Code du travail


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 30 décembre 2012 (version 358dcca)
La précédente version était la version consolidée au 20 décembre 2012.

65329 65329
####### Article R4615-5
65330 65330

                                                                                    
65331 65331
Lorsqu'au cours de son mandat, un représentant cesse ses fonctions dans l'établissement 
ou le syndicat interhospitalier
, il est remplacé dans le délai d'un mois, dans les formes prévues à l'article R. 4615-11. Il en est de même des représentants frappés des incapacités prononcées en application des articles L. 5 à L. 7 du code électoral.
65332 65332

                                                                                    
65333 65333
Dans les établissements où il n'existe pas d'organisation syndicale, il n'est pas procédé au remplacement d'un représentant du personnel non médecin, non pharmacien et non odontologiste cessant ses fonctions lorsque la période du mandat restant à courir est inférieure à trois mois.
   

                    
65335 65335
####### Article R4615-6
65336 65336

                                                                                    
65337 65337
Les représentants mentionnés au 1° de l'article R. 4615-9 cessent de faire partie du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail lorsque l'organisation qui les a désignés en a fait la demande par écrit au chef d'établissement 
ou au secrétaire général du syndicat interhospitalier
.
65338 65338

                                                                                    
65339 65339
Ils sont remplacés dans le délai d'un mois, dans les formes prévues à l'article R. 4615-11.
   

                    
66791 66791
######## Article D4626-2
66792 66792

                                                                                    
66793 66793
Le service de santé au travail est organisé comme suit :
66794 66794

                                                                                    
66795 66795
1° Dans les établissements 
ou syndicats interhospitaliers 
de plus de mille cinq cents agents, sous la forme d'un service propre à l'établissement 
ou au syndicat 
;
66796 66796

                                                                                    
66797 66797
2° Dans les établissements
 ou syndicats interhospitaliers
 comptant mille cinq cents agents et moins :
66798 66798

                                                                                    
66799 66799
a) Soit sous la forme d'un service propre à l'établissement 
ou au syndicat interhospitalier 
;
66800 66800

                                                                                    
66801 66801
b) Soit sous la forme d'un service commun à plusieurs établissements
 ou syndicats interhospitaliers
 ;
66802 66802

                                                                                    
66803 66803
c) Soit par convention avec un service de santé au travail interentreprises tel que défini aux articles D. 4622-22 et suivants lorsque la création d'un service propre ou d'un service commun se révèlerait impossible.
   

                    
66805 66805
######## Article D4626-3
66806 66806

                                                                                    
66807 66807
Lorsqu'en application du b du 2° de l'article D. 4626-2, le service de santé au travail est commun à plusieurs établissements, il peut être géré par l'un des établissements
 ou par un syndicat interhospitalier
.
66808

                                                                                    
66809
Lorsque ce service est commun à des établissements et syndicats interhospitaliers, il est géré par l'un de ces établissements ou l'un de ces syndicats interhospitaliers.
66810

                                                                                    
66811
Lorsqu'il est commun à plusieurs syndicats interhospitaliers, il est géré par l'un d'eux.
   

                    
66813 66809
######## Article D4626-4
66814 66810

                                                                                    
66815 66811
L'effectif à prendre en considération pour l'organisation du service de santé au travail est l'effectif réel de l'ensemble des agents y compris les personnels médicaux, employés dans l'établissement 
ou le syndicat 
au 31 décembre de la dernière année civile.
   

                    
66817 66813
######## Article D4626-5
66818 66814

                                                                                    
66819 66815
Lorsque le service de santé au travail est commun à plusieurs établissements
 ou syndicats
, le montant total des dépenses est réparti, en fin d'année, entre les établissements 
et syndicats 
intéressés proportionnellement au nombre d'agents employés par chacun d'eux.
   

                    
66823 66819
######## Article D4626-6
66824 66820

                                                                                    
66825 66821
Le chef d'établissement
 ou le secrétaire général du syndicat
 établit chaque année un rapport sur l'organisation, le fonctionnement et la gestion financière du service de santé au travail. Il est élaboré selon un modèle fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et du travail.
   

                    
66837 66833
######## Article D4626-8
66838 66834

                                                                                    
66839 66835
Les dispositions de l'article D. 4626-7 s'appliquent lorsque l'établissement ou le syndicat a conclu une convention avec un service de santé au travail interentreprises.
66840 66836

                                                                                    
66841 66837
Lorsqu'un service de santé au travail est commun à plusieurs établissements
 ou syndicats interhospitaliers
, un rapport commun est établi. Il retrace l'activité du service commun dans chacun des établissements 
ou syndicats 
concernés. Un exemplaire de ce rapport est adressé au chef d'établissement
 ou au secrétaire général du syndicat
, à l'assemblée gestionnaire, au comité technique, au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de chaque établissement 
ou syndicat 
ainsi qu'aux destinataires prévus aux 2° et 3° de l'article précité.
   

                    
66853 66849
####### Article R4626-17
66854 66850

                                                                                    
66855 66851
Les établissements
 et syndicats interhospitaliers
 mettent à la disposition du médecin du travail le personnel nécessaire au bon fonctionnement du service selon des normes fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et du travail.
   

                    
66857 66853
####### Article R4626-11
66858 66854

                                                                                    
66859 66855
Le médecin du travail est lié par un contrat de travail conclu avec 
l'établissement ou le syndicat interhospitalier chargé
l'établissementchargé
 de la gestion du service de santé au travail dans les conditions prévues par le code de déontologie médicale conformément à un modèle de contrat établi par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et du travail.
   

                    
66869 66865
####### Article R4626-13
66870 66866

                                                                                    
66871 66867
Le médecin du travail assure personnellement l'ensemble de ses fonctions.
66872 66868

                                                                                    
66873 66869
Elles sont exclusives de toute autre fonction dans l'établissement
 ou le syndicat interhospitalier
.
66874 66870

                                                                                    
66875 66871
Toutefois, dans les centres hospitaliers régionaux faisant partie d'un centre hospitalier et universitaire les fonctions de médecin du travail peuvent être confiées à un professeur des universités-praticien hospitalier en médecine du travail dans les conditions définies à l'article R. 4626-12. Dans ce cas, les dispositions des articles R. 4626-9 et R. 4626-11 ne sont pas applicables.
   

                    
66895 66891
######## Article R4626-19
66896 66892

                                                                                    
66897 66893
Le médecin du travail est informé par le chef d'établissement
 ou le secrétaire général du syndicat interhospitalier
 de toute déclaration de maladie professionnelle, de maladie contractée pendant le travail et d'accident du travail.
66898 66894

                                                                                    
66899 66895
Il établit, s'il l'estime nécessaire, un rapport sur les mesures à prendre pour éviter la répétition de tels faits. Ce rapport est adressé au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ainsi qu'au chef d'établissement 
ou au secrétaire général du syndicat 
qui en adresse copie à l'autorité de tutelle, à l'inspecteur du travail et au médecin inspecteur du travail.