsque l'autorité administrative rend une décision de refus de validation ou d'homologation, l'employeur consulte le comité d'entreprise dans un délai de trois jours. Selon le cas, le document modifié et l'avis du comité d'entreprise, ou un avenant à l'accord collectif, sont transmis à l'autorité administrative, qui se prononce dans un délai de trois jours.
   

                    
2170 2252
######## Article L1233-63
2171 2253

                                                                                    
2172 2254
Le plan de sauvegarde de l'emploi détermine les modalités de suivi de la mise en oeuvre effective des mesures contenues dans le plan de reclassement prévu à l'article L. 1233-61.
2173 2255

                                                                                    
2174 2256
Ce suivi fait l'objet d'une consultation régulière et détaillée du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel
 dont les avis sont transmis à l'autorité administrative
.
2175 2257

                                                                                    
2176 2258
L'autorité administrative est associée au suivi de ces mesures
 et reçoit un bilan, établi par l'employeur, de la mise en œuvre effective du plan de sauvegarde de l'emploi
.
   

                    
2484
######## Article L1233-90-1
2485

                        
2486
Lorsqu'elle envisage un projet de licenciement collectif ayant pour conséquence la fermeture d'un établissement, l'entreprise mentionnée à l'article L. 1233-71 recherche un repreneur et en informe le comité d'entreprise dès l'ouverture de la procédure d'information et de consultation prévue à l'article L. 1233-30.
2487

                        
2488
Le comité d'entreprise peut recourir à l'assistance de l'expert-comptable désigné, le cas échéant, en application de l'article L. 1233-34 pour analyser le processus de recherche d'un repreneur, sa méthodologie et son champ, pour apprécier les informations mises à la disposition des repreneurs potentiels et pour analyser les projets de reprise.
2489

                        
2490
Le comité d'entreprise est informé des offres de reprise formalisées. Les informations qui lui sont communiquées à ce titre sont réputées confidentielles. Le comité d'entreprise peut émettre un avis et formuler des propositions.
2491

                        
2492
Cet avis est rendu dans les délais prévus à l'article L. 1233-30.
2493

                        
2494
Les actions engagées par l'employeur au titre de l'obligation de recherche d'un repreneur sont prises en compte dans la convention de revitalisation conclue entre l'entreprise et l'autorité administrative en application des articles L. 1233-84 et suivants.
   

                    
2608 2702
######## Article L1235-7
2609

                                                                                    
2610
Toute action en référé portant sur la régularité de la procédure de consultation des instances représentatives du personnel est introduite, à peine d'irrecevabilité, dans un délai de quinze jours suivant chacune des réunions du comité d'entreprise.
2611 2703

                                                                                    
2612 2704
Toute contestation portant sur la régularité ou la validité du licenciement se prescrit par douze mois à compter de la dernière réunion du comité d'entreprise ou, dans le cadre de l'exercice par le salarié de son droit individuel à contester la régularité ou la validité du licenciement, à compter de la notification de celui-ci. Ce délai n'est opposable au salarié que s'il en a été fait mention dans la lettre de licenciement.
   

                    
2706
######## Article L1235-7-1
2707

                        
2708
L'accord collectif mentionné à l'article L. 1233-24-1, le document élaboré par l'employeur mentionné à l'article L. 1233-24-4, le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi, les décisions prises par l'administration au titre de l'article L. 1233-57-5 et la régularité de la procédure de licenciement collectif ne peuvent faire l'objet d'un litige distinct de celui relatif à la décision de validation ou d'homologation mentionnée à l'article L. 1233-57-4.
2709

                        
2710
Ces litiges relèvent de la compétence, en premier ressort, du tribunal administratif, à l'exclusion de tout autre recours administratif ou contentieux.
2711

                        
2712
Le recours est présenté dans un délai de deux mois par l'employeur à compter de la notification de la décision de validation ou d'homologation, et par les organisations syndicales et les salariés à compter de la date à laquelle cette décision a été portée à leur connaissance conformément à l'article L. 1233-57-4.
2713

                        
2714
Le tribunal administratif statue dans un délai de trois mois. Si, à l'issue de ce délai, il ne s'est pas prononcé ou en cas d'appel, le litige est porté devant la cour administrative d'appel, qui statue dans un délai de trois mois. Si, à l'issue de ce délai, elle ne s'est pas prononcée ou en cas de pourvoi en cassation, le litige est porté devant le Conseil d'Etat.
2715

                        
2716
Le livre V du code de justice administrative est applicable.
   

                    
2636 2740
######## Article L1235-10
2637 2741

                                                                                    
2638 2742
Dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, lorsque le projet de 
licenciements
licenciement
 concerne au moins dix salariés dans une même période de trente jours, 
le licenciement intervenu en l'absence de toute décision relative à la validation ou à l'homologation ou alors qu'une décision négative a été rendue est nul.
2743

                                                                                    
2638 2744
En cas d'annulation d'une décision de validation mentionnée à l'article L. 1233-57-2 ou d'homologation mentionnée à l'article L. 1233-57-3 en raison d'une absence ou d'une insuffisance de plan de sauvegarde de l'emploi mentionné à l'article L. 1233-61, 
la procédure de licenciement est nulle
 tant que le plan de reclassement des salariés prévu à l'article L. 1233-61 et s'intégrant au plan de sauvegarde de l'emploi n'est pas présenté par l'employeur aux représentants du personnel, qui doivent être réunis, informés et consultés.
2639

                                                                                    
2640
La validité du plan de sauvegarde de l'emploi est appréciée au regard des moyens dont dispose l'entreprise ou l'unité économique et sociale ou le groupe.
2641

                                                                                    
2642
Le premier alinéa n'est pas applicable
2744
.
2745

                                                                                    
2642 2746
Les deux premiers alinéas ne sont pas applicables
 aux entreprises en redressement ou liquidation judiciaires.
   

                    
2644 2748
######## Article L1235-11
2645 2749

                                                                                    
2646 2750
Lorsque le juge constate que le licenciement est intervenu alors que la procédure de licenciement est nulle, conformément aux dispositions 
du premier alinéa
des deux premiers alinéas
 de l'article L. 1235-10, il peut ordonner la poursuite du contrat de travail ou prononcer la nullité du licenciement et ordonner la réintégration du salarié à la demande de ce dernier, sauf si cette réintégration est devenue impossible, notamment du fait de la fermeture de l'établissement ou du site ou de l'absence d'emploi disponible.
2647 2751

                                                                                    
2648 2752
Lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de son contrat de travail ou lorsque la réintégration est impossible, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur qui ne peut être inférieure aux salaires des douze derniers mois.
   

                    
2780
######## Article L1235-16
2781

                        
2782
L'annulation de la décision de validation mentionnée à l'article L. 1233-57-2 ou d'homologation mentionnée à l'article L. 1233-57-3 pour un motif autre que celui mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 1235-10 donne lieu, sous réserve de l'accord des parties, à la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
2783

                        
2784
A défaut, le salarié a droit à une indemnité à la charge de l'employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Elle est due sans préjudice de l'indemnité de licenciement prévue à l'article L. 1234-9.
   

                    
8366 8476
######### Article L2323-15
8367 8477

                                                                                    
8368 8478
Le comité d'entreprise est saisi en temps utile des projets de restructuration et de compression des effectifs.
8369 8479

                                                                                    
8370 8480
Il émet un avis sur l'opération projetée et ses modalités d'application
 dans les conditions et délais prévus à l'article L. 1233-30, lorsqu'elle est soumise à l'obligation d'établir un plan de sauvegarde de l'emploi
.
8371 8481

                                                                                    
8372 8482
Cet avis est transmis à l'autorité administrative.
   

                    
9447 9557
######### Article L2325-35
9448 9558

                                                                                    
9449 9559
I.-
Le comité d'entreprise peut se faire assister d'un expert-comptable de son choix :
9450 9560

                                                                                    
9451 9561
1° En vue de l'examen annuel des comptes prévu aux articles L. 2323-8 et L. 2323-9
 ;
9562

                                                                                    
9451 9563
1° bis En vue de l'examen des orientations stratégiques de l'entreprise prévu à l'article L. 2323-7-1
 ;
9452 9564

                                                                                    
9453 9565
2° En vue de l'examen des documents mentionnés à l'article L. 2323-10, dans la limite de deux fois par exercice ;
9454 9566

                                                                                    
9455 9567
3° Dans les conditions prévues à l'article L. 2323-20, relatif aux opérations de concentration ;
9456 9568

                                                                                    
9457 9569
4° Dans les conditions prévues aux articles L. 2323-78 et suivants, relatifs à l'exercice du droit d'alerte économique ;
9458 9570

                                                                                    
9459 9571
5° Lorsque la procédure de consultation pour licenciement économique d'au moins dix salariés dans une même période de trente jours, prévue à l'article L. 1233-30, est mise en oeuvre.
9572

                                                                                    
9573
II.-Le comité peut également mandater un expert-comptable afin qu'il apporte toute analyse utile aux organisations syndicales pour préparer les négociations prévues aux articles L. 5125-1 et L. 1233-24-1. Dans ce dernier cas, l'expert est le même que celui désigné en application du 5° du I.
   

                    
9465 9579
######### Article L2325-37
9466 9580

                                                                                    
9467 9581
Pour opérer toute vérification ou tout contrôle entrant dans l'exercice de ses missions, l'expert-comptable a accès aux mêmes documents que le commissaire aux comptes.
9468 9582

                                                                                    
9469 9583
Lorsqu'il est saisi dans le cadre d'une opération de concentration prévue à l'article L. 2323-20
 ou d'une opération de recherche de repreneurs prévue à l'article L. 1233-90-1
, l'expert a accès aux documents de toutes les sociétés intéressées par l'opération.
   

                    
15116 15230
######### Article L3253-8
15117 15231

                                                                                    
15118 15232
L'assurance mentionnée à l'article L. 3253-6 couvre :
15119 15233

                                                                                    
15120 15234
1° Les sommes dues aux salariés à la date du jugement d'ouverture de toute procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, ainsi que les contributions dues par l'employeur dans le cadre du contrat de sécurisation professionnelle ;
15121 15235

                                                                                    
15122 15236
2° Les créances résultant de la rupture des contrats de travail intervenant :
15123 15237

                                                                                    
15124 15238
a) Pendant la période d'observation ;
15125 15239

                                                                                    
15126 15240
b) Dans le mois suivant le jugement qui arrête le plan de sauvegarde, de redressement ou de cession ;
15127 15241

                                                                                    
15128 15242
c) Dans les quinze jours
, ou vingt et un jours lorsqu'un plan de sauvegarde de l'emploi est élaboré,
 suivant le jugement de liquidation ;
15129 15243

                                                                                    
15130 15244
d) Pendant le maintien provisoire de l'activité autorisé par le jugement de liquidation judiciaire et dans les quinze jours
, ou vingt et un jours lorsqu'un plan de sauvegarde de l'emploi est élaboré,
 suivant la fin de ce maintien de l'activité ;
15131 15245

                                                                                    
15132 15246
3° Les créances résultant de la rupture du contrat de travail des salariés auxquels a été proposé le contrat de sécurisation professionnelle, sous réserve que l'administrateur, l'employeur ou le liquidateur, selon le cas, ait proposé ce contrat aux intéressés au cours de l'une des périodes indiquées au 2°, y compris les contributions dues par l'employeur dans le cadre de ce contrat et les salaires dus pendant le délai de réponse du salarié ;
15133 15247

                                                                                    
15134 15248
Les mesures d'accompagnement résultant d'un plan de sauvegarde de l'emploi déterminé par un accord collectif majoritaire ou par un document élaboré par l'employeur, conformément aux articles L. 1233-24-1 à L. 1233-24-4, dès lors qu'il a été validé ou homologué dans les conditions prévues à l'article L. 1233-58 avant ou après l'ouverture de la procédure de redressement ou de liquidation judiciaire ;
15249

                                                                                    
15134 15250
Lorsque le tribunal prononce la liquidation judiciaire, dans la limite d'un montant maximal correspondant à un mois et demi de travail, les sommes dues :
15135 15251

                                                                                    
15136 15252
a) Au cours de la période d'observation ;
15137 15253

                                                                                    
15138 15254
b) Au cours des quinze jours
, ou vingt et un jours lorsqu'un plan de sauvegarde de l'emploi est élaboré,
 suivant le jugement de liquidation ;
15139 15255

                                                                                    
15140 15256
c) Au cours du mois suivant le jugement de liquidation pour les représentants des salariés prévus par les articles L. 621-4 et L. 631-9 du code de commerce ;
15141 15257

                                                                                    
15142 15258
d) Pendant le maintien provisoire de l'activité autorisé par le jugement de liquidation et au cours des quinze jours
, ou vingt et un jours lorsqu'un plan de sauvegarde de l'emploi est élaboré,
 suivant la fin de ce maintien de l'activité.
15143 15259

                                                                                    
15144 15260
La garantie des sommes et créances mentionnées aux 1°, 2° et 
4
5
° inclut les cotisations et contributions sociales et salariales d'origine légale, ou d'origine conventionnelle imposée par la loi.
   

                    
15172 15288
######### Article L3253-13
15173 15289

                                                                                    
15174 15290
L'assurance prévue à l'article L. 3253-6 ne couvre pas les sommes qui concourent à l'indemnisation du préjudice causé par la rupture du contrat de travail dans le cadre d'un licenciement pour motif économique, en application d'un accord d'entreprise ou d'établissement ou de groupe
, d'un accord collectif validé
 ou d'une décision unilatérale de l'employeur
 homologuée conformément à l'article L. 1233-57-3
, lorsque l'accord a été conclu et déposé ou la décision notifiée moins de dix-huit mois avant la date du jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire
, ou l'accord conclu ou la décision notifiée postérieurement à l'ouverture de la procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire
.
   

                    
18161
####### Article L4614-12-1
18162

                        
18163
L'expert, désigné lors de sa première réunion par le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou par l'instance de coordination prévue à l'article L. 4616-1 dans le cadre d'une consultation sur un projet de restructuration et de compression des effectifs mentionné à l'article L. 2323-15, présente son rapport au plus tard quinze jours avant l'expiration du délai mentionné à l'article L. 1233-30.
18164

                        
18165
L'avis du comité et, le cas échéant, de l'instance de coordination est rendu avant la fin du délai prévu au même article L. 1233-30. A l'expiration de ce délai, ils sont réputés avoir été consultés.
   

                    
18045 18167
####### Article L4614-13
18046 18168

                                                                                    
18047 18169
Les frais d'expertise sont à la charge de l'employeur.
18048 18170

                                                                                    
18049 18171
L'employeur qui entend contester la nécessité de l'expertise, la désignation de l'expert, le coût, l'étendue ou le délai de l'expertise, saisit le juge judiciaire.
 Toutefois, lorsque l'expert a été désigné sur le fondement de l'article L. 4614-12-1, toute contestation relative à l'expertise avant transmission de la demande de validation ou d'homologation prévue à l'article L. 1233-57-4 est adressée à l'autorité administrative, qui se prononce dans un délai de cinq jours. Cette décision peut être contestée dans les conditions prévues à l'article L. 1235-7-1.
18050 18172

                                                                                    
18051 18173
L'employeur ne peut s'opposer à l'entrée de l'expert dans l'établissement. Il lui fournit les informations nécessaires à l'exercice de sa mission.
18052 18174

                                                                                    
18053 18175
L'expert est tenu aux obligations de secret et de discrétion définies à l'article L. 4614-9.
   

                    
56133
######### Article R4412-103
56134

                        
56135
Pour procéder à la stratégie d'échantillonnage, aux prélèvements et aux analyses, l'employeur fait appel à un même organisme accrédité. Il lui communique, à cette fin, toutes données utiles et, en accord avec le donneur d'ordre, lui donne accès aux lieux concernés par les opérations.
56136

                        
56137
L'organisme choisi est indépendant des entreprises qu'il contrôle.
   

                    
56341
######### Article R4412-129
56342

                        
56343
Pour réaliser les travaux prévus par la présente sous-section, le donneur d'ordre fait appel à une entreprise justifiant de sa capacité à réaliser ces travaux par l'obtention de la certification délivrée par des organismes certificateurs.
   

                    
65643 65775
####### Article R4614-3
65644 65776

                                                                                    
65645 65777
L'ordre du jour 
des réunions
de la réunion
 du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail 
est
et, le cas échéant, les documents s'y rapportant sont
 transmis par le président aux membres du comité et à l'inspecteur du travail
. Cette transmission est faite
 quinze jours au moins avant la date fixée pour la réunion
, sauf cas exceptionnel justifié par l'urgence
, quinze
.
65778

                                                                                    
65645 65779
Toutefois, lorsque le comité est réuni dans le cadre d'un projet de restructuration et de compression des effectifs mentionné à l'article L. 2323-15, l'ordre du jour et, le cas échéant, les documents s'y rapportant sont transmis trois
 jours au moins avant la date fixée pour la réunion.
65646 65780

                                                                                    
65647 65781
L'ordre du jour est transmis dans les mêmes conditions aux agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale qui peuvent assister aux réunions du comité.
65648

                                                                                    
65649
Lorsqu'une réunion du comité comporte l'examen de documents écrits, ceux-ci sont joints à l'envoi de l'ordre du jour.
   

                    
65745 65877
####### Article R4614-18
65746 65878

                                                                                    
65747 65879
L'expertise faite en application du 2° de l'article L. 4614-12 est réalisée dans le délai d'un mois. Ce délai peut être prolongé pour tenir compte des nécessités de l'expertise. Le délai total ne peut excéder quarante-cinq jours.
65880

                                                                                    
65881
Lorsque cette expertise est organisée dans le cadre d'un projet de restructuration et de compression des effectifs mentionné à l'article L. 2323-15 et selon les modalités définies à l'article L. 4614-12-1, l'absence de remise du rapport de l'expert désigné n'a pas pour effet de prolonger le délai prévu à l'article L. 1233-30. En cas de contestation, les dispositions de l'article R. 4616-10 s'appliquent.
   

                    
66155
####### Article R4616-1
66156

                        
66157
Lors de la première réunion suivant la désignation des représentants du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, la délégation du personnel choisit en son sein trois représentants, par ordre de priorité, susceptibles de siéger au sein de l'instance de coordination prévue à l'article L. 4616-1 selon les modalités définies à l'article L. 4614-2 et au 2° de l'article L. 4616-2.
   

                    
66159
####### Article R4616-2
66160

                        
66161
Lorsque, pendant la durée normale de son mandat, un représentant du personnel d'un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail à l'instance de coordination cesse ses fonctions, il est remplacé à l'occasion de la réunion suivante du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail concerné, pour la période du mandat restant à courir. Il n'est pas pourvu à son remplacement si la période restant à courir est inférieure à trois mois.
66162

                        
66163
Toutefois, dans le cas où une instance de coordination est mise en place pour un projet commun concernant son établissement avant la réunion suivante du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, une réunion extraordinaire du comité est tenue en urgence pour désigner ce nouveau représentant.
   

                    
66165
####### Article R4616-3
66166

                        
66167
Lorsqu'une instance de coordination est mise en place, la liste nominative de ses membres est affichée dans les locaux affectés au travail de chaque établissement concerné par le projet commun.
66168

                        
66169
Elle indique la qualité, les coordonnées et l'emplacement de travail habituel des membres de l'instance.
   

                    
66173
####### Article R4616-4
66174

                        
66175
Les représentants du personnel au sein de l'instance de coordination choisissent parmi eux le secrétaire.
   

                    
66177
####### Article R4616-5
66178

                        
66179
L'ordre du jour des réunions de l'instance et, le cas échéant, les documents s'y rapportant sont transmis par le président aux membres de cette instance quinze jours au moins avant la date fixée pour la réunion, sauf cas exceptionnel justifié par l'urgence.
66180

                        
66181
Toutefois, lorsque l'instance est réunie dans le cadre d'un projet de restructuration et de compression des effectifs mentionné à l'article L. 2323-15, l'ordre du jour et, le cas échéant, les documents s'y rapportant sont transmis sept jours au moins avant la date fixée pour la réunion.
   

                    
66183
####### Article R4616-6
66184

                        
66185
Les réunions de l'instance ont lieu dans un local approprié et, sauf exception justifiée par l'urgence, pendant les heures de travail.
   

                    
66187
####### Article R4616-7
66188

                        
66189
Les procès-verbaux des réunions et les avis de l'instance sont conservés au siège social de l'entreprise.
66190

                        
66191
Ils sont transmis, par l'employeur, aux membres de la délégation du personnel des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail concernés par le projet commun.
66192

                        
66193
Ils sont communiqués, à leur demande, aux médecins du travail, aux inspecteurs du travail, aux agents des services de prévention de l'organisme de sécurité sociale et, le cas échéant, aux agents de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics des établissements concernés.
   

                    
66195
####### Article R4616-8
66196

                        
66197
Lorsque l'employeur met en place, en application de l'article L. 4616-1, l'instance de coordination, celle-ci indique lors de la première réunion si elle rendra un avis. Cet avis est, le cas échéant, rendu dans un délai de quinze jours après la remise du rapport d'expertise.
66198

                        
66199
Toutefois, lorsque cette expertise est organisée dans le cadre d'un projet de restructuration et de compression des effectifs mentionné à l'article L. 2323-15 et selon les modalités définies à l'article L. 4614-12-1, l'avis est, le cas échéant, rendu dans un délai de sept jours après la remise du rapport de l'expert.
   

                    
66201
####### Article R4616-9
66202

                        
66203
L'expertise unique organisée par l'instance en application de l'article L. 4616-3 est réalisée dans le délai d'un mois à compter de la désignation de l'expert. Ce délai peut être prolongé pour tenir compte des nécessités de l'expertise sans excéder soixante jours.
66204

                        
66205
Toutefois, lorsque cette expertise est organisée dans le cadre d'un projet de restructuration et de compression des effectifs mentionné à l'article L. 2323-15 et selon les modalités définies à l'article L. 4614-12-1, le rapport d'expertise est remis à l'employeur au plus tard quinze jours avant l'expiration du délai prévu à l'article L. 1233-30. L'absence de remise du rapport de l'expert désigné n'a pas pour effet de prolonger le délai prévu à l'article L. 1233-30.
   

                    
66207
####### Article R4616-10
66208

                        
66209
Les contestations relatives à l'expertise prévue à l'article L. 4614-12-1 doivent être dûment motivées et adressées au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi territorialement compétent, par tout moyen permettant de conférer une date certaine :
66210

                        
66211
1° Par l'employeur, s'agissant des dispositions de l'alinéa 2 de l'article L. 4614-13 ;
66212

                        
66213
2° Par les membres de l'instance lorsque les conditions fixées par l'alinéa 3 de l'article L. 4614-13 ne sont pas réunies.
66214

                        
66215
Le directeur régional se prononce dans un délai de cinq jours à compter de la date de réception de la demande. Une copie de la décision est adressée aux autres parties.
   

                    
70354 70550
##
###### Article R5122-1
70355 70551

                                                                                    
70356 70552
L'employeur peut placer ses salariés en position 
de chômage partiel
d'activité partielle
 lorsque l'entreprise est contrainte de réduire ou de suspendre temporairement son activité pour l'un des motifs suivants :
70357 70553

                                                                                    
70358 70554
1° La conjoncture économique ;
70359 70555

                                                                                    
70360 70556
2° Des difficultés d'approvisionnement en matières premières ou en énergie ;
70361 70557

                                                                                    
70362 70558
3° Un sinistre ou des intempéries de caractère exceptionnel ;
70363 70559

                                                                                    
70364 70560
4° La transformation, restructuration ou modernisation de l'entreprise ;
70365 70561

                                                                                    
70366 70562
5° Toute autre circonstance de caractère exceptionnel.
   

                    
70368 70564
##
###### Article R5122-2
70369 70565

                                                                                    
70370 70566
L'employeur adresse au préfet du département où est implanté l'établissement concerné une demande préalable d'autorisation 
de placement en position de chômage partiel de ses salariés
d'activité partielle
.
70371 70567

                                                                                    
70372 70568
La demande précise :
70373 70569

                                                                                    
70374 70570
1° Les motifs justifiant le recours 
au chômage partiel
à l'activité partielle
 ;
70375 70571

                                                                                    
70376 70572
2° La période prévisible de sous-activité ;
70377 70573

                                                                                    
70378 70574
3° Le nombre de salariés concernés
 ainsi que, pour chacun d'entre eux, la durée du travail habituellement accomplie
.
70379 70575

                                                                                    
70380 70576
Elle est accompagnée de l'avis préalable du comité d'entreprise en application de l'article L. 2323-6 ou, en l'absence de comité d'entreprise, de l'avis préalable des délégués du personnel en application de l'article L. 2313-13.
70381 70577

                                                                                    
70382 70578
Cette
Lorsque la
 demande
 s'effectue sur le fondement du II de l'article R. 5122-9, elle mentionne les engagements que l'employeur propose de souscrire.
70579

                                                                                    
70382 70580
La demande d'autorisation
 est adressée par 
tout moyen, y compris électronique, permettant de lui donner date certaine.
voie dématérialisée.
   

                    
70384 70582
##
###### Article R5122-3
70385 70583

                                                                                    
70386 70584
Par dérogation à l'article R. 5122-2, en cas de suspension d'activité due à un sinistre ou à des intempéries prévus au 3° de l'article R. 5122-1, l'employeur dispose d'un délai de trente jours pour adresser sa demande
 par tout moyen conférant date certaine
.
   

                    
70388 70586
##
###### Article R5122-4
70389 70587

                                                                                    
70390 70588
La décision 
d'acceptation
d'autorisation
 ou de refus est notifiée à l'employeur dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception de la demande d'autorisation.
70391 70589

                                                                                    
70392 70590
L'absence de décision dans un délai de quinze jours vaut acceptation implicite de la demande.
70393 70591

                                                                                    
70394 70592
La décision de refus est motivée.
70593

                                                                                    
70594
La décision du préfet est notifiée par voie dématérialisée à l'employeur. Celui-ci en informe le comité d'entreprise ou, en l'absence de comité d'entreprise, les délégués du personnel.
   

                    
70396 70596
##
###### Article R5122-5
70397 70597

                                                                                    
70398 70598
En cas de décision 
d'acceptation
d'autorisation
 expresse ou tacite prévue à l'article R. 5122-4, l'employeur peut adresser 
au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail
à l'Agence de services
 et de 
l'emploi
paiement
 une demande d'indemnisation au titre de l'allocation 
spécifique de chômage partiel
d'activité partielle
 prévue à l'article L. 5122-1
 accompagnée de la production d'états
.
70599

                                                                                    
70600
Cette demande comporte :
70601

                                                                                    
70602
1° Des informations relatives à l'identité de l'employeur ;
70603

                                                                                    
70604
2° La liste nominative des salariés concernés ainsi que le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques ;
70605

                                                                                    
70398 70606
3° Les états
 nominatifs précisant notamment le nombre d'heures chômées par salarié.
70399 70607

                                                                                    
70400 70608
L'acceptation de la demande d'indemnisation est notifiée à
Pour les établissements appliquant un accord d'aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine et inférieure à l'année,
 l'employeur
. Elle permet la liquidation de
 y joint, dans le cas où il ne souhaite pas un remboursement à la fin de la période, une demande de remboursement mensuel.
70609

                                                                                    
70610
La demande est adressée par voie dématérialisée.
70611

                                                                                    
70400 70612
Après vérification, l'Agence de services et de paiement liquide
 l'allocation 
spécifique de chômage partiel
d'activité partielle
 selon les modalités fixées aux articles R. 5122-14 à R. 5122-17.
   

                    
70402 70614
##
###### Article R5122-6
70403 70615

                                                                                    
70404 70616
L'allocation 
spécifique de chômage partiel
d'activité partielle
 est attribuée dans la limite d'un contingent annuel d'heures indemnisables fixé, en tenant compte de la situation économique, par arrêté du ministre chargé de l'emploi.
70405 70617

                                                                                    
70406 70618
Cette limite ne peut être dépassée que dans des cas exceptionnels résultant de la situation particulière de l'entreprise, sur décision conjointe des ministres chargés de l'emploi et du budget.
   

                    
70408 70620
##
###### Article R5122-7
70409 70621

                                                                                    
70410 70622
Au sein du contingent annuel d'heures indemnisables, l'arrêté du ministre chargé de l'emploi fixe
, dans la limite correspondant au volume horaire du nombre de semaines défini au 4° de l'article R. 5122-8,
 le nombre d'heures pouvant être indemnisées en cas de modernisation des installations et des bâtiments de l'entreprise.
70411 70623

                                                                                    
70412 70624
Cette limite ne peut être dépassée que dans des cas exceptionnels résultant de la situation particulière de l'entreprise, sur décision conjointe du préfet 
de département 
et du 
trésorier-payeur général.
directeur départemental des finances publiques.
   

                    
70414 70626
##
###### Article R5122-8
70415 70627

                                                                                    
70416 70628
Ne peuvent bénéficier de l'allocation 
spécifique de chômage partiel :
70417

                                                                                    
70418
1° Les personnes dont le chômage est provoqué
70628
et de l'indemnité d'activité partielle :
70629

                                                                                    
70418 70630
1° Les employeurs et leurs salariés quand la réduction ou la suspension de l'activité est provoquée
 par un différend collectif de travail intéressant l'établissement 
qui les emploie
dans lequel ces salariés sont employés
. Toutefois, dans le cas d'une fermeture de l'entreprise ou d'un service décidée par l'employeur suite à une grève, le versement des allocations 
et des indemnités 
peut être autorisé par décision du ministre chargé de l'emploi, si la fermeture se prolonge plus de trois jours ;
70419 70631

                                                                                    
70420 70632
2
° Les chômeurs saisonniers. Toutefois, ceux-ci peuvent bénéficier des allocations si leur état de chômage a un caractère exceptionnel à l'époque de l'année à laquelle il se produit. Ils font alors la preuve qu'au cours d'une des deux années précédentes, ils occupaient à la même époque et pendant la même période un emploi salarié dont ils tiraient une rémunération régulière ;
70421

                                                                                    
70422
3° En cas d'arrêt de travail imputable à la fermeture temporaire de l'établissement, les salariés dont la suspension d'activité se prolonge pendant plus de six semaines ;
70423

                                                                                    
70424 70632
4
° En cas de réduction de l'horaire de travail habituellement pratiqué dans l'établissement, les salariés dont la durée du travail est fixée par forfait en heures ou en jours sur l'année, en application des articles L. 3121-42 et L. 3121-43. Toutefois, ces salariés 
en 
bénéficient
 de l'allocation spécifique de chômage partiel
 en cas de fermeture totale de l'établissement ou d'une partie de l'établissement dont ils relèvent.
   

                    
70426 70634
##
###### Article R5122-9
70427 70635

                                                                                    
70428 70636
En cas de fermeture temporaire de l'établissement prévue au 3° de l'article R. 5122-8, lorsque la suspension
I. - Une autorisation
 d'activité 
se prolonge au-delà
partielle peut être accordée pour une durée maximum
 de six 
semaines,
mois. Elle peut être renouvelée dans les conditions fixées au II.
70637

                                                                                    
70638
II. - Lorsque l'employeur a, préalablement à sa demande, déjà placé ses salariés en activité partielle au cours des trente-six mois précédant la date de dépôt de la demande d'autorisation, celle-ci mentionne les engagements souscrits par l'employeur.
70639

                                                                                    
70640
Ces engagements peuvent notamment porter sur :
70641

                                                                                    
70642
1° Le maintien dans l'emploi des salariés pendant une durée pouvant atteindre le double de la période d'autorisation ;
70643

                                                                                    
70428 70644
2° Des actions spécifiques de formation pour
 les salariés 
sont considérés comme étant à la recherche d'un emploi, alors même qu'ils n'ont pas fait l'objet d'une mesure de licenciement, pour l'ouverture des droits aux allocations prévues en faveur des salariés dont le contrat de travail a été rompu.
70429

                                                                                    
70430
Si la suspension d'activité se poursuit au-delà de trois mois, le préfet décide, compte tenu
70644
placés en activité partielle ;
70645

                                                                                    
70646
3° Des actions en matière de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences ;
70647

                                                                                    
70648
4° Des actions visant à rétablir la situation économique de l'entreprise.
70649

                                                                                    
70430 70650
L'autorité administrative fixe ces engagements en tenant compte
 de la situation de l'entreprise, 
si les salariés peuvent encore être considérés comme étant à la recherche d'un emploi. Cette
d'un éventuel accord collectif sur les conditions du recours à l'activité partielle ou, à défaut, des propositions figurant dans la demande d'autorisation ainsi que de la récurrence du recours à l'activité partielle dans l'établissement.
70651

                                                                                    
70430 70652
III. - Les engagements sont notifiés dans la
 décision 
est prise pour une durée limitée.
d'autorisation.
70653

                                                                                    
70654
IV. - L'autorité administrative s'assure du respect des engagements souscrits par l'employeur.
   

                    
70432 70656
##
###### Article R5122-10
70433 70657

                                                                                    
70434 70658
En cas de fermeture d'un établissement pour mise en congé annuel des salariés, ceux qui ne remplissent pas les conditions requises pour bénéficier de la totalité de ce congé peuvent prétendre individuellement aux allocations pour privation
L'autorité administrative demande à l'employeur le remboursement des sommes perçues au titre de l'allocation d'activité
 partielle 
d'emploi, compte tenu des journées ou des indemnités compensatrices de congés payés dont ils auraient pu bénéficier pendant la période de référence.
en cas de non-respect par l'entreprise, sans motif légitime, des engagements mentionnés dans la décision d'autorisation.
70659

                                                                                    
70660
Le remboursement peut ne pas être exigé s'il est incompatible avec la situation économique et financière de l'entreprise.
   

                    
70438 70662
##
###### Article R5122-11
70439 70663

                                                                                    
70440 70664
Le nombre d'heures perdues pouvant justifier l'attribution
Les heures non travaillées au titre de l'activité partielle font l'objet du versement
 de l'allocation 
spécifique de chômage partiel correspond à la différence entre
dans la limite de
 la durée légale
 du travail applicable dans l'entreprise
 ou, lorsqu'elle est inférieure, la durée collective du travail ou la durée stipulée au contrat 
et le nombre d'heures réellement travaillées
sur la période considérée. Au-delà de la durée légale ou, lorsqu'elle est inférieure, la durée collective du travail ou la durée stipulée au contrat
 sur la période considérée
, les heures non travaillées au titre de l'activité partielle sont considérées comme chômées mais n'ouvrent pas droit au versement par l'Etat à l'employeur de l'allocation d'activité partielle et au versement par l'employeur au salarié de l'indemnité prévues à l'article L
.
 5122-1.
70665

                                                                                    
70666
La totalité des heures chômées est prise en compte pour le calcul de l'acquisition des droits à congés payés. Elle est également prise en compte pour la répartition de la participation et de l'intéressement lorsque cette répartition est proportionnelle à la durée de présence du salarié. Lorsque cette répartition est proportionnelle au salaire, les salaires à prendre en compte sont ceux qu'aurait perçus le salarié s'il n'avait pas été placé en activité partielle.
   

                    
70442 70668
##
###### Article R5122-12
70443 70669

                                                                                    
70444 70670
L'allocation spécifique de chômage partiel prend la forme d'indemnités horaires dont le taux,
Le taux horaire de l'allocation d'activité partielle est
 fixé par décret
 pris sur le rapport des ministres chargés de l'emploi et du budget, peut varier selon la taille de l'entreprise.
. Il est d'un montant supérieur pour les entreprises de moins de 250 salariés.
   

                    
70446 70672
##
###### Article D5122-13
70447 70673

                                                                                    
70448 70674
Le taux horaire de l'allocation 
spécifique de chômage partiel
d'activité partielle
 est fixé à :
70449 70675

                                                                                    
70450 70676
4,84
7,74
 € pour les entreprises de un à deux cent cinquante salariés ;
70451 70677

                                                                                    
70452 70678
4,33
7,23
 € pour les entreprises de plus de deux cent cinquante salariés.
70679

                                                                                    
70680
Si le salarié perçoit une rémunération déterminée en pourcentage du salaire interprofessionnel de croissance et qu'une convention collective ou qu'un accord de branche ou d'entreprise ne s'applique pas, le taux horaire de l'allocation d'activité partielle est plafonné à la rémunération horaire brute du salarié.
   

                    
70454 70682
##
###### Article R5122-14
70455 70683

                                                                                    
70456 70684
L'allocation 
spécifique de chômage partiel
d'activité partielle
 est liquidée mensuellement
 par l'Agence de services et de paiement pour le compte de l'Etat et de l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage
.
70457 70685

                                                                                    
70458 70686
Les indemnités
 mentionnées au II de l'article L. 5122-1
 sont versées aux salariés à la date normale de paie par l'employeur.
70459

                                                                                    
70460
Les heures indemnisées sont prises en compte pour le calcul du nombre d'heures donnant lieu à l'attribution de bonifications et majorations pour heures supplémentaires.
   

                    
70462 70688
##
###### Article R5122-16
70463 70689

                                                                                    
70464 70690
En cas de procédure de sauvegarde ou de redressement ou de liquidation judiciaire, ou de difficultés financières de l'employeur, le préfet, ou sur délégation le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, peut faire procéder au paiement direct 
par l'Agence de services et, de paiement 
de l'allocation
 d'activité partielle
 aux salariés.
70465 70691

                                                                                    
70466 70692
La procédure de paiement direct
 par l'Agence de services et, de paiement
 de l'allocation aux salariés peut également être employée pour assurer, sous le contrôle des services de l'emploi, l'indemnisation des travailleurs à domicile habituellement employés par plusieurs employeurs.
   

                    
70468 70694
##
###### Article R5122-17
70469 70695

                                                                                    
70470 70696
A l'occasion du paiement de l'allocation 
spécifique de chômage partiel
d'activité partielle
, un document indiquant le nombre des heures indemnisées, les taux appliqués et les sommes versées au titre de la période considérée est remis au salarié par l'employeur ou, en cas de paiement direct, par 
les
l'agence de
 services 
chargés du
et de
 paiement.
   

                    
70476 70698
###
###### Article R5122-18
70477 70699

                                                                                    
70478 70700
Lorsque le
Le
 salarié 
est employé dans le cadre d'un régime d'équivalence tel que prévu
placé en activité partielle reçoit une indemnité horaire, versée par son employeur, correspondant à 70 % de sa rémunération brute servant d'assiette de l'indemnité de congés payés telle que prévue au II de l'article L. 3141-22 ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale du travail applicable dans l'entreprise ou, lorsqu'elle est inférieure, la durée collective du travail ou la durée stipulée au contrat de travail.
70701

                                                                                    
70478 70702
Pendant les actions de formation mentionnées
 à l'article L. 
3121-9
5122-2 mises en œuvre pendant les heures chômées, cette indemnité horaire est portée à 100 % de la rémunération nette antérieure du salarié.
70703

                                                                                    
70478 70704
Pour les salariés en contrat d'apprentissage ou de professionnalisation
, l'allocation 
accordée par heure de travail perdue est égale à
mentionnée à l'article L. 5122-1 ne peut être supérieure au montant de
 l'indemnité horaire 
fixée en application de l'article R. 5122-12, multipliée par le quotient de la durée légale par le nombre d'heures équivalant à cette durée.
due par l'employeur.
   

                    
70480 70706
###
###### Article R5122-19
70481 70707

                                                                                    
70482 70708
Le nombre d'heures 
perdues 
pouvant justifier 
de l'attribution de 
l'allocation 
spécifique de chômage partiel
d'activité partielle
 correspond
 dans ce cas
 à la différence entre la durée 
équivalente à la durée 
légale
 du travail sur la période considérée
 ou, lorsqu'elle est inférieure, 
à 
la durée collective du travail 
ou la durée stipulée au contrat, 
et le nombre d'heures 
réellement 
travaillées
 sur ladite période.
70709

                                                                                    
70710
Lorsque la durée du travail du salarié est fixée par forfait en heures ou en jours sur l'année, en application des articles L. 3121-42 et L. 3121-43, est prise en compte la durée légale correspondant aux jours de fermeture de l'établissement.
70711

                                                                                    
70482 70712
Lorsque le salarié est employé dans le cadre d'un régime d'équivalence tel que prévu à l'article L. 3121-9, est déduit de la durée légale mentionnée au premier alinéa le nombre d'heures rémunérées
 sur la période considérée.
70713

                                                                                    
70714
Pour l'application du présent article, la durée légale du travail et la durée stipulée au contrat sont définies sur la période considérée en tenant compte du nombre de mois entiers, du nombre de semaines entières et du nombre de jours ouvrés.
   

                    
70486
######### Article R5122-20
70487

                        
70488
Lorsque la durée du travail est fixée par une convention de forfait sur une base hebdomadaire ou mensuelle, en application des dispositions de l'article L. 3121-40, le nombre d'heures indemnisables correspond à la durée légale du travail diminuée de la différence entre la durée mentionnée dans la convention de forfait et le nombre d'heures chômées en deçà de la durée légale.
   

                    
70490
######### Article R5122-21
70491

                        
70492
Lorsque la convention de forfait est établie en heures sur l'année, en application des articles L. 3121-42 à L. 3121-44, le nombre d'heures indemnisables est déterminé en deçà de la durée hebdomadaire légale applicable.
   

                    
70494
######### Article R5122-22
70495

                        
70496
Lorsque la convention de forfait est établie en jours sur l'année, en application des articles L. 3121-45 à L. 3121-49, il peut être accordé une allocation égale, pour chaque journée perdue, au taux de l'allocation mentionné à l'article R. 5122-12 multiplié par la durée moyenne quotidienne de travail équivalente à la durée légale. Le nombre de journées indemnisables est obtenu en multipliant le rapport entre le nombre de jours de fermeture de l'établissement et le nombre de jours du mois par le nombre moyen mensuel de jours fixés dans la convention de forfait.
   

                    
70500
######### Article R5122-23
70501

                        
70502
Lorsque la durée du travail est fixée en application des articles L. 3122-6 à L. 3122-8 et L. 3122-19 à L. 3122-22, le nombre d'heures indemnisables correspond à la différence entre la durée hebdomadaire légale de travail, ou la durée collective si elle lui est inférieure, et le nombre d'heures réellement travaillées.
   

                    
70504
######### Article R5122-24
70505

                        
70506
Les heures perdues au-delà de la durée légale de travail ne donnent pas lieu à l'attribution du repos correspondant.
   

                    
70508
######### Article R5122-25
70509

                        
70510
Lorsque la durée du travail est fixée en application des articles L. 3122-19 à L. 3122-22, et sauf en cas de fermeture temporaire de l'établissement imputable à l'une des causes mentionnées à l'article R. 5122-1, l'allocation ne peut être attribuée qu'après la prise des journées ou des demi-journées de repos décidées au choix de l'employeur, selon les dispositions prévues par l'accord collectif.
   

                    
70514
######### Article R5122-26
70515

                        
70516
Les entreprises appliquant un accord de modulation du temps de travail peuvent bénéficier des allocations de chômage partiel pour chaque heure perdue en deçà de la durée du travail prévue dans le programme indicatif des salariés intéressés sur la période considérée, dans la limite de la durée légale ou de la durée hebdomadaire moyenne sur l'année si elle est inférieure.
   

                    
70518
######### Article R5122-27
70519

                        
70520
L'employeur adresse une demande d'indemnisation selon la procédure prévue à l'article R. 5122-3. Il communique à l'autorité administrative compétente le programme indicatif sur la période considérée ainsi que les mesures mises en œuvre pour éviter le recours au chômage partiel.
   

                    
70522
######### Article R5122-28
70523

                        
70524
Les indemnités sont versées aux salariés dans les conditions définies à l'article R. 5122-14 et l'employeur est remboursé sur production d'états nominatifs, à la fin de la période de modulation, et au vu des heures effectivement travaillées sur l'année figurant dans le bilan de la modulation du temps de travail, dressé par l'employeur et communiqué à l'autorité administrative compétente.
   

                    
70526
######### Article R5122-29
70527

                        
70528
Par dérogation à l'article R. 5122-28, l'employeur est remboursé mensuellement dans les cas suivants :
70529

                        
70530
1° Lorsqu'il est avéré que l'entreprise ne pourra pas atteindre, au plus, en moyenne trente-cinq heures par semaine travaillée et en tout état de cause 1 600 heures sur l'année, compte tenu des durées maximales du travail et de l'amplitude de la modulation ;
70531

                        
70532
2° Lorsque l'autorité administrative estime que la situation exceptionnelle de l'entreprise ou des difficultés économiques sérieuses et avérées nécessitent le remboursement mensuel de l'allocation.
   

                    
70538
######## Article D5122-30
70539

                        
70540
Des actions de prévention destinées à éviter des licenciements pour cause économique peuvent être engagées lorsque les difficultés d'une entreprise n'ont pu trouver de solution, notamment par une réduction ou une modulation concertées des horaires de travail.
   

                    
70546
######### Article D5122-32
70547

                        
70548
L'employeur qui désire obtenir le bénéfice de la prise en charge partielle par l'Etat des indemnités complémentaires de chômage partiel en application du 1° de l'article L. 5122-2 en fait la demande au préfet en produisant toutes justifications utiles sur les raisons économiques, financières ou techniques du ou des licenciements auxquels il envisagerait de procéder ainsi que sur les mesures prévues pour le redressement économique de l'entreprise.
   

                    
70550
######### Article D5122-33
70551

                        
70552
L'employeur consulte le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel sur la demande de convention de chômage partiel présentée et sur les mesures prévues pour le redressement économique de l'entreprise.
   

                    
70554
######### Article D5122-34
70555

                        
70556
Lorsque les motifs invoqués pour justifier les licenciements sont reconnus fondés, une convention de chômage partiel peut être conclue avec l'entreprise afin d'éviter les licenciements ou d'en réduire le nombre.
   

                    
70558
######### Article D5122-35
70559

                        
70560
La convention est conclue par le préfet.
   

                    
70562
######### Article D5122-36
70563

                        
70564
La convention de chômage partiel peut prévoir la prise en charge partielle par l'Etat des indemnités complémentaires versées par l'entreprise à tout ou partie des salariés victimes d'une réduction d'activité pour une période maximale de six mois, renouvelable une fois, sous réserve que l'employeur s'engage à maintenir dans leur emploi des salariés intéressés pendant une durée au moins équivalente.
   

                    
70566
######### Article D5122-37
70567

                        
70568
Une convention type est établie par arrêté du ministre chargé de l'emploi.
   

                    
70572
######### Article D5122-38
70573

                        
70574
La prise en charge par l'Etat ne s'applique qu'aux horaires inférieurs ou égaux à trente-cinq heures hebdomadaires.
   

                    
70576
######### Article D5122-39
70577

                        
70578
Le montant maximal de la participation de l'Etat au versement des indemnités de chômage partiel versées par l'employeur est fixé forfaitairement à 6, 84 € sur la base de l'indemnité horaire minimale prévue par l'avenant du 15 décembre 2008 modifiant l'accord national interprofessionnel du 21 février 1968 et périodiquement revalorisée, après déduction de l'allocation spécifique de chômage partiel prévue à l'article L. 5122-1.
   

                    
70580
######### Article D5122-40
70581

                        
70582
Le nombre d'heures prises en charge ne peut excéder les contingents annuels d'heures indemnisables déterminés selon les dispositions de l'article R. 5122-6.
   

                    
70584
######### Article D5122-41
70585

                        
70586
Le taux de prise en charge par l'Etat des indemnités de chômage partiel est déterminé par la convention en fonction :
70587

                        
70588
1° De la gravité des difficultés constatées ;
70589

                        
70590
2° De l'importance de la réduction apportée au nombre des licenciements envisagés ;
70591

                        
70592
3° Des efforts de réorganisation de l'entreprise dans un but de redressement économique, notamment en matière de réduction ou de modulation concertées de la durée du travail.
   

                    
70594
######### Article D5122-42
70595

                        
70596
Le taux de prise en charge par l'Etat ne peut excéder un maximum fixé annuellement par arrêté conjoint des ministres chargés de l'emploi et du budget.
   

                    
70602
######### Article D5122-43
70603

                        
70604
Une convention d'activité partielle pour les salariés subissant une réduction d'activité en dessous de la durée légale pendant une période de longue durée, prévue au 2° de l'article L. 5122-2, peut être conclue pour une période de trois mois minimum renouvelable sans que la durée totale puisse excéder douze mois.
   

                    
70606
######### Article D5122-44
70607

                        
70608
Le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel sont consultés, préalablement à la conclusion de la convention, sur les motifs économiques du recours à l'activité partielle de longue durée, sur les catégories professionnelles et les activités de l'entreprise intéressées par ce dernier, sur le niveau et les modalités de mise en œuvre des réductions d'horaire ainsi que sur les actions de formation susceptibles d'être engagées pendant les périodes d'activité partielle.
   

                    
70610
######### Article D5122-45
70611

                        
70612
Les conventions d'activité partielle mentionnées à l'article D. 5122-43 sont conclues entre une organisation professionnelle ou interprofessionnelle ou une entreprise et le ministre chargé de l'emploi ou le préfet ou, par délégation de celui-ci, par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.
   

                    
70616
######### Article D5122-46
70617

                        
70618
L'indemnisation assurée dans le cadre des conventions d'activité partielle prend la forme d'indemnités horaires au moins égales à 75 % de la rémunération brute servant d'assiette au calcul de l'indemnité de congés payés prévue à l'article L. 3141-22 ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale du travail applicable dans l'entreprise ou, lorsqu'elle est inférieure, la durée collective du travail ou la durée stipulée au contrat de travail.
70619

                        
70620
Ces indemnités horaires sont fixées à 100 % de la rémunération nette de référence du salarié pendant les actions de formation mentionnées au deuxième alinéa de l'article D. 5122-51.
70621

                        
70622
Ces indemnités ne peuvent être inférieures à la rémunération mensuelle minimale définie par l'article L. 3232-3.
   

                    
70624
######### Article D5122-47
70625

                        
70626
Les indemnités sont attribuées dans la limite du contingent annuel d'heures indemnisables prévu à l'article R. 5122-6.
   

                    
70628
######### Article D5122-48
70629

                        
70630
L'employeur assure le versement aux salariés des indemnités à la date normale de la paie.
   

                    
70632
######### Article D5122-49
70633

                        
70634
Le montant de la participation forfaitaire de l'Etat au financement des allocations complémentaires versées en cas de réduction d'activité de longue durée au titre d'une convention d'activité partielle mentionnée à l'article D. 5122-43 est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'emploi et du ministre chargé du budget.
70635

                        
70636
Le montant et les modalités de la participation de l'organisme gestionnaire du régime de l'assurance chômage sont fixés par convention conclue entre l'Etat et cet organisme.
70637

                        
70638
Les participations de l'Etat et de cet organisme sont versées à l'entreprise sur la base du nombre d'heures effectivement chômées au titre de la convention d'activité partielle.
   

                    
70640
######### Article D5122-50
70641

                        
70642
La convention prévoit qu'en cas de licenciement du salarié, soit au cours de la période d'application de la convention de temps réduit indemnisé de longue durée, soit à l'issue de celle-ci, les indemnités de licenciement et de préavis sont calculées sur la base de la rémunération due au titre de l'activité normale du salarié.
   

                    
70644
######### Article D5122-51
70645

                        
70646
La convention d'activité partielle mentionnée à l'article D. 5122-43 prévoit qu'en contrepartie des allocations complémentaires de réduction d'activité versées par l'Etat et l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage l'employeur s'engage à maintenir dans l'emploi les salariés subissant une réduction d'activité pendant une période égale au double de la durée de la convention courant à compter de sa signature.
70647

                        
70648
L'employeur s'engage également à proposer à chaque salarié bénéficiaire de la convention un entretien individuel en vue notamment d'examiner les actions mentionnées aux articles L. 6313-1 et L. 6314-1 susceptibles d'être organisées dans les mêmes conditions que celles relatives à la mise en œuvre du plan de formation pendant le temps de travail. Ces actions peuvent être engagées pendant les heures chômées.
70649

                        
70650
L'employeur rembourse à l'Etat les sommes perçues au titre de l'allocation complémentaire de réduction d'activité prévue dans la convention d'activité partielle pour chaque salarié subissant une réduction d'activité et dont le contrat est rompu au cours de la période fixée au premier alinéa du présent article pour l'une des causes énoncées à l'article L. 1233-3, ou dans les conditions définies par les articles L. 1237-4 et L. 1237-9 dès lors que ce départ s'inscrit dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi, ou par les articles L. 1237-5 à L. 1237-8.
70651

                        
70652
L'Etat reverse les sommes ainsi recouvrées à l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage pour les heures indemnisées au-delà de la cinquantième heure.
   

                    
86557 86619
####### Article D7233-5
86558 86620

                                                                                    
86559 86621
Les activités de service à la personne à domicile ouvrent droit à la réduction d'impôt prévue par l'article 199 sexdecies du code général des impôts sous les réserves suivantes :
86560 86622

                                                                                    
86561 86623
1° Le montant total des travaux de petit bricolage dits hommes toutes mains est plafonné à 500 euros par an et par foyer fiscal. La durée d'une intervention de petit bricolage ne peut excéder deux heures ;
86562 86624

                                                                                    
86563 86625
2° Le montant de l'assistance informatique et Internet à domicile est plafonné à 
1
3
 000 euros par an et par foyer fiscal ;
86564 86626

                                                                                    
86565 86627
3° Le montant des interventions de petits travaux de jardinage des particuliers est plafonné à 
3
5
 000 € par an et par foyer fiscal.