Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
543 | 543 |
######## Article L1221-12-1 |
544 | 544 | |
545 | 545 |
Sont tenus d'adresser les déclarations préalables à l'embauche par voie électronique les employeurs relevant du régime général de sécurité sociale qui ont accompli plus de 1 500 déclarations préalables à l'embauche au cours de l'année civile précédente. |
546 | 546 | |
547 | 547 |
Le non-respect de cette obligation entraîne l'application d'une pénalité fixée à 0,5 % du plafond mensuel de la sécurité sociale par salarié, recouvrée et contrôlée selon les règles, garanties et sanctions relatives au recouvrement des cotisations de sécurité sociale. Les pénalités dues au titre d'une année civile sont versées au plus tard à la première date d'exigibilité des cotisations de sécurité sociale de l'année suivante. |
2160 | 2160 |
######## Article L1233-66 |
2161 | 2161 | |
2162 | 2162 |
Dans les entreprises non soumises à l'article L. 1233-71, l'employeur est tenu de proposer, lors de l'entretien préalable ou à l'issue de la dernière réunion des représentants du personnel, le bénéfice du contrat de sécurisation professionnelle à chaque salarié dont il envisage de prononcer le licenciement pour motif économique. |
2163 | 2163 | |
2164 | 2164 |
A défaut d'une telle proposition, l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 propose le contrat de sécurisation professionnelle au salarié. Dans ce cas, l'employeur verse à l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage mentionné à l'article L. 5427-1 une contribution égale à deux mois de salaire brut, portée à trois mois lorsque son ancien salarié adhère au contrat de sécurisation professionnelle sur proposition de l'institution mentionnée au même article L. 5312-1. |
2165 | 2165 | |
2166 | 2166 |
Cette La détermination du montant de cette contribution , dont le montant est déterminé par l'institution mentionnée audit article L. 5312-1, est recouvrée par les organismes chargés du et son recouvrement mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 5427-1 , effectué selon les règles et sous les garanties et sanctions mentionnées au premier alinéa de l'article L. 5422-16 . Les données nécessaires au recouvrement , sont transmises entre assurés par l'institution et les organismes mentionnée à l'article L. 5312-1 . Les modalités d'application du présent alinéa conditions d'exigibilité de cette contribution sont définies précisées par décret en Conseil d'Etat. |
2210 | 2210 |
######## Article L1233-69 |
2211 | 2211 | |
2212 | 2212 |
L'employeur contribue au financement du contrat de sécurisation professionnelle par : |
2213 | 2213 | |
2214 | 2214 |
1° Un versement représentatif de l'indemnité compensatrice de préavis dans la limite de trois mois de salaire majoré de l'ensemble des cotisations et contributions obligatoires afférentes ; |
2215 | 2215 | |
2216 | 2216 |
2° Un versement au titre des droits acquis par le bénéficiaire en application de l'article L. 6323-1 et non utilisés. |
2217 | 2217 | |
2218 | 2218 |
Ces La détermination du montant de ces versements , dont le montant est déterminé par l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1, sont recouvrés par les organismes chargés du et leur recouvrement mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 5427-1 , effectué selon les règles et sous les garanties et sanctions mentionnées au premier alinéa de l'article L. 5422-16 . Les données nécessaires au recouvrement , sont transmises entre assurés par l'institution et les organismes mentionnée à l'article L. 5312-1 . Les modalités d'application du présent alinéa conditions d'exigibilité de ces versements sont définies précisées par décret en Conseil d'Etat. |
2219 | 2219 | |
2220 | 2220 |
Les organismes collecteurs paritaires agréés pour recevoir les contributions des entreprises au financement des contrats ou des périodes de professionnalisation et du droit individuel à la formation peuvent affecter des ressources collectées à ce titre aux mesures de formation prévues à l'article L. 1233-65. |
2221 | 2221 | |
2222 | 2222 |
Le fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels mentionné à l'article L. 6332-18 peut contribuer au financement de ces mesures de formation. |
2223 | 2223 | |
2224 | 2224 |
Les régions peuvent contribuer au financement de ces mesures de formation dans le cadre de la programmation inscrite dans le contrat de plan régional de développement des formations professionnelles mentionné à l'article L. 214-13 du code de l'éducation. |
2225 | 2225 | |
2226 | 2226 |
L'Etat peut contribuer au financement des dépenses engagées dans le cadre du contrat de sécurisation professionnelle. |
5352 | 5352 |
####### Article L1454-2 |
5353 | 5353 | |
5354 | 5354 |
En cas de partage, l'affaire est renvoyée devant le même bureau de conciliation, le même bureau de jugement ou la même formation de référé, présidé par un juge du tribunal d'instance dans le ressort duquel est situé le siège du conseil de prud'hommes ou le juge d'instance désigné par le premier président en application du dernier alinéa . L'affaire est reprise dans le délai d'un mois. |
5355 | 5355 | |
5356 | 5356 |
Le premier président de la cour d'appel désigne chaque année les juges chargés de ces fonctions, que le ressort du conseil comprenne un ou plusieurs tribunaux d'instance. |
5357 | ||
5358 |
En cas de pluralité de conseils de prud'hommes dans le ressort d'un tribunal de grande instance, le premier président de la cour d'appel peut, si l'activité le justifie, désigner les juges du tribunal d'instance dans le ressort duquel est situé le siège du tribunal de grande instance. |
|
6861 | 6863 |
######## Article L2242-5-1 |
6862 | 6864 | |
6863 | 6865 |
Les entreprises d'au moins cinquante salariés sont soumises à une pénalité à la charge de l'employeur lorsqu'elles ne sont pas couvertes par un accord relatif à l'égalité professionnelle mentionné à l'article L. 2242-5 ou, à défaut d'accord, par les objectifs et les mesures constituant le plan d'action défini dans les rapports prévus aux articles L. 2323-47 et L. 2323-57. Les modalités de suivi de la réalisation des objectifs et des mesures de l'accord et du plan d'action sont fixées par décret . Dans les entreprises d'au moins 300 salariés, ce défaut d'accord est attesté par un procès-verbal de désaccord . |
6864 | 6866 | |
6865 | 6867 |
Le montant de la pénalité prévue au premier alinéa du présent article est fixé au maximum à 1 % des rémunérations et gains au sens du premier alinéa de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et du premier alinéa de l'article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime versés aux travailleurs salariés ou assimilés au cours des périodes au titre desquelles l'entreprise n'est pas couverte par l'accord ou le plan d'action mentionné au premier alinéa du présent article. Le montant est fixé par l'autorité administrative, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, en fonction des efforts constatés dans l'entreprise en matière d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ainsi que des motifs de sa défaillance quant au respect des obligations fixées au même premier alinéa. |
6866 | 6868 | |
6867 | 6869 |
Le produit de cette pénalité est affecté au fonds mentionné à l'article L. 135-1 du code de la sécurité sociale. |
8471 | 8473 |
########## Article L2323-47 |
8472 | 8474 | |
8473 | 8475 |
Chaque année, dans les entreprises de moins de trois cents salariés, l'employeur remet au comité d'entreprise un rapport sur la situation économique de l'entreprise. Ce rapport porte sur l'activité et la situation financière de l'entreprise, le bilan du travail à temps partiel dans l'entreprise, l'évolution de l'emploi, des qualifications, de la formation et des salaires, la situation comparée des conditions générales d'emploi et de formation des femmes et des hommes, les actions en faveur de l'emploi des travailleurs handicapés dans l'entreprise et le nombre et les conditions d'accueil des stagiaires. |
8474 | 8476 | |
8475 | 8477 |
Le rapport établit un plan d'action destiné à assurer l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Après avoir évalué les objectifs fixés et les mesures prises au cours de l'année écoulée, ce plan d'action, fondé sur des critères clairs, précis et opérationnels, détermine les objectifs de progression prévus pour l'année à venir, la définition qualitative et quantitative des actions permettant de les atteindre et l'évaluation de leur coût . Ce plan d'action est déposé auprès de l'autorité administrative . |
8476 | 8478 | |
8477 | 8479 |
Ce rapport comporte une analyse permettant d'apprécier, pour chacune des catégories professionnelles de l'entreprise, la situation respective des femmes et des hommes en matière d'embauche, de formation, de promotion professionnelle, de qualification, de classification, de conditions de travail, de rémunération effective et d'articulation entre l'activité professionnelle et l'exercice de la responsabilité familiale. |
8478 | 8480 | |
8479 | 8481 |
Une synthèse de ce plan d'action, comprenant au minimum des indicateurs et objectifs de progression définis par décret, est portée à la connaissance des salariés par l'employeur, par voie d'affichage sur les lieux de travail et, éventuellement, par tout autre moyen adapté aux conditions d'exercice de l'activité de l'entreprise. Elle est également tenue à la disposition de toute personne qui la demande et publiée sur le site internet de l'entreprise lorsqu'il en existe un. |
8480 | 8482 | |
8481 | 8483 |
A cette occasion, l'employeur informe le comité d'entreprise des éléments qui l'ont conduit à faire appel, au titre de l'année écoulée, et qui pourraient le conduire à faire appel pour l'année à venir, à des contrats de travail à durée déterminée, à des contrats de mission conclus avec une entreprise de travail temporaire ou à des contrats conclus avec une entreprise de portage salarial. |
8482 | 8484 | |
8483 | 8485 |
Les membres du comité d'entreprise reçoivent le rapport annuel quinze jours avant la réunion. |
8484 | 8486 | |
8485 | 8487 |
Le rapport, modifié le cas échéant à la suite de la réunion du comité d'entreprise, est tenu à la disposition de l'inspecteur du travail, accompagné de l'avis du comité, dans les quinze jours qui suivent la réunion. |
8486 | 8488 | |
8487 | 8489 |
Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. |
8569 | 8571 |
########## Article L2323-57 |
8570 | 8572 | |
8571 | 8573 |
Chaque année, dans les entreprises d'au moins trois cents salariés, l'employeur soumet pour avis au comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel, soit directement, soit, si elle existe, par l'intermédiaire de la commission de l'égalité professionnelle, un rapport écrit sur la situation comparée des conditions générales d'emploi et de formation des femmes et des hommes dans l'entreprise. |
8572 | 8574 | |
8573 | 8575 |
Ce rapport comporte une analyse permettant d'apprécier, pour chacune des catégories professionnelles de l'entreprise, la situation respective des femmes et des hommes en matière d'embauche, de formation, de promotion professionnelle, de qualification, de classification, de conditions de travail, de rémunération effective et d'articulation entre l'activité professionnelle et l'exercice de la responsabilité familiale. |
8574 | 8576 | |
8575 | 8577 |
Il est établi à partir d'indicateurs pertinents, reposant notamment sur des éléments chiffrés, définis par décret et éventuellement complétés par des indicateurs tenant compte de la situation particulière de l'entreprise. |
8576 | 8578 | |
8577 | 8579 |
Il établit un plan d'action destiné à assurer l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Après avoir évalué les objectifs fixés et les mesures prises au cours de l'année écoulée, ce plan d'action, fondé sur des critères clairs, précis et opérationnels, détermine les objectifs de progression prévus pour l'année à venir, la définition qualitative et quantitative des actions permettant de les atteindre et l'évaluation de leur coût. Ce plan d'action est déposé auprès de l'autorité administrative. |
8578 | 8580 | |
8579 | 8581 |
Une synthèse de ce plan d'action, comprenant au minimum des indicateurs et objectifs de progression définis par décret, est portée à la connaissance des salariés par l'employeur, par voie d'affichage sur les lieux de travail et, éventuellement, par tout autre moyen adapté aux conditions d'exercice de l'activité de l'entreprise. Elle est également tenue à la disposition de toute personne qui la demande et publiée sur le site internet de l'entreprise lorsqu'il en existe un. |
8580 | 8582 | |
8581 | 8583 |
Les délégués syndicaux reçoivent communication de ce rapport dans les mêmes conditions que les membres du comité d'entreprise. |
14775 | 14777 |
###### Article L3252-4 |
14776 | 14778 | |
14777 | 14779 |
Lorsqu'un débiteur perçoit de plusieurs payeurs des sommes saisissables ou cessibles dans les conditions prévues par le présent chapitre, la fraction saisissable est calculée sur l'ensemble de ces sommes. |
14778 | 14780 | |
14779 | 14781 |
Les retenues sont opérées selon les modalités déterminées par le juge. décret en Conseil d'Etat. |
14795 | 14797 |
###### Article L3252-8 |
14796 | 14798 | |
14797 | 14799 |
En cas de pluralité de saisies, les créanciers viennent en concours sous réserve des causes légitimes de préférence. |
14800 | ||
14801 |
Toutefois, les créances résiduelles les plus faibles, prises dans l'ordre croissant de leur montant, sans que celles-ci puissent excéder un montant fixé par décret, sont payées prioritairement dans les conditions fixées par ce décret. |
|
14809 | 14813 |
###### Article L3252-10 |
14810 | 14814 | |
14811 | 14815 |
Le tiers saisi verse mensuellement les retenues pour lesquelles la saisie est opérée dans les limites des sommes disponibles. |
14812 | 14816 | |
14813 | 14817 |
A défaut, le juge, même d'office, le déclare débiteur des retenues qui auraient dû être opérées et qu'il détermine, s'il y a lieu, au vu des éléments dont il dispose . Il peut, pour déterminer le montant de ces retenues, s'adresser aux organismes fiscaux et sociaux dans les conditions prévues aux articles L. 152-1 et L. 152-2 du code des procédures civiles d'exécution pour obtenir les informations relatives au montant de la rémunération perçue par le débiteur ainsi que sur la composition de sa famille . |
14814 | 14818 | |
14815 | 14819 |
Le recours du tiers saisi contre le débiteur ne peut être exercé qu'après mainlevée de la saisie. |
21290 | 21294 |
####### Article L5422-16 |
21291 | 21295 | |
21292 | 21296 |
Les contributions et versements prévus prévues aux articles L. 1233-66, L. 1233-69, L. 5422-9, L. 5422-11 et L. 5424-20 sont recouvrés et contrôlés recouvrées et contrôlées par les organismes chargés du recouvrement mentionnés à l'article L. 5427-1 pour le compte de l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage mentionné à ce même article, selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations du régime général de la sécurité sociale assises sur les rémunérations. Pour l'application des dispositions prévues aux articles L. 1233-66, L. 1233-69 ainsi qu'aux a et e de l'article L. 5427-1, le directeur de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 dispose de la faculté prévue à l'article L. 244-9 du code de la sécurité sociale. Les différends relatifs au recouvrement de ces contributions relèvent du contentieux de la sécurité sociale. |
21293 | 21297 | |
21294 | 21298 |
Par dérogation à l'alinéa précédent : |
21295 | 21299 | |
21296 | 21300 |
1° Les contributions dues au titre de l'emploi des salariés mentionnés à l'article L. 722-20 du code rural sont recouvrées et contrôlées selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations dues au titre des assurances sociales agricoles obligatoires, dans des conditions définies par convention entre l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage et la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole ; |
21297 | 21301 | |
21298 | 21302 |
2° Les différends relatifs au recouvrement des contributions dues au titre de l'emploi de salariés à Saint-Pierre-et-Miquelon relèvent de la compétence des juridictions mentionnées à l'article 8 de l'ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales. |
21299 | 21303 | |
21300 | 21304 |
Une convention conclue entre l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale et l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage mentionné à l'article L. 5427-1 précise les conditions garantissant à ce dernier la pleine autonomie de gestion, notamment de sa trésorerie grâce à une remontée quotidienne des fonds, ainsi que l'accès aux données nécessaires à l'exercice de ses activités. Elle fixe également les conditions dans lesquelles est assuré le suivi de la politique du recouvrement et définit les objectifs de la politique de contrôle et de lutte contre la fraude. Elle prévoit enfin les modalités de rémunération du service rendu par les organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général. |
21788 | 21792 |
####### Article L5427-1 |
21789 | 21793 | |
21790 | 21794 |
Les parties signataires de l'accord prévu à l'article L. 5422-20 confient la gestion du régime d'assurance chômage à un organisme de droit privé de leur choix. |
21791 | 21795 | |
21792 | 21796 |
Le service de l'allocation d'assurance est assuré, pour le compte de cet organisme, par l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1. |
21793 | 21797 | |
21794 | 21798 |
Le recouvrement des contributions et versements mentionnés mentionnées aux articles L. 1233-66, L. 1233-69, L. 5422-9 et L. 5422-11 est assuré, pour le compte de cet organisme, par les unions pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales et les caisses générales de sécurité sociale mentionnées aux articles L. 213-1 et L. 752-1 du code de la sécurité sociale. |
21795 | 21799 | |
21796 | 21800 |
Par dérogation, le recouvrement de ces contributions est assuré pour le compte de l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage : |
21797 | 21801 | |
21798 | 21802 |
a) Par l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du présent code, lorsqu'elles sont dues au titre des salariés expatriés, des travailleurs frontaliers résidant en France et ne remplissant pas les conditions pour bénéficier des dispositions du règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, notamment en matière d'assurance chômage, et des marins embarqués sur des navires battant pavillon d'un Etat étranger autre qu'un Etat membre de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Confédération helvétique, ressortissants de ces Etats, inscrits à un quartier maritime français et admis au bénéfice de l'Etablissement national des invalides de la marine ; |
21799 | 21803 | |
21800 | 21804 |
b) Par les organismes mentionnés à l'article L. 723-1 du code rural et de la pêche maritime, lorsqu'elles sont dues au titre de l'emploi de salariés mentionnés à l'article L. 722-20 du même code ; |
21801 | 21805 | |
21802 | 21806 |
c) Par la Caisse nationale de compensation des cotisations de sécurité sociale des voyageurs, représentants et placiers de commerce à cartes multiples travaillant pour deux employeurs au moins, pour l'encaissement des contributions dues au titre de l'emploi de ces salariés ; |
21803 | 21807 | |
21804 | 21808 |
d) Par la caisse de prévoyance sociale prévue par l'ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales, lorsqu'elles sont dues au titre de l'emploi de salariés à Saint-Pierre-et-Miquelon ; |
21805 | 21809 | |
21806 | 21810 |
e) Par l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du présent code, lorsqu'elles sont dues au titre des salariés engagés à titre temporaire qui relèvent des professions de la production cinématographique, de l'audiovisuel ou du spectacle et lorsque l'activité exercée bénéficie de l'aménagement des conditions d'indemnisation mentionné à l'article L. 5424-20 ; |
21807 | 21811 | |
21808 | 21812 |
f) Par l'organisme mentionné à l'article L. 212-3 du code de la sécurité sociale, lorsqu'elles sont dues au titre des salariés affiliés au régime spécial de sécurité sociale des gens de mer. |
28394 | 28398 |
###### Article L8253-1 |
28395 | 28399 | |
28396 | 28400 |
Sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre, l'employeur qui a employé un travailleur étranger en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 8251-1 acquitte , pour chaque travailleur étranger sans titre de travail, une contribution spéciale. Le montant de cette contribution spéciale est déterminé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat et est au moins . Il est, au plus, égal à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l'article L. 3231-12 et, . Ce montant peut être minoré en cas de non-cumul d'infractions ou en cas de paiement spontané par l'employeur des salaires et indemnités dus au salarié étranger sans titre mentionné à l'article R. 8252-6. Il est alors, au plus, égal à 2 000 fois ce même taux. Il peut être majoré en cas de réitération , à 25 et est alors, au plus, égal à 15 000 fois ce même taux. |
28397 | 28401 | |
28398 | 28402 |
L'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de constater et de liquider cette contribution. |
28399 | 28403 | |
28400 | 28404 |
Elle est recouvrée par l'Etat comme en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine. |
28401 | 28405 | |
28402 | 28406 |
Les sommes recouvrées par l'Etat pour le compte de l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui sont reversées dans la limite du plafond fixé au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012. L'Etat prélève 4 % des sommes reversées au titre des frais de recouvrement. |
67737 | 67759 |
######## Article R4642-8 |
67738 | 67760 | |
67739 | 67761 |
En plus des personnalités prévues au quatrième alinéa de l'article L. 4642-2, assistent avec voix consultative aux réunions du conseil d'administration : |
67740 | 67762 | |
67741 | 67763 |
1° Le membre du corps du contrôle général économique et financier contrôleur budgétaire de l'agence ; |
67742 | 67764 | |
67743 | 67765 |
2° Le directeur et l'agent comptable de celle-ci ; |
67744 | 67766 | |
67745 | 67767 |
3° En tant que de besoin, les représentants des ministres qui ne siègent pas au conseil d'administration lorsque le conseil est appelé à connaître de questions entrant dans les attributions de ces ministres ; |
67746 | 67768 | |
67747 | 67769 |
4° Toute personne dont il paraît utile de recueillir l'avis. |
67767 | 67789 |
######## Article R4642-13 |
67768 | 67790 | |
67769 | 67791 |
Indépendamment des attributions qu'il tient des décrets n° 53-1227 du 10 décembre 1953 du titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la réglementation gestion budgétaire et comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif et n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, le conseil d'administration délibère sur les orientations de l'activité de l'Agence l'agence . |
67770 | 67792 | |
67771 | 67793 |
Il arrête, sur proposition du directeur, l'organisation intérieure de l'Agence ainsi que le règlement intérieur. |
67772 | 67794 | |
67773 | 67795 |
Il donne un avis sur toute question qui lui est soumise par le président du conseil d'administration ou par le ministre chargé du travail et, le cas échéant, par d'autres ministres. |
67861 | 67883 |
####### Article R4642-28 |
67862 | 67884 | |
67863 | 67885 |
Le régime financier de l'Agence est l'agence est fixé , sous réserve des dispositions résultant du présent chapitre, celui que fixent les décrets n° 53-1227 du 10 décembre 1953 par les titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la réglementation gestion budgétaire et comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif et n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique. |
67865 |
####### Article R4642-29 |
|
67866 | ||
67867 |
L'Agence est soumise au contrôle financier de l'Etat conformément aux dispositions du décret du 25 octobre 1935 instituant le contrôle financier des offices et établissements autonomes de l'Etat. |
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45421 |
######## Article D3252-34-1 |
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45422 | ||
45423 |
Le montant maximal des créances résiduelles payées prioritairement en application du second alinéa de l'article L. 3252-8 est fixé à 500 €. |
|
64915 |
####### Article R4544-11 |
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64916 | ||
64917 |
Les travailleurs qui effectuent des travaux sous tension sont titulaires d'une habilitation spécifique. |
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64918 | ||
64919 |
Cette habilitation est délivrée par l'employeur après certification des travailleurs par un organisme de certification accrédité. |
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64920 | ||
64921 |
Un arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture fixe : |
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64922 | ||
64923 |
1° Les compétences requises pour les travailleurs qui effectuent des travaux sous tension ; |
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64924 | ||
64925 |
2° Les critères d'évaluation qui sont utilisés par l'organisme de certification ; |
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64926 | ||
64927 |
3° Les normes au vu desquelles sont accrédités les organismes de certification. |
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73839 | 73857 |
######### Article R5223-14 |
73840 | 73858 | |
73841 | 73859 |
Le directeur général, le membre du corps du contrôle général économique et financier contrôleur budgétaire et l'agent comptable assistent aux réunions du conseil d'administration avec voix consultative. |
73842 | 73860 | |
73843 | 73861 |
Le directeur général peut être assisté de membres du personnel de l'établissement qui participent aux réunions du conseil d'administration sans prendre part aux votes. |
73963 |
####### Article R5223-36 |
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73964 | ||
73965 |
L'Office est soumis au contrôle financier de l'Etat dans les conditions fixées par le décret n° 2005-757 du 4 juillet 2005 relatif au contrôle financier au sein des établissements publics administratifs de l'Etat. |
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73971 | 73985 |
####### Article R5223-38 |
73972 | 73986 | |
73973 | 73987 |
Les opérations financières et comptables de l'Office sont effectuées conformément L'établissement public est soumis aux dispositions des décrets n° 53-1227 du 10 décembre 1953 relatives à la réglementation titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif et n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique. |
73975 | 73989 |
####### Article R5223-39 |
73976 | ||
73977 |
L'agent comptable de l'Office est nommé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'immigration, de l'intégration et du budget. |
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73978 | 73990 | |
73979 | 73991 |
Des comptables secondaires peuvent être désignés par le directeur général avec l'agrément du ministre chargé du budget et de l'agent comptable de l'Office. |
73980 | 73992 | |
73981 | 73993 |
Des régies de recettes et d'avances peuvent être instituées conformément aux dispositions du décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 relatives aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics. |
74009 | 74021 |
###### Article R5311-2 |
74010 | 74022 | |
74011 | 74023 |
Le comité de suivi prévu à l'article L. 5312-3 comprend : |
74012 | 74024 | |
74013 | 74025 |
1° Trois représentants de l'Etat désignés par le ministre chargé de l'emploi ; |
74014 | 74026 | |
74015 | 74027 |
2° Le directeur général et deux représentants du conseil d'administration, nommés sur proposition de ce conseil, de l'organisme gestionnaire de l'assurance chômage mentionné à l'article L. 5427-1 ; |
74016 | 74028 | |
74017 | 74029 |
3° Le président du conseil d'administration et le directeur général de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1. |
74018 | 74030 | |
74019 | 74031 |
Le président du comité de suivi est désigné en son sein par le ministre chargé de l'emploi. |
74020 | 74032 | |
74021 | 74033 |
Les membres et le président du comité de suivi sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'emploi. |
74022 | 74034 | |
74023 | 74035 |
Le comité de suivi se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président. |
74024 | 74036 | |
74025 | 74037 |
Le représentant de l'autorité chargée du contrôle économique et financier du contrôleur budgétaire assiste aux réunions du comité de suivi. |
75152 | 75164 |
######## Article R5423-48 |
75153 | 75165 | |
75154 | 75166 |
Le Fonds de solidarité mentionné à l'article L. 5423-24 est un établissement public national de caractère administratif, doté de l'autonomie financière. Il est placé sous la tutelle des ministres chargés de l'emploi et du budget. |
75155 | 75167 | |
75156 | 75168 |
Le fonds est administré par un conseil d'administration dont le président est nommé par décret. |
75169 | ||
75170 |
Le fonds est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. |
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75870 | 75884 |
####### Article D5427-7 |
75871 | 75885 | |
75872 | 75886 |
Les organismes énumérés à l'article D. 5427-4, établissent à la fin de chaque exercice un compte d'exploitation un compte des pertes et profits et un bilan. |
75873 | 75887 | |
75874 | 75888 |
Après approbation de ces documents par le conseil d'administration, une expédition en est adressée au comptable supérieur du Trésor chargé des vérifications ainsi qu'au membre du corps du contrôle général économique et financier contrôleur budgétaire prévu à l'article D. 5427-11. |
75888 | 75902 |
####### Article D5427-11 |
75889 | 75903 | |
75890 | 75904 |
Un membre du corps du contrôle général économique et financier contrôleur budgétaire exerce son contrôle sur les organismes prévus à l'article D. 5427-4 dans les conditions et selon les modalités prévues par le décret n° 55-763 du 26 mai 1955. |
85899 | 85913 |
######### Article D7234-18 |
85900 | 85914 | |
85901 | 85915 |
Les délibérations du conseil d'administration relatives à l'état prévisionnel des recettes et des dépenses ou à ses modifications ainsi qu'au portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions fixées prévues par le titre III du décret n° 99-575 du 8 juillet 1999 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif aux modalités d'approbation de certaines décisions financières des établissements publics de l'Etat à la gestion budgétaire et comptable publique . |
85902 | 85916 | |
85903 | 85917 |
Les autres délibérations deviennent exécutoires de plein droit vingt jours après leur réception par le ministre exerçant la tutelle de l'établissement, s'il n'a pas fait connaître dans ce délai son opposition motivée. |
85953 | 85967 |
####### Article D7234-24 |
85954 | 85968 | |
85955 | 85969 |
L'Agence nationale des services à la personne est soumise au régime financier et comptable fixé par les aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif et du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique. |
85956 | ||
85957 |
Le contrôle économique et financier de l'agence est exercé dans les conditions prévues par le décret n° 2005-436 du 9 mai 2005 portant statut particulier du corps du contrôle général économique et financier. |
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85958 | ||
85959 | 85969 |
L'agent gestion budgétaire et comptable est nommé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'emploi, des services et du budget. publique. |