Code du travail


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... ...
@@ -24719,6 +24719,32 @@ Dans les entreprises de pêche maritime et de cultures marines de moins de dix s
24719 24719
 
24720 24720
 Dans les entreprises de pêche maritime et de cultures marines d'au moins dix salariés, l'employeur verse à l'organisme collecteur paritaire agréé mentionné au troisième alinéa de l'article L. 6331-53 la fraction de la contribution qui n'a pas été utilisée directement au financement de la formation professionnelle au profit de ses salariés.
24721 24721
 
24722
+####### Sous-section 6 : Artistes auteurs.
24723
+
24724
+######## Article L6331-65
24725
+
24726
+Pour le financement des actions prévues à l'article L. 6331-1 au profit des artistes auteurs définis à l'article L. 382-1 du code de la sécurité sociale, il est créé :
24727
+
24728
+1° Une contribution annuelle des artistes auteurs assise sur les revenus définis à l'article L. 382-3 du même code. Le taux de cette contribution est de 0,35 % ;
24729
+
24730
+2° Une contribution annuelle des personnes physiques ou morales mentionnées à l'article L. 382-4 du même code, assise sur les éléments mentionnés au deuxième alinéa du même article. Le taux de cette contribution est de 0,1 %.
24731
+
24732
+Les contributions prévues aux 1° et 2° du présent article ne sont pas exclusives de financements par les sociétés d'auteurs.
24733
+
24734
+######## Article L6331-66
24735
+
24736
+Les contributions mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 6331-65 sont recouvrées et contrôlées selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations de sécurité sociale dues sur les revenus et éléments mentionnés à ces mêmes 1° et 2°.
24737
+
24738
+######## Article L6331-67
24739
+
24740
+Les organismes agréés visés aux articles L. 382-4 et L. 382-5 du code de la sécurité sociale ainsi que les organismes de recouvrement mentionnés à l'article L. 213-1 du même code, chargés du recouvrement des contributions mentionnées à l'article L. 6331-65 du présent code, peuvent percevoir des frais de gestion dont les modalités et le montant sont déterminés par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, de la culture et de la formation professionnelle.
24741
+
24742
+######## Article L6331-68
24743
+
24744
+Les contributions prévues à l'article L. 6331-65 sont affectées à l'organisme paritaire collecteur agréé au titre des contributions versées en application de l'article L. 6331-55 et gérées au sein de ce dernier dans une section particulière. Elles lui sont reversées par les organismes mentionnés à l'article L. 6331-67 selon des modalités déterminées par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, de la culture et de la formation professionnelle. Elles sont mutualisées dès réception.
24745
+
24746
+Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'organisation et de fonctionnement de la section particulière mentionnée au premier alinéa du présent article.
24747
+
24722 24748
 ##### Chapitre II : Organismes collecteurs agréés
24723 24749
 
24724 24750
 ###### Section 1 : Dispositions générales
... ...
@@ -31639,7 +31665,7 @@ II.-Pour les associations relevant du régime agricole, le recours au chèque-em
31639 31665
 
31640 31666
 1° Déclaration auprès des administrations ou organismes intéressés au titre des dispositions du présent code mentionnées au 2° du I ;
31641 31667
 
31642
-2° Accomplissement des formalités prévues pour l'application des articles R. 717-1 et R. 717-14 du code rural et de la pêche maritime.
31668
+2° Accomplissement des formalités prévues pour l'application des articles D. 717-1 et R. 717-14 du code rural et de la pêche maritime.
31643 31669
 
31644 31670
 ##### Chapitre III : Titre emploi-service entreprise
31645 31671
 
... ...
@@ -54273,7 +54299,7 @@ Les dispositions de la présente sous-section ne s'appliquent pas aux substances
54273 54299
 
54274 54300
 3° Médicaments à usage humain ou vétérinaire mentionnés à l'article L. 5111-1 du code de la santé publique et produits cosmétiques mentionnés à l'article L. 5131-1 du même code ;
54275 54301
 
54276
-4° Produits phytopharmaceutiques au sens de l'article L. 253-1 du code rural et de la pêche maritime ;
54302
+4° Produits phytopharmaceutiques définis au 1 de l'article 2 du règlement (CE) n° 1107/2009 ;
54277 54303
 
54278 54304
 5° Munitions, matières explosives et explosifs ;
54279 54305
 
... ...
@@ -54407,7 +54433,7 @@ Le fournisseur d'une substance ou mélange dangereux fournit au destinataire de
54407 54433
 
54408 54434
 ######## Article R4411-74
54409 54435
 
54410
-Lorsque le responsable de la mise sur le marché d'un mélange peut apporter la preuve que la divulgation sur l'étiquette ou sur la fiche de données de sécurité de l'identité chimique d'une substance, à l'exception des substances actives contenues dans les produits phytopharmaceutiques mentionnés à l'article R. 253-1 du code rural et de la pêche maritime, porte atteinte au secret industriel, il peut être autorisé à désigner cette substance, sur l'étiquette ainsi que sur la fiche de données de sécurité, à l'aide d'une dénomination de remplacement, qui peut identifier les groupes chimiques fonctionnels les plus importants.
54436
+Lorsque le responsable de la mise sur le marché d'un mélange peut apporter la preuve que la divulgation sur l'étiquette ou sur la fiche de données de sécurité de l'identité chimique d'une substance, à l'exception des substances actives contenues dans les produits phytopharmaceutiques définis au 1 de l'article 2 du règlement (CE) n° 1107/2009, porte atteinte au secret industriel, il peut être autorisé à désigner cette substance, sur l'étiquette ainsi que sur la fiche de données de sécurité, à l'aide d'une dénomination de remplacement, qui peut identifier les groupes chimiques fonctionnels les plus importants.
54411 54437
 
54412 54438
 La dénomination de remplacement doit fournir suffisamment d'informations sur la substance pour que les précautions nécessaires en matière de santé et de sécurité puissent être prises.
54413 54439
 
... ...
@@ -54817,8 +54843,6 @@ Chaque travailleur est informé par le médecin du travail des résultats et de
54817 54843
 
54818 54844
 La fiche médicale d'aptitude indique la date de l'étude du poste de travail et celle de la dernière mise à jour de la fiche d'entreprise.
54819 54845
 
54820
-Cette fiche est renouvelée au moins une fois par an, après examen par le médecin du travail.
54821
-
54822 54846
 ########## Article R4412-48
54823 54847
 
54824 54848
 Le travailleur ou l'employeur peut contester auprès de l'inspecteur du travail les mentions portées sur la fiche médicale d'aptitude, dans les quinze jours qui suivent sa délivrance.
... ...
@@ -55157,419 +55181,487 @@ Les informations prévues à l'article R. 4412-86 sont tenues à la disposition
55157 55181
 
55158 55182
 Les dispositions de la présente section s'appliquent :
55159 55183
 
55160
-1° Aux activités de confinement et de retrait de l'amiante, définies à l'article R. 4412-114 ;
55184
+1° Aux travaux de retrait ou d'encapsulage d'amiante et de matériaux, d'équipements et de matériels ou d'articles en contenant, y compris dans les cas de démolition ;
55161 55185
 
55162
-2° Aux activités et interventions sur des matériaux ou appareils susceptibles de libérer des fibres d'amiante, définies à l'article R. 4412-139.
55186
+2° Aux interventions sur des matériaux, des équipements, des matériels ou des articles susceptibles de provoquer l'émission de fibres d'amiante.
55163 55187
 
55164 55188
 ######## Article R4412-95
55165 55189
 
55166
-Indépendamment des dispositions de la présente section, les activités mentionnées à l'article R. 4412-94 susceptibles d'exposer à l'inhalation de poussières d'amiante, sont soumises aux dispositions particulières relatives à la prévention des risques d'exposition aux agents cancérogènes, mutagènes et toxiques pour la reproduction de la section 2, à l'exception des contrôles des valeurs limites d'exposition professionnelle prévus par les articles R. 4412-76 à R. 4412-81.
55190
+Indépendamment des dispositions de la présente section, les travaux et interventions mentionnés à l'article R. 4412-94 sont soumis aux dispositions applicables aux agents chimiques dangereux, y compris les dispositions particulières relatives à la prévention des risques d'exposition aux agents cancérogènes, mutagènes et toxiques pour la reproduction de la section II, à l'exception du contrôle de l'exposition prévu par les articles R. 4412-27 à R. 4412-32 et R. 4412-76 à R. 4412-82.
55167 55191
 
55168 55192
 ######## Article R4412-96
55169 55193
 
55170
-On entend par matériau friable contenant de l'amiante tout matériau susceptible d'émettre des fibres sous l'effet de chocs, de vibrations ou de mouvements d'air.
55194
+Pour l'application de la présente section, on entend par :
55171 55195
 
55172
-On entend par matériaux non friables contenant de l'amiante les matériaux contenant de l'amiante autres que ceux mentionnés au premier alinéa.
55196
+1° Chantier test : le premier chantier au cours duquel est déterminé le niveau d'empoussièrement d'un processus donné ;
55173 55197
 
55174
-####### Sous-section 2 : Dispositions communes à toutes les activités
55198
+2° Confinement : l'isolement de la zone de travail vis-à-vis de l'environnement extérieur évitant la dispersion des fibres ;
55175 55199
 
55176
-######## Paragraphe 1 : Information et formation des travailleurs
55200
+3° Décontamination (travailleurs, matériel, déchets) : la procédure concourant à la protection collective contre la dispersion de fibres d'amiante hors de la zone de travaux et qui, pour la décontamination des travailleurs, est composée, notamment, du douchage des équipements de protection individuelle utilisés, de leur retrait et du douchage d'hygiène ;
55177 55201
 
55178
-######### Article R4412-97
55202
+4° Donneur d'ordre : le chef d'entreprise utilisatrice, mentionné à l'article R. 4511-1 et par le décret n° 77-1321 du 29 novembre 1977 relatif aux travaux réalisés dans un établissement par une entreprise extérieure, ou le maître d'ouvrage mentionné à l'article L. 4531-1 ou l'armateur, mentionné par le décret n° 98-332 du 29 avril 1998 relatif à la prévention des risques dus à l'amiante à bord des navires ;
55179 55203
 
55180
-La notice de poste prévue à l'article R. 4412-39 est transmise pour avis au médecin du travail. Cet avis est communiqué au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, aux délégués du personnel.
55204
+5° Encapsulage : tous les procédés mis en œuvre, tels que encoffrement, doublage, fixation par revêtement, imprégnation, en vue de traiter et de conserver, de manière étanche, l'amiante en place et les matériaux en contenant afin d'éviter la dispersion de fibres d'amiante dans l'atmosphère ;
55181 55205
 
55182
-######### Article R4412-98
55206
+6° Niveau d'empoussièrement : le niveau de concentration en fibres d'amiante généré par un processus de travail dans la zone de respiration du travailleur, à l'extérieur de l'appareil de protection respiratoire, en fonction duquel sont organisés et mis en œuvre les règles techniques, les moyens de protection collective et les équipements de protection individuelle ;
55183 55207
 
55184
-La formation à la sécurité est aisément compréhensible par le travailleur.
55208
+7° Opération : l'un des travaux ou interventions mentionnés à l'article R. 4412-94 ;
55185 55209
 
55186
-Elle porte notamment sur :
55210
+8° Phases opérationnelles : les parties de l'opération, simultanées ou successives, susceptibles d'engendrer différents niveaux d'empoussièrement ;
55187 55211
 
55188
-1° Les produits et dispositifs susceptibles de contenir de l'amiante ;
55212
+9° Processus : les techniques et modes opératoires utilisés, compte tenu des caractéristiques des matériaux concernés et des moyens de protection collective mis en œuvre ;
55189 55213
 
55190
-2° Les modalités de travail recommandées ;
55214
+10° Vacation : la période durant laquelle le travailleur porte de manière ininterrompue un appareil de protection respiratoire ;
55191 55215
 
55192
-3° Le rôle et l'utilisation des équipements de protection collectifs et individuels.
55216
+11° Zone de récupération : l'espace à l'extérieur de la zone polluée dans lequel le port d'un équipement de protection individuelle n'est pas nécessaire pour assurer la protection de la santé du travailleur.
55193 55217
 
55194
-######### Article R4412-99
55218
+####### Sous-section 2 :  Dispositions communes à toutes les activités comportant des risques d'exposition à l'amiante
55195 55219
 
55196
-L'employeur ou, le cas échéant, l'organisme de formation, valide les acquis de la formation sous la forme d'une attestation de compétence délivrée au travailleur.
55220
+######## Paragraphe 1 : Evaluation initiale des risques
55197 55221
 
55198
-######### Article R4412-100
55222
+######### Article R4412-97
55199 55223
 
55200
-Le contenu et les modalités de la formation, notamment les conditions de sa validation et de son renouvellement, sont précisés par une convention ou un accord collectif de branche étendu selon la taille de l'entreprise et la nature de l'activité exercée.
55224
+Dans le cadre de l'évaluation des risques, prévue aux articles L. 4121-3 et L. 4531-1, le donneur d'ordre joint les dossiers techniques prévus aux articles R. 1334-29-4 à R. 1334-29-6 du code de la santé publique et R. 111-45 du code de la construction et de l'habitation aux documents de consultation des entreprises.
55201 55225
 
55202
-A défaut d'accord, ils sont précisés par un arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de l'agriculture.
55226
+Pour les opérations ne relevant pas des articles R. 1334-29-4 à R. 1334-29-6 du code de la santé publique et R. 111-45 du code de la construction et de l'habitation, le donneur d'ordre joint aux documents de consultation des entreprises tout document équivalent permettant le repérage des matériaux contenant de l'amiante, y compris ceux relevant de ses obligations au titre de l'article L. 541-1 du code de l'environnement.
55203 55227
 
55204
-######## Paragraphe 2 : Organisation du travail
55228
+Au vu des informations qui lui ont été données, l'employeur réalise son évaluation des risques, conformément à l'article L. 4121-2.
55205 55229
 
55206
-######### Article R4412-101
55230
+######### Article R4412-98
55207 55231
 
55208
-L'employeur tient compte de la pénibilité de chaque tâche pour déterminer :
55232
+Pour l'évaluation des risques, l'employeur estime le niveau d'empoussièrement correspondant à chacun des processus de travail et les classe selon les trois niveaux suivants :
55209 55233
 
55210
-1° La durée maximale du temps de travail avec port ininterrompu d'un équipement de protection respiratoire individuelle ;
55234
+a) Premier niveau : empoussièrement dont la valeur est inférieure à la valeur limite d'exposition professionnelle ;
55211 55235
 
55212
-2° Le temps nécessaire aux opérations d'habillage, de déshabillage et de décontamination des travailleurs, dans les conditions prévues à l'article L. 3121-3 ;
55236
+b) Deuxième niveau : empoussièrement dont la valeur est supérieure ou égale à la valeur limite d'exposition professionnelle et inférieure à 60 fois la valeur limite d'exposition professionnelle ;
55213 55237
 
55214
-3° Le temps consacré aux pauses après le port ininterrompu d'un équipement de protection respiratoire individuelle, sans préjudice des dispositions de l'article L. 3121-33.
55238
+c) Troisième niveau : empoussièrement dont la valeur est supérieure ou égale à 60 fois la valeur limite d'exposition professionnelle et inférieure à 250 fois la valeur limite d'exposition professionnelle.
55215 55239
 
55216
-######### Article R4412-102
55240
+######### Article R4412-99
55217 55241
 
55218
-L'employeur détermine et met en œuvre les mesures nécessaires pour réduire la durée et le niveau d'exposition autant qu'il est techniquement possible, aussi longtemps que le risque d'exposition à l'inhalation de poussières d'amiante subsiste.
55242
+L'employeur transcrit les résultats de son évaluation des risques pour chaque processus dans le document unique d'évaluation des risques. Il le met à jour à chaque modification de processus entraînant un changement de niveau d'empoussièrement ou lors de l'introduction de nouveaux processus.
55219 55243
 
55220
-######### Article R4412-103
55244
+######## Paragraphe 2 : Valeur limite d'exposition professionnelle
55221 55245
 
55222
-Pour l'application du présent paragraphe, l'employeur consulte préalablement le médecin du travail, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, les délégués du personnel.
55246
+######### Article R4412-100
55223 55247
 
55224
-######## Paragraphe 3 : Valeur limite d'exposition professionnelle
55248
+La concentration moyenne en fibres d'amiante, sur huit heures de travail, ne dépasse pas dix fibres par litre. Elle est contrôlée dans l'air inhalé par le travailleur.
55225 55249
 
55226
-######### Article R4412-104
55250
+######### Article R4412-101
55251
+
55252
+L'employeur s'assure du respect de la valeur limite d'exposition professionnelle pour l'ensemble des travailleurs exposés, compte tenu de l'évaluation des risques.
55253
+
55254
+######### Article R4412-102
55255
+
55256
+Les conditions et les résultats des contrôles sont communiqués par l'employeur au médecin du travail et au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, aux délégués du personnel.
55227 55257
 
55228
-La concentration moyenne en fibres d'amiante dans l'air inhalé par un travailleur ne doit pas dépasser 0,1 fibre par centimètre cube sur une heure de travail.
55258
+Ils sont tenus à la disposition de l'inspecteur du travail, du médecin inspecteur du travail ainsi que des agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale compétents.
55229 55259
 
55230
-######## Paragraphe 4 : Contrôle des niveaux d'empoussièrement
55260
+######## Paragraphe 3 : Conditions de mesurage des empoussièrements et de contrôle de la valeur limite d'exposition professionnelle
55261
+
55262
+######### Article R4412-104
55263
+
55264
+Les prélèvements individuels sont réalisés en situation significative d'exposition des travailleurs à l'inhalation des poussières d'amiante, en intégrant les différentes phases opérationnelles.
55231 55265
 
55232 55266
 ######### Article R4412-105
55233 55267
 
55234
-En fonction des résultats de l'évaluation des risques, l'employeur contrôle les niveaux d'empoussièrement en fibres d'amiante afin de garantir le respect de la valeur limite fixée à l'article R. 4412-104.
55268
+L'employeur consulte le médecin du travail, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, les délégués du personnel sur le projet de stratégie d'échantillonnage établi par l'organisme de contrôle. Les avis qu'ils émettent sont transmis par l'employeur à l'organisme de contrôle.
55235 55269
 
55236 55270
 ######### Article R4412-106
55237 55271
 
55238
-Les prélèvements sont faits sur des postes de travail en situation significative de l'exposition personnelle à l'inhalation des poussières d'amiante.
55239
-
55240
-Ils sont réalisés par des personnes possédant les compétences requises.
55272
+L'empoussièrement est mesuré selon la méthode de microscopie électronique à transmission analytique (META).
55241 55273
 
55242
-Les échantillons prélevés sont analysés par un laboratoire accrédité à cet effet.
55274
+######## Paragraphe 4 : Principes et moyens de prévention
55243 55275
 
55244 55276
 ######### Article R4412-107
55245 55277
 
55246
-La stratégie de prélèvement est établie par l'employeur, après avis du médecin du travail, du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel, ainsi que du laboratoire accrédité pour le prélèvement.
55278
+L'employeur informe le donneur d'ordre de toute présence d'amiante mise en évidence lors de l'opération.
55247 55279
 
55248 55280
 ######### Article R4412-108
55249 55281
 
55250
-Toute situation anormale entraîne, sans délai, la suspension des travaux par l'employeur jusqu'à la mise en œuvre des mesures propres à remédier à la situation.
55282
+Afin de réduire au niveau le plus bas techniquement possible la durée et le niveau d'exposition des travailleurs et pour garantir l'absence de pollution des bâtiments, équipements, structures, installations dans lesquels ou dans l'environnement desquels les opérations sont réalisées, l'employeur met en œuvre :
55251 55283
 
55252
-Afin de vérifier l'efficacité de ces mesures, l'employeur procède, sans délai, à un nouveau contrôle du niveau d'empoussièrement en fibres d'amiante.
55284
+1° Des techniques et des modes opératoires de réduction de l'empoussièrement tels que le travail robotisé en système clos, la réduction de la volatilité des fibres d'amiante par l'imprégnation à cœur des matériaux contenant de l'amiante avec des agents mouillants, le démontage des éléments par découpe ou déconstruction ;
55253 55285
 
55254
-L'inspecteur du travail est informé le plus rapidement possible de toute situation anormale, de ses causes et des mesures prises pour y remédier.
55286
+2° Les mesures nécessaires de confinement et de limitation de la diffusion des fibres d'amiante à l'extérieur de la zone des opérations, notamment en mettant à disposition des travailleurs les moyens de décontamination appropriés et en définissant la procédure de décontamination à mettre en œuvre.
55255 55287
 
55256 55288
 ######### Article R4412-109
55257 55289
 
55258
-Les conditions et les résultats des contrôles sont communiqués par l'employeur au médecin du travail et au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, aux délégués du personnel.
55290
+Au cours de la phase de préparation de l'opération, l'employeur met en place des moyens de protection collective adaptés à la nature des opérations à réaliser permettant d'éviter la dispersion de fibres d'amiante en dehors de la zone de travail et d'abaisser la concentration en fibres d'amiante au niveau le plus bas techniquement possible.
55259 55291
 
55260
-Ils sont tenus à la disposition de l'inspecteur du travail, du médecin inspecteur du travail, ainsi que des agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale.
55292
+Ces moyens comprennent :
55261 55293
 
55262
-######## Paragraphe 5 : Fiche d'exposition
55294
+1° L'abattage des poussières ;
55263 55295
 
55264
-######### Article R4412-110
55296
+2° L'aspiration des poussières à la source ;
55265 55297
 
55266
-L'employeur établit, pour chaque travailleur exposé, une fiche d'exposition indiquant :
55298
+3° La sédimentation continue des fibres en suspension dans l'air ;
55267 55299
 
55268
-1° La nature du travail réalisé, les caractéristiques des matériaux et appareils en cause, les périodes d'exposition et les autres risques ou nuisances d'origine chimique, physique ou biologique du poste de travail ;
55300
+4° Les moyens de décontamination appropriés.
55269 55301
 
55270
-2° Les dates et les résultats des contrôles de l'exposition au poste de travail ainsi que la durée et l'importance des expositions accidentelles ;
55302
+######### Article R4412-110
55271 55303
 
55272
-3° Les procédés de travail utilisés ;
55304
+Selon les niveaux d'empoussièrement définis par les articles R. 4412-96 et R. 4412-98, l'employeur met à disposition des travailleurs des équipements de protection individuelle adaptés aux opérations à réaliser.
55273 55305
 
55274
-4° Les équipements de protection collective et individuelle utilisés.
55306
+######### Article R4412-111
55275 55307
 
55276
-######## Paragraphe 6 : Traitement des déchets
55308
+L'employeur assure le maintien en état et le renouvellement des moyens de protection collective et des équipements de protection individuelle de façon à garantir pendant toute la durée de l'opération le niveau d'empoussièrement le plus bas possible et, en tout état de cause, conforme à celui qu'il a indiqué dans le document prévu par l'article R. 4412-99.
55277 55309
 
55278
-######### Article R4412-111
55310
+Un arrêté du ministre chargé du travail détermine les conditions de choix, d'entretien et de vérification périodique :
55279 55311
 
55280
-Les déchets de toute nature susceptibles de libérer des fibres d'amiante sont conditionnés et traités de manière à ne pas provoquer d'émission de poussières pendant leur manutention, leur transport, leur entreposage et leur stockage.
55312
+1° Des moyens de protection collective ;
55313
+
55314
+2° Des équipements de protection individuelle.
55281 55315
 
55282 55316
 ######### Article R4412-112
55283 55317
 
55284
-Les déchets sont transportés hors du lieu de travail aussitôt que possible dans des emballages appropriés et fermés, avec apposition de l'étiquetage prévu par le décret n° 88-466 du 28 avril 1988 relatif aux produits contenant de l'amiante.
55318
+L'employeur prend toutes mesures appropriées pour que la zone dédiée à l'opération soit signalée et inaccessible à des personnes autres que celles qui, en raison de leur travail ou de leur fonction, sont amenées à y pénétrer.
55319
+
55320
+Cette signalétique mentionne notamment le niveau d'empoussièrement estimé des opérations réalisées et les équipements de protection individuelle obligatoires.
55285 55321
 
55286 55322
 ######### Article R4412-113
55287 55323
 
55288
-Les déchets sont transportés et éliminés conformément aux dispositions du chapitre Ier du titre IV du livre V du code de l'environnement.
55324
+Un arrêté du ministre chargé du travail précise selon les niveaux d'empoussièrement estimés et les processus mis en œuvre, en fonction de l'évolution des techniques d'organisation et de protection :
55289 55325
 
55290
-####### Sous-section 3 : Dispositions spécifiques aux activités de confinement  et de retrait d'amiante
55326
+1° Les règles techniques que respectent les entreprises qui réalisent des opérations ;
55291 55327
 
55292
-######## Paragraphe 1 : Champ d'application
55328
+2° Les moyens de protection collective ;
55293 55329
 
55294
-######### Article R4412-114
55330
+3° Les équipements de protection individuelle ;
55295 55331
 
55296
-Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent aux activités dont la finalité est le retrait ou le confinement par fixation, imprégnation ou encoffrement de l'amiante ou de matériaux en contenant, et qui portent notamment sur des bâtiments, des navires, des structures, des appareils ou des installations, y compris dans les cas de démolition.
55332
+4° Les mesures de protection de l'environnement du chantier ;
55297 55333
 
55298
-######## Paragraphe 2 : Qualification des entreprises
55334
+5° Les dispositions applicables en fin de travaux.
55335
+
55336
+######### Article R4412-114
55337
+
55338
+Lorsque l'employeur constate que le niveau d'empoussièrement dépasse le niveau estimé dans le document unique d'évaluation des risques et que, par suite, le respect de la valeur limite d'exposition professionnelle n'est plus garanti, il suspend les opérations jusqu'à la mise en œuvre de mesures propres à remédier à cette situation. Afin de vérifier l'efficacité de ces mesures, il procède sans délai à un nouveau contrôle du niveau d'empoussièrement.
55299 55339
 
55300 55340
 ######### Article R4412-115
55301 55341
 
55302
-La réalisation des travaux de confinement et de retrait d'amiante friable ou tous travaux de confinement et de retrait d'amiante non friable présentant des risques particuliers est conditionnée par l'obtention par l'entreprise d'un certificat de qualification délivré par des organismes accrédités à cet effet, justifiant de sa capacité de réaliser de tels travaux.
55342
+Lorsque, durant l'exécution des opérations, le niveau d'empoussièrement constaté est supérieur au troisième niveau, l'employeur suspend les opérations et alerte le donneur d'ordre, l'inspecteur du travail et l'agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale. Il met en œuvre des moyens visant à réduire le niveau d'empoussièrement.
55303 55343
 
55304
-######### Article R4412-116
55344
+######## Paragraphe 5 : Information et formation des travailleurs
55305 55345
 
55306
-Des arrêtés conjoints des ministres chargés du travail et de l'agriculture déterminent :
55346
+######### Article R4412-116
55307 55347
 
55308
-1° Les organismes chargés de l'accréditation et les conditions d'accréditation des organismes certificateurs mentionnés à l'article R. 4412-115 en tenant compte de leurs compétences techniques ;
55348
+La notice de poste prévue à l'article R. 4412-39 est transmise pour avis au médecin du travail. Cet avis est communiqué au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, aux délégués du personnel.
55309 55349
 
55310
-2° Les travaux à risques particuliers mentionnés au même article ;
55350
+######### Article R4412-117
55311 55351
 
55312
-3° Les critères techniques de certification des entreprises, en tenant compte, notamment, des moyens humains disponibles, des procédures d'organisation, des équipements et des techniques utilisés, ainsi que les conditions de délivrance du certificat de qualification.
55352
+La formation à la sécurité prévue à l'article R. 4412-87 est aisément compréhensible par le travailleur.
55313 55353
 
55314
-######## Paragraphe 3 : Évaluation des risques
55354
+L'organisme de formation ou l'employeur valide les acquis de la formation sous la forme d'une attestation de compétence individuelle délivrée au travailleur.
55315 55355
 
55316
-######### Article R4412-117
55356
+Le contenu et les modalités de la formation, sa durée selon les catégories de travailleurs et les conditions de sa validation et de son renouvellement sont précisés par un arrêté du ministre chargé du travail.
55317 55357
 
55318
-Pour l'exercice des activités de retrait et de confinement définies à l'article R. 4412-114 et sans préjudice des résultats de l'évaluation des risques, l'employeur procède à une évaluation des risques particulière afin de déterminer, notamment, la nature, la durée et le niveau de l'exposition des travailleurs à l'inhalation de poussières provenant de l'amiante ou de matériaux contenant de l'amiante.
55358
+######## Paragraphe 6 : Organisation du travail
55319 55359
 
55320 55360
 ######### Article R4412-118
55321 55361
 
55322
-Dans le cadre de l'évaluation des risques, l'employeur demande notamment, selon le cas :
55362
+L'employeur détermine en tenant compte des conditions de travail, notamment en termes de contraintes thermiques ou hygrométriques, de postures et d'efforts :
55323 55363
 
55324
-1° Au propriétaire d'un immeuble bâti soumis aux dispositions du code de la santé publique, en particulier des articles R. 1334-22, R. 1334-27 et R. 1334-28, les résultats des recherches et repérages des matériaux contenant de l'amiante ;
55364
+1° La durée de chaque vacation ;
55325 55365
 
55326
-2° A l'armateur d'un navire soumis aux dispositions du décret n° 98-332 du 29 avril 1998 relatif à la prévention des risques dus à l'amiante à bord des navires, les résultats des recherches des matériaux contenant de l'amiante.
55366
+2° Le nombre de vacations quotidiennes ;
55327 55367
 
55328
-######## Paragraphe 4 : Plan de démolition, de retrait ou de confinement
55368
+3° Le temps nécessaire aux opérations d'habillage, de déshabillage et de décontamination des travailleurs au sein des installations prévues à cet effet ;
55369
+
55370
+4° Le temps de pause après chaque vacation, qui s'ajoute au temps de pause prévu à l'article L. 3121-33.
55371
+
55372
+Il consulte le médecin du travail, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, les délégués du personnel sur ces dispositions.
55329 55373
 
55330 55374
 ######### Article R4412-119
55331 55375
 
55332
-En fonction des résultats de l'évaluation des risques, l'employeur établit un plan de démolition, de retrait ou de confinement précisant notamment :
55376
+La durée maximale d'une vacation n'excède pas deux heures trente.
55333 55377
 
55334
-1° Le type et les quantités d'amiante manipulés ;
55378
+La durée maximale quotidienne des vacations n'excède pas six heures.
55335 55379
 
55336
-2° Le lieu où les travaux sont réalisés, la date de commencement, la durée probable et le nombre de travailleurs impliqués ;
55380
+######## Paragraphe 7 : Suivi de l'exposition
55337 55381
 
55338
-3° Les méthodes mises en œuvre lorsque les travaux impliquent la manipulation d'amiante ou de matériaux en contenant ;
55382
+######### Article R4412-120
55339 55383
 
55340
-4° Les caractéristiques des équipements à utiliser pour la protection et la décontamination des travailleurs ainsi que celles des moyens de protection des autres personnes qui se trouvent sur le lieu ou à proximité des travaux ;
55384
+L'employeur établit, pour chaque travailleur exposé, une fiche d'exposition à l'amiante indiquant :
55341 55385
 
55342
-5° La fréquence et les modalités des contrôles réalisés sur le chantier ;
55386
+1° La nature du travail réalisé, les caractéristiques des matériaux et appareils en cause, les périodes de travail au cours desquelles il a été exposé et les autres risques ou nuisances d'origine chimique, physique ou biologique du poste de travail ;
55343 55387
 
55344
-6° Les durées et temps déterminés en application de l'article R. 4412-101.
55388
+2° Les dates et les résultats des contrôles de l'exposition au poste de travail ainsi que la durée et l'importance des expositions accidentelles ;
55345 55389
 
55346
-######### Article R4412-120
55390
+3° Les procédés de travail utilisés ;
55391
+
55392
+4° Les moyens de protection collective et les équipements de protection individuelle utilisés.
55347 55393
 
55348
-Les attestations de compétence des travailleurs impliqués ainsi que, le cas échéant, les résultats des recherches et repérages des matériaux contenant de l'amiante sont joints au plan de démolition, de retrait ou de confinement.
55394
+######## Paragraphe 8 : Traitement des déchets
55349 55395
 
55350 55396
 ######### Article R4412-121
55351 55397
 
55352
-Dans le cas d'une démolition, le plan de démolition prévoit le retrait préalable de l'amiante et des matériaux en contenant.
55398
+Les déchets de toute nature susceptibles de libérer des fibres d'amiante sont conditionnés et traités de manière à ne pas provoquer d'émission de poussières pendant leur manutention, leur transport, leur entreposage et leur stockage.
55399
+
55400
+######### Article R4412-122
55353 55401
 
55354
-Le retrait préalable n'est cependant pas obligatoire lorsqu'il causerait un plus grand risque pour les travailleurs que si l'amiante ou les matériaux en contenant étaient laissés en place.
55402
+Les déchets sont :
55355 55403
 
55356
-L'absence de retrait est dûment justifiée dans le plan de démolition.
55404
+1° Ramassés au fur et à mesure de leur production ;
55357 55405
 
55358
-######### Article R4412-122
55406
+2° Conditionnés dans des emballages appropriés et fermés, avec apposition de l'étiquetage prévu par le décret n° 88-466 du 28 avril 1988 relatif aux produits contenant de l'amiante et par le code de l'environnement notamment en ses articles R. 551-1 à R. 551-13 relatifs aux dispositions générales relatives à tous les ouvrages d'infrastructures en matière de stationnement, chargement ou déchargement de matières dangereuses ;
55359 55407
 
55360
-Le plan de démolition, de retrait ou de confinement est soumis à l'avis du médecin du travail, du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel.
55408
+3° Evacués après décontamination hors du chantier aussitôt que possible dès que le volume le justifie.
55361 55409
 
55362 55410
 ######### Article R4412-123
55363 55411
 
55364
-Le plan de démolition, de retrait ou de confinement est transmis, un mois avant le démarrage des travaux, à l'inspecteur du travail, aux agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale et, le cas échéant, à l'Organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics.
55412
+Les déchets sont transportés et éliminés conformément à la réglementation en vigueur.
55365 55413
 
55366
-En cas de travaux justifiés, dans le plan de retrait, par une situation d'urgence liée à un sinistre, ce délai peut être réduit à huit jours, sauf opposition de l'inspecteur du travail.
55414
+######## Paragraphe 9 : Protection de l'environnement du chantier
55367 55415
 
55368 55416
 ######### Article R4412-124
55369 55417
 
55370
-L'employeur signale à l'inspection du travail et aux agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale tout changement dans les conditions de travail susceptible d'entraîner une augmentation significative de l'exposition à la poussière provenant de l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante.
55418
+Le dépassement du seuil fixé par l'article R. 1334-29-3 du code de la santé publique dans les bâtiments, les équipements, les installations ou les structures dans lesquels ou dans l'environnement desquels l'opération est réalisée entraîne sans délai l'arrêt des opérations et la mise en place des mesures correctrices et préventives permettant le respect de ce seuil.
55371 55419
 
55372
-######## Paragraphe 5 : Mesures et moyens de prévention
55420
+L'employeur informe sans délai le donneur d'ordre ainsi que le préfet compétent à raison du lieu du chantier, du dépassement, de ses causes et des mesures prises pour y remédier.
55373 55421
 
55374
-######### Sous-paragraphe 1 : Confinement et retrait d'amiante  ou de matériaux friables contenant de l'amiante
55422
+####### Sous-section 3 : Dispositions spécifiques aux activités d'encapsulage et de retrait d'amiante ou d'articles en contenant
55375 55423
 
55376
-########## Article R4412-125
55424
+######## Paragraphe 1 : Champ d'application
55377 55425
 
55378
-Toute opération de confinement et de retrait d'amiante ou de matériaux friables contenant de l'amiante est précédée d'une phase de préparation du chantier comprenant :
55426
+######### Article R4412-125
55379 55427
 
55380
-1° L'évacuation, après décontamination, hors du lieu ou du local à traiter, sous réserve que cette évacuation n'entraîne pas de dégradation des lieux susceptible de libérer des fibres d'amiante, de tous les composants, équipements ou parties d'équipement dont la présence risque de nuire au déroulement du chantier ou qui sont difficilement décontaminables ;
55428
+Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent aux travaux mentionnés au 1° de l'article R. 4412-94.
55381 55429
 
55382
-2° La mise hors tension de tous les circuits et équipements électriques qui se trouvent dans ou à proximité immédiate de la zone de travail afin de réaliser un traitement à l'humide. Un traitement à sec est admissible dans les seuls cas où ni la mise hors tension ni l'isolement des circuits et équipements électriques ne sont possibles ;
55430
+######## Paragraphe 2 : Evaluation des risques et mesurage des empoussièrements
55383 55431
 
55384
-3° La dépollution, par aspiration avec un équipement doté d'un dispositif de filtration absolue, de toutes les surfaces et équipements du local à traiter ;
55432
+######### Article R4412-126
55385 55433
 
55386
-4° Le confinement du chantier par :
55434
+L'employeur détermine le niveau d'empoussièrement généré par chaque processus de travail conformément aux dispositions du paragraphe 3 de la sous-section 2.
55387 55435
 
55388
-a) La neutralisation des différents dispositifs de ventilation, de climatisation ou tout autre système pouvant être à l'origine d'un échange d'air entre l'intérieur et l'extérieur de la zone à traiter ;
55436
+A cette fin, il met en œuvre un programme de mesure des niveaux d'empoussièrement générés par ses processus qui comprend deux phases :
55389 55437
 
55390
-b) L'obstruction de toutes les ouvertures donnant directement sur la zone à traiter ;
55438
+1° Une phase d'évaluation du niveau d'empoussièrement faite sur le chantier test ;
55391 55439
 
55392
-c) La construction d'une enveloppe étanche au passage de l'air et de l'eau autour des éléments de construction, des structures ou des équipements à traiter, y compris en partie basse, sur le sol.
55440
+2° Une phase de validation de cette évaluation par un contrôle périodique réalisé sur au moins trois chantiers par processus sur douze mois.
55393 55441
 
55394
-########## Article R4412-126
55442
+Si l'employeur est dans l'incapacité de valider son évaluation en raison d'un nombre insuffisant de chantiers par processus, l'absence de validation est dûment justifiée dans le plan de démolition, de retrait ou d'encapsulage.
55395 55443
 
55396
-Un tunnel comportant cinq compartiments (sas) permettant la décontamination des intervenants et des équipements constitue pour les personnes la seule voie d'accès depuis l'extérieur vers la zone de travail.
55444
+######### Article R4412-127
55397 55445
 
55398
-Lorsque les travailleurs sont équipés de vêtements jetables ou lorsque la mise en place d'un système à cinq compartiments s'avère techniquement impossible, un tunnel à trois compartiments peut être utilisé.
55446
+Préalablement aux travaux, l'employeur procède au contrôle de l'état initial de l'empoussièrement de l'air en fibres d'amiante conformément aux dispositions de l'article R. 1334-25 du code de la santé publique.
55399 55447
 
55400
-########## Article R4412-127
55448
+######### Article R4412-128
55401 55449
 
55402
-La protection collective des travailleurs est assurée dans les conditions suivantes :
55450
+Afin de s'assurer de l'absence de dispersion de fibres d'amiante dans l'environnement du chantier et des locaux adjacents, l'employeur vérifie le respect de la valeur fixée à l'article R. 1334-29-3 du code de la santé publique par des mesures d'empoussièrement réalisées :
55403 55451
 
55404
-1° La zone de travail est maintenue en dépression par rapport au milieu extérieur par la mise en place d'extracteurs adaptés, équipés de préfiltres et de filtres absolus à très haute efficacité, d'un rendement supérieur à 99,99 % selon la norme NFX 44-013 ;
55452
+1° Dans la zone d'approche de la zone de travail ;
55405 55453
 
55406
-2° Un dispositif de mesures vérifie en permanence le niveau de la dépression ;
55454
+2° Dans la zone de récupération ;
55407 55455
 
55408
-3° Un test à l'aide d'un générateur de fumée est effectué avant le début des travaux pour s'assurer de l'étanchéité de la zone ;
55456
+3° En des points du bâtiment dans lequel se déroulent les travaux ;
55409 55457
 
55410
-4° Pendant la durée des travaux, il est procédé périodiquement à une pulvérisation de liquides permettant la sédimentation des fibres en suspension dans l'air afin d'abaisser au niveau le plus faible possible la concentration en fibres d'amiante dans l'atmosphère.
55458
+4° A proximité des extracteurs dans la zone de leur rejet ;
55411 55459
 
55412
-########## Article R4412-128
55460
+5° En limite de périmètre du site des travaux pour les travaux effectués à l'extérieur.
55413 55461
 
55414
-Tout intervenant dans la zone de travail est équipé en permanence des équipements de protection individuelle suivants :
55462
+######## Paragraphe 3 : Certification des entreprises
55415 55463
 
55416
-1° Vêtements de travail étanches équipés de capuches, fermés au cou, aux chevilles et aux poignets, décontaminables ou, à défaut, jetables. En fin d'utilisation, les vêtements jetables sont traités comme des déchets d'amiante, conformément aux articles R. 4412-111 et suivants ;
55464
+######### Article R4412-130
55417 55465
 
55418
-2° Appareil de protection respiratoire isolant à adduction d'air comprimé, avec masque complet, cagoule ou encore scaphandre. Dans le cas où la configuration de la zone de travail rend impraticable ou dangereuse l'utilisation d'appareils isolants, des appareils de protection respiratoire filtrants anti-poussières à ventilation assistée avec masque complet, de classe d'efficacité TMP 3 (norme NF EN 147) peuvent être utilisés. Ces appareils doivent fournir un débit d'air en charge d'au moins 160 litres par minute.
55466
+La détermination des activités de l'entreprise qui font l'objet de la certification par les organismes certificateurs est effectuée sur la base du document unique d'évaluation des risques prévu à l'article R. 4121-1.
55419 55467
 
55420
-Les appareils de protection respiratoire doivent être décontaminables.
55468
+Les organismes certificateurs ont accès à ce document.
55421 55469
 
55422
-########## Article R4412-129
55470
+######### Article R4412-131
55423 55471
 
55424
-En cours de chantier, une surveillance de l'étanchéité, des rejets d'air et d'eau ainsi que de l'atmosphère de la zone dans laquelle sont effectuées les opérations est réalisée suivant un programme préétabli pour toute la durée du chantier.
55472
+Un arrêté du ministre chargé du travail détermine :
55425 55473
 
55426
-Un registre est tenu, consignant l'ensemble des résultats de cette surveillance.
55474
+1° Les conditions et procédures d'accréditation des organismes certificateurs mentionnés à l'article R. 4412-129 sur la base du référentiel technique de l'organisme chargé de l'accréditation ;
55427 55475
 
55428
-Ce registre comporte, en outre :
55476
+2° Les procédures et critères de certification des entreprises, en tenant compte, notamment, des moyens humains disponibles, des procédures d'organisation, des équipements et des techniques utilisés, ainsi que les conditions de délivrance de la certification sur la base du référentiel technique défini par les organismes chargés de la certification.
55429 55477
 
55430
-1° Les résultats des analyses effectuées dans le compartiment où se fait l'enlèvement de la protection respiratoire ;
55478
+######### Article R4412-132
55431 55479
 
55432
-2° Le nombre de vérifications effectuées ainsi que le nombre de changements des préfiltres et filtres absolus des protections individuelles et collectives.
55480
+Une entreprise d'un Etat membre de l'Union européenne non établie en France peut effectuer les travaux prévus par la présente sous-section si elle dispose d'un certificat délivré par cet Etat sur le fondement d'un référentiel offrant des garanties similaires à celles résultant du présent paragraphe et attestant de sa compétence pour mettre en œuvre toute méthode normalisée ou assimilée, applicable sur le territoire national, dans le domaine au titre duquel elle intervient.
55433 55481
 
55434
-######### Sous-paragraphe 2 : Confinement et retrait de matériaux non friables  contenant de l'amiante
55482
+######## Paragraphe 4 : Plan de démolition, de retrait   ou d'encapsulage
55435 55483
 
55436
-########## Article R4412-130
55484
+######### Article R4412-133
55437 55485
 
55438
-Toute opération de confinement ou de retrait de matériaux non friables à base d'amiante est précédée d'une phase de préparation du chantier comprenant :
55486
+En fonction de l'évaluation des risques, l'employeur établit un plan de démolition, de retrait ou d'encapsulage qui est tenu à disposition sur le lieu des travaux.
55439 55487
 
55440
-1° Le confinement du chantier qui, selon l'empoussièrement attendu en fonction des techniques employées, peut aller du confinement exigé au 4° de l'article R. 4412-125 jusqu'à un confinement plus limité permettant d'empêcher l'émission de fibres d'amiante à l'extérieur de la zone concernée ;
55488
+Ce plan est établi en fonction du périmètre du marché de travaux auxquels il correspond. Il précise notamment :
55441 55489
 
55442
-2° Dans tous les cas, une aspiration avec filtration absolue.
55490
+1° La localisation de la zone à traiter ;
55443 55491
 
55444
-########## Article R4412-131
55492
+2° Les quantités d'amiante manipulées ;
55445 55493
 
55446
-Lorsque le retrait concerne des éléments dans lesquels l'amiante est fortement lié, notamment lorsqu'il s'agit de retirer des éléments contenant de l'amiante situés en enveloppe extérieure de bâtiment, les mesures prévues à l'article R. 4412-130 ne sont pas applicables.
55494
+3° Le lieu et la description de l'environnement de chantier où les travaux sont réalisés ;
55447 55495
 
55448
-Dans ce cas un démontage des éléments est effectué par un procédé de déconstruction évitant au maximum l'émission de fibres.
55496
+4° La date de commencement et la durée probable des travaux ;
55449 55497
 
55450
-########## Article R4412-132
55498
+5° Le nombre de travailleurs impliqués ;
55451 55499
 
55452
-Dans tous les cas où le retrait de l'amiante nécessite d'intervenir sur les matériaux contenant de l'amiante, une technique d'abattage des poussières est mise en œuvre, si possible à la source.
55500
+6° Le descriptif du ou des processus mis en œuvre ;
55453 55501
 
55454
-Le matériel utilisé est, lorsqu'il peut en être doté, équipé d'un dispositif d'aspiration à filtration absolue.
55502
+7° Le programme de mesures d'empoussièrement du ou des processus mis en œuvre ;
55455 55503
 
55456
-########## Article R4412-133
55504
+8° Les modalités des contrôles d'empoussièrement définis aux articles R. 4412-126 à R. 4412-128 ;
55457 55505
 
55458
-En fonction de l'évaluation du risque, tout intervenant est équipé :
55506
+9° Les caractéristiques des équipements utilisés pour la protection et la décontamination des travailleurs ainsi que celles des moyens de protection des autres personnes qui se trouvent sur le lieu ou à proximité des travaux ;
55459 55507
 
55460
-1° De vêtements de travail étanches avec capuche, fermés au cou, aux chevilles et aux poignets. En fin d'utilisation, les vêtements jetables sont traités comme des déchets d'amiante, conformément aux articles R. 4412-111 et suivants ;
55508
+10° Les caractéristiques des équipements utilisés pour l'évacuation des déchets ;
55461 55509
 
55462
-2° D'un appareil de protection respiratoire isolant à adduction d'air comprimé avec masque complet, cagoule ou scaphandre ou d'un appareil de protection respiratoire filtrant anti-poussières à ventilation assistée avec masque complet, de classe d'efficacité TMP 3 (norme NF EN 147).
55510
+11° Les procédures de décontamination des travailleurs et des équipements ;
55463 55511
 
55464
-Lors de l'enlèvement, sans détérioration, d'éléments dans lesquels l'amiante est fortement lié, une protection respiratoire de type P 3 est admise.
55512
+12° Les procédures de gestion des déblais, des remblais et des déchets ;
55465 55513
 
55466
-######### Sous-paragraphe 3 : Dispositions applicables en fin de travaux
55514
+13° Les durées et temps de travail déterminés en application des articles R. 4412-118 et R. 4412-119 ;
55467 55515
 
55468
-########## Article R4412-134
55516
+14° Les dossiers techniques prévus à l'article R. 4412-97 ;
55469 55517
 
55470
-Avant toute restitution de la zone en vue de l'exercice d'une quelconque activité et préalablement à l'enlèvement de tout dispositif de confinement, total ou partiel, il est procédé :
55518
+15° Les notices de poste prévues à l'article R. 4412-39 ;
55471 55519
 
55472
-1° A un examen visuel incluant l'ensemble des zones susceptibles d'avoir été polluées ;
55520
+16° Un bilan aéraulique prévisionnel, établi par l'employeur, pour les travaux réalisés sous confinement aux fins de prévoir et de dimensionner le matériel nécessaire à la maîtrise des flux d'air ;
55473 55521
 
55474
-2° Au nettoyage approfondi de la zone par aspiration avec un équipement doté d'un dispositif de filtration à haute efficacité ;
55522
+17° La liste récapitulative des travailleurs susceptibles d'être affectés au chantier. Elle mentionne les dates de validité des attestations de compétence des travailleurs, les dates de visites médicales et précise le nom des travailleurs sauveteurs secouristes du travail affectés, le cas échéant, au chantier ainsi que les dates de validité de leur formation ;
55475 55523
 
55476
-3° A la fixation des fibres éventuellement résiduelles sur les parties traitées.
55524
+18° Dans le cas d'une démolition, les modalités de retrait préalable de l'amiante et des articles en contenant ou les justifications de l'absence de retrait conformément à l'article R. 4412-135 ;
55477 55525
 
55478
-########## Article R4412-135
55526
+La modification du marché de travaux ou des processus entraîne une modification du plan de démolition, de retrait ou d'encapsulage par le biais d'un avenant.
55479 55527
 
55480
-Dans le cas de retrait ou confinement de flocages ou calorifugeages contenant de l'amiante et après nettoyage de la zone, une mesure du niveau d'empoussièrement est réalisée conformément à l'article R. 1334-21 du code de la santé publique.
55528
+######### Article R4412-134
55481 55529
 
55482
-######## Paragraphe 6 : Formation
55530
+Le plan de démolition, de retrait ou d'encapsulage est tenu à disposition sur le chantier et peut être consulté par :
55483 55531
 
55484
-######### Article R4412-136
55532
+1° Les membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, les délégués du personnel ;
55485 55533
 
55486
-La formation des travailleurs prévue aux articles R. 4412-87 et R. 4412-98 est assurée par des organismes certifiés par des organismes accrédités à cet effet.
55534
+2° Le médecin du travail ou les membres de l'équipe pluridisciplinaire des services de santé au travail ;
55487 55535
 
55488
-L'attestation de compétence prévue à l'article R. 4412-99 est délivrée par l'organisme de formation certifié.
55536
+3° L'inspecteur du travail ;
55489 55537
 
55490
-######### Article R4412-137
55538
+4° Les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale ;
55539
+
55540
+5° Les agents de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics ;
55541
+
55542
+6° Les auditeurs des organismes certificateurs.
55543
+
55544
+######### Article R4412-135
55545
+
55546
+Dans le cas d'une démolition, le plan de démolition prévoit le retrait préalable de l'amiante et des articles en contenant sauf lorsque celui-ci causerait un plus grand risque pour les travailleurs que si l'amiante ou les matériaux en contenant étaient laissés sur place.
55547
+
55548
+######### Article R4412-136
55491 55549
 
55492
-Des arrêtés conjoints des ministres chargés du travail et de l'agriculture déterminent :
55550
+Les plans de démolition, de retrait ou d'encapsulage sont communiqués une fois par trimestre au médecin du travail, au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, aux délégués du personnel.
55493 55551
 
55494
-1° Les organismes chargés de l'accréditation et les conditions d'accréditation des organismes certificateurs mentionnés à l'article R. 4412-115, en tenant compte de leurs compétences techniques ;
55552
+######### Article R4412-137
55495 55553
 
55496
-2° La durée de formation des travailleurs, en tenant compte de la nature de l'activité exercée ;
55554
+Un mois avant le démarrage des travaux, l'employeur informe l'inspecteur du travail et l'agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale dont le ressort territorial est celui du lieu des travaux ainsi que, le cas échéant, l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics. Il leur adresse à ce titre le plan de démolition, de retrait ou d'encapsulage sur tout support adapté et par tout moyen permettant d'établir la date certaine de réception.
55497 55555
 
55498
-3° Les critères techniques de certification des organismes de formation mentionnés, en tenant compte notamment de leur qualification, des méthodes de formation, des moyens et des techniques pédagogiques mis en œuvre, ainsi que les conditions de délivrance de l'attestation de compétence.
55556
+En cas de travaux justifiés par une situation d'urgence liée à un sinistre, ce délai peut être réduit à huit jours.
55499 55557
 
55500
-######## Paragraphe 7 : Surveillance médicale
55558
+Sur leur demande, l'employeur le transmet également aux organismes certificateurs.
55501 55559
 
55502 55560
 ######### Article R4412-138
55503 55561
 
55504
-Un arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de l'agriculture détermine les recommandations et fixe les instructions techniques que le médecin du travail respecte dans le cadre de la surveillance médicale renforcée, notamment la nature et la périodicité des examens.
55562
+L'employeur informe l'inspecteur du travail et l'agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale de tout changement dans les conditions de travail, de toute modification du marché de travaux ou du processus ainsi que de l'ajout d'un nouveau processus susceptible d'entraîner une augmentation significative des niveaux d'empoussièrement. Il précise les mesures d'organisation et de prévention retenues pour la protection des travailleurs et de l'environnement.
55505 55563
 
55506
-####### Sous-section 4 :  Dispositions particulières aux activités et interventions sur des matériaux ou appareils susceptibles de libérer des fibres d'amiante
55564
+Sur leur demande, l'employeur en informe également les organismes certificateurs.
55507 55565
 
55508
-######## Paragraphe 1 : Champ d'application
55566
+L'inspecteur du travail et l'agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale sont également informés de tout changement dans la date de démarrage des travaux.
55509 55567
 
55510
-######### Article R4412-139
55568
+######## Paragraphe 5 : Dispositions applicables en fin de travaux
55511 55569
 
55512
-Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent aux activités ne relevant pas de la sous-section 3 ainsi qu'aux interventions susceptibles de provoquer l'émission de fibres d'amiante, qui portent notamment sur des bâtiments, des navires, des structures, des appareils ou installations.
55570
+######### Article R4412-139
55513 55571
 
55514
-Ces dispositions s'appliquent également aux opérations de bâtiment et de génie civil réalisées sur des terrains amiantifères.
55572
+En fin de travaux, l'employeur établit un rapport de fin de travaux contenant tous les éléments relatifs au déroulement des travaux notamment les mesures de niveau d'empoussièrement, les certificats d'acceptation préalable des déchets et les plans de localisation de l'amiante mis à jour.
55515 55573
 
55516
-######## Paragraphe 2 : Définition d'un mode opératoire
55574
+Le rapport de fin de travaux est remis au donneur d'ordre qui l'intègre, le cas échéant, au dossier des interventions ultérieures sur l'ouvrage. Il peut être consulté dans les conditions prévues à l'article R. 4412-134.
55517 55575
 
55518 55576
 ######### Article R4412-140
55519 55577
 
55520
-Pour toute activité définie à l'article R. 4412-139 et dans le cadre de l'évaluation des risques, l'employeur établit un mode opératoire précisant :
55578
+Avant toute restitution de la zone et préalablement à l'enlèvement de tout dispositif de confinement, total ou partiel, l'employeur procède :
55521 55579
 
55522
-1° La nature de l'activité ;
55580
+1° A un examen incluant l'ensemble des zones susceptibles d'avoir été polluées ;
55523 55581
 
55524
-2° Le type et les quantités d'amiante manipulées ;
55582
+2° Au nettoyage approfondi de la zone par aspiration avec un équipement doté d'un dispositif de filtration à haute efficacité ;
55525 55583
 
55526
-3° Le type de lieux où les travaux sont réalisés et le nombre de travailleurs impliqués ;
55584
+3° A une mesure du niveau d'empoussièrement ;
55527 55585
 
55528
-4° Les méthodes mises en œuvre lorsque les travaux impliquent la manipulation d'amiante ou de matériaux en contenant ;
55586
+4° A la fixation des fibres éventuellement résiduelles sur les parties traitées.
55529 55587
 
55530
-5° Les caractéristiques des équipements à utiliser pour la protection et la décontamination des travailleurs ainsi que celles des moyens de protection des autres personnes qui se trouvent sur le lieu ou à proximité des travaux.
55588
+######## Paragraphe 6 : Formation
55531 55589
 
55532 55590
 ######### Article R4412-141
55533 55591
 
55534
-Le mode opératoire est soumis à l'avis du médecin du travail, du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel.
55592
+La formation des travailleurs prévue aux articles R. 4412-87 et R. 4412-117 est assurée par un organisme certifié à cet effet.
55593
+
55594
+L'attestation de compétence prévue à l'article R. 4412-116 est délivrée par l'organisme de formation certifié.
55535 55595
 
55536 55596
 ######### Article R4412-142
55537 55597
 
55538
-Le mode opératoire est transmis à l'inspecteur du travail, aux agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale et, le cas échéant, à l'Organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics.
55598
+Un arrêté du ministre chargé du travail détermine :
55539 55599
 
55540
-Une nouvelle transmission est faite lors de tout changement important des méthodes de travail mises en œuvre et des équipements de protection utilisés.
55600
+1° Les conditions, procédures et critères d'accréditation des organismes certificateurs sur la base du référentiel technique défini par l'organisme chargé de l'accréditation ;
55541 55601
 
55542
-######## Paragraphe 3 : Dispositions préalables à chaque intervention
55602
+2° Les conditions, procédures et critères de certification des organismes de formation mentionnés à l'article R. 4412-141, en tenant compte notamment de leur qualification, des méthodes de formation, des moyens et des techniques pédagogiques mis en œuvre ainsi que les conditions de délivrance de l'attestation de compétence sur la base du référentiel technique défini par les organismes chargés de la certification.
55543 55603
 
55544 55604
 ######### Article R4412-143
55545 55605
 
55546
-Pour chaque intervention définie à l'article R. 4412-139, l'employeur évalue, par tout moyen approprié au type d'intervention, le risque éventuel de présence d'amiante.
55606
+Un organisme de formation d'un Etat membre de l'Union européenne non établi en France peut effectuer des prestations de service mentionnées dans le présent paragraphe s'il dispose dans cet Etat, sur le fondement d'un référentiel offrant les mêmes garanties que celles prévues au présent paragraphe, de la compétence pour dispenser une formation des travailleurs.
55547 55607
 
55548
-######### Article R4412-144
55608
+####### Sous-section 4 : Dispositions particulières aux interventions sur des matériaux, des équipements, des matériels ou des articles susceptibles de provoquer l'émission de fibres d'amiante
55609
+
55610
+######## Paragraphe 1 : Champ d'application
55549 55611
 
55550
-Pour l'évaluation du risque de présence d'amiante, l'employeur demande en particulier :
55612
+######### Article R4412-144
55551 55613
 
55552
-1° Au propriétaire d'un immeuble bâti soumis aux dispositions du code de la santé publique, en particulier des articles R. 1334-22 et R. 1334-28, les résultats des recherches et repérages des matériaux contenant de l'amiante ;
55614
+Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent aux travaux mentionnés au 2° de l'article R. 4412-94.
55553 55615
 
55554
-2° A l'armateur d'un navire soumis aux dispositions du décret n° 98-332 du 29 avril 1998 relatif à la prévention des risques dus à l'amiante à bord des navires, les résultats des recherches des matériaux contenant de l'amiante.
55616
+######## Paragraphe 2 : Définition d'un mode opératoire
55555 55617
 
55556 55618
 ######### Article R4412-145
55557 55619
 
55558
-L'employeur informe le propriétaire du bâtiment ou l'armateur du navire de toute présence d'amiante mise en évidence lors de l'évaluation des risques.
55620
+En fonction des résultats de l'évaluation initiale des risques prévue à la sous-section 2, pour chaque processus mis en œuvre, l'employeur établit un mode opératoire précisant notamment :
55621
+
55622
+1° La nature de l'intervention ;
55623
+
55624
+2° Les matériaux concernés ;
55625
+
55626
+3° La fréquence et les modalités de contrôle du niveau d'empoussièrement du processus mis en œuvre et du respect de la valeur limite d'exposition professionnelle ;
55627
+
55628
+4° Le descriptif des méthodes de travail et moyens techniques mis en œuvre ;
55629
+
55630
+5° Les notices de poste prévues à l'article R. 4412-39 ;
55631
+
55632
+6° Les caractéristiques des équipements utilisés pour la protection et la décontamination des travailleurs ainsi que celles des moyens de protection des autres personnes qui se trouvent sur le lieu ou à proximité de l'intervention ;
55633
+
55634
+7° Les procédures de décontamination des travailleurs et des équipements ;
55635
+
55636
+8° Les procédures de gestion des déchets ;
55637
+
55638
+9° Les durées et temps de travail déterminés en application des articles R. 4412-118 et R. 4412-119.
55639
+
55640
+Le mode opératoire est annexé au document unique d'évaluation des risques.
55559 55641
 
55560 55642
 ######### Article R4412-146
55561 55643
 
55562
-L'employeur procède à une évaluation des risques liés à l'intervention, en tenant compte des éléments recueillis sur la présence d'amiante, afin de déterminer notamment la nature, la durée et le niveau de l'exposition des travailleurs à l'inhalation des poussières provenant de l'amiante ou de matériaux contenant de l'amiante.
55644
+Le mode opératoire est soumis, lors de son établissement ou de sa modification à l'avis du médecin du travail, du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel.
55563 55645
 
55564 55646
 ######### Article R4412-147
55565 55647
 
55566
-L'employeur signale à l'inspecteur du travail et aux agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale tout changement dans les conditions de travail susceptible d'entraîner une augmentation significative de l'exposition à l'inhalation des poussières provenant de l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante.
55648
+Le mode opératoire est transmis à l'inspecteur du travail et aux agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale, dans le ressort territorial desquels est situé l'établissement et, le cas échéant, à l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics.
55567 55649
 
55568
-A cet effet, il modifie le mode opératoire prévu à l'article R. 4412-140.
55650
+Une nouvelle transmission est faite lors de sa mise à jour.
55651
+
55652
+Avant la première mise en œuvre du mode opératoire, celui-ci est transmis à l'inspecteur du travail et aux agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale dans le ressort territorial desquels est situé le lieu de l'intervention et, le cas échéant, à l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics.
55569 55653
 
55570 55654
 ######### Article R4412-148
55571 55655
 
55572
-Un arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de l'agriculture précise en tant que de besoin les règles techniques que respectent les entreprises qui réalisent des activités ou des interventions définies à l'article R. 4412-139, en tenant compte notamment des équipements, des procédures et des techniques utilisés.
55656
+Lorsque la durée prévisible de l'intervention est supérieure à cinq jours, l'employeur transmet, en outre, à l'inspecteur du travail et au service de prévention de l'organisme de sécurité sociale du lieu de l'intervention ainsi que, le cas échéant, à l'office professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics :
55657
+
55658
+1° Le lieu, la date de commencement et la durée probable de l'intervention ;
55659
+
55660
+2° La localisation de la zone à traiter, la description de l'environnement de travail du lieu de l'intervention ;
55661
+
55662
+3° Les dossiers techniques prévus à l'article R. 4412-97 ;
55663
+
55664
+4° La liste des travailleurs impliqués. Cette liste mentionne les dates de délivrance des attestations de compétence des travailleurs, les dates de visite médicale et précise, le cas échéant, le nom des travailleurs sauveteurs secouristes du travail affectés au chantier ainsi que les dates de validité de leur formation.
55573 55665
 
55574 55666
 ###### Section 4 : Règles particulières à certains agents chimiques dangereux
55575 55667
 
... ...
@@ -57115,10 +57207,6 @@ Lorsque l'établissement cesse ses activités, la liste des travailleurs exposé
57115 57207
 
57116 57208
 ###### Section 2 : Mise en œuvre de la surveillance renforcée
57117 57209
 
57118
-####### Article R4426-5
57119
-
57120
-La fiche médicale d'aptitude établie en application des articles D. 4624-47 et D. 4626-35 est renouvelée au moins tous les ans.
57121
-
57122 57210
 ####### Article R4426-6
57123 57211
 
57124 57212
 L'évaluation des risques permet d'identifier les travailleurs pour lesquels des mesures spéciales de protection peuvent être nécessaires.
... ...
@@ -57418,12 +57506,6 @@ L'employeur conserve les références des types et modèles de protecteurs audit
57418 57506
 
57419 57507
 ##### Chapitre V : Surveillance médicale
57420 57508
 
57421
-###### Article R4435-1
57422
-
57423
-Le médecin du travail exerce une surveillance médicale renforcée pour les travailleurs exposés à des niveaux de bruit supérieurs aux valeurs d'exposition supérieures définies au 2° de l'article R. 4431-2.
57424
-
57425
-Cette surveillance a pour objectif le diagnostic précoce de toute perte auditive due au bruit et la préservation de la fonction auditive.
57426
-
57427 57509
 ###### Article R4435-2
57428 57510
 
57429 57511
 Un travailleur dont l'exposition au bruit dépasse les valeurs d'exposition inférieures définies au 3° de l'article R. 4431-2 bénéficie, à sa demande ou à celle du médecin du travail, d'un examen audiométrique préventif. Cet examen a pour objectif le diagnostic précoce de toute perte auditive due au bruit et la préservation de la fonction auditive, lorsque l'évaluation et les mesurages prévus à l'article R. 4433-1 révèlent un risque pour la santé du travailleur.
... ...
@@ -57644,10 +57726,6 @@ Lorsqu'en dépit des mesures mises en œuvre en application du présent chapitre
57644 57726
 
57645 57727
 ##### Chapitre VI : Surveillance médicale
57646 57728
 
57647
-###### Article R4446-1
57648
-
57649
-Le médecin du travail exerce une surveillance médicale renforcée pour les travailleurs exposés à un niveau de vibrations mécaniques supérieur aux valeurs limites d'exposition fixées à l'article R. 4443-2.
57650
-
57651 57729
 ###### Article R4446-2
57652 57730
 
57653 57731
 Lorsqu'un travailleur est atteint d'une maladie ou d'une affection identifiable, considérée par le médecin du travail comme résultant d'une exposition à des vibrations mécaniques sur le lieu de travail, ce travailleur est informé par le médecin des résultats et de l'interprétation des examens médicaux dont il a bénéficié.
... ...
@@ -58282,11 +58360,7 @@ La contestation est portée devant l'inspecteur du travail. Ce dernier statue ap
58282 58360
 
58283 58361
 ######## Article R4451-84
58284 58362
 
58285
-Les travailleurs classés en catégorie A ou B en application des articles R. 4451-44 et R. 4451-46 sont soumis à une surveillance médicale renforcée.
58286
-
58287
-Ils bénéficient d'un examen médical au moins une fois par an qui comprend un examen clinique général et, selon la nature de l'exposition, un ou plusieurs examens spécialisés complémentaires auxquels le médecin du travail procède ou fait procéder.
58288
-
58289
-Ces examens sont à la charge de l'employeur.
58363
+Les travailleurs classés en catégorie A en application des dispositions de l'article R. 4451-44 bénéficient d'un suivi de leur état de santé au moins une fois par an.
58290 58364
 
58291 58365
 ######## Article R4451-85
58292 58366
 
... ...
@@ -58930,14 +59004,6 @@ Une copie de la fiche d'exposition est remise au médecin du travail. Elle est t
58930 59004
 
58931 59005
 Chaque travailleur intéressé est informé de l'existence de la fiche d'exposition et a accès aux informations y figurant le concernant.
58932 59006
 
58933
-####### Article R4452-27
58934
-
58935
-Un travailleur ne peut être affecté à des travaux où il est susceptible d'être exposé à des rayonnements optiques artificiels dépassant les valeurs limites d'exposition définies aux articles R. 4452-5 et R. 4452-6 que s'il a fait l'objet d'un examen médical préalable par le médecin du travail.
58936
-
58937
-####### Article R4452-28
58938
-
58939
-La fiche médicale d'aptitude indique la date de l'étude du poste de travail et celle de la dernière mise à jour de la fiche d'entreprise.
58940
-
58941 59007
 ####### Article R4452-29
58942 59008
 
58943 59009
 Lorsqu'une exposition au-delà des valeurs limites est détectée ou lorsque la surveillance médicale fait apparaître qu'un travailleur est atteint d'une maladie ou d'une anomalie susceptible de résulter d'une exposition à des rayonnements optiques artificiels, le médecin du travail informe le travailleur des résultats le concernant et lui indique les suites médicales nécessaires. Il détermine la pertinence et la nature des examens éventuellement nécessaires pour les travailleurs ayant subi une exposition comparable.
... ...
@@ -61601,7 +61667,7 @@ La coordination générale des mesures de prévention a pour objet de prévenir
61601 61667
 
61602 61668
 Au titre de la coordination générale des mesures de prévention, le chef de l'entreprise utilisatrice alerte le chef de l'entreprise extérieure intéressée lorsqu'il est informé d'un danger grave concernant un des travailleurs de cette entreprise, même s'il estime que la cause du danger est exclusivement le fait de cette entreprise, afin que les mesures de prévention nécessaires puissent être prises par l'employeur intéressé.
61603 61669
 
61604
-En outre, il demande au propriétaire de l'établissement les dossiers techniques regroupant les informations relatives à la recherche et à l'identification des matériaux contenant de l'amiante prévus aux articles R. 1334-22, R. 1334-27 et R. 1334-28 du code de la santé publique. Il communique ces documents au chef de l'entreprise extérieure intervenant dans l'établissement.
61670
+En outre, il demande au propriétaire de l'établissement les dossiers techniques regroupant les informations relatives à la recherche et à l'identification des matériaux contenant de l'amiante prévus à l'article R. 4412-97 du code du travail. Il communique ces documents au chef de l'entreprise extérieure intervenant dans l'établissement.
61605 61671
 
61606 61672
 ####### Article R4511-9
61607 61673
 
... ...
@@ -61715,7 +61781,7 @@ Le plan de prévention fixe la répartition des charges d'entretien entre les en
61715 61781
 
61716 61782
 ####### Article R4512-11
61717 61783
 
61718
-Les dossiers techniques regroupant les informations relatives à la recherche et à l'identification des matériaux contenant de l'amiante prévus aux articles R. 1334-22, R. 1334-27 et R. 1334-28 du code de la santé publique sont joints au plan de prévention.
61784
+Les dossiers techniques regroupant les informations relatives à la recherche et à l'identification des matériaux contenant de l'amiante prévus à l'article R. 4412-97 du code du travail sont joints au plan de prévention.
61719 61785
 
61720 61786
 ####### Article R4512-12
61721 61787
 
... ...
@@ -61829,7 +61895,7 @@ Les résultats sont communiqués au médecin du travail de l'entreprise extérie
61829 61895
 
61830 61896
 ####### Article R4513-12
61831 61897
 
61832
-Par accord entre les chefs de l'entreprise utilisatrice et de l'entreprise extérieure et les médecins du travail intéressés, l'examen périodique prévu aux articles R. 4624-16 et suivants et, pour les salariés agricole, à l'article R. 717-15 du code rural et de la pêche maritime, peut être réalisé par le médecin du travail de l'entreprise utilisatrice pour le compte de l'entreprise extérieure.
61898
+Par accord entre les chefs de l'entreprise utilisatrice et de l'entreprise extérieure et les médecins du travail intéressés, l'examen périodique prévu aux articles R. 4624-16 et R. 4624-17 et pour les salariés agricoles, à l'article R. 717-15 du code rural et de la pêche maritime, peut être réalisé par le médecin du travail de l'entreprise utilisatrice pour le compte de l'entreprise extérieure. Cet accord peut également prévoir que le médecin du travail de l'entreprise utilisatrice et, le cas échéant, les autres membres de l'équipe pluridisciplinaire de santé au travail, mènent les actions sur le milieu de travail prévues aux articles R. 4624-1 et suivants pour le compte des salariés de l'entreprise extérieure.
61833 61899
 
61834 61900
 Le médecin du travail de l'entreprise utilisatrice communique les résultats au médecin de l'entreprise extérieure, notamment en vue de la détermination de l'aptitude médicale.
61835 61901
 
... ...
@@ -62279,7 +62345,7 @@ Les modalités pratiques de cette coopération font l'objet d'un document joint
62279 62345
 
62280 62346
 ######## Article R4532-7
62281 62347
 
62282
-Le maître d'ouvrage demande au propriétaire du bâtiment les dossiers techniques regroupant les informations relatives à la recherche et à l'identification des matériaux contenant de l'amiante prévus aux articles R. 1334-22, R. 1334-27 et R. 1334-28 du code de la santé publique.
62348
+Le maître d'ouvrage demande au propriétaire du bâtiment les dossiers techniques regroupant les informations relatives à la recherche et à l'identification des matériaux contenant de l'amiante prévus à l'article R. 4412-97 du code du travail.
62283 62349
 
62284 62350
 Il communique ces documents au maître d'œuvre et au coordonnateur.
62285 62351
 
... ...
@@ -62413,22 +62479,24 @@ Pour ce qui concerne les opérations des première et deuxième catégories, l'a
62413 62479
 
62414 62480
 Est réputée compétente, pour exercer la fonction de coordonnateur durant la phase de conception, d'étude et d'élaboration du projet de l'ouvrage, la personne physique qui justifie à la fois :
62415 62481
 
62416
-1° D'une expérience professionnelle en architecture, ingénierie ou maîtrise d'œuvre d'une durée minimale de cinq ans pour la compétence de niveau 1 et 2 ou de trois ans pour la compétence de niveau 3 ;
62482
+1° Soit d'une expérience professionnelle en architecture, ingénierie ou maîtrise d'œuvre d'une durée minimale de cinq ans pour la compétence de niveaux 1 et 2 ou de trois ans pour la compétence de niveau 3, soit d'un diplôme de niveau au moins égal à la licence en architecture ou dans le domaine de la construction, du bâtiment et des travaux publics ou de la prévention des risques professionnels, pour la compétence de niveau 3 ;
62417 62483
 
62418
-2° D'une formation spécifique de coordonnateur en matière de sécurité et de protection de la santé correspondant au niveau de compétence considéré, actualisée tous les cinq ans, dans l'année civile qui suit l'échéance de la dernière attestation de compétence prévue à l'article R. 4532-31.
62484
+2° D'une formation spécifique de coordonnateur en matière de sécurité et de protection de la santé adaptée, d'une part, à l'expérience professionnelle ou au diplôme du candidat et, d'autre part, au niveau de compétence défini à l'article R. 4532-23. Cette formation est actualisée tous les cinq ans, dans l'année civile qui suit l'échéance de la dernière attestation de compétence prévue à l'article R. 4532-31.
62419 62485
 
62420 62486
 ######### Article R4532-26
62421 62487
 
62422 62488
 Est réputée compétente, pour exercer la fonction de coordonnateur durant la phase de réalisation de l'ouvrage la personne physique qui justifie à la fois :
62423 62489
 
62424
-1° D'une expérience professionnelle en matière de contrôle des travaux, d'ordonnancement, de pilotage et de conduite des travaux ou de maîtrise de chantier, ou de fonction de coordonnateur ou d'agent en matière de sécurité, d'une durée minimale de cinq ans pour la compétence de niveau 1 et 2 ou de trois ans pour la compétence de niveau 3 ;
62490
+1° Soit d'une expérience professionnelle en matière de contrôle des travaux, d'ordonnancement, de pilotage et de conduite des travaux ou de maîtrise de chantier ou en tant que coordonnateur ou agent en matière de sécurité, d'une durée minimale de cinq ans pour la compétence de niveaux 1 et 2 ou de trois ans pour la compétence de niveau 3, soit d'un diplôme de niveau au moins égal à la licence en architecture ou dans le domaine de la construction, du bâtiment et des travaux publics ou de la prévention des risques professionnels, pour la compétence de niveau 3 ;
62425 62491
 
62426
-2° D'une formation spécifique de coordonnateur en matière de sécurité et de protection de la santé correspondant au niveau de compétence considéré, actualisée tous les cinq ans, dans l'année civile qui suit l'échéance de la dernière attestation de compétence prévue à l'article R. 4532-31.
62492
+2° D'une formation spécifique de coordonnateur en matière de sécurité et de protection de la santé adaptée, d'une part, à l'expérience professionnelle ou au diplôme du candidat et, d'autre part, au niveau de compétence défini à l'article R. 4532-23. Cette formation est actualisée tous les cinq ans, dans l'année civile qui suit l'échéance de la dernière attestation de compétence prévue à l'article R. 4532-31.
62427 62493
 
62428 62494
 ######### Article R4532-27
62429 62495
 
62430 62496
 Le coordonnateur qui a exercé pendant cinq ans sa fonction à un niveau de compétence donné peut se voir reconnaître le niveau de compétence immédiatement supérieur, s'il a préalablement acquis, à l'issue de la formation correspondante, l'attestation de compétence correspondant à ce niveau.
62431 62497
 
62498
+S'il est titulaire de l'un des diplômes visés au 1° de l'article R. 4532-25 ou de l'article R. 4532-26, la condition de durée d'exercice mentionnée au premier alinéa est réduite à deux ans.
62499
+
62432 62500
 ######### Article R4532-28
62433 62501
 
62434 62502
 L'aptitude peut être étendue à la phase pour laquelle elle n'a pas été initialement prévue lorsque le coordonnateur apporte la preuve de l'acquisition de l'expérience professionnelle requise.
... ...
@@ -62443,41 +62511,29 @@ Le maître d'ouvrage justifie, sur demande de l'inspection du travail, de la com
62443 62511
 
62444 62512
 ######### Article R4532-30
62445 62513
 
62446
-Nul ne peut exercer la fonction de formateur de coordonnateur :
62514
+Peut exercer la fonction de formateur de coordonnateurs la personne physique qui justifie à la fois :
62447 62515
 
62448
-1° S'il ne peut justifier d'un niveau de compétence au moins égal à celui exigé pour les coordonnateurs aux articles R. 4532-25 et R. 4532-26, excepté lorsqu'il fait partie du personnel qualifié de l'un des organismes de prévention mentionnés au 2° ;
62516
+1° D'un niveau de compétence au moins égal à celui exigé pour les coordonnateurs aux articles R. 4532-25 et R. 4532-26, excepté lorsqu'elle fait partie du personnel qualifié de l'un des organismes de prévention mentionnés au 2° ;
62449 62517
 
62450
-2° S'il n'a lui-même préalablement suivi un stage de formation de formateur auprès de l'Organisme professionnel de prévention dans le bâtiment et les travaux publics ou de l'Institut national de recherche et de sécurité.
62518
+2° Du suivi d'un stage de formation de formateurs auprès de l'Organisme professionnel de prévention dans le bâtiment et les travaux publics, de l'Institut national de recherche et de sécurité ou d'un organisme établi dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen autorisé dans cet Etat à pratiquer une telle activité de formation, sous réserve que la formation dispensée soit reconnue équivalente à celle prévue en application du présent paragraphe.
62451 62519
 
62452 62520
 ######### Article R4532-31
62453 62521
 
62454
-La durée et le contenu de la formation des coordonnateurs et des formateurs sont adaptés à chaque niveau de compétence recherché.
62455
-
62456
-Chaque niveau de compétence tient compte de l'expérience professionnelle acquise.
62522
+La durée et le contenu de la formation des coordonnateurs et des formateurs sont adaptés au niveau de compétence recherché ainsi qu'à l'expérience professionnelle ou au diplôme des candidats.
62457 62523
 
62458 62524
 La formation donne lieu à un contrôle de capacité à l'issue du stage et à la délivrance, par l'organisme de formation, d'une attestation de compétence.
62459 62525
 
62460 62526
 ######### Article R4532-32
62461 62527
 
62462
-L'admission à un stage de formation de coordonnateur ou de formateur est prononcée par l'organisme de formation, après qu'il a vérifié que les conditions d'expérience professionnelle sont satisfaites.
62528
+L'admission à un stage de formation de coordonnateur ou de formateur est prononcée par l'organisme de formation, après qu'il a vérifié que les conditions d'expérience professionnelle ou de diplôme sont satisfaites.
62463 62529
 
62464 62530
 ######### Article R4532-33
62465 62531
 
62466
-Le refus d'admission à un stage de formation est motivé.
62467
-
62468
-Il peut faire l'objet d'une réclamation :
62469
-
62470
-1° Pour ce qui concerne les formateurs, auprès du ministre chargé du travail ;
62471
-
62472
-2° Pour ce qui concerne les coordonnateurs, auprès du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ;
62473
-
62474
-Les modalités de la procédure ainsi que le délai à statuer sont ceux prévus aux articles R. 4723-1 à R. 4723-3.
62532
+Le refus d'admission à un stage de formation de formateurs est motivé. Il peut faire l'objet, dans les formes et délai prévus à l'article R. 4723-1, d'une réclamation auprès du ministre chargé du travail, qui statue dans le délai prévu aux articles R. 4723-2 et R. 4723-3.
62475 62533
 
62476 62534
 ######### Article R4532-34
62477 62535
 
62478
-La formation du coordonnateur est assurée par des organismes de formation préalablement agréés par arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de l'agriculture. Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur une demande d'agrément vaut décision de rejet.
62479
-
62480
-Sont dispensés d'agrément, l'Organisme professionnel de prévention dans le bâtiment et les travaux publics ainsi que les services de prévention des organismes de sécurité sociale.
62536
+Peuvent assurer la formation de coordonnateurs prévue aux articles R. 4532-25 et R. 4532-26 l'Organisme professionnel de prévention dans le bâtiment et les travaux publics et les organismes de formation certifiés, au vu d'un référentiel garantissant qu'ils satisfont aux exigences issues du présent code, par un organisme bénéficiant à cette fin d'une accréditation délivrée par un organisme mentionné au premier alinéa de l'article R. 4724-1.
62481 62537
 
62482 62538
 ######### Article R4532-35
62483 62539
 
... ...
@@ -62485,21 +62541,19 @@ La formation des coordonnateurs est dispensée dans chaque organisme par des for
62485 62541
 
62486 62542
 Toutefois, pour des domaines requérant des compétences particulières, ces organismes peuvent faire appel à d'autres personnes justifiant de la qualification adéquate, sous réserve que le volume horaire qui leur est imparti n'excède pas la moitié du volume horaire total du cycle de formation.
62487 62543
 
62488
-######### Article R4532-36
62489
-
62490
-L'agrément de l'organisme de formation qui ne se conforme pas aux obligations réglementaires ou ne remplit pas sa mission peut lui être retiré à tout moment, après qu'il a été appelé à présenter ses observations.
62491
-
62492 62544
 ######### Article R4532-37
62493 62545
 
62494
-Un arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de l'agriculture fixe :
62546
+Un arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de l'agriculture détermine :
62547
+
62548
+1° Les garanties minimales que doivent présenter les organismes de formation mentionnés à l'article R. 4532-34, relatives notamment aux méthodes et qualités pédagogiques des personnes chargées de la formation et à la capacité à évaluer les candidats au regard de leur compétence professionnelle ou de leur diplôme, à se conformer au référentiel de formation prévu au 2° et à assurer le contrôle des connaissances et des acquis ;
62495 62549
 
62496
-1° Les conditions d'agrément et de contrôle des organismes de formation ;
62550
+2° Le référentiel des formations prévues aux articles R. 4532-25 et R. 4532-26, précisant leurs objectifs, leur durée et leur contenu ;
62497 62551
 
62498
-2° La durée et le contenu de chaque formation, y compris de la formation actualisée mentionnée aux 2° des articles R. 4532-25 et R. 4532-26 ;
62552
+3° Les indications à faire figurer sur l'attestation prévue à l'article R. 4532-31 ;
62499 62553
 
62500
-3° Les modalités de la vérification prévue à l'article R. 4532-32, du contrôle de capacité ainsi que les indications à faire figurer sur l'attestation correspondante ;
62554
+4° Les conditions d'organisation de la formation de formateurs par l'Organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics et par l'Institut national de recherche et de sécurité et celles de leur contribution aux stages d'actualisation de la formation ;
62501 62555
 
62502
-4° Les conditions d'intervention de l'Organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics ou de l'Institut national de recherche et de sécurité dans les stages d'actualisation de la formation.
62556
+5° Les conditions de reconnaissance du caractère équivalent de la formation mentionnée à l'article R. 4532-30.
62503 62557
 
62504 62558
 ####### Sous-section 3 : Registre-journal.
62505 62559
 
... ...
@@ -64125,7 +64179,7 @@ Ils sont également soumis aux dispositions relatives aux risques d'exposition a
64125 64179
 
64126 64180
 ######## Article R4535-10
64127 64181
 
64128
-Lorsqu'ils sont susceptibles d'être exposés à l'inhalation de poussières d'amiante à l'occasion d'activités de confinement et de retrait d'amiante ou d'activités ou interventions sur des matériaux et appareils susceptibles de libérer des fibres d'amiante, les travailleurs indépendants ainsi que les employeurs qui exercent directement une activité sur un chantier de bâtiment et de génie civil sont soumis aux dispositions particulières relatives aux risques d'exposition à l'amiante de la section 3 du chapitre II du titre Ier du livre IV, à l'exception des articles R. 4412-97, R. 4412-101, R. 4412-105 à R. 4412-109.
64182
+Lorsqu'ils sont susceptibles d'être exposés à l'inhalation de poussières d'amiante à l'occasion d'activités de confinement et de retrait d'amiante ou d'activités ou interventions sur des matériaux et appareils susceptibles de libérer des fibres d'amiante, les travailleurs indépendants ainsi que les employeurs qui exercent directement une activité sur un chantier de bâtiment et de génie civil sont soumis aux dispositions particulières relatives aux risques d'exposition à l'amiante de la section 3 du chapitre II du titre Ier du livre IV, à l'exception des articles R. 4412-114 et R. 4412-118.
64129 64183
 
64130 64184
 Ils sont également soumis aux dispositions de l'article R. 4535-9.
64131 64185
 
... ...
@@ -64221,10 +64275,6 @@ A défaut de l'expéditeur, cette obligation incombe au mandataire chargé par l
64221 64275
 
64222 64276
 ###### Section 5 : Surveillance médicale.
64223 64277
 
64224
-####### Article R4541-11
64225
-
64226
-Un arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de l'agriculture précise les recommandations à faire au médecin du travail, notamment pour lui permettre d'exercer son rôle de conseiller de l'employeur pour l'évaluation des risques et l'organisation des postes de travail.
64227
-
64228 64278
 ##### Chapitre II : Utilisation d'écrans de visualisation
64229 64279
 
64230 64280
 ###### Section 1 : Champ d'application et définitions.
... ...
@@ -65201,7 +65251,7 @@ Les frais de déplacement et de séjour sont pris en charge par l'établissement
65201 65251
 
65202 65252
 Les dépenses relatives à la rémunération des organismes de formation sont prises en charge dans les conditions fixées par l'article R. 4614-34.
65203 65253
 
65204
-#### TITRE II : SERVICES DE SANTÉ AU TRAVAIL
65254
+#### Titre II : Services de santé au travail
65205 65255
 
65206 65256
 ##### Chapitre Ier : Champ d'application
65207 65257
 
... ...
@@ -65217,7 +65267,7 @@ Les dispositions du présent titre ne s'appliquent pas aux entreprises et établ
65217 65267
 
65218 65268
 Le service de santé au travail est organisé sous la forme :
65219 65269
 
65220
-1° Soit d'un service de santé au travail d'entreprise, un service de santé au travail interétablissements en cas de pluralité d'établissements, un service de santé au travail d'établissement ou un service de santé au travail commun aux entreprises constituant une unité économique et sociale ;
65270
+1° Soit d'un service autonome, qui peut être un service de groupe au sens de l'article L. 2331-1, d'entreprise, inter-établissements, d'établissement ou commun aux entreprises constituant une unité économique et sociale ;
65221 65271
 
65222 65272
 2° Soit d'un service de santé au travail interentreprises.
65223 65273
 
... ...
@@ -65225,137 +65275,103 @@ Le service de santé au travail est organisé sous la forme :
65225 65275
 
65226 65276
 Lorsque, pour organiser le service de santé au travail, l'entreprise a le choix entre les deux formes de service prévues à l'article D. 4622-1, ce choix est fait par l'employeur.
65227 65277
 
65228
-Le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel préalablement consultés peuvent s'opposer à cette décision. L'opposition est motivée.
65278
+Le comité d'entreprise préalablement consulté peut s'opposer à cette décision. L'opposition est motivée.
65229 65279
 
65230 65280
 ####### Article D4622-3
65231 65281
 
65232
-Lorsque le comité d'entreprise ou les délégués du personnel se sont opposés à la décision de l'employeur, cette décision est subordonnée à l'autorisation du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.
65233
-
65234
-Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi se prononce après avis du médecin inspecteur du travail.
65282
+Lorsque le comité d'entreprise s'est opposé à la décision de l'employeur, celui-ci saisit le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, qui se prononce sur la forme du service, après avis du médecin inspecteur du travail.
65235 65283
 
65236 65284
 ####### Article R4622-4
65237 65285
 
65238
-La demande d'autorisation adressée au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi est accompagnée du procès-verbal de la réunion du comité d'entreprise ou de l'avis des délégués du personnel. Elle précise les raisons du choix opéré par l'employeur.
65239
-
65240
-L'autorisation est réputée accordée si aucune réponse n'a été notifiée à l'employeur dans le délai d'un mois à compter de la réception de sa demande.
65241
-
65242
-Les autorisations et les refus d'autorisation sont motivés. En cas d'autorisation implicite, les motifs sont fournis, sur demande, dans le délai d'un mois.
65243
-
65244
-###### Section 2 : Services de santé au travail d'entreprise ou commun  aux entreprises. constituant une unité économique et sociale
65245
-
65246
-####### Sous-section 1 : Mise en place et administration.
65247
-
65248
-######## Paragraphe 1 : Services de santé au travail d'entreprise.
65286
+Le choix par l'employeur de la forme du service est réputée approuvée par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi si aucune opposition ne lui a été notifiée dans le délai d'un mois à compter de la réception de sa saisine.
65249 65287
 
65250
-######### Article D4622-5
65288
+###### Section 2 : Services autonomes de santé au travail.
65251 65289
 
65252
-Un service de santé au travail d'entreprise ou d'établissement est mis en place lorsque l'effectif de salariés placés sous surveillance médicale ou le nombre d'examens médicaux pratiqués atteint ou dépasse les deux tiers des plafonds mentionnés à l'article R. 4623-10.
65290
+####### Sous-section 1 : Services de santé au travail de groupe, d'entreprise ou d'établissement.
65253 65291
 
65254
-Ce service de santé au travail peut également être mis en place lorsque l'effectif de salariés suivis ou le nombre d'examens médicaux pratiqués dépasse le huitième de l'un de ces plafonds.
65292
+######## Article D4622-5
65255 65293
 
65256
-######### Article D4622-6
65294
+Un service de santé au travail de groupe, d'entreprise ou d'établissement peut être institué lorsque l'effectif de salariés suivis atteint ou dépasse 500 salariés.
65257 65295
 
65258
-Le service de santé au travail est administré par l'employeur sous la surveillance du comité d'entreprise ou d'établissement.
65296
+Le service de santé au travail de groupe est institué par accord entre tout ou partie des entreprises du groupe.
65259 65297
 
65260
-A ce titre, le comité est saisi pour avis des questions relatives à l'organisation et au fonctionnement du service de santé au travail.
65298
+######## Article D4622-6
65261 65299
 
65262
-Le comité présente ses observations sur le rapport annuel mentionné à l'article D. 4622-70, relatif à l'organisation, au fonctionnement, à la gestion financière du service de santé au travail et sur les rapports d'activité des médecins du travail.
65300
+Le service de santé au travail d'entreprise ou d'établissement est administré par l'employeur sous la surveillance du comité d'entreprise.
65263 65301
 
65264
-######### Article D4622-7
65302
+Le comité est consulté sur les questions relatives à l'organisation et au fonctionnement du service de santé au travail.
65265 65303
 
65266
-Le comité d'entreprise ou d'établissement est informé des observations formulées et des mises en demeure notifiées par l'inspection du travail dans le domaine de la santé au travail ainsi que des observations d'ordre technique faites par l'inspection médicale du travail.
65304
+######## Article D4622-7
65267 65305
 
65268
-######### Article D4622-8
65306
+Le comité d'entreprise est informé des observations formulées et des mises en demeure notifiées par l'inspection du travail dans le domaine de la santé au travail ainsi que des observations d'ordre technique faites par l'inspection médicale du travail.
65269 65307
 
65270
-Des modalités particulières de gestion du service de santé au travail peuvent être établies par accord entre l'employeur et le comité d'entreprise ou d'établissement.
65308
+######## Article D4622-8
65271 65309
 
65272
-######## Paragraphe 2 : Services de santé au travail interétablissements.
65310
+Des modalités particulières de gestion du service de santé au travail peuvent être établies par accord de groupe, d'entreprise ou à défaut par accord entre l'employeur et le comité d'entreprise.
65273 65311
 
65274
-######### Article D4622-9
65312
+Dans le cas d'un service de santé au travail de groupe, l'accord prévoit les conditions dans lesquelles s'exercent la surveillance et la consultation prévues à l'article D. 4622-6.
65275 65313
 
65276
-Un service de santé au travail interétablissements peut être créé entre plusieurs établissements d'une entreprise lorsque l'effectif de salariés placés sous surveillance médicale ou le nombre d'examens médicaux pratiqués dépasse le huitième des plafonds mentionnés aux 1° et 2° de l'article R. 4623-9.
65314
+####### Sous-section 2 : Services de santé au travail interétablissements.
65277 65315
 
65278
-La création de ce service est subordonnée à l'application des dispositions de la section 1 ainsi qu'aux conditions d'agrément prévues à la sous-section 2.
65316
+######## Article D4622-9
65279 65317
 
65280
-######### Article D4622-10
65318
+Un service de santé au travail inter-établissements peut être créé entre plusieurs établissements d'une entreprise lorsque l'effectif de salariés suivis atteint ou dépasse 500 salariés.
65281 65319
 
65282
-Le service de santé au travail interétablissements est administré par l'employeur sous la surveillance du comité central d'entreprise et des comités d'établissement intéressés.
65320
+La création de ce service est soumise aux dispositions de la section 1 ainsi qu'aux conditions d'agrément prévues à la sous-section 1 de la section 4.
65283 65321
 
65284
-######### Article D4622-11
65322
+######## Article D4622-10
65285 65323
 
65286
-Chaque comité d'établissement du service de santé au travail interétablissements a des attributions identiques à celles définies aux articles D. 4622-6 à D. 4622-8 pour ce qui concerne l'organisation et le fonctionnement du service de santé au travail dans l'établissement.
65324
+Le service de santé au travail inter-établissements est administré par l'employeur sous la surveillance du comité central d'entreprise et des comités d'établissement intéressés.
65287 65325
 
65288
-######### Article D4622-12
65326
+######## Article D4622-11
65289 65327
 
65290
-Le comité central d'entreprise présente ses observations sur le rapport annuel relatif à l'organisation, au fonctionnement, à la gestion financière du service de santé au travail interétablissements de l'entreprise et sur les rapports d'activité des médecins du travail.
65328
+Pour la surveillance du service de santé au travail inter-établissements, chaque comité d'établissement exerce les mêmes attributions que celles définies aux articles D. 4622-6 à D. 4622-8 pour ce qui concerne l'organisation et le fonctionnement du service de santé au travail dans l'établissement.
65291 65329
 
65292
-######## Paragraphe 3 : Services de santé au travail communs aux entreprises  constituant une unité économique et sociale.
65330
+####### Sous-section 3 : Services de santé au travail communs aux entreprises constituant une unité économique et sociale.
65293 65331
 
65294
-######### Article D4622-14
65295
-
65296
-Excepté dans le cas où il est administré paritairement du fait de l'accord conclu par l'employeur, le service de santé au travail est placé sous la surveillance du comité d'entreprise commun qui exerce alors les attributions prévues aux articles D. 4622-6 à D. 4622-8.
65297
-
65298
-######### Article D4622-13
65299
-
65300
-Lorsqu'une unité économique et sociale a été reconnue entre des entreprises distinctes dans les conditions prévues à l'article L. 2322-4 et que soit l'effectif de salariés suivis, soit le nombre d'examens médicaux pratiqués dépasse la moitié des plafonds mentionnés aux articles R. 4623-9 et R. 4623-10, un service de santé au travail commun à ces entreprises peut être créé.
65301
-
65302
-Ce service est institué par un accord conclu entre les employeurs et les organisations syndicales représentatives au niveau national intéressées.
65303
-
65304
-####### Sous-section 2 : Agrément.
65305
-
65306
-######## Article D4622-15
65307
-
65308
-Le service de santé au travail d'entreprise ou d'établissement ou commun aux entreprises constituant une unité économique et sociale fait, après avis du médecin inspecteur du travail, l'objet d'un agrément préalable par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.
65332
+######## Article D4622-12
65309 65333
 
65310
-La demande d'agrément est renouvelée tous les cinq ans.
65334
+Lorsqu'une unité économique et sociale a été reconnue entre des entreprises distinctes dans les conditions prévues à l'article L. 2322-4 et que l'effectif de salariés suivis atteint ou dépasse 500 salariés, un service de santé au travail commun à ces entreprises peut être créé, après accord du comité d'entreprise commun.
65311 65335
 
65312
-Les demandes d'agrément et de renouvellement d'agrément sont accompagnées d'un dossier dont les éléments sont déterminés par arrêté du ministre chargé du travail.
65336
+######## Article D4622-13
65313 65337
 
65314
-######## Article R4622-16
65338
+Sauf dans le cas où il est administré paritairement en application de l'accord conclu par l'employeur, le service de santé au travail est placé sous la surveillance du comité d'entreprise commun qui exerce alors les attributions prévues aux articles D. 4622-6 à D. 4622-8.
65315 65339
 
65316
-Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur une demande d'agrément ou de renouvellement d'agrément vaut décision de rejet.
65317
-
65318
-Le silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre chargé du travail saisi d'un recours hiérarchique sur une décision prise en application du présent article vaut décision de rejet.
65319
-
65320
-######## Article D4622-17
65321
-
65322
-Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi peut autoriser le rattachement, au service de santé au travail qu'il agrée, d'un établissement de l'entreprise situé dans le ressort d'une autre région, sous réserve de l'accord du directeur régional géographiquement compétent.
65323
-
65324
-######## Article D4622-18
65340
+###### Section 3 : Services de santé au travail interentreprises.
65325 65341
 
65326
-L'agrément d'un service de santé au travail ne peut être refusé que pour des motifs tirés de la non-conformité aux prescriptions du présent titre.
65342
+####### Sous-section 1 : Organisation du service de santé au travail.
65327 65343
 
65328
-Tout refus d'agrément est motivé.
65344
+######## Paragraphe 1 : Mise en place et administration.
65329 65345
 
65330
-######## Article D4622-19
65346
+######### Article D4622-14
65331 65347
 
65332
-Lorsque le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi constate que les conditions de fonctionnement du service de santé au travail d'entreprise ou d'établissement ne satisfont pas aux obligations résultant des prescriptions du présent titre, il peut, après avis du médecin-inspecteur du travail et sous réserve d'un engagement précis et daté de mise en conformité de la part de l'employeur :
65348
+Les entreprises et établissements qui ne relèvent pas d'un service autonome de santé au travail en application de la section 2 organisent ou adhèrent à un service de santé au travail interentreprises.
65333 65349
 
65334
-1° Mettre fin à l'agrément précédemment accordé ;
65350
+Toutefois, une entreprise ou un établissement, quel que soit son effectif, peut faire suivre ses salariés par un service de santé au travail d'entreprise dans les cas suivants :
65335 65351
 
65336
-2° Délivrer un agrément pour une durée maximale d'un an, non renouvelable. Si, à l'issue de cette période, l'employeur satisfait à ces obligations, l'agrément lui est accordé pour cinq ans.
65352
+1° L'entreprise ou l'établissement appartient à un groupe au sens de l'article L. 2331-1 ;
65337 65353
 
65338
-######## Article D4622-20
65354
+2° L'entreprise ou l'établissement intervient régulièrement en tant qu'entreprise extérieure auprès d'une entreprise, dans les conditions prévues à l'article R. 4511-1.
65339 65355
 
65340
-Lorsque sont constatées des infractions au présent titre, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi peut, sur le rapport de l'inspecteur du travail et après avis du médecin inspecteur du travail, retirer, par une décision motivée, les agréments délivrés en application de la présente sous-section.
65356
+Dans les cas prévus aux 1° et 2°, une convention est conclue entre l'entreprise qui a organisé le service de santé au travail et l'entreprise ou l'établissement concerné. Le comité de l'entreprise ou de l'établissement concerné préalablement consulté peut s'y opposer. L'opposition est motivée.
65341 65357
 
65342
-Cette mesure ne peut intervenir que lorsque l'employeur, préalablement invité par lettre recommandée avec avis de réception à faire cesser l'infraction dans un délai fixé par le directeur régional à six mois au maximum, n'a pas accompli dans ce délai les diligences nécessaires.
65358
+######### Article D4622-15
65343 65359
 
65344
-######## Article D4622-21
65360
+Le service de santé au travail interentreprises est constitué sous la forme d'un organisme à but non lucratif, doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière.
65345 65361
 
65346
-En cas de réduction de l'effectif au-dessous des plafonds prévus aux articles D. 4622-5 et D. 4622-9, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi peut autoriser le maintien du service de santé au travail, après avis, selon le cas, du comité d'entreprise, du comité d'établissement ou du comité central d'entreprise.
65362
+Lorsqu'il comprend un service social du travail, ce dernier est animé par un assistant social du travail ou par un conseiller du travail. L'assistant social du travail est un assistant social diplômé d'Etat ayant acquis un diplôme équivalent à celui de conseiller du travail.
65347 65363
 
65348
-###### Section 3 : Services de santé au travail interentreprises.
65364
+######### Article D4622-16
65349 65365
 
65350
-####### Sous-section 1 : Organisation du service de santé au travail.
65366
+Lorsqu'ils ont conclu un accord de coopération pour la mise en œuvre des mesures de prévention relatives à la santé et à la sécurité de leurs salariés, des établissements travaillant sur un même site et appartenant à des entreprises différentes peuvent constituer un service de santé au travail, par dérogation aux dispositions des articles D. 4622-5, D. 4622-9 et D. 4622-12.
65351 65367
 
65352
-######## Paragraphe 1 : Mise en place et administration.
65368
+La création de ce service est autorisée par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, après consultation des comités d'entreprise intéressés et lorsque l'effectif des salariés suivis atteint ou dépasse 500 salariés.
65353 65369
 
65354
-######### Article D4622-22
65370
+######### Article R4622-17
65355 65371
 
65356
-Les entreprises et établissements qui ne relèvent pas d'un service de santé au travail d'entreprise ou d'établissement ou d'un service de santé au travail interétablissement, en application des dispositions des articles D. 4622-5 et D. 4622-9, organisent ou adhèrent à un service de santé au travail interentreprises.
65372
+Le comité d'entreprise est consulté sur le choix du service de santé au travail interentreprises.
65357 65373
 
65358
-######### Article D4622-26
65374
+######### Article D4622-18
65359 65375
 
65360 65376
 Les entreprises foraines adhèrent à un service de santé au travail interentreprises territorialement compétent :
65361 65377
 
... ...
@@ -65363,405 +65379,335 @@ Les entreprises foraines adhèrent à un service de santé au travail interentre
65363 65379
 
65364 65380
 2° Soit pour l'une des communes où l'entreprise exerce habituellement son activité.
65365 65381
 
65366
-######### Article D4622-23
65367
-
65368
-Le service de santé au travail interentreprises a pour objet exclusif la pratique de la médecine du travail. Il est constitué sous la forme d'un organisme à but non lucratif, doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière.
65369
-
65370
-Il est administré par le président de cet organisme, sous la surveillance du comité interentreprises ou de la commission de contrôle mentionnée à l'article D. 4622-42.
65382
+######### Article D4622-19
65371 65383
 
65372
-Des modalités particulières de gestion peuvent être établies par accord entre le président du service de santé au travail interentreprises et le comité interentreprises ou, à défaut, les organisations syndicales de salariés intéressées représentatives au niveau national.
65373
-
65374
-######### Article D4622-27
65384
+Les représentants des employeurs au conseil d'administration du service de santé au travail interentreprises sont désignés par les entreprises adhérentes après avis des organisations professionnelles d'employeurs représentatives au plan national interprofessionnel ou professionnel.
65375 65385
 
65376
-Des membres représentants du personnel de la commission de contrôle participent, avec voix délibérative, au conseil d'administration des services interentreprises de santé au travail à raison d'un tiers des sièges du conseil.
65386
+En l'absence de dispositions statutaires particulières du service de santé au travail interentreprises, lorsque des candidats aux fonctions de président et de trésorier ont obtenu le même nombre de voix, le poste est attribué au plus âgé des candidats.
65377 65387
 
65378
-Un compte rendu de chaque réunion du conseil d'administration est adressé au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.
65388
+La durée du mandat des membres du conseil d'administration est de quatre ans.
65379 65389
 
65380
-######### Article D4622-24
65390
+Un compte rendu de chaque réunion du conseil d'administration est tenu à disposition du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.
65381 65391
 
65382
-Lorsqu'ils ont conclu un accord de coopération pour la mise en œuvre des mesures de prévention relatives à la santé et à la sécurité de leurs salariés, des établissements travaillant sur un même site et appartenant à des entreprises différentes peuvent constituer un service de santé au travail, par dérogation aux dispositions des articles D. 4622-5 et D. 4622-9.
65392
+######### Article D4622-20
65383 65393
 
65384
-La création de ce service est autorisée par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, après consultation des comités d'entreprise ou d'établissement intéressés et lorsque l'effectif des salariés suivis ou le nombre d'examens médicaux pratiqués atteint les deux tiers des plafonds mentionnés à l'article R. 4623-10.
65394
+Le service de santé au travail interentreprises fait connaître au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, dans les trois mois, tout changement survenu dans son administration ou sa direction ainsi que toute modification apportée à ses statuts.
65385 65395
 
65386
-######### Article D4622-28
65396
+######### Article D4622-21
65387 65397
 
65388
-Le service de santé au travail interentreprise fait connaître au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, dans les trois mois, tous changements survenus dans son administration ou sa direction, ainsi que toute modification apportée à ses statuts et règlement intérieur.
65398
+Sauf avis contraire du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, un service de santé au travail interentreprises ne peut s'opposer à l'adhésion d'une entreprise relevant de sa compétence.
65389 65399
 
65390
-######### Article R4622-25
65400
+######## Paragraphe 2 : Adhésion et cessation d'adhésion.
65391 65401
 
65392
-Le comité d'entreprise est consulté sur le choix du service de santé au travail interentreprises.
65402
+######### Article D4622-22
65393 65403
 
65394
-######### Article D4622-29
65404
+Les droits et obligations réciproques du service de santé au travail interentreprises et de ses adhérents sont déterminés dans les statuts ou le règlement intérieur de celui-ci. Ces statuts et ce règlement sont communiqués à l'entreprise, lors de la demande d'adhésion, avec la grille des cotisations du service de santé au travail interentreprises et un document détaillant les contreparties individualisées de l'adhésion.
65395 65405
 
65396
-Sauf avis contraire du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, un service de santé au travail interentreprises ne peut s'opposer à l'adhésion d'une entreprise relevant de sa compétence.
65406
+Dans les six mois suivant l'adhésion, l'employeur adresse au président du service de santé au travail un document précisant le nombre et la catégorie des salariés à suivre et les risques professionnels auxquels ils sont exposés. Ce document est établi après avis du ou des médecins du travail intervenant dans l'entreprise. Il est ensuite soumis au comité d'entreprise.
65397 65407
 
65398
-######## Paragraphe 2 : Cessation d'adhésion.
65408
+Il est tenu à disposition du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.
65399 65409
 
65400
-######### Article D4622-30
65410
+######### Article D4622-23
65401 65411
 
65402
-La cessation de l'adhésion à un service de santé au travail interentreprises est décidée par l'employeur, sauf opposition du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel préalablement consultés.L'opposition est motivée.
65412
+La cessation de l'adhésion à un service de santé au travail interentreprises est décidée par l'employeur, sauf opposition du comité d'entreprise préalablement consulté. L'opposition est motivée.
65403 65413
 
65404
-La décision de l'employeur est subordonnée à l'autorisation du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi qui se prononce après avis du médecin inspecteur du travail.
65414
+En cas d'opposition, la décision de l'employeur est subordonnée à l'autorisation du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi qui se prononce après avis du médecin inspecteur du travail.
65405 65415
 
65406
-######### Article R4622-31
65416
+En l'absence d'opposition, l'employeur informe le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de sa décision.
65407 65417
 
65408
-La demande d'autorisation de cessation d'adhésion à un service de santé au travail interentreprises, en cas d'opposition, est accompagnée du procès-verbal de la réunion du comité d'entreprise ou de l'avis des délégués du personnel. Cette demande précise les motifs de l'employeur.
65418
+######### Article R4622-24
65409 65419
 
65410
-L'autorisation est réputée accordée si aucune réponse n'a été notifiée à l'employeur dans le délai d'un mois à compter de la réception de sa demande.
65420
+L'autorisation de cessation d'adhésion à un service de santé au travail interentreprises est réputée accordée par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi si aucune opposition n'a été notifiée à l'employeur dans le délai d'un mois à compter de la réception de sa demande.
65411 65421
 
65412 65422
 L'autorisation et le refus d'autorisation sont motivés. En cas d'autorisation implicite, les motifs sont fournis, sur demande, dans le délai d'un mois.
65413 65423
 
65414
-######## Paragraphe 3 : Secteurs médicaux.
65415
-
65416
-######### Article D4622-33
65424
+######## Paragraphe 3 : Secteurs.
65417 65425
 
65418
-Le nombre de médecins du travail affectés à un secteur médical ne peut être supérieur à celui correspondant à l'emploi de six médecins du travail à temps complet, sans que leur nombre puisse excéder huit.
65426
+######### Article D4622-25
65419 65427
 
65420
-Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi peut, après avis du médecin inspecteur du travail, accorder une dérogation.
65428
+Le service de santé au travail interentreprises est organisé en secteurs géographiques, professionnels ou interprofessionnels.
65421 65429
 
65422
-######### Article D4622-34
65430
+######### Article D4622-26
65423 65431
 
65424
-Chaque secteur médical comporte au moins un centre médical fixe.
65432
+L'équipe pluridisciplinaire prévue à l'article L. 4622-8 intervient dans chacun des secteurs.
65425 65433
 
65426
-Dans chaque centre médical fixe ou mobile est affichée la liste nominative :
65434
+Le nombre de médecins du travail affectés à un secteur est déterminé par l'agrément prévu à la sous-section 1 de la section 4.
65427 65435
 
65428
-1° Des médecins du travail attachés au secteur médical avec l'indication des lieux où ils peuvent être joints ;
65436
+######### Article D4622-27
65429 65437
 
65430
-2° Des membres de la commission consultative de secteur ou, à défaut, de la commission de contrôle ou des membres du comité interentreprises, avec indication des lieux où ils peuvent être joints.
65438
+Chaque secteur comporte au moins un centre médical fixe.
65431 65439
 
65432
-######### Article D4622-32
65440
+Dans chaque centre médical fixe ou mobile est affichée la liste nominative avec leurs coordonnées :
65433 65441
 
65434
-Le service de santé au travail interentreprises est organisé en secteurs médicaux soit géographiques et professionnels, soit géographiques et interprofessionnels.
65442
+1° Des médecins du travail du secteur ;
65435 65443
 
65436
-####### Sous-section 2 : Approbations et agréments.
65444
+2° Des autres membres de l'équipe pluridisciplinaire ;
65437 65445
 
65438
-######## Article D4622-35
65446
+3° Des membres de la commission de contrôle ou des membres du comité interentreprises.
65439 65447
 
65440
-Les décisions fixant la compétence géographique et professionnelle d'un service de santé au travail interentreprises ainsi que leurs modifications sont, avant d'être mises en application, approuvées par le ou les directeurs régionaux des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.
65448
+####### Sous-section 2 : Commission médico-technique.
65441 65449
 
65442
-Cette approbation est faite après avis du ou des médecins inspecteurs du travail.
65450
+######## Article D4622-28
65443 65451
 
65444
-######## Article D4622-36
65452
+La commission médico-technique prévue à l'article L. 4622-13 élabore le projet pluriannuel de service. Elle est informée de la mise en œuvre des priorités du service et des actions à caractère pluridisciplinaire.
65445 65453
 
65446
-Chaque secteur médical fait l'objet d'un agrément par période de cinq années par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.
65454
+Elle est en outre consultée sur les questions relatives :
65447 65455
 
65448
-L'agrément est délivré après avis du médecin inspecteur du travail.
65456
+1° A la mise en œuvre des compétences pluridisciplinaires au sein du service de santé au travail ;
65449 65457
 
65450
-######## Article D4622-37
65458
+2° A l'équipement du service ;
65451 65459
 
65452
-Les approbations et agréments ne peuvent être refusés pour des motifs autres que ceux tirés des besoins en médecine du travail ou de la non-conformité aux prescriptions du présent titre.
65460
+3° A l'organisation des actions en milieu de travail, des examens médicaux et des entretiens infirmiers ;
65453 65461
 
65454
-Tout refus d'approbation ou d'agrément est motivé.
65462
+4° A l'organisation d'enquêtes et de campagnes ;
65455 65463
 
65456
-######## Article D4622-38
65464
+5° Aux modalités de participation à le veille sanitaire.
65457 65465
 
65458
-Les demandes d'approbation ou de renouvellement d'agrément sont accompagnées d'un dossier dont les éléments sont fixés par arrêté du ministre chargé du travail.
65466
+Elle peut également être consultée sur toute question relevant de sa compétence.
65459 65467
 
65460
-######## Article D4622-39
65468
+######## Article D4622-29
65461 65469
 
65462
-Lorsque le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi constate que les conditions de fonctionnement du secteur médical ne satisfont pas aux obligations résultant des dispositions du présent titre, il peut, après avis du médecin inspecteur du travail, et sous réserve d'un engagement précis et daté de mise en conformité de la part du service de santé au travail, mettre fin à l'agrément précédemment accordé et délivrer un agrément pour une durée maximale d'un an, non renouvelable.
65470
+La commission médico-technique est constituée à la diligence du président du service de santé au travail.
65463 65471
 
65464
-Lorsqu'à l'issue de cette période, le service de santé au travail satisfait à ces obligations, l'agrément lui est accordé pour cinq ans.
65472
+Elle est composée :
65465 65473
 
65466
-######## Article D4622-41
65474
+1° Du président du service de santé au travail ou de son représentant ;
65467 65475
 
65468
-Lorsque sont constatées des infractions au présent titre, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi peut, après avis du médecin inspecteur du travail, modifier ou retirer, par une décision motivée, l'approbation ou l'agrément donnés en application de la présente sous-section.
65476
+2° Des médecins du travail du service ou, s'il y a lieu, de leurs délégués ;
65469 65477
 
65470
-Ces mesures ne peuvent intervenir que lorsque le président du service de santé au travail interentreprises, invité par lettre recommandée avec avis de réception à faire cesser l'infraction dans un délai fixé par le directeur régional à six mois au maximum, n'a pas accompli dans ce délai les diligences nécessaires.
65478
+3° Des intervenants en prévention des risques professionnels du service ou, s'il y a lieu, de leurs délégués élus à raison d'un titulaire et d'un suppléant pour huit intervenants ;
65471 65479
 
65472
-######## Article R4622-40
65480
+4° Des infirmiers ou, s'il y a lieu, de leurs délégués élus à raison d'un titulaire et d'un suppléant pour huit infirmiers ;
65473 65481
 
65474
-Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur une demande d'approbation, d'agrément ou de renouvellement d'agrément vaut décision de rejet.
65482
+5° Des assistants de services de santé au travail ou, s'il y a lieu, de leurs délégués élus à raison d'un titulaire et d'un suppléant pour huit assistants ;
65475 65483
 
65476
-Le silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre chargé du travail saisi d'un recours hiérarchique sur une telle décision vaut décision de rejet.
65484
+6° Des professionnels recrutés après avis des médecins du travail ou, s'il y a lieu, de leurs délégués élus à raison d'un titulaire et d'un suppléant pour huit professionnels.
65477 65485
 
65478
-####### Sous-section 3 : Organes de surveillance et de consultation.
65486
+######## Article D4622-30
65479 65487
 
65480
-######## Paragraphe 1 : Dispositions communes aux comité interentreprises  et commission de contrôle.
65488
+La commission médico-technique se réunit au moins trois fois par an.
65481 65489
 
65482
-######### Article D4622-42
65490
+Elle établit son règlement intérieur.
65483 65491
 
65484
-Excepté dans le cas où le service de santé au travail interentreprises est administré paritairement en application d'un accord entre les organisations d'employeurs et de salariés représentatives au niveau national intéressées, son organisation et sa gestion sont placées sous la surveillance :
65492
+Elle communique ses conclusions au conseil d'administration et, selon le cas, au comité interentreprises ou à la commission de contrôle. Elle les tient à disposition du médecin inspecteur du travail.
65485 65493
 
65486
-1° Soit du comité interentreprises prévu à l'article R. 2323-28 ;
65494
+Elle présente chaque année à ces instances l'état de ses réflexions et travaux.
65487 65495
 
65488
-2° Soit d'une commission de contrôle dont la composition est définie à l'article D. 4622-46.
65496
+####### Sous-section 3 : Organes de surveillance et de consultation.
65489 65497
 
65490
-######### Article D4622-43
65498
+######## Paragraphe 1 : Dispositions communes.
65491 65499
 
65492
-Le comité interentreprises ou la commission de contrôle est consulté en temps utile sur l'organisation et le fonctionnement du service de santé au travail.
65500
+######### Article D4622-31
65493 65501
 
65494
-Son avis est notamment sollicité sur :
65502
+Le comité interentreprises ou la commission de contrôle est consulté sur l'organisation et le fonctionnement du service de santé au travail sur :
65495 65503
 
65496
-1° L'état prévisionnel des recettes et des dépenses ainsi que sur l'exécution du budget du service de santé au travail ;
65504
+1° L'état prévisionnel des recettes et des dépenses ainsi que l'exécution du budget du service de santé au travail ;
65497 65505
 
65498 65506
 2° La modification de la compétence géographique ou professionnelle du service de santé au travail ;
65499 65507
 
65500
-3° Les créations, suppressions ou modifications de secteurs médicaux ;
65508
+3° Les créations, suppressions ou modifications de secteurs ;
65501 65509
 
65502
-4° Les créations et suppressions d'emploi de médecin du travail ;
65510
+4° Les créations et suppressions d'emploi de médecin du travail, d'intervenant en prévention des risques professionnels ou d'infirmier ;
65503 65511
 
65504 65512
 5° Les recrutements de médecins du travail en contrat de travail à durée déterminée ;
65505 65513
 
65506
-6° Les décisions de recrutement et de licenciement de l'intervenant en prévention des risques professionnels prévues à l'article R. 4623-33.
65507
-
65508
-######### Article D4622-44
65509
-
65510
-Le comité interentreprises ou la commission de contrôle est informé :
65511
-
65512
-1° De tout changement d'affectation d'un médecin d'une entreprise ou d'un établissement de cinquante salariés et plus ;
65514
+6° La nomination, le changement d'affectation, le licenciement, la rupture conventionnelle du contrat de travail, la rupture du contrat de travail à durée déterminée dans les cas prévus à l'article L. 4623-5-1 et le transfert d'un médecin du travail ;
65513 65515
 
65514
-2° De l'activité des commissions consultatives des secteurs médicaux mentionnées à l'article D. 4622-58 ;
65516
+7° Le licenciement d'un intervenant en prévention des risques professionnels ou d'un infirmier.
65515 65517
 
65516
-3° Des observations et des mises en demeure de l'inspection du travail relatives à la médecine du travail et des mesures prises pour s'y conformer ;
65518
+Le comité ou la commission peut en outre être consulté sur toute question relevant de sa compétence.
65517 65519
 
65518
-4° Des observations d'ordre technique faites par l'inspection médicale du travail et des mesures prises pour s'y conformer ;
65520
+######### Article D4622-32
65519 65521
 
65520
-5° Des suites données aux suggestions qu'il a formulées ;
65522
+Le comité interentreprises ou la commission de contrôle est informé :
65521 65523
 
65522
-6° Des plans d'activité mentionnés à l'article D. 4624-33 et des avis auxquels ils ont donné lieu ;
65524
+1° De tout changement de secteur ou d'affectation d'un médecin d'une entreprise ou d'un établissement de cinquante salariés et plus ;
65523 65525
 
65524
-7° De l'état d'application des clauses des accords ou conventions collectifs relatives à l'activité et aux missions des services de santé au travail dès lors que ces accords ou conventions intéressent une ou plusieurs des entreprises adhérentes à ces services.
65526
+2° Des observations et des mises en demeure de l'inspection du travail relatives aux missions des services de santé au travail et des mesures prises pour s'y conformer ;
65525 65527
 
65526
-######### Article D4622-45
65528
+3° Des observations d'ordre technique faites par l'inspection médicale du travail et des mesures prises pour s'y conformer ;
65527 65529
 
65528
-Le comité interentreprises ou la commission de contrôle se prononce sur le rapport annuel relatif à l'organisation, au fonctionnement et à la gestion financière du service de santé au travail et sur le rapport d'activité de chaque médecin du travail.
65530
+4° Des suites données aux suggestions qu'il a formulées ;
65529 65531
 
65530
-Le comité interentreprises ou la commission de contrôle peut faire toutes propositions relatives à l'organisation, au fonctionnement, à l'équipement et au budget du service de santé au travail interentreprises, notamment sur le financement des examens médicaux complémentaires prévus à l'article R. 4624-25.
65532
+5° De l'état d'application des clauses des accords ou conventions collectifs relatives à l'activité et aux missions des services de santé au travail dès lors que ces accords ou conventions intéressent une ou plusieurs des entreprises adhérentes à ces services.
65531 65533
 
65532 65534
 ######## Paragraphe 2 : Dispositions particulières à la commission de contrôle.
65533 65535
 
65534
-######### Article D4622-46
65535
-
65536
-Lorsqu'une commission de contrôle est constituée, elle comprend, outre son président, neuf membres au moins et vingt et un membres au plus.
65536
+######### Article D4622-33
65537 65537
 
65538
-Ces membres sont issus des entreprises adhérentes au service de santé au travail à raison d'un tiers de représentants des employeurs et de deux tiers de représentants des salariés.
65538
+La commission de contrôle comprend neuf membres au moins et vingt et un membres au plus, issus des entreprises adhérant au service de santé au travail.
65539 65539
 
65540
-######### Article D4622-47
65540
+######### Article D4622-34
65541 65541
 
65542 65542
 La commission de contrôle est constituée puis renouvelée à la diligence du président du service de santé au travail.
65543 65543
 
65544
-Lorsque par défaut de candidatures la commission de contrôle n'a pas été constituée ou renouvelée, un procès-verbal est établi par le président. Celui-ci affiche le procès-verbal dans le service de santé au travail. Il le transmet dans les quinze jours au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.
65544
+Lorsque, par défaut de candidatures, la commission de contrôle n'a pas été constituée ou renouvelée, un procès-verbal est établi par le président. Celui-ci affiche le procès-verbal dans le service de santé au travail. Il le transmet dans les quinze jours au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.
65545
+
65546
+######### Article D4622-35
65547
+
65548
+Les représentants des salariés sont désignés par les organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel.
65545 65549
 
65546
-######### Article D4622-48
65550
+Les représentants des employeurs sont désignés par les entreprises adhérentes après avis des organisations professionnelles d'employeurs représentatives au plan national interprofessionnel ou professionnel.
65547 65551
 
65548
-Les représentants des salariés sont désignés, parmi les salariés des entreprises adhérentes, par les organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national.
65552
+La répartition des sièges pour les représentants des employeurs et les représentants des salariés fait l'objet respectivement d'un accord entre le président du service de santé au travail et les organisations professionnelles d'employeurs représentatives au plan national interprofessionnel ou professionnel et d'un accord entre le président du service de santé au travail et les organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel intéressées.
65549 65553
 
65550
-La répartition des sièges fait l'objet d'un accord entre le président du service de santé au travail et les organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national intéressées.
65554
+La fonction de trésorier du conseil d'administration est incompatible avec celle de président de la commission de contrôle.
65551 65555
 
65552
-######### Article D4622-49
65556
+######### Article D4622-36
65553 65557
 
65554 65558
 La composition de la commission de contrôle ainsi que toute modification intervenant dans cette composition sont communiquées, dans le délai d'un mois, au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.
65555 65559
 
65556
-######### Article D4622-50
65560
+######### Article D4622-37
65557 65561
 
65558
-Les difficultés soulevées par l'application des articles D. 4622-46 à D. 4622-49 sont tranchées par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.
65562
+Les difficultés soulevées par l'application des articles D. 4622-33 à D. 4622-36 sont tranchées par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.
65559 65563
 
65560
-######### Article D4622-51
65564
+######### Article D4622-38
65561 65565
 
65562
-La durée du mandat des membres de la commission de contrôle est de trois ans, renouvelable.
65566
+La durée du mandat des membres de la commission de contrôle est de quatre ans.
65563 65567
 
65564
-######### Article D4622-52
65568
+######### Article D4622-39
65565 65569
 
65566
-Les membres de la commission de contrôle bénéficient, dans les trois mois qui suivent leur nomination, de la formation nécessaire à l'exercice de leur mandat. Cette formation est à la charge du service de santé au travail.
65570
+Les membres de la commission de contrôle bénéficient, dans les trois mois qui suivent leur nomination, de la formation nécessaire à l'exercice de leur mandat, auprès de l'organisme de leur choix. Cette formation est à la charge du service de santé au travail.
65567 65571
 
65568 65572
 En cas de renouvellement de leur mandat et lorsqu'ils ont exercé leurs fonctions pendant trois ans, consécutifs ou non, les membres de la commission de contrôle bénéficient, dans les mêmes conditions, d'un stage de perfectionnement et d'actualisation de leurs connaissances.
65569 65573
 
65570 65574
 Le contenu et les conditions d'organisation de ces formations peuvent être précisés par accord collectif de branche.
65571 65575
 
65572
-######### Article D4622-53
65576
+######### Article D4622-40
65573 65577
 
65574
-La commission de contrôle est présidée par le président du service de santé au travail ou son représentant dûment mandaté.
65578
+La commission élabore son règlement intérieur, qui précise notamment :
65575 65579
 
65576
-Elle se réunit au moins trois fois par an. Elle peut également se réunir à la demande de la majorité de ses membres. Les représentants des salariés à la commission désignent parmi eux le secrétaire de la commission.
65577
-
65578
-######### Article D4622-54
65579
-
65580
-L'ordre du jour des réunions de la commission de contrôle est arrêté par le président du service de santé au travail et le secrétaire de la commission.
65581
-
65582
-Il est transmis par le président aux membres de la commission au moins quinze jours avant la date de la réunion, accompagné des documents correspondants.
65580
+1° Le nombre de réunions annuelles de la commission ;
65583 65581
 
65584
-Il est communiqué, dans les mêmes conditions, à l'inspecteur du travail et au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.
65582
+2° La possibilité et les modalités de réunions extraordinaires ;
65585 65583
 
65586
-######### Article D4622-55
65584
+3° Les modalités selon lesquelles les représentants des employeurs désignent parmi eux le secrétaire de la commission ;
65587 65585
 
65588
-Le président ne participe pas au vote lorsqu'il consulte la commission de contrôle en application des dispositions de l'article D. 4622-43.
65586
+4° Les conditions d'élaboration de l'ordre du jour de chaque réunion.
65589 65587
 
65590
-######### Article D4622-56
65588
+######### Article D4622-41
65591 65589
 
65592
-Le procès-verbal de chaque réunion, cosigné par le président et le secrétaire de la commission, est transmis au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi dans le délai d'un mois à compter de la date de la réunion.
65590
+L'ordre du jour des réunions de la commission de contrôle est arrêté par le président et le secrétaire de la commission.
65593 65591
 
65594
-######### Article D4622-57
65595
-
65596
-Les membres salariés de la commission de contrôle sont indemnisés intégralement par leur employeur des pertes de salaires résultant de l'exercice de leur mandat. Cette indemnisation prend notamment en compte le temps de déplacement et les frais de transport.
65597
-
65598
-Le service de santé au travail interentreprises rembourse à l'employeur les frais ainsi engagés.
65599
-
65600
-######## Paragraphe 3 : Commission consultative paritaire de secteur.
65601
-
65602
-######### Article D4622-58
65603
-
65604
-Une commission consultative paritaire de secteur peut être instituée pour chaque secteur médical. Elle est constituée à la diligence du président du service de santé au travail.
65605
-
65606
-######### Article D4622-59
65607
-
65608
-La commission consultative de secteur est consultée sur l'organisation du secteur médical.
65609
-
65610
-Elle se prononce sur le rapport annuel relatif au fonctionnement du secteur médical et sur le rapport annuel d'activité du ou des médecins du travail.
65611
-
65612
-Elle est notamment informée :
65592
+Il est transmis par le président aux membres de la commission au moins quinze jours avant la date de la réunion, accompagné des documents correspondants.
65613 65593
 
65614
-1° Des observations formulées et des mises en demeure notifiées par l'inspection du travail relatives à la médecine du travail ;
65594
+Ce délai est porté à dix jours en cas de mise à pied d'un médecin du travail, dans le cadre de la procédure prévue au quatrième alinéa de l'article R. 4623-20.
65615 65595
 
65616
-2° Des observations d'ordre technique faites par l'inspection médicale du travail.
65596
+L'ordre du jour est communiqué, dans les mêmes conditions, au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.
65617 65597
 
65618
-######### Article D4622-60
65598
+######### Article D4622-42
65619 65599
 
65620
-Les représentants des salariés à la commission consultative de secteur sont désignés par les organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national.
65600
+Le procès-verbal de chaque réunion, cosigné par le président et le secrétaire de la commission, est tenu à disposition du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi dans le délai d'un mois à compter de la date de la réunion.
65621 65601
 
65622
-La répartition des sièges entre les représentants des salariés fait l'objet d'un accord entre le président du service de santé au travail et les organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national intéressées.
65602
+######### Article D4622-43
65623 65603
 
65624
-######### Article D4622-61
65604
+Les membres salariés de la commission de contrôle sont indemnisés intégralement par leur employeur de toute éventuelle perte de rémunération résultant de l'exercice de leur mandat. Cette indemnisation prend notamment en compte le temps de déplacement et les frais de transport.
65625 65605
 
65626
-L'inspecteur du travail tranche les difficultés soulevées par :
65606
+Le service de santé au travail interentreprises rembourse à l'employeur les frais ainsi engagés.
65627 65607
 
65628
-1° La constitution de la commission consultative de secteur ;
65608
+####### Sous-section 4 : Contractualisation.
65629 65609
 
65630
-2° La désignation des salariés à cette commission ;
65610
+######## Article D4622-44
65631 65611
 
65632
-3° La répartition des sièges entre les représentants du personnel.
65612
+Le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens mentionné à l'article L. 4622-10 est conclu entre chaque service de santé au travail agréé d'une part, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi et les organismes de prévention des caisses de sécurité sociale d'autre part, après avis du comité régional de prévention des risques professionnels siégeant dans une formation restreinte composée des collèges mentionnés aux 2° et 3° de l'article R. 4641-31.
65633 65613
 
65634
-######### Article D4622-62
65614
+Les membres de la formation restreinte concernés au titre de la déclaration individuelle d'intérêts prévue à l'article D. 4641-34 ne prennent pas part à la consultation.
65635 65615
 
65636
-La commission consultative de secteur est présidée par le président du service de santé au travail interentreprises ou son représentant dûment mandaté.
65616
+######## Article D4622-45
65637 65617
 
65638
-Elle se réunit au moins une fois par an.
65618
+Le contrat pluriannuel définit des actions visant à :
65639 65619
 
65640
-L'ordre du jour des réunions est arrêté par le président du service de santé au travail.
65620
+1° Mettre en œuvre les priorités d'actions du projet de service pluriannuel prévu à l'article L. 4612-14 et faire émerger des bonnes pratiques ;
65641 65621
 
65642
-Le procès-verbal de chaque réunion est transmis au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi dans le délai d'un mois à compter de la date de la réunion.
65622
+2° Améliorer la qualité individuelle et collective de la prévention des risques professionnels et des conditions de travail ;
65643 65623
 
65644
-######### Article D4622-63
65624
+3° Mettre en œuvre les objectifs régionaux de santé au travail définis dans les plans régionaux de santé au travail ;
65645 65625
 
65646
-La durée du mandat des membres de la commission consultative du secteur médical est de trois ans, renouvelable.
65626
+4° Promouvoir une approche collective et concertée et les actions en milieu de travail ;
65647 65627
 
65648
-######### Article D4622-64
65628
+5° Mutualiser, y compris entre les services de santé au travail, des moyens, des outils, des méthodes, des actions, notamment en faveur des plus petites entreprises ;
65649 65629
 
65650
-Les membres salariés des commissions sont indemnisés intégralement par l'employeur des pertes de salaires résultant de l'exercice de leur mandat. Cette indemnisation prend notamment en compte le temps de déplacement et les frais de transport.
65630
+6° Cibler des moyens et des actions sur certaines branches professionnelles, en faveur de publics particuliers ou sur la prévention de risques spécifiques ;
65651 65631
 
65652
-Le service de santé au travail interentreprises rembourse à l'employeur les frais ainsi engagés.
65632
+7° Permettre le maintien dans l'emploi des salariés et lutter contre la désinsertion professionnelle.
65653 65633
 
65654
-####### Sous-section 4 : Documents et rapports.
65634
+######## Article D4622-46
65655 65635
 
65656
-######## Paragraphe 1 : Document signé par l'employeur et le président  du service de santé au travail interentreprises.
65636
+Le contrat pluriannuel indique les moyens mobilisés par les parties, la programmation des actions et les modalités de collaboration pour atteindre des objectifs chiffrés. Il détermine également les modalités de suivi, de contrôle et d'évaluation des résultats, à l'aide d'indicateurs quantitatifs et qualitatifs.
65657 65637
 
65658
-######### Article D4622-65
65638
+######## Article D4622-47
65659 65639
 
65660
-Dans les entreprises et établissements dotés d'un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, les modalités d'application de la législation relative à la médecine du travail sont définies dans un document signé par l'employeur et le président du service de santé au travail interentreprises.
65640
+Le contrat pluriannuel est conclu pour une durée maximale de cinq ans. Il peut être révisé par voie d'avenants.
65661 65641
 
65662
-Ce document est établi par l'employeur après avis du ou des médecins du travail intervenant dans l'entreprise. Il est ensuite soumis au comité d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, aux délégués du personnel.
65642
+###### Section 4 : Dispositions communes.
65663 65643
 
65664
-######### Article D4622-66
65644
+####### Sous-section 1 : Agréments
65665 65645
 
65666
-Le document établi par l'employeur comporte les indications relatives :
65646
+######## Article D4622-48
65667 65647
 
65668
-1° Au lieu d'exercice de la surveillance médicale des salariés ;
65648
+Chaque service de santé au travail fait l'objet d'un agrément, pour une période de cinq ans, par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, après avis du médecin inspecteur du travail.
65669 65649
 
65670
-2° Au personnel du service de santé au travail ;
65650
+Le directeur régional peut autoriser le rattachement, au service de santé au travail qu'il agrée, d'un établissement ou d'une entreprise situé dans le ressort d'une autre région, sous réserve de l'accord du directeur régional géographiquement compétent.
65671 65651
 
65672
-3° Au nombre et à la catégorie des salariés à surveiller ;
65652
+L'agrément fixe l'effectif maximal de travailleurs suivis par médecin du travail ou, pour les services de santé au travail interentreprises, par l'équipe pluridisciplinaire de santé au travail.
65673 65653
 
65674
-4° Aux risques professionnels auxquels les salariés sont exposés ;
65654
+######## Article D4622-49
65675 65655
 
65676
-5° Aux réunions du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ;
65656
+L'agrément ne peut être refusé que pour des motifs tirés de la non-conformité aux prescriptions du présent titre.
65677 65657
 
65678
-6° Aux temps dont les médecins du travail disposent pour remplir leurs fonctions.
65658
+Tout refus d'agrément est motivé.
65679 65659
 
65680
-Ce document indique les dispositions essentielles des plans d'activité en milieu de travail prévus à l'article D. 4624-33.
65660
+######## Article D4622-50
65681 65661
 
65682
-Un arrêté du ministre chargé du travail précise les autres indications qui figurent dans ce document.
65662
+La demande d'agrément ou de renouvellement d'agrément est accompagnée d'un dossier dont les éléments sont fixés par arrêté du ministre chargé du travail qui tient compte notamment de la couverture géographique assurée, professionnelle ou interprofessionnelle, des moyens affectés ainsi que des locaux et des équipements dédiés et, le cas échéant, de la mise en œuvre des dispositions du contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens par le service de santé au travail interentreprises.
65683 65663
 
65684
-######### Article D4622-67
65664
+La demande de renouvellement d'agrément est présentée au moins quatre mois avant le terme de l'agrément en cours.
65685 65665
 
65686
-Le document établi par l'employeur est mis à jour au moins une fois par an.
65666
+######## Article D4622-51
65687 65667
 
65688
-Il est tenu à la disposition de l'inspecteur du travail et du médecin inspecteur du travail.
65668
+Lorsque le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi constate que les conditions de fonctionnement du service de santé ne satisfont pas aux obligations résultant des dispositions du présent titre, il peut, après avis du médecin inspecteur du travail :
65689 65669
 
65690
-######### Article D4622-68
65670
+1° Soit mettre fin à l'agrément accordé et délivrer un agrément pour une durée maximale de deux ans non renouvelable, sous réserve d'un engagement précis et daté de mise en conformité de la part du service de santé au travail ; lorsqu'à l'issue de cette période, le service de santé au travail satisfait à ces obligations, l'agrément lui est accordé pour cinq ans ;
65691 65671
 
65692
-Pour les entreprises et établissements non dotés d'un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, l'employeur, après avis du médecin du travail, adresse chaque année au président du service de santé au travail interentreprises une déclaration portant sur le nombre et la catégorie des salariés à surveiller et les risques professionnels auxquels ils sont exposés.
65672
+2° Soit modifier ou retirer, par une décision motivée, l'agrément délivré.
65693 65673
 
65694
-######### Article D4622-69
65674
+Ces mesures ne peuvent intervenir que lorsque le service de santé au travail, invité par lettre recommandée avec avis de réception à se mettre en conformité dans un délai fixé par le directeur régional à six mois au maximum, n'a pas accompli dans ce délai les diligences nécessaires.
65695 65675
 
65696
-En cas de contestation de l'une des instances consultées sur le nombre et la catégorie des salariés à surveiller ou les risques professionnels auxquels ils sont exposés, l'employeur saisit l'inspecteur du travail. L'inspecteur du travail dispose d'un délai d'un mois pour faire connaître ses observations. La signature du document ne peut intervenir qu'après réception des observations de l'inspecteur ou, à défaut, à l'expiration de ce délai.
65676
+Le président du service de santé au travail informe individuellement les entreprises adhérentes de la modification ou du retrait de l'agrément.
65697 65677
 
65698
-######## Paragraphe 2 : Rapports annuels.
65678
+######## Article R4622-52
65699 65679
 
65700
-######### Article D4622-70
65680
+Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur une demande d'agrément ou de renouvellement d'agrément vaut décision d'agrément.
65701 65681
 
65702
-L'employeur ou le président du service de santé au travail interentreprises établit et présente le rapport annuel relatif à l'organisation, au fonctionnement et à la gestion financière du service de santé au travail, selon le cas :
65682
+Le silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre chargé du travail saisi d'un recours hiérarchique sur une décision relative à l'agrément vaut décision d'agrément.
65703 65683
 
65704
-1° Aux comités d'entreprise ;
65684
+######## Article D4622-53
65705 65685
 
65706
-2° Aux comités d'établissement ;
65686
+Chaque année, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi présente la politique régionale d'agrément au comité régional de la prévention des risques professionnels dans une formation restreinte composée des collèges mentionnés aux 2° et 3° de l'article R. 4641-31.
65707 65687
 
65708
-3° Aux comités interentreprises ;
65688
+####### Sous-section 2 :  Rapports
65709 65689
 
65710
-4° Aux conseils d'administration paritaires ;
65690
+######## Article D4622-54
65711 65691
 
65712
-5° Aux commissions de contrôle.
65692
+L'employeur ou le président du service de santé au travail interentreprises établit et présente le rapport annuel relatif à l'organisation, au fonctionnement et à la gestion financière du service de santé au travail soit au comité d'entreprise, soit au comité interentreprises ou à la commission de contrôle et au conseil d'administration.
65713 65693
 
65714 65694
 Cette présentation est faite au plus tard à la fin du quatrième mois qui suit l'année pour laquelle il a été établi.
65715 65695
 
65716
-######### Article D4622-71
65696
+L'instance mentionnée au premier alinéa peut faire toute proposition relative à l'organisation, au fonctionnement, à l'équipement et au budget du service de santé au travail, notamment sur le financement des examens médicaux complémentaires prévus à l'article R. 4624-25.
65717 65697
 
65718
-L'employeur ou le président du service de santé au travail interentreprises communique un exemplaire des rapports mentionnés à l'article D. 4622-70, soit aux inspecteurs du travail, soit aux directeurs régionaux des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi chargés du contrôle des services de santé au travail interentreprises.
65698
+######## Article D4622-55
65719 65699
 
65720
-Cette communication, accompagnée des observations de l'instance compétente selon le cas, est faite dans le délai d'un mois à compter de sa présentation devant l'instance intéressée.
65700
+L'employeur ou le président du service de santé au travail interentreprises communique un exemplaire du rapport mentionné à l'article D. 4622-54 au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi chargé du contrôle du service.
65721 65701
 
65722
-L'employeur et le président communiquent dans les mêmes délais un exemplaire de ces rapports aux médecins inspecteurs du travail.
65702
+Cette communication, accompagnée des observations de l'instance compétente selon le cas, est faite dans le délai d'un mois à compter de sa présentation devant l'instance intéressée.
65723 65703
 
65724
-######### Article D4622-72
65704
+######## Article D4622-56
65725 65705
 
65726 65706
 Un arrêté du ministre chargé du travail fixe le modèle de rapport annuel.
65727 65707
 
65728
-######### Article D4622-73
65729
-
65730
-Un rapport comptable d'entreprise, certifié par un commissaire aux comptes, est versé en complément des rapports prévus à l'article D. 4622-45, au plus tard avant la fin du premier semestre suivant l'exercice considéré.
65731
-
65732
-###### Section 4 : Dispositions communes.
65733
-
65734
-####### Article D4622-74
65735
-
65736
-Dans les services de santé au travail employant au moins trois médecins du travail, une commission médico-technique a pour mission de formuler des propositions relatives aux priorités du service et aux actions à caractère pluridisciplinaire conduites par ses membres.
65737
-
65738
-Elle est consultée, en temps utile, sur les questions relatives, notamment :
65739
-
65740
-1° A la mise en œuvre des compétences médicales, techniques et organisationnelles au sein du service de santé au travail ;
65741
-
65742
-2° A l'équipement du service ;
65743
-
65744
-3° A l'organisation d'actions en milieu de travail et des examens médicaux ;
65708
+######## Article D4622-57
65745 65709
 
65746
-4° A l'organisation d'enquêtes et de campagnes.
65747
-
65748
-####### Article D4622-75
65749
-
65750
-La commission médico-technique est constituée à la diligence de l'employeur ou du président du service de santé au travail.
65751
-
65752
-Elle est composée :
65753
-
65754
-1° De l'employeur ou du président du service de santé au travail ou de son représentant ;
65755
-
65756
-2° Des médecins du travail du service ou, s'il y a lieu, de leurs délégués ;
65757
-
65758
-3° Des intervenants en prévention des risques professionnels du service ou, s'il y a lieu, de leurs délégués élus à raison d'un titulaire et d'un suppléant pour huit intervenants.
65759
-
65760
-####### Article D4622-76
65761
-
65762
-La commission médico-technique se réunit au moins trois fois par an.
65763
-
65764
-Elle communique ses conclusions, selon le cas, au comité d'entreprise, au conseil d'administration paritaire, au comité interentreprises, à la commission de contrôle, à la commission consultative de secteur. Elle présente chaque année à ces instances l'état de ses réflexions et travaux.
65710
+Un rapport comptable d'entreprise, certifié par un commissaire aux comptes, est versé en complément du rapport prévu à l'article D. 4622-54 au plus tard avant la fin du premier semestre suivant l'exercice considéré.
65765 65711
 
65766 65712
 ##### Chapitre III : Personnels concourant aux services  de santé au travail
65767 65713
 
... ...
@@ -65771,13 +65717,13 @@ Elle communique ses conclusions, selon le cas, au comité d'entreprise, au conse
65771 65717
 
65772 65718
 ######## Article R4623-1
65773 65719
 
65774
-Le médecin du travail est le conseiller de l'employeur, des travailleurs, des représentants du personnel et des services sociaux, en ce qui concerne notamment :
65720
+Le médecin du travail est le conseiller de l'employeur, des travailleurs, des représentants du personnel et des services sociaux, notamment sur :
65775 65721
 
65776 65722
 1° L'amélioration des conditions de vie et de travail dans l'entreprise ;
65777 65723
 
65778
-2° L'adaptation des postes, des techniques et des rythmes de travail à la physiologie humaine ;
65724
+2° L'adaptation des postes, des techniques et des rythmes de travail à la santé physique et mentale, notamment en vue de préserver le maintien dans l'emploi des salariés ;
65779 65725
 
65780
-3° La protection des travailleurs contre l'ensemble des nuisances, et notamment contre les risques d'accidents du travail ou d'utilisation des produits dangereux ;
65726
+3° La protection des travailleurs contre l'ensemble des nuisances, et notamment contre les risques d'accidents du travail ou d'exposition à des agents chimiques dangereux ;
65781 65727
 
65782 65728
 4° L'hygiène générale de l'établissement ;
65783 65729
 
... ...
@@ -65791,7 +65737,9 @@ Le médecin du travail est le conseiller de l'employeur, des travailleurs, des r
65791 65737
 
65792 65738
 9° La mise en place ou la modification de l'organisation du travail de nuit.
65793 65739
 
65794
-Afin d'exercer ces missions, le médecin du travail conduit des actions sur le milieu de travail et procède à des examens médicaux.
65740
+Afin d'exercer ces missions, le médecin du travail conduit des actions sur le milieu de travail, avec les autres membres de l'équipe pluridisciplinaire dans les services de santé au travail interentreprises, et procède à des examens médicaux.
65741
+
65742
+Dans les services de santé au travail interentreprises, l'équipe pluridisciplinaire et, le cas échéant, le service social du travail se coordonnent avec le service social du travail de l'entreprise.
65795 65743
 
65796 65744
 ####### Sous-section 2 : Recrutement, nomination, affectation  et conditions d'exercice.
65797 65745
 
... ...
@@ -65799,121 +65747,101 @@ Afin d'exercer ces missions, le médecin du travail conduit des actions sur le m
65799 65747
 
65800 65748
 ######### Article R4623-2
65801 65749
 
65802
-Un docteur en médecine en possession de l'autorisation d'exercer ne peut pratiquer la médecine du travail que s'il remplit l'une des conditions suivantes :
65803
-
65804
-1° Etre titulaire du certificat d'études spéciales de médecine du travail ;
65805
-
65806
-2° Etre titulaire du diplôme d'études spécialisées de médecine du travail ;
65750
+Seul un médecin remplissant l'une des conditions suivantes peut pratiquer la médecine du travail :
65807 65751
 
65808
-3° Avoir été inscrit au tableau de l'ordre comme spécialiste en médecine du travail dans les conditions prévues aux deuxième et huitième alinéas de l'article 9 de la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 ;
65752
+1° Etre qualifié en médecine du travail ;
65809 65753
 
65810
-4° Avoir été autorisé, à titre exceptionnel, à poursuivre son exercice en tant que médecin du travail en application de l'article 28 de la loi n° 98-535 du 1er juillet 1998 ou de l'article 189 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale ;
65754
+2° Avoir été autorisé, à titre exceptionnel, à poursuivre son exercice en tant que médecin du travail en application de l'article 28 de la loi n° 98-535 du 1er juillet 1998 ou de l'article 189 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale ;
65811 65755
 
65812
-5° Etre titulaire d'une capacité en médecine de santé au travail et de prévention des risques professionnels.
65756
+3° Etre titulaire d'une capacité en médecine de santé au travail et de prévention des risques professionnels.
65813 65757
 
65814 65758
 ######### Article R4623-3
65815 65759
 
65816
-Le médecin du travail fait enregistrer ses titres auprès de l'inspection médicale du travail compétente, dans le mois qui suit son entrée en fonction dans un service de santé au travail.
65760
+Le médecin du travail communique ses titres à l'inspection médicale du travail, dans le mois qui suit son entrée en fonction dans un service de santé au travail.
65817 65761
 
65818 65762
 ######### Article R4623-4
65819 65763
 
65820
-Le médecin du travail est lié par un contrat de travail conclu avec l'employeur ou le président du service de santé au travail interentreprises, dans les conditions prévues par le code de déontologie médicale.
65764
+Le médecin du travail est lié par un contrat de travail conclu avec l'employeur ou le président du service de santé au travail interentreprises, dans les conditions prévues par le code de déontologie médicale prévu à l'article L. 4127-1 du code de la santé publique.
65821 65765
 
65822 65766
 ######## Paragraphe 2 : Nomination.
65823 65767
 
65824 65768
 ######### Article R4623-5
65825 65769
 
65826
-Le médecin du travail ne peut être nommé qu'avec l'accord soit du comité d'entreprise, soit du comité interentreprises ou de la commission de contrôle du service de santé au travail interentreprises.
65827
-
65828
-Dans les services de santé au travail interentreprises administrés paritairement, le médecin du travail ne peut être nommé qu'avec l'accord du conseil d'administration.
65770
+Le médecin du travail est nommé et affecté avec l'accord du comité d'entreprise ou, dans les services de santé au travail interentreprises, avec l'accord du comité interentreprises ou de la commission de contrôle, ainsi que du conseil d'administration.
65829 65771
 
65830 65772
 ######### Article R4623-6
65831 65773
 
65832
-Lors de la nomination du médecin du travail, le comité d'entreprise ou les organes de surveillance mentionnés à l'article D. 4622-42 ont communication des données suivantes :
65833
-
65834
-1° L'effectif des salariés suivis par le médecin nommé ;
65835
-
65836
-2° La liste des entreprises surveillées dans les services de santé au travail interentreprises ;
65774
+Les instances mentionnées à l'article R. 4623-5 se prononcent par un vote à bulletin secret, à la majorité de leurs membres, régulièrement convoqués, présents ou représentés. Chaque membre ne peut disposer du pouvoir que d'un seul autre membre.
65837 65775
 
65838
-3° Le secteur auquel le médecin du travail est affecté dans les services d'entreprise.
65776
+######### Article R4623-7
65839 65777
 
65840
-Ces données sont mises à jour annuellement.
65778
+Les instances mentionnées à l'article R. 4623-5 ont communication des données suivantes :
65841 65779
 
65842
-######### Article R4623-7
65780
+1° L'effectif des salariés suivis par le médecin nommé ;
65843 65781
 
65844
-Lors de la nomination du médecin du travail, la consultation, selon les cas, du comité d'entreprise, du comité interentreprises, de la commission de contrôle du service interentreprises ou du conseil d'administration intervient au plus tard avant la fin de la période d'essai.
65782
+2° Dans les services de santé au travail d'entreprise ou d'établissement, le secteur auquel le médecin du travail est affecté ;
65845 65783
 
65846
-A défaut d'accord, la nomination ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail prise après avis du médecin inspecteur du travail.
65784
+3° Dans les services de santé au travail de groupe, inter-établissements ou commun aux entreprises constituant une unité économique et sociale, la liste des entreprises ou établissements surveillés par le médecin du travail ;
65847 65785
 
65848
-######## Paragraphe 3 : Affectation.
65786
+4° Dans les services de santé au travail interentreprises, la liste des entreprises surveillées par le médecin du travail.
65849 65787
 
65850 65788
 ######### Article R4623-8
65851 65789
 
65852
-Lorsque l'effectif d'une entreprise ou d'un service de santé au travail interentreprises correspond à l'emploi d'un seul médecin du travail à temps plein ou à temps partiel, il ne peut être fait appel à plusieurs médecins du travail.
65790
+La consultation des instances mentionnées à l'article R. 4623-5 intervient au plus tard avant la fin de la période d'essai.
65853 65791
 
65854
-Des dérogations peuvent être accordées, à titre exceptionnel, par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi après avis du médecin inspecteur du travail.
65792
+A défaut d'accord de ces instances, la nomination intervient sur autorisation de l'inspecteur du travail prise après avis du médecin inspecteur du travail.
65855 65793
 
65856 65794
 ######### Article R4623-9
65857 65795
 
65858
-Dans les services de santé au travail interentreprises chaque médecin est affecté à un groupe d'entreprises ou d'établissements déterminés.
65796
+Lorsque l'effectif d'une entreprise, d'un établissement ou d'un service de santé au travail interentreprises correspond à l'emploi d'un seul médecin du travail à temps plein ou à temps partiel, il ne peut être fait appel à plusieurs médecins du travail.
65859 65797
 
65860
-Après prise en compte du temps consacré à l'action en milieu de travail tel que défini à l'article R. 4624-2, le groupe confié à chaque médecin est déterminé par :
65861
-
65862
-1° Un nombre maximal d'entreprises ou d'établissements attribués ;
65863
-
65864
-2° Un effectif maximal de travailleurs placés sous surveillance médicale, dont le nombre est pondéré par un coefficient représentant la périodicité des examens médicaux telle que définie aux articles R. 4624-16 et R. 4624-20 ;
65865
-
65866
-3° Un nombre maximal annuel d'examens médicaux.
65867
-
65868
-La liste des entreprises et établissements ainsi que les effectifs des travailleurs correspondants et, le cas échéant, le document établi par l'employeur en application de l'article D. 4622-65 sont communiqués à chaque médecin du travail.
65798
+Des dérogations peuvent être accordées, à titre exceptionnel, par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi après avis du médecin inspecteur du travail.
65869 65799
 
65870 65800
 ######### Article R4623-10
65871 65801
 
65872
-Pour un médecin du travail à plein temps, le nombre maximal d'entreprises ou d'établissements attribués est fixé à 450, le nombre maximal annuel d'examens médicaux à 3 200 et l'effectif maximal de salariés placés sous surveillance médicale à 3 300.
65873
-
65874
-Ces plafonds, appliqués à un médecin du travail à temps partiel, sont calculés à due proportion de son temps de travail.
65802
+Dans les services de santé au travail interentreprises, une liste d'entreprises et d'établissements indiquant les effectifs de travailleurs correspondants et les risques professionnels auxquels ils sont exposés est attribuée à chaque médecin.
65875 65803
 
65876 65804
 ######### Article R4623-11
65877 65805
 
65878
-Dans les services de santé au travail d'entreprise ou d'établissement employant plusieurs médecins du travail, chacun d'eux est affecté à un secteur déterminé de l'entreprise, défini par elle et dont l'effectif salarié lui est communiqué.
65806
+Dans les services autonomes de santé au travail employant plusieurs médecins du travail, chacun d'eux est affecté à un secteur déterminé, défini par l'employeur et dont l'effectif salarié lui est communiqué.
65879 65807
 
65880
-Ce secteur d'entreprise est déterminé en fonction d'un effectif de salariés suivis, dans les conditions définies à l'article R. 4623-9.
65881
-
65882
-######## Paragraphe 4 : Changement d'affectation.
65808
+######## Paragraphe 3 : Changement d'affectation.
65883 65809
 
65884 65810
 ######### Article R4623-12
65885 65811
 
65886
-La procédure d'autorisation et d'information relative à la nomination du médecin, définie aux articles R. 4623-5 à R. 4623-7, s'applique avant toute décision :
65812
+La procédure prévue à l'article R. 4623-5 s'applique également :
65813
+
65814
+1° Dans les services autonomes de santé au travail, en cas de changement de secteur ou d'entreprise du groupe suivi par un médecin du travail, lorsque ce changement est contesté par l'intéressé ou par le comité d'entreprise concerné ;
65887 65815
 
65888
-1° Dans les services de santé au travail d'entreprise ou d'établissement, en cas de changement de secteur d'un médecin du travail lorsque ce changement est contesté par l'intéressé ou, selon les cas, par le comité d'entreprise ou, à défaut, par les délégués du personnel de l'établissement que le médecin du travail avait précédemment en charge ;
65816
+2° Dans les services de santé au travail interentreprises :
65889 65817
 
65890
-2° Dans les services de santé au travail interentreprises, en cas de changement d'affectation à un médecin du travail d'une entreprise ou d'un établissement, ainsi qu'en cas de changement de secteur d'un médecin du travail, lorsque ces changements sont contestés par le médecin du travail, par l'employeur ou par le comité d'entreprise ou, à défaut, par les délégués du personnel de l'entreprise ou de l'établissement que le médecin du travail avait précédemment en charge.
65818
+a) En cas de changement d'affectation d'une entreprise ou d'un établissement à un médecin du travail, lorsque ce changement est contesté par le médecin du travail, par l'employeur ou par le comité d'entreprise concerné ;
65819
+
65820
+b) En cas de changement de secteur d'un médecin du travail, lorsque ce changement est contesté par le médecin du travail, par le comité interentreprises ou la commission de contrôle du service ou son conseil d'administration.
65891 65821
 
65892 65822
 ######### Article R4623-13
65893 65823
 
65894
-A défaut d'accord des instances consultées, ou de l'employeur, les changements de secteur et d'affectation du médecin du travail ne peuvent intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail délivrée après avis du médecin inspecteur du travail.
65824
+A défaut d'accord des instances mentionnées à l'article R. 4623-5 ou de l'employeur, les changements de secteur et d'affectation du médecin du travail interviennent sur autorisation de l'inspecteur du travail délivrée après avis du médecin inspecteur du travail.
65895 65825
 
65896
-Un document annuel faisant état de ces changements, ainsi que des autres changements d'affectation d'une entreprise ou d'un établissement de plus de cinquante salariés, est tenu à disposition de l'inspecteur du travail, du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ainsi que du médecin inspecteur du travail.
65826
+Un document annuel faisant état de ces changements, ainsi que de tout autre changement d'affectation d'une entreprise ou d'un établissement de plus de cinquante salariés, est tenu à disposition du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ainsi que du médecin inspecteur du travail.
65897 65827
 
65898
-######### Article R4623-14
65828
+######## Paragraphe 4 : Modalités d'exercice.
65899 65829
 
65900
-Pour l'application des procédures prévues aux paragraphes 2 et 3 ainsi qu'au présent paragraphe, le comité d'entreprise, le comité interentreprises ou la commission de contrôle se prononce par un vote à bulletin secret, à la majorité de ses membres, régulièrement convoqués, présents ou représentés.
65830
+######### Article R4623-14
65901 65831
 
65902
-Chaque membre ne peut disposer du pouvoir que d'un seul autre membre.
65832
+Le médecin du travail assure personnellement l'ensemble de ses fonctions, dans le cadre des missions définies à l'article R. 4623-1. Elles sont exclusives de toute autre fonction dans les établissements dont il a la charge et dans le service interentreprises dont il est salarié.
65903 65833
 
65904
-######## Paragraphe 5 : Conditions d'exercice.
65834
+Toutefois, le médecin du travail peut confier certaines activités, sous sa responsabilité, dans le cadre de protocoles écrits, aux infirmiers, aux assistants de service de santé au travail ou, lorsqu'elle est mise en place, aux membres de l'équipe pluridisciplinaire. Pour les professions dont les conditions d'exercice relèvent du code de la santé publique, ces activités sont exercées dans la limite des compétences respectives des professionnels de santé déterminées par les dispositions de ce code.
65905 65835
 
65906 65836
 ######### Article R4623-15
65907 65837
 
65908
-Le médecin du travail agit dans l'intérêt exclusif de la santé et de la sécurité des salariés dont il assure la surveillance médicale.
65838
+Le médecin du travail peut être remplacé durant son absence.
65909 65839
 
65910
-Son indépendance est garantie dans l'ensemble des missions définies aux articles L. 4622-3 et L. 4622-4.
65840
+Lorsque la durée de l'absence excède trois mois, son remplacement est de droit.
65911 65841
 
65912
-######### Article R4623-17
65842
+Lorsque la durée de l'absence est inférieure à trois mois, le médecin du travail peut être remplacé par un médecin du travail, par un collaborateur médecin ou par un interne en médecine du travail dans les conditions mentionnées à l'article R. 4623-26.
65913 65843
 
65914
-Le médecin du travail absent pour une durée supérieure à trois mois est remplacé.
65915
-
65916
-####### Sous-section 3 : Participation aux organes de surveillance  et de consultation.
65844
+####### Sous-section 3 : Participation aux organes de surveillance et de consultation.
65917 65845
 
65918 65846
 ######## Article R4623-16
65919 65847
 
... ...
@@ -65923,61 +65851,47 @@ Lorsque l'ordre du jour comporte des questions relatives à l'organisation et au
65923 65851
 
65924 65852
 2° Du comité interentreprises ou de la commission de contrôle ainsi que du conseil d'administration lorsqu'ils relèvent d'un service de santé au travail interentreprises.
65925 65853
 
65926
-######## Article R4623-18
65927
-
65928
-Lorsque l'ordre du jour comporte des questions relatives à l'organisation et au fonctionnement des services de santé au travail ou des questions qui concernent les missions des médecins telles que définies à l'article L. 4622-3, le médecin du travail ou, en cas de pluralité de médecins, le ou les délégués des médecins assistent, avec voix consultative, aux réunions :
65929
-
65930
-1° Du comité d'entreprise ;
65931
-
65932
-2° Du comité interétablissements ;
65933
-
65934
-3° De la commission de contrôle ;
65935
-
65936
-4° De la commission consultative paritaire de secteur ;
65854
+######## Article R4623-17
65937 65855
 
65938
-5° Du conseil d'administration.
65856
+Dans les services autonomes de santé au travail, les délégués des médecins du travail sont élus à raison d'un titulaire et d'un suppléant pour huit médecins, dans la limite de quatre titulaires et quatre suppléants.
65939 65857
 
65940
-######## Article R4623-19
65941
-
65942
-Dans les services de santé au travail d'entreprise, les délégués des médecins du travail sont élus à raison d'un titulaire et d'un suppléant pour huit médecins.
65943
-
65944
-Dans les services interentreprises, ils sont élus à raison d'un titulaire et d'un suppléant par secteur médical.
65858
+Dans les services interentreprises, ils sont élus à raison d'un titulaire et d'un suppléant par secteur, dans la limite de quatre titulaires et quatre suppléants.
65945 65859
 
65946 65860
 La durée du mandat des délégués est de trois ans.
65947 65861
 
65948 65862
 L'employeur ou le président du service de santé au travail organise l'élection.
65949 65863
 
65950
-####### Sous-section 4 : Protection en cas de licenciement.
65864
+####### Sous-section 4 : Procédure d'autorisation applicable à la rupture ou au transfert du contrat.
65951 65865
 
65952
-######## Article R4623-20
65953
-
65954
-Lorsque le licenciement d'un médecin du travail est envisagé, le comité d'entreprise, le comité interentreprises ou la commission de contrôle du service interentreprises ou le conseil d'administration, selon le cas, se prononce après audition de l'intéressé.
65866
+######## Article R4623-18
65955 65867
 
65956
-L'entretien préalable prévu à l'article L. 1232-2 précède la consultation de ces instances.
65868
+Lorsqu'est envisagé le licenciement ou la rupture conventionnelle du contrat de travail d'un médecin du travail, ou en cas de rupture de son contrat de travail à durée déterminée dans les cas prévus à l'article L. 4623-5-1, le comité d'entreprise, le comité interentreprises ou la commission de contrôle ainsi que le conseil d'administration, selon le cas, se prononcent après audition de l'intéressé. L'entretien préalable prévu à l'article L. 1232-2 précède la consultation de l'instance.
65957 65869
 
65958
-######## Article R4623-21
65870
+######## Article R4623-19
65959 65871
 
65960
-Le comité d'entreprise ou la commission de contrôle se prononce par un vote à bulletin secret, à la majorité de ses membres, régulièrement convoqués, présents ou représentés.
65872
+Les instances mentionnées à l'article R. 4623-18 se prononcent par un vote à bulletin secret, à la majorité de leurs membres, régulièrement convoqués, présents ou représentés.
65961 65873
 
65962 65874
 Chaque membre ne peut disposer du pouvoir que d'un seul autre membre.
65963 65875
 
65964
-######## Article R4623-22
65876
+######## Article R4623-20
65965 65877
 
65966
-La demande d'autorisation de licenciement d'un médecin du travail est adressée à l'inspecteur du travail dont dépend le service de santé au travail qui l'emploie, par lettre recommandée avec avis de réception.
65878
+La demande d'autorisation de licenciement d'un médecin du travail ou de rupture du contrat de travail à durée déterminée dans les cas prévus à l'article L. 4623-5-1 est adressée à l'inspecteur du travail dont dépend le service de santé au travail qui l'emploie, par lettre recommandée avec avis de réception.
65967 65879
 
65968
-La demande énonce les motifs du licenciement envisagé. Elle est accompagnée du procès-verbal de la réunion du comité d'entreprise ou de la commission de contrôle.
65880
+La demande énonce les motifs du licenciement ou de la rupture anticipée ou du non-renouvellement du contrat de travail à durée déterminée. Elle est accompagnée du procès-verbal de la réunion des instances mentionnées à l'article R. 4623-18.
65969 65881
 
65970
-Sauf dans le cas d'une mise à pied, la demande est transmise dans les quinze jours suivant la délibération du comité ou de la commission de contrôle.
65882
+La demande est transmise dans les quinze jours suivant la délibération des instances mentionnées à l'article R. 4623-18.
65971 65883
 
65972
-En cas de mise à pied, la consultation du comité d'entreprise ou de la commission de contrôle a lieu dans un délai de dix jours à compter de la mise à pied. La demande d'autorisation de licenciement est transmise à l'inspecteur du travail dans les quarante-huit heures suivant la délibération du comité ou de la commission de contrôle.
65884
+En cas de mise à pied, la consultation de ces instances a lieu dans un délai de dix jours à compter de la mise à pied.
65973 65885
 
65974
-######## Article R4623-23
65886
+La demande d'autorisation de licenciement ou de rupture du contrat à durée déterminée avant l'échéance du terme ou de non-renouvellement du contrat à durée déterminée est transmise à l'inspecteur du travail dans les quarante-huit heures suivant la délibération des instances mentionnées à l'article R. 4623-18.
65887
+
65888
+######## Article R4623-21
65975 65889
 
65976 65890
 L'inspecteur du travail procède à une enquête contradictoire au cours de laquelle le médecin du travail peut, sur sa demande, se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel du service de santé au travail ou de l'entreprise.
65977 65891
 
65978 65892
 L'inspecteur du travail prend sa décision dans un délai de quinze jours, réduit à huit jours en cas de mise à pied. Ce délai court à compter de la réception de la demande motivée présentée par l'employeur. Il n'est prolongé que si les nécessités de l'enquête le justifient.
65979 65893
 
65980
-######## Article R4623-24
65894
+######## Article R4623-22
65981 65895
 
65982 65896
 La décision de l'inspecteur du travail est motivée. Elle est notifiée par lettre recommandée avec avis de réception :
65983 65897
 
... ...
@@ -65985,309 +65899,203 @@ La décision de l'inspecteur du travail est motivée. Elle est notifiée par let
65985 65899
 
65986 65900
 2° Au médecin du travail ;
65987 65901
 
65988
-3° Au comité d'entreprise ou à la commission de contrôle.
65902
+3° Au comité d'entreprise, au comité interentreprises ou à la commission de contrôle.
65989 65903
 
65990
-######## Article R4623-25
65904
+######## Article R4623-23
65991 65905
 
65992
-Le ministre peut annuler ou réformer la décision de l'inspecteur du travail sur le recours de l'employeur ou du médecin du travail.
65906
+Lors du transfert partiel de l'entreprise ou de l'établissement auquel appartient le médecin du travail, seules les dispositions des articles R. 4623-21 et R. 4623-22 s'appliquent. La demande d'autorisation de transfert prévue à l'article L. 4623-5-3 est adressée à l'inspecteur du travail par lettre recommandée avec avis de réception quinze jours avant la date arrêtée pour le transfert.
65993 65907
 
65994
-Ce recours est introduit dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de l'inspecteur.
65908
+######## Article R4623-24
65995 65909
 
65996
-Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur ce recours vaut décision de rejet.
65910
+Le ministre peut annuler ou réformer la décision de l'inspecteur du travail mentionnée à l'article R. 4623-20 sur le recours de l'employeur ou du médecin du travail.
65997 65911
 
65998
-###### Section 2 : Intervenant en prévention des risques professionnels.
65912
+Ce recours est introduit dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de l'inspecteur.
65999 65913
 
66000
-####### Sous-section 1 : Missions.
65914
+Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur ce recours vaut décision de rejet.
66001 65915
 
66002
-######## Article R4623-26
65916
+###### Section 2 : Collaborateur médecin.
66003 65917
 
66004
-Afin d'assurer l'application des dispositions de l'article L. 4622-4, le service de santé au travail fait appel aux compétences d'un intervenant en prévention des risques professionnels.
65918
+####### Article R4623-25
66005 65919
 
66006
-######## Article R4623-27
65920
+Le service de santé au travail ou l'employeur peut recruter des collaborateurs médecins. Ces médecins s'engagent à suivre une formation en vue de l'obtention de la qualification en médecine du travail auprès de l'ordre des médecins. Ils sont encadrés par un médecin qualifié en médecine du travail qu'ils assistent dans ses missions.
66007 65921
 
66008
-L'intervenant en prévention des risques professionnels participe, dans un objectif exclusif de prévention, à la préservation de la santé et de la sécurité des travailleurs et à l'amélioration des conditions de travail.
65922
+###### Section 3 : Interne en médecine du travail.
66009 65923
 
66010
-####### Sous-section 2 : Conditions d'intervention.
65924
+####### Article R4623-26
66011 65925
 
66012
-######## Article R4623-29
65926
+Les services de santé au travail peuvent être agréés, dans les conditions prévues par l'article L. 632-5 du code de l'éducation, comme organismes extrahospitaliers accueillant en stage les internes inscrits au diplôme d'études spécialisées de médecine du travail ou les étudiants inscrits en deuxième cycle des études médicales.
66013 65927
 
66014
-Lorsque l'entreprise a le choix entre un service de santé au travail d'entreprise ou interentreprises, elle ne peut faire appel à des compétences extérieures que si ses propres compétences sont insuffisantes.
65928
+####### Article R4623-27
66015 65929
 
66016
-######## Article R4623-28
65930
+L'interne en médecine du travail est soumis aux dispositions relatives au régime de l'internat déterminé en application de l'article L. 6153-1 du code de la santé publique et à l'organisation du troisième cycle des études médicales fixée en application de l'article L. 632-2 du code de l'éducation.
66017 65931
 
66018
-L'intervenant en prévention des risques professionnels peut être :
65932
+####### Article R4623-28
66019 65933
 
66020
-1° Une personne employée par l'entreprise ou le service de santé au travail interentreprises et habilitée en application de l'article R. 4623-36 ;
65934
+Peuvent être autorisés à exercer la médecine du travail en remplacement d'un médecin du travail temporairement absent, l'interne en médecine du travail disposant du niveau d'études requis par l'article L. 4131-2 du code de la santé publique et autorisé par le conseil départemental de l'ordre des médecins dans les conditions fixées par ce même article. L'interne en médecine du travail peut aussi être autorisé à exercer la médecine du travail dans l'attente de la prise de fonction d'un médecin du travail.
66021 65935
 
66022
-2° Une caisse régionale d'assurance maladie ;
65936
+###### Section 4 : Personnel infirmier.
66023 65937
 
66024
-3° L'Organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics ;
65938
+####### Sous-section 1 : Dispositions communes.
66025 65939
 
66026
-4° Une association régionale du réseau de l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail ;
65940
+######## Article R4623-29
66027 65941
 
66028
-5° Toute personne ou tout organisme habilité en application de l'article R. 4623-36.
65942
+L'infirmier recruté dans un service de santé au travail est diplômé d'Etat ou a l'autorisation d'exercer sans limitation dans les conditions prévues par le code de la santé publique. Si l'infirmier n'a pas suivi une formation en santé au travail, l'employeur l'y inscrit au cours des douze mois qui suivent son recrutement et favorise sa formation continue.
66029 65943
 
66030 65944
 ######## Article R4623-30
66031 65945
 
66032
-L'intervention de l'intervenant en prévention des risques professionnels est subordonnée à la conclusion d'une convention entre celui-ci et l'employeur ou le président du service de santé au travail interentreprises.
66033
-
66034
-Cette convention précise :
66035
-
66036
-1° Les activités confiées à l'intervenant ainsi que les modalités de leur exercice ;
66037
-
66038
-2° Les moyens mis à la disposition de l'intervenant ainsi que les règles garantissant son accès aux lieux de travail et l'accomplissement de ses missions, notamment la présentation de ses propositions, dans des conditions assurant son indépendance.
65946
+Dans le respect des dispositions des articles R. 4311-1 et suivants du code de la santé publique, l'infirmier exerce ses missions propres ainsi que celles définies par le médecin du travail, sur la base du protocole mentionné à l'article R. 4623-14 du présent code.
66039 65947
 
66040 65948
 ######## Article R4623-31
66041 65949
 
66042
-La conclusion de la convention avec l'intervenant en prévention des risques professionnels est précédée de l'avis du comité d'entreprise et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ainsi que, le cas échéant, de l'avis des instances de surveillance mentionnées à l'article D. 4622-42.
65950
+Un entretien infirmier peut être mis en place pour réaliser les activités confiées à l'infirmier par le protocole prévu à l'article R. 4623-14. Cet entretien donne lieu à la délivrance d'une attestation de suivi infirmier qui ne comporte aucune mention relative à l'aptitude ou l'inaptitude médicale du salarié.
65951
+
65952
+L'infirmier peut également, selon les mêmes modalités, effectuer des examens complémentaires et participer à des actions d'information collectives conçues en collaboration avec le médecin du travail et validées par lui dans le respect des règles liées à l'exercice de la profession d'infirmier déterminées en application de l'article L. 4311-1 du code de la santé publique.
66043 65953
 
66044
-Dans les services de santé au travail interentreprises administrés paritairement, la convention est conclue après avis du conseil d'administration.
65954
+####### Sous-section 2 : Le personnel infirmier en entreprise.
66045 65955
 
66046 65956
 ######## Article R4623-32
66047 65957
 
66048
-La convention ne peut comporter de clauses autorisant l'intervenant à réaliser des actes relevant de la compétence médicale du médecin du travail et des infirmiers éventuellement placés sous son autorité.
65958
+Dans les établissements industriels de 200 à 800 salariés, est présent au moins un infirmier et, au-delà de cet effectif, un infirmier supplémentaire par tranche de 600 salariés.
65959
+
65960
+Dans les autres établissements de 500 à 1 000 salariés, est présent au moins un infirmier et, au-delà de cet effectif, un infirmier supplémentaire par tranche de 1 000 salariés.
66049 65961
 
66050 65962
 ######## Article R4623-33
66051 65963
 
66052
-Le comité d'entreprise ou les organes de surveillance mentionnés à l'article D. 4622-42 sont consultés avant tout recrutement ou licenciement de la personne employée par l'entreprise ou le service de santé au travail interentreprises en qualité d'intervenant en prévention des risques professionnels.
65964
+Dans les établissements industriels de moins de 200 salariés et dans les autres établissements de moins de 500 salariés, un infirmier est présent si le médecin du travail et le comité d'entreprise en font la demande.
66053 65965
 
66054
-######## Article R4623-34
65966
+Lorsque l'employeur conteste la demande, la décision est prise par l'inspecteur du travail après avis du médecin inspecteur du travail.
66055 65967
 
66056
-L'intervenant en prévention des risques professionnels a accès aux informations relatives aux risques pour la santé et la sécurité des travailleurs ainsi qu'aux mesures et aux activités de protection et de prévention nécessaires à l'accomplissement de ses missions.
65968
+######## Article R4623-34
66057 65969
 
66058
-Ce droit d'accès s'exerce dans des conditions garantissant le caractère confidentiel des données individuelles, ainsi que la protection des informations mentionnées à l'article R. 4624-9.
65970
+En présence d'un médecin du travail dans l'entreprise, il assure ses missions en coopération avec ce dernier.
66059 65971
 
66060
-######## Article R4623-35
65972
+Lorsque le médecin du travail du service de santé au travail interentreprises intervient dans l'entreprise, il lui apporte son concours. L'équipe pluridisciplinaire se coordonne avec lui.
66061 65973
 
66062
-Les services de santé au travail définissent les modalités de la collaboration entre l'intervenant en prévention des risques professionnels et le médecin du travail.
65974
+####### Sous-section 3 : Le personnel infirmier au sein des services de santé au travail interentreprises.
66063 65975
 
66064
-Les informations relatives à la santé au travail recueillies par l'intervenant sont transmises au médecin du travail.
65976
+######## Article R4623-35
66065 65977
 
66066
-####### Sous-section 3 : Habilitation.
65978
+L'infirmier est recruté après avis du ou des médecins du travail.
66067 65979
 
66068 65980
 ######## Article R4623-36
66069 65981
 
66070
-L'habilitation des personnes ou organismes intervenant en qualité d'intervenant en prévention des risques professionnels est délivrée par un collège régional composé d'un nombre égal de représentants de la caisse régionale d'assurance maladie, de l'association régionale pour l'amélioration des conditions de travail et du comité régional de l'Organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics.
66071
-
66072
-######## Article R4623-37
66073
-
66074
-L'habilitation de l'intervenant est accordée en fonction :
66075
-
66076
-1° De ses garanties d'indépendance et de compétence ;
66077
-
66078
-2° De l'expérience acquise dans le domaine de la prévention des risques professionnels et de l'amélioration des conditions de travail ;
66079
-
66080
-3° Des moyens dont il dispose pour exécuter les missions pour lesquelles il est habilité.
66081
-
66082
-######## Article R4623-38
66083
-
66084
-Les conditions auxquelles satisfont les personnes ou les organismes pour être habilités sont définies par un arrêté du ministre chargé du travail. Cet arrêté précise notamment le niveau des diplômes requis ou les compétences professionnelles exigées. Il fixe également l'organisation et le fonctionnement du collège régional.
66085
-
66086
-######## Article R4623-39
66087
-
66088
-Lorsqu'elle est délivrée à une personne physique, l'habilitation n'est pas soumise à renouvellement.
66089
-
66090
-Lorsqu'elle est délivrée à une personne morale, l'habilitation a une durée de cinq ans, renouvelable.
66091
-
66092
-L'habilitation est valable sur l'ensemble du territoire national.
66093
-
66094
-######## Article R4623-40
66095
-
66096
-La demande d'habilitation est adressée en trois exemplaires sous pli recommandé avec avis de réception, ou remise contre récépissé à l'un des organismes suivants :
66097
-
66098
-1° La caisse régionale d'assurance maladie ;
66099
-
66100
-2° L'association régionale du réseau de l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail ;
66101
-
66102
-3° Le comité régional de l'Organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics du lieu où le candidat a son siège ou exerce son activité principale.
66103
-
66104
-Il ne peut être déposé plus d'une demande par an.
66105
-
66106
-######## Article R4623-41
66107
-
66108
-La demande d'habilitation n'est examinée que si elle est accompagnée d'un dossier justificatif dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé du travail.
66109
-
66110
-Le dossier est réputé complet lorsque, dans un délai d'un mois à compter de sa réception, l'organisme ayant reçu la demande n'a pas fait connaître au demandeur, par lettre recommandée avec avis de réception, les informations manquantes ou incomplètes.
66111
-
66112
-Le collège régional notifie sa décision au demandeur dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle le dossier est réputé complet. L'absence de réponse vaut rejet de la demande.
66113
-
66114
-######## Article R4623-42
66115
-
66116
-Le retrait de l'habilitation de l'intervenant en prévention des risques professionnels peut être sollicité auprès du collège régional compétent par :
66117
-
66118
-1° L'employeur ;
66119
-
66120
-2° Le président du service de santé au travail interentreprises ;
66121
-
66122
-3° Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ;
66123
-
66124
-4° Le comité d'entreprise ;
65982
+Les missions de l'infirmier sont exclusivement préventives, à l'exception des situations d'urgence.
66125 65983
 
66126
-5° Les instances de surveillance prévues à l'article D. 4622-42 ;
65984
+###### Section 5 : Intervenant en prévention des risques professionnels des services de santé au travail interentreprises.
66127 65985
 
66128
-6° Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.
65986
+####### Article R4623-37
66129 65987
 
66130
-######## Article R4623-43
65988
+L'intervenant en prévention des risques professionnels a des compétences techniques ou organisationnelles en matière de santé et de sécurité au travail. Il dispose du temps nécessaire et des moyens requis pour exercer ses missions.
66131 65989
 
66132
-Le retrait de l'habilitation de l'intervenant en prévention des risques professionnels est prononcé :
65990
+Il ne peut subir de discrimination en raison de ses activités de prévention.
66133 65991
 
66134
-1° Après que la personne ou l'organisme intéressé a été appelé à présenter ses observations ;
65992
+Il assure ses missions dans des conditions garantissant son indépendance.
66135 65993
 
66136
-2° Lorsque l'intervenant en prévention des risques professionnels ne se conforme pas aux prescriptions légales ou n'est plus en mesure d'assurer sa mission.
65994
+####### Article R4623-38
66137 65995
 
66138
-###### Section 3 : Interne en médecine du travail.
66139
-
66140
-####### Article R4623-44
66141
-
66142
-Les services de santé au travail peuvent être agréés, dans les conditions prévues par les articles L. 632-5 et L. 632-10 du code de l'éducation, comme organismes extra-hospitaliers accueillant en stage les internes inscrits au diplôme d'études spécialisées de médecine du travail.
66143
-
66144
-####### Article R4623-45
66145
-
66146
-L'interne en médecine du travail ne peut exercer dans les services de santé au travail qu'après avoir accompli :
66147
-
66148
-1° Pour un interne issu du concours défini à l'article 15 du décret n° 88-321 du 7 avril 1988, deux semestres de formation, dont un dans un service hospitalier agréé spécifiquement pour cette spécialité ;
66149
-
66150
-2° Pour un interne issu du concours défini à l'article 39 du décret mentionné au 1°, un semestre de formation dans un service hospitalier ou une administration publique agréés spécifiquement pour cette spécialité.
66151
-
66152
-####### Article R4623-46
66153
-
66154
-L'interne en médecine du travail ne peut exercer plus de deux semestres consécutifs dans le même service de santé au travail pour l'obtention du diplôme d'études spécialisées.
66155
-
66156
-####### Article R4623-47
66157
-
66158
-Les stages réalisés par l'interne en médecine du travail agréés font l'objet de conventions conformément aux dispositions de l'article 8 du décret n° 83-785 du 2 septembre 1983 et de l'article 28 du décret n° 88-321 du 7 avril 1988.
66159
-
66160
-Les modalités de ces conventions sont précisées par un arrêté des ministres chargés du travail, de l'enseignement supérieur et de la santé.
66161
-
66162
-####### Article R4623-48
66163
-
66164
-La convention de stage est établie entre :
66165
-
66166
-1° L'employeur responsable du service de santé au travail d'entreprise ou d'établissement ou le président du service de santé au travail interentreprises dans lequel le stage d'un interne en médecine du travail est réalisé ;
66167
-
66168
-2° Le directeur de l'unité de formation et de recherche de médecine dont relève cet interne ;
65996
+L'intervenant en prévention des risques professionnels participe, dans un objectif exclusif de prévention, à la préservation de la santé et de la sécurité des travailleurs et à l'amélioration des conditions de travail. Dans ce cadre, il assure des missions de diagnostic, de conseil, d'accompagnement et d'appui, et communique les résultats de ses études au médecin du travail.
66169 65997
 
66170
-3° Le directeur général du centre hospitalier régional auquel il est rattaché.
65998
+####### Article R4623-39
66171 65999
 
66172
-Le projet de convention est transmis pour avis, quinze jours au moins avant sa signature, au médecin inspecteur du travail.
66000
+Lorsque le service de santé au travail ne dispose pas des compétences techniques nécessaires à son intervention, il fait appel, le cas échéant, à un intervenant en prévention des risques professionnels enregistré en application des dispositions de l'article L. 4644-1.
66173 66001
 
66174
-####### Article R4623-49
66002
+###### Section 6 : Assistant de service de santé au travail.
66175 66003
 
66176
-La convention de stage indique, notamment :
66004
+####### Article R4623-40
66177 66005
 
66178
-1° Les conditions de la validation du stage, prévue à l'article 29 du décret n° 88-321 du 7 avril 1988 ;
66006
+Dans les services de santé au travail interentreprises, l'assistant de service de santé au travail apporte une assistance administrative au médecin du travail et aux autres membres de l'équipe pluridisciplinaire dans leurs activités.
66179 66007
 
66180
-2° Les modalités de remboursement, par l'entreprise ou le service de santé au travail interentreprises d'accueil à l'établissement hospitalier de rattachement de l'interne, des rémunérations versées à ce dernier ;
66008
+Il contribue également à repérer les dangers et à identifier les besoins en santé au travail, notamment dans les entreprises de moins de vingt salariés. Il participe à l'organisation, à l'administration des projets de prévention et à la promotion de la santé au travail et des actions du service dans ces mêmes entreprises.
66181 66009
 
66182
-3° Le nom du médecin du travail, maître de stage ;
66010
+##### Chapitre IV : Actions et moyens des membres de l'équipe pluridisciplinaire de santé au travail
66183 66011
 
66184
-4° L'effectif complémentaire de salariés qu'il prend en charge du fait de l'affectation auprès de lui d'un interne et qu'il confie à ce dernier par délégation et sous sa responsabilité. Cet effectif ne peut en aucun cas excéder les deux tiers de celui qui peut être confié à un médecin du travail en application de l'article R. 4623-10.
66185
-
66186
-####### Article R4623-50
66187
-
66188
-Le médecin du travail, maître de stage, auprès duquel l'interne réalise son stage exerce au moins à mi-temps dans le service de santé au travail qui accueille cet interne.
66189
-
66190
-Il dispose d'au moins dix-sept heures par mois pour assurer la formation de ce dernier. Il en est obligatoirement tenu compte pour réduire dans une proportion correspondante l'effectif des salariés dont il assure la surveillance.
66191
-
66192
-###### Section 4 : Personnel infirmier.
66012
+###### Section 1 : Actions sur le milieu de travail.
66193 66013
 
66194
-####### Article R4623-51
66014
+####### Article R4624-1
66195 66015
 
66196
-Les établissements industriels de 200 à 800 salariés emploient au moins un infirmier et, au-delà de cet effectif, un infirmier supplémentaire par tranche de 600 salariés.
66016
+Les actions sur le milieu de travail s'inscrivent dans la mission des services de santé au travail définie à l'article L. 4622-2. Elles comprennent notamment :
66197 66017
 
66198
-Les autres établissements de 500 à 1 000 salariés emploient au moins un infirmier et, au-delà de cet effectif, un infirmier supplémentaire par tranche de 1 000 salariés.
66018
+1° La visite des lieux de travail ;
66199 66019
 
66200
-####### Article R4623-52
66020
+2° L'étude de postes en vue de l'amélioration des conditions de travail, de leur adaptation dans certaines situations ou du maintien dans l'emploi ;
66201 66021
 
66202
-Dans les établissements industriels de moins de 200 salariés et dans les autres établissements de moins de 500 salariés, un infirmier est recruté si le médecin du travail et le comité d'entreprise en font la demande.
66022
+3° L'identification et l'analyse des risques professionnels ;
66203 66023
 
66204
-Lorsque l'employeur conteste la demande, la décision est prise par l'inspecteur du travail après avis du médecin inspecteur du travail.
66024
+4° L'élaboration et la mise à jour de la fiche d'entreprise ;
66205 66025
 
66206
-####### Article R4623-53
66026
+5° La délivrance de conseils en matière d'organisation des secours et des services d'urgence ;
66207 66027
 
66208
-L'employeur recrute, avec l'accord du médecin du travail, un infirmier possédant le diplôme d'Etat ou ayant l'autorisation d'exercer sans limitation dans les conditions prévues par le code de la santé publique.
66028
+6° La participation aux réunions du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ;
66209 66029
 
66210
-####### Article R4623-54
66030
+7° La réalisation de mesures métrologiques ;
66211 66031
 
66212
-L'infirmier a notamment pour mission d'assister le médecin du travail dans l'ensemble de ses activités.
66032
+8° L'animation de campagnes d'information et de sensibilisation aux questions de santé publique en rapport avec l'activité professionnelle ;
66213 66033
 
66214
-L'infirmier est mis à la disposition du médecin du travail du service de santé au travail interentreprises.
66034
+9° Les enquêtes épidémiologiques ;
66215 66035
 
66216
-####### Article R4623-55
66036
+10° La formation aux risques spécifiques ;
66217 66037
 
66218
-Lorsque le nombre d'infirmiers le permet, les heures de travail des intéressés sont réparties de manière à ce qu'au moins l'un d'entre eux soit toujours présent pendant les heures normales de travail des salariés.
66038
+11° L'étude de toute nouvelle technique de production ;
66219 66039
 
66220
-###### Section 5 : Secrétaire médical.
66040
+12° L'élaboration des actions de formation à la sécurité prévues à l'article L. 4141-2 et à celle des secouristes.
66221 66041
 
66222
-####### Article R4623-56
66223
-
66224
-Dans les services de santé au travail interentreprises, un secrétaire médical assiste chaque médecin du travail dans ses activités.
66042
+####### Article R4624-2
66225 66043
 
66226
-Le secrétaire médical est recruté avec l'accord du médecin du travail.
66044
+Les actions sur le milieu de travail sont menées :
66227 66045
 
66228
-##### Chapitre IV : Actions du médecin du travail
66046
+1° Dans les entreprises disposant d'un service autonome de médecine du travail, par le médecin du travail, en collaboration avec les services chargés des activités de protection des salariés et de prévention des risques professionnels dans l'entreprise ;
66229 66047
 
66230
-###### Section 1 : Actions sur le milieu de travail.
66048
+2° Dans les entreprises adhérant à un service de santé au travail interentreprises, par l'équipe pluridisciplinaire de santé au travail, sous la conduite du médecin du travail et dans le cadre des objectifs fixés par le projet pluriannuel prévu à l'article L. 4622-14.
66231 66049
 
66232
-####### Article R4624-1
66050
+####### Article R4624-3
66233 66051
 
66234 66052
 Le médecin du travail a libre accès aux lieux de travail.
66235 66053
 
66236
-Il réalise la visite des entreprises et établissements dont il a la charge soit à son initiative, soit à la demande de l'employeur ou du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel.
66237
-
66238
-####### Article R4624-2
66239
-
66240
-L'employeur ou le président du service interentreprises prend toutes mesures pour permettre au médecin du travail de consacrer à ses missions en milieu de travail le tiers de son temps de travail.
66241
-
66242
-Ce temps comporte au moins cent cinquante demi-journées de travail effectif chaque année, réparties mensuellement, pour un médecin à plein temps. Pour un médecin à temps partiel, cette obligation est calculée proportionnellement à son temps de travail.
66243
-
66244
-####### Article R4624-3
66054
+Il y réalise des visites soit à son initiative, soit à la demande de l'employeur ou du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel.
66245 66055
 
66246
-Le médecin du travail est associé :
66056
+####### Article R4624-4
66247 66057
 
66248
-1° A l'étude de toute nouvelle technique de production ;
66058
+L'employeur ou le président du service interentreprises prend toutes mesures pour permettre au médecin du travail de consacrer à ses missions en milieu de travail le tiers de son temps de travail, dans le cadre des actions mentionnées à l'article R. 4624-1.
66249 66059
 
66250
-2° A la formation à la sécurité prévue à l'article L. 4141-2 et à celle des secouristes.
66060
+Ce temps comporte au moins cent cinquante demi-journées de travail effectif chaque année, pour un médecin à plein temps. Pour un médecin à temps partiel, cette obligation est calculée proportionnellement à son temps de travail.
66251 66061
 
66252 66062
 ####### Article R4624-4
66253 66063
 
66254
-Afin d'éviter toute altération de la santé des travailleurs du fait de leur travail, le médecin du travail est informé :
66064
+Afin d'éviter toute altération de la santé des travailleurs du fait de leur travail, le médecin du travail ou, dans les services de santé au travail interentreprises, l'équipe pluridisciplinaire est informé :
66255 66065
 
66256
-1° De la nature et de la composition des produits utilisés ainsi que de leurs modalités d'emploi, indépendamment des dispositions des articles L. 4411-1 à L. 4411-5. L'employeur transmet notamment au médecin du travail les fiches de données de sécurité fournies par le fournisseur de ces produits ;
66066
+1° De la nature et de la composition des produits utilisés ainsi que de leurs modalités d'emploi. L'employeur transmet notamment au médecin du travail les fiches de données de sécurité délivrées par le fournisseur de ces produits ;
66257 66067
 
66258 66068
 2° Des résultats de toutes les mesures et analyses réalisées dans les domaines mentionnés à l'article R. 4623-1.
66259 66069
 
66260 66070
 ####### Article R4624-5
66261 66071
 
66262
-Le médecin du travail peut demander à tout moment à ce que les attestations, consignes, résultats, rapports de vérification et de contrôle mentionnés à l'article L. 4711-1 lui soient communiqués.
66072
+Le médecin du travail ou, dans les services de santé au travail interentreprises, l'équipe pluridisciplinaire a accès à tous les documents non nominatifs rendus obligatoires par la présente partie.
66263 66073
 
66264
-####### Article R4624-6
66074
+Ce droit d'accès s'exerce dans des conditions garantissant le caractère confidentiel des données ainsi que la protection des informations mentionnées à l'article R. 4624-9.
66265 66075
 
66266
-L'employeur prend en considération les avis présentés par le médecin du travail sur l'application de la législation sur les emplois réservés et les travailleurs handicapés. Il lui fait connaître les motifs qui s'opposent à ce qu'il y soit donné suite.
66076
+####### Article R4624-6
66267 66077
 
66268
-Ces dispositions ne font pas obstacle à l'application de l'article L. 4624-1.
66078
+L'employeur prend en considération les avis présentés par le médecin du travail sur l'application des dispositions relatives à l'emploi des travailleurs handicapés. Il lui fait connaître les motifs qui s'opposent à ce qu'il y soit donné suite.
66269 66079
 
66270 66080
 En cas de difficulté ou de désaccord, la décision est prise par l'inspecteur du travail, après avis du médecin inspecteur du travail.
66271 66081
 
66272 66082
 ####### Article R4624-7
66273 66083
 
66274
-Dans l'exercice de ses fonctions, le médecin du travail peut, aux frais de l'employeur, réaliser ou faire réaliser des prélèvements et des mesures aux fins d'analyses.
66275
-
66276
-Il peut également faire procéder à des analyses ou mesures qu'il estime nécessaires par un organisme accrédité ou par un organisme agréé choisi sur une liste établie par le ministre chargé du travail.
66084
+Dans l'exercice de ses fonctions, le médecin du travail peut, aux frais de l'employeur, réaliser ou faire réaliser des prélèvements et des mesures aux fins d'analyses. Il peut également faire procéder à des analyses ou mesures qu'il estime nécessaires par un organisme habilité. En cas de désaccord entre l'employeur et le médecin du travail, la décision est prise par l'inspecteur du travail, après avis du médecin inspecteur du travail.
66277 66085
 
66278
-En cas de désaccord entre l'employeur et le médecin du travail, la décision est prise par l'inspecteur du travail, après avis du médecin inspecteur du travail. Le médecin du travail avertit l'employeur, à charge pour celui-ci d'informer les travailleurs ainsi que le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, des risques éventuels et des moyens de protection dont il doit être fait usage.
66086
+Le médecin du travail avertit l'employeur, qui informe les travailleurs concernés ainsi que le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, des risques éventuels et des moyens de protection dont il doit être fait usage.
66279 66087
 
66280 66088
 ####### Article R4624-8
66281 66089
 
66282
-Le service de santé au travail communique à chaque employeur intéressé les rapports et les résultats des études du médecin du travail portant sur son action en milieu de travail. L'employeur porte ces rapports et résultats à la connaissance du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel.
66090
+Le médecin du travail communique à l'employeur les rapports et les résultats des études menées par lui ou, dans les services de santé au travail interentreprises, l'équipe pluridisciplinaire, dans le cadre de son action en milieu de travail. L'employeur porte ces rapports et résultats à la connaissance du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel. Il les tient à disposition du médecin inspecteur du travail.
66283 66091
 
66284 66092
 ####### Article R4624-9
66285 66093
 
66286
-Il est interdit au médecin du travail de révéler les secrets de fabrication et les procédés d'exploitation dont il pourrait prendre connaissance dans l'exercice de ses fonctions.
66094
+Il est interdit au médecin du travail et, dans les services de santé au travail interentreprises, aux autres membres de l'équipe pluridisciplinaire, de révéler les secrets de fabrication et les procédés d'exploitation dont il pourrait prendre connaissance dans l'exercice de ses fonctions.
66287 66095
 
66288 66096
 La méconnaissance de ces interdictions est punie conformément à l'article 226-13 du code pénal.
66289 66097
 
66290
-###### Section 2 : Examens médicaux.
66098
+###### Section 2 : Suivi individuel de l'état de santé du salarié.
66291 66099
 
66292 66100
 ####### Sous-section 1 : Examen d'embauche.
66293 66101
 
... ...
@@ -66295,7 +66103,7 @@ La méconnaissance de ces interdictions est punie conformément à l'article 226
66295 66103
 
66296 66104
 Le salarié bénéficie d'un examen médical avant l'embauche ou au plus tard avant l'expiration de la période d'essai par le médecin du travail.
66297 66105
 
66298
-Les salariés soumis à une surveillance médicale renforcée en application des dispositions de l'article R. 4624-19 ainsi que ceux qui exercent l'une des fonctions mentionnées à l'article L. 421-1 du code de l'aviation civile bénéficient de cet examen avant leur embauche.
66106
+Les salariés soumis à une surveillance médicale renforcée en application des dispositions de l'article R. 4624-18 ainsi que ceux qui exercent l'une des fonctions mentionnées à l'article L. 6511-1 du code des transports bénéficient de cet examen avant leur embauche.
66299 66107
 
66300 66108
 ######## Article R4624-11
66301 66109
 
... ...
@@ -66305,21 +66113,25 @@ L'examen médical d'embauche a pour finalité :
66305 66113
 
66306 66114
 2° De proposer éventuellement les adaptations du poste ou l'affectation à d'autres postes ;
66307 66115
 
66308
-3° De rechercher si le salarié n'est pas atteint d'une affection dangereuse pour les autres travailleurs.
66116
+3° De rechercher si le salarié n'est pas atteint d'une affection dangereuse pour les autres travailleurs ;
66117
+
66118
+4° D'informer le salarié sur les risques des expositions au poste de travail et le suivi médical nécessaire ;
66119
+
66120
+5° De sensibiliser le salarié sur les moyens de prévention à mettre en œuvre.
66309 66121
 
66310 66122
 ######## Article R4624-12
66311 66123
 
66312 66124
 Sauf si le médecin du travail l'estime nécessaire ou lorsque le salarié en fait la demande, un nouvel examen médical d'embauche n'est pas obligatoire lorsque les conditions suivantes sont réunies :
66313 66125
 
66314
-1° Le salarié est appelé à occuper un emploi identique ;
66126
+1° Le salarié est appelé à occuper un emploi identique présentant les mêmes risques d'exposition ;
66315 66127
 
66316
-2° Le médecin du travail intéressé est en possession de la fiche d'aptitude établie en application de l'article D. 4624-47 ;
66128
+2° Le médecin du travail intéressé est en possession de la fiche d'aptitude établie en application de l'article R. 4624-47 ;
66317 66129
 
66318 66130
 3° Aucune inaptitude n'a été reconnue lors du dernier examen médical intervenu au cours :
66319 66131
 
66320
-a) Soit des douze mois précédents lorsque le salarié est à nouveau embauché par le même employeur ;
66132
+a) Soit des vingt-quatre mois précédents lorsque le salarié est à nouveau embauché par le même employeur ;
66321 66133
 
66322
-b) Soit des six derniers mois lorsque le salarié change d'entreprise.
66134
+b) Soit des douze derniers mois lorsque le salarié change d'entreprise.
66323 66135
 
66324 66136
 ######## Article R4624-13
66325 66137
 
... ...
@@ -66327,89 +66139,113 @@ La dispense d'examen médical d'embauche n'est pas applicable :
66327 66139
 
66328 66140
 1° Aux salariés bénéficiant d'une surveillance médicale intéressant certaines professions ou certains modes de travail en application du 3° de l'article L. 4111-6 ;
66329 66141
 
66330
-2° Aux salariés relevant d'une surveillance médicale renforcée en application des dispositions de l'article R. 4624-19.
66142
+2° Aux salariés relevant d'une surveillance médicale renforcée en application des dispositions de l'article R. 4624-18.
66331 66143
 
66332 66144
 ######## Article R4624-14
66333 66145
 
66334
-La dispense d'examen médical d'embauche peut s'appliquer, en cas de pluralité d'employeurs, sous réserve que ceux-ci aient conclu un accord prévoyant notamment les modalités de répartition de la charge de la surveillance médicale.
66146
+Un seul examen médical d'embauche est réalisé en cas de pluralité d'employeurs, sous réserve que ceux-ci aient conclu un accord entre employeurs ou soient couverts par un accord collectif de branche prévoyant notamment les modalités de répartition de la charge financière de la surveillance médicale.
66335 66147
 
66336 66148
 ######## Article R4624-15
66337 66149
 
66338 66150
 Lorsqu'une entreprise foraine est appelée à embaucher un salarié lors de son passage dans une localité éloignée d'un centre d'examen du service de santé au travail auquel elle est affiliée, l'examen d'embauche peut avoir lieu lors du prochain passage dans une localité où fonctionne un de ces centres.
66339 66151
 
66340
-Lorsque le salarié ainsi embauché est âgé de moins de dix-huit ans, il est muni d'une attestation d'aptitude à la profession exercée, remise après examen médical passé dans un service médical de main-d'oeuvre. Cette attestation est conservée par l'employeur.
66152
+Lorsque le salarié ainsi embauché est âgé de moins de dix-huit ans, il est muni d'une attestation d'aptitude à la profession exercée, remise après examen médical passé dans un service médical de main-d'œuvre. Cette attestation est conservée par l'employeur.
66341 66153
 
66342 66154
 ####### Sous-section 2 : Examens périodiques.
66343 66155
 
66344 66156
 ######## Article R4624-16
66345 66157
 
66346
-Le salarié bénéficie d'examens médicaux périodiques, au moins tous les vingt-quatre mois, par le médecin du travail, en vue de s'assurer du maintien de son aptitude médicale au poste de travail occupé. Le premier de ces examens a lieu dans les vingt-quatre mois qui suivent l'examen d'embauche.
66158
+Le salarié bénéficie d'examens médicaux périodiques, au moins tous les vingt-quatre mois, par le médecin du travail. Ces examens médicaux ont pour finalité de s'assurer du maintien de l'aptitude médicale du salarié au poste de travail occupé et de l'informer sur les conséquences médicales des expositions au poste de travail et du suivi médical nécessaire.
66159
+
66160
+Sous réserve d'assurer un suivi adéquat de la santé du salarié, l'agrément du service de santé au travail peut prévoir une périodicité excédant vingt-quatre mois lorsque sont mis en place des entretiens infirmiers et des actions pluridisciplinaires annuelles, et, lorsqu'elles existent, en tenant compte des recommandations de bonnes pratiques existantes.
66347 66161
 
66348 66162
 ######## Article R4624-17
66349 66163
 
66350
-Les examens périodiques pratiqués dans le cadre de la surveillance médicale renforcée définie à l'article R. 4624-19 sont renouvelés au moins une fois par an.
66164
+Indépendamment des examens périodiques, le salarié bénéficie d'un examen par le médecin du travail à la demande de l'employeur ou à sa demande.
66165
+
66166
+La demande du salarié ne peut motiver aucune sanction.
66351 66167
 
66352
-Ces dispositions ne font pas obstacle à l'application des dispositions particulières à certaines professions ou certains modes de travail prévues au 3° de l'article L. 4111-6.
66168
+####### Sous-section 3 : Surveillance médicale renforcée.
66353 66169
 
66354 66170
 ######## Article R4624-18
66355 66171
 
66356
-Tout salarié bénéficie d'un examen médical à la demande de l'employeur ou à sa demande. La demande du salarié ne peut motiver aucune sanction.
66172
+Bénéficient d'une surveillance médicale renforcée :
66357 66173
 
66358
-####### Sous-section 3 : Surveillance médicale renforcée.
66174
+1° Les travailleurs âgés de moins de dix-huit ans ;
66359 66175
 
66360
-######## Article R4624-19
66176
+2° Les femmes enceintes ;
66361 66177
 
66362
-Bénéficient d'une surveillance médicale renforcée :
66178
+3° Les salariés exposés :
66363 66179
 
66364
-1° Les salariés affectés à certains travaux comportant des exigences ou des risques déterminés par les dispositions particulières intéressant certaines professions ou certains modes de travail. Des accords collectifs de branche étendus peuvent préciser les métiers et postes concernés ainsi que convenir de situations relevant d'une telle surveillance en dehors des cas prévus par la réglementation ;
66180
+a) A l'amiante ;
66365 66181
 
66366
-2° Les salariés qui viennent de changer de type d'activité ou d'entrer en France, pendant une période de dix-huit mois à compter de leur nouvelle affectation ;
66182
+b) Aux rayonnements ionisants ;
66367 66183
 
66368
-3° Les travailleurs handicapés ;
66184
+c) Au plomb dans les conditions prévues à l'article R. 4412-160 ;
66369 66185
 
66370
-4° Les femmes enceintes ;
66186
+d) Au risque hyperbare ;
66371 66187
 
66372
-5° Les mères dans les six mois qui suivent leur accouchement et pendant la durée de leur allaitement ;
66188
+e) Au bruit dans les conditions prévues au 2° de l'article R. 4434-7 ;
66373 66189
 
66374
-6° Les travailleurs âgés de moins de dix-huit ans.
66190
+f) Aux vibrations dans les conditions prévues à l'article R. 4443-2 ;
66375 66191
 
66376
-######## Article R4624-20
66192
+g) Aux agents biologiques des groupes 3 et 4 ;
66193
+
66194
+h) Aux agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction de catégories 1 et 2 ;
66195
+
66196
+4° Les travailleurs handicapés.
66197
+
66198
+######## Article R4624-19
66199
+
66200
+Sous réserve de la périodicité des examens prévue aux articles R. 4624-16 et R. 4451-84, le médecin du travail est juge des modalités de la surveillance médicale renforcée, en tenant compte des recommandations de bonnes pratiques existantes.
66201
+
66202
+Cette surveillance comprend au moins un ou des examens de nature médicale selon une périodicité n'excédant pas vingt-quatre mois.
66377 66203
 
66378
-Le médecin du travail est juge de la fréquence et de la nature des examens que comporte la surveillance médicale renforcée.
66204
+####### Sous-section 4 : Examens de préreprise et de reprise du travail.
66379 66205
 
66380
-Ces dispositions ne font pas obstacle aux examens périodiques pratiqués en application des dispositions de la sous-section 2.
66206
+######## Article R4624-20
66381 66207
 
66382
-####### Sous-section 4 : Examen de reprise du travail.
66208
+En vue de favoriser le maintien dans l'emploi des salariés en arrêt de travail d'une durée de plus de trois mois, une visite de préreprise est organisée par le médecin du travail à l'initiative du médecin traitant, du médecin conseil des organismes de sécurité sociale ou du salarié.
66383 66209
 
66384 66210
 ######## Article R4624-21
66385 66211
 
66386
-Le salarié bénéficie d'un examen de reprise de travail par le médecin du travail :
66212
+Au cours de l'examen de préreprise, le médecin du travail peut recommander :
66387 66213
 
66388
-1° Après un congé de maternité ;
66214
+1° Des aménagements et adaptations du poste de travail ;
66389 66215
 
66390
-2° Après une absence pour cause de maladie professionnelle ;
66216
+2° Des préconisations de reclassement ;
66391 66217
 
66392
-3° Après une absence d'au moins huit jours pour cause d'accident du travail ;
66218
+3° Des formations professionnelles à organiser en vue de faciliter le reclassement du salarié ou sa réorientation professionnelle.
66393 66219
 
66394
-4° Après une absence d'au moins vingt et un jours pour cause de maladie ou d'accident non professionnel ;
66220
+A cet effet, il s'appuie sur le service social du travail du service de santé au travail interentreprises ou sur celui de l'entreprise.
66395 66221
 
66396
-5° En cas d'absences répétées pour raisons de santé.
66222
+Sauf opposition du salarié, il informe l'employeur et le médecin conseil de ces recommandations afin que toutes les mesures soient mises en œuvre en vue de favoriser le maintien dans l'emploi du salarié.
66397 66223
 
66398 66224
 ######## Article R4624-22
66399 66225
 
66400
-L'examen de reprise a pour objet d'apprécier l'aptitude médicale du salarié à reprendre son ancien emploi, la nécessité d'une adaptation des conditions de travail ou d'une réadaptation du salarié ou éventuellement de l'une et de l'autre de ces mesures.
66226
+Le salarié bénéficie d'un examen de reprise du travail par le médecin du travail :
66227
+
66228
+1° Après un congé de maternité ;
66229
+
66230
+2° Après une absence pour cause de maladie professionnelle ;
66401 66231
 
66402
-Cet examen a lieu lors de la reprise du travail et au plus tard dans un délai de huit jours.
66232
+3° Après une absence d'au moins trente jours pour cause d'accident du travail, de maladie ou d'accident non professionnel.
66403 66233
 
66404 66234
 ######## Article R4624-23
66405 66235
 
66406
-En vue de faciliter la recherche des mesures nécessaires, lorsqu'une modification de l'aptitude au travail est prévisible, un examen médical de préreprise préalable à la reprise du travail peut être sollicité à l'initiative du salarié, du médecin traitant ou du médecin conseil des organismes de sécurité sociale, préalablement à la reprise du travail.
66236
+L'examen de reprise a pour objet :
66237
+
66238
+1° De délivrer l'avis d'aptitude médicale du salarié à reprendre son poste ;
66407 66239
 
66408
-L'avis du médecin du travail est sollicité à nouveau lors de la reprise effective de l'activité professionnelle.
66240
+2° De préconiser l'aménagement, l'adaptation du poste ou le reclassement du salarié ;
66241
+
66242
+3° D'examiner les propositions d'aménagement, d'adaptation du poste ou de reclassement faites par l'employeur à la suite des préconisations émises par le médecin du travail lors de la visite de préreprise.
66243
+
66244
+Dès que l'employeur a connaissance de la date de la fin de l'arrêt de travail, il saisit le service de santé au travail qui organise l'examen de reprise dans un délai de huit jours à compter de la reprise du travail par le salarié.
66409 66245
 
66410 66246
 ######## Article R4624-24
66411 66247
 
66412
-Le médecin du travail est informé de tout arrêt de travail d'une durée inférieure à huit jours pour cause d'accident du travail afin de pouvoir apprécier, notamment, l'opportunité d'un nouvel examen médical.
66248
+Le médecin du travail est informé de tout arrêt de travail d'une durée inférieure à trente jours pour cause d'accident du travail afin de pouvoir apprécier, notamment, l'opportunité d'un nouvel examen médical et, avec l'équipe pluridisciplinaire, de préconiser des mesures de prévention des risques professionnels.
66413 66249
 
66414 66250
 ####### Sous-section 5 : Examens complémentaires.
66415 66251
 
... ...
@@ -66417,24 +66253,24 @@ Le médecin du travail est informé de tout arrêt de travail d'une durée infé
66417 66253
 
66418 66254
 Le médecin du travail peut prescrire les examens complémentaires nécessaires :
66419 66255
 
66420
-1° A la détermination de l'aptitude médicale au poste de travail, notamment au dépistage des affections comportant une contre-indication à ce poste de travail ;
66256
+1° A la détermination de l'aptitude médicale du salarié au poste de travail, notamment au dépistage des affections comportant une contre-indication à ce poste de travail ;
66421 66257
 
66422
-2° Au dépistage des maladies à caractère professionnel prévues à l'article L. 461-6 du code de la sécurité sociale et des maladies professionnelles non concernées par les dispositions réglementaires prises en application du 3° de l'article L. 4111-6 ;
66258
+2° Au dépistage d'une maladie professionnelle ou à caractère professionnel susceptible de résulter de l'activité professionnelle du salarié ;
66423 66259
 
66424
-3° Au dépistage des maladies dangereuses pour l'entourage.
66260
+3° Au dépistage des maladies dangereuses pour l'entourage du salarié.
66425 66261
 
66426 66262
 ######## Article R4624-26
66427 66263
 
66428
-Les examens complémentaires sont à la charge soit de l'employeur, soit du service de santé au travail interentreprises, lesquels donnent au médecin du travail le moyen d'assurer le respect de l'anonymat de ces examens.
66264
+Les examens complémentaires sont à la charge de l'employeur lorsqu'il dispose d'un service autonome de santé au travail et du service de santé au travail interentreprises dans les autres cas.
66429 66265
 
66430 66266
 Le médecin du travail choisit l'organisme chargé de pratiquer les examens.
66431 66267
 
66268
+Ils sont réalisés dans des conditions garantissant le respect de leur anonymat.
66269
+
66432 66270
 ######## Article R4624-27
66433 66271
 
66434 66272
 En cas de désaccord entre l'employeur et le médecin du travail sur la nature et la fréquence de ces examens, la décision est prise par le médecin inspecteur du travail.
66435 66273
 
66436
-La nature et la fréquence de certains examens complémentaires sont fixées par arrêté du ministre chargé du travail pris après avis du ministre chargé de la santé.
66437
-
66438 66274
 ####### Sous-section 6 : Déroulement des examens médicaux.
66439 66275
 
66440 66276
 ######## Article R4624-29
... ...
@@ -66445,7 +66281,7 @@ Des dérogations peuvent être accordées par l'inspecteur du travail après avi
66445 66281
 
66446 66282
 ######## Article R4624-30
66447 66283
 
66448
-Un arrêté du ministre chargé du travail détermine les caractéristiques auxquelles répondent les locaux médicaux fixes ou mobiles et leurs équipements, en fonction de l'importance du service de santé au travail. Cet arrêté précise le matériel minimum nécessaire au médecin du travail pour l'exercice de ses missions.
66284
+Un arrêté du ministre chargé du travail détermine les caractéristiques auxquelles répondent les centres d'examens médicaux fixes ou mobiles et leurs équipements, en fonction de l'importance du service de santé au travail. Cet arrêté précise le matériel minimum nécessaire au médecin du travail pour l'exercice de ses missions.
66449 66285
 
66450 66286
 ######## Article R4624-28
66451 66287
 
... ...
@@ -66457,7 +66293,7 @@ Le temps et les frais de transport nécessités par ces examens sont pris en cha
66457 66293
 
66458 66294
 ######## Article R4624-31
66459 66295
 
66460
-Sauf dans le cas où le maintien du salarié à son poste de travail entraîne un danger immédiat pour sa santé ou sa sécurité ou celles des tiers, le médecin du travail ne peut constater l'inaptitude médicale du salarié à son poste de travail qu'après avoir réalisé :
66296
+Le médecin du travail ne peut constater l'inaptitude médicale du salarié à son poste de travail que s'il a réalisé :
66461 66297
 
66462 66298
 1° Une étude de ce poste ;
66463 66299
 
... ...
@@ -66465,41 +66301,37 @@ Sauf dans le cas où le maintien du salarié à son poste de travail entraîne u
66465 66301
 
66466 66302
 3° Deux examens médicaux de l'intéressé espacés de deux semaines, accompagnés, le cas échéant, des examens complémentaires.
66467 66303
 
66304
+Lorsque le maintien du salarié à son poste de travail entraîne un danger immédiat pour sa santé ou sa sécurité ou celles des tiers ou lorsqu'un examen de préreprise a eu lieu dans un délai de trente jours au plus, l'avis d'inaptitude médicale peut être délivré en un seul examen.
66305
+
66468 66306
 ######## Article R4624-32
66469 66307
 
66470 66308
 Avant d'émettre son avis, le médecin du travail peut consulter le médecin inspecteur du travail.
66471 66309
 
66472
-Les motifs de son avis sont consignés dans le dossier médical du salarié.
66473
-
66474
-###### Section 3 : Documents et rapports.
66475
-
66476
-####### Sous-section 1 : Plan d'activité.
66310
+######## Article R4624-33
66477 66311
 
66478
-######## Article D4624-33
66312
+Les motifs de l'avis du médecin du travail sont consignés dans le dossier médical en santé au travail du salarié.
66479 66313
 
66480
-Le médecin du travail établit chaque année, en fonction de l'état et des besoins de santé des salariés, un plan d'activité en milieu de travail.
66314
+####### Sous-section 8 : Contestation des avis médicaux d'aptitude ou d'inaptitude.
66481 66315
 
66482
-Ce plan porte sur les risques de l'établissement, les postes et les conditions de travail.
66316
+######## Article R4624-35
66483 66317
 
66484
-######## Article D4624-34
66318
+En cas de contestation de cet avis médical par le salarié ou l'employeur, le recours est adressé dans un délai de deux mois, par lettre recommandée avec avis de réception, à l'inspecteur du travail dont relève l'entreprise. La demande énonce les motifs de la contestation.
66485 66319
 
66486
-Le plan d'activité prévoit, notamment, les études à entreprendre ainsi que le nombre et la fréquence minimaux des visites des lieux de travail dans les établissements dont le médecin a la charge.
66320
+######## Article R4624-34
66487 66321
 
66488
-######## Article D4624-35
66322
+L'avis médical d'aptitude ou d'inaptitude mentionne les délais et voies de recours.
66489 66323
 
66490
-Le plan d'activité peut concerner une ou plusieurs entreprises et être commun à plusieurs médecins du travail.
66324
+######## Article R4624-36
66491 66325
 
66492
-######## Article D4624-36
66326
+La décision de l'inspecteur du travail peut être contestée dans un délai de deux mois devant le ministre chargé du travail.
66493 66327
 
66494
-Le plan d'activité ou, dans le cas d'un plan concernant plusieurs entreprises, les éléments du plan propres à l'entreprise sont transmis à l'employeur.
66495
-
66496
-Ce dernier le soumet pour avis et sur le rapport du médecin du travail au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail intéressé, ou, à défaut, aux délégués du personnel.
66328
+###### Section 3 : Documents et rapports.
66497 66329
 
66498
-####### Sous-section 2 : Fiche d'entreprise.
66330
+####### Sous-section 1 : Fiche d'entreprise.
66499 66331
 
66500 66332
 ######## Article D4624-37
66501 66333
 
66502
-Pour chaque entreprise ou établissement, le médecin du travail établit et met à jour une fiche d'entreprise ou d'établissement sur laquelle figurent, notamment, les risques professionnels et les effectifs de salariés qui y sont exposés.
66334
+Pour chaque entreprise ou établissement, le médecin du travail ou, dans les services de santé au travail interentreprises, l'équipe pluridisciplinaire établit et met à jour une fiche d'entreprise ou d'établissement sur laquelle figurent, notamment, les risques professionnels et les effectifs de salariés qui y sont exposés.
66503 66335
 
66504 66336
 ######## Article D4624-38
66505 66337
 
... ...
@@ -66509,19 +66341,19 @@ Pour les entreprises adhérentes à un service de santé au travail interentrepr
66509 66341
 
66510 66342
 La fiche d'entreprise est transmise à l'employeur.
66511 66343
 
66512
-Elle est présentée au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail en même temps que le bilan annuel prévu à l'article L. 4612-16.
66344
+Elle est présentée au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou à défaut aux délégués du personnel en même temps que le bilan annuel prévu à l'article L. 4612-16.
66513 66345
 
66514 66346
 ######## Article D4624-40
66515 66347
 
66516
-La fiche d'entreprise est tenue à la disposition de l'inspecteur du travail et du médecin inspecteur du travail.
66348
+La fiche d'entreprise est tenue à la disposition du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi et du médecin inspecteur du travail.
66517 66349
 
66518
-Elle peut être consultée par les agents des services de prévention des caisses régionales d'assurance maladie et par ceux des organismes professionnels de santé, de sécurité et des conditions de travail mentionnés à l'article L. 4643-1.
66350
+Elle peut être consultée par les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale et par ceux des organismes professionnels de santé, de sécurité et des conditions de travail mentionnés à l'article L. 4643-1.
66519 66351
 
66520 66352
 ######## Article D4624-41
66521 66353
 
66522 66354
 Le modèle de fiche d'entreprise est fixé par arrêté du ministre chargé du travail.
66523 66355
 
66524
-####### Sous-section 3 : Rapport annuel d'activité.
66356
+####### Sous-section 2 : Rapport annuel d'activité.
66525 66357
 
66526 66358
 ######## Article D4624-42
66527 66359
 
... ...
@@ -66529,41 +66361,27 @@ Le médecin du travail établit un rapport annuel d'activité dans la forme pré
66529 66361
 
66530 66362
 ######## Article D4624-43
66531 66363
 
66532
-Le rapport annuel d'activité est présenté par le médecin du travail, selon le cas :
66533
-
66534
-1° Au comité d'entreprise ;
66535
-
66536
-2° Au conseil d'administration paritaire ;
66364
+Le rapport annuel d'activité est remis par le médecin du travail :
66537 66365
 
66538
-3° A la commission de contrôle du service de santé au travail interentreprises ;
66366
+1° Pour les services autonomes, au comité d'entreprise ou d'établissement compétent ;
66539 66367
 
66540
-4° Au comité interentreprises ou, éventuellement, à la commission paritaire consultative de secteur.
66368
+2° Pour les services interentreprises, au conseil d'administration et, selon le cas, au comité interentreprises ou à la commission de contrôle.
66541 66369
 
66542 66370
 Cette présentation intervient au plus tard à la fin du quatrième mois qui suit l'année pour laquelle le rapport a été établi.
66543 66371
 
66544 66372
 ######## Article D4624-44
66545 66373
 
66546
-L'employeur ou le président du service de santé au travail transmet, dans le délai d'un mois à compter de sa présentation devant l'organe compétent, un exemplaire du rapport annuel d'activité du médecin à l'inspecteur du travail ou au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi. Cette transmission est accompagnée des éventuelles observations formulées par l'organe de contrôle.
66547
-
66548
-Il adresse les mêmes documents au médecin inspecteur du travail.
66374
+L'employeur ou le président du service de santé au travail transmet, dans le délai d'un mois à compter de sa présentation devant l'organe compétent, un exemplaire du rapport annuel d'activité du médecin au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi et au médecin inspecteur du travail. Cette transmission est accompagnée des éventuelles observations formulées par l'organe de surveillance.
66549 66375
 
66550 66376
 ######## Article D4624-45
66551 66377
 
66552
-Dans les entreprises ou établissements de plus de 300 salariés, le médecin du travail établit un rapport annuel d'activité propre à l'entreprise. Ce rapport est transmis exclusivement au comité d'entreprise dans les conditions prévues à l'article D. 4624-44, ainsi qu'au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.
66378
+Dans les entreprises ou établissements de plus de trois cents salariés, le médecin du travail établit un rapport annuel d'activité propre à l'entreprise. Ce rapport est transmis au comité d'entreprise dans les conditions prévues à l'article D. 4624-44 ainsi qu'au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.
66553 66379
 
66554 66380
 Il en est de même dans les autres entreprises ou établissements lorsque le comité intéressé en fait la demande.
66555 66381
 
66556
-####### Sous-section 4 : Dossier médical et fiches médicales d'aptitude.
66557
-
66558
-######## Article D4624-46
66559
-
66560
-Au moment de la visite d'embauche, le médecin du travail constitue un dossier médical qu'il ne peut communiquer qu'au médecin inspecteur du travail, ou, à la demande de l'intéressé, au médecin de son choix.
66382
+####### Sous-section 3 : Dossier médical en santé au travail et fiches médicales d'aptitude.
66561 66383
 
66562
-Ce dossier est complété après chaque examen médical ultérieur.
66563
-
66564
-Le modèle du dossier médical, la durée et les conditions de sa conservation sont fixés par arrêté du ministre chargé du travail.
66565
-
66566
-######## Article D4624-47
66384
+######## Article R4624-47
66567 66385
 
66568 66386
 A l'issue de chacun des examens médicaux prévus à la section 2, le médecin du travail établit une fiche médicale d'aptitude en double exemplaire.
66569 66387
 
... ...
@@ -66571,13 +66389,17 @@ Il en remet un exemplaire au salarié et transmet l'autre à l'employeur, qui le
66571 66389
 
66572 66390
 Lorsque le médecin du travail constate que l'inaptitude du salarié est susceptible d'être en lien avec un accident ou une maladie d'origine professionnelle, il remet à ce dernier le formulaire de demande prévu à l'article D. 433-3 du code de la sécurité sociale.
66573 66391
 
66574
-######## Article D4624-48
66392
+######## Article R4624-48
66575 66393
 
66576 66394
 Lorsque le salarié en fait la demande ou lorsqu'il quitte l'entreprise, le médecin du travail établit une fiche médicale en double exemplaire.
66577 66395
 
66578 66396
 Il en remet un exemplaire au salarié et conserve le second dans le dossier médical de l'intéressé.
66579 66397
 
66580
-######## Article D4624-49
66398
+######## Article D4624-46
66399
+
66400
+Au moment de la visite d'embauche, le médecin du travail constitue le dossier médical en santé au travail prévu par l'article L. 4624-2. Le dossier médical, la durée et les conditions de sa conservation répondent aux exigences du code de la santé publique.
66401
+
66402
+######## Article R4624-49
66581 66403
 
66582 66404
 Le modèle de la fiche d'aptitude et des fiches médicales est fixé par arrêté du ministre chargé du travail.
66583 66405
 
... ...
@@ -66585,125 +66407,139 @@ Le modèle de la fiche d'aptitude et des fiches médicales est fixé par arrêt
66585 66407
 
66586 66408
 ####### Article D4624-50
66587 66409
 
66588
-Le médecin du travail peut participer, notamment en liaison avec le médecin inspecteur du travail, à toutes recherches, études et enquêtes, en particulier à caractère épidémiologique, entrant dans le cadre de ses missions.
66410
+Le médecin du travail participe, notamment en liaison avec le médecin inspecteur du travail, à toutes recherches, études et enquêtes, en particulier à caractère épidémiologique, entrant dans le cadre de ses missions.
66589 66411
 
66590
-##### Chapitre V : Surveillance médicale des salariés temporaires
66412
+##### Chapitre V : Surveillance médicale de catégories particulières de travailleurs
66591 66413
 
66592
-###### Section 1 : Champ d'application.
66414
+###### Section 1 : Travailleur temporaire.
66415
+
66416
+####### Sous-section 1 : Champ d'application.
66593 66417
 
66594
-####### Article D4625-1
66418
+######## Article D4625-1
66595 66419
 
66596
-Les dispositions des chapitres premier à IV sont applicables à la surveillance médicale des salariés temporaires, sous réserve des modalités particulières prévues par le présent chapitre.
66420
+Les dispositions des chapitres Ier à IV sont applicables à la surveillance médicale des salariés temporaires, sous réserve des modalités particulières prévues par le présent chapitre.
66597 66421
 
66598
-###### Section 2 : Agrément du service de santé au travail  et secteur médical.
66422
+####### Sous-section 2 : Agrément du service de santé au travail et secteur.
66599 66423
 
66600
-####### Sous-section 1 : Agrément du service de santé au travail.
66424
+######## Paragraphe 1er : Agrément du service de santé au travail.
66601 66425
 
66602
-######## Article D4625-2
66426
+######### Article D4625-2
66603 66427
 
66604
-Pour les entreprises de travail temporaire, les demandes d'agrément et de renouvellement des services de santé au travail sont accompagnées d'un dossier spécifique dont les éléments sont fixés par arrêté du ministre chargé du travail.
66428
+Pour les entreprises de travail temporaire, la demande d'agrément et de renouvellement des services de santé au travail est accompagnée d'un dossier spécifique dont les éléments sont fixés par arrêté du ministre chargé du travail.
66605 66429
 
66606
-######## Article D4625-3
66430
+######### Article D4625-3
66607 66431
 
66608 66432
 L'agrément du service de santé au travail est notamment subordonné à la condition que ce dernier s'engage à participer au fichier commun prévu par l'article D. 4625-17.
66609 66433
 
66610
-######## Article D4625-4
66434
+######### Article D4625-4
66611 66435
 
66612
-Pour l'application des dispositions relatives à l'affectation des médecins du travail prévues aux articles R. 4623-9 à R. 4623-11, chaque salarié temporaire est compté pour une unité dans l'effectif de l'entreprise de travail temporaire qui l'emploie, dès sa première mise à disposition d'une entreprise utilisatrice, quels que soient le nombre et la durée des missions réalisées dans l'année.
66436
+Pour l'application des dispositions relatives à la nomination et à l'affectation des médecins du travail, chaque salarié temporaire est compté pour une unité dans l'effectif de l'entreprise de travail temporaire qui l'emploie, dès sa première mise à disposition d'une entreprise utilisatrice, quels que soient le nombre et la durée des missions réalisées dans l'année.
66613 66437
 
66614
-####### Sous-section 2 : Secteur médical.
66438
+######## Paragraphe 2 : Secteur.
66615 66439
 
66616
-######## Article D4625-5
66440
+######### Article D4625-5
66617 66441
 
66618
-Les services de santé au travail interentreprises habilités à exercer les missions de santé au travail pour les salariés temporaires constituent un secteur médical à compétence géographique propre réservé à ces salariés.
66442
+Le service de santé au travail interentreprises agréé pour exercer les missions de santé au travail pour les salariés temporaires constitue un secteur à compétence géographique propre réservé à ces salariés.
66619 66443
 
66620
-######## Article D4625-6
66444
+Ce secteur peut être commun à plusieurs services de santé au travail interentreprises agréés pour exercer les missions de santé au travail pour les salariés temporaires.
66621 66445
 
66622
-Le secteur médical institué dans les services de santé au travail interentreprises n'est pas soumis à l'obligation prévue à l'article D. 4622-34 de créer au moins un centre médical fixe.
66446
+######### Article D4625-6
66623 66447
 
66624
-Lorsqu'aucun centre médical fixe n'est créé, le secteur médical est rattaché au centre d'un autre secteur du même service.
66448
+Le secteur réservé aux salariés temporaires n'est pas soumis à l'obligation prévue à l'article D. 4622-27 de créer au moins un centre médical fixe.
66625 66449
 
66626
-######## Article D4625-7
66450
+Lorsque aucun centre médical fixe n'est créé, ce secteur est rattaché au centre d'un autre secteur du même service.
66627 66451
 
66628
-Dans les services de santé au travail interentreprises, l'affectation d'un médecin du travail au secteur médical chargé des salariés temporaires ne peut être faite à titre exclusif. Une dérogation peut être accordée après avis du médecin inspecteur du travail par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, lorsque les caractéristiques particulières du secteur médical l'exigent.
66452
+######### Article D4625-7
66629 66453
 
66630
-###### Section 3 : Action du médecin du travail.
66454
+L'affectation d'un médecin du travail au secteur réservé aux salariés temporaires ne peut être faite à titre exclusif. Une dérogation peut être accordée après avis du médecin inspecteur du travail par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, lorsque les caractéristiques particulières du secteur l'exigent.
66631 66455
 
66632
-####### Sous-section 1 : Action sur le milieu de travail.
66456
+####### Sous-section 3 : Action du médecin du travail.
66457
+
66458
+######## Paragraphe 1er : Action sur le milieu de travail
66633 66459
 
66634
-######## Article R4625-8
66460
+######### Article R4625-8
66635 66461
 
66636 66462
 Les conditions dans lesquelles le médecin de l'entreprise de travail temporaire a accès aux postes de travail utilisés ou susceptibles d'être utilisés par des salariés temporaires sont fixées entre l'entreprise utilisatrice et l'entreprise de travail temporaire, après avis des médecins du travail intéressés.
66637 66463
 
66638
-####### Sous-section 2 : Examens médicaux.
66464
+######## Paragraphe 2 : Examens médicaux.
66639 66465
 
66640
-######## Article R4625-9
66466
+######### Article R4625-9
66641 66467
 
66642 66468
 L'examen médical d'embauche prévu à l'article R. 4624-10 est réalisé par le médecin du travail de l'entreprise de travail temporaire.
66643 66469
 
66644 66470
 L'examen peut avoir pour finalité de rechercher si le salarié est médicalement apte à exercer plusieurs emplois, dans la limite de trois.
66645 66471
 
66646
-######## Article R4625-10
66472
+Les entreprises de travail temporaire ont également la possibilité de s'adresser aux services suivants pour faire assurer l'examen médical d'embauche :
66473
+
66474
+1° Un service interentreprises de santé au travail proche du lieu de travail du salarié temporaire ou professionnel ;
66475
+
66476
+2° Le service autonome de l'entreprise utilisatrice auprès de laquelle est détaché le salarié temporaire.
66477
+
66478
+Les entreprises de travail temporaire informent le médecin inspecteur régional du travail de leur intention de recourir à cette faculté.
66479
+
66480
+Les entreprises de travail temporaire recourant à cette faculté communiquent au service de santé au travail concerné les coordonnées de leur service de médecine du travail habituel afin de faciliter l'échange d'informations entre les deux services dans le respect des obligations de confidentialité.
66647 66481
 
66648
-Le médecin du travail de l'entreprise de travail temporaire peut ne pas réaliser un nouvel examen d'embauche avant une nouvelle mission si les conditions suivantes sont réunies :
66482
+######### Article R4625-10
66649 66483
 
66650
-1° Le salarié ne demande pas un nouvel examen et le médecin n'estime pas celui-ci nécessaire, notamment au vu des informations relatives aux caractéristiques particulières du poste mentionnées au 4° de l'article L. 1251-43 et des informations mentionnées aux articles D. 4625-19 et suivants ;
66484
+Sauf si le salarié le demande, le médecin du travail de l'entreprise de travail temporaire peut ne pas réaliser un nouvel examen d'embauche avant une nouvelle mission si les conditions suivantes sont réunies :
66651 66485
 
66652
-2° Le médecin a pris connaissance de la fiche médicale d'aptitude établie en application de l'article D. 4624-47 :
66486
+1° Le médecin n'estime pas celui-ci nécessaire, notamment au vu des informations relatives aux caractéristiques particulières du poste mentionnées au 4° de l'article L. 1251-43 et des informations mentionnées aux articles D. 4625-19 et suivants ;
66653 66487
 
66654
-a) Soit pour le compte de la même entreprise de travail temporaire,
66488
+2° Le médecin a pris connaissance de la fiche médicale d'aptitude établie en application de l'article R. 4624-47 :
66489
+
66490
+a) Soit pour le compte de la même entreprise de travail temporaire ;
66655 66491
 
66656 66492
 b) Soit pour le compte d'une autre entreprise de travail temporaire ;
66657 66493
 
66658 66494
 3° L'aptitude médicale ou l'une des aptitudes reconnues lors de l'examen médical d'embauche réalisé à l'occasion d'une mission précédente correspondent aux caractéristiques particulières du poste et aux informations mentionnées aux articles D. 4625-19 et suivants ;
66659 66495
 
66660
-4° Aucune inaptitude n'a été reconnue lors du dernier examen médical intervenu soit au cours des douze mois qui précèdent, si le travailleur est mis à disposition par la même entreprise de travail temporaire, soit au cours des six mois qui précèdent dans le cas d'un changement d'entreprise de travail temporaire.
66496
+4° Aucune inaptitude n'a été reconnue lors du dernier examen médical intervenu soit au cours des vingt-quatre mois qui précèdent, si le travailleur est mis à disposition par la même entreprise de travail temporaire, soit au cours des douze mois qui précèdent dans le cas d'un changement d'entreprise de travail temporaire.
66661 66497
 
66662
-######## Article R4625-11
66498
+######### Article R4625-11
66663 66499
 
66664 66500
 Lorsqu'un décret intéressant certaines professions, certains modes de travail ou certains risques pris en application au 3° de l'article L. 4111-6 prévoit la réalisation d'examens obligatoires destinés à vérifier l'absence de contre-indication au poste de travail, notamment avant l'affectation, ces examens sont réalisés par le médecin du travail de l'entreprise utilisatrice, qui se prononce sur l'existence ou l'absence de contre-indication.
66665 66501
 
66666
-######## Article R4625-12
66502
+######### Article R4625-12
66667 66503
 
66668
-Les examens complémentaires pratiqués au titre de la surveillance médicale renforcée sont réalisés par le médecin du travail de l'entreprise utilisatrice qui se prononce, éventuellement, sur l'aptitude médicale du salarié à occuper le poste de travail.
66504
+Les examens pratiqués au titre de la surveillance médicale renforcée sont réalisés par le médecin du travail de l'entreprise utilisatrice qui se prononce, éventuellement, sur l'aptitude médicale du salarié à occuper le poste de travail.
66669 66505
 
66670 66506
 Le médecin du travail de l'entreprise de travail temporaire est informé du résultat de ces examens.
66671 66507
 
66672
-###### Section 4 : Documents et rapports.
66508
+####### Sous-section 4 : Documents et rapports.
66673 66509
 
66674
-####### Article D4625-13
66510
+######## Article D4625-13
66675 66511
 
66676
-Dans les entreprises de travail temporaire, le document prévu à l'article D. 4622-65 comporte des indications particulières, fixées par arrêté du ministre chargé du travail.
66512
+Dans les entreprises de travail temporaire, le document prévu à l'article D. 4622-22 comporte des indications particulières, fixées par arrêté du ministre chargé du travail.
66677 66513
 
66678
-####### Article D4625-14
66514
+######## Article D4625-14
66679 66515
 
66680
-Le rapport annuel relatif à l'organisation, le fonctionnement et à la gestion financière du service de santé au travail et les rapports d'activité du médecin du travail comportent des éléments particuliers consacrés à la surveillance médicale des salariés temporaires.
66516
+Le rapport annuel relatif à l'organisation, au fonctionnement et à la gestion financière du service de santé au travail et les rapports d'activité du médecin du travail comportent des éléments particuliers consacrés à la surveillance médicale des salariés temporaires.
66681 66517
 
66682
-####### Article D4625-15
66518
+######## Article D4625-15
66683 66519
 
66684 66520
 Pour l'établissement de la fiche d'entreprise, il n'est pas tenu compte des salariés temporaires.
66685 66521
 
66686
-###### Section 5 : Dossier médical et fichier commun.
66522
+####### Sous-section 5 : Dossier médical et fichier commun.
66687 66523
 
66688
-####### Article D4625-16
66524
+######## Article D4625-16
66689 66525
 
66690
-Le médecin du travail de l'entreprise de travail temporaire constitue, complète et conserve le dossier médical prévu à l'article D. 4624-46.
66526
+Le médecin du travail de l'entreprise de travail temporaire constitue, complète et conserve le dossier médical en santé au travail prévu à l'article L. 4624-2.
66691 66527
 
66692
-####### Article D4625-17
66528
+######## Article D4625-17
66693 66529
 
66694 66530
 Dans la zone géographique déterminée, selon le cas, par le ou les directeurs régionaux des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, après avis du ou des médecins inspecteurs du travail, lorsqu'il existe plusieurs services de santé au travail qui sollicitent un agrément pour assurer les missions de la médecine du travail des salariés temporaires, ces services constituent un fichier commun.
66695 66531
 
66696 66532
 Ce fichier a pour finalité le regroupement des fiches d'aptitude médicale de ces salariés.
66697 66533
 
66698
-####### Article D4625-18
66534
+######## Article D4625-18
66699 66535
 
66700 66536
 Les entreprises qui adhèrent aux services de santé au travail assurant les missions de la médecine du travail des salariés temporaires ne peuvent accéder qu'aux informations attestant l'aptitude du salarié à un ou plusieurs emplois.
66701 66537
 
66702
-###### Section 6 : Communication d'informations entre entreprises de travail  temporaire et entreprises utilisatrices.
66538
+####### Sous-section 6 : Communication d'informations entre entreprises de travail temporaire et entreprises utilisatrices.
66703 66539
 
66704
-####### Article D4625-19
66540
+######## Article D4625-19
66705 66541
 
66706
-Lors de la signature du contrat de mise à disposition, l'entreprise de travail temporaire et l'entreprise utilisatrice se communiquent l'identité de leur service de santé au travail.
66542
+Lors de la signature du contrat de mise à disposition du salarié temporaire, l'entreprise de travail temporaire et l'entreprise utilisatrice se communiquent l'identité de leur service de santé au travail.
66707 66543
 
66708 66544
 L'entreprise utilisatrice indique à l'entreprise de travail temporaire si le poste de travail occupé par le salarié comporte :
66709 66545
 
... ...
@@ -66713,14 +66549,26 @@ L'entreprise utilisatrice indique à l'entreprise de travail temporaire si le po
66713 66549
 
66714 66550
 Les médecins du travail de l'entreprise de travail temporaire et de l'entreprise utilisatrice sont également informés.
66715 66551
 
66716
-####### Article D4625-20
66552
+######## Article D4625-20
66717 66553
 
66718 66554
 Les informations nécessaires à l'exercice des missions de médecine du travail au bénéfice des salariés temporaires sont communiquées par l'entreprise de travail temporaire à l'entreprise utilisatrice et aux autres entreprises de travail temporaire intéressées.
66719 66555
 
66720
-####### Article D4625-21
66556
+######## Article D4625-21
66721 66557
 
66722 66558
 Le médecin du travail de l'entreprise utilisatrice et le médecin du travail de l'entreprise de travail temporaire échangent les renseignements nécessaires à l'accomplissement de leur mission.
66723 66559
 
66560
+###### Section 2 : Salarié saisonnier.
66561
+
66562
+####### Article D4625-22
66563
+
66564
+Un examen médical d'embauche est obligatoire pour les salariés saisonniers recrutés pour une durée au moins égale à quarante-cinq jours de travail effectif sauf en ce qui concerne les salariés recrutés pour un emploi équivalent à ceux précédemment occupés si aucune inaptitude n'a été reconnue lors du dernier examen médical intervenu au cours des vingt-quatre mois précédents.
66565
+
66566
+Pour les salariés saisonniers recrutés pour une durée inférieure à quarante-cinq jours, le service de santé au travail organise des actions de formation et de prévention. Ces actions peuvent être communes à plusieurs entreprises.
66567
+
66568
+Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est consulté sur ces actions.
66569
+
66570
+###### Section 2 : Salarié saisonnier.
66571
+
66724 66572
 ##### Chapitre VI : Services de santé au travail des établissements de santé,  sociaux et médico-sociaux
66725 66573
 
66726 66574
 ###### Section 1 : Champ d'application.
... ...
@@ -68125,6 +67973,76 @@ Les opérations d'encaissement des cotisations et de règlement des dépenses de
68125 67973
 
68126 67974
 La gestion financière de l'Organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics est soumise au contrôle du ministre chargé du travail.
68127 67975
 
67976
+##### Chapitre IV : Aide à l'employeur pour la gestion de la santé et de la sécurité au travail.
67977
+
67978
+###### Section 1 : Conditions d'exercice.
67979
+
67980
+####### Article R4644-1
67981
+
67982
+Les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 4644-1 sont désignées après avis du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, ou, à défaut, des délégués du personnel.
67983
+
67984
+Elles disposent du temps nécessaire et des moyens requis pour exercer leurs missions.
67985
+
67986
+Elles ne peuvent subir de discrimination en raison de leurs activités de prévention.
67987
+
67988
+####### Article R4644-2
67989
+
67990
+L'intervention de l'intervenant en prévention des risques professionnels enregistré dans les conditions prévues à la section 2 est subordonnée à la conclusion d'une convention entre celui-ci et l'employeur ou le président du service de santé au travail interentreprises.
67991
+
67992
+Cette convention précise :
67993
+
67994
+1° Les activités confiées à l'intervenant ainsi que les modalités de leur exercice ;
67995
+
67996
+2° Les moyens mis à la disposition de l'intervenant ainsi que les règles définissant son accès aux lieux de travail et l'accomplissement de ses missions, notamment la présentation de ses propositions, dans des conditions assurant son indépendance.
67997
+
67998
+####### Article R4644-3
67999
+
68000
+Lorsque l'employeur fait appel à un intervenant en prévention des risques professionnels enregistré ou aux organismes de prévention mentionnés à l'article L. 4644-1, il informe son service de santé au travail de cette intervention ainsi que des résultats des études menées dans ce cadre.
68001
+
68002
+####### Article R4644-4
68003
+
68004
+La convention mentionnée à l'article R. 4644-2 ne peut comporter de clauses autorisant l'intervenant en prévention des risques professionnels enregistré à réaliser des actes relevant de la compétence du médecin du travail.
68005
+
68006
+####### Article R4644-5
68007
+
68008
+L'intervenant en prévention des risques professionnels enregistré a accès à tous les documents non nominatifs rendus obligatoires par la présente partie.
68009
+
68010
+Ce droit d'accès s'exerce dans des conditions garantissant le caractère confidentiel des données ainsi que la protection des informations mentionnées à l'article R. 4624-9.
68011
+
68012
+###### Section 2 : Enregistrement.
68013
+
68014
+####### Article D4644-6
68015
+
68016
+Le dossier de l'enregistrement prévu à l'article L. 4644-1 est adressé au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi par lettre recommandée avec avis de réception. Il contient :
68017
+
68018
+1° Les justificatifs attestant de la détention par le demandeur d'un diplôme d'ingénieur, d'un diplôme sanctionnant au moins deux ans d'études supérieures dans les domaines de la santé, de la sécurité ou de l'organisation du travail, d'un diplôme sanctionnant au moins trois ans d'études supérieures dans un domaine scientifique ou dans une matière relevant des sciences humaines et sociales et liée au travail ou d'une expérience professionnelle dans le domaine de la prévention des risques professionnels d'au moins cinq ans ;
68019
+
68020
+2° Une déclaration d'intérêts dont le modèle est fixé par arrêté ;
68021
+
68022
+3° Un rapport d'activité de l'intervenant en prévention des risques professionnels concernant les cinq dernières années d'exercice lorsqu'il s'agit d'un renouvellement de l'enregistrement.
68023
+
68024
+####### Article D4644-7
68025
+
68026
+Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi enregistre l'intervenant en prévention des risques professionnels dans un délai d'un mois, à compter de la date de réception du dossier.
68027
+
68028
+####### Article D4644-8
68029
+
68030
+L'enregistrement des intervenants en prévention des risques professionnels est renouvelé au terme d'un délai de cinq ans.
68031
+
68032
+Il est valable pour l'ensemble du territoire national.
68033
+
68034
+####### Article D4644-9
68035
+
68036
+Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi peut mettre fin, à tout moment, à l'enregistrement d'un intervenant en prévention des risques professionnels lorsque celui-ci ne dispose pas des compétences nécessaires, qu'il ne respecte pas les prescriptions légales ou qu'il n'est plus en mesure d'assurer sa mission.
68037
+
68038
+####### Article D4644-10
68039
+
68040
+L'intervenant en prévention des risques professionnels tient à disposition du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi les éléments permettant de justifier son activité.
68041
+
68042
+####### Article D4644-11
68043
+
68044
+Une personne d'un Etat membre de l'Union européenne non établie en France peut effectuer de façon occasionnelle des prestations de prévention des risques professionnels si elle peut justifier de compétences ou de diplômes équivalents dans son pays d'origine.
68045
+
68128 68046
 ### Livre VII : Contrôle
68129 68047
 
68130 68048
 #### Titre Ier : Documents et affichages obligatoires
... ...
@@ -68634,11 +68552,13 @@ Des arrêtés des ministres chargés du travail et de l'agriculture précisent :
68634 68552
 
68635 68553
 ######## Article R4724-14
68636 68554
 
68637
-Un arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de l'agriculture détermine :
68555
+Un arrêté du ministre chargé du travail détermine :
68638 68556
 
68639
-1° Les organismes chargés de l'accréditation et les conditions d'accréditation des laboratoires habilités à analyser les échantillons permettant de mesurer la concentration en fibres d'amiante, mentionnés à l'article R. 4412-106, en tenant compte de leurs compétences techniques ;
68557
+1° Les conditions de mesurage des niveaux d'empoussièrement des processus mis en œuvre par les entreprises ;
68640 68558
 
68641
-2° Les modalités de prélèvement, les méthodes et moyens à mettre en œuvre pour mesurer la concentration en fibres d'amiante.
68559
+2° Les conditions de contrôle du respect de la valeur limite d'exposition professionnelle ;
68560
+
68561
+3° Les conditions d'accréditation des organismes procédant au mesurage des niveaux d'empoussièrement selon le référentiel technique défini par l'organisme chargé de l'accréditation pour la stratégie d'échantillonnage, le prélèvement et l'analyse.
68642 68562
 
68643 68563
 ####### Sous-section 4 : Contrôle des valeurs limites biologiques.
68644 68564
 
... ...
@@ -68898,7 +68818,7 @@ Le fait de méconnaître les dispositions relatives aux missions et à l'organis
68898 68818
 
68899 68819
 ###### Article R4745-2
68900 68820
 
68901
-Le fait de méconnaître les dispositions relatives au recrutement, aux conditions d'exercice et à la protection dont bénéficie le médecin du travail, prévues aux articles L. 4623-1 à L. 4623-7 et celles des décrets pris pour leur application, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
68821
+Le fait de méconnaître les dispositions relatives au recrutement, aux conditions d'exercice et à la protection dont bénéficie le médecin du travail, prévues aux articles L. 4623-1 à L. 4623-7 et L. 1237-15 et celles des décrets pris pour leur application, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
68902 68822
 
68903 68823
 ###### Article R4745-3
68904 68824
 
... ...
@@ -70557,6 +70477,34 @@ La convention de mise à disposition comporte notamment les indications suivante
70557 70477
 
70558 70478
 L'employeur transmet à l'Agence de services et de paiement un document dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de l'emploi, signalant chaque période d'immersion mise en œuvre et comportant les indications nécessaires au suivi statistique.
70559 70479
 
70480
+####### Sous-section 5 : Suivi médical des salariés de l'association intermédiaire.
70481
+
70482
+######## Article R5132-26-6
70483
+
70484
+L'association intermédiaire assure le suivi médical des personnes mises à disposition d'un utilisateur par un service de santé au travail interentreprises.
70485
+
70486
+######## Article R5132-26-7
70487
+
70488
+La visite médicale de la personne mise à disposition d'un utilisateur est organisée par l'association intermédiaire, dès sa première mise à disposition ou au plus tard dans le mois suivant.
70489
+
70490
+Elle est renouvelée deux ans après la première mise à disposition.
70491
+
70492
+Cette périodicité peut être modifiée lorsque l'agrément du service de santé au travail interentreprises le prévoit.
70493
+
70494
+######## Article R5132-26-8
70495
+
70496
+L'examen médical a pour finalité :
70497
+
70498
+1° De s'assurer que la personne mise à disposition est médicalement apte à exercer plusieurs emplois, dans la limite de trois, listés par l'association intermédiaire lors de sa demande de visite médicale ;
70499
+
70500
+2° De préconiser éventuellement des affectations à d'autres emplois ;
70501
+
70502
+3° De rechercher si la personne mise à disposition n'est pas atteinte d'une affection dangereuse pour elle ou les tiers ;
70503
+
70504
+4° D'informer le salarié sur les risques des expositions au poste de travail et le suivi médical nécessaire ;
70505
+
70506
+5° De sensibiliser le salarié sur les moyens de prévention à mettre en œuvre.
70507
+
70560 70508
 ###### Section 3 : Ateliers et chantiers d'insertion
70561 70509
 
70562 70510
 ####### Sous-section 1 : Conventions