Code du travail


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 2 février 2013 (version fded236)
La précédente version était la version consolidée au 1er février 2013.

45229 45229
####### Article R3252-6
45230 45230

                                                                                    
45231 45231
Sauf disposition contraire, les notifications et convocations faites en application du présent chapitre sont adressées par lettre recommandée avec avis de réception.
45232

                                                                                    
45233
Ces notifications sont régulièrement faites à l'adresse préalablement indiquée par le ou les créanciers. En cas de retour au greffe de l'avis de réception non signé, la date de notification à l'égard du destinataire est celle de la présentation et la notification est réputée faite à domicile ou à résidence.
   

                    
45303 45305
######## Article R3252-16
45304 45306

                                                                                    
45305 45307
Le créancier et le débiteur sont 
convoquées
convoqués
 quinze jours au moins avant la date de l'audience.
   

                    
45403 45405
######## Article R3252-31
45404 45406

                                                                                    
45405 45407
Après que le juge a vérifié le montant
, en principal, intérêts et frais,
 de la créance nouvelle faisant l'objet d'une intervention 
d'une
à une
 saisie en cours
 en principal, intérêts et frais
, le greffier 
notifie l'intervention au
avise le
 débiteur 
ainsi qu'aux
et les
 créanciers qui sont 
déjà dans
parties à
 la procédure
 de cette intervention
.
45406 45408

                                                                                    
45407 45409
Lors de la première intervention, le greffier informe l'employeur que les versements sont désormais effectués à l'ordre du régisseur installé auprès du greffe du tribunal d'instance.
   

                    
45443 45445
######## Article R3252-37
45444 45446

                                                                                    
45445 45447
La notification à l'employeur d'un avis à tiers détenteur conforme aux articles L. 262 et L. 263 du livre des procédures fiscales suspend le cours de la saisie jusqu'à l'extinction de l'obligation du redevable, sous réserve des procédures de paiement direct engagées pour le recouvrement des pensions alimentaires.
45446 45448

                                                                                    
45447 45449
L'employeur informe le comptable public de la saisie en cours. Le comptable indique au greffe du tribunal la date de l'avis à tiers détenteur et celle de sa notification au redevable. 
La
Le greffier avise les créanciers de la
 suspension de la saisie
 est notifiée aux créanciers par le greffier
.
45448 45450

                                                                                    
45449 45451
Après extinction de la dette du redevable, le comptable en informe le greffe qui avise les créanciers de la reprise des opérations de saisie.
   

                    
45467 45469
######## Article R3252-40
45468 45470

                                                                                    
45469 45471
Lorsque le débiteur perçoit plusieurs rémunérations, le 
juge
greffier
 détermine les employeurs chargés d'opérer les retenues.
45470 45472

                                                                                    
45471 45473
Si l'un d'eux est en mesure de verser la totalité de la fraction saisissable, la saisie peut être pratiquée entre ses mains.