Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
14156 | 14156 |
######### Article L3142-108 |
14157 | 14157 | |
14158 | 14158 |
Pour accomplir son engagement à servir Les dispositions applicables aux salariés servant dans la réserve de sécurité civile pendant son temps de travail, le salarié doit obtenir l'accord de son employeur, sous réserve de dispositions plus favorables résultant du contrat de travail, de conventions ou d'accords collectifs de travail ou de conventions conclues entre l'employeur et l'autorité de gestion sont définies aux articles L. 724-7 à L. 724-10 du code de la réserve. En cas de refus, l'employeur motive et notifie sa décision à l'intéressé ainsi qu'à l'autorité de gestion de la réserve dans la semaine qui suit la réception de la demande. sécurité intérieure. |
14160 |
######### Article L3142-109 |
|
14161 | ||
14162 |
Pendant la période d'activité dans la réserve de sécurité civile, le contrat de travail du salarié est suspendu. |
|
14164 |
######### Article L3142-110 |
|
14165 | ||
14166 |
La période d'activité dans la réserve de sécurité civile est considérée comme une période de travail effectif pour les avantages légaux et conventionnels en matière d'ancienneté, de congés payés et de droit aux prestations sociales. |
|
14168 |
######### Article L3142-111 |
|
14169 | ||
14170 |
Aucun licenciement ou déclassement professionnel, aucune sanction disciplinaire ne peuvent être prononcés à l'encontre d'un salarié en raison des absences résultant de son engagement à servir dans la réserve de sécurité civile. |
|
14174 | 14162 |
######### Article L3142-112 |
14175 | 14163 | |
14176 | 14164 |
Lorsqu'un salarié membre Les dispositions applicables aux salariés membres d'une association agréée en matière de sécurité civile est sollicité pour la mise en oeuvre du plan Orsec ou à la demande de l'autorité de police compétente en cas d'accident, sinistre ou catastrophe, il lui appartient d'obtenir l'accord de son employeur. |
14177 | ||
14178 |
Sauf nécessité inhérente à la production ou à la marche de l'entreprise, l'employeur ne peut s'opposer à l'absence du salarié. |
|
14164 |
sont définies aux articles L. 725-7 à L. 725-9 du code de la sécurité intérieure. |
|
14180 |
######### Article L3142-113 |
|
14181 | ||
14182 |
Les conditions de prise en compte de l'absence d'un salarié du fait de sa participation à une opération de secours sont définies en accord avec l'employeur, sous réserve de dispositions plus favorables résultant du contrat de travail, de conventions ou d'accords collectifs de travail ou de conventions conclues entre l'employeur et le ministre chargé de la sécurité civile. |
|
14184 |
######### Article L3142-114 |
|
14185 | ||
14186 |
Aucun licenciement ou déclassement professionnel, aucune sanction disciplinaire ne peuvent être prononcés à l'encontre du salarié mobilisé en raison des absences mentionnées à l'article L. 3142-112. |