Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
69546 | 69546 |
######## Article R5122-1 |
69547 | 69547 | |
69548 | 69548 |
L'allocation spécifique L'employeur peut placer ses salariés en position de chômage partiel prévue à l'article L. 5122-1 peut être attribuée aux salariés des entreprises qui sont contraintes lorsque l'entreprise est contrainte de réduire ou de suspendre temporairement leur son activité pour l'une des raisons suivantes l'un des motifs suivants : |
69549 | 69549 | |
69550 | 69550 |
1° La conjoncture économique ; |
69551 | 69551 | |
69552 | 69552 |
2° Des difficultés d'approvisionnement en matières premières ou en énergie ; |
69553 | 69553 | |
69554 | 69554 |
3° Un sinistre ou des intempéries de caractère exceptionnel ; |
69555 | 69555 | |
69556 | 69556 |
4° La transformation, restructuration ou modernisation de l'entreprise ; |
69557 | 69557 | |
69558 | 69558 |
5° Toute autre circonstance de caractère exceptionnel. |
69560 | 69560 |
######## Article R5122-2 |
69561 | 69561 | |
69562 |
En cas de |
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69562 |
L'employeur adresse au préfet du département où est implanté l'établissement concerné une demande préalable d'autorisation de placement en position de chômage partiel de ses salariés. |
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69563 | ||
69564 |
La demande précise : |
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69565 | ||
69562 | 69566 |
1° Les motifs justifiant le recours par l'entreprise au chômage partiel , ; |
69567 | ||
69568 |
2° La période prévisible de sous-activité ; |
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69569 | ||
69570 |
3° Le nombre de salariés concernés ainsi que, pour chacun d'entre eux, la durée du travail habituellement accomplie. |
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69571 | ||
69562 | 69572 |
Elle est accompagnée de l'avis préalable du comité d'entreprise en application de l'article L. 2323-6 ou, en l'absence de comité d'entreprise, de l'avis préalable des délégués du personnel en application de l'article L. 2313-13 est transmis sans délai par l'employeur au préfet du département où est implanté l'établissement concerné. |
69564 |
En cas d'avis défavorable des instances représentatives du personnel, l'employeur joint les éléments qui leur ont été présentés retraçant notamment les motifs de la réduction ou de la suspension temporaire de l'activité. |
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69572 |
. |
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69564 | 69572 |
En cas d'avis défavorable des instances représentatives du personnel, l'employeur joint les éléments qui leur ont été présentés retraçant notamment les motifs de la réduction ou de la suspension temporaire de l'activité. . |
69573 | ||
69574 |
Cette demande est adressée par tout moyen, y compris électronique, permettant de lui donner date certaine. |
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69566 | 69576 |
######## Article R5122-3 |
69567 | 69577 | |
69568 | 69578 |
L'allocation spécifique de chômage partiel est attribuée, sur demande de Par dérogation à l'article R. 5122-2, en cas de suspension d'activité due à un sinistre ou à des intempéries prévus au 3° de l'article R. 5122-1, l'employeur , par le préfet du département où est implanté l'établissement concerné. dispose d'un délai de trente jours pour adresser sa demande. |
69570 | 69580 |
######## Article R5122-4 |
69571 | 69581 | |
69572 | 69582 |
La demande mentionnée à l'article R. 5122-3 est adressée après la mise au chômage partiel de ses salariés par décision d'acceptation ou de refus est notifiée à l'employeur , par tout moyen, y compris électronique, permettant de lui donner date certaine. Elle précise les motifs justifiant le recours au chômage partiel. |
69573 | ||
69574 |
Elle est accompagnée de l'avis mentionné à l'article R. 5122-2, et lorsqu'ils n'ont pas déjà été transmis en application de ce même article, des éléments retraçant notamment les motifs de la réduction ou de la suspension temporaire de l'activité. |
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69575 | ||
69576 |
La demande précise également : |
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69577 | ||
69578 |
1° Le nombre de salariés concernés ainsi que leur durée de travail habituelle ; |
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69579 | ||
69580 |
2° La période pendant laquelle les salariés vont connaître une sous-activité. |
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69581 | ||
69582 | 69582 |
L'employeur joint à sa dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception de la demande des états nominatifs précisant le nombre d'heures déjà chômées par chaque salarié. d'autorisation. |
69583 | ||
69584 |
L'absence de décision dans un délai de quinze jours vaut acceptation implicite de la demande. |
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69585 | ||
69586 |
La décision de refus est motivée. |
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69584 | 69588 |
######## Article R5122-5 |
69585 | 69589 | |
69586 | 69590 |
La En cas de décision d'attribution, ou de refus d'attribution, d'acceptation expresse ou tacite prévue à l'article R. 5122-4, l'employeur peut adresser au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi une demande d'indemnisation au titre de l'allocation spécifique de chômage partiel est notifiée à l'employeur. La décision de refus est motivée prévue à l'article L. 5122-1 accompagnée de la production d'états nominatifs précisant notamment le nombre d'heures chômées par salarié . |
69587 | 69591 | |
69588 | 69592 |
L'acceptation de la demande donne lieu à d'indemnisation est notifiée à l'employeur. Elle permet la liquidation de l'allocation spécifique de chômage partiel selon les modalités fixées par les aux articles R. 5122-14 à R. 5122-17 , sur la base des états nominatifs produits par l'employeur et visés par le préfet compétent pour ordonnancer la dépense . |