Code du travail


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er janvier 2013 (version 4259382)
La précédente version était la version consolidée au 30 décembre 2012.

543 543
######## Article L1221-12-1
544 544

                                                                                    
545 545
Sont tenus d'adresser les déclarations préalables à l'embauche par voie électronique les employeurs relevant du régime général de sécurité sociale qui ont accompli plus de
 1
 500 déclarations préalables à l'embauche au cours de l'année civile précédente.
546 546

                                                                                    
547 547
Le non-respect de cette obligation entraîne l'application d'une pénalité fixée à 0,5 % du plafond mensuel de la sécurité sociale par salarié, recouvrée et contrôlée selon les règles, garanties et sanctions relatives au recouvrement des cotisations de sécurité sociale. Les pénalités dues au titre d'une année civile sont versées au plus tard à la première date d'exigibilité des cotisations de sécurité sociale de l'année suivante.
   

                    
2160 2160
######## Article L1233-66
2161 2161

                                                                                    
2162 2162
Dans les entreprises non soumises à l'article L. 1233-71, l'employeur est tenu de proposer, lors de l'entretien préalable ou à l'issue de la dernière réunion des représentants du personnel, le bénéfice du contrat de sécurisation professionnelle à chaque salarié dont il envisage de prononcer le licenciement pour motif économique.
2163 2163

                                                                                    
2164 2164
A défaut d'une telle proposition, l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 propose le contrat de sécurisation professionnelle au salarié. Dans ce cas, l'employeur verse à l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage mentionné à l'article L. 5427-1 une contribution égale à deux mois de salaire brut, portée à trois mois lorsque son ancien salarié adhère au contrat de sécurisation professionnelle sur proposition de l'institution mentionnée au même article L. 5312-1.
2165 2165

                                                                                    
2166 2166
Cette
La détermination du montant de cette
 contribution
, dont le montant est déterminé par l'institution mentionnée audit article L. 5312-1, est recouvrée par les organismes chargés du
 et son
 recouvrement
 mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 5427-1
, effectué
 selon les règles et sous les garanties et sanctions mentionnées au premier alinéa de l'article L. 5422-16
. Les données nécessaires au recouvrement
,
 sont 
transmises entre
assurés par
 l'institution 
et les organismes
mentionnée à l'article L. 5312-1
. Les 
modalités d'application du présent alinéa
conditions d'exigibilité de cette contribution
 sont 
définies
précisées
 par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
2210 2210
######## Article L1233-69
2211 2211

                                                                                    
2212 2212
L'employeur contribue au financement du contrat de sécurisation professionnelle par :
2213 2213

                                                                                    
2214 2214
1° Un versement représentatif de l'indemnité compensatrice de préavis dans la limite de trois mois de salaire majoré de l'ensemble des cotisations et contributions obligatoires afférentes ;
2215 2215

                                                                                    
2216 2216
2° Un versement au titre des droits acquis par le bénéficiaire en application de l'article L. 6323-1 et non utilisés.
2217 2217

                                                                                    
2218 2218
Ces
La détermination du montant de ces
 versements
, dont le montant est déterminé par l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1, sont recouvrés par les organismes chargés du
 et leur
 recouvrement
 mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 5427-1
, effectué
 selon les règles et sous les garanties et sanctions mentionnées au premier alinéa de l'article L. 5422-16
. Les données nécessaires au recouvrement
,
 sont 
transmises entre
assurés par
 l'institution 
et les organismes
mentionnée à l'article L. 5312-1
. Les 
modalités d'application du présent alinéa
conditions d'exigibilité de ces versements
 sont 
définies
précisées
 par décret en Conseil d'Etat.
2219 2219

                                                                                    
2220 2220
Les organismes collecteurs paritaires agréés pour recevoir les contributions des entreprises au financement des contrats ou des périodes de professionnalisation et du droit individuel à la formation peuvent affecter des ressources collectées à ce titre aux mesures de formation prévues à l'article L. 1233-65.
2221 2221

                                                                                    
2222 2222
Le fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels mentionné à l'article L. 6332-18 peut contribuer au financement de ces mesures de formation.
2223 2223

                                                                                    
2224 2224
Les régions peuvent contribuer au financement de ces mesures de formation dans le cadre de la programmation inscrite dans le contrat de plan régional de développement des formations professionnelles mentionné à l'article L. 214-13 du code de l'éducation.
2225 2225

                                                                                    
2226 2226
L'Etat peut contribuer au financement des dépenses engagées dans le cadre du contrat de sécurisation professionnelle.
   

                    
5352 5352
####### Article L1454-2
5353 5353

                                                                                    
5354 5354
En cas de partage, l'affaire est renvoyée devant le même bureau de conciliation, le même bureau de jugement ou la même formation de référé, présidé par un juge du tribunal d'instance dans le ressort duquel est situé le siège du conseil de prud'hommes
 ou le juge d'instance désigné par le premier président en application du dernier alinéa
. L'affaire est reprise dans le délai d'un mois.
5355 5355

                                                                                    
5356 5356
Le premier président de la cour d'appel désigne chaque année les juges chargés de ces fonctions, que le ressort du conseil comprenne un ou plusieurs tribunaux d'instance.
5357

                                                                                    
5358
En cas de pluralité de conseils de prud'hommes dans le ressort d'un tribunal de grande instance, le premier président de la cour d'appel peut, si l'activité le justifie, désigner les juges du tribunal d'instance dans le ressort duquel est situé le siège du tribunal de grande instance.
   

                    
6861 6863
######## Article L2242-5-1
6862 6864

                                                                                    
6863 6865
Les entreprises d'au moins cinquante salariés sont soumises à une pénalité à la charge de l'employeur lorsqu'elles ne sont pas couvertes par un accord relatif à l'égalité professionnelle mentionné à l'article L. 2242-5 ou, à défaut d'accord, par les objectifs et les mesures constituant le plan d'action défini dans les rapports prévus aux articles L. 2323-47 et L. 2323-57. Les modalités de suivi de la réalisation des objectifs et des mesures de l'accord et du plan d'action sont fixées par décret
. Dans les entreprises d'au moins 300 salariés, ce défaut d'accord est attesté par un procès-verbal de désaccord
.
6864 6866

                                                                                    
6865 6867
Le montant de la pénalité prévue au premier alinéa du présent article est fixé au maximum à 1 % des rémunérations et gains au sens du premier alinéa de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et du premier alinéa de l'article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime versés aux travailleurs salariés ou assimilés au cours des périodes au titre desquelles l'entreprise n'est pas couverte par l'accord ou le plan d'action mentionné au premier alinéa du présent article. Le montant est fixé par l'autorité administrative, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, en fonction des efforts constatés dans l'entreprise en matière d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ainsi que des motifs de sa défaillance quant au respect des obligations fixées au même premier alinéa.
6866 6868

                                                                                    
6867 6869
Le produit de cette pénalité est affecté au fonds mentionné à l'article L. 135-1 du code de la sécurité sociale.
   

                    
8471 8473
########## Article L2323-47
8472 8474

                                                                                    
8473 8475
Chaque année, dans les entreprises de moins de trois cents salariés, l'employeur remet au comité d'entreprise un rapport sur la situation économique de l'entreprise. Ce rapport porte sur l'activité et la situation financière de l'entreprise, le bilan du travail à temps partiel dans l'entreprise, l'évolution de l'emploi, des qualifications, de la formation et des salaires, la situation comparée des conditions générales d'emploi et de formation des femmes et des hommes, les actions en faveur de l'emploi des travailleurs handicapés dans l'entreprise et le nombre et les conditions d'accueil des stagiaires.
8474 8476

                                                                                    
8475 8477
Le rapport établit un plan d'action destiné à assurer l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Après avoir évalué les objectifs fixés et les mesures prises au cours de l'année écoulée, ce plan d'action, fondé sur des critères clairs, précis et opérationnels, détermine les objectifs de progression prévus pour l'année à venir, la définition qualitative et quantitative des actions permettant de les atteindre et l'évaluation de leur coût
. Ce plan d'action est déposé auprès de l'autorité administrative
.
8476 8478

                                                                                    
8477 8479
Ce rapport comporte une analyse permettant d'apprécier, pour chacune des catégories professionnelles de l'entreprise, la situation respective des femmes et des hommes en matière d'embauche, de formation, de promotion professionnelle, de qualification, de classification, de conditions de travail, de rémunération effective et d'articulation entre l'activité professionnelle et l'exercice de la responsabilité familiale.
8478 8480

                                                                                    
8479 8481
Une synthèse de ce plan d'action, comprenant au minimum des indicateurs et objectifs de progression définis par décret, est portée à la connaissance des salariés par l'employeur, par voie d'affichage sur les lieux de travail et, éventuellement, par tout autre moyen adapté aux conditions d'exercice de l'activité de l'entreprise. Elle est également tenue à la disposition de toute personne qui la demande et publiée sur le site internet de l'entreprise lorsqu'il en existe un.
8480 8482

                                                                                    
8481 8483
A cette occasion, l'employeur informe le comité d'entreprise des éléments qui l'ont conduit à faire appel, au titre de l'année écoulée, et qui pourraient le conduire à faire appel pour l'année à venir, à des contrats de travail à durée déterminée, à des contrats de mission conclus avec une entreprise de travail temporaire ou à des contrats conclus avec une entreprise de portage salarial.
8482 8484

                                                                                    
8483 8485
Les membres du comité d'entreprise reçoivent le rapport annuel quinze jours avant la réunion.
8484 8486

                                                                                    
8485 8487
Le rapport, modifié le cas échéant à la suite de la réunion du comité d'entreprise, est tenu à la disposition de l'inspecteur du travail, accompagné de l'avis du comité, dans les quinze jours qui suivent la réunion.
8486 8488

                                                                                    
8487 8489
Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
8569 8571
########## Article L2323-57
8570 8572

                                                                                    
8571 8573
Chaque année, dans les entreprises d'au moins trois cents salariés, l'employeur soumet pour avis au comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel, soit directement, soit, si elle existe, par l'intermédiaire de la commission de l'égalité professionnelle, un rapport écrit sur la situation comparée des conditions générales d'emploi et de formation des femmes et des hommes dans l'entreprise.
8572 8574

                                                                                    
8573 8575
Ce rapport comporte une analyse permettant d'apprécier, pour chacune des catégories professionnelles de l'entreprise, la situation respective des femmes et des hommes en matière d'embauche, de formation, de promotion professionnelle, de qualification, de classification, de conditions de travail, de rémunération effective et d'articulation entre l'activité professionnelle et l'exercice de la responsabilité familiale.
8574 8576

                                                                                    
8575 8577
Il est établi à partir d'indicateurs pertinents, reposant notamment sur des éléments chiffrés, définis par décret et éventuellement complétés par des indicateurs tenant compte de la situation particulière de l'entreprise.
8576 8578

                                                                                    
8577 8579
Il établit un plan d'action destiné à assurer l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Après avoir évalué les objectifs fixés et les mesures prises au cours de l'année écoulée, ce plan d'action, fondé sur des critères clairs, précis et opérationnels, détermine les objectifs de progression prévus pour l'année à venir, la définition qualitative et quantitative des actions permettant de les atteindre et l'évaluation de leur coût.
 Ce plan d'action est déposé auprès de l'autorité administrative.
8578 8580

                                                                                    
8579 8581
Une synthèse de ce plan d'action, comprenant au minimum des indicateurs et objectifs de progression définis par décret, est portée à la connaissance des salariés par l'employeur, par voie d'affichage sur les lieux de travail et, éventuellement, par tout autre moyen adapté aux conditions d'exercice de l'activité de l'entreprise. Elle est également tenue à la disposition de toute personne qui la demande et publiée sur le site internet de l'entreprise lorsqu'il en existe un.
8580 8582

                                                                                    
8581 8583
Les délégués syndicaux reçoivent communication de ce rapport dans les mêmes conditions que les membres du comité d'entreprise.
   

                    
14775 14777
###### Article L3252-4
14776 14778

                                                                                    
14777 14779
Lorsqu'un débiteur perçoit de plusieurs payeurs des sommes saisissables ou cessibles dans les conditions prévues par le présent chapitre, la fraction saisissable est calculée sur l'ensemble de ces sommes.
14778 14780

                                                                                    
14779 14781
Les retenues sont opérées selon les modalités déterminées par 
le juge.
décret en Conseil d'Etat.
   

                    
14795 14797
###### Article L3252-8
14796 14798

                                                                                    
14797 14799
En cas de pluralité de saisies, les créanciers viennent en concours sous réserve des causes légitimes de préférence.
14800

                                                                                    
14801
Toutefois, les créances résiduelles les plus faibles, prises dans l'ordre croissant de leur montant, sans que celles-ci puissent excéder un montant fixé par décret, sont payées prioritairement dans les conditions fixées par ce décret.
   

                    
14809 14813
###### Article L3252-10
14810 14814

                                                                                    
14811 14815
Le tiers saisi verse mensuellement les retenues pour lesquelles la saisie est opérée dans les limites des sommes disponibles.
14812 14816

                                                                                    
14813 14817
A défaut, le juge, même d'office, le déclare débiteur des retenues qui auraient dû être opérées
 et qu'il détermine, s'il y a lieu, au vu des éléments dont il dispose
. Il peut, pour déterminer le montant de ces retenues, s'adresser aux organismes fiscaux et sociaux dans les conditions prévues aux articles L. 152-1 et L. 152-2 du code des procédures civiles d'exécution pour obtenir les informations relatives au montant de la rémunération perçue par le débiteur ainsi que sur la composition de sa famille
.
14814 14818

                                                                                    
14815 14819
Le recours du tiers saisi contre le débiteur ne peut être exercé qu'après mainlevée de la saisie.
   

                    
21290 21294
####### Article L5422-16
21291 21295

                                                                                    
21292 21296
Les contributions 
et versements prévus
prévues
 aux articles
 L. 1233-66, L. 1233-69,
 L. 5422-9, L. 5422-11 et L. 5424-20 sont 
recouvrés et contrôlés
recouvrées et contrôlées
 par les organismes chargés du recouvrement mentionnés à l'article L. 5427-1 pour le compte de l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage mentionné à ce même article, selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations du régime général de la sécurité sociale assises sur les rémunérations. Pour l'application des dispositions prévues aux
 articles L. 1233-66, L. 1233-69 ainsi qu'aux
 a et e de l'article L. 5427-1, le directeur de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 dispose de la faculté prévue à l'article L. 244-9 du code de la sécurité sociale. Les différends relatifs au recouvrement de ces contributions relèvent du contentieux de la sécurité sociale.
21293 21297

                                                                                    
21294 21298
Par dérogation à l'alinéa précédent :
21295 21299

                                                                                    
21296 21300
1° Les contributions dues au titre de l'emploi des salariés mentionnés à l'article L. 722-20 du code rural sont recouvrées et contrôlées selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations dues au titre des assurances sociales agricoles obligatoires, dans des conditions définies par convention entre l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage et la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole ;
21297 21301

                                                                                    
21298 21302
2° Les différends relatifs au recouvrement des contributions dues au titre de l'emploi de salariés à Saint-Pierre-et-Miquelon relèvent de la compétence des juridictions mentionnées à l'article 8 de l'ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales.
21299 21303

                                                                                    
21300 21304
Une convention conclue entre l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale et l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage mentionné à l'article L. 5427-1 précise les conditions garantissant à ce dernier la pleine autonomie de gestion, notamment de sa trésorerie grâce à une remontée quotidienne des fonds, ainsi que l'accès aux données nécessaires à l'exercice de ses activités. Elle fixe également les conditions dans lesquelles est assuré le suivi de la politique du recouvrement et définit les objectifs de la politique de contrôle et de lutte contre la fraude. Elle prévoit enfin les modalités de rémunération du service rendu par les organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général.
   

                    
21788 21792
####### Article L5427-1
21789 21793

                                                                                    
21790 21794
Les parties signataires de l'accord prévu à l'article L. 5422-20 confient la gestion du régime d'assurance chômage à un organisme de droit privé de leur choix.
21791 21795

                                                                                    
21792 21796
Le service de l'allocation d'assurance est assuré, pour le compte de cet organisme, par l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1.
21793 21797

                                                                                    
21794 21798
Le recouvrement des contributions 
et versements mentionnés
mentionnées
 aux articles
 L. 1233-66, L. 1233-69,
 L. 5422-9 et L. 5422-11 est assuré, pour le compte de cet organisme, par les unions pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales et les caisses générales de sécurité sociale mentionnées aux articles L. 213-1 et L. 752-1 du code de la sécurité sociale.
21795 21799

                                                                                    
21796 21800
Par dérogation, le recouvrement de ces contributions est assuré pour le compte de l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage :
21797 21801

                                                                                    
21798 21802
a) Par l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du présent code, lorsqu'elles sont dues au titre des salariés expatriés, des travailleurs frontaliers résidant en France et ne remplissant pas les conditions pour bénéficier des dispositions du règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, notamment en matière d'assurance chômage, et des marins embarqués sur des navires battant pavillon d'un Etat étranger autre qu'un Etat membre de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Confédération helvétique, ressortissants de ces Etats, inscrits à un quartier maritime français et admis au bénéfice de l'Etablissement national des invalides de la marine ;
21799 21803

                                                                                    
21800 21804
b) Par les organismes mentionnés à l'article L. 723-1 du code rural et de la pêche maritime, lorsqu'elles sont dues au titre de l'emploi de salariés mentionnés à l'article L. 722-20 du même code ;
21801 21805

                                                                                    
21802 21806
c) Par la Caisse nationale de compensation des cotisations de sécurité sociale des voyageurs, représentants et placiers de commerce à cartes multiples travaillant pour deux employeurs au moins, pour l'encaissement des contributions dues au titre de l'emploi de ces salariés ;
21803 21807

                                                                                    
21804 21808
d) Par la caisse de prévoyance sociale prévue par l'ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales, lorsqu'elles sont dues au titre de l'emploi de salariés à Saint-Pierre-et-Miquelon ;
21805 21809

                                                                                    
21806 21810
e) Par l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du présent code, lorsqu'elles sont dues au titre des salariés engagés à titre temporaire qui relèvent des professions de la production cinématographique, de l'audiovisuel ou du spectacle et lorsque l'activité exercée bénéficie de l'aménagement des conditions d'indemnisation mentionné à l'article L. 5424-20 ;
21807 21811

                                                                                    
21808 21812
f) Par l'organisme mentionné à l'article L. 212-3 du code de la sécurité sociale, lorsqu'elles sont dues au titre des salariés affiliés au régime spécial de sécurité sociale des gens de mer.
   

                    
28394 28398
###### Article L8253-1
28395 28399

                                                                                    
28396 28400
Sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre, l'employeur qui a employé un travailleur étranger en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 8251-1 acquitte
, pour chaque travailleur étranger sans titre de travail,
 une contribution spéciale. Le montant de cette contribution spéciale est déterminé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat
 et est au moins
. Il est, au plus,
 égal à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l'article L. 3231-12
 et,
. Ce montant peut être minoré en cas de non-cumul d'infractions ou en cas de paiement spontané par l'employeur des salaires et indemnités dus au salarié étranger sans titre mentionné à l'article R. 8252-6. Il est alors, au plus, égal à 2 000 fois ce même taux. Il peut être majoré
 en cas de réitération
, à 25
 et est alors, au plus, égal à 15
 000 fois ce même taux.
28397 28401

                                                                                    
28398 28402
L'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de constater et de liquider cette contribution.
28399 28403

                                                                                    
28400 28404
Elle est recouvrée par l'Etat comme en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine.
28401 28405

                                                                                    
28402 28406
Les sommes recouvrées par l'Etat pour le compte de l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui sont reversées dans la limite du plafond fixé au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012. L'Etat prélève 4 % des sommes reversées au titre des frais de recouvrement.
   

                    
67737 67759
######## Article R4642-8
67738 67760

                                                                                    
67739 67761
En plus des personnalités prévues au quatrième alinéa de l'article L. 4642-2, assistent avec voix consultative aux réunions du conseil d'administration :
67740 67762

                                                                                    
67741 67763
1° Le 
membre du corps du contrôle général économique et financier
contrôleur budgétaire
 de l'agence ;
67742 67764

                                                                                    
67743 67765
2° Le directeur et l'agent comptable de celle-ci ;
67744 67766

                                                                                    
67745 67767
3° En tant que de besoin, les représentants des ministres qui ne siègent pas au conseil d'administration lorsque le conseil est appelé à connaître de questions entrant dans les attributions de ces ministres ;
67746 67768

                                                                                    
67747 67769
4° Toute personne dont il paraît utile de recueillir l'avis.
   

                    
67767 67789
######## Article R4642-13
67768 67790

                                                                                    
67769 67791
Indépendamment des attributions qu'il tient 
des décrets n° 53-1227 du 10 décembre 1953
du titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012
 relatif à la 
réglementation
gestion budgétaire et
 comptable
 applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif et n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité
 publique, le conseil d'administration délibère sur les orientations de l'activité de 
l'Agence
l'agence
.
67770 67792

                                                                                    
67771 67793
Il arrête, sur proposition du directeur, l'organisation intérieure de l'Agence ainsi que le règlement intérieur.
67772 67794

                                                                                    
67773 67795
Il donne un avis sur toute question qui lui est soumise par le président du conseil d'administration ou par le ministre chargé du travail et, le cas échéant, par d'autres ministres.
   

                    
67861 67883
####### Article R4642-28
67862 67884

                                                                                    
67863 67885
Le régime financier de 
l'Agence est
l'agence est fixé
, sous réserve des dispositions résultant du présent chapitre, 
celui que fixent les décrets n° 53-1227 du 10 décembre 1953
par les titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012
 relatif à la 
réglementation
gestion budgétaire et
 comptable 
applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif et n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité 
publique.
   

                    
67865
####### Article R4642-29
67866

                        
67867
L'Agence est soumise au contrôle financier de l'Etat conformément aux dispositions du décret du 25 octobre 1935 instituant le contrôle financier des offices et établissements autonomes de l'Etat.
   

                    
45421
######## Article D3252-34-1
45422

                        
45423
Le montant maximal des créances résiduelles payées prioritairement en application du second alinéa de l'article L. 3252-8 est fixé à 500 €.
   

                    
64915
####### Article R4544-11
64916

                        
64917
Les travailleurs qui effectuent des travaux sous tension sont titulaires d'une habilitation spécifique.
64918

                        
64919
Cette habilitation est délivrée par l'employeur après certification des travailleurs par un organisme de certification accrédité.
64920

                        
64921
Un arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture fixe :
64922

                        
64923
1° Les compétences requises pour les travailleurs qui effectuent des travaux sous tension ;
64924

                        
64925
2° Les critères d'évaluation qui sont utilisés par l'organisme de certification ;
64926

                        
64927
3° Les normes au vu desquelles sont accrédités les organismes de certification.
   

                    
73839 73857
######### Article R5223-14
73840 73858

                                                                                    
73841 73859
Le directeur général, le 
membre du corps du contrôle général économique et financier
contrôleur budgétaire
 et l'agent comptable assistent aux réunions du conseil d'administration avec voix consultative.
73842 73860

                                                                                    
73843 73861
Le directeur général peut être assisté de membres du personnel de l'établissement qui participent aux réunions du conseil d'administration sans prendre part aux votes.
   

                    
73963
####### Article R5223-36
73964

                        
73965
L'Office est soumis au contrôle financier de l'Etat dans les conditions fixées par le décret n° 2005-757 du 4 juillet 2005 relatif au contrôle financier au sein des établissements publics administratifs de l'Etat.
   

                    
73971 73985
####### Article R5223-38
73972 73986

                                                                                    
73973 73987
Les opérations financières et comptables de l'Office sont effectuées conformément
L'établissement public est soumis
 aux dispositions des 
décrets n° 53-1227 du 10 décembre 1953 relatives à la réglementation
titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et
 comptable 
applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif et n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité 
publique.
   

                    
73975 73989
####### Article R5223-39
73976

                                                                                    
73977
L'agent comptable de l'Office est nommé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'immigration, de l'intégration et du budget.
73978 73990

                                                                                    
73979 73991
Des comptables secondaires peuvent être désignés par le directeur général avec l'agrément du ministre chargé du budget et de l'agent comptable de l'Office.
73980 73992

                                                                                    
73981 73993
Des régies de recettes et d'avances peuvent être instituées conformément aux dispositions du décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 relatives aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.
   

                    
74009 74021
###### Article R5311-2
74010 74022

                                                                                    
74011 74023
Le comité de suivi prévu à l'article L. 5312-3 comprend :
74012 74024

                                                                                    
74013 74025
1° Trois représentants de l'Etat désignés par le ministre chargé de l'emploi ;
74014 74026

                                                                                    
74015 74027
2° Le directeur général et deux représentants du conseil d'administration, nommés sur proposition de ce conseil, de l'organisme gestionnaire de l'assurance chômage mentionné à l'article L. 5427-1 ;
74016 74028

                                                                                    
74017 74029
3° Le président du conseil d'administration et le directeur général de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1.
74018 74030

                                                                                    
74019 74031
Le président du comité de suivi est désigné en son sein par le ministre chargé de l'emploi.
74020 74032

                                                                                    
74021 74033
Les membres et le président du comité de suivi sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'emploi.
74022 74034

                                                                                    
74023 74035
Le comité de suivi se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président.
74024 74036

                                                                                    
74025 74037
Le représentant 
de l'autorité chargée du contrôle économique et financier
du contrôleur budgétaire
 assiste aux réunions du comité de suivi.
   

                    
75152 75164
######## Article R5423-48
75153 75165

                                                                                    
75154 75166
Le Fonds de solidarité mentionné à l'article L. 5423-24 est un établissement public national de caractère administratif, doté de l'autonomie financière. Il est placé sous la tutelle des ministres chargés de l'emploi et du budget.
75155 75167

                                                                                    
75156 75168
Le fonds est administré par un conseil d'administration dont le président est nommé par décret.
75169

                                                                                    
75170
Le fonds est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
   

                    
75870 75884
####### Article D5427-7
75871 75885

                                                                                    
75872 75886
Les organismes énumérés à l'article D. 5427-4, établissent à la fin de chaque exercice un compte d'exploitation un compte des pertes et profits et un bilan.
75873 75887

                                                                                    
75874 75888
Après approbation de ces documents par le conseil d'administration, une expédition en est adressée au comptable supérieur du Trésor chargé des vérifications ainsi qu'au 
membre du corps du contrôle général économique et financier
contrôleur budgétaire
 prévu à l'article D. 5427-11.
   

                    
75888 75902
####### Article D5427-11
75889 75903

                                                                                    
75890 75904
Un 
membre du corps du contrôle général économique et financier
contrôleur budgétaire
 exerce son contrôle sur les organismes prévus à l'article D. 5427-4 dans les conditions et selon les modalités prévues par le décret n° 55-763 du 26 mai 1955.
   

                    
85899 85913
######### Article D7234-18
85900 85914

                                                                                    
85901 85915
Les délibérations 
du conseil d'administration relatives à l'état prévisionnel des recettes et des dépenses ou à ses modifications ainsi qu'au
portant sur le budget et le
 compte financier sont exécutoires dans les conditions 
fixées
prévues
 par le
 titre III du
 décret n° 
99-575 du 8 juillet 1999
2012-1246 du 7 novembre 2012
 relatif 
aux modalités d'approbation de certaines décisions financières des établissements publics de l'Etat
à la gestion budgétaire et comptable publique
.
85902 85916

                                                                                    
85903 85917
Les autres délibérations deviennent exécutoires de plein droit vingt jours après leur réception par le ministre exerçant la tutelle de l'établissement, s'il n'a pas fait connaître dans ce délai son opposition motivée.
   

                    
85953 85967
####### Article D7234-24
85954 85968

                                                                                    
85955 85969
L'Agence nationale des services à la personne est soumise 
au régime financier et comptable fixé par les
aux
 dispositions 
des titres Ier et III 
du décret n° 
53-1227 du 10 décembre 1953
2012-1246 du 7 novembre 2012
 relatif à la 
réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif et du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique.
85956

                                                                                    
85957
Le contrôle économique et financier de l'agence est exercé dans les conditions prévues par le décret n° 2005-436 du 9 mai 2005 portant statut particulier du corps du contrôle général économique et financier.
85958

                                                                                    
85959 85969
L'agent
gestion budgétaire et
 comptable 
est nommé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'emploi, des services et du budget.
publique.