Code du travail


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Version consolidée au 30 mars 2012 (version 3ba2f8b)
La précédente version était la version consolidée au 28 mars 2012.

72992 72992
####### Article R5221-48
72993 72993

                                                                                    
72994 72994
Pour être inscrit, le travailleur étranger doit être titulaire de l'un des titres de séjour suivants :
72995 72995

                                                                                    
72996 72996
1° La carte de résident délivrée en application des articles L. 314-8, L. 314-9, L. 314-11 et L. 314-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
72997 72997

                                                                                    
72998 72998
2° La carte de séjour compétences et talents délivrée en application de l'article L. 315-1 du même code ;
72999 72999

                                                                                    
73000 73000
3° Une des cartes de séjour temporaire mentionnées aux 4°, 5°, 6° et 12° de l'article R. 5221-3 et au 2° de l'article R. 5221-30 du présent code ;
73001 73001

                                                                                    
73002 73002
4° L'un des documents mentionnés au 7° ou l'autorisation provisoire de travail mentionnée au 13° de l'article R. 5221-3, lorsque le contrat de travail, conclu avec un employeur établi en France, a été rompu avant son terme, du fait de l'employeur, pour un motif qui lui est imputable ou pour un cas de force majeure ;
73003 73003

                                                                                    
73004 73004
5° La carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ouvrant droit à l'exercice d'une activité professionnelle salariée en application des articles L. 313-8, quatrième alinéa, L. 313-11, L. 313-11-1 et L. 316-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
73005 73005

                                                                                    
73006 73006
6° Le récépissé mentionné au 11° de l'article R. 5221-3 du présent code ;
73007 73007

                                                                                    
73008 73008
7° Les visas pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois mentionnés aux 4°, 6° et 10° de l'article R. 5221-3
 ;
73009

                                                                                    
73008 73010
8° La carte de séjour temporaire portant la mention : " carte bleue européenne " délivrée en application du 6° de l'article L
.
 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
   

                    
76951
######### Article R6222-16-1
76952

                        
76953
Pour les apprentis engagés dans la préparation d'un baccalauréat professionnel, la durée du contrat d'apprentissage, qui fait l'objet d'un avenant conclu en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 6222-22-1, peut être réduite d'un an dans les conditions prévues à l'article R. 6222-17.
   

                    
76949 76955
######### Article R6222-17
76950 76956

                                                                                    
76951 76957
La décision de réduire d'un an la durée du contrat d'apprentissage, en application de l'article R. 6222-16
 ou de l'article R. 6222-16-1
, est prise par le recteur ou par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, après avis du directeur du centre de formation d'apprentis.
76952 76958

                                                                                    
76953 76959
L'absence de réponse dans un délai d'un mois à compter du dépôt de la demande vaut décision d'acceptation.
   

                    
76955 76961
######### Article R6222-18
76956 76962

                                                                                    
76957 76963
Les apprentis mentionnés à l'article R. 6222-15 
et 
aux 1° et 2° de l'article R. 6222-16
 et à l'article R. 6222-16-1
 sont considérés, notamment pour déterminer la rémunération minimale, comme ayant déjà accompli une première année d'apprentissage.
   

                    
77497 77503
####### Article R6224-1
77498 77504

                                                                                    
77499 77505
Avant le début de l'exécution du contrat d'apprentissage ou, au plus tard, dans les cinq jours ouvrables qui suivent celui-ci, l'employeur transmet les exemplaires du contrat complet accompagné du visa du directeur du centre de formation d'apprentis attestant l'inscription de l'apprenti :
77500 77506

                                                                                    
77501 77507
1° A la chambre de métiers et de l'artisanat de région, lorsque l'employeur est inscrit au répertoire des métiers, y compris dans le cas où il est également immatriculé au registre du commerce et des sociétés ;
77502 77508

                                                                                    
77503 77509
2° A la chambre d'agriculture, lorsqu'il emploie un apprenti mentionné au 7° de l'article L. 722-20 du code rural et de la pêche maritime, sauf pour une entreprise artisanale rurale n'employant pas plus de deux ouvriers de façon permanente mentionnée au 6° de l'article L. 722-1 du même code ;
77504 77510

                                                                                    
77505 77511
3° A la chambre de commerce et d'industrie territoriale, dans les autres cas à l'exception de ceux où l'employeur relève du secteur public au sens du chapitre II de la loi n° 92-675 du 17 juillet 1992.
77506 77512

                                                                                    
77507 77513
L'organisme consulaire territorialement compétent pour enregistrer le contrat d'apprentissage est celui du lieu d'exécution du contrat.
77514

                                                                                    
77515
Les dispositions du présent article s'appliquent aux avenants aux contrats d'apprentissage conclus sur le fondement de l'article L. 6222-22-1.
   

                    
77511 77519
####### Article R6224-4
77512 77520

                                                                                    
77513 77521
La chambre consulaire compétente dispose d'un délai de quinze jours à compter de la réception du contrat
 ou de l'avenant à ce contrat conclu sur le fondement de l'article L. 6222-22-1
 pour l'enregistrer.
77514 77522

                                                                                    
77515 77523
Le silence gardé dans ce délai vaut décision d'acceptation d'enregistrement.
77516 77524

                                                                                    
77517 77525
Le refus d'enregistrement est notifié aux parties, le cas échéant par voie électronique. Le contrat 
ou l'avenant à ce contrat conclu sur le fondement de l'article L. 6222-22-1 
ne peut alors recevoir ou continuer de recevoir exécution.
   

                    
77519 77527
####### Article R6224-6
77520 77528

                                                                                    
77521 77529
La chambre consulaire adresse copie du contrat
 ou de l'avenant à ce contrat conclu sur le fondement de l'article L. 6222-22-1
 :
77522 77530

                                                                                    
77523 77531
1° A l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale ou à la caisse de mutualité sociale agricole compétente ;
77524 77532

                                                                                    
77525 77533
2° A la caisse de retraite complémentaire dont relève l'employeur ;
77526 77534

                                                                                    
77527 77535
3° Au président du conseil régional de la région dans laquelle est implanté l'entreprise ou l'établissement qui emploie l'apprenti ;
77528 77536

                                                                                    
77529 77537
4° Au directeur du centre de formation d'apprentis ou, dans le cas d'une section d'apprentissage, au responsable d'établissement ;
77530 77538

                                                                                    
77531 77539
5° Au service chargé de l'inspection de l'apprentissage ;
77532 77540

                                                                                    
77533 77541
6° A la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi du lieu d'exécution du contrat d'apprentissage
 ou de l'avenant à ce contrat conclu sur le fondement de l'article L. 6222-22-1
, sous une forme dématérialisée.