Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
50 | 50 |
###### Article L1111-3 |
51 | 51 | |
52 | 52 |
Ne sont pas pris en compte dans le calcul des effectifs de l'entreprise : |
53 | 53 | |
54 | 54 |
1° Les apprentis ; |
55 | 55 | |
56 | 56 |
2° Les titulaires d'un contrat initiative-emploi, pendant la durée de la convention prévue d'attribution de l'aide financière mentionnée à l'article L. 5134- 66 72 ainsi que les titulaires d'un contrat d'accès à l'emploi pendant la durée d'attribution de l'aide financière mentionnée à l'article L. 5522-17 ; |
57 | 57 | |
58 | 58 |
3° (Abrogé) ; |
59 | 59 | |
60 | 60 |
4° Les titulaires d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi pendant la durée de la convention d'attribution de l'aide financière mentionnée à l'article L. 5134- 19-1 30 ; |
61 | 61 | |
62 | 62 |
5° (Abrogé) ; |
63 | 63 | |
64 | 64 |
6° Les titulaires d'un contrat de professionnalisation jusqu'au terme prévu par le contrat lorsque celui-ci est à durée déterminée ou jusqu'à la fin de l'action de professionnalisation lorsque le contrat est à durée indéterminée. |
65 | 65 | |
66 | 66 |
Toutefois, ces salariés sont pris en compte pour l'application des dispositions légales relatives à la tarification des risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles. |
19271 | 19271 |
####### Article L5134-19-1 |
19272 | 19272 | |
19273 | 19273 |
Le contrat unique d'insertion est constitué par : |
19274 | ||
19275 | 19273 |
1° Une convention individuelle conclue un contrat de travail conclu entre un employeur et un salarié dans les conditions prévues à la sous-section 3 des sections 2 et 5 du présent chapitre, au titre duquel est attribuée une aide à l'insertion professionnelle dans les conditions mentionnées par les prévues à la sous- sections 2 des section 2 des mêmes sections 2 et 5 entre l'employeur, le bénéficiaire et . La décision d'attribution de cette aide est prise par : |
19276 | 19274 | |
19277 | 19275 |
a) 1° Soit, pour le compte de l'Etat, l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 , les organismes mentionnés à l'article L. 5314-1 ou, selon des modalités fixées par décret, un des organismes visés aux 1° et 3° mentionnés au 1° bis de l'article L. 5311-4 ; |
19278 | 19276 | |
19279 | 19277 |
b) 2° Soit le président du conseil général lorsque cette convention aide concerne un bénéficiaire du revenu de solidarité active financé par le département ; |
19280 | 19278 | |
19281 |
2° Un contrat de travail conclu entre l'employeur et le bénéficiaire de la convention individuelle, dans les conditions prévues par les sous-sections 3 des sections 2 et 5. |
|
19282 | ||
19283 |
Le contrat unique d'insertion ouvre droit à une aide financière dans les conditions prévues par les sous-sections 4 des sections 2 et 5. |
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19279 |
3° Soit, pour le compte de l'Etat, les recteurs d'académie pour les contrats mentionnés au I de l'article L. 5134-125. |
|
19280 | ||
19283 | 19281 |
Le montant de cette aide résulte d'un taux, fixé par l'autorité administrative, appliqué au salaire minimum de croissance. |
19285 | 19283 |
####### Article L5134-19-2 |
19286 | 19284 | |
19287 | 19285 |
Le président du conseil général peut déléguer tout ou partie de la conclusion et de la mise en œuvre de la convention individuelle décision d'attribution de l'aide à l'insertion professionnelle mentionnée au 1° de à l'article L. 5134-19-1 à l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 ou à tout autre organisme qu'il désigne à cet effet. |
19297 | 19295 |
####### Article L5134-19-4 |
19298 | 19296 | |
19299 | 19297 |
Le département président du conseil général signe, préalablement à la conclusion des conventions individuelles l'attribution des aides à l'insertion professionnelle prévues au 1° de à l'article L. 5134-19-1, une convention annuelle d'objectifs et de moyens avec l'Etat. |
19300 | 19298 | |
19301 | 19299 |
Cette convention fixe : |
19302 | 19300 | |
19303 | 19301 |
1° Le nombre prévisionnel de conventions individuelles conclues d'aides à l'insertion professionnelle attribuées au titre de l'embauche, dans le cadre d'un contrat unique d'insertion, de bénéficiaires du revenu de solidarité active financé par le département ; |
19304 | 19302 | |
19305 | 19303 |
2° Les modalités de financement des conventions individuelles aides à l'insertion professionnelle et les taux d'aide applicables. |
19306 | 19304 | |
19307 | 19305 |
Lorsque le département participe au financement de l'aide, les taux mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 5134-19-1 peuvent être majorés, en fonction des critères énoncés aux 1°, 2° et 4° des articles L. 5134-30 et L. 5134-72. |
19308 | 19306 | |
19309 | 19307 |
Lorsque l'aide est en totalité à la charge du département, le conseil général en fixe le taux sur la base des critères mentionnés aux articles L. 5134-30 et L. 5134-72, dans la limite du plafond prévu aux articles L. 5134-30-1 et L. 5134-72-1 ; |
19310 | 19308 | |
19311 | 19309 |
3° Les actions d'accompagnement et les autres actions ayant pour objet de favoriser l'insertion durable des salariés embauchés en contrat unique d'insertion. |
19312 | 19310 | |
19313 | 19311 |
A l'occasion de chaque renouvellement de la convention annuelle d'objectifs et de moyens, l'Etat et le département procèdent au réexamen de leur participation financière au financement du contrat unique d'insertion en tenant compte des résultats constatés en matière d'insertion durable des salariés embauchés dans ce cadre ainsi que des contraintes économiques qui pèsent sur certains territoires. |
19323 | 19321 |
######## Article L5134-20 |
19324 | 19322 | |
19325 | 19323 |
Le contrat d'accompagnement dans l'emploi a pour objet de faciliter l'insertion professionnelle des personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières d'accès à l'emploi. A cette fin, il comporte des actions d'accompagnement professionnel. Il peut, aux fins de développer l'expérience et les compétences du salarié, prévoir , par avenant, une période d'immersion auprès d'un autre employeur dans les conditions prévues à l'article L. 8241-2. Un décret détermine la durée et les conditions d'agrément et d'exécution de cette période d'immersion. |
19329 | 19327 |
######## Article L5134-21 |
19330 | 19328 | |
19331 | 19329 |
Les conventions ouvrant droit au bénéfice du aides à l'insertion professionnelle au titre d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi peuvent être conclues avec accordées aux employeurs suivants : |
19332 | 19330 | |
19333 | 19331 |
1° Les collectivités territoriales ; |
19334 | 19332 | |
19335 | 19333 |
2° Les autres personnes morales de droit public ; |
19336 | 19334 | |
19337 | 19335 |
3° Les organismes de droit privé à but non lucratif ; |
19338 | 19336 | |
19339 | 19337 |
4° Les personnes morales de droit privé chargées de la gestion d'un service public. |
19341 | 19339 |
######## Article L5134-21-1 |
19342 | 19340 | |
19343 | 19341 |
La conclusion décision d'attribution d'une nouvelle convention individuelle aide à l'insertion professionnelle mentionnée à l'article L. 5134-19-1 est subordonnée au bilan préalable des actions d'accompagnement et des actions visant à l'insertion durable des salariés, réalisées dans le cadre de conventions individuelles conclues au titre d'un contrat aidé antérieur. |
19343 |
######## Article L5134-21-2 |
|
19344 | ||
19345 |
Il ne peut être attribué d'aide à l'insertion professionnelle dans les cas suivants : |
|
19346 | ||
19347 |
1° Lorsque l'embauche vise à procéder au remplacement d'un salarié licencié pour un motif autre que la faute grave ou lourde. S'il apparaît que l'embauche a eu pour conséquence le licenciement d'un autre salarié, la décision d'attribution de l'aide est retirée par l'Etat ou par le président du conseil général. La décision de retrait de l'attribution de l'aide emporte obligation pour l'employeur de rembourser l'intégralité des sommes perçues au titre de l'aide ; |
|
19348 | ||
19349 |
2° Lorsque l'employeur n'est pas à jour du versement de ses cotisations et contributions sociales. |
|
19345 | 19351 |
######## Article L5134-22 |
19346 | 19352 | |
19347 | 19353 |
La convention individuelle fixe demande d'aide à l'insertion professionnelle indique les modalités d'orientation et d'accompagnement professionnel de la personne sans emploi et prévoit des actions de formation professionnelle et de validation des acquis de l'expérience nécessaires à la réalisation de son projet professionnel. |
19348 | 19354 | |
19349 | 19355 |
Les actions de formation peuvent être menées pendant le temps de travail ou en dehors de celui-ci. |
19351 | 19357 |
######## Article L5134-23 |
19352 | 19358 | |
19353 | 19359 |
La durée de la convention individuelle ouvrant droit au bénéfice l'aide à l'insertion professionnelle attribuée au titre du contrat d'accompagnement dans l'emploi ne peut excéder le terme du contrat de travail. |
19354 | 19360 | |
19355 | 19361 |
La convention individuelle L'attribution de l'aide peut être prolongée dans la limite d'une durée totale de vingt-quatre mois. |
19357 | 19363 |
######## Article L5134-23-1 |
19358 | 19364 | |
19359 | 19365 |
Il peut être dérogé, selon des modalités fixées par voie réglementaire, à la durée maximale d'une convention individuelle pour laquelle est attribuée une aide à l'insertion professionnelle , soit lorsque celle-ci concerne un salarié âgé de cinquante ans et plus bénéficiaire du revenu de solidarité active, de l'allocation de solidarité spécifique, de l'allocation temporaire d'attente ou de l'allocation aux adultes handicapés ou une personne reconnue travailleur handicapé, soit pour permettre d'achever une action de formation professionnelle en cours de réalisation et définie dans la convention initiale prévue au titre de l'aide attribuée . La durée de cette prolongation ne peut excéder le terme de l'action concernée. |
19360 | 19366 | |
19361 | 19367 |
A titre exceptionnel, lorsque des salariés âgés de cinquante ans et plus ou des personnes reconnues travailleurs handicapés embauchés dans les ateliers et chantiers d'insertion rencontrent des difficultés particulières qui font obstacle à leur insertion durable dans l'emploi, ces conventions peuvent l'attribution des aides peut être prolongées prolongée au-delà de la durée maximale prévue. Cette prolongation peut être accordée par l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 ou, pour les conventions individuelles aides mentionnées au 1° de à l'article L. 5134-19-1 qu'il conclut attribue , par le président du conseil général après examen de la situation du salarié au regard de l'emploi, de la capacité contributive de l'employeur et des actions d'accompagnement et de formation conduites dans le cadre de la convention durant la période pour laquelle l'aide initiale a été attribuée . |
19363 | 19369 |
######## Article L5134-23-2 |
19364 | 19370 | |
19365 | 19371 |
La prolongation de la convention individuelle l'attribution de l'aide à l'insertion professionnelle et, s'il est à durée déterminée, du contrat de travail conclu en application de celle-ci au titre duquel l'aide est attribuée est subordonnée à l'évaluation des actions réalisées au cours du contrat en vue de favoriser l'insertion durable du salarié. |
19369 | 19375 |
######## Article L5134-24 |
19370 | 19376 | |
19371 | 19377 |
Le contrat de travail, associé à une convention individuelle de aide à l'insertion professionnelle attribuée au titre d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi, est un contrat de travail de droit privé, soit à durée déterminée, conclu en application de l'article L. 1242-3, soit à durée indéterminée. Il porte sur des emplois visant à satisfaire des besoins collectifs non satisfaits. |
19372 | 19378 | |
19373 | 19379 |
Il ne peut être conclu pour pourvoir des emplois dans les services de l'Etat. |
19381 | 19387 |
######## Article L5134-25-1 |
19382 | 19388 | |
19383 | 19389 |
Le contrat de travail, associé à une convention individuelle de l'attribution d'une aide à l'insertion professionnelle au titre d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi, conclu pour une durée déterminée, peut être prolongé dans la limite d'une durée totale de vingt-quatre mois, ou de cinq ans pour les salariés âgés de cinquante ans et plus bénéficiaires du revenu de solidarité active, de l'allocation de solidarité spécifique, de l'allocation temporaire d'attente ou de l'allocation aux adultes handicapés, ainsi que pour les personnes reconnues travailleurs handicapés. |
19384 | 19390 | |
19385 | 19391 |
A titre dérogatoire, ce contrat de travail peut être prolongé au-delà de la durée maximale prévue, en vue de permettre d'achever une action de formation professionnelle en cours de réalisation à l'échéance du contrat et définie dans la convention initiale prévue au titre de l'aide attribuée . La durée de cette prolongation ne peut excéder le terme de l'action concernée. |
19386 | 19392 | |
19387 | 19393 |
A titre exceptionnel, lorsque des salariés âgés de cinquante ans et plus ou des personnes reconnues travailleurs handicapés embauchés dans les ateliers et chantiers d'insertion rencontrent des difficultés particulières qui font obstacle à leur insertion durable dans l'emploi, ce contrat de travail peut être prolongé au-delà de la durée maximale prévue. Cette prolongation peut être accordée par l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 ou par le président du conseil général, lorsque celui-ci a conclu la convention individuelle attribué l'aide à l'insertion professionnelle mentionnée au 1° de à l'article L. 5134-19-1 associée à ce contrat après examen de la situation du salarié au regard de l'emploi, de la capacité contributive de l'employeur et des actions d'accompagnement et de formation conduites dans le cadre de la durée initialement prévue du contrat. |
19389 | 19395 |
######## Article L5134-26 |
19390 | 19396 | |
19391 | 19397 |
La durée hebdomadaire du travail du titulaire d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi ne peut être inférieure à vingt heures, sauf lorsque la convention décision d'attribution de l'aide le prévoit en vue de répondre aux difficultés particulièrement importantes de l'intéressé. |
19392 | 19398 | |
19393 | 19399 |
Lorsque le contrat de travail, associé à une convention individuelle de l'attribution d'une aide à l'insertion professionnelle accordée au titre d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi, a été conclu pour une durée déterminée avec une collectivité territoriale ou une autre personne de droit public, la durée hebdomadaire du travail peut varier sur tout ou partie de la période couverte par le contrat, sans être supérieure à la durée légale hebdomadaire. Cette variation est sans incidence sur le calcul de la rémunération due au salarié. |
19395 | 19401 |
######## Article L5134-27 |
19396 | 19402 | |
19397 | 19403 |
Sous réserve de clauses contractuelles ou conventionnelles plus favorables, le Le titulaire d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi perçoit un salaire au moins égal au produit du montant du salaire minimum de croissance par le nombre d'heures de travail accomplies. |
19413 | 19419 |
######## Article L5134-29 |
19414 | 19420 | |
19415 | 19421 |
Le contrat d'accompagnement dans l'emploi peut être suspendu, à la demande du salarié, afin de lui permettre : |
19416 | 19422 | |
19417 | 19423 |
1° En accord avec son employeur, d'effectuer une évaluation en milieu de travail prescrite par l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 ou une action concourant à son insertion professionnelle ; |
19418 | 19424 | |
19419 | 19425 |
2° D'accomplir une période d'essai afférente à une offre d'emploi visant une embauche en contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée au moins égale à six mois. |
19420 | 19426 | |
19421 | 19427 |
En cas d'embauche à l'issue de cette évaluation en milieu de travail ou de cette période d'essai, le contrat est rompu sans préavis. |
19428 | ||
19429 |
L'aide à l'insertion professionnelle n'est pas versée pendant la période de suspension du contrat d'accompagnement dans l'emploi. |
|
19425 | 19433 |
######## Article L5134-30 |
19426 | 19434 | |
19427 | 19435 |
La convention individuelle prévue à la sous-section 2 de la présente section, conclue pour permettre une embauche en L'aide à l'insertion professionnelle attribuée au titre d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi , ouvre droit à une aide financière. |
19428 | ||
19429 | 19435 |
Cette aide peut être modulée en fonction : |
19430 | 19436 | |
19431 | 19437 |
1° De la catégorie et du secteur d'activité de l'employeur ; |
19432 | 19438 | |
19433 | 19439 |
2° Des actions prévues en matière d'accompagnement professionnel et des actions visant à favoriser l'insertion durable du salarié ; |
19434 | 19440 | |
19435 | 19441 |
3° Des conditions économiques locales ; |
19436 | 19442 | |
19437 | 19443 |
4° Des difficultés d'accès à l'emploi antérieurement rencontrées par le salarié. |
19439 | 19445 |
######## Article L5134-30-1 |
19440 | 19446 | |
19441 | 19447 |
Le montant de l'aide financière à l'insertion professionnelle versée au titre de la convention individuelle prévue à la sous-section 2 de la présente section d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi ne peut excéder 95 % du montant brut du salaire minimum de croissance par heure travaillée, dans la limite de la durée légale hebdomadaire du travail. Elle n'est soumise à aucune charge fiscale. |
19442 | 19448 | |
19443 | 19449 |
Toutefois, pour les ateliers et chantiers d'insertion conventionnés par l'Etat au titre de l'article L. 5132-2, le montant de l'aide financière à l'insertion professionnelle versée au titre de la convention individuelle prévue à la sous-section 2 de la présente section d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi peut être porté jusqu'à 105 % du montant brut du salaire minimum de croissance par heure travaillée, dans la limite de la durée légale hebdomadaire du travail. |
19445 | 19451 |
######## Article L5134-30-2 |
19446 | 19452 | |
19447 | 19453 |
Lorsque la convention individuelle l'aide à l'insertion professionnelle prévue à la sous-section 2 de la présente section a été conclue avec un attribuée pour le recrutement d'un salarié qui était, avant son embauche, bénéficiaire du revenu de solidarité active financé par le département, le département participe au financement de l'aide mentionnée à l'article L. 5134-19-1. Cette participation est déterminée, dans des conditions fixées par décret, par référence au montant forfaitaire mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable à une personne isolée et en fonction de la majoration des taux prévue par la convention mentionnée à l'article L. 5134-19-4. |
19449 | 19455 |
######## Article L5134-31 |
19450 | 19456 | |
19451 | 19457 |
Les embauches réalisées en contrat d'accompagnement dans l'emploi donnent droit à l'exonération : |
19452 | 19458 | |
19453 | 19459 |
1° Des cotisations à la charge de l'employeur au titre des assurances sociales et des allocations familiales, pendant la durée de la convention d'attribution de l'aide à l'insertion professionnelle , sans qu'il soit fait application des dispositions de l'article L. 131-7 du code de la sécurité sociale. Toutefois, les cotisations afférentes à la partie de la rémunération qui excède un montant fixé par décret ne donnent pas lieu à exonération ; |
19454 | 19460 | |
19455 | 19461 |
2° De la taxe sur les salaires ; |
19456 | 19462 | |
19457 | 19463 |
3° De la taxe d'apprentissage ; |
19458 | 19464 | |
19459 | 19465 |
4° Des participations dues par les employeurs au titre de l'effort de construction. |
19559 | 19565 |
######## Article L5134-65 |
19560 | 19566 | |
19561 | 19567 |
Le contrat initiative-emploi a pour objet de faciliter l'insertion professionnelle des personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles d'accès à l'emploi. À cette fin, il comporte des actions d'accompagnement professionnel. Les actions de formation nécessaires à la réalisation du projet professionnel de la personne peuvent être mentionnées dans la convention demande d'aide à l'insertion professionnelle ; elles sont menées dans le cadre défini à l'article L. 6312-1. |
19565 | 19571 |
######## Article L5134-66 |
19566 | 19572 | |
19567 | 19573 |
Les conventions ouvrant droit au bénéfice du aides à l'insertion professionnelle au titre d'un contrat initiative-emploi peuvent être conclues avec accordées aux employeurs suivants : |
19568 | 19574 | |
19569 | 19575 |
1° Les employeurs mentionnés à l'article L. 5422-13 et aux 3° et 4° de l'article L. 5424-1 ; |
19570 | 19576 | |
19571 | 19577 |
2° Les groupements d'employeurs mentionnés à l'article L. 1253-1 qui organisent des parcours d'insertion et de qualification ; |
19572 | 19578 | |
19573 | 19579 |
3° Les employeurs de pêche maritime non couverts par l'article L. 5422-13, les 3° et 4° de l'article L. 5424-1 et l'article L. 1253-1. |
19575 | 19581 |
######## Article L5134-66-1 |
19576 | 19582 | |
19577 | 19583 |
La conclusion décision d'attribution d'une nouvelle convention individuelle aide à l'insertion professionnelle est subordonnée au bilan préalable des actions d'accompagnement et des actions visant à l'insertion durable des salariés, réalisées dans le cadre de conventions individuelles conclues au titre d'un contrat aidé antérieur. |
19579 | 19585 |
######## Article L5134-67 |
19580 | 19586 | |
19581 | 19587 |
Les particuliers employeurs ne peuvent pas conclure de conventions sont pas éligibles aux aides attribuées au titre de la présente sous-section. d'un contrat initiative-emploi. |
19583 | 19589 |
######## Article L5134-67-1 |
19584 | 19590 | |
19585 | 19591 |
La durée de la convention individuelle ouvrant droit au bénéfice l'aide à l'insertion professionnelle attribuée au titre du contrat initiative-emploi ne peut excéder le terme du contrat de travail. |
19586 | 19592 | |
19587 | 19593 |
La convention individuelle L'attribution de l'aide peut être prolongée dans la limite d'une durée totale de vingt-quatre mois. |
19588 | 19594 | |
19589 | 19595 |
Il peut être dérogé, selon des modalités fixées par voie réglementaire, à la durée maximale d'une convention individuelle pour laquelle est attribuée une aide à l'insertion professionnelle , soit lorsque celle-ci concerne un salarié âgé de cinquante ans et plus bénéficiaire du revenu de solidarité active, de l'allocation de solidarité spécifique, de l'allocation temporaire d'attente ou de l'allocation aux adultes handicapés ou une personne reconnue travailleur handicapé, soit pour permettre d'achever une action de formation professionnelle en cours de réalisation et définie dans la convention initiale prévue au titre de l'aide attribuée . La durée de cette prolongation ne peut excéder le terme de l'action concernée. |
19591 | 19597 |
######## Article L5134-67-2 |
19592 | 19598 | |
19593 | 19599 |
La prolongation de la convention individuelle l'attribution de l'aide à l'insertion professionnelle et, s'il est à durée déterminée, du contrat de travail conclu en application de celle-ci au titre duquel l'aide est attribuée est subordonnée à l'évaluation des actions réalisées au cours du contrat en vue de favoriser l'insertion durable du salarié. |
19595 | 19601 |
######## Article L5134-68 |
19596 | 19602 | |
19597 | 19603 |
Il ne peut être conclu de convention attribué d'aide à l'insertion professionnelle dans les cas suivants : |
19598 | 19604 | |
19599 | 19605 |
1° Lorsque l'établissement a procédé à un licenciement économique dans les six mois précédant la date d'embauche ; |
19600 | 19606 | |
19601 | 19607 |
2° Lorsque l'embauche vise à procéder au remplacement d'un salarié licencié pour un motif autre que la faute grave ou lourde. S'il apparaît que l'embauche a eu pour conséquence le licenciement d'un autre salarié, la convention décision d'attribution de l'aide peut être dénoncée retirée par l'Etat ou par le président du conseil général. La dénonciation décision de retrait de l'attribution de l'aide emporte obligation pour l'employeur de rembourser l'intégralité des sommes perçues au titre de l'aide prévue par la convention ; |
19602 | 19608 | |
19603 | 19609 |
3° Lorsque l'employeur n'est pas à jour du versement de ses cotisations et contributions sociales. |
19613 | 19619 |
######## Article L5134-69-1 |
19614 | 19620 | |
19615 | 19621 |
Le contrat de travail associé à une convention individuelle de aide à l'insertion professionnelle attribuée au titre d'un contrat initiative-emploi, conclu pour une durée déterminée, peut être prolongé dans la limite d'une durée totale de vingt-quatre mois, ou de cinq ans pour les salariés âgés de cinquante ans et plus bénéficiaires du revenu de solidarité active, de l'allocation de solidarité spécifique, de l'allocation temporaire d'attente ou de l'allocation aux adultes handicapés, ainsi que pour les personnes reconnues travailleurs handicapés. |
19631 | 19637 |
######## Article L5134-70-1 |
19632 | 19638 | |
19633 | 19639 |
La durée hebdomadaire du travail d'un salarié titulaire d'un contrat de travail associé à une convention individuelle de aide à l'insertion professionnelle au titre d'un contrat initiative-emploi ne peut être inférieure à vingt heures. |
19651 | 19657 |
######## Article L5134-72 |
19652 | 19658 | |
19653 | 19659 |
La convention individuelle prévue à la sous-section 2 de la présente section, conclue pour permettre une embauche en L'aide à l'insertion professionnelle attribuée au titre d'un contrat initiative-emploi , ouvre droit à une aide financière. |
19654 | ||
19655 | 19659 |
Cette aide peut être modulée en fonction : |
19656 | 19660 | |
19657 | 19661 |
1° De la catégorie et du secteur d'activité de l'employeur ; |
19658 | 19662 | |
19659 | 19663 |
2° Des actions prévues en matière d'accompagnement professionnel et des actions visant à favoriser l'insertion durable du salarié ; |
19660 | 19664 | |
19661 | 19665 |
3° Des conditions économiques locales ; |
19662 | 19666 | |
19663 | 19667 |
4° Des difficultés d'accès à l'emploi antérieurement rencontrées par le salarié. |
19665 | 19669 |
######## Article L5134-72-1 |
19666 | 19670 | |
19667 | 19671 |
Le montant de l'aide financière à l'insertion professionnelle versée au titre d'une convention individuelle prévue à la sous-section 2 de la présente section d'un contrat initiative-emploi ne peut excéder 47 % du montant brut du salaire minimum de croissance par heure travaillée, dans la limite de la durée légale hebdomadaire du travail. |
19669 | 19673 |
######## Article L5134-72-2 |
19670 | 19674 | |
19671 | 19675 |
Lorsque la convention individuelle prévue à la sous-section 2 de la présente section l'aide à l'insertion professionnelle a été conclue avec un attribuée pour le recrutement d'un salarié qui était, avant son embauche recrutement , bénéficiaire du revenu de solidarité active financé par le département, le département participe au financement de l'aide mentionnée à l'article L. 5134-19-1. Cette participation est déterminée, dans des conditions fixées par décret, par référence au montant forfaitaire mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable à une personne isolée et en fonction de la majoration des taux prévue par la convention mentionnée à l'article L. 5134-19-4. |
19773 |
######## Article L5134-110 |
|
19774 | ||
19775 |
I. ― L'emploi d'avenir a pour objet de faciliter l'insertion professionnelle et l'accès à la qualification des jeunes sans emploi âgés de seize à vingt-cinq ans au moment de la signature du contrat de travail soit sans qualification, soit peu qualifiés et rencontrant des difficultés particulières d'accès à l'emploi, par leur recrutement dans des activités présentant un caractère d'utilité sociale ou environnementale ou ayant un fort potentiel de création d'emplois. Les personnes bénéficiant de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé et remplissant ces mêmes conditions peuvent accéder à un emploi d'avenir lorsqu'elles sont âgées de moins de trente ans. |
|
19776 | ||
19777 |
II. ― L'emploi d'avenir est destiné en priorité aux jeunes mentionnés au I qui résident soit dans les zones urbaines sensibles au sens du 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire ou les zones de revitalisation rurale au sens de l'article 1465 A du code général des impôts, soit dans les départements d'outre-mer, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin ou à Saint-Pierre-et-Miquelon, soit dans les territoires dans lesquels les jeunes connaissent des difficultés particulières d'accès à l'emploi. |
|
19779 |
######## Article L5134-111 |
|
19780 | ||
19781 |
L'aide relative à l'emploi d'avenir peut être attribuée aux employeurs suivants : |
|
19782 | ||
19783 |
1° Les organismes de droit privé à but non lucratif ; |
|
19784 | ||
19785 |
2° Les collectivités territoriales et leurs groupements ; |
|
19786 | ||
19787 |
3° Les autres personnes morales de droit public, à l'exception de l'Etat ; |
|
19788 | ||
19789 |
4° Les groupements d'employeurs mentionnés à l'article L. 1253-1 qui organisent des parcours d'insertion et de qualification ; |
|
19790 | ||
19791 |
5° Les structures d'insertion par l'activité économique mentionnées à l'article L. 5132-4 ; |
|
19792 | ||
19793 |
6° Les personnes morales de droit privé chargées de la gestion d'un service public. |
|
19794 | ||
19795 |
Par exception, lorsqu'ils ne relèvent pas d'une des catégories mentionnées aux 1° à 6° du présent article, les employeurs relevant de l'article L. 5422-13 et des 3° et 4° de l'article L. 5424-1 sont éligibles à l'aide relative aux emplois d'avenir s'ils remplissent les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat relatives à leur secteur d'activité et au parcours d'insertion et de qualification proposé au futur bénéficiaire. |
|
19796 | ||
19797 |
Les particuliers employeurs ne sont pas éligibles à l'aide attribuée au titre d'un emploi d'avenir. |
|
19798 | ||
19799 |
Pour être éligible à une aide relative à l'emploi d'avenir, l'employeur doit pouvoir justifier de sa capacité, notamment financière, à maintenir l'emploi au moins le temps de son versement. |
|
19801 |
######## Article L5134-112 |
|
19802 | ||
19803 |
L'emploi d'avenir est conclu sous la forme, selon le cas, d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi régi par la section 2 du présent chapitre ou d'un contrat initiative-emploi régi par la section 5 du même chapitre. Les dispositions relatives à ces contrats s'appliquent à l'emploi d'avenir, sous réserve des dispositions spécifiques prévues par la présente section. |
|
19804 | ||
19805 |
Un suivi personnalisé professionnel et, le cas échéant, social du bénéficiaire d'un emploi d'avenir est assuré pendant le temps de travail par l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 ou par l'un des organismes mentionnés à l'article L. 5314-1 ou au 1° bis de l'article L. 5311-4 ou par la personne mentionnée au 2° de l'article L. 5134-19-1. Un bilan relatif au projet professionnel du bénéficiaire et à la suite donnée à l'emploi d'avenir est notamment réalisé deux mois avant l'échéance de l'aide relative à l'emploi d'avenir. |
|
19809 |
######## Article L5134-113 |
|
19810 | ||
19811 |
L'aide relative à l'emploi d'avenir est accordée pour une durée minimale de douze mois et pour une durée maximale de trente-six mois, sans pouvoir excéder le terme du contrat de travail. |
|
19812 | ||
19813 |
Lorsque l'aide a été initialement accordée pour une durée inférieure à trente-six mois, elle peut être prolongée jusqu'à cette durée maximale. |
|
19814 | ||
19815 |
A titre dérogatoire, afin de permettre au bénéficiaire d'achever une action de formation professionnelle, une prolongation de l'aide au-delà de la durée maximale de trente-six mois peut être autorisée par les personnes mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 5134-19-1. La durée de la prolongation ne peut excéder le terme de l'action concernée. |
|
19817 |
######## Article L5134-114 |
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19818 | ||
19819 |
L'aide relative à l'emploi d'avenir est attribuée au vu des engagements de l'employeur sur le contenu du poste proposé et sa position dans l'organisation de la structure employant le bénéficiaire de l'emploi d'avenir, sur les conditions d'encadrement et de tutorat ainsi que sur la qualification ou les compétences dont l'acquisition est visée pendant la période en emploi d'avenir. Ces engagements portent obligatoirement sur les actions de formation, réalisées prioritairement pendant le temps de travail, ou en dehors de celui-ci, qui concourent à l'acquisition de cette qualification ou de ces compétences et les moyens à mobiliser pour y parvenir. Ils précisent les modalités d'organisation du temps de travail envisagées afin de permettre la réalisation des actions de formation. Ces actions de formation privilégient l'acquisition de compétences de base et de compétences transférables permettant au bénéficiaire de l'emploi d'avenir d'accéder à un niveau de qualification supérieur. |
|
19820 | ||
19821 |
L'aide est également attribuée au vu des engagements de l'employeur sur les possibilités de pérennisation des activités et les dispositions de nature à assurer la professionnalisation des emplois. |
|
19822 | ||
19823 |
En cas de non-respect de ses engagements par l'employeur, notamment en matière de formation, le remboursement de la totalité des aides publiques perçues est dû à l'Etat. |
|
19824 | ||
19825 |
La décision d'attribution d'une nouvelle aide à l'insertion professionnelle mentionnée à l'article L. 5134-113 est subordonnée au contrôle du respect par l'employeur des engagements qu'il avait souscrits au titre d'une embauche antérieure en emploi d'avenir. |
|
19829 |
######## Article L5134-115 |
|
19830 | ||
19831 |
Le contrat de travail associé à un emploi d'avenir peut être à durée indéterminée ou à durée déterminée. |
|
19832 | ||
19833 |
Lorsqu'il est à durée déterminée, il est conclu pour une durée de trente-six mois. |
|
19834 | ||
19835 |
En cas de circonstances particulières liées soit à la situation ou au parcours du bénéficiaire, soit au projet associé à l'emploi, il peut être conclu initialement pour une durée inférieure, qui ne peut être inférieure à douze mois. |
|
19836 | ||
19837 |
S'il a été initialement conclu pour une durée inférieure à trente-six mois, il peut être prolongé jusqu'à cette durée maximale. |
|
19838 | ||
19839 |
Sans préjudice des dispositions de l'article L. 1243-1, il peut être rompu à l'expiration de chacune des périodes annuelles de son exécution à l'initiative du salarié, moyennant le respect d'un préavis de deux semaines, ou de l'employeur, s'il justifie d'une cause réelle et sérieuse, moyennant le respect d'un préavis d'un mois et de la procédure prévue à l'article L. 1232-2. |
|
19840 | ||
19841 |
Dans le cas prévu au dernier alinéa de l'article L. 5134-113, les personnes mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 5134-19-1 peuvent autoriser une prolongation du contrat au-delà de la durée maximale de trente-six mois, sans que cette prolongation puisse excéder le terme de l'action de formation concernée. |
|
19842 | ||
19843 |
Le bénéficiaire d'un emploi d'avenir en contrat à durée déterminée bénéficie d'une priorité d'embauche durant un délai d'un an à compter du terme de son contrat. L'employeur l'informe de tout emploi disponible et compatible avec sa qualification ou ses compétences. Le salarié ainsi recruté est dispensé de la période d'essai mentionnée à l'article L. 1221-19. |
|
19845 |
######## Article L5134-116 |
|
19846 | ||
19847 |
Le bénéficiaire d'un emploi d'avenir occupe un emploi à temps plein. |
|
19848 | ||
19849 |
Toutefois, lorsque le parcours ou la situation du bénéficiaire le justifient, notamment pour faciliter le suivi d'une action de formation, ou lorsque la nature de l'emploi ou le volume de l'activité ne permettent pas l'emploi d'un salarié à temps complet, la durée hebdomadaire de travail peut être fixée à temps partiel, avec l'accord du salarié, après autorisation des personnes mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 5134-19-1. Elle ne peut alors être inférieure à la moitié de la durée hebdomadaire de travail à temps plein. Dès lors que les conditions rendent possible une augmentation de la durée hebdomadaire de travail, le contrat ainsi que la demande associée peuvent être modifiés en ce sens avec l'accord des personnes mentionnées aux mêmes 1° et 2°. |
|
19853 |
######## Article L5134-117 |
|
19854 | ||
19855 |
Les compétences acquises dans le cadre de l'emploi d'avenir sont reconnues par une attestation de formation, une attestation d'expérience professionnelle ou une validation des acquis de l'expérience prévue à l'article L. 6411-1. Elles peuvent également faire l'objet d'une certification inscrite au répertoire national des certifications professionnelles. |
|
19856 | ||
19857 |
La présentation à un examen pour acquérir un diplôme ou à un concours doit être favorisée pendant ou à l'issue de l'emploi d'avenir. |
|
19858 | ||
19859 |
A l'issue de son emploi d'avenir, le bénéficiaire qui souhaite aboutir dans son parcours d'accès à la qualification peut prétendre aux contrats de travail mentionnés au livre II et au chapitre V du titre II du livre III de la sixième partie ainsi qu'aux actions de formation professionnelle mentionnées à l'article L. 6313-1, selon des modalités définies dans le cadre d'une concertation annuelle du comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle. |
|
19863 |
######## Article L5134-118 |
|
19864 | ||
19865 |
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application de la présente section, notamment les niveaux de qualification et les critères d'appréciation des difficultés particulières d'accès à l'emploi mentionnés au I de l'article L. 5134-110, qui peuvent différer selon que les jeunes résident ou non dans des zones urbaines sensibles ou des zones de revitalisation rurale ou dans les départements d'outre-mer, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin ou à Saint-Pierre-et-Miquelon. |
|
19866 | ||
19867 |
A titre exceptionnel, dans les départements d'outre-mer, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les zones urbaines sensibles et les zones de revitalisation rurale, les jeunes ayant engagé des études supérieures et confrontés à des difficultés particulières d'insertion professionnelle peuvent être recrutés en emploi d'avenir, sur décision de l'autorité administrative compétente. |
|
19869 |
######## Article L5134-119 |
|
19870 | ||
19871 |
Les autres textes encadrant la mise en œuvre des emplois d'avenir comportent : |
|
19872 | ||
19873 |
1° Des mesures de nature à favoriser une répartition équilibrée des femmes et des hommes par secteur d'activité ; |
|
19874 | ||
19875 |
2° Des dispositions particulières applicables aux emplois d'avenir créés dans le secteur de l'aide aux personnes handicapées ou aux personnes âgées dépendantes, de nature à favoriser l'amélioration de la qualité de vie de ces personnes ; |
|
19876 | ||
19877 |
3° Les adaptations nécessaires pour tenir compte de la situation particulière des collectivités territoriales d'outre-mer entrant dans son champ d'application. |
|
19883 |
######## Article L5134-120 |
|
19884 | ||
19885 |
I. ― Pour faciliter l'insertion professionnelle et la promotion sociale des jeunes dans les métiers du professorat, les établissements publics locaux d'enseignement et les établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles peuvent proposer des emplois d'avenir professeur. |
|
19886 | ||
19887 |
II. ― L'emploi d'avenir professeur est destiné à des étudiants titulaires de bourses de l'enseignement supérieur relevant du chapitre Ier du titre II du livre VIII de la troisième partie du code de l'éducation inscrits en deuxième année de licence ou, le cas échéant, en troisième année de licence ou en première année de master dans un établissement d'enseignement supérieur, âgés de vingt-cinq ans au plus et se destinant aux métiers du professorat. La limite d'âge est portée à trente ans lorsque l'étudiant présente un handicap reconnu par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées. |
|
19888 | ||
19889 |
III. ― Les étudiants mentionnés au II bénéficient d'une priorité d'accès aux emplois d'avenir professeur lorsqu'ils effectuent leurs études dans une académie ou dans une discipline connaissant des besoins particuliers de recrutement et qu'ils justifient : |
|
19890 | ||
19891 |
1° Soit d'avoir résidé pendant une durée minimale dans une zone urbaine sensible au sens du 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire, dans une zone de revitalisation rurale au sens de l'article 1465 A du code général des impôts, dans un département d'outre-mer, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin ou à Saint-Pierre-et-Miquelon ; |
|
19892 | ||
19893 |
2° Soit d'avoir effectué pendant une durée minimale leurs études secondaires dans un établissement situé dans l'une de ces zones ou relevant de l'éducation prioritaire. |
|
19894 | ||
19895 |
Les durées minimales mentionnées aux 1° et 2° du présent III sont fixées par décret. |
|
19897 |
######## Article L5134-121 |
|
19898 | ||
19899 |
Les bénéficiaires des emplois d'avenir professeur sont recrutés par les établissements publics locaux d'enseignement ou les établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles, après avis d'une commission chargée de vérifier leur aptitude. Lorsqu'ils sont recrutés par un établissement public local d'enseignement, ils peuvent exercer leurs fonctions dans les conditions fixées au second alinéa de l'article L. 421-10 du code de l'éducation. |
|
19903 |
######## Article L5134-122 |
|
19904 | ||
19905 |
Les établissements publics locaux d'enseignement et les établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles qui concluent des contrats pour le recrutement d'un étudiant au titre d'un emploi d'avenir professeur bénéficient d'une aide financière et des exonérations déterminées dans les conditions prévues à la sous-section 4 de la section 2 du présent chapitre. |
|
19907 |
######## Article L5134-123 |
|
19908 | ||
19909 |
La demande d'aide à la formation et à l'insertion professionnelle décrit le contenu du poste proposé, sa position dans l'organisation de l'établissement d'affectation ainsi que les compétences dont l'acquisition est visée pendant la durée du contrat. Elle mentionne obligatoirement la formation dans laquelle est inscrit l'étudiant concerné et le ou les concours de recrutement d'enseignants du premier ou du second degré organisés par l'Etat auxquels il se destine. L'étudiant bénéficie d'un tutorat au sein de l'établissement dans lequel il exerce son activité. Les modalités d'organisation du tutorat sont fixées par décret. |
|
19911 |
######## Article L5134-124 |
|
19912 | ||
19913 |
L'aide définie à l'article L. 5134-123 est accordée pour une durée de douze mois, renouvelable chaque année, dans la limite d'une durée totale de trente-six mois, sans pouvoir excéder le terme du contrat de travail. |
|
19917 |
######## Article L5134-125 |
|
19918 | ||
19919 |
I. ― Le contrat associé à un emploi d'avenir professeur est conclu, sous réserve des dispositions spécifiques prévues par la présente section, sous la forme d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi régi par la section 2 du présent chapitre. |
|
19920 | ||
19921 |
II. ― Le contrat associé à un emploi d'avenir professeur est conclu pour une durée de douze mois, renouvelable s'il y a lieu, dans la limite d'une durée totale de trente-six mois, en vue d'exercer une activité d'appui éducatif compatible, pour l'étudiant bénéficiaire, avec la poursuite de ses études universitaires et la préparation aux concours. |
|
19922 | ||
19923 |
Le bénéficiaire d'un emploi d'avenir professeur s'engage à poursuivre sa formation dans un établissement d'enseignement supérieur et à se présenter à un des concours de recrutement d'enseignants du premier ou du second degré organisés par l'Etat. En cas de réussite au concours, le contrat prend fin de plein droit, avant son échéance normale, à la date de nomination dans des fonctions d'enseignement. |
|
19925 |
######## Article L5134-126 |
|
19926 | ||
19927 |
Le bénéficiaire d'un emploi d'avenir professeur effectue une durée hebdomadaire de travail adaptée à la poursuite de ses études et à la préparation des concours auxquels il se destine. Le contrat de travail mentionne la durée de travail moyenne hebdomadaire, qui ne peut excéder la moitié de la durée fixée à l'article L. 3121-10. |
|
19928 | ||
19929 |
Le contrat de travail peut prévoir que la durée hebdomadaire peut varier sur tout ou partie de la période couverte par le contrat. |
|
19931 |
######## Article L5134-127 |
|
19932 | ||
19933 |
La rémunération versée au titre d'un emploi d'avenir professeur est cumulable avec les bourses de l'enseignement supérieur dont l'intéressé peut par ailleurs être titulaire. |
|
19934 | ||
19935 |
A sa demande, le bénéficiaire d'un emploi d'avenir professeur se voit délivrer une attestation d'expérience professionnelle. |
|
19939 |
######## Article L5134-128 |
|
19940 | ||
19941 |
Les sous-sections 1 à 3 de la présente section sont applicables aux établissements d'enseignement privés mentionnés aux articles L. 442-5 et L. 442-12 du code de l'éducation et à l'article L. 813-1 du code rural et de la pêche maritime, sous réserve des adaptations nécessaires fixées, le cas échéant, par décret en Conseil d'Etat. |
|
19945 |
######## Article L5134-129 |
|
19946 | ||
19947 |
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application de la présente section. |
|
21726 | 21910 |
######## Article L5522-2 |
21727 | 21911 | |
21728 | 21912 |
Pour son application dans les départements d'outre-mer, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, l'article L. 5134-19-1 est ainsi modifié rédigé : |
21729 | 21913 | |
21730 | 21914 |
1° Au premier alinéa, les mots : " les " Art. L. 5134-19-1.-Le contrat unique d'insertion est un contrat de travail conclu entre un employeur et un salarié dans les conditions prévues à la sous- section 3 des sections 2 et 5 du présent chapitre et au paragraphe 3 de la sous-section 4 de la section 1 du chapitre II du titre II du livre V, au titre duquel est attribuée une aide à l'insertion professionnelle dans les conditions prévues à la sous-section 2 des sections 2 et 5 " sont remplacés par les mots : " la sous-section 2 de la section 2 et le du présent chapitre et au paragraphe 2 de la sous-section 4 de la section 1 du chapitre II du titre II du livre V de la présente partie " ; |
21731 | ||
21732 |
2° Au quatrième alinéa, après le mot : " Soit " sont insérés les mots : ", s'agissant du contrat d'accompagnement dans l'emploi, " ; |
|
21733 | ||
21734 |
3° Au cinquième alinéa, les mots : " les sous-sections 3 des sections 2 et 5 " sont remplacés par les mots : " de la sous-section 3 de la section 2 et par le paragraphe 3 de la sous-section 4 de la section 1 du chapitre II du titre II du livre V de la présente partie " ; |
|
21735 | ||
21736 |
4° Au dernier alinéa : |
|
21737 | ||
21738 |
a) Les mots : " les sous-sections 4 des sections 2 et 5 " sont remplacés par les mots : " la sous-section 4 de la section 2 et le paragraphe 4 de la sous-section 4 de la section 1 du chapitre II du titre II du livre V de la présente partie " ; |
|
21739 | ||
21740 |
b) Les mots : " S'agissant du contrat d'accompagnement dans l'emploi, " sont ajoutés au début de la seconde phrase. |
|
21914 |
. La décision d'attribution de cette aide est prise par : |
|
21915 | ||
21916 |
" 1° Soit, pour le compte de l'Etat, l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1, les organismes mentionnés à l'article L. 5314-1 ou, selon des modalités fixées par décret, un des organismes mentionnés au 1° bis de l'article L. 5311-4 ; |
|
21917 | ||
21918 |
" 2° Soit le président du conseil général lorsque cette aide concerne un bénéficiaire du revenu de solidarité active financé par le département ; |
|
21919 | ||
21920 |
" 3° Soit, pour le compte de l'Etat, les recteurs d'académie pour les contrats mentionnés au I de l'article L. 5134-125. |
|
21921 | ||
21922 |
" Le montant de cette aide résulte d'un taux, fixé par l'autorité administrative, appliqué au salaire minimum de croissance. " |
|
21742 | 21924 |
######## Article L5522-2-1 |
21743 | 21925 | |
21744 | 21926 |
Pour son application dans les départements d'outre-mer, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, l'article L. 5134-19-3 est ainsi rédigé : |
21745 | 21927 | |
21746 | 21928 |
" Art. L. 5134-19-3.-Le contrat unique d'insertion prend la forme : |
21747 | 21929 | |
21748 | 21930 |
" 1° Pour les employeurs du secteur non marchand mentionnés à l'article L. 5134-21, du contrat d'accompagnement dans l'emploi défini par la section 2 du chapitre IV du titre III du livre Ier de la présente partie ; |
21749 | 21931 | |
21750 | 21932 |
" 2° Pour les employeurs du secteur marchand : |
21933 | ||
21750 | 21934 |
" a) Du contrat d'accès à l'emploi défini à la sous-section 4 de la présente section pour les employeurs mentionnés aux articles L. 5522-8 et L. 5522-9 ; |
21935 | ||
21750 | 21936 |
" b) Dans le cadre des emplois d'avenir prévus à la section 8 du chapitre IV du titre III du livre Ier de la présente partie , du contrat d'accès à l'emploi initiative-emploi défini par les articles L. 5522-5 à L. 5522-20. " à la section 5 du même chapitre IV pour les employeurs mentionnés à l'article L. 5134-66. " |
21752 | 21938 |
######## Article L5522-2-2 |
21753 | 21939 | |
21754 | 21940 |
Pour son application dans les départements d'outre-mer, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon , lorsqu'il n'est pas utilisé dans le cadre des emplois d'avenir prévus à la section 8 du chapitre IV du titre III du livre Ier de la présente partie , l'article L. 5134-19-4 est ainsi modifié : |
21755 | 21941 | |
21756 | 21942 |
1° Au cinquième alinéa, les mots : " des articles L. 5134-30 et L. 5134-72 " sont remplacés par les mots : " de l'article L. 5134-30 " ; |
21757 | 21943 | |
21758 | 21944 |
2° Au sixième alinéa, les mots : " aux articles L. 5134-30 et L. 5134-72, dans la limite du plafond prévu aux articles L. 5134-30-1 et L. 5134-72-1 " sont remplacés par les mots : " à l'article L. 5134-30 dans la limite du plafond prévu à l'article L. 5134-30-1 ". |
21760 | 21946 |
######## Article L5522-2-3 |
21761 | 21947 | |
21762 | 21948 |
Les dispositions de la La section 5 du chapitre IV du titre III du livre Ier de la présente partie ne s'appliquent pas s'applique aux départements d'outre-mer, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon que dans le cadre des emplois d'avenir prévus à la section 8 du même chapitre IV . |
21768 | 21954 |
######### Article L5522-5 |
21769 | 21955 | |
21770 | 21956 |
Dans les départements d'outre-mer, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, le contrat d'accès à l'emploi a pour objet de favoriser l'insertion professionnelle : |
21771 | 21957 | |
21772 | 21958 |
1° Des bénéficiaires du revenu de solidarité active financé par le département ; |
21773 | 21959 | |
21774 | 21960 |
2° Des chômeurs de longue durée ; |
21775 | 21961 | |
21776 | 21962 |
3° Des personnes reconnues handicapées par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles ; |
21777 | 21963 | |
21778 | 21964 |
4° Des bénéficiaires d'un contrat emploi-jeune arrivant au terme de leur contrat avant le 1er janvier 2008 ; |
21779 | 21965 | |
21780 | 21966 |
5° D'autres personnes déterminées par décret en Conseil d'Etat rencontrant des difficultés particulières d'accès à l'emploi. |
21781 | 21967 | |
21782 | 21968 |
A cette fin, il comporte des actions d'accompagnement professionnel. Les actions de formation nécessaires à la réalisation du projet professionnel de la personne peuvent être mentionnées dans la convention. le contrat. |
21784 | 21970 |
######### Article L5522-6 |
21785 | 21971 | |
21786 | 21972 |
Le contrat d'accès à l'emploi donne lieu : |
21787 | 21973 | |
21788 | 21974 |
1° A la conclusion d'une convention entre l'Etat et les employeurs mentionnés au paragraphe 2 (Abrogé) ; |
21789 | 21975 | |
21790 | 21976 |
2° A la conclusion d'un contrat de travail entre l'employeur et le bénéficiaire de la convention salarié , dans les conditions prévues au paragraphe 3 ; |
21791 | 21977 | |
21792 | 21978 |
3° Au bénéfice d'une aide financière à l'insertion professionnelle et d'exonérations, dans les conditions prévues au paragraphe 4. |
21794 | 21980 |
######### Article L5522-6-1 |
21795 | 21981 | |
21796 | 21982 |
La conclusion d'une nouvelle convention individuelle mentionnée à l'article L. 5134-19-1 demande d'aide à l'insertion professionnelle est subordonnée au bilan préalable des actions d'accompagnement et des actions visant à l'insertion durable des salariés, réalisées dans le cadre de conventions individuelles conclues au titre d'un contrat aidé antérieur. |
21804 | 21990 |
######### Article L5522-8 |
21805 | 21991 | |
21806 | 21992 |
Peuvent conclure des contrats d'accès à l'emploi , en application des conventions prévues à l'article L. 5522-6 , sous réserve d'être à jour de leurs obligations sociales et fiscales : |
21807 | 21993 | |
21808 | 21994 |
1° Les employeurs mentionnés à l'article L. 5422-13 et aux 3° et 4° de l'article L. 5424-1 ; |
21809 | 21995 | |
21810 | 21996 |
2° Les employeurs des entreprises de pêche maritime. |
21818 | 22004 |
######### Article L5522-10 |
21819 | 22005 | |
21820 | 22006 |
Les particuliers employeurs d'un assistant maternel défini à l'article L. 423-1 du code de l'action sociale et des familles ne peuvent conclure de conventions sont pas éligibles aux aides attribuées au titre du présent paragraphe. contrat d'accès à l'emploi. |
21842 | 22028 |
######### Article L5522-13-1 |
21843 | 22029 | |
21844 | 22030 |
Il peut être dérogé, selon des modalités fixées par voie réglementaire, à la durée maximale d'une convention individuelle du contrat d'accès à l'emploi , soit lorsque celle celui -ci concerne un salarié âgé de cinquante ans et plus qui est également bénéficiaire du revenu de solidarité active, de l'allocation de solidarité spécifique, de l'allocation temporaire d'attente ou de l'allocation aux adultes handicapés ou une personne reconnue travailleur handicapé, soit pour permettre d'achever une action de formation professionnelle en cours de réalisation et définie dans la convention initiale . La durée de cette prolongation ne peut excéder le terme de l'action concernée. |
21846 | 22032 |
######### Article L5522-13-2 |
21847 | 22033 | |
21848 | 22034 |
La prolongation de la convention individuelle décision d'attribution de l'aide à l'insertion professionnelle et, s'il est à durée déterminée, du contrat de travail conclu en application de celle-ci est subordonnée à l'évaluation des actions réalisées au cours du contrat en vue de favoriser l'insertion durable du salarié. |
70971 | 71157 |
######## Article R5134-14 |
70972 | 71158 | |
70973 | 71159 |
L'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 et , les organismes mentionnés aux 1°, 3° et 4° à l'article L. 5314-1 et au 1° bis de l'article L. 5311-4 , ainsi que les recteurs d'académie pour les contrats mentionnés à l'article L. 5134-125, peuvent conclure attribuer pour le compte de l'Etat des conventions individuelles aides à l'insertion professionnelle en application du a du 1° de l'article L. 5134-19-1, dans le cadre des missions d'insertion professionnelle que l'Etat leur confie par une convention ou par un marché et dans la limite de l'enveloppe financière qu'il notifie annuellement à chaque organisme. |
70975 | 71161 |
######## Article R5134-15 |
70976 | 71162 | |
70977 | 71163 |
Lorsque les organismes mentionnés aux 1°, 3° et 4° à l'article L. 5314-1 et au 1° bis de l'article L. 5311-4 , ainsi que les recteurs d'académie pour les contrats mentionnés à l'article L. 5134-125 prennent des décisions ou concluent des conventions individuelles attribuent des aides à l'insertion professionnelle, pour le compte de l'Etat en application du a du 1° de l'article L. 5134-19-1, ils statuent également au nom de l'Etat en cas de recours gracieux formés contre ces décisions ou conventions . Les recours hiérarchiques sont portés devant le préfet de région. |
70979 | 71165 |
######## Article R5134-16 |
70980 | 71166 | |
70981 | 71167 |
La convention annuelle d'objectifs et de moyens prévue à l'article L. 5134-19-4 comporte une annexe, dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de l'emploi, faisant apparaître la liste des taux de prise en charge de l'aide financière définis en application du dernier alinéa de l'article L. 5134-19-1, du cinquième et du sixième alinéa de l'article L. 5134-19-4. Cette annexe mentionne également le nombre prévisionnel de conventions individuelles conclues d'aides à l'insertion professionnelle attribuées par le président du conseil général, selon que l'aide est financée pour partie ou en totalité par le département. |
70982 | 71168 | |
70983 | 71169 |
La convention annuelle d'objectifs et de moyens peut être modifiée en cours d'année par avenant. |
70985 | 71171 |
######## Article R5134-17 |
70986 | 71172 | |
70987 | 71173 |
La convention individuelle de contrat unique d'insertion demande d'aide à l'insertion professionnelle , dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de l'emploi, comporte : |
70988 | 71174 | |
70989 | 71175 |
1° Des informations relatives à l'identité du bénéficiaire et à sa situation au regard de l'emploi, des allocations dont il bénéficie et de sa qualification ; |
70990 | 71176 | |
70991 | 71177 |
2° Des informations relatives à l'identité et aux caractéristiques de l'employeur ; |
70992 | 71178 | |
70993 | 71179 |
3° Des informations relatives à la nature, aux caractéristiques et au contenu du contrat de travail conclu avec le salarié ; |
70994 | 71180 | |
70995 | 71181 |
4° Les modalités de mise en œuvre de la convention individuelle l'aide à l'insertion professionnelle , notamment : |
70996 | 71182 | |
70997 | 71183 |
a) La nature des actions prévues au cours du contrat d'accompagnement dans l'emploi ou du contrat initiative-emploi, respectivement, en matière d'orientation et d'accompagnement professionnel, de formation professionnelle et de validation des acquis de l'expérience, en application de l'article L. 5134-22, et en matière d'accompagnement professionnel et, le cas échéant, de formation, en application de l'article L. 5134-65 ; |
70998 | 71184 | |
70999 | 71185 |
b) Le cas échéant, l'indication qu'une ou plusieurs périodes d'immersion auprès d'un autre employeur sont prévues au cours du contrat, en application de l'article L. 5134-20 ; |
71000 | 71186 | |
71001 | 71187 |
c) Le nom du référent mentionné aux articles R. 5134-37 et R. 5134-60 et l'organisme dont il relève ; |
71002 | 71188 | |
71003 | 71189 |
d) Le nom et la fonction du tuteur mentionné aux articles R. 5134-38 et R. 5134-61 ; |
71004 | 71190 | |
71005 | 71191 |
e) Le taux de prise en charge servant au calcul de l'aide versée à l'employeur et le nombre d'heures de travail auquel il s'applique ; |
71006 | 71192 | |
71007 | 71193 |
f) L'identité de l'organisme ou des organismes en charge du versement de l'aide financière et les modalités de versement ; |
71008 | 71194 | |
71009 | 71195 |
g) Les modalités de contrôle par l'autorité signataire attribuant l'aide de la mise en œuvre de la convention. |
71010 | ||
71011 |
La convention individuelle peut |
|
71195 |
l'aide. |
|
71196 | ||
71011 | 71197 |
Les conditions d'attribution de l'aide peuvent être modifiée avant son terme modifiées avant le terme prévu par la décision avec l'accord des trois parties. de l'employeur, du salarié et de l'autorité visée à l'article R. 5134-14 ayant attribué l'aide. |
71013 | 71199 |
######## Article R5134-17-1 |
71014 | 71200 | |
71015 | 71201 |
La convention mentionnée à l'article R. 5134-17 décision d'attribution de l'aide à l'insertion professionnelle est transmise par l'autorité signataire à l'Agence de services et de paiement. |
71202 | ||
71203 |
Elle comprend l'ensemble des éléments indiqués à l'article R. 5134-17. |
|
71019 | 71207 |
######## Article R5134-18 |
71020 | 71208 | |
71021 | 71209 |
L'Agence de services et de paiement est autorisée à mettre en œuvre un traitement automatisé des données à caractère personnel contenues dans les conventions individuelles conclues en application de l'article L. 5134-19-1 décisions d'attribution de l'aide à l'insertion professionnelle . |
71022 | 71210 | |
71023 | 71211 |
Le traitement automatisé a pour finalité : |
71024 | 71212 | |
71025 | 71213 |
1° La gestion, le contrôle et le suivi des conventions individuelles aides à l'insertion professionnelle ; |
71026 | 71214 | |
71027 | 71215 |
2° Le calcul et le paiement de l'aide versée à l'employeur ; |
71028 | 71216 | |
71029 | 71217 |
3° L'identification des cas dans lesquels l'allocation de revenu de solidarité active est intégralement à la charge du Fonds national des solidarités actives en application du troisième alinéa du I de l'article L. 262-24 du code de l'action sociale et des familles ; |
71030 | 71218 | |
71031 | 71219 |
4° L'élaboration de données statistiques et financières anonymes ; |
71032 | 71220 | |
71033 | 71221 |
5° La réalisation d'enquêtes permettant d'étudier la situation des personnes en contrats aidés et leur parcours professionnel. |
71035 | 71223 |
######## Article R5134-19 |
71036 | 71224 | |
71037 | 71225 |
Les catégories de données à caractère personnel enregistrées sont les suivantes : |
71038 | 71226 | |
71039 | 71227 |
1° Le nom de famille et, le cas échéant, le nom marital d'usage , les prénoms, le sexe et la date de naissance ; |
71040 | 71228 | |
71041 | 71229 |
2° La nationalité, sous l'une des formes suivantes : |
71042 | 71230 | |
71043 | 71231 |
- français ; |
71044 | 71232 |
- ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ; |
71045 | 71233 |
- ressortissant d'un Etat tiers. |
71046 | 71234 | |
71047 | 71235 |
3° Le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques ; |
71048 | 71236 | |
71049 | 71237 |
4° Le niveau de formation ; |
71050 | 71238 | |
71051 | 71239 |
5° L'adresse ; |
71052 | 71240 | |
71053 | 71241 |
6° Le cas échéant, le numéro d'inscription sur la liste des demandeurs d'emploi et la durée de cette inscription ; |
71054 | 71242 | |
71055 | 71243 |
7° Le cas échéant, l'indication de la qualité de bénéficiaire du revenu de solidarité active financé par le département, le numéro d'allocataire, l'organisme en charge du versement et la durée pendant laquelle il a bénéficié de cette allocation ; |
71056 | 71244 | |
71057 | 71245 |
8° Le cas échéant, l'indication de la qualité de bénéficiaire de l'allocation de solidarité spécifique, de l'allocation aux adultes handicapés ou de l'allocation temporaire d'attente et la durée pendant laquelle il a bénéficié de cette allocation ; |
71058 | 71246 | |
71059 | 71247 |
9° Le cas échéant, l'indication que le de la reconnaissance de la qualité de bénéficiaire déclare être reconnu en tant que travailleur handicapé de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés, pour les personnes mentionnées à l'article L. 5212-13 ; |
71060 | 71248 | |
71061 | 71249 |
10° Les données mentionnées aux 2°, 3° et 4° de l'article R. 5134-17. |
71075 | 71263 |
######## Article R5134-21 |
71076 | 71264 | |
71077 | 71265 |
A l'exception du numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques et, le cas échéant, du numéro d'allocataire du revenu de solidarité active financé par le département, sont destinataires des données du traitement pour les nécessités liées aux seules finalités mentionnées aux 1°, 2° et 4° de l'article R. 5134-18 les agents des administrations et organismes mentionnés ci-après, désignés et habilités par l'autorité responsable de ces administrations et organismes : |
71078 | 71266 | |
71079 | 71267 |
1° Les services déconcentrés du ministre chargé de l'emploi dans le département ; |
71080 | 71268 | |
71081 | 71269 |
2° Les agences locales de Pôle emploi ; |
71082 | 71270 | |
71083 | 71271 |
3° Les organismes mentionnés à l'article D. 5134-14, pour les conventions qu'ils ont conclues aides attribuées au nom de l'Etat ; |
71084 | 71272 | |
71085 | 71273 |
4° Le cas échéant, le département, lorsque le président du conseil général le demande, pour les conventions aides qu'il a conclues attribuées . |
71087 | 71275 |
######## Article R5134-22 |
71088 | 71276 | |
71089 | 71277 |
Pour permettre aux agents des services statistiques du ministre chargé de l'emploi désignés et habilités par l'autorité responsable de ces services de conduire les opérations prévues aux 4° et 5° de l'article R. 5134-18, ces derniers sont destinataires des données du traitement, à l'exception du numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques. |
71090 | 71278 | |
71091 | 71279 |
Ces données ne peuvent être conservées par les services statistiques du ministre chargé de l'emploi au-delà de la période nécessaire à la conduite de ces opérations et au plus tard cinq ans après la date d'achèvement de la convention individuelle. le terme de l'aide à l'insertion professionnelle. |
71093 | 71281 |
######## Article R5134-23 |
71094 | 71282 | |
71095 | 71283 |
Les données à caractère personnel ne peuvent être conservées au-delà de la période nécessaire à la conduite des opérations prévues à l'article R. 5134-18 et au maximum un an après la date d'achèvement de la convention individuelle le terme de l'aide à l'insertion professionnelle . |
71096 | 71284 | |
71097 | 71285 |
Toutefois, en cas de contentieux relatif à une convention individuelle aide à l'insertion professionnelle , les données correspondantes sont conservées jusqu'à une décision de justice devenue définitive. |
71098 | 71286 | |
71099 | 71287 |
L'enregistrement, l'utilisation, la conservation et la transmission de ces données sont réalisés selon des modalités propres à garantir leur confidentialité. |
71109 | 71297 |
######## Article R5134-26 |
71110 | 71298 | |
71111 | 71299 |
La convention individuelle initiale est conclue L'aide à l'insertion professionnelle est attribuée préalablement à la conclusion du contrat de travail mentionné à l'article L. 5134-24. |
71113 | 71301 |
######## Article R5134-27 |
71114 | 71302 | |
71115 | 71303 |
L'employeur qui sollicite la conclusion d'une effectue une nouvelle convention individuelle communique demande d'aide à l'insertion professionnelle transmet à l'autorité appelée à signer attribuer cette convention, sur sa demande, aide les éléments nécessaires à l'établissement du bilan mentionné à l'article L. 5134-21-1. |
71117 | 71305 |
######## Article R5134-28 |
71118 | 71306 | |
71119 | 71307 |
L'employeur informe, dans un délai franc de sept jours, de toute suspension ou rupture du contrat de travail qui interviendrait avant la fin de la convention l'attribution de l'aide à l'insertion professionnelle : |
71120 | 71308 | |
71121 | 71309 |
1° L'autorité signataire de la convention individuelle ayant attribué l'aide ; |
71122 | 71310 | |
71123 | 71311 |
2° Le ou les organismes chargés du versement des aides. |
71124 | 71312 | |
71125 | 71313 |
Un arrêté du ministre chargé de l'emploi fixe le modèle de fiche de signalement, par l'employeur, des suspensions ou ruptures du contrat de travail. |
71127 | 71315 |
######## Article R5134-29 |
71128 | 71316 | |
71129 | 71317 |
En cas de non-respect des clauses de la convention individuelle par l'employeur , à l'exception des cas de rupture mentionnés aux articles R. 5134-46 et R. 5134-47, l'autorité signataire de la convention individuelle des dispositions de la décision d'attribution de l'aide à l'insertion professionnelle, l'aide à l'insertion professionnelle n'est pas due et les sommes versées font l'objet d'un remboursement. |
71318 | ||
71129 | 71319 |
L'autorité attribuant l'aide informe l'employeur de son intention de dénoncer la convention. procéder à la récupération de l'indu. |
71320 | ||
71129 | 71321 |
L'employeur dispose d'un délai franc de sept jours pour faire connaître ses observations. |
71130 | 71322 | |
71131 | 71323 |
En cas de dénonciation de la convention, Tout paiement indu donne lieu à remboursement par l'employeur est tenu au reversement de la totalité des aides perçues. |
71132 | 71324 | |
71133 | 71325 |
L'autorité signataire de la convention individuelle attribuant l'aide informe l'organisme de recouvrement des cotisations sociales de la dénonciation de la convention. procédure. |
71135 | 71327 |
######## Article R5134-30 |
71136 | 71328 | |
71137 | 71329 |
En cas de modification de la situation juridique de l'employeur au sens de l'article L. 1224-1, le nouvel employeur est substitué dans les droits de l'employeur en ce qui concerne le contrat de travail. Le nouvel employeur est également substitué dans les droits de l'employeur initial en ce qui concerne la convention individuelle l'aide à l'insertion professionnelle , sous réserve de l'accord de l'autorité signataire. ayant attribué l'aide, au regard des engagements du nouvel employeur. |
71139 | 71331 |
######## Article R5134-31 |
71140 | 71332 | |
71141 | 71333 |
En application de l'article L. 5134-23-2, l'employeur qui souhaite prolonger une convention individuelle aide à l'insertion professionnelle au titre d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi adresse à l'autorité signataire de la convention qui a attribué l'aide initiale une demande préalable. |
71142 | 71334 | |
71143 | 71335 |
Cette demande motivée est accompagnée d'un bilan des actions réalisées en matière d'accompagnement et de formation, notamment des actions d'aide à la prise de poste, de remise à niveau, d'acquisition de nouvelles compétences, de formation qualifiante, ou de la réalisation d'une période d'immersion. L'employeur joint également à sa demande un document répertoriant les actions d'accompagnement et de formation qu'il envisage de mettre en œuvre pendant la période de prolongation. |
71145 | 71337 |
######## Article R5134-32 |
71146 | 71338 | |
71147 | 71339 |
La durée maximale de la convention individuelle l'aide à l'insertion professionnelle , fixée à vingt-quatre mois par l'article L. 5134-23, peut être prolongée, en application du premier alinéa de l'article L. 5134-23-1, pour la durée de la formation suivie par le salarié restant à courir et dans la limite de soixante mois. |
71148 | 71340 | |
71149 | 71341 |
La demande de prolongation déposée par l'employeur est accompagnée : |
71150 | 71342 | |
71151 | 71343 |
1° De tous justificatifs visant à établir que l'action de formation professionnelle qualifiante visée à l'article L. 6314-1 et définie dans la convention prévue au titre de l'aide attribuée initiale est en cours de réalisation et que le terme de cette action dépasse le terme de la convention l'aide ; |
71152 | 71344 | |
71153 | 71345 |
2° Des éléments d'organisation des actions de formation permettant de s'assurer qu'elles pourront être réalisées durant la période de prolongation. |
71155 | 71347 |
######## Article R5134-33 |
71156 | 71348 | |
71157 | 71349 |
La durée maximale de vingt-quatre mois de la convention individuelle l'aide à l'insertion professionnelle peut, pour les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 5134-23-1, être portée, par avenants successifs décisions de prolongation successives d'un an au plus, à soixante mois. |
71158 | 71350 | |
71159 | 71351 |
La condition d'âge mentionnée au premier alinéa des articles L. 5134-23-1 et L. 5134-25-1 s'apprécie à l'échéance de la durée maximale de la convention. l'aide. |
71161 | 71353 |
######## Article R5134-34 |
71162 | 71354 | |
71163 | 71355 |
La durée maximale de vingt-quatre mois de la convention individuelle l'aide peut, pour les personnes mentionnées au second alinéa de l'article L. 5134-23-1, être dépassée par avenants successifs décisions de prolongation successives d'un an au plus. |
71164 | 71356 | |
71165 | 71357 |
La condition d'âge mentionnée au second alinéa de l'article L. 5134-23-1 et au troisième alinéa de l'article L. 5134-25-1 s'apprécie à l'échéance de la durée maximale de la convention. l'aide. |
71183 | 71375 |
######## Article R5134-37 |
71184 | 71376 | |
71185 | 71377 |
L'autorité signataire de la convention individuelle qui attribue l'aide à l'insertion professionnelle désigne en son sein ou auprès d'un organisme chargé de l'accompagnement ou de l'insertion, en le mentionnant dans la convention décision d'attribution initiale de l'aide , un référent chargé d'assurer le suivi du parcours d'insertion professionnelle du salarié en contrat d'accompagnement dans l'emploi. |
71186 | 71378 | |
71187 | 71379 |
Dans le cas où ce salarié est bénéficiaire du revenu de solidarité active, le référent peut être le même que celui désigné en application de l'article L. 262-27 du code de l'action sociale et des familles. |
71189 | 71381 |
######## Article R5134-38 |
71190 | 71382 | |
71191 | 71383 |
Dès la conclusion transmission de la convention individuelle demande d'aide à l'insertion professionnelle , l'employeur désigne un tuteur parmi les salariés qualifiés et volontaires pour assumer cette fonction. |
71192 | 71384 | |
71193 | 71385 |
Ce dernier doit justifier d'une expérience professionnelle d'au moins deux ans. Exceptionnellement, sur autorisation de l'autorité signataire de la convention qui attribue l'aide , l'employeur peut assurer lui-même le tutorat. Le tuteur ne peut suivre plus de trois salariés en contrat d'accompagnement dans l'emploi. |
71211 | 71403 |
######### Article R5134-40 |
71212 | 71404 | |
71213 | 71405 |
L'aide mentionnée à l'article L. 5134-30 est versée mensuellement : |
71214 | 71406 | |
71215 | 71407 |
1° Par l'Agence de services et de paiement pour le compte de l'Etat ; |
71216 | 71408 | |
71217 | 71409 |
2° Par le département ou par tout organisme qu'il mandate à cet effet, lorsque la convention individuelle de contrat d'accompagnement dans l'emploi est conclue avec l'aide à l'insertion professionnelle est attribuée pour un bénéficiaire du revenu de solidarité active financé par le département. |
71218 | 71410 | |
71219 | 71411 |
L'employeur communique aux organismes mentionnés au 1° ou au 2° , tous les trois mois à compter de la date d'embauche, les justificatifs attestant de l'effectivité de l'activité du salarié. |
71241 | 71433 |
######### Article R5134-45 |
71242 | 71434 | |
71243 | 71435 |
En cas de rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur avant la fin de la convention individuelle l'aide à l'insertion professionnelle , celle-ci est résiliée de plein droit n'est pas due . |
71244 | 71436 | |
71245 | 71437 |
Sous réserve des cas mentionnés aux articles R. 5134-46 et R. 5134-47, l'employeur reverse alors à l'Agence de services et de paiement ou, le cas échéant, au département ou à l'organisme désigné par lui dans le cadre de l'article R. 5134-40 l'intégralité des sommes déjà perçues au titre de la convention individuelle. l'aide à l'insertion professionnelle. |
71247 | 71439 |
######### Article R5134-46 |
71248 | 71440 | |
71249 | 71441 |
Les aides perçues montants perçus au titre de la convention individuelle l'aide à l'insertion professionnelle ne font pas l'objet d'un reversement et l'employeur conserve le bénéfice des aides correspondant au nombre de jours travaillés par le salarié dont le contrat d'accompagnement dans l'emploi est un contrat à durée indéterminée dans les cas suivants : |
71250 | 71442 | |
71251 | 71443 |
1° Licenciement pour faute grave du salarié ; |
71252 | 71444 | |
71253 | 71445 |
2° Licenciement pour force majeure ; |
71254 | 71446 | |
71255 | 71447 |
3° Licenciement pour inaptitude médicalement constatée ; |
71256 | 71448 | |
71257 | 71449 |
4° Licenciement pour motif économique notifié dans le cadre d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire ; |
71258 | 71450 | |
71259 | 71451 |
5° Rupture du contrat au cours de la période d'essai ; |
71260 | 71452 | |
71261 | 71453 |
6° Rupture conventionnelle intervenue dans le cadre de l'article L. 1237-11. |
71263 | 71455 |
######### Article R5134-47 |
71264 | 71456 | |
71265 | 71457 |
Les aides perçues montants perçus au titre de la convention individuelle l'aide à l'insertion professionnelle ne font pas l'objet d'un reversement, et l'employeur conserve le bénéfice des aides correspondant au nombre de jours travaillés par le salarié dont le contrat d'accompagnement dans l'emploi est un contrat à durée déterminée, en cas de : |
71266 | 71458 | |
71267 | 71459 |
1° Rupture anticipée résultant de la volonté claire et non équivoque des parties ; |
71268 | 71460 | |
71269 | 71461 |
2° Rupture anticipée pour faute grave ; |
71270 | 71462 | |
71271 | 71463 |
3° Rupture anticipée pour force majeure ; |
71272 | 71464 | |
71273 | 71465 |
4° Rupture anticipée au cours de la période d'essai. |
71285 | 71477 |
######### Article R5134-50 |
71286 | 71478 | |
71287 | 71479 |
En cas de rupture du contrat d'accompagnement dans l'emploi à l'initiative de l'employeur avant la fin de la convention l'aide à l'insertion professionnelle dans un cas autre que ceux mentionnés aux articles R. 5134-46 et R. 5134-47, l'employeur verse le montant des cotisations et contributions sociales patronales dont il a été exonéré en application de l'article L. 5134-31. |
71288 | 71480 | |
71289 | 71481 |
Ces cotisations et contributions sont versées au plus tard à la première date d'exigibilité des cotisations et contributions sociales qui suit la date d'effet de la rupture du contrat de travail. |
71359 | 71551 |
######## Article R5134-51 |
71360 | 71552 | |
71361 | 71553 |
La convention individuelle initiale est conclue L'aide à l'insertion professionnelle est attribuée préalablement à la conclusion du contrat de travail mentionné à l'article L. 5134-69. |
71363 | 71555 |
######## Article R5134-52 |
71364 | 71556 | |
71365 | 71557 |
L'employeur qui sollicite la conclusion d'une effectue une nouvelle convention individuelle communique demande d'aide à l'insertion professionnelle transmet à l'autorité appelée à signer attribuer cette convention, sur sa demande, aide les éléments nécessaires à l'établissement du bilan mentionné à l'article L. 5134-66-1. |
71367 | 71559 |
######## Article R5134-53 |
71368 | 71560 | |
71369 | 71561 |
L'employeur informe, dans un délai franc de sept jours, de toute suspension ou rupture du contrat de travail qui interviendrait avant la fin de la convention l'attribution de l'aide à l'insertion professionnelle : |
71370 | 71562 | |
71371 | 71563 |
1° L'autorité signataire de la convention individuelle ayant attribué l'aide ; |
71372 | 71564 | |
71373 | 71565 |
2° Le ou les organismes chargés du versement des aides. |
71374 | 71566 | |
71375 | 71567 |
Un arrêté du ministre chargé de l'emploi fixe le modèle de fiche de signalement, par l'employeur, des suspensions ou ruptures du contrat de travail. |
71377 | 71569 |
######## Article R5134-54 |
71378 | 71570 | |
71379 | 71571 |
En cas de non-respect des clauses de la convention individuelle par l'employeur , à l'exception des cas de rupture mentionnés aux articles R. 5134-69 et R. 5134-70, l'autorité signataire de la convention individuelle des dispositions de la décision d'attribution de l'aide à l'insertion professionnelle, cette aide n'est pas due et les sommes versées font l'objet d'un remboursement. |
71572 | ||
71379 | 71573 |
L'autorité attribuant l'aide informe l'employeur de son intention de dénoncer la convention. procéder à la récupération de l'indu. |
71574 | ||
71379 | 71575 |
L'employeur dispose d'un délai franc de sept jours pour faire connaître ses observations. |
71380 | 71576 | |
71381 | 71577 |
En cas de dénonciation de la convention, Tout paiement indu donne lieu à remboursement par l'employeur est tenu au reversement de la totalité des aides perçues. |
71382 | 71578 | |
71383 | 71579 |
L'autorité signataire de la convention individuelle attribuant l'aide informe l'organisme de recouvrement des cotisations sociales de la dénonciation de la convention. procédure. |
71385 | 71581 |
######## Article R5134-55 |
71386 | 71582 | |
71387 | 71583 |
En cas de modification de la situation juridique de l'employeur au sens de l'article L. 1224-1, le nouvel employeur est substitué dans les droits de l'employeur en ce qui concerne le contrat de travail. Le nouvel employeur est substitué également dans les droits de l'employeur initial en ce qui concerne la convention individuelle, l'aide à l'insertion professionnelle sous réserve de l'accord de l'autorité signataire ayant attribué l'aide, au regard des engagements du nouvel employeur et à condition qu'il n'entre pas dans un des cas mentionnés à l'article L. 5134-68. |
71389 | 71585 |
######## Article R5134-56 |
71390 | 71586 | |
71391 | 71587 |
En application de l'article L. 5134-67-2, l'employeur qui souhaite prolonger une convention individuelle aide à l'insertion professionnelle au titre du contrat initiative-emploi adresse à l'autorité signataire de la convention qui a attribué l'aide initiale une demande préalable. |
71392 | 71588 | |
71393 | 71589 |
Cette demande motivée est accompagnée d'un bilan des actions réalisées en matière d'accompagnement et de formation, notamment des actions d'aide à la prise de poste, de remise à niveau, d'acquisition de nouvelles compétences et de formation qualifiante. L'employeur joint également à sa demande un document répertoriant les actions d'accompagnement et de formation qu'il envisage de mettre en œuvre pendant la période de prolongation. |
71395 | 71591 |
######## Article R5134-57 |
71396 | 71592 | |
71397 | 71593 |
La durée maximale de la convention individuelle l'aide à l'insertion professionnelle , fixée à vingt-quatre mois par l'article L. 5134-67-1, peut être prolongée, en application du troisième alinéa du même article, pour la durée de la formation suivie par le salarié restant à courir et dans la limite de soixante mois. |
71398 | 71594 | |
71399 | 71595 |
La demande de prolongation faite par l'employeur est accompagnée : |
71400 | 71596 | |
71401 | 71597 |
1° De tous justificatifs visant à établir que l'action de formation professionnelle qualifiante visée à l'article L. 6314-1 et définie dans la convention prévue au titre de l'aide attribuée initiale est en cours de réalisation et que le terme de cette action dépasse le terme de la convention l'aide ; |
71402 | 71598 | |
71403 | 71599 |
2° Des éléments d'organisation des actions de formation permettant de s'assurer qu'elles pourront être réalisées durant la période de prolongation. |
71405 | 71601 |
######## Article R5134-58 |
71406 | 71602 | |
71407 | 71603 |
La durée maximale de vingt-quatre mois de la convention individuelle l'aide à l'insertion professionnelle peut, pour les personnes mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 5134-67-1, être portée, par avenants successifs décisions de prolongation successives d'un an au plus, à soixante mois. |
71408 | 71604 | |
71409 | 71605 |
La condition d'âge mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 5134-67-1 et à l'article L. 5134-69-1 s'apprécie à l'échéance de la durée maximale de la convention. l'aide. |
71417 | 71613 |
######## Article R5134-60 |
71418 | 71614 | |
71419 | 71615 |
L'autorité signataire de la convention individuelle qui attribue l'aide à l'insertion professionnelle désigne en son sein ou auprès d'un organisme chargé de l'accompagnement ou de l'insertion, en le mentionnant dans la convention décision d'attribution initiale de l'aide , un référent chargé d'assurer le suivi du parcours d'insertion professionnelle du salarié en contrat initiative-emploi. |
71420 | 71616 | |
71421 | 71617 |
Dans le cas où ce salarié est bénéficiaire du revenu de solidarité active, le référent peut être le même que celui désigné en application de l'article L. 262-27 du code de l'action sociale et des familles. |
71423 | 71619 |
######## Article R5134-61 |
71424 | 71620 | |
71425 | 71621 |
L'employeur, dès la conclusion transmission de la convention individuelle demande d'aide à l'insertion professionnelle , désigne un tuteur parmi les salariés qualifiés et volontaires pour assumer cette fonction. |
71426 | 71622 | |
71427 | 71623 |
Ce dernier doit justifier d'une expérience professionnelle d'au moins deux ans. Exceptionnellement, sur autorisation de l'autorité signataire de la convention qui attribue l'aide , l'employeur peut assurer lui-même le tutorat. Le tuteur ne peut suivre plus de trois salariés en contrat initiative-emploi. |
71443 | 71639 |
######## Article R5134-63 |
71444 | 71640 | |
71445 | 71641 |
L'aide mentionnée à l'article L. 5134-72 est versée mensuellement : |
71446 | 71642 | |
71447 | 71643 |
1° Par l'Agence de services et de paiement pour le compte de l'Etat ; |
71448 | 71644 | |
71449 | 71645 |
2° Par le département ou par tout organisme qu'il mandate à cet effet, lorsque la convention individuelle de contrat initiative-emploi est conclue avec l'aide à l'insertion professionnelle est attribuée pour un bénéficiaire du revenu de solidarité active financé par le département. |
71450 | 71646 | |
71451 | 71647 |
L'employeur communique aux organismes mentionnés au 1° ou au 2° , tous les trois mois à compter de la date d'embauche, les justificatifs attestant de l'effectivité de l'activité du salarié. |
71473 | 71669 |
######## Article R5134-68 |
71474 | 71670 | |
71475 | 71671 |
En cas de rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur avant la fin de la convention individuelle l'aide à l'insertion professionnelle , celle-ci est résiliée de plein droit n'est pas due . |
71476 | 71672 | |
71477 | 71673 |
Sous réserve des cas mentionnés aux articles R. 5134-69 et R. 5134-70, l'employeur reverse alors à l'Agence de services et de paiement ou, le cas échéant, au département ou à l'organisme désigné par lui dans le cadre de l'article R. 5134-63 l'intégralité des sommes déjà perçues au titre de la convention individuelle. l'aide à l'insertion professionnelle. |
71479 | 71675 |
######## Article R5134-69 |
71480 | 71676 | |
71481 | 71677 |
Les aides perçues montants perçus au titre de la convention individuelle l'aide à l'insertion professionnelle ne font pas l'objet d'un reversement et l'employeur conserve le bénéfice des aides correspondant au nombre de jours travaillés par le salarié dont le contrat initiative-emploi est un contrat à durée indéterminée, dans les cas suivants : |
71482 | 71678 | |
71483 | 71679 |
1° Licenciement pour faute grave du salarié ; |
71484 | 71680 | |
71485 | 71681 |
2° Licenciement pour force majeure ; |
71486 | 71682 | |
71487 | 71683 |
3° Licenciement pour inaptitude médicalement constatée ; |
71488 | 71684 | |
71489 | 71685 |
4° Licenciement pour motif économique notifié dans le cadre d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire ; |
71490 | 71686 | |
71491 | 71687 |
5° Rupture du contrat au cours de la période d'essai ; |
71492 | 71688 | |
71493 | 71689 |
6° Rupture conventionnelle intervenue dans le cadre de l'article L. 1237-11. |
71495 | 71691 |
######## Article R5134-70 |
71496 | 71692 | |
71497 | 71693 |
Les aides perçues montants perçus au titre de la convention individuelle l'aide à l'insertion professionnelle ne font pas l'objet d'un reversement, et l'employeur conserve le bénéfice des aides correspondant au nombre de jours travaillés par le salarié dont le contrat initiative-emploi est un c ontrat contrat à durée déterminée, dans les cas suivants : |
71498 | 71694 | |
71499 | 71695 |
1° Rupture anticipée résultant de la volonté claire et non équivoque des parties ; |
71500 | 71696 | |
71501 | 71697 |
2° Rupture anticipée pour faute grave ; |
71502 | 71698 | |
71503 | 71699 |
3° Rupture anticipée pour force majeure ; |
71504 | 71700 | |
71505 | 71701 |
4° Rupture anticipée au cours de la période d'essai. |
71829 |
######## Article R5134-161 |
|
71830 | ||
71831 |
Peuvent être recrutés en emploi d'avenir les jeunes sans emploi de seize à vingt-cinq ans et les personnes handicapées de moins de trente ans sans emploi, à la date de la signature du contrat, qui : |
|
71832 | ||
71833 |
1° Soit ne détiennent aucun diplôme du système de formation initiale ; |
|
71834 | ||
71835 |
2° Soit sont titulaires uniquement d'un diplôme ou d'un titre à finalité professionnelle enregistré au répertoire national des certifications professionnelles prévu à l'article L. 335-6 du code de l'éducation et classé au niveau V de la nomenclature interministérielle des niveaux de formation mentionnée à l'article R. 335-13 du code de l'éducation, et totalisent une durée de six mois minimum de recherche d'emploi au cours des douze derniers mois ; |
|
71836 | ||
71837 |
3° Soit, à titre exceptionnel, s'ils résident dans une zone urbaine sensible, dans une zone de revitalisation rurale ou dans un département d'outre-mer, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin ou à Saint-Pierre-et-Miquelon, ont atteint au plus le niveau du premier cycle de l'enseignement supérieur, et totalisent une durée de douze mois minimum de recherche d'emploi au cours des dix-huit derniers mois. |
|
71839 |
######## Article R5134-162 |
|
71840 | ||
71841 |
I.-Le schéma d'orientation régional définit la stratégie territoriale de mise en œuvre des emplois d'avenir, notamment : |
|
71842 | ||
71843 |
1° Les filières et secteurs d'activité prioritaires pour le déploiement des emplois d'avenir, en particulier les secteurs qui présentent un fort potentiel de création d'emplois ou offrent des perspectives de développement d'activités nouvelles, en cohérence avec les stratégies de développement économique et de développement des compétences au niveau régional ; |
|
71844 | ||
71845 |
2° Les principaux parcours d'insertion et de qualification qui peuvent être proposés dans ces différents filières et secteurs. |
|
71846 | ||
71847 |
II.-Le schéma d'orientation régional tient compte des modalités d'accès des jeunes à la formation définies au contrat de plan régional de développement des formations professionnelles adopté au titre de l'article L. 214-13 du code de l'éducation. |
|
71849 |
######## Article R5134-163 |
|
71850 | ||
71851 |
I.-Chaque année, le comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle est consulté sur le schéma d'orientation régional mentionné à l'article R. 5134-162 et, s'il y a lieu, sur le bilan des emplois d'avenir au titre de l'année écoulée. |
|
71852 | ||
71853 |
II.-Le projet de schéma d'orientation régional mentionné à l'article R. 5134-162 est établi par le préfet de région, après consultation du président du conseil régional. Il est soumis pour avis au comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle et fait l'objet, avant son adoption, d'une publication sous forme électronique sur le site de la préfecture de région. Les conseils généraux, les communes, l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1, les missions locales pour l'insertion professionnelle et sociale des jeunes mentionnées à l'article L. 5314-1 ainsi que la chambre régionale de l'économie sociale et solidaire peuvent faire connaître leur avis au préfet de région dans un délai d'un mois à compter de cette publication. |
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71854 | ||
71855 |
III.-A l'issue de la procédure de consultation définie au II, le préfet de région publie le schéma d'orientation régional au recueil des actes administratifs de la préfecture de région. |
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71857 |
######## Article R5134-164 |
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71858 | ||
71859 |
I.-Est éligible à l'aide à l'emploi d'avenir l'employeur relevant du huitième alinéa de l'article L. 5134-111 qui : |
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71860 | ||
71861 |
1° Propose au titulaire d'un emploi d'avenir une perspective de qualification et d'insertion professionnelle durable ; |
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71862 | ||
71863 |
2° Appartient à un secteur d'activité présentant un fort potentiel de création d'emplois ou offrant des perspectives de développement d'activités nouvelles. |
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71864 | ||
71865 |
II.-Les secteurs mentionnés au 2° du I sont fixés par arrêté du préfet de région, compte tenu des secteurs prioritaires définis au schéma d'orientation régional en application de l'article R. 5134-162. |
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71867 |
######## Article R5134-165 |
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71868 | ||
71869 |
L'emploi d'avenir est conclu sous la forme, selon le cas : |
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71870 | ||
71871 |
1° S'agissant d'un employeur mentionné au 2° ou au 3° de l'article L. 5134-111, d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi à durée déterminée, d'au moins douze mois et d'au plus trente-six mois, régi par les dispositions de la section première-1 et de la section 2 du présent chapitre, sous réserve des dispositions spécifiques prévues par la présente section ; |
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71872 | ||
71873 |
2° S'agissant des autres employeurs mentionnés à l'article L. 5134-111, selon leur situation, d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi régi par les dispositions de la section première-1 et de la section 2 du présent chapitre ou d'un contrat initiative-emploi régi par les dispositions de la section première-1 et de la section 3 du présent chapitre, sous réserve des dispositions spécifiques prévues par la présente section. |
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71877 |
######## Article R5134-166 |
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71878 | ||
71879 |
Par dérogation selon le cas aux articles R. 5134-42 ou R. 5134-65, un arrêté du ministre chargé de l'emploi et du ministre chargé du budget fixe les taux de prise en charge déterminant le montant de l'aide financière relative à l'emploi d'avenir. |
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71881 |
######## Article R5134-167 |
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71882 | ||
71883 |
La durée maximale de l'aide, fixée à trente-six mois par l'article L. 5134-113, peut être prolongée, sur autorisation de l'autorité délivrant la décision d'attribution, afin de permettre au bénéficiaire d'achever la formation professionnelle qu'il a engagée, dans la limite d'une durée totale de soixante mois. La demande de prolongation faite par l'employeur est accompagnée des documents mentionnés selon le cas aux articles R. 5134-32 et R. 5134-57. |
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71885 |
######## Article R5134-168 |
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71886 | ||
71887 |
L'exécution des engagements de l'employeur, notamment en matière de formation, est examinée par l'autorité délivrant la décision d'attribution de l'aide à chaque échéance annuelle. En cas de non-respect de ces engagements, l'aide fait l'objet d'un remboursement selon la procédure prévue selon le cas aux articles R. 5134-29 et R. 5134-54. |
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75814 | 76074 |
######## Article R5522-11-1 |
75815 | 76075 | |
75816 | 76076 |
Pour son application dans les Les articles R. 5134-51 à R. 5134-70 ne s'appliquent aux départements d'outre-mer, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon , l'article R. 5134-17 est ainsi modifié : |
75817 | ||
75818 |
1° Le premier alinéa est remplacé par l'alinéa suivant : |
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75819 | ||
75820 | 76076 |
" Lorsqu'elle est conclue au que dans le cadre des emplois d'avenir prévus à la section 8 du chapitre IV du titre du contrat d'accompagnement dans l'emploi visé à l'article L. 5134-20, la convention individuelle de contrat unique d'insertion prévue à l'article L. 5134-19-1, dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de l'emploi, comporte : " ; |
75821 | ||
75822 |
2° Au a du 4°, les mots : ou du contrat initiative-emploi et les mots : et en matière d'accompagnement professionnel et, le cas échéant, de formation en application de l'article L. 5134-65 sont supprimés ; |
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75823 | ||
75824 |
3° Au c du 4°, les mots : et R. 5134-60 sont supprimés ; |
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75825 | ||
75826 |
4° Au d du 4°, les mots : et R. 5134-61 sont supprimés. |
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76076 |
II du livre Ier de la cinquième partie du code du travail. |
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75828 |
######## Article R5522-11-2 |
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75829 | ||
75830 |
Pour son application dans les départements d'outre-mer, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, le traitement automatisé de données à caractère personnel prévu par les articles R. 5134-18 à R. 5134-25 peut être mis en œuvre pour les conventions individuelles de contrat d'accompagnement dans l'emploi. |
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75876 | 76122 |
######### Article R5522-14 |
75877 | 76123 | |
75878 | 76124 |
Pour l'application de l'article L. 5522-6, la convention individuelle initiale de contrat d'accès à l'emploi est conclue l'aide à l'insertion professionnelle est attribuée préalablement à la conclusion du contrat de travail mentionné à l'article L. 5522-12 ; |
75880 | 76126 |
######### Article R5522-16 |
75881 | 76127 | |
75882 | 76128 |
Lorsqu'elle est conclue au titre du contrat d'accès à l'emploi visé à l'article L. 5522-5, la convention individuelle de contrat unique d'insertion prévue au a du 1° de l'article L. 5134-19-1 demande d'aide à l'insertion professionnelle , dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de l'emploi, précise notamment : |
75883 | 76129 | |
75884 | 76130 |
1° Le nom et l'adresse du bénéficiaire ; |
75885 | 76131 | |
75886 | 76132 |
2° Son âge, son niveau de formation et sa situation au regard de l'emploi, de l'indemnisation du chômage ou du revenu de solidarité active au moment de l'embauche ; |
75887 | 76133 | |
75888 | 76134 |
3° L'identité et la qualité de l'employeur ; |
75889 | 76135 | |
75890 | 76136 |
4° Les caractéristiques de l'emploi proposé ; |
75891 | 76137 | |
75892 | 76138 |
5° La nature et la durée du contrat de travail ; |
75893 | 76139 | |
75894 | 76140 |
6° La durée hebdomadaire de travail ; |
75895 | 76141 | |
75896 | 76142 |
7° Le montant de la rémunération correspondante ; |
75897 | 76143 | |
75898 | 76144 |
8° Les actions d'accompagnement professionnel et, le cas échéant, de formation prévues ; |
75899 | 76145 | |
75900 | 76146 |
9° Le montant et les modalités de versement de l'aide de l'Etat ; |
75901 | 76147 | |
75902 | 76148 |
10° Les modalités de contrôle de l'application de la convention la mise en œuvre de l'aide ; |
75903 | 76149 | |
75904 | 76150 |
11° Les pièces justificatives à produire pour bénéficier de l'aide de l'Etat dans les conditions de versement prévues à l'article R. 5522-32 ; |
75905 | 76151 | |
75906 | 76152 |
12° La liste des pièces justificatives à produire en cas de rupture anticipée du contrat de travail. |
75908 | 76154 |
######### Article R5522-17 |
75909 | 76155 | |
75910 | 76156 |
Lorsque l'Etat concourt à la prise en charge d'une formation au titre de l'article L. 5522-19, sont précisés dans la convention ou dans un avenant conclu décision d'attribution de l'aide à l'insertion professionnelle ou une décision modificatrice prise ultérieurement : |
75911 | 76157 | |
75912 | 76158 |
1° La nature de cette formation, sa durée et les modalités de son organisation ; |
75913 | 76159 | |
75914 | 76160 |
2° La période pendant laquelle elle est dispensée ; |
75915 | 76161 | |
75916 | 76162 |
3° Le nom et la qualification professionnelle de la personne chargée au sein de l'entreprise de suivre le déroulement de la formation ; |
75917 | 76163 | |
75918 | 76164 |
4° La nature de la sanction de la formation dispensée ; |
75919 | 76165 | |
75920 | 76166 |
5° Le montant et les modalités de la prise en charge de cette formation par l'Etat. |
75922 | 76168 |
######### Article R5522-18 |
75923 | 76169 | |
75924 | 76170 |
La convention L'aide à l'insertion professionnelle prend effet à compter de la date d'embauche du salarié. |
75925 | 76171 | |
75926 | 76172 |
Elle est conclue attribuée pour la durée du contrat à durée déterminée. |
75927 | 76173 | |
75928 | 76174 |
Lorsque le contrat est à durée indéterminée, elle est conclue attribuée pour vingt-quatre mois, ou trente mois pour les personnes bénéficiant avant l'embauche du revenu de solidarité active financé par le département, suivant la date d'embauche. |
75930 | 76176 |
######### Article R5522-18-1 |
75931 | 76177 | |
75932 | 76178 |
La durée maximale de la convention l'aide à l'insertion professionnelle individuelle peut être prolongée, en application de l'article L. 5522-13-1, pour la durée de la formation suivie par le salarié restant à courir et dans la limite de soixante mois. |
75933 | 76179 | |
75934 | 76180 |
La demande de prolongation faite par l'employeur est accompagnée : |
75935 | 76181 | |
75936 | 76182 |
1° De tous justificatifs visant à établir que l'action de formation professionnelle qualifiante visée à l'article L. 6314-1 et définie dans la convention initiale prévue au titre de l'aide attribuée est en cours de réalisation et que le terme de cette action dépasse le terme de la convention l'aide ; |
75937 | 76183 | |
75938 | 76184 |
2° Des éléments d'organisation des actions de formation permettant de s'assurer qu'elles pourront être réalisées durant la période de prolongation. |
75940 | 76186 |
######### Article R5522-18-2 |
75941 | 76187 | |
75942 | 76188 |
En application de l'article L. 5522-13-1, la durée maximale de la convention individuelle l'aide à l'insertion professionnelle peut, pour les salariés âgés de cinquante ans et plus qui étaient également bénéficiaires du revenu de solidarité active, de l'allocation de solidarité spécifique, de l'allocation temporaire d'attente ou de l'allocation aux adultes handicapés, ou pour les personnes reconnues travailleurs handicapés, être portée à soixante mois, par avenants successifs décisions de prolongation successives d'un an au plus. |
75943 | 76189 | |
75944 | 76190 |
La condition d'âge s'apprécie à l'échéance de la durée maximale de la convention. l'aide. |
75946 | 76192 |
######### Article R5522-18-3 |
75947 | 76193 | |
75948 | 76194 |
En application de l'article L. 5522-13-2, l'employeur qui souhaite prolonger une convention individuelle aide à l'insertion professionnelle adresse à l'autorité signataire de la convention qui a attribué l'aide initiale une demande préalable. |
75949 | 76195 | |
75950 | 76196 |
Cette demande motivée est accompagnée d'un bilan des actions réalisées en matière d'accompagnement et de formation, notamment des actions d'aide à la prise de poste, de remise à niveau, d'acquisition de nouvelles compétences et de formation qualifiante. L'employeur joint également à sa demande un document répertoriant les actions d'accompagnement et de formation qu'il envisage de mettre en œuvre pendant la période de prolongation. |
75952 | 76198 |
######### Article R5522-19 |
75953 | 76199 | |
75954 | 76200 |
Aucune convention aide à l'insertion professionnelle ne peut être conclue attribuée pour une embauche bénéficiant d'une autre aide à l'emploi de l'Etat. |
75956 |
######### Article R5522-20 |
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75957 | ||
75958 |
Un exemplaire de la convention est remis au salarié. |
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75960 | 76202 |
######### Article R5522-21 |
75961 | 76203 | |
75962 | 76204 |
L'employeur signale à l'autorité signataire de la convention individuelle ayant attribué l'aide à l'insertion professionnelle , à l'organisme chargé du versement des aides à l'employeur et à l'organisme chargé du recouvrement des cotisations de sécurité sociale toute rupture du contrat de travail qui interviendrait avant la fin de la convention. l'attribution de l'aide à l'insertion professionnelle. |
75964 | 76206 |
######### Article R5522-22 |
75965 | 76207 | |
75966 | 76208 |
En cas de modification de la situation juridique de l'employeur au sens de l'article L. 1224-1, le nouvel employeur est substitué dans les droits de l'employeur en ce qui concerne le contrat de travail. Le nouvel employeur est substitué également dans les droits de l'employeur initial en ce qui concerne la convention individuelle l'aide à l'insertion professionnelle , sous réserve de l'accord de l'autorité signataire ayant attribué l'aide à l'insertion professionnelle, au vu des engagements du nouvel employeur et des dispositions des articles L. 5522-8 à L. 5522-11. |
75974 | 76216 |
######### Article R5522-23-1 |
75975 | 76217 | |
75976 | 76218 |
L'autorité signataire de la convention individuelle qui attribue l'aide à l'insertion professionnelle désigne en son sein ou auprès d'un organisme chargé de l'accompagnement ou de l'insertion, en le mentionnant dans la convention décision d'attribution initiale de l'aide , un référent chargé d'assurer le suivi du parcours d'insertion professionnelle du salarié en contrat d'accès à l'emploi. |
75977 | 76219 | |
75978 | 76220 |
Dans le cas où ce salarié est bénéficiaire du revenu de solidarité active, le référent peut être le même que celui désigné en application de l'article L. 262-27 du code de l'action sociale et des familles. |
75980 | 76222 |
######### Article R5522-23-2 |
75981 | 76223 | |
75982 | 76224 |
L'employeur, dès la conclusion transmission de la convention individuelle demande d'aide à l'insertion professionnelle , désigne un tuteur parmi les salariés qualifiés et volontaires pour assumer cette fonction. |
75983 | 76225 | |
75984 | 76226 |
Ce dernier doit justifier d'une expérience professionnelle d'au moins deux ans. Exceptionnellement sur autorisation de l'autorité signataire de la convention qui attribue l'aide , ou lorsque l'employeur est un particulier visé à l'article L. 5522-9, l'employeur peut assurer lui-même le tutorat. Le tuteur ne peut suivre plus de trois salariés en contrat d'accès à l'emploi. |
76014 | 76256 |
######### Article R5522-26-1 |
76015 | 76257 | |
76016 | 76258 |
Lorsque la convention individuelle l'aide à l'insertion professionnelle a été prolongée dans les conditions déterminées aux articles R. 5522-18-1 et R. 5522-18-2, le contrat de travail, s'il est à durée déterminée, est prolongé dans la même mesure. |
76018 | 76260 |
######### Article R5522-27 |
76019 | 76261 | |
76020 | 76262 |
En cas de rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur avant le terme initialement fixé s'il est à durée déterminée, ou avant la fin du vingt-quatrième mois ou du trentième mois pour les bénéficiaires du revenu de solidarité active s'il est à durée indéterminée, la convention est rompue de plein droit l'aide à l'insertion professionnelle n'est pas due . L'employeur reverse à l'Etat l'intégralité des sommes déjà perçues au titre de l'aide forfaitaire prévue à l'article R. 5522-30. |
76021 | 76263 | |
76022 | 76264 |
L'employeur reverse également à l'Etat le montant des cotisations sociales dont il a été exonéré en application de l'article L. 5522-18. |
76042 | 76284 |
######### Article R5522-29 |
76043 | 76285 | |
76044 | 76286 |
Lorsque le contrat de travail est rompu avant le terme de la formation mentionnée à l'article R. 5522-42, les sommes déjà versées à l'employeur correspondant à des heures de formation non réalisées font l'objet d'un reversement. |
76045 | 76287 | |
76046 | 76288 |
Lorsque la convention ou l'avenant l'aide à l'insertion professionnelle ou une décision modificatrice ultérieure a prévu des heures de formation dispensées en entreprise, ces heures sont réputées être également réparties sur la période de formation. |
76056 | 76298 |
########## Article R5522-31 |
76057 | 76299 | |
76058 | 76300 |
L'aide est versée pendant la durée de la convention sur la période mentionnée dans la décision d'attribution de l'aide , et au plus tard jusqu'à sa date d'échéance. |
76100 | 76342 |
########## Article R5522-39 |
76101 | 76343 | |
76102 | 76344 |
L'exonération est applicable aux rémunérations versées à compter de la date d'effet de la convention de décision d'attribution de l'aide à l'insertion professionnelle du contrat d'accès à l'emploi jusqu'à l'expiration d'une durée de vingt-quatre mois, ou de trente mois pour les bénéficiaires du revenu de solidarité active, compte non tenu des périodes de suspension du contrat de travail non rémunérées par l'employeur. |
76104 | 76346 |
########## Article R5522-40 |
76105 | 76347 | |
76106 | 76348 |
L'exonération est subordonnée à l'envoi par l'employeur à l'organisme chargé du recouvrement des cotisations de sécurité sociale d'une copie de la convention individuelle. décision d'attribution de l'aide à l'insertion professionnelle. |
76116 | 76358 |
########## Article R5522-42 |
76117 | 76359 | |
76118 | 76360 |
Une formation prévue par la convention décision d'attribution de l'aide à l'insertion professionnelle ou par un avenant une décision modificatrice ultérieure à celle-ci peut faire l'objet d'une aide de l'Etat sous réserve d'avoir une durée de 200 heures au minimum et d'être dispensée dans le cadre d'une convention avec un organisme de formation mentionné à l'article L. 6351-1. |