Code du travail


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 18 août 2012 (version fd581b7)
La précédente version était la version consolidée au 8 août 2012.

24609 24609
######## Article L6331-48
24610 24610

                                                                                    
24611 24611
Les travailleurs indépendants, les membres des professions libérales et des professions non salariées, y compris ceux n'employant aucun salarié, consacrent chaque année au financement des actions définies à l'article L. 6331-1 une contribution qui ne peut être inférieure à 0,
15
25
 % du montant annuel du plafond de la sécurité sociale.
24612 24612

                                                                                    
24613 24613
Cette contribution ne peut être inférieure à 0,
24
34
 % du même montant, lorsque le travailleur indépendant ou le membre des professions libérales et des professions non salariées bénéficie du concours de son conjoint collaborateur dans les conditions prévues au premier alinéa du I de l'article L. 121-4 du code de commerce.
24614 24614

                                                                                    
24615 24615
Les travailleurs indépendants ayant opté pour le régime prévu à l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale consacrent chaque année au financement des actions définies à l'article L. 6313-1 du présent code, en sus des cotisations et contributions acquittées au titre de ce régime, une contribution égale à 0,1 % du montant annuel de leur chiffre d'affaires pour ceux qui relèvent du secteur du commerce et 0,2 % du montant annuel de leur chiffre d'affaires pour ceux qui ont une activité de prestation de services ou qui sont membres des professions libérales.
24616

                                                                                    
24617
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités de mise en œuvre des deux premiers alinéas du présent article.