Code du travail


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Version consolidée au 1er novembre 2012 (version 263ac35)
La précédente version était la version consolidée au 8 octobre 2012.

50 50
###### Article L1111-3
51 51

                                                                                    
52 52
Ne sont pas pris en compte dans le calcul des effectifs de l'entreprise :
53 53

                                                                                    
54 54
1° Les apprentis ;
55 55

                                                                                    
56 56
2° Les titulaires d'un contrat initiative-emploi, pendant la durée 
de la convention prévue
d'attribution de l'aide financière mentionnée
 à l'article L. 5134-
66
72 ainsi que les titulaires d'un contrat d'accès à l'emploi pendant la durée d'attribution de l'aide financière mentionnée à l'article L. 5522-17
 ;
57 57

                                                                                    
58 58
3° (Abrogé) ;
59 59

                                                                                    
60 60
4° Les titulaires d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi pendant la durée 
de la convention
d'attribution de l'aide financière
 mentionnée à l'article L. 5134-
19-1
30
 ;
61 61

                                                                                    
62 62
5° (Abrogé) ;
63 63

                                                                                    
64 64
6° Les titulaires d'un contrat de professionnalisation jusqu'au terme prévu par le contrat lorsque celui-ci est à durée déterminée ou jusqu'à la fin de l'action de professionnalisation lorsque le contrat est à durée indéterminée.
65 65

                                                                                    
66 66
Toutefois, ces salariés sont pris en compte pour l'application des dispositions légales relatives à la tarification des risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles.
   

                    
19271 19271
####### Article L5134-19-1
19272 19272

                                                                                    
19273 19273
Le contrat unique d'insertion est 
constitué par :
19274

                                                                                    
19275 19273
1° Une convention individuelle conclue
un contrat de travail conclu entre un employeur et un salarié dans les conditions prévues à la sous-section 3 des sections 2 et 5 du présent chapitre, au titre duquel est attribuée une aide à l'insertion professionnelle
 dans les conditions 
mentionnées par les
prévues à la
 sous-
sections 2 des
section 2 des mêmes
 sections 2 et 5
 entre l'employeur, le bénéficiaire et
. La décision d'attribution de cette aide est prise par
 :
19276 19274

                                                                                    
19277 19275
a)
 Soit, pour le compte de l'Etat, l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1
, les organismes mentionnés à l'article L. 5314-1
 ou, selon des modalités fixées par décret, un des organismes 
visés aux 1° et 3°
mentionnés au 1° bis
 de l'article L. 5311-4 ;
19278 19276

                                                                                    
19279 19277
b)
 Soit le président du conseil général lorsque cette 
convention
aide
 concerne un bénéficiaire du revenu de solidarité active financé par le département ;
19280 19278

                                                                                    
19281
2° Un contrat de travail conclu entre l'employeur et le bénéficiaire de la convention individuelle, dans les conditions prévues par les sous-sections 3 des sections 2 et 5.
19282

                                                                                    
19283
Le contrat unique d'insertion ouvre droit à une aide financière dans les conditions prévues par les sous-sections 4 des sections 2 et 5. 
19279
3° Soit, pour le compte de l'Etat, les recteurs d'académie pour les contrats mentionnés au I de l'article L. 5134-125.
19280

                                                                                    
19283 19281
Le montant de cette aide résulte d'un taux, fixé par l'autorité administrative, appliqué au salaire minimum de croissance.
   

                    
19285 19283
####### Article L5134-19-2
19286 19284

                                                                                    
19287 19285
Le président du conseil général peut déléguer tout ou partie de la 
conclusion et de la mise en œuvre de la convention individuelle
décision d'attribution de l'aide à l'insertion professionnelle
 mentionnée 
au 1° de
à
 l'article L. 5134-19-1 à l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 ou à tout autre organisme qu'il désigne à cet effet.
   

                    
19297 19295
####### Article L5134-19-4
19298 19296

                                                                                    
19299 19297
Le 
département
président du conseil général
 signe, préalablement à 
la conclusion des conventions individuelles
l'attribution des aides à l'insertion professionnelle
 prévues 
au 1° de
à
 l'article L. 5134-19-1, une convention annuelle d'objectifs et de moyens avec l'Etat.
19300 19298

                                                                                    
19301 19299
Cette convention fixe :
19302 19300

                                                                                    
19303 19301
1° Le nombre prévisionnel 
de conventions individuelles conclues
d'aides à l'insertion professionnelle attribuées
 au titre de l'embauche, dans le cadre d'un contrat unique d'insertion, de bénéficiaires du revenu de solidarité active financé par le département ;
19304 19302

                                                                                    
19305 19303
2° Les modalités de financement des 
conventions individuelles
aides à l'insertion professionnelle
 et les taux d'aide applicables.
19306 19304

                                                                                    
19307 19305
Lorsque le département participe au financement de l'aide, les taux mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 5134-19-1 peuvent être majorés, en fonction des critères énoncés aux 1°, 2° et 4° des articles L. 5134-30 et L. 5134-72.
19308 19306

                                                                                    
19309 19307
Lorsque l'aide est en totalité à la charge du département, le conseil général en fixe le taux sur la base des critères mentionnés aux articles L. 5134-30 et L. 5134-72, dans la limite du plafond prévu aux articles L. 5134-30-1 et L. 5134-72-1 ;
19310 19308

                                                                                    
19311 19309
3° Les actions d'accompagnement et les autres actions ayant pour objet de favoriser l'insertion durable des salariés embauchés en contrat unique d'insertion.
19312 19310

                                                                                    
19313 19311
A l'occasion de chaque renouvellement de la convention annuelle d'objectifs et de moyens, l'Etat et le département procèdent au réexamen de leur participation financière au financement du contrat unique d'insertion en tenant compte des résultats constatés en matière d'insertion durable des salariés embauchés dans ce cadre ainsi que des contraintes économiques qui pèsent sur certains territoires.
   

                    
19323 19321
######## Article L5134-20
19324 19322

                                                                                    
19325 19323
Le contrat d'accompagnement dans l'emploi a pour objet de faciliter l'insertion professionnelle des personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières d'accès à l'emploi.
 
A cette fin, il comporte des actions d'accompagnement professionnel. Il peut, aux fins de développer l'expérience et les compétences du salarié, prévoir
, par avenant,
 une période d'immersion auprès d'un autre employeur dans les conditions prévues à l'article L. 8241-2. Un décret détermine la durée et les conditions d'agrément et d'exécution de cette période d'immersion.
   

                    
19329 19327
######## Article L5134-21
19330 19328

                                                                                    
19331 19329
Les 
conventions ouvrant droit au bénéfice du
aides à l'insertion professionnelle au titre d'un
 contrat d'accompagnement dans l'emploi peuvent être 
conclues avec
accordées aux employeurs suivants
 :
19332 19330

                                                                                    
19333 19331
1° Les collectivités territoriales ;
19334 19332

                                                                                    
19335 19333
2° Les autres personnes morales de droit public ;
19336 19334

                                                                                    
19337 19335
3° Les organismes de droit privé à but non lucratif ;
19338 19336

                                                                                    
19339 19337
4° Les personnes morales de droit privé chargées de la gestion d'un service public.
   

                    
19341 19339
######## Article L5134-21-1
19342 19340

                                                                                    
19343 19341
La 
conclusion
décision d'attribution
 d'une nouvelle 
convention individuelle
aide à l'insertion professionnelle
 mentionnée à l'article L. 5134-19-1 est subordonnée au bilan préalable des actions d'accompagnement et des actions visant à l'insertion durable des salariés, réalisées dans le cadre 
de conventions individuelles conclues au titre 
d'un contrat aidé antérieur.
   

                    
19343
######## Article L5134-21-2
19344

                        
19345
Il ne peut être attribué d'aide à l'insertion professionnelle dans les cas suivants :
19346

                        
19347
1° Lorsque l'embauche vise à procéder au remplacement d'un salarié licencié pour un motif autre que la faute grave ou lourde. S'il apparaît que l'embauche a eu pour conséquence le licenciement d'un autre salarié, la décision d'attribution de l'aide est retirée par l'Etat ou par le président du conseil général. La décision de retrait de l'attribution de l'aide emporte obligation pour l'employeur de rembourser l'intégralité des sommes perçues au titre de l'aide ;
19348

                        
19349
2° Lorsque l'employeur n'est pas à jour du versement de ses cotisations et contributions sociales.
   

                    
19345 19351
######## Article L5134-22
19346 19352

                                                                                    
19347 19353
La 
convention individuelle fixe
demande d'aide à l'insertion professionnelle indique
 les modalités d'orientation et d'accompagnement professionnel de la personne sans emploi et prévoit des actions de formation professionnelle et de validation des acquis de l'expérience nécessaires à la réalisation de son projet professionnel.
19348 19354

                                                                                    
19349 19355
Les actions de formation peuvent être menées pendant le temps de travail ou en dehors de celui-ci.
   

                    
19351 19357
######## Article L5134-23
19352 19358

                                                                                    
19353 19359
La durée de 
la convention individuelle ouvrant droit au bénéfice
l'aide à l'insertion professionnelle attribuée au titre
 du contrat d'accompagnement dans l'emploi ne peut excéder le terme du contrat de travail.
19354 19360

                                                                                    
19355 19361
La convention individuelle
L'attribution de l'aide
 peut être prolongée dans la limite d'une durée totale de vingt-quatre mois.
   

                    
19357 19363
######## Article L5134-23-1
19358 19364

                                                                                    
19359 19365
Il peut être dérogé, selon des modalités fixées par voie réglementaire, à la durée maximale 
d'une convention individuelle
pour laquelle est attribuée une aide à l'insertion professionnelle
, soit lorsque celle-ci concerne un salarié âgé de cinquante ans et plus bénéficiaire du revenu de solidarité active, de l'allocation de solidarité spécifique, de l'allocation temporaire d'attente ou de l'allocation aux adultes handicapés ou une personne reconnue travailleur handicapé, soit pour permettre d'achever une action de formation professionnelle en cours de réalisation et 
définie dans la convention initiale
prévue au titre de l'aide attribuée
. La durée de cette prolongation ne peut excéder le terme de l'action concernée.
19360 19366

                                                                                    
19361 19367
A titre exceptionnel, lorsque des salariés âgés de cinquante ans et plus ou des personnes reconnues travailleurs handicapés embauchés dans les ateliers et chantiers d'insertion rencontrent des difficultés particulières qui font obstacle à leur insertion durable dans l'emploi, 
ces conventions peuvent
l'attribution des aides peut
 être 
prolongées
prolongée
 au-delà de la durée maximale prévue. Cette prolongation peut être accordée par l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 ou, pour les 
conventions individuelles
aides
 mentionnées 
au 1° de
à
 l'article L. 5134-19-1 qu'il 
conclut
attribue
, par le président du conseil général après examen de la situation du salarié au regard de l'emploi, de la capacité contributive de l'employeur et des actions d'accompagnement et de formation conduites 
dans le cadre de la convention
durant la période pour laquelle l'aide
 initiale
 a été attribuée
.
   

                    
19363 19369
######## Article L5134-23-2
19364 19370

                                                                                    
19365 19371
La prolongation de 
la convention individuelle
l'attribution de l'aide à l'insertion professionnelle
 et, s'il est à durée déterminée, du contrat de travail 
conclu en application de celle-ci
au titre duquel l'aide est attribuée
 est subordonnée à l'évaluation des actions réalisées au cours du contrat en vue de favoriser l'insertion durable du salarié.
   

                    
19369 19375
######## Article L5134-24
19370 19376

                                                                                    
19371 19377
Le contrat de travail, associé à une 
convention individuelle de
aide à l'insertion professionnelle attribuée au titre d'un
 contrat d'accompagnement dans l'emploi, est un contrat de travail de droit privé, soit à durée déterminée, conclu en application de l'article L. 1242-3, soit à durée indéterminée. Il porte sur des emplois visant à satisfaire des besoins collectifs non satisfaits.
19372 19378

                                                                                    
19373 19379
Il ne peut être conclu pour pourvoir des emplois dans les services de l'Etat.
   

                    
19381 19387
######## Article L5134-25-1
19382 19388

                                                                                    
19383 19389
Le contrat de travail, associé à 
une convention individuelle de
l'attribution d'une aide à l'insertion professionnelle au titre d'un
 contrat d'accompagnement dans l'emploi, conclu pour une durée déterminée, peut être prolongé dans la limite d'une durée totale de vingt-quatre mois, ou de cinq ans pour les salariés âgés de cinquante ans et plus bénéficiaires du revenu de solidarité active, de l'allocation de solidarité spécifique, de l'allocation temporaire d'attente ou de l'allocation aux adultes handicapés, ainsi que pour les personnes reconnues travailleurs handicapés.
19384 19390

                                                                                    
19385 19391
A titre dérogatoire, ce contrat de travail peut être prolongé au-delà de la durée maximale prévue, en vue de permettre d'achever une action de formation professionnelle en cours de réalisation à l'échéance du contrat et 
définie dans la convention initiale
prévue au titre de l'aide attribuée
. La durée de cette prolongation ne peut excéder le terme de l'action concernée.
19386 19392

                                                                                    
19387 19393
A titre exceptionnel, lorsque des salariés âgés de cinquante ans et plus ou des personnes reconnues travailleurs handicapés embauchés dans les ateliers et chantiers d'insertion rencontrent des difficultés particulières qui font obstacle à leur insertion durable dans l'emploi, ce contrat de travail peut être prolongé au-delà de la durée maximale prévue. Cette prolongation peut être accordée par l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 ou par le président du conseil général, lorsque celui-ci a 
conclu la convention individuelle
attribué l'aide à l'insertion professionnelle
 mentionnée 
au 1° de
à
 l'article L. 5134-19-1 associée à ce contrat après examen de la situation du salarié au regard de l'emploi, de la capacité contributive de l'employeur et des actions d'accompagnement et de formation conduites dans le cadre de la durée initialement prévue du contrat.
   

                    
19389 19395
######## Article L5134-26
19390 19396

                                                                                    
19391 19397
La durée hebdomadaire du travail du titulaire d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi ne peut être inférieure à vingt heures, sauf lorsque la 
convention
décision d'attribution de l'aide
 le prévoit en vue de répondre aux difficultés particulièrement importantes de l'intéressé.
19392 19398

                                                                                    
19393 19399
Lorsque le contrat de travail, associé à 
une convention individuelle de
l'attribution d'une aide à l'insertion professionnelle accordée au titre d'un
 contrat d'accompagnement dans l'emploi, a été conclu pour une durée déterminée avec une collectivité territoriale ou une autre personne de droit public, la durée hebdomadaire du travail peut varier sur tout ou partie de la période couverte par le contrat, sans être supérieure à la durée légale hebdomadaire. Cette variation est sans incidence sur le calcul de la rémunération due au salarié.
   

                    
19395 19401
######## Article L5134-27
19396 19402

                                                                                    
19397 19403
Sous réserve de clauses contractuelles ou conventionnelles plus favorables, le
Le
 titulaire d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi perçoit un salaire au moins égal au produit du montant du salaire minimum de croissance par le nombre d'heures de travail accomplies.
   

                    
19413 19419
######## Article L5134-29
19414 19420

                                                                                    
19415 19421
Le contrat d'accompagnement dans l'emploi peut être suspendu, à la demande du salarié, afin de lui permettre :
19416 19422

                                                                                    
19417 19423
1° En accord avec son employeur, d'effectuer une évaluation en milieu de travail prescrite par l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 ou une action concourant à son insertion professionnelle ;
19418 19424

                                                                                    
19419 19425
2° D'accomplir une période d'essai afférente à une offre d'emploi visant une embauche en contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée au moins égale à six mois.
19420 19426

                                                                                    
19421 19427
En cas d'embauche à l'issue de cette évaluation en milieu de travail ou de cette période d'essai, le contrat est rompu sans préavis.
19428

                                                                                    
19429
L'aide à l'insertion professionnelle n'est pas versée pendant la période de suspension du contrat d'accompagnement dans l'emploi.
   

                    
19425 19433
######## Article L5134-30
19426 19434

                                                                                    
19427 19435
La convention individuelle prévue à la sous-section 2 de la présente section, conclue pour permettre une embauche en
L'aide à l'insertion professionnelle attribuée au titre d'un
 contrat d'accompagnement dans l'emploi
, ouvre droit à une aide financière.
19428

                                                                                    
19429 19435
Cette aide
 peut être modulée en fonction :
19430 19436

                                                                                    
19431 19437
1° De la catégorie et du secteur d'activité de l'employeur ;
19432 19438

                                                                                    
19433 19439
2° Des actions prévues en matière d'accompagnement professionnel et des actions visant à favoriser l'insertion durable du salarié ;
19434 19440

                                                                                    
19435 19441
3° Des conditions économiques locales ;
19436 19442

                                                                                    
19437 19443
4° Des difficultés d'accès à l'emploi antérieurement rencontrées par le salarié.
   

                    
19439 19445
######## Article L5134-30-1
19440 19446

                                                                                    
19441 19447
Le montant de l'aide 
financière
à l'insertion professionnelle
 versée au titre 
de la convention individuelle prévue à la sous-section 2 de la présente section
d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi
 ne peut excéder 95 % du montant brut du salaire minimum de croissance par heure travaillée, dans la limite de la durée légale hebdomadaire du travail. Elle n'est soumise à aucune charge fiscale.
19442 19448

                                                                                    
19443 19449
Toutefois, pour les ateliers et chantiers d'insertion conventionnés par l'Etat au titre de l'article L. 5132-2, le montant de l'aide 
financière
à l'insertion professionnelle
 versée au titre 
de la convention individuelle prévue à la sous-section 2 de la présente section
d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi
 peut être porté jusqu'à 105 % du montant brut du salaire minimum de croissance par heure travaillée, dans la limite de la durée légale hebdomadaire du travail.
   

                    
19445 19451
######## Article L5134-30-2
19446 19452

                                                                                    
19447 19453
Lorsque 
la convention individuelle
l'aide à l'insertion professionnelle
 prévue à la sous-section 2 de la présente section a été 
conclue avec un
attribuée pour le recrutement d'un
 salarié qui était, avant son embauche, bénéficiaire du revenu de solidarité active financé par le département, le département participe au financement de l'aide mentionnée à l'article L. 5134-19-1. Cette participation est déterminée, dans des conditions fixées par décret, par référence au montant forfaitaire mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable à une personne isolée et en fonction de la majoration des taux prévue par la convention mentionnée à l'article L. 5134-19-4.
   

                    
19449 19455
######## Article L5134-31
19450 19456

                                                                                    
19451 19457
Les embauches réalisées en contrat d'accompagnement dans l'emploi donnent droit à l'exonération :
19452 19458

                                                                                    
19453 19459
1° Des cotisations à la charge de l'employeur au titre des assurances sociales et des allocations familiales, pendant la durée 
de la convention
d'attribution de l'aide à l'insertion professionnelle
, sans qu'il soit fait application des dispositions de l'article L. 131-7 du code de la sécurité sociale. Toutefois, les cotisations afférentes à la partie de la rémunération qui excède un montant fixé par décret ne donnent pas lieu à exonération ;
19454 19460

                                                                                    
19455 19461
2° De la taxe sur les salaires ;
19456 19462

                                                                                    
19457 19463
3° De la taxe d'apprentissage ;
19458 19464

                                                                                    
19459 19465
4° Des participations dues par les employeurs au titre de l'effort de construction.
   

                    
19559 19565
######## Article L5134-65
19560 19566

                                                                                    
19561 19567
Le contrat initiative-emploi a pour objet de faciliter l'insertion professionnelle des personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles d'accès à l'emploi. À cette fin, il comporte des actions d'accompagnement professionnel. Les actions de formation nécessaires à la réalisation du projet professionnel de la personne peuvent être mentionnées dans la 
convention
demande d'aide à l'insertion professionnelle
 ; elles sont menées dans le cadre défini à l'article L. 6312-1.
   

                    
19565 19571
######## Article L5134-66
19566 19572

                                                                                    
19567 19573
Les 
conventions ouvrant droit au bénéfice du
aides à l'insertion professionnelle au titre d'un
 contrat initiative-emploi peuvent être 
conclues avec
accordées aux employeurs suivants
 :
19568 19574

                                                                                    
19569 19575
1° Les employeurs mentionnés à l'article L. 5422-13 et aux 3° et 4° de l'article L. 5424-1 ;
19570 19576

                                                                                    
19571 19577
2° Les groupements d'employeurs mentionnés à l'article L. 1253-1 qui organisent des parcours d'insertion et de qualification ;
19572 19578

                                                                                    
19573 19579
3° Les employeurs de pêche maritime non couverts par l'article L. 5422-13, les 3° et 4° de l'article L. 5424-1 et l'article L. 1253-1.
   

                    
19575 19581
######## Article L5134-66-1
19576 19582

                                                                                    
19577 19583
La 
conclusion
décision d'attribution
 d'une nouvelle 
convention individuelle
aide à l'insertion professionnelle
 est subordonnée au bilan préalable des actions d'accompagnement et des actions visant à l'insertion durable des salariés, réalisées dans le cadre 
de conventions individuelles conclues au titre 
d'un contrat aidé antérieur.
   

                    
19579 19585
######## Article L5134-67
19580 19586

                                                                                    
19581 19587
Les particuliers employeurs ne 
peuvent pas conclure de conventions
sont pas éligibles aux aides attribuées
 au titre 
de la présente sous-section.
d'un contrat initiative-emploi.
   

                    
19583 19589
######## Article L5134-67-1
19584 19590

                                                                                    
19585 19591
La durée de 
la convention individuelle ouvrant droit au bénéfice
l'aide à l'insertion professionnelle attribuée au titre
 du contrat initiative-emploi ne peut excéder le terme du contrat de travail.
19586 19592

                                                                                    
19587 19593
La convention individuelle
L'attribution de l'aide
 peut être prolongée dans la limite d'une durée totale de vingt-quatre mois.
19588 19594

                                                                                    
19589 19595
Il peut être dérogé, selon des modalités fixées par voie réglementaire, à la durée maximale 
d'une convention individuelle
pour laquelle est attribuée une aide à l'insertion professionnelle
, soit lorsque celle-ci concerne un salarié âgé de cinquante ans et plus bénéficiaire du revenu de solidarité active, de l'allocation de solidarité spécifique, de l'allocation temporaire d'attente ou de l'allocation aux adultes handicapés ou une personne reconnue travailleur handicapé, soit pour permettre d'achever une action de formation professionnelle en cours de réalisation et 
définie dans la convention initiale
prévue au titre de l'aide attribuée
. La durée de cette prolongation ne peut excéder le terme de l'action concernée.
   

                    
19591 19597
######## Article L5134-67-2
19592 19598

                                                                                    
19593 19599
La prolongation de 
la convention individuelle
l'attribution de l'aide à l'insertion professionnelle
 et, s'il est à durée déterminée, du contrat de travail 
conclu en application de celle-ci
au titre duquel l'aide est attribuée
 est subordonnée à l'évaluation des actions réalisées au cours du contrat en vue de favoriser l'insertion durable du salarié.
   

                    
19595 19601
######## Article L5134-68
19596 19602

                                                                                    
19597 19603
Il ne peut être 
conclu de convention
attribué d'aide à l'insertion professionnelle
 dans les cas suivants :
19598 19604

                                                                                    
19599 19605
1° Lorsque l'établissement a procédé à un licenciement économique dans les six mois précédant la date d'embauche ;
19600 19606

                                                                                    
19601 19607
2° Lorsque l'embauche vise à procéder au remplacement d'un salarié licencié pour un motif autre que la faute grave ou lourde.
 
S'il apparaît que l'embauche a eu pour conséquence le licenciement d'un autre salarié, la 
convention
décision d'attribution de l'aide
 peut être 
dénoncée
retirée
 par l'Etat ou par le président du conseil général. La 
dénonciation
décision de retrait de l'attribution de l'aide
 emporte obligation pour l'employeur de rembourser l'intégralité des sommes perçues
 au titre de l'aide prévue par la convention
 ;
19602 19608

                                                                                    
19603 19609
3° Lorsque l'employeur n'est pas à jour du versement de ses cotisations et contributions sociales.
   

                    
19613 19619
######## Article L5134-69-1
19614 19620

                                                                                    
19615 19621
Le contrat de travail associé à une 
convention individuelle de
aide à l'insertion professionnelle attribuée au titre d'un
 contrat initiative-emploi, conclu pour une durée déterminée, peut être prolongé dans la limite d'une durée totale de vingt-quatre mois, ou de cinq ans pour les salariés âgés de cinquante ans et plus bénéficiaires du revenu de solidarité active, de l'allocation de solidarité spécifique, de l'allocation temporaire d'attente ou de l'allocation aux adultes handicapés, ainsi que pour les personnes reconnues travailleurs handicapés.
   

                    
19631 19637
######## Article L5134-70-1
19632 19638

                                                                                    
19633 19639
La durée hebdomadaire du travail d'un salarié titulaire d'un contrat de travail associé à une 
convention individuelle de
aide à l'insertion professionnelle au titre d'un
 contrat initiative-emploi ne peut être inférieure à vingt heures.
   

                    
19651 19657
######## Article L5134-72
19652 19658

                                                                                    
19653 19659
La convention individuelle prévue à la sous-section 2 de la présente section, conclue pour permettre une embauche en
L'aide à l'insertion professionnelle attribuée au titre d'un
 contrat initiative-emploi
, ouvre droit à une aide financière.
19654

                                                                                    
19655 19659
Cette aide
 peut être modulée en fonction :
19656 19660

                                                                                    
19657 19661
1° De la catégorie et du secteur d'activité de l'employeur ;
19658 19662

                                                                                    
19659 19663
2° Des actions prévues en matière d'accompagnement professionnel et des actions visant à favoriser l'insertion durable du salarié ;
19660 19664

                                                                                    
19661 19665
3° Des conditions économiques locales ;
19662 19666

                                                                                    
19663 19667
4° Des difficultés d'accès à l'emploi antérieurement rencontrées par le salarié.
   

                    
19665 19669
######## Article L5134-72-1
19666 19670

                                                                                    
19667 19671
Le montant de l'aide 
financière
à l'insertion professionnelle
 versée au titre 
d'une convention individuelle prévue à la sous-section 2 de la présente section
d'un contrat initiative-emploi
 ne peut excéder 47 % du montant brut du salaire minimum de croissance par heure travaillée, dans la limite de la durée légale hebdomadaire du travail.
   

                    
19669 19673
######## Article L5134-72-2
19670 19674

                                                                                    
19671 19675
Lorsque 
la convention individuelle prévue à la sous-section 2 de la présente section
l'aide à l'insertion professionnelle
 a été 
conclue avec un
attribuée pour le recrutement d'un
 salarié qui était, avant son 
embauche
recrutement
, bénéficiaire du revenu de solidarité active financé par le département, le département participe au financement de l'aide mentionnée à l'article L. 5134-19-1. Cette participation est déterminée, dans des conditions fixées par décret, par référence au montant forfaitaire mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable à une personne isolée et en fonction de la majoration des taux prévue par la convention mentionnée à l'article L. 5134-19-4.
   

                    
19773
######## Article L5134-110
19774

                        
19775
I. ― L'emploi d'avenir a pour objet de faciliter l'insertion professionnelle et l'accès à la qualification des jeunes sans emploi âgés de seize à vingt-cinq ans au moment de la signature du contrat de travail soit sans qualification, soit peu qualifiés et rencontrant des difficultés particulières d'accès à l'emploi, par leur recrutement dans des activités présentant un caractère d'utilité sociale ou environnementale ou ayant un fort potentiel de création d'emplois. Les personnes bénéficiant de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé et remplissant ces mêmes conditions peuvent accéder à un emploi d'avenir lorsqu'elles sont âgées de moins de trente ans.
19776

                        
19777
II. ― L'emploi d'avenir est destiné en priorité aux jeunes mentionnés au I qui résident soit dans les zones urbaines sensibles au sens du 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire ou les zones de revitalisation rurale au sens de l'article 1465 A du code général des impôts, soit dans les départements d'outre-mer, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin ou à Saint-Pierre-et-Miquelon, soit dans les territoires dans lesquels les jeunes connaissent des difficultés particulières d'accès à l'emploi.
   

                    
19779
######## Article L5134-111
19780

                        
19781
L'aide relative à l'emploi d'avenir peut être attribuée aux employeurs suivants :
19782

                        
19783
1° Les organismes de droit privé à but non lucratif ;
19784

                        
19785
2° Les collectivités territoriales et leurs groupements ;
19786

                        
19787
3° Les autres personnes morales de droit public, à l'exception de l'Etat ;
19788

                        
19789
4° Les groupements d'employeurs mentionnés à l'article L. 1253-1 qui organisent des parcours d'insertion et de qualification ;
19790

                        
19791
5° Les structures d'insertion par l'activité économique mentionnées à l'article L. 5132-4 ;
19792

                        
19793
6° Les personnes morales de droit privé chargées de la gestion d'un service public.
19794

                        
19795
Par exception, lorsqu'ils ne relèvent pas d'une des catégories mentionnées aux 1° à 6° du présent article, les employeurs relevant de l'article L. 5422-13 et des 3° et 4° de l'article L. 5424-1 sont éligibles à l'aide relative aux emplois d'avenir s'ils remplissent les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat relatives à leur secteur d'activité et au parcours d'insertion et de qualification proposé au futur bénéficiaire.
19796

                        
19797
Les particuliers employeurs ne sont pas éligibles à l'aide attribuée au titre d'un emploi d'avenir.
19798

                        
19799
Pour être éligible à une aide relative à l'emploi d'avenir, l'employeur doit pouvoir justifier de sa capacité, notamment financière, à maintenir l'emploi au moins le temps de son versement.
   

                    
19801
######## Article L5134-112
19802

                        
19803
L'emploi d'avenir est conclu sous la forme, selon le cas, d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi régi par la section 2 du présent chapitre ou d'un contrat initiative-emploi régi par la section 5 du même chapitre. Les dispositions relatives à ces contrats s'appliquent à l'emploi d'avenir, sous réserve des dispositions spécifiques prévues par la présente section.
19804

                        
19805
Un suivi personnalisé professionnel et, le cas échéant, social du bénéficiaire d'un emploi d'avenir est assuré pendant le temps de travail par l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 ou par l'un des organismes mentionnés à l'article L. 5314-1 ou au 1° bis de l'article L. 5311-4 ou par la personne mentionnée au 2° de l'article L. 5134-19-1. Un bilan relatif au projet professionnel du bénéficiaire et à la suite donnée à l'emploi d'avenir est notamment réalisé deux mois avant l'échéance de l'aide relative à l'emploi d'avenir.
   

                    
19809
######## Article L5134-113
19810

                        
19811
L'aide relative à l'emploi d'avenir est accordée pour une durée minimale de douze mois et pour une durée maximale de trente-six mois, sans pouvoir excéder le terme du contrat de travail.
19812

                        
19813
Lorsque l'aide a été initialement accordée pour une durée inférieure à trente-six mois, elle peut être prolongée jusqu'à cette durée maximale.
19814

                        
19815
A titre dérogatoire, afin de permettre au bénéficiaire d'achever une action de formation professionnelle, une prolongation de l'aide au-delà de la durée maximale de trente-six mois peut être autorisée par les personnes mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 5134-19-1. La durée de la prolongation ne peut excéder le terme de l'action concernée.
   

                    
19817
######## Article L5134-114
19818

                        
19819
L'aide relative à l'emploi d'avenir est attribuée au vu des engagements de l'employeur sur le contenu du poste proposé et sa position dans l'organisation de la structure employant le bénéficiaire de l'emploi d'avenir, sur les conditions d'encadrement et de tutorat ainsi que sur la qualification ou les compétences dont l'acquisition est visée pendant la période en emploi d'avenir. Ces engagements portent obligatoirement sur les actions de formation, réalisées prioritairement pendant le temps de travail, ou en dehors de celui-ci, qui concourent à l'acquisition de cette qualification ou de ces compétences et les moyens à mobiliser pour y parvenir. Ils précisent les modalités d'organisation du temps de travail envisagées afin de permettre la réalisation des actions de formation. Ces actions de formation privilégient l'acquisition de compétences de base et de compétences transférables permettant au bénéficiaire de l'emploi d'avenir d'accéder à un niveau de qualification supérieur.
19820

                        
19821
L'aide est également attribuée au vu des engagements de l'employeur sur les possibilités de pérennisation des activités et les dispositions de nature à assurer la professionnalisation des emplois.
19822

                        
19823
En cas de non-respect de ses engagements par l'employeur, notamment en matière de formation, le remboursement de la totalité des aides publiques perçues est dû à l'Etat.
19824

                        
19825
La décision d'attribution d'une nouvelle aide à l'insertion professionnelle mentionnée à l'article L. 5134-113 est subordonnée au contrôle du respect par l'employeur des engagements qu'il avait souscrits au titre d'une embauche antérieure en emploi d'avenir.
   

                    
19829
######## Article L5134-115
19830

                        
19831
Le contrat de travail associé à un emploi d'avenir peut être à durée indéterminée ou à durée déterminée.
19832

                        
19833
Lorsqu'il est à durée déterminée, il est conclu pour une durée de trente-six mois.
19834

                        
19835
En cas de circonstances particulières liées soit à la situation ou au parcours du bénéficiaire, soit au projet associé à l'emploi, il peut être conclu initialement pour une durée inférieure, qui ne peut être inférieure à douze mois.
19836

                        
19837
S'il a été initialement conclu pour une durée inférieure à trente-six mois, il peut être prolongé jusqu'à cette durée maximale.
19838

                        
19839
Sans préjudice des dispositions de l'article L. 1243-1, il peut être rompu à l'expiration de chacune des périodes annuelles de son exécution à l'initiative du salarié, moyennant le respect d'un préavis de deux semaines, ou de l'employeur, s'il justifie d'une cause réelle et sérieuse, moyennant le respect d'un préavis d'un mois et de la procédure prévue à l'article L. 1232-2.
19840

                        
19841
Dans le cas prévu au dernier alinéa de l'article L. 5134-113, les personnes mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 5134-19-1 peuvent autoriser une prolongation du contrat au-delà de la durée maximale de trente-six mois, sans que cette prolongation puisse excéder le terme de l'action de formation concernée.
19842

                        
19843
Le bénéficiaire d'un emploi d'avenir en contrat à durée déterminée bénéficie d'une priorité d'embauche durant un délai d'un an à compter du terme de son contrat. L'employeur l'informe de tout emploi disponible et compatible avec sa qualification ou ses compétences. Le salarié ainsi recruté est dispensé de la période d'essai mentionnée à l'article L. 1221-19.
   

                    
19845
######## Article L5134-116
19846

                        
19847
Le bénéficiaire d'un emploi d'avenir occupe un emploi à temps plein.
19848

                        
19849
Toutefois, lorsque le parcours ou la situation du bénéficiaire le justifient, notamment pour faciliter le suivi d'une action de formation, ou lorsque la nature de l'emploi ou le volume de l'activité ne permettent pas l'emploi d'un salarié à temps complet, la durée hebdomadaire de travail peut être fixée à temps partiel, avec l'accord du salarié, après autorisation des personnes mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 5134-19-1. Elle ne peut alors être inférieure à la moitié de la durée hebdomadaire de travail à temps plein. Dès lors que les conditions rendent possible une augmentation de la durée hebdomadaire de travail, le contrat ainsi que la demande associée peuvent être modifiés en ce sens avec l'accord des personnes mentionnées aux mêmes 1° et 2°.
   

                    
19853
######## Article L5134-117
19854

                        
19855
Les compétences acquises dans le cadre de l'emploi d'avenir sont reconnues par une attestation de formation, une attestation d'expérience professionnelle ou une validation des acquis de l'expérience prévue à l'article L. 6411-1. Elles peuvent également faire l'objet d'une certification inscrite au répertoire national des certifications professionnelles.
19856

                        
19857
La présentation à un examen pour acquérir un diplôme ou à un concours doit être favorisée pendant ou à l'issue de l'emploi d'avenir.
19858

                        
19859
A l'issue de son emploi d'avenir, le bénéficiaire qui souhaite aboutir dans son parcours d'accès à la qualification peut prétendre aux contrats de travail mentionnés au livre II et au chapitre V du titre II du livre III de la sixième partie ainsi qu'aux actions de formation professionnelle mentionnées à l'article L. 6313-1, selon des modalités définies dans le cadre d'une concertation annuelle du comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle.
   

                    
19863
######## Article L5134-118
19864

                        
19865
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application de la présente section, notamment les niveaux de qualification et les critères d'appréciation des difficultés particulières d'accès à l'emploi mentionnés au I de l'article L. 5134-110, qui peuvent différer selon que les jeunes résident ou non dans des zones urbaines sensibles ou des zones de revitalisation rurale ou dans les départements d'outre-mer, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin ou à Saint-Pierre-et-Miquelon.
19866

                        
19867
A titre exceptionnel, dans les départements d'outre-mer, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les zones urbaines sensibles et les zones de revitalisation rurale, les jeunes ayant engagé des études supérieures et confrontés à des difficultés particulières d'insertion professionnelle peuvent être recrutés en emploi d'avenir, sur décision de l'autorité administrative compétente.
   

                    
19869
######## Article L5134-119
19870

                        
19871
Les autres textes encadrant la mise en œuvre des emplois d'avenir comportent :
19872

                        
19873
1° Des mesures de nature à favoriser une répartition équilibrée des femmes et des hommes par secteur d'activité ;
19874

                        
19875
2° Des dispositions particulières applicables aux emplois d'avenir créés dans le secteur de l'aide aux personnes handicapées ou aux personnes âgées dépendantes, de nature à favoriser l'amélioration de la qualité de vie de ces personnes ;
19876

                        
19877
3° Les adaptations nécessaires pour tenir compte de la situation particulière des collectivités territoriales d'outre-mer entrant dans son champ d'application.
   

                    
19883
######## Article L5134-120
19884

                        
19885
I. ― Pour faciliter l'insertion professionnelle et la promotion sociale des jeunes dans les métiers du professorat, les établissements publics locaux d'enseignement et les établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles peuvent proposer des emplois d'avenir professeur.
19886

                        
19887
II. ― L'emploi d'avenir professeur est destiné à des étudiants titulaires de bourses de l'enseignement supérieur relevant du chapitre Ier du titre II du livre VIII de la troisième partie du code de l'éducation inscrits en deuxième année de licence ou, le cas échéant, en troisième année de licence ou en première année de master dans un établissement d'enseignement supérieur, âgés de vingt-cinq ans au plus et se destinant aux métiers du professorat. La limite d'âge est portée à trente ans lorsque l'étudiant présente un handicap reconnu par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées.
19888

                        
19889
III. ― Les étudiants mentionnés au II bénéficient d'une priorité d'accès aux emplois d'avenir professeur lorsqu'ils effectuent leurs études dans une académie ou dans une discipline connaissant des besoins particuliers de recrutement et qu'ils justifient :
19890

                        
19891
1° Soit d'avoir résidé pendant une durée minimale dans une zone urbaine sensible au sens du 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire, dans une zone de revitalisation rurale au sens de l'article 1465 A du code général des impôts, dans un département d'outre-mer, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin ou à Saint-Pierre-et-Miquelon ;
19892

                        
19893
2° Soit d'avoir effectué pendant une durée minimale leurs études secondaires dans un établissement situé dans l'une de ces zones ou relevant de l'éducation prioritaire.
19894

                        
19895
Les durées minimales mentionnées aux 1° et 2° du présent III sont fixées par décret.
   

                    
19897
######## Article L5134-121
19898

                        
19899
Les bénéficiaires des emplois d'avenir professeur sont recrutés par les établissements publics locaux d'enseignement ou les établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles, après avis d'une commission chargée de vérifier leur aptitude. Lorsqu'ils sont recrutés par un établissement public local d'enseignement, ils peuvent exercer leurs fonctions dans les conditions fixées au second alinéa de l'article L. 421-10 du code de l'éducation.
   

                    
19903
######## Article L5134-122
19904

                        
19905
Les établissements publics locaux d'enseignement et les établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles qui concluent des contrats pour le recrutement d'un étudiant au titre d'un emploi d'avenir professeur bénéficient d'une aide financière et des exonérations déterminées dans les conditions prévues à la sous-section 4 de la section 2 du présent chapitre.
   

                    
19907
######## Article L5134-123
19908

                        
19909
La demande d'aide à la formation et à l'insertion professionnelle décrit le contenu du poste proposé, sa position dans l'organisation de l'établissement d'affectation ainsi que les compétences dont l'acquisition est visée pendant la durée du contrat. Elle mentionne obligatoirement la formation dans laquelle est inscrit l'étudiant concerné et le ou les concours de recrutement d'enseignants du premier ou du second degré organisés par l'Etat auxquels il se destine. L'étudiant bénéficie d'un tutorat au sein de l'établissement dans lequel il exerce son activité. Les modalités d'organisation du tutorat sont fixées par décret.
   

                    
19911
######## Article L5134-124
19912

                        
19913
L'aide définie à l'article L. 5134-123 est accordée pour une durée de douze mois, renouvelable chaque année, dans la limite d'une durée totale de trente-six mois, sans pouvoir excéder le terme du contrat de travail.
   

                    
19917
######## Article L5134-125
19918

                        
19919
I. ― Le contrat associé à un emploi d'avenir professeur est conclu, sous réserve des dispositions spécifiques prévues par la présente section, sous la forme d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi régi par la section 2 du présent chapitre.
19920

                        
19921
II. ― Le contrat associé à un emploi d'avenir professeur est conclu pour une durée de douze mois, renouvelable s'il y a lieu, dans la limite d'une durée totale de trente-six mois, en vue d'exercer une activité d'appui éducatif compatible, pour l'étudiant bénéficiaire, avec la poursuite de ses études universitaires et la préparation aux concours.
19922

                        
19923
Le bénéficiaire d'un emploi d'avenir professeur s'engage à poursuivre sa formation dans un établissement d'enseignement supérieur et à se présenter à un des concours de recrutement d'enseignants du premier ou du second degré organisés par l'Etat. En cas de réussite au concours, le contrat prend fin de plein droit, avant son échéance normale, à la date de nomination dans des fonctions d'enseignement.
   

                    
19925
######## Article L5134-126
19926

                        
19927
Le bénéficiaire d'un emploi d'avenir professeur effectue une durée hebdomadaire de travail adaptée à la poursuite de ses études et à la préparation des concours auxquels il se destine. Le contrat de travail mentionne la durée de travail moyenne hebdomadaire, qui ne peut excéder la moitié de la durée fixée à l'article L. 3121-10.
19928

                        
19929
Le contrat de travail peut prévoir que la durée hebdomadaire peut varier sur tout ou partie de la période couverte par le contrat.
   

                    
19931
######## Article L5134-127
19932

                        
19933
La rémunération versée au titre d'un emploi d'avenir professeur est cumulable avec les bourses de l'enseignement supérieur dont l'intéressé peut par ailleurs être titulaire.
19934

                        
19935
A sa demande, le bénéficiaire d'un emploi d'avenir professeur se voit délivrer une attestation d'expérience professionnelle.
   

                    
19939
######## Article L5134-128
19940

                        
19941
Les sous-sections 1 à 3 de la présente section sont applicables aux établissements d'enseignement privés mentionnés aux articles L. 442-5 et L. 442-12 du code de l'éducation et à l'article L. 813-1 du code rural et de la pêche maritime, sous réserve des adaptations nécessaires fixées, le cas échéant, par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
19945
######## Article L5134-129
19946

                        
19947
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application de la présente section.
   

                    
21726 21910
######## Article L5522-2
21727 21911

                                                                                    
21728 21912
Pour son application dans les départements d'outre-mer, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, l'article L. 5134-19-1 est ainsi 
modifié
rédigé
 :
21729 21913

                                                                                    
21730 21914
1° Au premier alinéa, les mots : " les
" Art. L. 5134-19-1.-Le contrat unique d'insertion est un contrat de travail conclu entre un employeur et un salarié dans les conditions prévues à la
 sous-
section 3 des 
sections
 2 et 5 du présent chapitre et au paragraphe 3 de la sous-section 4 de la section 1 du chapitre II du titre II du livre V, au titre duquel est attribuée une aide à l'insertion professionnelle dans les conditions prévues à la sous-section
 2 des sections 2 et 5 
" sont remplacés par les mots : " la sous-section 2 de la section 2 et le
du présent chapitre et au
 paragraphe 2 de la sous-section 4 de la section 1 du chapitre II du titre II du livre V
 de la présente partie " ;
21731

                                                                                    
21732
2° Au quatrième alinéa, après le mot : " Soit " sont insérés les mots : ", s'agissant du contrat d'accompagnement dans l'emploi, " ;
21733

                                                                                    
21734
3° Au cinquième alinéa, les mots : " les sous-sections 3 des sections 2 et 5 " sont remplacés par les mots : " de la sous-section 3 de la section 2 et par le paragraphe 3 de la sous-section 4 de la section 1 du chapitre II du titre II du livre V de la présente partie " ;
21735

                                                                                    
21736
4° Au dernier alinéa :
21737

                                                                                    
21738
a) Les mots : " les sous-sections 4 des sections 2 et 5 " sont remplacés par les mots : " la sous-section 4 de la section 2 et le paragraphe 4 de la sous-section 4 de la section 1 du chapitre II du titre II du livre V de la présente partie " ;
21739

                                                                                    
21740
b) Les mots : " S'agissant du contrat d'accompagnement dans l'emploi, " sont ajoutés au début de la seconde phrase.
21914
. La décision d'attribution de cette aide est prise par :
21915

                                                                                    
21916
" 1° Soit, pour le compte de l'Etat, l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1, les organismes mentionnés à l'article L. 5314-1 ou, selon des modalités fixées par décret, un des organismes mentionnés au 1° bis de l'article L. 5311-4 ;
21917

                                                                                    
21918
" 2° Soit le président du conseil général lorsque cette aide concerne un bénéficiaire du revenu de solidarité active financé par le département ;
21919

                                                                                    
21920
" 3° Soit, pour le compte de l'Etat, les recteurs d'académie pour les contrats mentionnés au I de l'article L. 5134-125.
21921

                                                                                    
21922
" Le montant de cette aide résulte d'un taux, fixé par l'autorité administrative, appliqué au salaire minimum de croissance. "
   

                    
21742 21924
######## Article L5522-2-1
21743 21925

                                                                                    
21744 21926
Pour son application dans les départements d'outre-mer, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, l'article L. 5134-19-3 est ainsi rédigé :
21745 21927

                                                                                    
21746 21928
" Art.
 
L. 5134-19-3.-Le contrat unique d'insertion prend la forme :
21747 21929

                                                                                    
21748 21930
" 1° Pour les employeurs du secteur non marchand mentionnés à l'article L. 5134-21, du contrat d'accompagnement dans l'emploi défini par la section 2 du chapitre IV du titre III du livre Ier de la présente partie ;
21749 21931

                                                                                    
21750 21932
" 2° Pour les employeurs du secteur marchand 
:
21933

                                                                                    
21750 21934
" a) Du contrat d'accès à l'emploi défini à la sous-section 4 de la présente section pour les employeurs 
mentionnés aux articles L. 5522-8 et L. 5522-9
 ;
21935

                                                                                    
21750 21936
" b) Dans le cadre des emplois d'avenir prévus à la section 8 du chapitre IV du titre III du livre Ier de la présente partie
, du contrat 
d'accès à l'emploi
initiative-emploi
 défini 
par les articles L. 5522-5 à L. 5522-20. "
à la section 5 du même chapitre IV pour les employeurs mentionnés à l'article L. 5134-66. "
   

                    
21752 21938
######## Article L5522-2-2
21753 21939

                                                                                    
21754 21940
Pour son application dans les départements d'outre-mer, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon
, lorsqu'il n'est pas utilisé dans le cadre des emplois d'avenir prévus à la section 8 du chapitre IV du titre III du livre Ier de la présente partie
, l'article L. 5134-19-4 est ainsi modifié :
21755 21941

                                                                                    
21756 21942
1° Au cinquième alinéa, les mots : " des articles L. 5134-30 et L. 5134-72 " sont remplacés par les mots : " de l'article L. 5134-30 " ;
21757 21943

                                                                                    
21758 21944
2° Au sixième alinéa, les mots : " aux articles L. 5134-30 et L. 5134-72, dans la limite du plafond prévu aux articles L. 5134-30-1 et L. 5134-72-1 " sont remplacés par les mots : " à l'article L. 5134-30 dans la limite du plafond prévu à l'article L. 5134-30-1 ".
   

                    
21760 21946
######## Article L5522-2-3
21761 21947

                                                                                    
21762 21948
Les dispositions de la
La
 section 5 du chapitre IV du titre III du livre Ier de la présente partie ne 
s'appliquent pas
s'applique
 aux départements d'outre-mer, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon
 que dans le cadre des emplois d'avenir prévus à la section 8 du même chapitre IV
.
   

                    
21768 21954
######### Article L5522-5
21769 21955

                                                                                    
21770 21956
Dans les départements d'outre-mer, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, le contrat d'accès à l'emploi a pour objet de favoriser l'insertion professionnelle :
21771 21957

                                                                                    
21772 21958
1° Des bénéficiaires du revenu de solidarité active financé par le département ;
21773 21959

                                                                                    
21774 21960
2° Des chômeurs de longue durée ;
21775 21961

                                                                                    
21776 21962
3° Des personnes reconnues handicapées par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles ;
21777 21963

                                                                                    
21778 21964
4° Des bénéficiaires d'un contrat emploi-jeune arrivant au terme de leur contrat avant le 1er janvier 2008 ;
21779 21965

                                                                                    
21780 21966
5° D'autres personnes déterminées par décret en Conseil d'Etat rencontrant des difficultés particulières d'accès à l'emploi.
21781 21967

                                                                                    
21782 21968
A cette fin, il comporte des actions d'accompagnement professionnel. Les actions de formation nécessaires à la réalisation du projet professionnel de la personne peuvent être mentionnées dans 
la convention.
le contrat.
   

                    
21784 21970
######### Article L5522-6
21785 21971

                                                                                    
21786 21972
Le contrat d'accès à l'emploi donne lieu :
21787 21973

                                                                                    
21788 21974
A la conclusion d'une convention entre l'Etat et les employeurs mentionnés au paragraphe 2
(Abrogé)
 ;
21789 21975

                                                                                    
21790 21976
2° A la conclusion d'un contrat de travail entre l'employeur et le 
bénéficiaire de la convention
salarié
, dans les conditions prévues au paragraphe 3 ;
21791 21977

                                                                                    
21792 21978
3° Au bénéfice d'une aide 
financière
à l'insertion professionnelle
 et d'exonérations, dans les conditions prévues au paragraphe 4.
   

                    
21794 21980
######### Article L5522-6-1
21795 21981

                                                                                    
21796 21982
La 
conclusion d'une nouvelle convention individuelle mentionnée à l'article L. 5134-19-1
demande d'aide à l'insertion professionnelle
 est subordonnée au bilan préalable des actions d'accompagnement et des actions visant à l'insertion durable des salariés, réalisées dans le cadre 
de conventions individuelles conclues au titre 
d'un contrat aidé antérieur.
   

                    
21804 21990
######### Article L5522-8
21805 21991

                                                                                    
21806 21992
Peuvent conclure des contrats d'accès à l'emploi
, en application des conventions prévues à l'article L. 5522-6
, sous réserve d'être à jour de leurs obligations sociales et fiscales :
21807 21993

                                                                                    
21808 21994
1° Les employeurs mentionnés à l'article L. 5422-13 et aux 3° et 4° de l'article L. 5424-1 ;
21809 21995

                                                                                    
21810 21996
2° Les employeurs des entreprises de pêche maritime.
   

                    
21818 22004
######### Article L5522-10
21819 22005

                                                                                    
21820 22006
Les particuliers employeurs d'un assistant maternel défini à l'article L. 423-1 du code de l'action sociale et des familles ne 
peuvent conclure de conventions
sont pas éligibles aux aides attribuées
 au titre du 
présent paragraphe.
contrat d'accès à l'emploi.
   

                    
21842 22028
######### Article L5522-13-1
21843 22029

                                                                                    
21844 22030
Il peut être dérogé, selon des modalités fixées par voie réglementaire, à la durée maximale 
d'une convention individuelle
du contrat d'accès à l'emploi
, soit lorsque 
celle
celui
-ci concerne un salarié âgé de cinquante ans et plus qui est également bénéficiaire du revenu de solidarité active, de l'allocation de solidarité spécifique, de l'allocation temporaire d'attente ou de l'allocation aux adultes handicapés ou une personne reconnue travailleur handicapé, soit pour permettre d'achever une action de formation professionnelle en cours de réalisation
 et définie dans la convention initiale
. La durée de cette prolongation ne peut excéder le terme de l'action concernée.
   

                    
21846 22032
######### Article L5522-13-2
21847 22033

                                                                                    
21848 22034
La prolongation de la 
convention individuelle
décision d'attribution de l'aide à l'insertion professionnelle
 et, s'il est à durée déterminée, du contrat de travail conclu en application de celle-ci est subordonnée à l'évaluation des actions réalisées au cours du contrat en vue de favoriser l'insertion durable du salarié.
   

                    
70971 71157
######## Article R5134-14
70972 71158

                                                                                    
70973 71159
L'institution mentionnée à l'article L. 5312-1
 et
,
 les organismes mentionnés 
aux 1°, 3° et 4°
à l'article L. 5314-1 et au 1° bis
 de l'article L. 5311-4
, ainsi que les recteurs d'académie pour les contrats mentionnés à l'article L. 5134-125,
 peuvent 
conclure
attribuer
 pour le compte de l'Etat des 
conventions individuelles
aides à l'insertion professionnelle
 en application
 du a du 1°
 de l'article L. 5134-19-1, dans le cadre des missions d'insertion professionnelle que l'Etat leur confie par une convention ou par un marché et dans la limite de l'enveloppe financière qu'il notifie annuellement à chaque organisme.
   

                    
70975 71161
######## Article R5134-15
70976 71162

                                                                                    
70977 71163
Lorsque les organismes mentionnés 
aux 1°, 3° et 4°
à l'article L. 5314-1 et au 1° bis
 de l'article L. 5311-4
, ainsi que les recteurs d'académie pour les contrats mentionnés à l'article L. 5134-125
 prennent des décisions ou 
concluent des conventions individuelles
attribuent des aides à l'insertion professionnelle,
 pour le compte de l'Etat en application
 du a du 1°
 de l'article L. 5134-19-1, ils statuent également au nom de l'Etat en cas de recours gracieux formés contre ces décisions
 ou conventions
. Les recours hiérarchiques sont portés devant le préfet de région.
   

                    
70979 71165
######## Article R5134-16
70980 71166

                                                                                    
70981 71167
La convention annuelle d'objectifs et de moyens prévue à l'article L. 5134-19-4 comporte une annexe, dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de l'emploi, faisant apparaître la liste des taux de prise en charge de l'aide financière définis en application du dernier alinéa de l'article L. 5134-19-1, du cinquième et du sixième alinéa de l'article L. 5134-19-4. Cette annexe mentionne également le nombre prévisionnel 
de conventions individuelles conclues
d'aides à l'insertion professionnelle attribuées
 par le président du conseil général, selon que l'aide est financée pour partie ou en totalité par le département.
70982 71168

                                                                                    
70983 71169
La convention annuelle d'objectifs et de moyens peut être modifiée en cours d'année par avenant.
   

                    
70985 71171
######## Article R5134-17
70986 71172

                                                                                    
70987 71173
La 
convention individuelle de contrat unique d'insertion
demande d'aide à l'insertion professionnelle
, dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de l'emploi, comporte :
70988 71174

                                                                                    
70989 71175
1° Des informations relatives à l'identité du bénéficiaire et à sa situation au regard de l'emploi, des allocations dont il bénéficie et de sa qualification ;
70990 71176

                                                                                    
70991 71177
2° Des informations relatives à l'identité et aux caractéristiques de l'employeur ;
70992 71178

                                                                                    
70993 71179
3° Des informations relatives à la nature, aux caractéristiques et au contenu du contrat de travail conclu avec le salarié ;
70994 71180

                                                                                    
70995 71181
4° Les modalités de mise en œuvre de 
la convention individuelle
l'aide à l'insertion professionnelle
, notamment :
70996 71182

                                                                                    
70997 71183
a) La nature des actions prévues au cours du contrat d'accompagnement dans l'emploi ou du contrat initiative-emploi, respectivement, en matière d'orientation et d'accompagnement professionnel, de formation professionnelle et de validation des acquis de l'expérience, en application de l'article L. 5134-22, et en matière d'accompagnement professionnel et, le cas échéant, de formation, en application de l'article L. 5134-65 ;
70998 71184

                                                                                    
70999 71185
b) Le cas échéant, l'indication qu'une ou plusieurs périodes d'immersion auprès d'un autre employeur sont prévues au cours du contrat, en application de l'article L. 5134-20 ;
71000 71186

                                                                                    
71001 71187
c) Le nom du référent mentionné aux articles R. 5134-37 et R. 5134-60 et l'organisme dont il relève ;
71002 71188

                                                                                    
71003 71189
d) Le nom et la fonction du tuteur mentionné aux articles R. 5134-38 et R. 5134-61 ;
71004 71190

                                                                                    
71005 71191
e) Le taux de prise en charge servant au calcul de l'aide versée à l'employeur et le nombre d'heures de travail auquel il s'applique ;
71006 71192

                                                                                    
71007 71193
f) L'identité de l'organisme ou des organismes en charge du versement de l'aide financière et les modalités de versement ;
71008 71194

                                                                                    
71009 71195
g) Les modalités de contrôle par l'autorité 
signataire
attribuant l'aide
 de la mise en œuvre de 
la convention.
71010

                                                                                    
71011
La convention individuelle peut
71195
l'aide.
71196

                                                                                    
71011 71197
Les conditions d'attribution de l'aide peuvent
 être 
modifiée avant son terme
modifiées avant le terme prévu par la décision
 avec l'accord 
des trois parties.
de l'employeur, du salarié et de l'autorité visée à l'article R. 5134-14 ayant attribué l'aide.
   

                    
71013 71199
######## Article R5134-17-1
71014 71200

                                                                                    
71015 71201
La 
convention mentionnée à l'article R. 5134-17
décision d'attribution de l'aide à l'insertion professionnelle
 est transmise par l'autorité signataire à l'Agence de services et de paiement.
71202

                                                                                    
71203
Elle comprend l'ensemble des éléments indiqués à l'article R. 5134-17.
   

                    
71019 71207
######## Article R5134-18
71020 71208

                                                                                    
71021 71209
L'Agence de services et de paiement est autorisée à mettre en œuvre un traitement automatisé des données à caractère personnel contenues dans les 
conventions individuelles conclues en application de l'article L. 5134-19-1
décisions d'attribution de l'aide à l'insertion professionnelle
.
71022 71210

                                                                                    
71023 71211
Le traitement automatisé a pour finalité :
71024 71212

                                                                                    
71025 71213
1° La gestion, le contrôle et le suivi des 
conventions individuelles
aides à l'insertion professionnelle
 ;
71026 71214

                                                                                    
71027 71215
2° Le calcul et le paiement de l'aide versée à l'employeur ;
71028 71216

                                                                                    
71029 71217
3° L'identification des cas dans lesquels l'allocation de revenu de solidarité active est intégralement à la charge du Fonds national des solidarités actives en application du troisième alinéa du I de l'article L. 262-24 du code de l'action sociale et des familles ;
71030 71218

                                                                                    
71031 71219
4° L'élaboration de données statistiques et financières anonymes ;
71032 71220

                                                                                    
71033 71221
5° La réalisation d'enquêtes permettant d'étudier la situation des personnes en contrats aidés et leur parcours professionnel.
   

                    
71035 71223
######## Article R5134-19
71036 71224

                                                                                    
71037 71225
Les catégories de données à caractère personnel enregistrées sont les suivantes :
71038 71226

                                                                                    
71039 71227
1° Le nom de famille et, le cas échéant, le nom 
marital
d'usage
, les prénoms, le sexe et la date de naissance ;
71040 71228

                                                                                    
71041 71229
2° La nationalité, sous l'une des formes suivantes :
71042 71230

                                                                                    
71043 71231
- français ;
71044 71232
- ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ;
71045 71233
- ressortissant d'un Etat tiers.
71046 71234

                                                                                    
71047 71235
3° Le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques ;
71048 71236

                                                                                    
71049 71237
4° Le niveau de formation ;
71050 71238

                                                                                    
71051 71239
5° L'adresse ;
71052 71240

                                                                                    
71053 71241
6° Le cas échéant, le numéro d'inscription sur la liste des demandeurs d'emploi et la durée de cette inscription ;
71054 71242

                                                                                    
71055 71243
7° Le cas échéant, l'indication de la qualité de bénéficiaire du revenu de solidarité active financé par le département, le numéro d'allocataire, l'organisme en charge du versement et la durée pendant laquelle il a bénéficié de cette allocation ;
71056 71244

                                                                                    
71057 71245
8° Le cas échéant, l'indication de la qualité de bénéficiaire de l'allocation de solidarité spécifique, de l'allocation aux adultes handicapés ou de l'allocation temporaire d'attente et la durée pendant laquelle il a bénéficié de cette allocation ;
71058 71246

                                                                                    
71059 71247
9° Le cas échéant, l'indication 
que le
de la reconnaissance de la qualité de
 bénéficiaire 
déclare être reconnu en tant que travailleur handicapé
de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés, pour les personnes mentionnées à l'article L. 5212-13
 ;
71060 71248

                                                                                    
71061 71249
10° Les données mentionnées aux 2°, 3° et 4° de l'article R. 5134-17.
   

                    
71075 71263
######## Article R5134-21
71076 71264

                                                                                    
71077 71265
A l'exception du numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques et, le cas échéant, du numéro d'allocataire du revenu de solidarité active financé par le département, sont destinataires des données du traitement pour les nécessités liées aux seules finalités mentionnées aux 1°, 2° et 4° de l'article R. 5134-18 les agents des administrations et organismes mentionnés ci-après, désignés et habilités par l'autorité responsable de ces administrations et organismes :
71078 71266

                                                                                    
71079 71267
1° Les services déconcentrés du ministre chargé de l'emploi dans le département ;
71080 71268

                                                                                    
71081 71269
2° Les agences locales de Pôle emploi ;
71082 71270

                                                                                    
71083 71271
3° Les organismes mentionnés à l'article D. 5134-14, pour les 
conventions qu'ils ont conclues
aides attribuées
 au nom de l'Etat ;
71084 71272

                                                                                    
71085 71273
4° Le cas échéant, le département, lorsque le président du conseil général le demande, pour les 
conventions
aides
 qu'il a 
conclues
attribuées
.
   

                    
71087 71275
######## Article R5134-22
71088 71276

                                                                                    
71089 71277
Pour permettre aux agents des services statistiques du ministre chargé de l'emploi désignés et habilités par l'autorité responsable de ces services de conduire les opérations prévues aux 4° et 5° de l'article R. 5134-18, ces derniers sont destinataires des données du traitement, à l'exception du numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques.
71090 71278

                                                                                    
71091 71279
Ces données ne peuvent être conservées par les services statistiques du ministre chargé de l'emploi au-delà de la période nécessaire à la conduite de ces opérations et au plus tard cinq ans après 
la date d'achèvement de la convention individuelle.
le terme de l'aide à l'insertion professionnelle.
   

                    
71093 71281
######## Article R5134-23
71094 71282

                                                                                    
71095 71283
Les données à caractère personnel ne peuvent être conservées au-delà de la période nécessaire à la conduite des opérations prévues à l'article R. 5134-18 et au maximum un an après 
la date d'achèvement de la convention individuelle
le terme de l'aide à l'insertion professionnelle
.
71096 71284

                                                                                    
71097 71285
Toutefois, en cas de contentieux relatif à une 
convention individuelle
aide à l'insertion professionnelle
, les données correspondantes sont conservées jusqu'à une décision de justice devenue définitive.
71098 71286

                                                                                    
71099 71287
L'enregistrement, l'utilisation, la conservation et la transmission de ces données sont réalisés selon des modalités propres à garantir leur confidentialité.
   

                    
71109 71297
######## Article R5134-26
71110 71298

                                                                                    
71111 71299
La convention individuelle initiale est conclue
L'aide à l'insertion professionnelle est attribuée
 préalablement à la conclusion du contrat de travail mentionné à l'article L. 5134-24.
   

                    
71113 71301
######## Article R5134-27
71114 71302

                                                                                    
71115 71303
L'employeur qui 
sollicite la conclusion d'une
effectue une
 nouvelle 
convention individuelle communique
demande d'aide à l'insertion professionnelle transmet
 à l'autorité appelée à 
signer
attribuer
 cette 
convention, sur sa demande,
aide
 les éléments nécessaires à l'établissement du bilan mentionné à l'article L. 5134-21-1.
   

                    
71117 71305
######## Article R5134-28
71118 71306

                                                                                    
71119 71307
L'employeur informe, dans un délai franc de sept jours, de toute suspension ou rupture du contrat de travail qui interviendrait avant la fin de 
la convention
l'attribution de l'aide à l'insertion professionnelle
 :
71120 71308

                                                                                    
71121 71309
1° L'autorité 
signataire de la convention individuelle
ayant attribué l'aide
 ;
71122 71310

                                                                                    
71123 71311
2° Le ou les organismes chargés du versement des aides.
71124 71312

                                                                                    
71125 71313
Un arrêté du ministre chargé de l'emploi fixe le modèle de fiche de signalement, par l'employeur, des suspensions ou ruptures du contrat de travail.
   

                    
71127 71315
######## Article R5134-29
71128 71316

                                                                                    
71129 71317
En cas de non-respect 
des clauses de la convention individuelle 
par l'employeur
, à l'exception des cas de rupture mentionnés aux articles R. 5134-46 et R. 5134-47, l'autorité signataire de la convention individuelle
 des dispositions de la décision d'attribution de l'aide à l'insertion professionnelle, l'aide à l'insertion professionnelle n'est pas due et les sommes versées font l'objet d'un remboursement.
71318

                                                                                    
71129 71319
L'autorité attribuant l'aide
 informe l'employeur de son intention de 
dénoncer la convention.
procéder à la récupération de l'indu.
71320

                                                                                    
71129 71321
L'employeur dispose d'un délai franc de sept jours pour faire connaître ses observations.
71130 71322

                                                                                    
71131 71323
En cas de dénonciation de la convention,
Tout paiement indu donne lieu à remboursement par
 l'employeur
 est tenu au reversement
 de la totalité des aides perçues.
71132 71324

                                                                                    
71133 71325
L'autorité 
signataire de la convention individuelle
attribuant l'aide
 informe l'organisme de recouvrement des cotisations sociales de la 
dénonciation de la convention.
procédure.
   

                    
71135 71327
######## Article R5134-30
71136 71328

                                                                                    
71137 71329
En cas de modification de la situation juridique de l'employeur au sens de l'article L. 1224-1, le nouvel employeur est substitué dans les droits de l'employeur en ce qui concerne le contrat de travail. Le nouvel employeur est également substitué dans les droits de l'employeur initial en ce qui concerne 
la convention individuelle
l'aide à l'insertion professionnelle
, sous réserve de l'accord de l'autorité 
signataire.
ayant attribué l'aide, au regard des engagements du nouvel employeur.
   

                    
71139 71331
######## Article R5134-31
71140 71332

                                                                                    
71141 71333
En application de l'article L. 5134-23-2, l'employeur qui souhaite prolonger une 
convention individuelle
aide à l'insertion professionnelle
 au titre d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi adresse à l'autorité 
signataire de la convention
qui a attribué l'aide
 initiale une demande préalable.
71142 71334

                                                                                    
71143 71335
Cette demande motivée est accompagnée d'un bilan des actions réalisées en matière d'accompagnement et de formation, notamment des actions d'aide à la prise de poste, de remise à niveau, d'acquisition de nouvelles compétences, de formation qualifiante, ou de la réalisation d'une période d'immersion.
 
L'employeur joint également à sa demande un document répertoriant les actions d'accompagnement et de formation qu'il envisage de mettre en œuvre pendant la période de prolongation.
   

                    
71145 71337
######## Article R5134-32
71146 71338

                                                                                    
71147 71339
La durée maximale de la 
convention individuelle
l'aide à l'insertion professionnelle
, fixée à vingt-quatre mois par l'article L. 5134-23, peut être prolongée, en application du premier alinéa de l'article L. 5134-23-1, pour la durée de la formation suivie par le salarié restant à courir et dans la limite de soixante mois.
71148 71340

                                                                                    
71149 71341
La demande de prolongation déposée par l'employeur est accompagnée :
71150 71342

                                                                                    
71151 71343
1° De tous justificatifs visant à établir que l'action de formation professionnelle qualifiante visée à l'article L. 6314-1 et 
définie dans la convention
prévue au titre de l'aide attribuée
 initiale est en cours de réalisation et que le terme de cette action dépasse le terme de 
la convention
l'aide
 ;
71152 71344

                                                                                    
71153 71345
2° Des éléments d'organisation des actions de formation permettant de s'assurer qu'elles pourront être réalisées durant la période de prolongation.
   

                    
71155 71347
######## Article R5134-33
71156 71348

                                                                                    
71157 71349
La durée maximale de vingt-quatre mois de 
la convention individuelle
l'aide à l'insertion professionnelle
 peut, pour les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 5134-23-1, être portée, par 
avenants successifs
décisions de prolongation successives
 d'un an au plus, à soixante mois.
71158 71350

                                                                                    
71159 71351
La condition d'âge mentionnée au premier alinéa des articles L. 5134-23-1 et L. 5134-25-1 s'apprécie à l'échéance de la durée maximale de 
la convention.
l'aide.
   

                    
71161 71353
######## Article R5134-34
71162 71354

                                                                                    
71163 71355
La durée maximale de vingt-quatre mois de 
la convention individuelle
l'aide
 peut, pour les personnes mentionnées au second alinéa de l'article L. 5134-23-1, être dépassée par 
avenants successifs
décisions de prolongation successives
 d'un an au plus.
71164 71356

                                                                                    
71165 71357
La condition d'âge mentionnée au second alinéa de l'article L. 5134-23-1 et au troisième alinéa de l'article L. 5134-25-1 s'apprécie à l'échéance de la durée maximale de 
la convention.
l'aide.
   

                    
71183 71375
######## Article R5134-37
71184 71376

                                                                                    
71185 71377
L'autorité 
signataire de la convention individuelle
qui attribue l'aide à l'insertion professionnelle
 désigne en son sein ou auprès d'un organisme chargé de l'accompagnement ou de l'insertion, en le mentionnant dans la 
convention
décision d'attribution
 initiale
 de l'aide
, un référent chargé d'assurer le suivi du parcours d'insertion professionnelle du salarié en contrat d'accompagnement dans l'emploi.
71186 71378

                                                                                    
71187 71379
Dans le cas où ce salarié est bénéficiaire du revenu de solidarité active, le référent peut être le même que celui désigné en application de l'article L. 262-27 du code de l'action sociale et des familles.
   

                    
71189 71381
######## Article R5134-38
71190 71382

                                                                                    
71191 71383
Dès la 
conclusion
transmission
 de la 
convention individuelle
demande d'aide à l'insertion professionnelle
, l'employeur désigne un tuteur parmi les salariés qualifiés et volontaires pour assumer cette fonction.
71192 71384

                                                                                    
71193 71385
Ce dernier doit justifier d'une expérience professionnelle d'au moins deux ans. Exceptionnellement, sur autorisation de l'autorité 
signataire de la convention
qui attribue l'aide
, l'employeur peut assurer lui-même le tutorat. Le tuteur ne peut suivre plus de trois salariés en contrat d'accompagnement dans l'emploi.
   

                    
71211 71403
######### Article R5134-40
71212 71404

                                                                                    
71213 71405
L'aide mentionnée à l'article L. 5134-30 est versée mensuellement :
71214 71406

                                                                                    
71215 71407
1° Par l'Agence de services et de paiement pour le compte de l'Etat ;
71216 71408

                                                                                    
71217 71409
2° Par le département ou par tout organisme qu'il mandate à cet effet, lorsque 
la convention individuelle de contrat d'accompagnement dans l'emploi est conclue avec
l'aide à l'insertion professionnelle est attribuée pour
 un bénéficiaire du revenu de solidarité active financé par le département.
71218 71410

                                                                                    
71219 71411
L'employeur communique aux organismes mentionnés au 1° ou au 2°
, tous les trois mois à compter de la date d'embauche,
 les justificatifs attestant de l'effectivité de l'activité du salarié.
   

                    
71241 71433
######### Article R5134-45
71242 71434

                                                                                    
71243 71435
En cas de rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur avant la fin de 
la convention individuelle
l'aide à l'insertion professionnelle
, celle-ci 
est résiliée de plein droit
n'est pas due
.
71244 71436

                                                                                    
71245 71437
Sous réserve des cas mentionnés aux articles R. 5134-46 et R. 5134-47, l'employeur reverse alors à l'Agence de services et de paiement ou, le cas échéant, au département ou à l'organisme désigné par lui dans le cadre de l'article R. 5134-40 l'intégralité des sommes déjà perçues au titre de 
la convention individuelle.
l'aide à l'insertion professionnelle.
   

                    
71247 71439
######### Article R5134-46
71248 71440

                                                                                    
71249 71441
Les 
aides perçues
montants perçus
 au titre de 
la convention individuelle
l'aide à l'insertion professionnelle
 ne font pas l'objet d'un reversement et l'employeur conserve le bénéfice des aides correspondant au nombre de jours travaillés par le salarié dont le contrat d'accompagnement dans l'emploi est un contrat à durée indéterminée dans les cas suivants :
71250 71442

                                                                                    
71251 71443
1° Licenciement pour faute grave du salarié ;
71252 71444

                                                                                    
71253 71445
2° Licenciement pour force majeure ;
71254 71446

                                                                                    
71255 71447
3° Licenciement pour inaptitude médicalement constatée ;
71256 71448

                                                                                    
71257 71449
4° Licenciement pour motif économique notifié dans le cadre d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire ;
71258 71450

                                                                                    
71259 71451
5° Rupture du contrat au cours de la période d'essai ;
71260 71452

                                                                                    
71261 71453
6° Rupture conventionnelle intervenue dans le cadre de l'article L. 1237-11.
   

                    
71263 71455
######### Article R5134-47
71264 71456

                                                                                    
71265 71457
Les 
aides perçues
montants perçus
 au titre de 
la convention individuelle
l'aide à l'insertion professionnelle
 ne font pas l'objet d'un reversement, et l'employeur conserve le bénéfice des aides correspondant au nombre de jours travaillés par le salarié dont le contrat d'accompagnement dans l'emploi est un contrat à durée déterminée, en cas de :
71266 71458

                                                                                    
71267 71459
1° Rupture anticipée résultant de la volonté claire et non équivoque des parties ;
71268 71460

                                                                                    
71269 71461
2° Rupture anticipée pour faute grave ;
71270 71462

                                                                                    
71271 71463
3° Rupture anticipée pour force majeure ;
71272 71464

                                                                                    
71273 71465
4° Rupture anticipée au cours de la période d'essai.
   

                    
71285 71477
######### Article R5134-50
71286 71478

                                                                                    
71287 71479
En cas de rupture du contrat d'accompagnement dans l'emploi à l'initiative de l'employeur avant la fin de 
la convention
l'aide à l'insertion professionnelle
 dans un cas autre que ceux mentionnés aux articles R. 5134-46 et R. 5134-47, l'employeur verse le montant des cotisations et contributions sociales patronales dont il a été exonéré en application de l'article L. 5134-31.
71288 71480

                                                                                    
71289 71481
Ces cotisations et contributions sont versées au plus tard à la première date d'exigibilité des cotisations et contributions sociales qui suit la date d'effet de la rupture du contrat de travail.
   

                    
71359 71551
######## Article R5134-51
71360 71552

                                                                                    
71361 71553
La convention individuelle initiale est conclue
L'aide à l'insertion professionnelle est attribuée
 préalablement à la conclusion du contrat de travail mentionné à l'article L. 5134-69.
   

                    
71363 71555
######## Article R5134-52
71364 71556

                                                                                    
71365 71557
L'employeur qui 
sollicite la conclusion d'une
effectue une
 nouvelle 
convention individuelle communique
demande d'aide à l'insertion professionnelle transmet
 à l'autorité appelée à 
signer
attribuer
 cette 
convention, sur sa demande,
aide
 les éléments nécessaires à l'établissement du bilan mentionné à l'article L. 5134-66-1.
   

                    
71367 71559
######## Article R5134-53
71368 71560

                                                                                    
71369 71561
L'employeur informe, dans un délai franc de sept jours, de toute suspension ou rupture du contrat de travail qui interviendrait avant la fin de 
la convention
l'attribution de l'aide à l'insertion professionnelle
 :
71370 71562

                                                                                    
71371 71563
1° L'autorité 
signataire de la convention individuelle
ayant attribué l'aide
 ;
71372 71564

                                                                                    
71373 71565
2° Le ou les organismes chargés du versement des aides.
71374 71566

                                                                                    
71375 71567
Un arrêté du ministre chargé de l'emploi fixe le modèle de fiche de signalement, par l'employeur, des suspensions ou ruptures du contrat de travail.
   

                    
71377 71569
######## Article R5134-54
71378 71570

                                                                                    
71379 71571
En cas de non-respect 
des clauses de la convention individuelle 
par l'employeur
, à l'exception des cas de rupture mentionnés aux articles R. 5134-69 et R. 5134-70, l'autorité signataire de la convention individuelle
 des dispositions de la décision d'attribution de l'aide à l'insertion professionnelle, cette aide n'est pas due et les sommes versées font l'objet d'un remboursement.
71572

                                                                                    
71379 71573
L'autorité attribuant l'aide
 informe l'employeur de son intention de 
dénoncer la convention.
procéder à la récupération de l'indu.
71574

                                                                                    
71379 71575
L'employeur dispose d'un délai franc de sept jours pour faire connaître ses observations.
71380 71576

                                                                                    
71381 71577
En cas de dénonciation de la convention,
Tout paiement indu donne lieu à remboursement par
 l'employeur
 est tenu au reversement
 de la totalité des aides perçues.
71382 71578

                                                                                    
71383 71579
L'autorité 
signataire de la convention individuelle
attribuant l'aide
 informe l'organisme de recouvrement des cotisations sociales de la 
dénonciation de la convention.
procédure.
   

                    
71385 71581
######## Article R5134-55
71386 71582

                                                                                    
71387 71583
En cas de modification de la situation juridique de l'employeur au sens de l'article L. 1224-1, le nouvel employeur est substitué dans les droits de l'employeur en ce qui concerne le contrat de travail. Le nouvel employeur est substitué également dans les droits de l'employeur initial en ce qui concerne 
la convention individuelle,
l'aide à l'insertion professionnelle
 sous réserve de l'accord de l'autorité 
signataire
ayant attribué l'aide, au regard des engagements du nouvel employeur
 et à condition qu'il n'entre pas dans un des cas mentionnés à l'article L. 5134-68.
   

                    
71389 71585
######## Article R5134-56
71390 71586

                                                                                    
71391 71587
En application de l'article L. 5134-67-2, l'employeur qui souhaite prolonger une 
convention individuelle
aide à l'insertion professionnelle
 au titre du contrat initiative-emploi adresse à l'autorité 
signataire de la convention
qui a attribué l'aide
 initiale une demande préalable.
71392 71588

                                                                                    
71393 71589
Cette demande motivée est accompagnée d'un bilan des actions réalisées en matière d'accompagnement et de formation, notamment des actions d'aide à la prise de poste, de remise à niveau, d'acquisition de nouvelles compétences et de formation qualifiante.
 
L'employeur joint également à sa demande un document répertoriant les actions d'accompagnement et de formation qu'il envisage de mettre en œuvre pendant la période de prolongation.
   

                    
71395 71591
######## Article R5134-57
71396 71592

                                                                                    
71397 71593
La durée maximale de 
la convention individuelle
l'aide à l'insertion professionnelle
, fixée à vingt-quatre mois par l'article L. 5134-67-1, peut être prolongée, en application du troisième alinéa du même article, pour la durée de la formation suivie par le salarié restant à courir et dans la limite de soixante mois.
71398 71594

                                                                                    
71399 71595
La demande de prolongation faite par l'employeur est accompagnée :
71400 71596

                                                                                    
71401 71597
1° De tous justificatifs visant à établir que l'action de formation professionnelle qualifiante visée à l'article L. 6314-1 
et définie dans la convention
prévue au titre de l'aide attribuée
 initiale est en cours de réalisation et que le terme de cette action dépasse le terme de 
la convention
l'aide
 ;
71402 71598

                                                                                    
71403 71599
2° Des éléments d'organisation des actions de formation permettant de s'assurer qu'elles pourront être réalisées durant la période de prolongation.
   

                    
71405 71601
######## Article R5134-58
71406 71602

                                                                                    
71407 71603
La durée maximale de vingt-quatre mois de 
la convention individuelle
l'aide à l'insertion professionnelle
 peut, pour les personnes mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 5134-67-1, être portée, par 
avenants successifs
décisions de prolongation successives
 d'un an au plus, à soixante mois.
71408 71604

                                                                                    
71409 71605
La condition d'âge mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 5134-67-1 et à l'article L. 5134-69-1 s'apprécie à l'échéance de la durée maximale de 
la convention.
l'aide.
   

                    
71417 71613
######## Article R5134-60
71418 71614

                                                                                    
71419 71615
L'autorité 
signataire de la convention individuelle
qui attribue l'aide à l'insertion professionnelle
 désigne en son sein ou auprès d'un organisme chargé de l'accompagnement ou de l'insertion, en le mentionnant dans la 
convention
décision d'attribution
 initiale
 de l'aide
, un référent chargé d'assurer le suivi du parcours d'insertion professionnelle du salarié en contrat initiative-emploi.
71420 71616

                                                                                    
71421 71617
Dans le cas où ce salarié est bénéficiaire du revenu de solidarité active, le référent peut être le même que celui désigné en application de l'article L. 262-27 du code de l'action sociale et des familles.
   

                    
71423 71619
######## Article R5134-61
71424 71620

                                                                                    
71425 71621
L'employeur, dès la 
conclusion
transmission
 de la 
convention individuelle
demande d'aide à l'insertion professionnelle
, désigne un tuteur parmi les salariés qualifiés et volontaires pour assumer cette fonction.
71426 71622

                                                                                    
71427 71623
Ce dernier doit justifier d'une expérience professionnelle d'au moins deux ans. Exceptionnellement, sur autorisation de l'autorité 
signataire de la convention
qui attribue l'aide
, l'employeur peut assurer lui-même le tutorat. Le tuteur ne peut suivre plus de trois salariés en contrat initiative-emploi.
   

                    
71443 71639
######## Article R5134-63
71444 71640

                                                                                    
71445 71641
L'aide mentionnée à l'article L. 5134-72 est versée mensuellement :
71446 71642

                                                                                    
71447 71643
1° Par l'Agence de services et de paiement pour le compte de l'Etat ;
71448 71644

                                                                                    
71449 71645
2° Par le département ou par tout organisme qu'il mandate à cet effet, lorsque 
la convention individuelle de contrat initiative-emploi est conclue avec
l'aide à l'insertion professionnelle est attribuée pour
 un bénéficiaire du revenu de solidarité active financé par le département.
71450 71646

                                                                                    
71451 71647
L'employeur communique aux organismes mentionnés au 1° ou au 2°
, tous les trois mois à compter de la date d'embauche,
 les justificatifs attestant de l'effectivité de l'activité du salarié.
   

                    
71473 71669
######## Article R5134-68
71474 71670

                                                                                    
71475 71671
En cas de rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur avant la fin de 
la convention individuelle
l'aide à l'insertion professionnelle
, celle-ci 
est résiliée de plein droit
n'est pas due
.
71476 71672

                                                                                    
71477 71673
Sous réserve des cas mentionnés aux articles R. 5134-69 et R. 5134-70, l'employeur reverse alors à l'Agence de services et de paiement ou, le cas échéant, au département ou à l'organisme désigné par lui dans le cadre de l'article R. 5134-63 l'intégralité des sommes déjà perçues au titre de 
la convention individuelle.
l'aide à l'insertion professionnelle.
   

                    
71479 71675
######## Article R5134-69
71480 71676

                                                                                    
71481 71677
Les 
aides perçues
montants perçus
 au titre de 
la convention individuelle
l'aide à l'insertion professionnelle
 ne font pas l'objet d'un reversement et l'employeur conserve le bénéfice des aides correspondant au nombre de jours travaillés par le salarié dont le contrat initiative-emploi est un contrat à durée indéterminée, dans les cas suivants :
71482 71678

                                                                                    
71483 71679
1° Licenciement pour faute grave du salarié ;
71484 71680

                                                                                    
71485 71681
2° Licenciement pour force majeure ;
71486 71682

                                                                                    
71487 71683
3° Licenciement pour inaptitude médicalement constatée ;
71488 71684

                                                                                    
71489 71685
4° Licenciement pour motif économique notifié dans le cadre d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire ;
71490 71686

                                                                                    
71491 71687
5° Rupture du contrat au cours de la période d'essai ;
71492 71688

                                                                                    
71493 71689
6° Rupture conventionnelle intervenue dans le cadre de l'article L. 1237-11.
   

                    
71495 71691
######## Article R5134-70
71496 71692

                                                                                    
71497 71693
Les 
aides perçues
montants perçus
 au titre de 
la convention individuelle
l'aide à l'insertion professionnelle
 ne font pas l'objet d'un reversement, et l'employeur conserve le bénéfice des aides correspondant au nombre de jours travaillés par le salarié dont le contrat initiative-emploi est un 
c ontrat
contrat
 à durée déterminée, dans les cas suivants :
71498 71694

                                                                                    
71499 71695
1° Rupture anticipée résultant de la volonté claire et non équivoque des parties ;
71500 71696

                                                                                    
71501 71697
2° Rupture anticipée pour faute grave ;
71502 71698

                                                                                    
71503 71699
3° Rupture anticipée pour force majeure ;
71504 71700

                                                                                    
71505 71701
4° Rupture anticipée au cours de la période d'essai.
   

                    
71829
######## Article R5134-161
71830

                        
71831
Peuvent être recrutés en emploi d'avenir les jeunes sans emploi de seize à vingt-cinq ans et les personnes handicapées de moins de trente ans sans emploi, à la date de la signature du contrat, qui :
71832

                        
71833
1° Soit ne détiennent aucun diplôme du système de formation initiale ;
71834

                        
71835
2° Soit sont titulaires uniquement d'un diplôme ou d'un titre à finalité professionnelle enregistré au répertoire national des certifications professionnelles prévu à l'article L. 335-6 du code de l'éducation et classé au niveau V de la nomenclature interministérielle des niveaux de formation mentionnée à l'article R. 335-13 du code de l'éducation, et totalisent une durée de six mois minimum de recherche d'emploi au cours des douze derniers mois ;
71836

                        
71837
3° Soit, à titre exceptionnel, s'ils résident dans une zone urbaine sensible, dans une zone de revitalisation rurale ou dans un département d'outre-mer, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin ou à Saint-Pierre-et-Miquelon, ont atteint au plus le niveau du premier cycle de l'enseignement supérieur, et totalisent une durée de douze mois minimum de recherche d'emploi au cours des dix-huit derniers mois.
   

                    
71839
######## Article R5134-162
71840

                        
71841
I.-Le schéma d'orientation régional définit la stratégie territoriale de mise en œuvre des emplois d'avenir, notamment :
71842

                        
71843
1° Les filières et secteurs d'activité prioritaires pour le déploiement des emplois d'avenir, en particulier les secteurs qui présentent un fort potentiel de création d'emplois ou offrent des perspectives de développement d'activités nouvelles, en cohérence avec les stratégies de développement économique et de développement des compétences au niveau régional ;
71844

                        
71845
2° Les principaux parcours d'insertion et de qualification qui peuvent être proposés dans ces différents filières et secteurs.
71846

                        
71847
II.-Le schéma d'orientation régional tient compte des modalités d'accès des jeunes à la formation définies au contrat de plan régional de développement des formations professionnelles adopté au titre de l'article L. 214-13 du code de l'éducation.
   

                    
71849
######## Article R5134-163
71850

                        
71851
I.-Chaque année, le comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle est consulté sur le schéma d'orientation régional mentionné à l'article R. 5134-162 et, s'il y a lieu, sur le bilan des emplois d'avenir au titre de l'année écoulée.
71852

                        
71853
II.-Le projet de schéma d'orientation régional mentionné à l'article R. 5134-162 est établi par le préfet de région, après consultation du président du conseil régional. Il est soumis pour avis au comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle et fait l'objet, avant son adoption, d'une publication sous forme électronique sur le site de la préfecture de région. Les conseils généraux, les communes, l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1, les missions locales pour l'insertion professionnelle et sociale des jeunes mentionnées à l'article L. 5314-1 ainsi que la chambre régionale de l'économie sociale et solidaire peuvent faire connaître leur avis au préfet de région dans un délai d'un mois à compter de cette publication.
71854

                        
71855
III.-A l'issue de la procédure de consultation définie au II, le préfet de région publie le schéma d'orientation régional au recueil des actes administratifs de la préfecture de région.
   

                    
71857
######## Article R5134-164
71858

                        
71859
I.-Est éligible à l'aide à l'emploi d'avenir l'employeur relevant du huitième alinéa de l'article L. 5134-111 qui :
71860

                        
71861
1° Propose au titulaire d'un emploi d'avenir une perspective de qualification et d'insertion professionnelle durable ;
71862

                        
71863
2° Appartient à un secteur d'activité présentant un fort potentiel de création d'emplois ou offrant des perspectives de développement d'activités nouvelles.
71864

                        
71865
II.-Les secteurs mentionnés au 2° du I sont fixés par arrêté du préfet de région, compte tenu des secteurs prioritaires définis au schéma d'orientation régional en application de l'article R. 5134-162.
   

                    
71867
######## Article R5134-165
71868

                        
71869
L'emploi d'avenir est conclu sous la forme, selon le cas :
71870

                        
71871
1° S'agissant d'un employeur mentionné au 2° ou au 3° de l'article L. 5134-111, d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi à durée déterminée, d'au moins douze mois et d'au plus trente-six mois, régi par les dispositions de la section première-1 et de la section 2 du présent chapitre, sous réserve des dispositions spécifiques prévues par la présente section ;
71872

                        
71873
2° S'agissant des autres employeurs mentionnés à l'article L. 5134-111, selon leur situation, d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi régi par les dispositions de la section première-1 et de la section 2 du présent chapitre ou d'un contrat initiative-emploi régi par les dispositions de la section première-1 et de la section 3 du présent chapitre, sous réserve des dispositions spécifiques prévues par la présente section.
   

                    
71877
######## Article R5134-166
71878

                        
71879
Par dérogation selon le cas aux articles R. 5134-42 ou R. 5134-65, un arrêté du ministre chargé de l'emploi et du ministre chargé du budget fixe les taux de prise en charge déterminant le montant de l'aide financière relative à l'emploi d'avenir.
   

                    
71881
######## Article R5134-167
71882

                        
71883
La durée maximale de l'aide, fixée à trente-six mois par l'article L. 5134-113, peut être prolongée, sur autorisation de l'autorité délivrant la décision d'attribution, afin de permettre au bénéficiaire d'achever la formation professionnelle qu'il a engagée, dans la limite d'une durée totale de soixante mois. La demande de prolongation faite par l'employeur est accompagnée des documents mentionnés selon le cas aux articles R. 5134-32 et R. 5134-57.
   

                    
71885
######## Article R5134-168
71886

                        
71887
L'exécution des engagements de l'employeur, notamment en matière de formation, est examinée par l'autorité délivrant la décision d'attribution de l'aide à chaque échéance annuelle. En cas de non-respect de ces engagements, l'aide fait l'objet d'un remboursement selon la procédure prévue selon le cas aux articles R. 5134-29 et R. 5134-54.
   

                    
75814 76074
######## Article R5522-11-1
75815 76075

                                                                                    
75816 76076
Pour son application dans les
Les articles R. 5134-51 à R. 5134-70 ne s'appliquent aux
 départements d'outre-mer, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon
, l'article R. 5134-17 est ainsi modifié :
75817

                                                                                    
75818
1° Le premier alinéa est remplacé par l'alinéa suivant :
75819

                                                                                    
75820 76076
" Lorsqu'elle est conclue au
 que dans le cadre des emplois d'avenir prévus à la section 8 du chapitre IV du
 titre 
du contrat d'accompagnement dans l'emploi visé à l'article L. 5134-20, la convention individuelle de contrat unique d'insertion prévue à l'article L. 5134-19-1, dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de l'emploi, comporte : " ;
75821

                                                                                    
75822
2° Au a du 4°, les mots : ou du contrat initiative-emploi et les mots : et en matière d'accompagnement professionnel et, le cas échéant, de formation en application de l'article L. 5134-65 sont supprimés ;
75823

                                                                                    
75824
3° Au c du 4°, les mots : et R. 5134-60 sont supprimés ;
75825

                                                                                    
75826
4° Au d du 4°, les mots : et R. 5134-61 sont supprimés.
76076
II du livre Ier de la cinquième partie du code du travail.
   

                    
75828
######## Article R5522-11-2
75829

                        
75830
Pour son application dans les départements d'outre-mer, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, le traitement automatisé de données à caractère personnel prévu par les articles R. 5134-18 à R. 5134-25 peut être mis en œuvre pour les conventions individuelles de contrat d'accompagnement dans l'emploi.
   

                    
75876 76122
######### Article R5522-14
75877 76123

                                                                                    
75878 76124
Pour l'application de l'article L. 5522-6, 
la convention individuelle initiale de contrat d'accès à l'emploi est conclue
l'aide à l'insertion professionnelle est attribuée
 préalablement à la conclusion du contrat de travail mentionné à l'article L. 5522-12 ;
   

                    
75880 76126
######### Article R5522-16
75881 76127

                                                                                    
75882 76128
Lorsqu'elle est conclue au titre du contrat d'accès à l'emploi visé à l'article L. 5522-5, la 
convention individuelle de contrat unique d'insertion prévue au a du 1° de l'article L. 5134-19-1
demande d'aide à l'insertion professionnelle 
, dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de l'emploi, précise notamment :
75883 76129

                                                                                    
75884 76130
1° Le nom et l'adresse du bénéficiaire ;
75885 76131

                                                                                    
75886 76132
2° Son âge, son niveau de formation et sa situation au regard de l'emploi, de l'indemnisation du chômage ou du revenu de solidarité active au moment de l'embauche ;
75887 76133

                                                                                    
75888 76134
3° L'identité et la qualité de l'employeur ;
75889 76135

                                                                                    
75890 76136
4° Les caractéristiques de l'emploi proposé ;
75891 76137

                                                                                    
75892 76138
5° La nature et la durée du contrat de travail ;
75893 76139

                                                                                    
75894 76140
6° La durée hebdomadaire de travail ;
75895 76141

                                                                                    
75896 76142
7° Le montant de la rémunération correspondante ;
75897 76143

                                                                                    
75898 76144
8° Les actions d'accompagnement professionnel et, le cas échéant, de formation prévues ;
75899 76145

                                                                                    
75900 76146
9° Le montant et les modalités de versement de l'aide de l'Etat ;
75901 76147

                                                                                    
75902 76148
10° Les modalités de contrôle de 
l'application de la convention
la mise en œuvre de l'aide
 ;
75903 76149

                                                                                    
75904 76150
11° Les pièces justificatives à produire pour bénéficier de l'aide de l'Etat dans les conditions de versement prévues à l'article R. 5522-32 ;
75905 76151

                                                                                    
75906 76152
12° La liste des pièces justificatives à produire en cas de rupture anticipée du contrat de travail.
   

                    
75908 76154
######### Article R5522-17
75909 76155

                                                                                    
75910 76156
Lorsque l'Etat concourt à la prise en charge d'une formation au titre de l'article L. 5522-19, sont précisés dans la 
convention ou dans un avenant conclu
décision d'attribution de l'aide à l'insertion professionnelle ou une décision modificatrice prise
 ultérieurement :
75911 76157

                                                                                    
75912 76158
1° La nature de cette formation, sa durée et les modalités de son organisation ;
75913 76159

                                                                                    
75914 76160
2° La période pendant laquelle elle est dispensée ;
75915 76161

                                                                                    
75916 76162
3° Le nom et la qualification professionnelle de la personne chargée au sein de l'entreprise de suivre le déroulement de la formation ;
75917 76163

                                                                                    
75918 76164
4° La nature de la sanction de la formation dispensée ;
75919 76165

                                                                                    
75920 76166
5° Le montant et les modalités de la prise en charge de cette formation par l'Etat.
   

                    
75922 76168
######### Article R5522-18
75923 76169

                                                                                    
75924 76170
La convention
L'aide à l'insertion professionnelle
 prend effet à compter de la date d'embauche du salarié.
75925 76171

                                                                                    
75926 76172
Elle est 
conclue
attribuée
 pour la durée du contrat à durée déterminée.
75927 76173

                                                                                    
75928 76174
Lorsque le contrat est à durée indéterminée, elle est 
conclue
attribuée
 pour vingt-quatre mois, ou trente mois pour les personnes bénéficiant avant l'embauche du revenu de solidarité active financé par le département, suivant la date d'embauche.
   

                    
75930 76176
######### Article R5522-18-1
75931 76177

                                                                                    
75932 76178
La durée maximale de 
la convention
l'aide à l'insertion professionnelle
 individuelle peut être prolongée, en application de l'article L. 5522-13-1, pour la durée de la formation suivie par le salarié restant à courir et dans la limite de soixante mois.
75933 76179

                                                                                    
75934 76180
La demande de prolongation faite par l'employeur est accompagnée :
75935 76181

                                                                                    
75936 76182
1° De tous justificatifs visant à établir que l'action de formation professionnelle qualifiante visée à l'article L. 6314-1 et 
définie dans la convention initiale
prévue au titre de l'aide attribuée
 est en cours de réalisation et que le terme de cette action dépasse le terme de 
la convention
l'aide
 ;
75937 76183

                                                                                    
75938 76184
2° Des éléments d'organisation des actions de formation permettant de s'assurer qu'elles pourront être réalisées durant la période de prolongation.
   

                    
75940 76186
######### Article R5522-18-2
75941 76187

                                                                                    
75942 76188
En application de l'article L. 5522-13-1, la durée maximale de 
la convention individuelle
l'aide à l'insertion professionnelle
 peut, pour les salariés âgés de cinquante ans et plus qui étaient également bénéficiaires du revenu de solidarité active, de l'allocation de solidarité spécifique, de l'allocation temporaire d'attente ou de l'allocation aux adultes handicapés, ou pour les personnes reconnues travailleurs handicapés, être portée à soixante mois, par 
avenants successifs
décisions de prolongation successives
 d'un an au plus.
75943 76189

                                                                                    
75944 76190
La condition d'âge s'apprécie à l'échéance de la durée maximale de 
la convention.
l'aide.
   

                    
75946 76192
######### Article R5522-18-3
75947 76193

                                                                                    
75948 76194
En application de l'article L. 5522-13-2, l'employeur qui souhaite prolonger une 
convention individuelle
aide à l'insertion professionnelle
 adresse à l'autorité 
signataire de la convention
qui a attribué l'aide
 initiale une demande préalable.
75949 76195

                                                                                    
75950 76196
Cette demande motivée est accompagnée d'un bilan des actions réalisées en matière d'accompagnement et de formation, notamment des actions d'aide à la prise de poste, de remise à niveau, d'acquisition de nouvelles compétences et de formation qualifiante. L'employeur joint également à sa demande un document répertoriant les actions d'accompagnement et de formation qu'il envisage de mettre en œuvre pendant la période de prolongation.
   

                    
75952 76198
######### Article R5522-19
75953 76199

                                                                                    
75954 76200
Aucune 
convention
aide à l'insertion professionnelle
 ne peut être 
conclue
attribuée
 pour une embauche bénéficiant d'une autre aide à l'emploi de l'Etat.
   

                    
75956
######### Article R5522-20
75957

                        
75958
Un exemplaire de la convention est remis au salarié.
   

                    
75960 76202
######### Article R5522-21
75961 76203

                                                                                    
75962 76204
L'employeur signale à l'autorité 
signataire de la convention individuelle
ayant attribué l'aide à l'insertion professionnelle
, à l'organisme chargé du versement des aides à l'employeur et à l'organisme chargé du recouvrement des cotisations de sécurité sociale toute rupture du contrat de travail qui interviendrait avant la fin de 
la convention.
l'attribution de l'aide à l'insertion professionnelle.
   

                    
75964 76206
######### Article R5522-22
75965 76207

                                                                                    
75966 76208
En cas de modification de la situation juridique de l'employeur au sens de l'article L. 1224-1, le nouvel employeur est substitué dans les droits de l'employeur en ce qui concerne le contrat de travail. Le nouvel employeur est substitué également dans les droits de l'employeur initial en ce qui concerne 
la convention individuelle
l'aide à l'insertion professionnelle
, sous réserve de l'accord de l'autorité 
signataire
ayant attribué l'aide à l'insertion professionnelle, au vu des engagements du nouvel employeur
 et des dispositions des articles L. 5522-8 à L. 5522-11.
   

                    
75974 76216
######### Article R5522-23-1
75975 76217

                                                                                    
75976 76218
L'autorité 
signataire de la convention individuelle
qui attribue l'aide à l'insertion professionnelle
 désigne en son sein ou auprès d'un organisme chargé de l'accompagnement ou de l'insertion, en le mentionnant dans la 
convention
décision d'attribution
 initiale
 de l'aide
, un référent chargé d'assurer le suivi du parcours d'insertion professionnelle du salarié en contrat d'accès à l'emploi.
75977 76219

                                                                                    
75978 76220
Dans le cas où ce salarié est bénéficiaire du revenu de solidarité active, le référent peut être le même que celui désigné en application de l'article L. 262-27 du code de l'action sociale et des familles.
   

                    
75980 76222
######### Article R5522-23-2
75981 76223

                                                                                    
75982 76224
L'employeur, dès la 
conclusion
transmission
 de la 
convention individuelle
demande d'aide à l'insertion professionnelle
, désigne un tuteur parmi les salariés qualifiés et volontaires pour assumer cette fonction.
75983 76225

                                                                                    
75984 76226
Ce dernier doit justifier d'une expérience professionnelle d'au moins deux ans. Exceptionnellement sur autorisation de l'autorité 
signataire de la convention
qui attribue l'aide
, ou lorsque l'employeur est un particulier visé à l'article L. 5522-9, l'employeur peut assurer lui-même le tutorat. Le tuteur ne peut suivre plus de trois salariés en contrat d'accès à l'emploi.
   

                    
76014 76256
######### Article R5522-26-1
76015 76257

                                                                                    
76016 76258
Lorsque 
la convention individuelle
l'aide à l'insertion professionnelle
 a été prolongée dans les conditions déterminées aux articles R. 5522-18-1 et R. 5522-18-2, le contrat de travail, s'il est à durée déterminée, est prolongé dans la même mesure.
   

                    
76018 76260
######### Article R5522-27
76019 76261

                                                                                    
76020 76262
En cas de rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur avant le terme initialement fixé s'il est à durée déterminée, ou avant la fin du vingt-quatrième mois ou du trentième mois pour les bénéficiaires du revenu de solidarité active s'il est à durée indéterminée, 
la convention est rompue de plein droit
l'aide à l'insertion professionnelle n'est pas due
. L'employeur reverse à l'Etat l'intégralité des sommes déjà perçues au titre de l'aide forfaitaire prévue à l'article R. 5522-30.
76021 76263

                                                                                    
76022 76264
L'employeur reverse également à l'Etat le montant des cotisations sociales dont il a été exonéré en application de l'article L. 5522-18.
   

                    
76042 76284
######### Article R5522-29
76043 76285

                                                                                    
76044 76286
Lorsque le contrat de travail est rompu avant le terme de la formation mentionnée à l'article R. 5522-42, les sommes déjà versées à l'employeur correspondant à des heures de formation non réalisées font l'objet d'un reversement.
76045 76287

                                                                                    
76046 76288
Lorsque 
la convention ou l'avenant
l'aide à l'insertion professionnelle ou une décision modificatrice ultérieure
 a prévu des heures de formation dispensées en entreprise, ces heures sont réputées être également réparties sur la période de formation.
   

                    
76056 76298
########## Article R5522-31
76057 76299

                                                                                    
76058 76300
L'aide est versée 
pendant la durée de la convention
sur la période mentionnée dans la décision d'attribution de l'aide
, et au plus tard jusqu'à sa date d'échéance.
   

                    
76100 76342
########## Article R5522-39
76101 76343

                                                                                    
76102 76344
L'exonération est applicable aux rémunérations versées à compter de la date d'effet de la 
convention de
décision d'attribution de l'aide à l'insertion professionnelle du
 contrat d'accès à l'emploi jusqu'à l'expiration d'une durée de vingt-quatre mois, ou de trente mois pour les bénéficiaires du revenu de solidarité active, compte non tenu des périodes de suspension du contrat de travail non rémunérées par l'employeur.
   

                    
76104 76346
########## Article R5522-40
76105 76347

                                                                                    
76106 76348
L'exonération est subordonnée à l'envoi par l'employeur à l'organisme chargé du recouvrement des cotisations de sécurité sociale d'une copie de la 
convention individuelle.
décision d'attribution de l'aide à l'insertion professionnelle.
   

                    
76116 76358
########## Article R5522-42
76117 76359

                                                                                    
76118 76360
Une formation prévue par la 
convention
décision d'attribution de l'aide à l'insertion professionnelle
 ou par 
un avenant
une décision modificatrice ultérieure
 à celle-ci peut faire l'objet d'une aide de l'Etat sous réserve d'avoir une durée de 200 heures au minimum et d'être dispensée dans le cadre d'une convention avec un organisme de formation mentionné à l'article L. 6351-1.