Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
77661 | 77663 |
# ###### Article R6226-1 |
77662 | 77664 | |
77663 | 77665 |
Le fait, pour l'employeur, de méconnaître les dispositions des articles L. 6222-1, L. 6222-2, L. 6222-11, L. 6222-24, L. 6223-2 à L. 6223-8, R. 6223-9, R. 6223-22 et R. 6223-23, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. contrat d'apprentissage conclu avec une entreprise de travail temporaire précise notamment le nom du maître d'apprentissage nommé dans cette dernière et la durée de son expérience en entreprise de travail temporaire. |
77665 | 77667 |
# ###### Article R6226-2 |
77666 | 77668 | |
77667 | 77669 |
Le fait d'employer un apprenti à un travail effectif excédant huit heures par jour ou la durée légale hebdomadaire fixée par l'article L. 3121-10 du code du travail et par l'article L. 713-2 du code rural et de la pêche maritime, en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 6222-25, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. contrat de mise à disposition de l'apprenti au sein de l'entreprise utilisatrice précise : |
77670 | ||
77671 |
1° Le titre ou diplôme préparé par l'apprenti ; |
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77672 | ||
77673 |
2° La nature des travaux confiés à l'apprenti, qui doivent être en relation directe avec la formation professionnelle prévue au contrat d'apprentissage ; |
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77674 | ||
77675 |
3° Le nom du maître d'apprentissage désigné au sein de l'entreprise de travail temporaire ; |
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77676 | ||
77677 |
4° Le nom du maître d'apprentissage désigné au sein de l'entreprise utilisatrice, les titres ou diplômes dont il est titulaire et la durée de son expérience professionnelle dans l'activité en relation avec la qualification recherchée ; |
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77678 | ||
77679 |
5° Les modalités selon lesquelles l'entreprise utilisatrice informe l'entreprise de travail temporaire du déroulement de la formation professionnelle de l'apprenti en son sein ; |
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77680 | ||
77681 |
6° Les modalités selon lesquelles est organisée la liaison entre les maîtres d'apprentissage et le centre de formation des apprentis. |
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77669 | 77683 |
# ###### Article R6226-3 |
77670 | 77684 | |
77671 |
Le fait d'employer un apprenti âgé de moins de dix-huit ans à un travail de nuit, en méconnaissance |
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77685 |
I.-Les mentions figurant sur le contrat de mission en application de l'article L. 1251-16 sont complétées par les mentions du contrat de mise à disposition de l'apprenti prévues à l'article R. 6226-2. |
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77686 | ||
77687 |
II.-L'entreprise de travail temporaire adresse le contrat de mission de l'apprenti, dès sa conclusion, au directeur du centre de formation d'apprentis ou, dans le cas d'une section d'apprentissage, au responsable d'établissement. Elle l'informe de tout changement concernant le maître d'apprentissage désigné au sein de l'entreprise utilisatrice. |
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77688 | ||
77671 | 77689 |
III.-La suspension du contrat d'apprentissage, en application des dispositions de l'article L. 6222-26, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe. |
77673 |
La récidive est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal. |
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77689 |
6225-4, emporte la suspension du contrat de mission de l'apprenti. La rupture du contrat d'apprentissage, en application des dispositions de l'article L. 6225-5, emporte la rupture du contrat de mission de l'apprenti. |
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77673 | 77689 |
La récidive est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal. 6225-4, emporte la suspension du contrat de mission de l'apprenti. La rupture du contrat d'apprentissage, en application des dispositions de l'article L. 6225-5, emporte la rupture du contrat de mission de l'apprenti. |
77675 | 77697 |
# ###### Article R6226-5 |
77676 | 77698 | |
77677 | 77699 |
Le fait d'employer un apprenti à des travaux dangereux pour sa santé ou sa sécurité, en méconnaissance des maître d'apprentissage désigné au sein de l'entreprise de travail temporaire assure le suivi de l'apprenti tout au long de sa formation et veille à sa progression, en liaison avec le centre de formation des apprentis et les maîtres d'apprentissage nommés dans les entreprises utilisatrices. |
77700 | ||
77701 |
Est réputée remplir la condition de compétence professionnelle exigée, en application de l'article L. 6223-1, d'un maître d'apprentissage nommé dans une entreprise de travail temporaire une personne justifiant d'une expérience professionnelle minimale de deux années dans ce type d'entreprise. |
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77702 | ||
77677 | 77703 |
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 6222-30, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe. |
77678 | ||
77679 |
La récidive est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal. |
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77703 |
R. 6223-6, le nombre maximal d'apprentis pouvant être accueillis simultanément dans une entreprise de travail temporaire est fixé à cinq par maître d'apprentissage. |
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77681 | 77691 |
# ###### Article R6226-4 |
77682 | 77692 | |
77683 | 77693 |
Le fait de verser un salaire à Pour la formation de l'apprenti inférieur au minimum prévu par qu'elle emploie, l'entreprise de travail temporaire ne peut pas conclure de convention avec une entreprise d'accueil en application de l'article R. 6223-10 ni avec une entreprise d'un autre Etat membre de la Communauté européenne susceptible d'accueillir temporairement l'apprenti en application de l'article L. 6222-27, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe. |
77684 | ||
77685 |
L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a d'apprentis rémunérés dans des conditions illégales. |
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77686 | ||
77687 |
La récidive est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal. |
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77693 |
6211-5. |
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77689 | 77705 |
# ###### Article R6226-6 |
77690 | 77706 | |
77691 | 77707 |
Le fait de ne pas présenter l'apprenti aux épreuves du diplôme ou du titre prévu par le contrat d'apprentissage, en méconnaissance des dispositions En application de l'article L. 6222-34, est puni de l'amende 6223-5, le maître d'apprentissage nommé au sein de l'entreprise utilisatrice contribue à l'acquisition par l'apprenti dans cette entreprise des compétences correspondant à la qualification recherchée et au titre ou diplôme préparé, en liaison avec le maître d'apprentissage désigné au sein de l'entreprise de travail temporaire et avec le centre de formation d'apprentis. |
77708 | ||
77709 |
Pour l'application de l'article R. 6223-6 à l'entreprise utilisatrice, l'apprenti mis à disposition par une entreprise de travail temporaire est pris en compte dans le calcul du nombre maximal d'apprentis par maître d'apprentissage. |
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77710 | ||
77691 | 77711 |
La dérogation à l'interdiction du travail de nuit des apprentis, prévue pour les contraventions de la cinquième classe. |
77692 | ||
77693 |
La récidive est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal. |
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77711 |
à l'article L. 6222-26, est accomplie sous la responsabilité du maître d'apprentissage nommé au sein de l'entreprise utilisatrice. |
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77695 |
###### Article R6226-7 |
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77696 | ||
77697 |
Le fait de ne pas accorder un congé supplémentaire de cinq jours à l'apprenti pour lui permettre de préparer les épreuves dans un centre de formation d'apprentis, ou de ne pas maintenir le salaire de l'apprenti pendant ce congé en méconnaissance des dispositions de l'article L. 6222-35, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe. |
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77698 | ||
77699 |
La récidive est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal. |
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77701 |
###### Article R6226-8 |
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77702 | ||
77703 |
Le fait, pour l'employeur, de méconnaître les dispositions de l'article L. 6223-1, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe. |
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77705 |
###### Article R6226-9 |
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77706 | ||
77707 |
Le fait, pour l'employeur, de méconnaître les dispositions de l'article L. 6225-1, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe. |
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77709 |
###### Article R6226-10 |
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77710 | ||
77711 |
Le fait, pour le responsable d'un organisme qui n'a pas souscrit avec l'Etat la convention prévue à l'article R. 6223-27, de décerner le titre de maître d'apprentissage confirmé, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe. |
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77715 |
###### Article R6227-1 |
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77716 | ||
77717 |
Le fait, pour l'employeur, de méconnaître les dispositions des articles L. 6222-1, L. 6222-2, L. 6222-11, L. 6222-24, L. 6223-2 à L. 6223-8, R. 6223-9, R. 6223-22 et R. 6223-23, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. |
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77719 |
###### Article R6227-2 |
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77720 | ||
77721 |
Le fait d'employer un apprenti à un travail effectif excédant huit heures par jour ou la durée légale hebdomadaire fixée par l'article L. 3121-10 du code du travail et par l'article L. 713-2 du code rural et de la pêche maritime, en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 6222-25, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. |
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77723 |
###### Article R6227-3 |
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77724 | ||
77725 |
Le fait d'employer un apprenti âgé de moins de dix-huit ans à un travail de nuit, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 6222-26, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe. |
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77726 | ||
77727 |
La récidive est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal. |
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77729 |
###### Article R6227-4 |
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77730 | ||
77731 |
Le fait de verser un salaire à l'apprenti inférieur au minimum prévu par l'article L. 6222-27, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe. |
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77732 | ||
77733 |
L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a d'apprentis rémunérés dans des conditions illégales. |
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77734 | ||
77735 |
La récidive est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal. |
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77737 |
###### Article R6227-5 |
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77738 | ||
77739 |
Le fait d'employer un apprenti à des travaux dangereux pour sa santé ou sa sécurité, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 6222-30, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe. |
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77740 | ||
77741 |
La récidive est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal. |
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77743 |
###### Article R6227-6 |
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77744 | ||
77745 |
Le fait de ne pas présenter l'apprenti aux épreuves du diplôme ou du titre prévu par le contrat d'apprentissage, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 6222-34, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe. |
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77746 | ||
77747 |
La récidive est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal. |
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77749 |
###### Article R6227-7 |
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77750 | ||
77751 |
Le fait de ne pas accorder un congé supplémentaire de cinq jours à l'apprenti pour lui permettre de préparer les épreuves dans un centre de formation d'apprentis, ou de ne pas maintenir le salaire de l'apprenti pendant ce congé en méconnaissance des dispositions de l'article L. 6222-35, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe. |
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77752 | ||
77753 |
La récidive est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal. |
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77755 |
###### Article R6227-8 |
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77756 | ||
77757 |
Le fait, pour l'employeur, de méconnaître les dispositions de l'article L. 6223-1, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe. |
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77759 |
###### Article R6227-9 |
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77760 | ||
77761 |
Le fait, pour l'employeur, de méconnaître les dispositions de l'article L. 6225-1, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe. |
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77763 |
###### Article R6227-10 |
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77764 | ||
77765 |
Le fait, pour le responsable d'un organisme qui n'a pas souscrit avec l'Etat la convention prévue à l'article R. 6223-27, de décerner le titre de maître d'apprentissage confirmé, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe. |