Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
88 | 88 |
###### Article L1132-1 |
89 | 89 | |
90 | 90 |
Aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de son orientation ou identité sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille ou en raison de son état de santé ou de son handicap. |
344 | 344 |
###### Article L1152-2 |
345 | 345 | |
346 | 346 |
Aucun salarié , aucune personne en formation ou en stage ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés. |
352 | 352 |
###### Article L1152-4 |
353 | 353 | |
354 | 354 |
L'employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral. |
355 | ||
356 |
Le texte de l'article 222-33-2 du code pénal est affiché dans les lieux de travail. |
|
372 | 374 |
###### Article L1153-1 |
373 | 375 | |
374 |
Les agissements |
|
376 |
Aucun salarié ne doit subir des faits : |
|
377 | ||
374 | 378 |
1° Soit de harcèlement de sexuel, constitué par des propos ou comportements à connotation sexuelle répétés qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante ; |
379 | ||
374 | 380 |
2° Soit assimilés au harcèlement sexuel, consistant en toute personne forme de pression grave, même non répétée, exercée dans le but réel ou apparent d'obtenir des faveurs un acte de nature sexuelle à son , que celui-ci soit recherché au profit de l'auteur des faits ou au profit d'un tiers sont interdits . |
376 | 382 |
###### Article L1153-2 |
377 | 383 | |
378 | 384 |
Aucun salarié , aucune personne en formation ou en stage , aucun candidat à un recrutement, à un stage ou à une période de formation en entreprise ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements faits de harcèlement sexuel tels que définis à l'article L . 1153-1, y compris, dans le cas mentionné au 1° du même article, si les propos ou comportements n'ont pas été répétés. |
380 | 386 |
###### Article L1153-3 |
381 | 387 | |
382 | 388 |
Aucun salarié , aucune personne en formation ou en stage ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire pour avoir témoigné des agissements de faits de harcèlement sexuel ou pour les avoir relatés. |
388 | 394 |
###### Article L1153-5 |
389 | 395 | |
390 | 396 |
L'employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements faits de harcèlement sexuel. |
397 | ||
398 |
Le texte de l'article 222-33 du code pénal est affiché dans les lieux de travail ainsi que dans les locaux ou à la porte des locaux où se fait l'embauche. |
|
392 | 400 |
###### Article L1153-6 |
393 | 401 | |
394 | 402 |
Tout salarié ayant procédé à des agissements faits de harcèlement sexuel est passible d'une sanction disciplinaire. |
420 | 428 |
###### Article L1155-2 |
421 | 429 | |
422 | 430 |
Les Sont punis d'un an d'emprisonnement et d'une amende de 3 750 € les faits de discriminations commis à la suite d'un harcèlement moral et ou sexuel , définis aux articles L. 1152- 1 2, |
422 | 431 |
L. 1153-2 et L. 1153- 1, sont punis d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 15 000 € 3 du présent code . |
423 | 432 | |
424 | 433 |
La juridiction peut également ordonner, à titre de peine complémentaire, l'affichage du jugement aux frais de la personne condamnée dans les conditions prévues à l'article 131-35 du code pénal et son insertion, intégrale ou par extraits, dans les journaux qu'elle désigne. Ces frais ne peuvent excéder le montant maximum de l'amende encourue. |
426 |
###### Article L1155-3 |
|
427 | ||
428 |
Les dispositions des articles 132-58 à 132-62 du code pénal relatives à l'ajournement du prononcé de la peine sont applicables dans le cas de poursuites pour infraction aux dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1153-1. |
|
429 | ||
430 |
La juridiction peut ordonner l'exécution provisoire de sa décision. |
|
432 |
###### Article L1155-4 |
|
433 | ||
434 |
A l'audience de renvoi, la juridiction apprécie s'il y a lieu de prononcer une dispense de peine. |
|
4563 | 4562 |
###### Article L1321-3 |
4564 | 4563 | |
4565 | 4564 |
Le règlement intérieur ne peut contenir : |
4566 | 4565 | |
4567 | 4566 |
1° Des dispositions contraires aux lois et règlements ainsi qu'aux stipulations des conventions et accords collectifs de travail applicables dans l'entreprise ou l'établissement ; |
4568 | 4567 | |
4569 | 4568 |
2° Des dispositions apportant aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives des restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché ; |
4570 | 4569 | |
4571 | 4570 |
3° Des dispositions discriminant les salariés dans leur emploi ou leur travail, à capacité professionnelle égale, en raison de leur origine, de leur sexe, de leurs moeurs, de leur orientation ou identité sexuelle, de leur âge, de leur situation de famille ou de leur grossesse, de leurs caractéristiques génétiques, de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de leurs opinions politiques, de leurs activités syndicales ou mutualistes, de leurs convictions religieuses, de leur apparence physique, de leur nom de famille ou en raison de leur état de santé ou de leur handicap. |
5065 | 5064 |
######## Article L1441-23 |
5066 | 5065 | |
5067 | 5066 |
Ne sont pas recevables : |
5068 | 5067 | |
5069 | 5068 |
1° Les listes présentées soit par un parti politique, soit par une organisation prônant des discriminations fondées notamment sur l'origine, le sexe, les moeurs, l'orientation ou identité sexuelle, l'appartenance ou la non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, ou les convictions religieuses ; |
5070 | 5069 | |
5071 | 5070 |
2° Les listes qui ne respectent pas le principe de la parité de la juridiction prud'homale. |
7626 | 7625 |
####### Article L2313-2 |
7627 | 7626 | |
7628 | 7627 |
Si un délégué du personnel constate, notamment par l'intermédiaire d'un salarié, qu'il existe une atteinte aux droits des personnes, à leur santé physique et mentale ou aux libertés individuelles dans l'entreprise qui ne serait pas justifiée par la nature de la tâche à accomplir, ni proportionnée au but recherché, il en saisit immédiatement l'employeur. Cette atteinte peut notamment résulter de faits de harcèlement sexuel ou moral ou de toute mesure discriminatoire en matière d'embauche, de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de classification, de qualification, de promotion professionnelle, de mutation, de renouvellement de contrat, de sanction ou de licenciement. |
7629 | 7628 | |
7630 | 7629 |
L'employeur procède sans délai à une enquête avec le délégué et prend les dispositions nécessaires pour remédier à cette situation. |
7631 | 7630 | |
7632 | 7631 |
En cas de carence de l'employeur ou de divergence sur la réalité de cette atteinte, et à défaut de solution trouvée avec l'employeur, le salarié, ou le délégué si le salarié intéressé averti par écrit ne s'y oppose pas, saisit le bureau de jugement du conseil de prud'hommes qui statue selon la forme des référés. |
7633 | 7632 | |
7634 | 7633 |
Le juge peut ordonner toutes mesures propres à faire cesser cette atteinte et assortir sa décision d'une astreinte qui sera liquidée au profit du Trésor. |
16543 | 16542 |
###### Article L4121-2 |
16544 | 16543 | |
16545 | 16544 |
L'employeur met en oeuvre les mesures prévues à l'article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants : |
16546 | 16545 | |
16547 | 16546 |
1° Eviter les risques ; |
16548 | 16547 | |
16549 | 16548 |
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ; |
16550 | 16549 | |
16551 | 16550 |
3° Combattre les risques à la source ; |
16552 | 16551 | |
16553 | 16552 |
4° Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ; |
16554 | 16553 | |
16555 | 16554 |
5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ; |
16556 | 16555 | |
16557 | 16556 |
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ; |
16558 | 16557 | |
16559 | 16558 |
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral , tel qu'il est défini à l'article L. 1152 et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153 -1 ; |
16560 | 16559 | |
16561 | 16560 |
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ; |
16562 | 16561 | |
16563 | 16562 |
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs. |
17831 | 17830 |
####### Article L4622-2 |
17832 | 17831 | |
17833 | 17832 |
Les services de santé au travail ont pour mission exclusive d'éviter toute altération de la santé des travailleurs du fait de leur travail. A cette fin, ils : |
17834 | 17833 | |
17835 | 17834 |
1° Conduisent les actions de santé au travail, dans le but de préserver la santé physique et mentale des travailleurs tout au long de leur parcours professionnel ; |
17836 | 17835 | |
17837 | 17836 |
2° Conseillent les employeurs, les travailleurs et leurs représentants sur les dispositions et mesures nécessaires afin d'éviter ou de diminuer les risques professionnels, d'améliorer les conditions de travail, de prévenir la consommation d'alcool et de drogue sur le lieu de travail, de prévenir le harcèlement sexuel ou moral, de prévenir ou de réduire la pénibilité au travail et la désinsertion professionnelle et de contribuer au maintien dans l'emploi des travailleurs ; |
17838 | 17837 | |
17839 | 17838 |
3° Assurent la surveillance de l'état de santé des travailleurs en fonction des risques concernant leur sécurité et leur santé au travail, de la pénibilité au travail et de leur âge ; |
17840 | 17839 | |
17841 | 17840 |
4° Participent au suivi et contribuent à la traçabilité des expositions professionnelles et à la veille sanitaire. |
27575 | 27574 |
####### Article L8112-2 |
27576 | 27575 | |
27577 | 27576 |
Les inspecteurs du travail constatent également : |
27578 | 27577 | |
27579 | 27578 |
1° Les infractions commises en matière de discriminations prévues au 3° et au 6° de l'article 225-2 du code pénal, les délits de harcèlement sexuel ou moral prévus, dans le cadre des relations de travail, par les articles 222-33 et 222-33-2 du même code ainsi que les infractions relatives aux conditions de travail et d'hébergement contraires à la dignité des personnes, prévues par les articles 225-13 à 225-15-1 du même code ; |
27580 | 27579 | |
27581 | 27580 |
2° Les infractions aux mesures de prévention édictées par les caisses régionales d'assurance maladie et étendues sur le fondement de l'article L. 422-1 du code de la sécurité sociale ainsi que les infractions aux dispositions relatives à la déclaration des accidents du travail et à la délivrance d'une feuille d'accident, prévues aux articles L. 441-2 et L. 441-5 du même code ; |
27582 | 27581 | |
27583 | 27582 |
3° Les infractions aux dispositions relatives à l'interdiction de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif, prévues à l'article L. 3511-7 du code de la santé publique ; |
27584 | 27583 | |
27585 | 27584 |
4° Les infractions relatives aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, prévues par les articles L. 622-1 et L. 622-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; |
27586 | 27585 | |
27587 | 27586 |
5° Les infractions aux dispositions de la section 4 du chapitre V du titre Ier du livre Ier du code de la consommation, relatives à la certification des services et produits autres qu'alimentaires, ainsi qu'au livre II de ce même code, relatives à la conformité et la sécurité des produits et des services ; |
27588 | 27587 | |
27589 | 27588 |
6° Les infractions aux dispositions des articles L. 123-10 à L. 123-11-1 du code de commerce, relatives à la domiciliation des personnes immatriculées au registre du commerce et des sociétés. |