Code du travail


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 14 avril 2012 (version 39f1eea)
La précédente version était la version consolidée au 1er avril 2012.

77661 77663
#
###### Article R6226-1
77662 77664

                                                                                    
77663 77665
Le 
fait, pour l'employeur, de méconnaître les dispositions des articles L. 6222-1, L. 6222-2, L. 6222-11, L. 6222-24, L. 6223-2 à L. 6223-8, R. 6223-9, R. 6223-22 et R. 6223-23, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
contrat d'apprentissage conclu avec une entreprise de travail temporaire précise notamment le nom du maître d'apprentissage nommé dans cette dernière et la durée de son expérience en entreprise de travail temporaire.
   

                    
77665 77667
#
###### Article R6226-2
77666 77668

                                                                                    
77667 77669
Le 
fait d'employer un apprenti à un travail effectif excédant huit heures par jour ou la durée légale hebdomadaire fixée par l'article L. 3121-10 du code du travail et par l'article L. 713-2 du code rural et de la pêche maritime, en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 6222-25, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
contrat de mise à disposition de l'apprenti au sein de l'entreprise utilisatrice précise :
77670

                                                                                    
77671
1° Le titre ou diplôme préparé par l'apprenti ;
77672

                                                                                    
77673
2° La nature des travaux confiés à l'apprenti, qui doivent être en relation directe avec la formation professionnelle prévue au contrat d'apprentissage ;
77674

                                                                                    
77675
3° Le nom du maître d'apprentissage désigné au sein de l'entreprise de travail temporaire ;
77676

                                                                                    
77677
4° Le nom du maître d'apprentissage désigné au sein de l'entreprise utilisatrice, les titres ou diplômes dont il est titulaire et la durée de son expérience professionnelle dans l'activité en relation avec la qualification recherchée ;
77678

                                                                                    
77679
5° Les modalités selon lesquelles l'entreprise utilisatrice informe l'entreprise de travail temporaire du déroulement de la formation professionnelle de l'apprenti en son sein ;
77680

                                                                                    
77681
6° Les modalités selon lesquelles est organisée la liaison entre les maîtres d'apprentissage et le centre de formation des apprentis.
   

                    
77669 77683
#
###### Article R6226-3
77670 77684

                                                                                    
77671
Le fait d'employer un apprenti âgé de moins de dix-huit ans à un travail de nuit, en méconnaissance
77685
I.-Les mentions figurant sur le contrat de mission en application de l'article L. 1251-16 sont complétées par les mentions du contrat de mise à disposition de l'apprenti prévues à l'article R. 6226-2.
77686

                                                                                    
77687
II.-L'entreprise de travail temporaire adresse le contrat de mission de l'apprenti, dès sa conclusion, au directeur du centre de formation d'apprentis ou, dans le cas d'une section d'apprentissage, au responsable d'établissement. Elle l'informe de tout changement concernant le maître d'apprentissage désigné au sein de l'entreprise utilisatrice.
77688

                                                                                    
77671 77689
III.-La suspension du contrat d'apprentissage, en application
 des dispositions de l'article L. 
6222-26, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
77673
La récidive est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.
77689
6225-4, emporte la suspension du contrat de mission de l'apprenti. La rupture du contrat d'apprentissage, en application des dispositions de l'article L. 6225-5, emporte la rupture du contrat de mission de l'apprenti.
77673 77689
La récidive est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.
6225-4, emporte la suspension du contrat de mission de l'apprenti. La rupture du contrat d'apprentissage, en application des dispositions de l'article L. 6225-5, emporte la rupture du contrat de mission de l'apprenti.
   

                    
77675 77697
#
###### Article R6226-5
77676 77698

                                                                                    
77677 77699
Le 
fait d'employer un apprenti à des travaux dangereux pour sa santé ou sa sécurité, en méconnaissance des
maître d'apprentissage désigné au sein de l'entreprise de travail temporaire assure le suivi de l'apprenti tout au long de sa formation et veille à sa progression, en liaison avec le centre de formation des apprentis et les maîtres d'apprentissage nommés dans les entreprises utilisatrices.
77700

                                                                                    
77701
Est réputée remplir la condition de compétence professionnelle exigée, en application de l'article L. 6223-1, d'un maître d'apprentissage nommé dans une entreprise de travail temporaire une personne justifiant d'une expérience professionnelle minimale de deux années dans ce type d'entreprise.
77702

                                                                                    
77677 77703
Par dérogation aux
 dispositions de l'article 
L. 6222-30, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
77678

                                                                                    
77679
La récidive est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.
77703
R. 6223-6, le nombre maximal d'apprentis pouvant être accueillis simultanément dans une entreprise de travail temporaire est fixé à cinq par maître d'apprentissage.
   

                    
77681 77691
#
###### Article R6226-4
77682 77692

                                                                                    
77683 77693
Le fait de verser un salaire à
Pour la formation de
 l'apprenti 
inférieur au minimum prévu par
qu'elle emploie, l'entreprise de travail temporaire ne peut pas conclure de convention avec une entreprise d'accueil en application de l'article R. 6223-10 ni avec une entreprise d'un autre Etat membre de la Communauté européenne susceptible d'accueillir temporairement l'apprenti en application de
 l'article L. 
6222-27, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
77684

                                                                                    
77685
L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a d'apprentis rémunérés dans des conditions illégales.
77686

                                                                                    
77687
La récidive est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.
77693
6211-5.
   

                    
77689 77705
#
###### Article R6226-6
77690 77706

                                                                                    
77691 77707
Le fait de ne pas présenter l'apprenti aux épreuves du diplôme ou du titre prévu par le contrat d'apprentissage, en méconnaissance des dispositions
En application
 de l'article L. 
6222-34, est puni de l'amende
6223-5, le maître d'apprentissage nommé au sein de l'entreprise utilisatrice contribue à l'acquisition par l'apprenti dans cette entreprise des compétences correspondant à la qualification recherchée et au titre ou diplôme préparé, en liaison avec le maître d'apprentissage désigné au sein de l'entreprise de travail temporaire et avec le centre de formation d'apprentis.
77708

                                                                                    
77709
Pour l'application de l'article R. 6223-6 à l'entreprise utilisatrice, l'apprenti mis à disposition par une entreprise de travail temporaire est pris en compte dans le calcul du nombre maximal d'apprentis par maître d'apprentissage.
77710

                                                                                    
77691 77711
La dérogation à l'interdiction du travail de nuit des apprentis,
 prévue 
pour les contraventions de la cinquième classe.
77692

                                                                                    
77693
La récidive est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.
77711
à l'article L. 6222-26, est accomplie sous la responsabilité du maître d'apprentissage nommé au sein de l'entreprise utilisatrice.
   

                    
77695
###### Article R6226-7
77696

                        
77697
Le fait de ne pas accorder un congé supplémentaire de cinq jours à l'apprenti pour lui permettre de préparer les épreuves dans un centre de formation d'apprentis, ou de ne pas maintenir le salaire de l'apprenti pendant ce congé en méconnaissance des dispositions de l'article L. 6222-35, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
77698

                        
77699
La récidive est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.
   

                    
77701
###### Article R6226-8
77702

                        
77703
Le fait, pour l'employeur, de méconnaître les dispositions de l'article L. 6223-1, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
   

                    
77705
###### Article R6226-9
77706

                        
77707
Le fait, pour l'employeur, de méconnaître les dispositions de l'article L. 6225-1, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
   

                    
77709
###### Article R6226-10
77710

                        
77711
Le fait, pour le responsable d'un organisme qui n'a pas souscrit avec l'Etat la convention prévue à l'article R. 6223-27, de décerner le titre de maître d'apprentissage confirmé, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
   

                    
77715
###### Article R6227-1
77716

                        
77717
Le fait, pour l'employeur, de méconnaître les dispositions des articles L. 6222-1, L. 6222-2, L. 6222-11, L. 6222-24, L. 6223-2 à L. 6223-8, R. 6223-9, R. 6223-22 et R. 6223-23, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
   

                    
77719
###### Article R6227-2
77720

                        
77721
Le fait d'employer un apprenti à un travail effectif excédant huit heures par jour ou la durée légale hebdomadaire fixée par l'article L. 3121-10 du code du travail et par l'article L. 713-2 du code rural et de la pêche maritime, en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 6222-25, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
   

                    
77723
###### Article R6227-3
77724

                        
77725
Le fait d'employer un apprenti âgé de moins de dix-huit ans à un travail de nuit, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 6222-26, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
77726

                        
77727
La récidive est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.
   

                    
77729
###### Article R6227-4
77730

                        
77731
Le fait de verser un salaire à l'apprenti inférieur au minimum prévu par l'article L. 6222-27, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
77732

                        
77733
L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a d'apprentis rémunérés dans des conditions illégales.
77734

                        
77735
La récidive est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.
   

                    
77737
###### Article R6227-5
77738

                        
77739
Le fait d'employer un apprenti à des travaux dangereux pour sa santé ou sa sécurité, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 6222-30, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
77740

                        
77741
La récidive est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.
   

                    
77743
###### Article R6227-6
77744

                        
77745
Le fait de ne pas présenter l'apprenti aux épreuves du diplôme ou du titre prévu par le contrat d'apprentissage, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 6222-34, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
77746

                        
77747
La récidive est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.
   

                    
77749
###### Article R6227-7
77750

                        
77751
Le fait de ne pas accorder un congé supplémentaire de cinq jours à l'apprenti pour lui permettre de préparer les épreuves dans un centre de formation d'apprentis, ou de ne pas maintenir le salaire de l'apprenti pendant ce congé en méconnaissance des dispositions de l'article L. 6222-35, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
77752

                        
77753
La récidive est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.
   

                    
77755
###### Article R6227-8
77756

                        
77757
Le fait, pour l'employeur, de méconnaître les dispositions de l'article L. 6223-1, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
   

                    
77759
###### Article R6227-9
77760

                        
77761
Le fait, pour l'employeur, de méconnaître les dispositions de l'article L. 6225-1, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
   

                    
77763
###### Article R6227-10
77764

                        
77765
Le fait, pour le responsable d'un organisme qui n'a pas souscrit avec l'Etat la convention prévue à l'article R. 6223-27, de décerner le titre de maître d'apprentissage confirmé, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.