Code du travail


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 1er février 2013 (version 08ddfe5)
La précédente version était la version consolidée au 18 janvier 2013.

... ...
@@ -45192,23 +45192,23 @@ Le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exi
45192 45192
 
45193 45193
 La proportion dans laquelle les sommes dues à titre de rémunération sont saisissables ou cessibles, en application de l'article L. 3252-2, est fixée comme suit :
45194 45194
 
45195
-1° Le vingtième, sur la tranche inférieure ou égale à 3 590 € ;
45195
+1° Le vingtième, sur la tranche inférieure ou égale à 3 670 € ;
45196 45196
 
45197
-2° Le dixième, sur la tranche supérieure à 3 590 € et inférieure ou égale à 7 030 € ;
45197
+2° Le dixième, sur la tranche supérieure à 3 670 € et inférieure ou égale à 7 180 € ;
45198 45198
 
45199
-3° Le cinquième, sur la tranche supérieure à 7 030 € et inférieure ou égale à 10 510 € ;
45199
+3° Le cinquième, sur la tranche supérieure à 7 180 € et inférieure ou égale à 10 720 € ;
45200 45200
 
45201
-4° Le quart, sur la tranche supérieure à 10 510 € et inférieure ou égale à 13 950 € ;
45201
+4° Le quart, sur la tranche supérieure à 10 720 € et inférieure ou égale à 14 230 € ;
45202 45202
 
45203
-5° Le tiers, sur la tranche supérieure à 13 950 € et inférieure ou égale à 17 410 € ;
45203
+5° Le tiers, sur la tranche supérieure à 14 230 € et inférieure ou égale à 17 760 € ;
45204 45204
 
45205
-6° Les deux tiers, sur la tranche supérieure à 17 410 € et inférieure ou égale à 20 910 € ;
45205
+6° Les deux tiers, sur la tranche supérieure à 17 760 € et inférieure ou égale à 21 330 € ;
45206 45206
 
45207
-7° La totalité, sur la tranche supérieure à 20 910 €.
45207
+7° La totalité, sur la tranche supérieure à 21 330 €.
45208 45208
 
45209 45209
 ####### Article R3252-3
45210 45210
 
45211
-Les seuils déterminés à l'article R. 3252-2 sont augmentés d'un montant de 1 360 € par personne à la charge du débiteur saisi ou du cédant, sur justification présentée par l'intéressé.
45211
+Les seuils déterminés à l'article R. 3252-2 sont augmentés d'un montant de 1 390 € par personne à la charge du débiteur saisi ou du cédant, sur justification présentée par l'intéressé.
45212 45212
 
45213 45213
 Pour l'application du premier alinéa, sont considérés comme personnes à charge :
45214 45214