Code du travail


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 17 juin 2013 (version ff565f5)
La précédente version était la version consolidée au 7 juin 2013.

750
####### Article L1222-12
751

                        
752
Dans les entreprises et les groupes d'entreprises, au sens de l'article L. 2331-1, d'au moins trois cents salariés, tout salarié justifiant d'une ancienneté minimale de vingt-quatre mois, consécutifs ou non, peut, avec l'accord de son employeur, bénéficier d'une période de mobilité volontaire sécurisée afin d'exercer une activité dans une autre entreprise, au cours de laquelle l'exécution de son contrat de travail est suspendue.
753

                        
754
Si l'employeur oppose deux refus successifs à la demande de mobilité, l'accès au congé individuel de formation est de droit pour le salarié, sans que puissent lui être opposées la durée d'ancienneté mentionnée à l'article L. 6322-4 ou les dispositions de l'article L. 6322-7.
   

                    
756
####### Article L1222-13
757

                        
758
La période de mobilité volontaire sécurisée est prévue par un avenant au contrat de travail, qui détermine l'objet, la durée, la date de prise d'effet et le terme de la période de mobilité, ainsi que le délai dans lequel le salarié informe par écrit l'employeur de son choix éventuel de ne pas réintégrer l'entreprise.
759

                        
760
Il prévoit également les situations et modalités d'un retour anticipé du salarié, qui intervient dans un délai raisonnable et qui reste dans tous les cas possible à tout moment avec l'accord de l'employeur.
   

                    
762
####### Article L1222-14
763

                        
764
A son retour dans l'entreprise d'origine, le salarié retrouve de plein droit son précédent emploi ou un emploi similaire, assorti d'une qualification et d'une rémunération au moins équivalentes ainsi que du maintien à titre personnel de sa classification.
   

                    
766
####### Article L1222-15
767

                        
768
Lorsque le salarié choisit de ne pas réintégrer son entreprise d'origine au cours ou au terme de la période de mobilité, le contrat de travail qui le lie à son employeur est rompu. Cette rupture constitue une démission qui n'est soumise à aucun préavis autre que celui prévu par l'avenant mentionné à l'article L. 1222-13.
   

                    
770
####### Article L1222-16
771

                        
772
L'employeur communique semestriellement au comité d'entreprise la liste des demandes de période de mobilité volontaire sécurisée avec l'indication de la suite qui leur a été donnée.
   

                    
1684 1710
######## Article L1233-5
1685 1711

                                                                                    
1686 1712
Lorsque l'employeur procède à un licenciement collectif pour motif économique et en l'absence de convention ou accord collectif de travail applicable, il définit les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements, après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.
1687 1713

                                                                                    
1688 1714
Ces critères prennent notamment en compte :
1689 1715

                                                                                    
1690 1716
1° Les charges de famille, en particulier celles des parents isolés ;
1691 1717

                                                                                    
1692 1718
2° L'ancienneté de service dans l'établissement ou l'entreprise ;
1693 1719

                                                                                    
1694 1720
3° La situation des salariés qui présentent des caractéristiques sociales rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile, notamment celle des personnes handicapées et des salariés âgés ;
1695 1721

                                                                                    
1696 1722
4° Les qualités professionnelles appréciées par catégorie.
1723

                                                                                    
1724
L'employeur peut privilégier un de ces critères, à condition de tenir compte de l'ensemble des autres critères prévus au présent article.
   

                    
2242 2270
######## Article L1233-71
2243 2271

                                                                                    
2244 2272
Dans les entreprises ou les établissements d'au moins mille salariés, ainsi que dans les entreprises mentionnées à l'article L. 2331-1 et celles mentionnées à l'article L. 2341-4, dès lors qu'elles emploient au total au moins mille salariés, l'employeur propose à chaque salarié dont il envisage de prononcer le licenciement pour motif économique un congé de reclassement qui a pour objet de permettre au salarié de bénéficier d'actions de formation et des prestations d'une cellule d'accompagnement des démarches de recherche d'emploi.
2245 2273

                                                                                    
2246 2274
La durée du congé de reclassement ne peut excéder 
neuf
douze
 mois.
2247 2275

                                                                                    
2248 2276
Ce congé débute, si nécessaire, par un bilan de compétences qui a vocation à permettre au salarié de définir un projet professionnel et, le cas échéant, de déterminer les actions de formation nécessaires à son reclassement. Celles-ci sont mises en oeuvre pendant la période prévue au premier alinéa.
2249 2277

                                                                                    
2250 2278
L'employeur finance l'ensemble de ces actions.
   

                    
2260 2288
######## Article L1233-72-1
2261 2289

                                                                                    
2262 2290
Le congé de reclassement peut comporter des périodes de travail durant lesquelles il est suspendu. Ces périodes de travail sont effectuées pour le compte de tout employeur, à l'exception des particuliers, dans le cadre de contrats de travail à durée déterminée tels que prévus à l'article L. 1242-3, renouvelables une fois par dérogation à l'article L. 1243-13, ou de contrats de travail temporaire tels que prévus à l'article L. 1251-7. Au terme de ces périodes, le congé de reclassement reprend
, sans excéder son
. L'employeur peut prévoir un report du
 terme initial
 du congé à due concurrence des périodes de travail effectuées
.
   

                    
2530 2558
####### Article L1235-1
2531 2559

                                                                                    
2532 2560
En cas de litige
, lors de la conciliation prévue à l'article L. 1411-1, l'employeur et le salarié peuvent convenir ou le bureau de conciliation proposer d'y mettre un terme par accord. Cet accord prévoit le versement par l'employeur au salarié d'une indemnité forfaitaire dont le montant est déterminé, sans préjudice des indemnités légales, conventionnelles ou contractuelles, en référence à un barème fixé par décret en fonction de l'ancienneté du salarié.
2561

                                                                                    
2562
Le procès-verbal constatant l'accord vaut renonciation des parties à toutes réclamations et indemnités relatives à la rupture du contrat de travail prévues au présent chapitre.
2563

                                                                                    
2532 2564
A défaut d'accord
, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
2533 2565

                                                                                    
2566
Il justifie dans le jugement qu'il prononce le montant des indemnités qu'il octroie.
2567

                                                                                    
2534 2568
Si un doute subsiste, il profite au salarié.
   

                    
5448
###### Article L1471-1
5449

                        
5450
Toute action portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.
5451

                        
5452
Le premier alinéa n'est toutefois pas applicable aux actions en réparation d'un dommage corporel causé à l'occasion de l'exécution du contrat de travail, aux actions en paiement ou en répétition du salaire et aux actions exercées en application des articles L. 1132-1, L. 1152-1 et L. 1153-1. Elles ne font obstacle ni aux délais de prescription plus courts prévus par le présent code et notamment ceux prévus aux articles L. 1233-67, L. 1234-20, L. 1235-7 et L. 1237-14, ni à l'application du dernier alinéa de l'article L. 1134-5.
   

                    
6877
####### Article L2241-13
6878

                        
6879
Les organisations liées par une convention de branche ou, à défaut, par des accords professionnels ouvrent une négociation sur les modalités d'organisation du temps partiel dès lors qu'au moins un tiers de l'effectif de la branche professionnelle occupe un emploi à temps partiel.
6880

                        
6881
Cette négociation porte notamment sur la durée minimale d'activité hebdomadaire ou mensuelle, le nombre et la durée des périodes d'interruption d'activité, le délai de prévenance préalable à la modification des horaires et la rémunération des heures complémentaires.
   

                    
6965 7017
######## Article L2242-15
6966 7018

                                                                                    
6967 7019
Dans les entreprises et les groupes d'entreprises au sens de l'article L. 2331-1 d'au moins trois cents salariés, ainsi que dans les entreprises et groupes d'entreprises de dimension communautaire au sens des articles L. 2341-1 et L. 2341-2 comportant au moins un établissement ou une entreprise de cent cinquante salariés en France, l'employeur engage tous les trois ans
, notamment sur le fondement des orientations stratégiques de l'entreprise et de leurs conséquences mentionnées à l'article L. 2323-7-1,
 une négociation portant sur :
6968 7020

                                                                                    
6969 7021
1
° Les modalités d'information et de consultation du comité d'entreprise sur la stratégie de l'entreprise ainsi que ses effets prévisibles sur l'emploi et sur les salaires ;
6970

                                                                                    
6971 7021
2
° La mise en place d'un dispositif de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, sur laquelle le comité d'entreprise est informé, ainsi que sur les mesures d'accompagnement susceptibles de lui être associées, en particulier en matière de formation, de validation des acquis de l'expérience, de bilan de compétences ainsi que d'accompagnement de la mobilité professionnelle et géographique des salariés
 autres que celles prévues dans le cadre des articles L
.
 2242-21 et L. 2242-22.
7022

                                                                                    
7023
2° Le cas échéant, les conditions de la mobilité professionnelle ou géographique interne à l'entreprise prévue à l'article L. 2242-21, qui doivent, en cas d'accord, faire l'objet d'un chapitre spécifique ;
7024

                                                                                    
7025
3° Les grandes orientations à trois ans de la formation professionnelle dans l'entreprise et les objectifs du plan de formation, en particulier les catégories de salariés et d'emplois auxquels ce dernier est consacré en priorité et les compétences et qualifications à acquérir pour les trois années de validité de l'accord ;
7026

                                                                                    
7027
4° Les perspectives de recours par l'employeur aux différents contrats de travail, au travail à temps partiel et aux stages, ainsi que les moyens mis en œuvre pour diminuer le recours aux emplois précaires dans l'entreprise au profit des contrats à durée indéterminée ;
7028

                                                                                    
7029
5° Les conditions dans lesquelles les entreprises sous-traitantes sont informées des orientations stratégiques de l'entreprise ayant un effet sur leurs métiers, l'emploi et les compétences.
7030

                                                                                    
7031
Un bilan est réalisé à l'échéance de l'accord.
   

                    
6973 7033
######## Article L2242-16
6974 7034

                                                                                    
6975 7035
La négociation prévue à l'article L. 2242-15 peut également porter :
6976 7036

                                                                                    
6977 7037
1° Sur les matières mentionnées aux articles L. 1233-21 et L. 1233-22 selon les modalités prévues à ce même article ;
6978 7038

                                                                                    
6979 7039
2° Sur la qualification des catégories d'emplois menacés par les évolutions économiques ou technologiques
 ;
7040

                                                                                    
7041
3° Sur les modalités de l'association des entreprises sous-traitantes au dispositif de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences de l'entreprise ;
7042

                                                                                    
6979 7043
4° Sur les conditions dans lesquelles l'entreprise participe aux actions de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences mises en œuvre à l'échelle des territoires où elle est implantée
.
   

                    
7069
######## Article L2242-21
7070

                        
7071
L'employeur peut engager une négociation portant sur les conditions de la mobilité professionnelle ou géographique interne à l'entreprise dans le cadre de mesures collectives d'organisation courantes sans projet de réduction d'effectifs.
7072

                        
7073
Dans les entreprises et les groupes d'entreprises mentionnés à l'article L. 2242-15, les modalités de cette mobilité interne à l'entreprise s'inscrivent dans le cadre de la négociation prévue au même article.
7074

                        
7075
Dans les autres entreprises et groupes d'entreprises, la négociation prévue au présent article porte également sur les évolutions prévisionnelles des emplois et des compétences et sur les mesures susceptibles de les accompagner.
   

                    
7077
######## Article L2242-22
7078

                        
7079
L'accord issu de la négociation prévue à l'article L. 2242-21 comporte notamment :
7080

                        
7081
1° Les limites imposées à cette mobilité au-delà de la zone géographique d'emploi du salarié, elle-même précisée par l'accord, dans le respect de la vie personnelle et familiale du salarié conformément à l'article L. 1121-1 ;
7082

                        
7083
2° Les mesures visant à concilier la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale et à prendre en compte les situations liées aux contraintes de handicap et de santé ;
7084

                        
7085
3° Les mesures d'accompagnement à la mobilité, en particulier les actions de formation ainsi que les aides à la mobilité géographique, qui comprennent notamment la participation de l'employeur à la compensation d'une éventuelle perte de pouvoir d'achat et aux frais de transport.
7086

                        
7087
Les stipulations de l'accord collectif conclu au titre de l'article L. 2242-21 et du présent article ne peuvent avoir pour effet d'entraîner une diminution du niveau de la rémunération ou de la classification personnelle du salarié et doivent garantir le maintien ou l'amélioration de sa qualification professionnelle.
   

                    
7089
######## Article L2242-23
7090

                        
7091
L'accord collectif issu de la négociation prévue à l'article L. 2242-21 est porté à la connaissance de chacun des salariés concernés.
7092

                        
7093
Les stipulations de l'accord conclu au titre des articles L. 2242-21 et L. 2242-22 sont applicables au contrat de travail. Les clauses du contrat de travail contraires à l'accord sont suspendues.
7094

                        
7095
Lorsque, après une phase de concertation permettant à l'employeur de prendre en compte les contraintes personnelles et familiales de chacun des salariés potentiellement concernés, l'employeur souhaite mettre en œuvre une mesure individuelle de mobilité prévue par l'accord conclu au titre du présent article, il recueille l'accord du salarié selon la procédure prévue à l'article L. 1222-6.
7096

                        
7097
Lorsqu'un ou plusieurs salariés refusent l'application à leur contrat de travail des stipulations de l'accord relatives à la mobilité interne mentionnées au premier alinéa de l'article L. 2242-21, leur licenciement repose sur un motif économique, est prononcé selon les modalités d'un licenciement individuel pour motif économique et ouvre droit aux mesures d'accompagnement et de reclassement que doit prévoir l'accord, qui adapte le champ et les modalités de mise en œuvre du reclassement interne prévu aux articles L. 1233-4 et L. 1233-4-1.
   

                    
7776
####### Article L2313-7-1
7777

                        
7778
Dans les entreprises de moins de cinquante salariés, les délégués du personnel sont informés et consultés sur l'utilisation du crédit d'impôt prévu à l'article 244 quater C du code général des impôts, selon les modalités prévues aux articles L. 2323-26-1 à L. 2323-26-3 du présent code.
   

                    
7766 7866
######## Article L2314-2
7767 7867

                                                                                    
7768 7868
L'employeur informe tous les quatre ans le personnel par affichage de l'organisation des élections. Le document affiché précise la date envisagée pour le premier tour. Celui-ci doit se tenir, au plus tard, le quarante-cinquième jour suivant le jour de l'affichage, sous réserve qu'une périodicité différente n'ait pas été fixée par accord en application de l'article L. 2314-27.
7869

                                                                                    
7870
Lorsque l'organisation de l'élection est consécutive au franchissement du seuil mentionné à l'article L. 2312-2, le premier tour se tient dans les quatre-vingt-dix jours suivant le jour de l'affichage.
   

                    
8078 8180
####### Article L2322-2
8079 8181

                                                                                    
8080 8182
La mise en place d'un comité d'entreprise n'est obligatoire que si l'effectif d'au moins cinquante salariés est atteint pendant douze mois, consécutifs ou non, au cours des trois années précédentes.
8183

                                                                                    
8184
L'employeur dispose d'un délai d'un an à compter du franchissement de ce seuil pour se conformer complètement aux obligations récurrentes d'information et de consultation du comité d'entreprise prévues au présent code, selon des modalités déterminées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
8126 8230
######## Article L2323-3
8127 8231

                                                                                    
8128 8232
Dans l'exercice de ses attributions consultatives, définies aux articles L. 2323-6 à L. 2323-60, le comité d'entreprise émet des avis et voeux.
8129 8233

                                                                                    
8234
Il dispose d'un délai d'examen suffisant.
8235

                                                                                    
8236
Sauf dispositions législatives spéciales, un accord entre l'employeur et le comité d'entreprise ou, le cas échéant, le comité central d'entreprise, adopté à la majorité des membres titulaires élus du comité, ou, à défaut d'accord, un décret en Conseil d'Etat fixe les délais dans lesquels les avis du comité d'entreprise sont rendus dans le cadre des consultations prévues aux articles L. 2323-6 à L. 2323-60, ainsi qu'aux articles L. 2281-12, L. 2323-72 et L. 3121-11. Ces délais, qui ne peuvent être inférieurs à quinze jours, doivent permettre au comité d'entreprise d'exercer utilement sa compétence, en fonction de la nature et de l'importance des questions qui lui sont soumises et, le cas échéant, de l'information et de la consultation du ou des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.
8237

                                                                                    
8238
A l'expiration de ces délais ou du délai mentionné au dernier alinéa de l'article L. 2323-4, le comité d'entreprise est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif.
8239

                                                                                    
8130 8240
L'employeur rend compte, en la motivant, de la suite donnée à ces avis et voeux.
   

                    
8132 8242
######## Article L2323-4
8133 8243

                                                                                    
8134 8244
Pour lui permettre de formuler un avis motivé, le comité d'entreprise dispose d'informations précises et écrites transmises par l'employeur
, d'un délai d'examen suffisant
 et de la réponse motivée de l'employeur à ses propres observations.
8245

                                                                                    
8246
Les membres élus du comité peuvent, s'ils estiment ne pas disposer d'éléments suffisants, saisir le président du tribunal de grande instance statuant en la forme des référés, pour qu'il ordonne la communication par l'employeur des éléments manquants. Le juge statue dans un délai de huit jours.
8247

                                                                                    
8248
Cette saisine n'a pas pour effet de prolonger le délai dont dispose le comité pour rendre son avis. Toutefois, en cas de difficultés particulières d'accès aux informations nécessaires à la formulation de l'avis motivé du comité d'entreprise, le juge peut décider la prolongation du délai prévu à l'article L. 2323-3.
   

                    
8274
######### Article L2323-7-1
8275

                        
8276
Chaque année, le comité d'entreprise est consulté sur les orientations stratégiques de l'entreprise, définies par l'organe chargé de l'administration ou de la surveillance de l'entreprise, et sur leurs conséquences sur l'activité, l'emploi, l'évolution des métiers et des compétences, l'organisation du travail, le recours à la sous-traitance, à l'intérim, à des contrats temporaires et à des stages.
8277

                        
8278
Le comité émet un avis sur ces orientations et peut proposer des orientations alternatives. Cet avis est transmis à l'organe chargé de l'administration ou de la surveillance de l'entreprise, qui formule une réponse argumentée. Le comité en reçoit communication et peut y répondre.
8279

                        
8280
La base de données mentionnée à l'article L. 2323-7-2 est le support de préparation de cette consultation.
8281

                        
8282
Le comité d'entreprise peut se faire assister de l'expert-comptable de son choix en vue de l'examen des orientations stratégiques de l'entreprise. Cette possibilité de recours à l'expert-comptable ne se substitue pas aux autres expertises. Par dérogation à l'article L. 2325-40 et sauf accord entre l'employeur et le comité d'entreprise, le comité contribue, sur son budget de fonctionnement, au financement de cette expertise à hauteur de 20 %, dans la limite du tiers de son budget annuel.
   

                    
8284
######### Article L2323-7-2
8285

                        
8286
Une base de données économiques et sociales, mise régulièrement à jour, rassemble un ensemble d'informations que l'employeur met à disposition du comité d'entreprise et, à défaut, des délégués du personnel.
8287

                        
8288
La base de données est accessible en permanence aux membres du comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel, ainsi qu'aux membres du comité central d'entreprise, du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et aux délégués syndicaux.
8289

                        
8290
Les informations contenues dans la base de données portent sur les thèmes suivants :
8291

                        
8292
1° Investissements : investissement social (emploi, évolution et répartition des contrats précaires, des stages et des emplois à temps partiel, formation professionnelle et conditions de travail), investissement matériel et immatériel et, pour les entreprises mentionnées au sixième alinéa de l'article L. 225-102-1 du code de commerce, les informations en matière environnementale présentées en application du cinquième alinéa du même article ;
8293

                        
8294
2° Fonds propres et endettement ;
8295

                        
8296
3° Ensemble des éléments de la rémunération des salariés et dirigeants ;
8297

                        
8298
4° Activités sociales et culturelles ;
8299

                        
8300
5° Rémunération des financeurs ;
8301

                        
8302
6° Flux financiers à destination de l'entreprise, notamment aides publiques et crédits d'impôts ;
8303

                        
8304
7° Sous-traitance ;
8305

                        
8306
8° Le cas échéant, transferts commerciaux et financiers entre les entités du groupe.
8307

                        
8308
Ces informations portent sur les deux années précédentes et l'année en cours et intègrent des perspectives sur les trois années suivantes.
8309

                        
8310
Le contenu de ces informations est déterminé par un décret en Conseil d'Etat et peut varier selon que l'entreprise compte plus ou moins de trois cents salariés. Il peut être enrichi par un accord de branche ou d'entreprise ou, le cas échéant, un accord de groupe, en fonction de l'organisation et du domaine d'activité de l'entreprise.
8311

                        
8312
Les membres du comité d'entreprise, du comité central d'entreprise, du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, les délégués syndicaux et, le cas échéant, les délégués du personnel sont tenus à une obligation de discrétion à l'égard des informations contenues dans la base de données revêtant un caractère confidentiel et présentées comme telles par l'employeur.
   

                    
8464
######### Article L2323-26-2
8465

                        
8466
Lorsque le comité d'entreprise constate que tout ou partie du crédit d'impôt n'a pas été utilisé conformément à l'article 244 quater C du code général des impôts, il peut demander à l'employeur de lui fournir des explications.
8467

                        
8468
Cette demande est inscrite de droit à l'ordre du jour de la prochaine séance du comité d'entreprise.
8469

                        
8470
Si le comité d'entreprise n'a pu obtenir d'explications suffisantes de l'employeur ou si celles-ci confirment l'utilisation non conforme de ce crédit d'impôt, il établit un rapport.
8471

                        
8472
Ce rapport est transmis à l'employeur et au comité de suivi régional, créé par le IV de l'article 66 de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012, qui adresse une synthèse annuelle au comité national de suivi.
   

                    
8474
######### Article L2323-26-3
8475

                        
8476
Au vu de ce rapport, le comité d'entreprise peut décider, à la majorité des membres présents, de saisir de ses conclusions l'organe chargé de l'administration ou de la surveillance dans les sociétés ou personnes morales qui en sont dotées, ou d'en informer les associés dans les autres formes de sociétés ou les membres dans les groupements d'intérêt économique.
8477

                        
8478
Dans les sociétés dotées d'un conseil d'administration ou d'un conseil de surveillance, la demande d'explication sur l'utilisation du crédit d'impôt est inscrite à l'ordre du jour de la prochaine séance du conseil d'administration ou du conseil de surveillance, à condition que celui-ci ait pu être saisi au moins quinze jours à l'avance. La réponse de l'employeur est motivée et adressée au comité d'entreprise.
8479

                        
8480
Dans les autres formes de sociétés ou dans les groupements d'intérêt économique, lorsque le comité d'entreprise a décidé d'informer les associés ou les membres de l'utilisation du crédit d'impôt, le gérant ou les administrateurs leur communiquent le rapport du comité d'entreprise.
8481

                        
8482
Dans les autres personnes morales, le présent article s'applique à l'organe chargé de l'administration ou de la surveillance.
   

                    
8484
######### Article L2323-26-1
8485

                        
8486
Les sommes reçues par l'entreprise au titre du crédit d'impôt prévu à l'article 244 quater C du code général des impôts et leur utilisation sont retracées dans la base de données économiques et sociales prévue à l'article L. 2323-7-2. Le comité d'entreprise est informé et consulté, avant le 1er juillet de chaque année, sur l'utilisation par l'entreprise de ce crédit d'impôt.
   

                    
8350 8530
######### Article L2323-33
8351 8531

                                                                                    
8352 8532
Chaque année, le comité d'entreprise est consulté sur les orientations de la formation professionnelle dans l'entreprise en fonction des perspectives économiques et de l'évolution de l'emploi, des investissements et des technologies dans l'entreprise
. Ces orientations sont établies en cohérence avec le contenu de l'accord issu, le cas échéant, de la négociation mentionnée à l'article L. 2242-15, notamment avec les grandes orientations sur trois ans de la formation professionnelle dans l'entreprise qu'il a arrêtées
.
8353 8533

                                                                                    
8354 8534
Ces orientations prennent en compte l'analyse de la situation comparée des hommes et des femmes, telle qu'elle ressort des informations fournies par l'employeur en application des articles L. 2242-2 et L. 2323-57, ainsi que les mesures arrêtées en application de l'article L. 1142-4.
8355 8535

                                                                                    
8356 8536
Le comité d'entreprise est saisi chaque fois qu'un changement important affecte l'un de ces domaines.
   

                    
8364 8544
######### Article L2323-35
8365 8545

                                                                                    
8366 8546
Le projet de plan de formation tient compte des orientations de la formation professionnelle dans l'entreprise dont le comité d'entreprise a eu à délibérer, 
des grandes orientations à trois ans de la formation professionnelle dans l'entreprise et des objectifs du plan de formation arrêtés, le cas échéant, par l'accord issu de la négociation prévue à l'article L. 2242-15 
du résultat des négociations prévues à l'article L. 2241-6 ainsi que, le cas échéant, du plan pour l'égalité professionnelle prévu à l'article L. 1143-1.
   

                    
8650 8830
######## Article L2323-65
8651 8831

                                                                                    
8652 8832
Dans les sociétés anonymes
 et les sociétés en commandite par actions
 dans lesquelles le conseil d'administration ou de surveillance comprend 
des administrateurs ou des membres élus
au moins un administrateur ou un membre élu ou désigné
 par les salariés au titre des articles L. 225-27
 et
, L. 225-27-1,
 L. 225-79
, L. 225-79-2 et L. 226-5-1
 du code de commerce, la représentation du comité d'entreprise auprès de ces conseils est assurée par un membre titulaire du comité désigné par ce dernier.
   

                    
8820 9000
######## Article L2324-3
8821 9001

                                                                                    
8822 9002
L'élection des représentants du personnel au comité d'entreprise et celle des délégués du personnel ont lieu à la même date.
8823 9003

                                                                                    
8824 9004
L'employeur informe le personnel tous les quatre ans par affichage de l'organisation des élections. Le document affiché précise la date envisagée pour le premier tour. Celui-ci doit se tenir, au plus tard, le quarante-cinquième jour suivant l'affichage, sous réserve qu'une périodicité différente n'ait pas été fixée par accord en application de l'article L. 2314-27.
9005

                                                                                    
9006
Lorsque l'organisation de l'élection est consécutive au franchissement du seuil mentionné à l'article L. 2322-2, le premier tour doit se tenir dans les quatre-vingt-dix jours suivant le jour de l'affichage.
   

                    
9217 9399
######## Article L2325-29
9218 9400

                                                                                    
9219 9401
La commission d'information et d'aide au logement des salariés aide les salariés souhaitant acquérir ou louer un logement au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction, ou investir les fonds provenant des droits constitués en application des dispositions relatives à l'intéressement, à la participation et à l'épargne salariale.
9220 9402

                                                                                    
9221 9403
A cet effet, la commission propose, dans chaque entreprise, des critères de classement des salariés candidats à l'accession à la propriété ou à la location d'un logement tenant compte, notamment, des charges de famille des candidats.
9222 9404

                                                                                    
9223 9405
Priorité est accordée aux bénéficiaires des dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ayant la qualité de grands mutilés de guerre, conjoints survivants, pupilles de la nation, 
internés et déportés de la Résistance, 
aux titulaires de pensions d'invalidité servies par un régime obligatoire de sécurité sociale, 
ainsi qu'aux
aux
 bénéficiaires d'une rente d'accident du travail correspondant à un taux d'incapacité au moins égal à 66 %
, aux jeunes de moins de trente ans, aux salariés en mobilité professionnelle, ainsi qu'aux salariés répondant aux critères prévus au deuxième alinéa du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation
.
9224 9406

                                                                                    
9225 9407
Le comité d'entreprise examine pour avis les propositions de la commission.
   

                    
9513
######## Article L2325-42-1
9514

                        
9515
L'expert-comptable ou l'expert technique mentionnés à la présente section remettent leur rapport dans un délai raisonnable fixé par un accord entre l'employeur et le comité d'entreprise ou, à défaut d'accord, par décret en Conseil d'Etat. Ce délai ne peut être prorogé que par commun accord.
9516

                        
9517
L'accord ou, à défaut, le décret mentionné au premier alinéa détermine, au sein du délai prévu au même alinéa, le délai dans lequel l'expert désigné par le comité d'entreprise peut demander à l'employeur toutes les informations qu'il juge nécessaires à la réalisation de sa mission et le délai de réponse de l'employeur à cette demande.
   

                    
9565 9755
###### Article L2332-1
9566 9756

                                                                                    
9567 9757
Le comité de groupe reçoit des informations sur l'activité, la situation financière, l'évolution et les prévisions d'emploi annuelles ou pluriannuelles et les actions éventuelles de prévention envisagées compte tenu de ces prévisions, dans le groupe et dans chacune des entreprises qui le composent. Il reçoit communication, lorsqu'ils existent, des comptes et du bilan consolidés ainsi que du rapport du commissaire aux comptes correspondant.
9568 9758

                                                                                    
9569 9759
Il est informé, dans ces domaines, des perspectives économiques du groupe pour l'année à venir.
 Les avis rendus dans le cadre de la procédure fixée à l'article L. 2323-7-1 lui sont communiqués.
   

                    
10730 10920
###### Article L2364-5
10731 10921

                                                                                    
10732 10922
Les représentants des salariés au conseil d'administration ou de surveillance ainsi que les représentants des salariés participant à l'assemblée générale ou aux assemblées de section ou de branche bénéficient de la protection instituée à l'article L. 
225-33 du code de commerce.
2411-1.
   

                    
10904 11094
###### Article L2374-4
10905 11095

                                                                                    
10906 11096
Les représentants des salariés siégeant au sein de l'organe d'administration ou de surveillance, ou participant à l'assemblée générale ou aux assemblées de section ou de branche de la société issue de la fusion transfrontalière, bénéficient de la protection instituée à l'article L. 
225-33 du code de commerce.
2411-1.
   

                    
10934 11124
####### Article L2411-1
10935 11125

                                                                                    
10936 11126
Bénéficie de la protection contre le licenciement prévue par le présent chapitre, y compris lors d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire, le salarié investi de l'un des mandats suivants :
10937 11127

                                                                                    
10938 11128
1° Délégué syndical ;
10939 11129

                                                                                    
10940 11130
2° Délégué du personnel ;
10941 11131

                                                                                    
10942 11132
3° Membre élu du comité d'entreprise ;
10943 11133

                                                                                    
10944 11134
4° Représentant syndical au comité d'entreprise ;
10945 11135

                                                                                    
10946 11136
5° Membre du groupe spécial de négociation et membre du comité d'entreprise européen ;
10947 11137

                                                                                    
10948 11138
6° Membre du groupe spécial de négociation et représentant au comité de la société européenne ;
10949 11139

                                                                                    
10950 11140
6° bis Membre du groupe spécial de négociation et représentant au comité de la société coopérative européenne ;
10951 11141

                                                                                    
10952 11142
6° ter Membre du groupe spécial de négociation et représentant au comité de la société issue de la fusion transfrontalière ;
10953 11143

                                                                                    
10954 11144
7° Représentant du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ;
10955 11145

                                                                                    
10956 11146
8° Représentant du personnel d'une entreprise extérieure, désigné au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail d'un établissement comprenant au moins une installation classée figurant sur la liste prévue au IV de l'article L. 515-8 du code de l'environnement ou mentionnée à l'article L. 211-2 du code minier ;
10957 11147

                                                                                    
10958 11148
9° Membre d'une commission paritaire d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail en agriculture prévue à l'article L. 717-7 du code rural et de la pêche maritime ;
10959 11149

                                                                                    
10960 11150
10° Salarié mandaté, dans les conditions prévues à l'article L. 2232-24, dans les entreprises dépourvues de délégué syndical ;
10961 11151

                                                                                    
10962 11152
11° Représentant des salariés mentionné à l'article L. 662-4 du code de commerce lors d'un redressement ou d'une liquidation judiciaire ;
10963 11153

                                                                                    
10964 11154
12° Représentant des salariés au conseil d'administration ou de surveillance des entreprises du secteur public
, des sociétés anonymes et des sociétés en commandite par actions
 ;
10965 11155

                                                                                    
10966 11156
13° Membre du conseil ou administrateur d'une caisse de sécurité sociale mentionné à l'article L. 231-11 du code de la sécurité sociale ;
10967 11157

                                                                                    
10968 11158
14° Membre du conseil d'administration d'une mutuelle, union ou fédération mentionné à l'article L. 114-24 du code de la mutualité ;
10969 11159

                                                                                    
10970 11160
15° Représentant des salariés dans une chambre d'agriculture, mentionné à l'article L. 515-1 du code rural et de la pêche maritime ;
10971 11161

                                                                                    
10972 11162
16° Conseiller du salarié inscrit sur une liste dressée par l'autorité administrative et chargé d'assister les salariés convoqués par leur employeur en vue d'un licenciement ;
10973 11163

                                                                                    
10974 11164
17° Conseiller prud'homme.
   

                    
11100 11290
######## Article L2411-17
11101 11291

                                                                                    
11102 11292
Le licenciement d'un représentant des salariés au conseil d'administration ou de surveillance des entreprises du secteur public
, des sociétés anonymes et des sociétés en commandite par actions
 ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail.
11103 11293

                                                                                    
11104 11294
Cette autorisation est également requise pour :
11105 11295

                                                                                    
11106 11296
1° L'ancien représentant des salariés pendant les six premiers mois suivant la cessation de son mandat ;
11107 11297

                                                                                    
11108 11298
2° Le candidat et l'ancien candidat à l'élection comme représentant des salariés pendant les trois mois suivant le dépôt des candidatures.
   

                    
11414 11604
######## Article L2421-5
11415 11605

                                                                                    
11416 11606
Le licenciement d'un représentant des salariés au conseil d'administration ou de surveillance d'une entreprise du secteur public
, d'une société anonyme ou d'une société en commandite par actions
, envisagé par l'employeur, est soumis pour avis au conseil d'administration ou de surveillance dont il est membre.
11417 11607

                                                                                    
11418 11608
La demande d'autorisation de licenciement est adressée à l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement dans lequel est employé le salarié.
11419 11609

                                                                                    
11420 11610
En cas de faute grave, l'employeur peut prononcer la mise à pied immédiate de l'intéressé dans l'attente de la décision définitive. Dans ce cas, le conseil d'administration ou de surveillance est convoqué sans délai et donne son avis sur le projet de licenciement de l'intéressé.
11421 11611

                                                                                    
11422 11612
Si le licenciement est refusé par l'inspecteur du travail ou l'autorité qui en tient lieu, la mise à pied est annulée et ses effets sont supprimés de plein droit.
   

                    
11560 11750
###### Article L2435-1
11561 11751

                                                                                    
11562 11752
Le fait de licencier un représentant des salariés au conseil d'administration ou de surveillance
 d'une entreprise du secteur public, d'une société anonyme ou d'une société en commandite par actions
, en méconnaissance des dispositions relatives à la procédure d'autorisation administrative prévues par le présent livre, est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 3 750 euros.
11563 11753

                                                                                    
11564 11754
La récidive est punie d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 6 000 euros.
   

                    
12526 12716
######## Article L3123-8
12527 12717

                                                                                    
12528 12718
Les salariés à temps partiel qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi à temps complet et les salariés à temps complet qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi à temps partiel dans le même établissement, ou à défaut, dans la même entreprise ont priorité pour l'attribution d'un emploi ressortissant à leur catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent. L'employeur porte à la connaissance de ces salariés la liste des emplois disponibles correspondants.
12719

                                                                                    
12720
Une convention collective ou un accord de branche étendu peuvent prévoir la possibilité pour l'employeur de proposer au salarié à temps partiel un emploi à temps complet ne ressortissant pas à sa catégorie professionnelle ou un emploi à temps complet non équivalent.
   

                    
12554 12746
######## Article L3123-14
12555 12747

                                                                                    
12556 12748
Le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit.
12557 12749

                                                                                    
12558 12750
Il mentionne :
12559 12751

                                                                                    
12560 12752
1° La qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations et entreprises d'aide à domicile et les salariés relevant d'un accord collectif de travail conclu en application de l'article L. 3122-2, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ;
12561 12753

                                                                                    
12562 12754
2° Les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification ;
12563 12755

                                                                                    
12564 12756
3° Les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié. Dans les associations et entreprises d'aide à domicile, les horaires de travail sont communiqués par écrit chaque mois au salarié ;
12565 12757

                                                                                    
12566 12758
4° Les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au-delà de la durée de travail fixée par le contrat.
12759

                                                                                    
12760
L'avenant au contrat de travail prévu à l'article L. 3123-25 mentionne les modalités selon lesquelles des compléments d'heures peuvent être accomplis au-delà de la durée fixée par le contrat.
   

                    
12762
######## Article L3123-14-2
12763

                        
12764
Une durée de travail inférieure à celle prévue à l'article L. 3123-14-1 peut être fixée à la demande du salarié soit pour lui permettre de faire face à des contraintes personnelles, soit pour lui permettre de cumuler plusieurs activités afin d'atteindre une durée globale d'activité correspondant à un temps plein ou au moins égale à la durée mentionnée au même article. Cette demande est écrite et motivée.
12765

                        
12766
L'employeur informe chaque année le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel du nombre de demandes de dérogation individuelle définies au présent article à la durée du temps de travail prévue à l'article L. 3123-14-1.
   

                    
12768
######## Article L3123-14-3
12769

                        
12770
Une convention ou un accord de branche étendu ne peut fixer une durée de travail inférieure à la durée mentionnée à l'article L. 3123-14-1 que s'il comporte des garanties quant à la mise en œuvre d'horaires réguliers ou permettant au salarié de cumuler plusieurs activités afin d'atteindre une durée globale d'activité correspondant à un temps plein ou au moins égale à la durée mentionnée au même article.
   

                    
12772
######## Article L3123-14-4
12773

                        
12774
Dans les cas prévus aux articles L. 3123-14-2 et L. 3123-14-3, il ne peut être dérogé à la durée minimale de travail mentionnée à l'article L. 3123-14-1 qu'à la condition de regrouper les horaires de travail du salarié sur des journées ou des demi-journées régulières ou complètes. Un accord de branche étendu ou d'entreprise peut déterminer les modalités selon lesquelles s'opère ce regroupement.
   

                    
12776
######## Article L3123-14-5
12777

                        
12778
Par dérogation à l'article L. 3123-14-4, une durée de travail inférieure, compatible avec ses études, est fixée de droit au salarié âgé de moins de vingt-six ans poursuivant ses études.
   

                    
12574 12786
######## Article L3123-16
12575 12787

                                                                                    
12576 12788
L'horaire de travail du salarié à temps partiel ne peut comporter, au cours d'une même journée, plus d'une interruption d'activité ou une interruption supérieure à deux heures.
12577 12789

                                                                                    
12578 12790
Toutefois, une convention ou un accord collectif de branche étendu, ou agréé en application de l'article L. 
313-12
314-6
 du code de l'action sociale et des familles, ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut déroger à ces dispositions
 :
12579

                                                                                    
12580
1° Soit expressément ;
12581

                                                                                    
12582 12790
2° Soit
 en définissant les amplitudes horaires pendant lesquelles les salariés doivent exercer leur activité et leur répartition dans la journée de travail, moyennant des contreparties spécifiques et en tenant compte des exigences propres à l'activité exercée.
   

                    
12586 12794
######## Article L3123-17
12587 12795

                                                                                    
12588 12796
Le nombre d'heures complémentaires accomplies par un salarié à temps partiel au cours d'une même semaine ou d'un même mois ou sur la période prévue par un accord collectif conclu sur le fondement de l'article L. 3122-2 ne peut être supérieur au dixième de la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévue dans son contrat calculée, le cas échéant, sur la période prévue par un accord collectif conclu sur le fondement de l'article L. 3122-2.
12589 12797

                                                                                    
12590 12798
Les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie par un salarié au niveau de la durée légale du travail ou à la durée fixée conventionnellement.
12799

                                                                                    
12800
Chacune des heures complémentaires accomplies dans la limite fixée au premier alinéa du présent article donne lieu à une majoration de salaire de 10 % (1).
   

                    
12596 12806
######## Article L3123-19
12597 12807

                                                                                    
12598 12808
Lorsque la limite dans laquelle peuvent être accomplies des heures complémentaires est portée au-delà du dixième de la durée hebdomadaire ou mensuelle fixée au contrat de travail calculée, le cas échéant, sur la période prévue par un accord collectif conclu sur le fondement de l'article L. 3122-2, chacune des heures complémentaires accomplies au-delà du dixième de cette durée donne lieu à une majoration de salaire de 25 %.
12809

                                                                                    
12810
Une convention ou un accord de branche étendu peut prévoir un taux de majoration différent, qui ne peut être inférieur à 10 %.
   

                    
12840
######## Article L3123-25
12841

                        
12842
Une convention ou un accord de branche étendu peut prévoir la possibilité, par un avenant au contrat de travail, d'augmenter temporairement la durée du travail prévue par le contrat. Par dérogation au dernier alinéa de l'article L. 3123-17, les heures complémentaires accomplies au-delà de la durée déterminée par l'avenant donnent lieu à une majoration de salaire qui ne peut être inférieure à 25 %.
12843

                        
12844
1° La convention ou l'accord :
12845

                        
12846
1° Détermine le nombre maximal d'avenants pouvant être conclus, dans la limite de huit par an et par salarié, en dehors des cas de remplacement d'un salarié absent nommément désigné ;
12847

                        
12848
2° Peut prévoir la majoration salariale des heures effectuées dans le cadre de cet avenant ;
12849

                        
12850
3° Détermine les modalités selon lesquelles les salariés peuvent bénéficier prioritairement des compléments d'heures.
   

                    
14582 14808
####### Article L3232-2
14583 14809

                                                                                    
14584 14810
Le gouvernement présente chaque année, en annexe au projet de loi de finances, un rapport sur l'application du présent chapitre indiquant notamment :
14585 14811

                                                                                    
14586 14812
1° Le nombre de salariés bénéficiaires de l'allocation complémentaire établie par l'article L. 3232-5 ;
14587 14813

                                                                                    
14588 14814
2° Le coût du versement de l'allocation prévue au 1° pour l'année écoulée ;
14589 14815

                                                                                    
14590 14816
3° Le nombre de bénéficiaires des allocations publiques de chômage total et des allocations publiques 
de chômage partiel
d'activité partielle
 ainsi que les mesures prises en application de l'article L. 3232-9.
   

                    
14610 14836
####### Article L3232-5
14611 14837

                                                                                    
14612 14838
Lorsque, par suite d'une réduction de l'horaire de travail au-dessous de la durée légale hebdomadaire pour des causes autres que celles énumérées à l'article L. 3232-4, un salarié a perçu au cours d'un mois, à titre de salaire et 
d'allocations légales ou conventionnelles de chômage partiel
d'indemnité d'activité partielle
, une somme totale inférieure à la rémunération minimale, il lui est alloué une allocation complémentaire égale à la différence entre la rémunération minimale et la somme qu'il a effectivement perçue.
14613 14839

                                                                                    
14614 14840
Pour l'application du présent chapitre, sont assimilées 
aux allocations légales ou conventionnelles de chômage partiel
à l'indemnité d'activité partielle
, les indemnités pour intempéries prévues aux articles L. 5424-6 et suivants.
   

                    
14626
####### Article L3232-8
14627

                        
14628
L'Etat rembourse à l'employeur une fraction de l'allocation complémentaire.
14629

                        
14630
Le montant cumulé de ce remboursement et de l'allocation de chômage partiel prévue à l'article L. 5122-1 ne peut excéder la moitié de la différence entre la rémunération mensuelle minimale et le salaire net perçu par un travailleur. Ce salaire correspond au nombre d'heures pendant lesquelles celui-ci a effectivement travaillé au cours du mois considéré.
   

                    
14720 14938
###### Article L3245-1
14721 14939

                                                                                    
14722 14940
L'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par 
cinq ans conformément à l'article 2224 du code civil.
trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
   

                    
17747 17965
####### Article L4614-3
17748 17966

                                                                                    
17749 17967
L'employeur laisse à chacun des représentants du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail le temps nécessaire à l'exercice de leurs fonctions.
17750 17968

                                                                                    
17751 17969
Ce temps est au moins égal à :
17752 17970

                                                                                    
17753 17971
1° Deux heures par mois dans les établissements employant jusqu'à 99 salariés ;
17754 17972

                                                                                    
17755 17973
2° Cinq heures par mois dans les établissements employant de 100 à 299 salariés ;
17756 17974

                                                                                    
17757 17975
3° Dix heures par mois dans les établissements employant de 300 à 499 salariés ;
17758 17976

                                                                                    
17759 17977
4° Quinze heures par mois dans les établissements employant de 500 à 1 499 salariés ;
17760 17978

                                                                                    
17761 17979
5° Vingt heures par mois dans les établissements employant au moins mille cinq cents salariés.
17762 17980

                                                                                    
17763 17981
Ce temps peut être dépassé en cas de circonstances exceptionnelles
 ou de participation à une instance de coordination prévue à l'article L
.
 4616-1.
   

                    
18077
###### Article L4616-1
18078

                        
18079
Lorsque les consultations prévues aux articles L. 4612-8, L. 4612-9, L. 4612-10 et L. 4612-13 portent sur un projet commun à plusieurs établissements, l'employeur peut mettre en place une instance temporaire de coordination de leurs comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, qui a pour mission d'organiser le recours à une expertise unique par un expert agréé dans les conditions prévues au 2° de l'article L. 4614-12 et à l'article L. 4614-13, et qui peut rendre un avis au titre des articles L. 4612-8, L. 4612-9, L. 4612-10 et L. 4612-13.
   

                    
18081
###### Article L4616-2
18082

                        
18083
L'instance de coordination est composée :
18084

                        
18085
1° De l'employeur ou de son représentant ;
18086

                        
18087
2° De trois représentants de chaque comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail concerné par le projet en présence de moins de sept comités, ou de deux représentants de chaque comité en présence de sept à quinze comités, et d'un au-delà de quinze comités. Les représentants sont désignés par la délégation du personnel de chaque comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail en son sein, pour la durée de leur mandat ;
18088

                        
18089
3° Des personnes suivantes : médecin du travail, inspecteur du travail, agent des services de prévention de l'organisme de sécurité sociale et, le cas échéant, agent de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics et responsable du service de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, agent chargé de la sécurité et des conditions de travail. Ces personnes sont celles territorialement compétentes pour l'établissement dans lequel se réunit l'instance de coordination s'il est concerné par le projet et, sinon, celles territorialement compétentes pour l'établissement concerné le plus proche du lieu de réunion.
18090

                        
18091
Seules les personnes mentionnées aux 1° et 2° ont voix délibérative.
   

                    
18093
###### Article L4616-3
18094

                        
18095
L'expert mentionné à l'article L. 4616-1 est désigné lors de la première réunion de l'instance de coordination.
18096

                        
18097
Il remet son rapport et l'instance de coordination se prononce, le cas échéant, dans les délais prévus par un décret en Conseil d'Etat. A l'expiration de ces délais, l'instance de coordination est réputée avoir été consultée.
18098

                        
18099
Le rapport de l'expert et, le cas échéant, l'avis de l'instance de coordination sont transmis par l'employeur aux comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail concernés par le projet ayant justifié la mise en place de l'instance de coordination, qui rendent leurs avis.
   

                    
18101
###### Article L4616-4
18102

                        
18103
Les articles L. 4614-1, L. 4614-2, L. 4614-8 et L. 4614-9 s'appliquent à l'instance de coordination.
   

                    
18105
###### Article L4616-5
18106

                        
18107
Un accord d'entreprise peut prévoir des modalités particulières de composition et de fonctionnement de l'instance de coordination, notamment si un nombre important de comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail sont concernés.
   

                    
18915 19165
#
###### Article L5122-1
18916 19166

                                                                                    
18917 19167
I. - 
Les salariés sont placés en position 
de chômage partiel et bénéficient d'une allocation spécifique de chômage partiel à la charge de l'Etat
d'activité partielle, après autorisation expresse ou implicite de l'autorité administrative,
 s'ils subissent une perte de 
salaire
rémunération
 imputable :
 
-soit à la fermeture temporaire de leur établissement ou partie d'établissement ;
18918 19168
- soit à la réduction de l'horaire de travail pratiqué dans l'établissement ou partie d'établissement en deçà de la durée légale de travail.
18919 19169

                                                                                    
18920 19170
L'allocation spécifique de chômage partiel est également attribuée aux salariés exerçant la même activité qui subissent la
En cas de
 réduction collective de l'horaire de travail
 pratiqué dans l'établissement ou partie d'établissement en deçà de la durée légale de travail, appliquée, dans les mêmes conditions,
, les salariés peuvent être placés en position d'activité partielle
 individuellement et alternativement.
 Dans ce cas, les entreprises de plus de 250
19171

                                                                                    
18920 19172
II. - Les
 salariés 
doivent conclure une
reçoivent une indemnité horaire, versée par leur employeur, correspondant à une part de leur rémunération antérieure dont le pourcentage est fixé par décret en Conseil d'Etat. L'employeur perçoit une allocation financée conjointement par l'Etat et l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage. Une
 convention 
d'activité
conclue entre l'Etat et cet organisme détermine les modalités de financement de cette allocation.
19173

                                                                                    
19174
Le contrat de travail des salariés placés en activité partielle est suspendu pendant les périodes où ils ne sont pas en activité.
19175

                                                                                    
18920 19176
III. - L'autorité administrative peut définir des engagements spécifiquement souscrits par l'employeur en contrepartie de l'allocation qui lui est versée, en tenant compte des stipulations de l'accord collectif d'entreprise relatif à l'activité
 partielle
 de longue durée prévue par le 2° de l'article L. 5122-2.
18921

                                                                                    
18922
Les salariés restent liés à leur employeur par un contrat de travail.
18923

                                                                                    
18924
La mise en chômage partiel des salariés indemnisés au titre de l'allocation spécifique de chômage partiel entraîne la suspension de l'exécution de leur contrat de travail. Durant cette période, les salariés peuvent suivre des actions de formation en dehors du temps de travail.
19176
, lorsqu'un tel accord existe. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités selon lesquelles sont souscrits ces engagements.
   

                    
18928 19178
#
###### Article L5122-2
18929 19179

                                                                                    
18930 19180
Afin d'éviter des licenciements pour motif économique touchant certaines professions dans certaines régions atteintes ou menacées d'un grave déséquilibre de l'emploi,
Les salariés placés en activité partielle peuvent bénéficier, pendant les périodes où ils ne sont pas en activité, de l'ensemble
 des actions 
de prévention peuvent être engagées pour une durée déterminée.
18931

                                                                                    
18932 19180
Ces actions peuvent comporter
et de la formation mentionnées aux articles L. 6313-1 et L. 6314-1 réalisées
 notamment 
:
18933

                                                                                    
18934
1° La prise en charge partielle par l'Etat des indemnités complémentaires de chômage partiel dues aux travailleurs victimes d'une réduction d'activité au-dessous de la durée légale du travail. Cette prise en charge se fait par voie de conventions conclues avec les organismes professionnels ou interprofessionnels ou avec les entreprises ;
18935

                                                                                    
18936
2° Le versement d'allocations aux salariés subissant une réduction d'activité en dessous de la durée légale du travail pendant une période de longue durée. Ce versement intervient par voie de conventions conclues par l'Etat avec les organismes professionnels, interprofessionnels ou avec les entreprises. Ces allocations sont financées conjointement par l'entreprise, l'Etat et l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage. Elles sont cessibles et saisissables dans les mêmes
19180
dans le cadre du plan de formation.
19181

                                                                                    
18936 19182
Dans ce cas, le pourcentage mentionné au II de l'article L. 5122-1 est majoré dans des
 conditions 
et limites que les salaires. Les contributions des employeurs à ces allocations ne sont passibles ni du versement forfaitaire sur les salaires ni des cotisations de sécurité sociale.
prévues par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
18938
####### Article L5122-3
18939

                        
18940
Un décret détermine les conditions dans lesquelles les actions de prévention mentionnées à la présente section peuvent être engagées.
   

                    
18944 19184
#
###### Article L5122-4
18945 19185

                                                                                    
18946 19186
Le régime social et fiscal applicable aux contributions mentionnées à l'article L. 5422-10 est applicable 
aux allocations et contributions de chômage partiel, lorsque cette indemnisation résulte d'accords professionnels ou interprofessionnels, nationaux ou régionaux.
à l'indemnité versée au salarié.
19187

                                                                                    
19188
Cette indemnité est cessible et saisissable dans les mêmes conditions et limites que les salaires.
   

                    
19248
###### Article L5125-1
19249

                        
19250
I. ― En cas de graves difficultés économiques conjoncturelles dans l'entreprise dont le diagnostic est analysé avec les organisations syndicales de salariés représentatives, un accord d'entreprise peut, en contrepartie de l'engagement de la part de l'employeur de maintenir les emplois pendant la durée de validité de l'accord, aménager, pour les salariés occupant ces emplois, la durée du travail, ses modalités d'organisation et de répartition ainsi que la rémunération au sens de l'article L. 3221-3, dans le respect du premier alinéa de l'article L. 2253-3 et des articles L. 3121-10 à L. 3121-36,
19251
L. 3122-34 et L. 3122-35, L. 3131-1 à L. 3132-2, L. 3133-4, L. 3141-1 à L. 3141-3 et L. 3231-2.
19252

                        
19253
Un expert-comptable peut être mandaté par le comité d'entreprise pour accompagner les organisations syndicales dans l'analyse du diagnostic et dans la négociation, dans les conditions prévues à l'article L. 2325-35.
19254

                        
19255
II. ― L'application des stipulations de l'accord ne peut avoir pour effet ni de diminuer la rémunération, horaire ou mensuelle, des salariés lorsque le taux horaire de celle-ci, à la date de conclusion de cet accord, est égal ou inférieur au taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance majoré de 20 %, ni de ramener la rémunération des autres salariés en dessous de ce seuil.
19256

                        
19257
L'accord prévoit les conditions dans lesquelles fournissent des efforts proportionnés à ceux demandés aux autres salariés :
19258

                        
19259
1° Les dirigeants salariés exerçant dans le périmètre de l'accord ;
19260

                        
19261
2° Les mandataires sociaux et les actionnaires, dans le respect des compétences des organes d'administration et de surveillance.
19262

                        
19263
L'accord prévoit les modalités de l'organisation du suivi de l'évolution de la situation économique de l'entreprise et de la mise en œuvre de l'accord, notamment auprès des organisations syndicales de salariés représentatives signataires et des institutions représentatives du personnel.
19264

                        
19265
III. ― La durée de l'accord ne peut excéder deux ans. Pendant sa durée, l'employeur ne peut procéder à aucune rupture du contrat de travail pour motif économique des salariés auxquels l'accord s'applique.
19266

                        
19267
L'accord prévoit les conséquences d'une amélioration de la situation économique de l'entreprise sur la situation des salariés, à l'issue de sa période d'application ou dans l'hypothèse d'une suspension de l'accord pendant son application, pour ce motif, dans les conditions fixées à l'article L. 5125-5.
19268

                        
19269
IV. ― L'accord détermine le délai et les modalités de l'acceptation ou du refus par le salarié de l'application des stipulations de l'accord à son contrat de travail. A défaut, l'article L. 1222-6 s'applique.
   

                    
19271
###### Article L5125-2
19272

                        
19273
Pour les salariés qui l'acceptent, les stipulations de l'accord mentionné à l'article L. 5125-1 sont applicables au contrat de travail. Les clauses du contrat de travail contraires à l'accord sont suspendues pendant la durée d'application de celui-ci.
19274

                        
19275
Lorsqu'un ou plusieurs salariés refusent l'application de l'accord à leur contrat de travail, leur licenciement repose sur un motif économique, est prononcé selon les modalités d'un licenciement individuel pour motif économique et ouvre droit aux mesures d'accompagnement que doit prévoir l'accord.
19276

                        
19277
L'accord contient une clause pénale au sens de l'article 1226 du code civil. Celle-ci s'applique lorsque l'employeur n'a pas respecté ses engagements, notamment ceux de maintien de l'emploi mentionnés à l'article L. 5125-1 du présent code. Elle donne lieu au versement de dommages et intérêts aux salariés lésés, dont le montant et les modalités d'exécution sont fixés dans l'accord.
19278

                        
19279
L'accord prévoit les modalités d'information des salariés quant à son application et son suivi pendant toute sa durée.
   

                    
19281
###### Article L5125-3
19282

                        
19283
Les organes d'administration et de surveillance de l'entreprise sont informés du contenu de l'accord mentionné à l'article L. 5125-1 lors de leur première réunion suivant sa conclusion.
   

                    
19285
###### Article L5125-4
19286

                        
19287
I. ― Par dérogation à l'article L. 2232-12, la validité de l'accord mentionné à l'article L. 5125-1 est subordonnée à sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli au moins 50 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants.
19288

                        
19289
II. ― Lorsque l'entreprise est dépourvue de délégué syndical, l'accord peut être conclu par un ou plusieurs représentants élus du personnel expressément mandatés à cet effet par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans la branche dont relève l'entreprise ou, à défaut, par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel.
19290

                        
19291
A défaut de représentants élus du personnel, l'accord peut être conclu avec un ou plusieurs salariés expressément mandatés à cet effet par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans la branche dont relève l'entreprise ou, à défaut, par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel, dans le respect de l'article L. 2232-26.
19292

                        
19293
L'accord signé par un représentant élu du personnel mandaté ou par un salarié mandaté est approuvé par les salariés à la majorité des suffrages exprimés, dans les conditions déterminées par cet accord et dans le respect des principes généraux du droit électoral.
19294

                        
19295
III. ― Le temps passé aux négociations de l'accord mentionné au premier alinéa du II du présent article n'est pas imputable sur les heures de délégation prévues aux articles L. 2315-1 et L. 2325-6.
19296

                        
19297
Chaque représentant élu du personnel mandaté et chaque salarié mandaté dispose du temps nécessaire à l'exercice de ses fonctions, dans les conditions prévues à l'article L. 2232-25.
19298

                        
19299
IV. ― Le représentant élu du personnel mandaté ou le salarié mandaté bénéficie de la protection contre le licenciement prévue au chapitre Ier du titre Ier du livre IV de la deuxième partie du présent code pour les salariés mandatés dans les conditions fixées à l'article L. 2232-24.
   

                    
19301
###### Article L5125-5
19302

                        
19303
L'accord peut être suspendu par décision du président du tribunal de grande instance, statuant en la forme des référés, à la demande de l'un de ses signataires, lorsque le juge estime que les engagements souscrits, notamment en matière de maintien de l'emploi, ne sont pas appliqués de manière loyale et sérieuse ou que la situation économique de l'entreprise a évolué de manière significative.
19304

                        
19305
Lorsque le juge décide cette suspension, il en fixe le délai. A l'issue de ce délai, à la demande de l'une des parties et au vu des éléments transmis relatifs à l'application loyale et sérieuse de l'accord ou à l'évolution de la situation économique de l'entreprise, il autorise, selon la même procédure, la poursuite de l'accord ou le résilie.
   

                    
19307
###### Article L5125-6
19308

                        
19309
En cas de rupture du contrat de travail, consécutive notamment à la décision du juge de suspendre les effets de l'accord mentionné à l'article L. 5125-1, le calcul des indemnités légales, conventionnelles ou contractuelles de préavis et de licenciement ainsi que de l'allocation d'assurance mentionnée à l'article L. 5422-1, dans les conditions prévues par les accords mentionnés à l'article L. 5422-20, se fait sur la base de la rémunération du salarié au moment de la rupture ou, si elle est supérieure, sur la base de la rémunération antérieure à la conclusion de l'accord.
   

                    
19311
###### Article L5125-7
19312

                        
19313
L'allocation mentionnée à l'article L. 5122-1 est cumulable avec les dispositions prévues au présent chapitre.
   

                    
19146 19455
######## Article L5132-6
19147 19456

                                                                                    
19148 19457
Les entreprises de travail temporaire dont l'activité exclusive consiste à faciliter l'insertion professionnelle des personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières concluent avec ces personnes des contrats de mission
.
19458

                                                                                    
19148 19459
Une durée de travail hebdomadaire inférieure à la durée fixée à l'article L. 3123-14 peut être proposée à ces personnes lorsque le parcours d'insertion le justifie
.
19149 19460

                                                                                    
19150 19461
L'activité des entreprises de travail temporaire d'insertion est soumise à l'ensemble des dispositions relatives au travail temporaire prévues au chapitre Ier du titre V du livre II de la première partie. Toutefois, par dérogation aux dispositions de l'article L. 1251-12, la durée des contrats de mission peut être portée à vingt-quatre mois, renouvellement compris.
   

                    
19154 19465
######## Article L5132-7
19155 19466

                                                                                    
19156 19467
Les associations intermédiaires sont des associations conventionnées par l'Etat ayant pour objet l'embauche des personnes sans emploi, rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières, en vue de faciliter leur insertion professionnelle en les mettant à titre onéreux à disposition de personnes physiques ou de personnes morales
.
19468

                                                                                    
19156 19469
Une durée de travail hebdomadaire inférieure à la durée fixée à l'article L. 3123-14 peut être proposée aux salariés lorsque le parcours d'insertion le justifie
.
19157 19470

                                                                                    
19158 19471
L'association intermédiaire assure l'accueil des personnes ainsi que le suivi et l'accompagnement de ses salariés en vue de faciliter leur insertion sociale et de rechercher les conditions d'une insertion professionnelle durable.
19159 19472

                                                                                    
19160 19473
Une association intermédiaire ne peut mettre une personne à disposition d'employeurs ayant procédé à un licenciement économique sur un emploi équivalent ou de même qualification dans les six mois précédant cette mise à disposition.
   

                    
21696
######## Article L5422-2-1
21697

                        
21698
Les droits à l'allocation d'assurance non épuisés, issus de périodes antérieures d'indemnisation, sont pris en compte, en tout ou partie, dans le calcul de la durée et du montant des droits lors de l'ouverture d'une nouvelle période d'indemnisation, dans les conditions définies dans les accords relatifs à l'assurance chômage mentionnés à l'article L. 5422-20.
   

                    
21449 21766
####### Article L5422-12
21450 21767

                                                                                    
21451 21768
Les taux des contributions et de l'allocation sont calculés de manière à garantir l'équilibre financier du régime.
21769

                                                                                    
21770
Les accords prévus à l'article L. 5422-20 peuvent majorer ou minorer les taux des contributions en fonction de la nature du contrat de travail, de sa durée, du motif de recours à un contrat d'une telle nature, de l'âge du salarié ou de la taille de l'entreprise.
   

                    
22043 22362
###### Article L5428-1
22044 22363

                                                                                    
22045 22364
L'allocation perçue dans le cadre du contrat de sécurisation professionnelle
, l'allocation de chômage partiel
, l'allocation d'assurance et l'allocation de préretraite sont cessibles et saisissables dans les mêmes conditions et limites que les salaires.
22046 22365

                                                                                    
22047 22366
Ces prestations ainsi que
 l'indemnité d'activité partielle,
 l'allocation de solidarité spécifique et l'allocation temporaire d'attente sont exonérées de la taxe sur les salaires et des cotisations de sécurité sociale, sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 131-2,
22048 22367
L. 241-2,
22049 22368
L. 242-13 et L. 711-2 du code de la sécurité sociale et de l'article L. 741-9 du code rural et de la pêche maritime.
22050 22369

                                                                                    
22051 22370
Les règles fixées au 5 de l'article 158 du code général des impôts sont applicables.
   

                    
22375 22694
###### Article L6111-1
22376 22695

                                                                                    
22377 22696
La formation professionnelle tout au long de la vie constitue une obligation nationale. Elle vise à permettre à chaque personne, indépendamment de son statut, d'acquérir et d'actualiser des connaissances et des compétences favorisant son évolution professionnelle, ainsi que de progresser d'au moins un niveau de qualification au cours de sa vie professionnelle
. Elle constitue un élément déterminant de sécurisation des parcours professionnels et de la promotion des salariés
. Une stratégie nationale coordonnée est définie et mise en œuvre par l'Etat, les régions et les partenaires sociaux.
22378 22697

                                                                                    
22379 22698
Elle comporte une formation initiale, comprenant notamment l'apprentissage, et des formations ultérieures, qui constituent la formation professionnelle continue, destinées aux adultes et aux jeunes déjà engagés dans la vie active ou qui s'y engagent.
22380 22699

                                                                                    
22381 22700
En outre, toute personne engagée dans la vie active est en droit de faire valider les acquis de son expérience, notamment professionnelle ou liée à l'exercice de responsabilités syndicales.
22701

                                                                                    
22702
Afin de favoriser son accès à la formation professionnelle tout au long de la vie, chaque personne dispose dès son entrée sur le marché du travail, indépendamment de son statut, d'un compte personnel de formation. Le compte personnel de formation est comptabilisé en heures et mobilisé par la personne lorsqu'elle accède à une formation à titre individuel, qu'elle soit salariée ou demandeuse d'emploi. Il est intégralement transférable en cas de changement ou de perte d'emploi et ne peut en aucun cas être débité sans l'accord exprès de son titulaire. Le service public de l'orientation mentionné à l'article L. 6111-3 est organisé pour assurer l'information, le conseil et l'accompagnement des personnes qui envisagent de mobiliser leur compte personnel de formation. Le compte est alimenté :
22703

                                                                                    
22704
1° Chaque année selon les modalités prévues aux articles L. 6323-1 à L. 6323-5 ;
22705

                                                                                    
22706
2° Par des abondements complémentaires, notamment par l'Etat ou la région, en vue de favoriser l'accès à l'une des qualifications mentionnées à l'article L. 6314-1, en particulier pour les personnes qui ont quitté le système scolaire de manière précoce ou qui, à l'issue de leur formation initiale, n'ont pas obtenu de qualification professionnelle reconnue.
22707

                                                                                    
22708
Peuvent être mobilisés en complément du compte les autres dispositifs de formation auxquels son titulaire peut prétendre.
   

                    
22429 22756
####### Article L6112-3
22430 22757

                                                                                    
22431 22758
Les personnes handicapées et assimilées, mentionnées à l'article L. 5212-13, ont accès à l'ensemble des dispositifs de formation prévus dans la présente partie dans le respect du principe d'égalité de traitement, en prenant les mesures appropriées.
22432 22759

                                                                                    
22433 22760
Elles bénéficient, le cas échéant, d'actions spécifiques de formation ayant pour objet de permettre leur insertion ou leur réinsertion professionnelle ainsi que leur maintien dans l'emploi, de favoriser le développement de leurs compétences et l'accès aux différents niveaux de la qualification professionnelle et de contribuer au développement économique et culturel et à la promotion sociale.
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La stratégie nationale définie à l'article L. 6111-1 comporte un volet consacré à l'accès et au développement de la formation professionnelle des personnes en situation de handicap.
   

                    
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###### Article L6314-3
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Tout salarié bénéficie d'un conseil en évolution professionnelle dont l'objectif prioritaire est d'améliorer sa qualification. Cet accompagnement, mis en œuvre au niveau local dans le cadre du service public de l'orientation prévu à l'article L. 6111-3, lui permet :
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1° D'être informé sur son environnement professionnel et l'évolution des métiers sur le territoire ;
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2° De mieux connaître ses compétences, de les valoriser et d'identifier les compétences utiles à acquérir pour favoriser son évolution professionnelle ;
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3° D'identifier les emplois correspondant aux compétences qu'il a acquises ;
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4° D'être informé des différents dispositifs qu'il peut mobiliser pour réaliser un projet d'évolution professionnelle.
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Chaque salarié est informé, notamment par son employeur, de la possibilité de recourir à cet accompagnement.