Code du travail


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Version consolidée au 6 mai 2012 (version a8678ca)
La précédente version était la version consolidée au 5 mai 2012.

34583 34583
###### Article R1453-2
34584 34584

                                                                                    
34585 34585
Les personnes habilitées à assister ou à représenter les parties sont :
34586 34586

                                                                                    
34587 34587
1° Les salariés ou les employeurs appartenant à la même branche d'activité ;
34588 34588

                                                                                    
34589 34589
2° Les délégués permanents ou non permanents des organisations d'employeurs et de salariés ;
34590 34590

                                                                                    
34591 34591
3° Le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin ;
34592 34592

                                                                                    
34593 34593
4° Les avocats.
34594 34594

                                                                                    
34595 34595
L'employeur peut également se faire assister ou représenter par un membre de l'entreprise ou de l'établissement.
34596

                                                                                    
34597
Devant la cour d'appel, les parties peuvent aussi se faire assister ou représenter par un avoué.
   

                    
41425 41423
######## Article R2524-12
41426 41424

                                                                                    
41427 41425
Les recours devant la Cour supérieure d'arbitrage sont formés par requêtes écrites et signées par les parties ou un mandataire. Ce dernier justifie d'un mandat spécial et écrit s'il n'est ni avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, ni avocat régulièrement inscrit à un barreau
, ni avoué
.
41428 41426

                                                                                    
41429 41427
La requête est adressée au président de la cour par lettre recommandée avec avis de réception.
41430 41428

                                                                                    
41431 41429
Les recours sont formés dans un délai de huit jours francs à compter de la notification de la sentence. Ils ne sont pas suspensifs.
41432 41430

                                                                                    
41433 41431
A peine d'irrecevabilité, le recours comprend l'exposé des moyens d'excès de pouvoir ou de violation de la loi sur lequel il se fonde et est accompagné de la sentence attaquée.