Code du travail


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Version consolidée au 1er juin 2012 (version 8d2787a)
La précédente version était la version consolidée au 11 mai 2012.

14766 14766
###### Article L3252-3
14767 14767

                                                                                    
14768 14768
Pour la détermination de la fraction insaisissable, il est tenu compte du montant de la rémunération, de ses accessoires ainsi que de la valeur des avantages en nature, après déduction des cotisations et contributions sociales obligatoires.
14769 14769

                                                                                    
14770 14770
Il est en outre tenu compte d'une fraction insaisissable égale au montant forfaitaire mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable 
au
à un
 foyer 
du salarié
composé d'une seule personne
.
14771 14771

                                                                                    
14772 14772
Il n'est pas tenu compte des indemnités insaisissables, des sommes allouées à titre de remboursement de frais exposés par le travailleur et des allocations ou indemnités pour charges de famille.
   

                    
15081 15081
####### Article L3253-22
15082 15082

                                                                                    
15083 15083
Les sommes dues aux entrepreneurs de travaux publics ne peuvent être frappées de saisie
-arrêt
 ni d'opposition au préjudice soit des salariés, soit des fournisseurs créanciers à raison de fournitures de matériaux de toute nature servant à la construction des ouvrages.
15084 15084

                                                                                    
15085 15085
Les sommes dues aux salariés à titre de salaire sont payées de préférence à celles dues aux fournisseurs.
   

                    
18173
###### Article L4644-1
18174

                        
18175
I.-L'employeur désigne un ou plusieurs salariés compétents pour s'occuper des activités de protection et de prévention des risques professionnels de l'entreprise.
18176

                        
18177
Le ou les salariés ainsi désignés par l'employeur bénéficient, à leur demande, d'une formation en matière de santé au travail dans les conditions prévues aux articles L. 4614-14 à L. 4614-16.
18178

                        
18179
A défaut, si les compétences dans l'entreprise ne permettent pas d'organiser ces activités, l'employeur peut faire appel, après avis du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, en son absence, des délégués du personnel, aux intervenants en prévention des risques professionnels appartenant au service de santé au travail interentreprises auquel il adhère ou dûment enregistrés auprès de l'autorité administrative disposant de compétences dans le domaine de la prévention des risques professionnels et de l'amélioration des conditions de travail.
18180

                        
18181
L'employeur peut aussi faire appel aux services de prévention des caisses de sécurité sociale avec l'appui de l'Institut national de recherche et de sécurité dans le cadre des programmes de prévention mentionnés à l'article L. 422-5 du code de la sécurité sociale, à l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics et à l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail et son réseau.
18182

                        
18183
Cet appel aux compétences est réalisé dans des conditions garantissant les règles d'indépendance des professions médicales et l'indépendance des personnes et organismes mentionnés au présent I. Ces conditions sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
18184

                        
18185
II.-Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret.
   

                    
44976 44992
####### Article R3252-7
44977 44993

                                                                                    
44978 44994
Le juge d'instance compétent pour connaître de la saisie des sommes dues à titre de rémunération est celui du domicile du débiteur.
44979 44995

                                                                                    
44980 44996
Si celui-ci réside à l'étranger ou n'a pas de domicile connu, la procédure est portée devant le juge d'instance du lieu où demeure le tiers saisi.
44997

                                                                                    
44998
Ces règles de compétence sont d'ordre public.