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... | ... |
@@ -503,7 +503,7 @@ Le candidat est tenu de répondre de bonne foi à ces demandes d'informations. |
503 | 503 |
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504 | 504 |
####### Article L1221-7 |
505 | 505 |
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506 |
-Dans les entreprises de cinquante salariés et plus, les informations mentionnées à l'article L. 1221-6 et communiquées par écrit par le candidat à un emploi ne peuvent être examinées que dans des conditions préservant son anonymat. |
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506 |
+Dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, les informations mentionnées à l'article L. 1221-6 et communiquées par écrit par le candidat à un emploi ne peuvent être examinées que dans des conditions préservant son anonymat. |
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507 | 507 |
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508 | 508 |
Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. |
509 | 509 |
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... | ... |
@@ -710,6 +710,38 @@ La seule diminution du nombre d'heures stipulé au contrat de travail en applica |
710 | 710 |
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711 | 711 |
Lorsqu'un ou plusieurs salariés refusent une modification de leur contrat de travail résultant de l'application d'un accord de réduction de la durée du travail, leur licenciement est un licenciement qui ne repose pas sur un motif économique. Il est soumis aux dispositions relatives à la rupture du contrat de travail pour motif personnel. |
712 | 712 |
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713 |
+###### Section 4 : Télétravail |
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714 |
+ |
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715 |
+####### Article L1222-9 |
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716 |
+ |
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717 |
+Sans préjudice de l'application, s'il y a lieu, des dispositions du présent code protégeant les travailleurs à domicile, le télétravail désigne toute forme d'organisation du travail dans laquelle un travail qui aurait également pu être exécuté dans les locaux de l'employeur est effectué par un salarié hors de ces locaux de façon régulière et volontaire en utilisant les technologies de l'information et de la communication dans le cadre d'un contrat de travail ou d'un avenant à celui-ci. |
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718 |
+ |
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719 |
+Le télétravailleur désigne toute personne salariée de l'entreprise qui effectue, soit dès l'embauche, soit ultérieurement, du télétravail tel que défini au premier alinéa. |
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720 |
+ |
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721 |
+Le refus d'accepter un poste de télétravailleur n'est pas un motif de rupture du contrat de travail. |
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722 |
+ |
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723 |
+Le contrat de travail ou son avenant précise les conditions de passage en télétravail et les conditions de retour à une exécution du contrat de travail sans télétravail. |
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724 |
+ |
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725 |
+A défaut d'accord collectif applicable, le contrat de travail ou son avenant précise les modalités de contrôle du temps de travail. |
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726 |
+ |
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727 |
+####### Article L1222-10 |
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728 |
+ |
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729 |
+Outre ses obligations de droit commun vis-à-vis de ses salariés, l'employeur est tenu à l'égard du salarié en télétravail : |
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730 |
+ |
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731 |
+1° De prendre en charge tous les coûts découlant directement de l'exercice du télétravail, notamment le coût des matériels, logiciels, abonnements, communications et outils ainsi que de la maintenance de ceux-ci ; |
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732 |
+ |
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733 |
+2° D'informer le salarié de toute restriction à l'usage d'équipements ou outils informatiques ou de services de communication électronique et des sanctions en cas de non-respect de telles restrictions ; |
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734 |
+ |
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735 |
+3° De lui donner priorité pour occuper ou reprendre un poste sans télétravail qui correspond à ses qualifications et compétences professionnelles et de porter à sa connaissance la disponibilité de tout poste de cette nature ; |
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736 |
+ |
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737 |
+4° D'organiser chaque année un entretien qui porte notamment sur les conditions d'activité du salarié et sa charge de travail ; |
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738 |
+ |
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739 |
+5° De fixer, en concertation avec lui, les plages horaires durant lesquelles il peut habituellement le contacter. |
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740 |
+ |
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741 |
+####### Article L1222-11 |
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742 |
+ |
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743 |
+En cas de circonstances exceptionnelles, notamment de menace d'épidémie, ou en cas de force majeure, la mise en œuvre du télétravail peut être considérée comme un aménagement du poste de travail rendu nécessaire pour permettre la continuité de l'activité de l'entreprise et garantir la protection des salariés. Les conditions et les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat. |
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744 |
+ |
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713 | 745 |
##### Chapitre III : Formation et exécution de certains types de contrats |
714 | 746 |
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715 | 747 |
###### Section 2 : Contrat de mission à l'exportation. |
... | ... |
@@ -1302,6 +1334,8 @@ Lorsque, à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen méd |
1302 | 1334 |
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1303 | 1335 |
Ces dispositions s'appliquent également en cas d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise constatée par le médecin du travail. |
1304 | 1336 |
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1337 |
+En cas de licenciement, le préavis n'est pas exécuté et le contrat de travail est rompu à la date de notification du licenciement. Le préavis est néanmoins pris en compte pour le calcul de l'indemnité mentionnée à l'article L. 1234-9. Par dérogation à l'article L. 1234-5, l'inexécution du préavis ne donne pas lieu au versement d'une indemnité compensatrice. |
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1338 |
+ |
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1305 | 1339 |
######## Article L1226-4-1 |
1306 | 1340 |
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1307 | 1341 |
En cas de licenciement prononcé dans le cas visé à l'article L. 1226-4, les indemnités dues au salarié au titre de la rupture sont prises en charge soit directement par l'employeur, soit au titre des garanties qu'il a souscrites à un fonds de mutualisation. |
... | ... |
@@ -1358,7 +1392,7 @@ Au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l'employeur ne peut |
1358 | 1392 |
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1359 | 1393 |
Lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. |
1360 | 1394 |
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1361 |
-Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. Dans les entreprises de cinquante salariés et plus, le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation destinée à lui proposer un poste adapté. |
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1395 |
+Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. Dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation destinée à lui proposer un poste adapté. |
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1362 | 1396 |
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1363 | 1397 |
L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail. |
1364 | 1398 |
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... | ... |
@@ -1560,7 +1594,7 @@ La liste des conseillers comporte notamment le nom, l'adresse, la profession ain |
1560 | 1594 |
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1561 | 1595 |
####### Article L1232-8 |
1562 | 1596 |
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1563 |
-Dans les établissements de onze salariés et plus, l'employeur laisse au salarié investi de la mission de conseiller du salarié le temps nécessaire à l'exercice de sa mission dans la limite d'une durée qui ne peut excéder quinze heures par mois. |
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1597 |
+Dans les établissements d'au moins onze salariés, l'employeur laisse au salarié investi de la mission de conseiller du salarié le temps nécessaire à l'exercice de sa mission dans la limite d'une durée qui ne peut excéder quinze heures par mois. |
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1564 | 1598 |
|
1565 | 1599 |
####### Article L1232-9 |
1566 | 1600 |
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... | ... |
@@ -1670,7 +1704,7 @@ Lorsque l'employeur procède à un licenciement individuel pour motif économiqu |
1670 | 1704 |
|
1671 | 1705 |
######## Article L1233-8 |
1672 | 1706 |
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1673 |
-L'employeur qui envisage de procéder à un licenciement collectif pour motif économique de moins de dix salariés dans une même période de trente jours réunit et consulte le comité d'entreprise dans les entreprises de cinquante salariés et plus, les délégués du personnel dans les entreprises de moins de cinquante salariés, dans les conditions prévues par la présente sous-section. |
|
1707 |
+L'employeur qui envisage de procéder à un licenciement collectif pour motif économique de moins de dix salariés dans une même période de trente jours réunit et consulte le comité d'entreprise dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, les délégués du personnel dans les entreprises de moins de cinquante salariés, dans les conditions prévues par la présente sous-section. |
|
1674 | 1708 |
|
1675 | 1709 |
######## Article L1233-9 |
1676 | 1710 |
|
... | ... |
@@ -1764,7 +1798,7 @@ Le procès-verbal de la réunion des délégués du personnel consultés sur un |
1764 | 1798 |
|
1765 | 1799 |
######### Article L1233-21 |
1766 | 1800 |
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1767 |
-Un accord d'entreprise, de groupe ou de branche peut fixer, par dérogation aux règles de consultation des instances représentatives du personnel prévues par le présent titre et par le livre III de la deuxième partie, les modalités d'information et de consultation du comité d'entreprise applicables lorsque l'employeur envisage de prononcer le licenciement économique de dix salariés ou plus dans une même période de trente jours. |
|
1801 |
+Un accord d'entreprise, de groupe ou de branche peut fixer, par dérogation aux règles de consultation des instances représentatives du personnel prévues par le présent titre et par le livre III de la deuxième partie, les modalités d'information et de consultation du comité d'entreprise applicables lorsque l'employeur envisage de prononcer le licenciement économique d'au moins dix salariés dans une même période de trente jours. |
|
1768 | 1802 |
|
1769 | 1803 |
######### Article L1233-22 |
1770 | 1804 |
|
... | ... |
@@ -1818,7 +1852,7 @@ Lorsqu'une entreprise ou un établissement assujetti à la législation sur les |
1818 | 1852 |
|
1819 | 1853 |
######### Article L1233-28 |
1820 | 1854 |
|
1821 |
-L'employeur qui envisage de procéder à un licenciement collectif pour motif économique de dix salariés ou plus dans une même période de trente jours réunit et consulte, selon le cas, le comité d'entreprise ou les délégués du personnel, dans les conditions prévues par le présent paragraphe. |
|
1855 |
+L'employeur qui envisage de procéder à un licenciement collectif pour motif économique d'au moins dix salariés dans une même période de trente jours réunit et consulte, selon le cas, le comité d'entreprise ou les délégués du personnel, dans les conditions prévues par le présent paragraphe. |
|
1822 | 1856 |
|
1823 | 1857 |
######### Article L1233-29 |
1824 | 1858 |
|
... | ... |
@@ -1828,7 +1862,7 @@ Ces derniers tiennent deux réunions, séparées par un délai qui ne peut être |
1828 | 1862 |
|
1829 | 1863 |
######### Article L1233-30 |
1830 | 1864 |
|
1831 |
-Dans les entreprises ou établissements employant habituellement cinquante salariés et plus, l'employeur réunit et consulte le comité d'entreprise. |
|
1865 |
+Dans les entreprises ou établissements employant habituellement au moins cinquante salariés, l'employeur réunit et consulte le comité d'entreprise. |
|
1832 | 1866 |
|
1833 | 1867 |
Il peut procéder à ces opérations concomitamment à la mise en oeuvre de la procédure de consultation prévue par l'article L. 2323-15. |
1834 | 1868 |
|
... | ... |
@@ -1866,7 +1900,7 @@ Il indique : |
1866 | 1900 |
|
1867 | 1901 |
Outre les renseignements prévus à l'article L. 1233-31, dans les entreprises de moins de cinquante salariés, l'employeur adresse aux représentants du personnel les mesures qu'il envisage de mettre en oeuvre pour éviter les licenciements ou en limiter le nombre et pour faciliter le reclassement du personnel dont le licenciement ne pourrait être évité. |
1868 | 1902 |
|
1869 |
-Dans les entreprises de cinquante salariés et plus, l'employeur adresse le plan de sauvegarde de l'emploi concourant aux mêmes objectifs. |
|
1903 |
+Dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, l'employeur adresse le plan de sauvegarde de l'emploi concourant aux mêmes objectifs. |
|
1870 | 1904 |
|
1871 | 1905 |
######### Article L1233-33 |
1872 | 1906 |
|
... | ... |
@@ -1876,7 +1910,7 @@ L'employeur met à l'étude, dans les délais prévus aux articles L. 1233-39 et |
1876 | 1910 |
|
1877 | 1911 |
######### Article L1233-34 |
1878 | 1912 |
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1879 |
-Dans les entreprises de cinquante salariés et plus, lorsque le projet de licenciement concerne dix salariés ou plus dans une même période de trente jours, le comité d'entreprise peut recourir à l'assistance d'un expert-comptable en application de l'article L. 2325-35. Le comité prend sa décision lors de la première réunion prévue à l'article L. 1233-30. |
|
1913 |
+Dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, lorsque le projet de licenciement concerne au moins dix salariés dans une même période de trente jours, le comité d'entreprise peut recourir à l'assistance d'un expert-comptable en application de l'article L. 2325-35. Le comité prend sa décision lors de la première réunion prévue à l'article L. 1233-30. |
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1880 | 1914 |
|
1881 | 1915 |
L'expert-comptable peut être assisté par un expert technique dans les conditions prévues à l'article L. 2325-41. |
1882 | 1916 |
|
... | ... |
@@ -1912,7 +1946,7 @@ Lorsque le comité central d'entreprise recourt à l'assistance d'un expert-comp |
1912 | 1946 |
|
1913 | 1947 |
######### Article L1233-38 |
1914 | 1948 |
|
1915 |
-Lorsque l'employeur procède au licenciement pour motif économique de dix salariés ou plus dans une même période de trente jours et qu'il existe un comité d'entreprise ou des délégués du personnel dans l'entreprise, la procédure d'entretien préalable au licenciement ne s'applique pas. |
|
1949 |
+Lorsque l'employeur procède au licenciement pour motif économique d'au moins dix salariés dans une même période de trente jours et qu'il existe un comité d'entreprise ou des délégués du personnel dans l'entreprise, la procédure d'entretien préalable au licenciement ne s'applique pas. |
|
1916 | 1950 |
|
1917 | 1951 |
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article. |
1918 | 1952 |
|
... | ... |
@@ -1974,7 +2008,7 @@ Le salarié ayant acquis une nouvelle qualification bénéficie également de la |
1974 | 2008 |
|
1975 | 2009 |
######### Article L1233-46 |
1976 | 2010 |
|
1977 |
-L'employeur notifie à l'autorité administrative tout projet de licenciement pour motif économique de dix salariés ou plus dans une même période de trente jours. |
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2011 |
+L'employeur notifie à l'autorité administrative tout projet de licenciement pour motif économique d'au moins dix salariés dans une même période de trente jours. |
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1978 | 2012 |
|
1979 | 2013 |
Lorsque l'entreprise est dotée de représentants du personnel, la notification est faite au plus tôt le lendemain de la date prévue pour la première réunion prévue aux articles L. 1233-29 et L. 1233-30. |
1980 | 2014 |
|
... | ... |
@@ -2056,9 +2090,9 @@ En cas de redressement ou de liquidation judiciaire, l'employeur, l'administrate |
2056 | 2090 |
|
2057 | 2091 |
1° L. 1233-8, pour un licenciement collectif de moins de dix salariés ; |
2058 | 2092 |
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2059 |
-2° L. 1233-29, premier alinéa, pour un licenciement de dix salariés ou plus dans une entreprise de moins de cinquante salariés ; |
|
2093 |
+2° L. 1233-29, premier alinéa, pour un licenciement d'au moins dix salariés dans une entreprise de moins de cinquante salariés ; |
|
2060 | 2094 |
|
2061 |
-3° L. 1233-30, premier, deuxième et huitième alinéas, pour un licenciement de dix salariés ou plus dans une entreprise de cinquante salariés et plus ; |
|
2095 |
+3° L. 1233-30, premier, deuxième et huitième alinéas, pour un licenciement d'au moins dix salariés dans une entreprise d'au moins cinquante salariés ; |
|
2062 | 2096 |
|
2063 | 2097 |
4° L. 1233-31 à L. 1233-33, L. 1233-48 et L. 1233-63, relatifs à la nature des renseignements et au contenu des mesures sociales adressés aux représentants du personnel et à l'autorité administrative ; |
2064 | 2098 |
|
... | ... |
@@ -2080,7 +2114,7 @@ En cas de redressement ou de liquidation judiciaire, l'employeur, l'administrate |
2080 | 2114 |
|
2081 | 2115 |
######## Article L1233-61 |
2082 | 2116 |
|
2083 |
-Dans les entreprises de cinquante salariés et plus, lorsque le projet de licenciement concerne dix salariés ou plus dans une même période de trente jours, l'employeur établit et met en oeuvre un plan de sauvegarde de l'emploi pour éviter les licenciements ou en limiter le nombre. |
|
2117 |
+Dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, lorsque le projet de licenciement concerne au moins dix salariés dans une même période de trente jours, l'employeur établit et met en oeuvre un plan de sauvegarde de l'emploi pour éviter les licenciements ou en limiter le nombre. |
|
2084 | 2118 |
|
2085 | 2119 |
Ce plan intègre un plan de reclassement visant à faciliter le reclassement des salariés dont le licenciement ne pourrait être évité, notamment celui des salariés âgés ou présentant des caractéristiques sociales ou de qualification rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile. |
2086 | 2120 |
|
... | ... |
@@ -2202,7 +2236,7 @@ A défaut de ces conventions, les dispositions qu'elles doivent comporter sont d |
2202 | 2236 |
|
2203 | 2237 |
######## Article L1233-71 |
2204 | 2238 |
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2205 |
-Dans les entreprises ou les établissements de mille salariés et plus, ainsi que dans les entreprises mentionnées à l'article L. 2331-1 et celles mentionnées à l'article L. 2341-4, dès lors qu'elles emploient au total au moins mille salariés, l'employeur propose à chaque salarié dont il envisage de prononcer le licenciement pour motif économique un congé de reclassement qui a pour objet de permettre au salarié de bénéficier d'actions de formation et des prestations d'une cellule d'accompagnement des démarches de recherche d'emploi. |
|
2239 |
+Dans les entreprises ou les établissements d'au moins mille salariés, ainsi que dans les entreprises mentionnées à l'article L. 2331-1 et celles mentionnées à l'article L. 2341-4, dès lors qu'elles emploient au total au moins mille salariés, l'employeur propose à chaque salarié dont il envisage de prononcer le licenciement pour motif économique un congé de reclassement qui a pour objet de permettre au salarié de bénéficier d'actions de formation et des prestations d'une cellule d'accompagnement des démarches de recherche d'emploi. |
|
2206 | 2240 |
|
2207 | 2241 |
La durée du congé de reclassement ne peut excéder neuf mois. |
2208 | 2242 |
|
... | ... |
@@ -2312,7 +2346,7 @@ En l'absence de convention signée ou d'accord collectif en tenant lieu, les ent |
2312 | 2346 |
|
2313 | 2347 |
######## Article L1233-87 |
2314 | 2348 |
|
2315 |
-Lorsqu'un licenciement collectif effectué par une entreprise de cinquante salariés et plus non soumise à l'obligation de proposer un congé de reclassement affecte, par son ampleur, l'équilibre du ou des bassins d'emploi dans lesquels elle est implantée, l'autorité administrative, après avoir, le cas échéant, prescrit une étude d'impact social et territorial prenant en compte les observations formulées par l'entreprise concernée, intervient pour faciliter la mise en oeuvre d'actions de nature à permettre le développement d'activités nouvelles et atténuer les effets de la restructuration envisagée sur les autres entreprises dans le ou les bassins d'emploi. L'autorité administrative intervient en concertation avec les organismes participant ou concourant au service public de l'emploi mentionnés aux articles L. 5311-2 et suivants et, le cas échéant, avec la ou les maisons de l'emploi. |
|
2349 |
+Lorsqu'un licenciement collectif effectué par une entreprise d'au moins cinquante salariés non soumise à l'obligation de proposer un congé de reclassement affecte, par son ampleur, l'équilibre du ou des bassins d'emploi dans lesquels elle est implantée, l'autorité administrative, après avoir, le cas échéant, prescrit une étude d'impact social et territorial prenant en compte les observations formulées par l'entreprise concernée, intervient pour faciliter la mise en oeuvre d'actions de nature à permettre le développement d'activités nouvelles et atténuer les effets de la restructuration envisagée sur les autres entreprises dans le ou les bassins d'emploi. L'autorité administrative intervient en concertation avec les organismes participant ou concourant au service public de l'emploi mentionnés aux articles L. 5311-2 et suivants et, le cas échéant, avec la ou les maisons de l'emploi. |
|
2316 | 2350 |
|
2317 | 2351 |
L'entreprise et l'autorité administrative définissent d'un commun accord les modalités selon lesquelles l'entreprise prend part, le cas échéant, à ces actions, compte tenu notamment de sa situation financière et du nombre d'emplois supprimés. |
2318 | 2352 |
|
... | ... |
@@ -2562,7 +2596,7 @@ Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent |
2562 | 2596 |
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2563 | 2597 |
######## Article L1235-10 |
2564 | 2598 |
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2565 |
-Dans les entreprises de cinquante salariés et plus, lorsque le projet de licenciements concerne dix salariés ou plus dans une même période de trente jours, la procédure de licenciement est nulle tant que le plan de reclassement des salariés prévu à l'article L. 1233-61 et s'intégrant au plan de sauvegarde de l'emploi n'est pas présenté par l'employeur aux représentants du personnel, qui doivent être réunis, informés et consultés. |
|
2599 |
+Dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, lorsque le projet de licenciements concerne au moins dix salariés dans une même période de trente jours, la procédure de licenciement est nulle tant que le plan de reclassement des salariés prévu à l'article L. 1233-61 et s'intégrant au plan de sauvegarde de l'emploi n'est pas présenté par l'employeur aux représentants du personnel, qui doivent être réunis, informés et consultés. |
|
2566 | 2600 |
|
2567 | 2601 |
La validité du plan de sauvegarde de l'emploi est appréciée au regard des moyens dont dispose l'entreprise ou l'unité économique et sociale ou le groupe. |
2568 | 2602 |
|
... | ... |
@@ -4500,7 +4534,7 @@ Elles s'appliquent également dans les établissements publics à caractère ind |
4500 | 4534 |
|
4501 | 4535 |
###### Article L1311-2 |
4502 | 4536 |
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4503 |
-L'établissement d'un règlement intérieur est obligatoire dans les entreprises ou établissements employant habituellement vingt salariés et plus. |
|
4537 |
+L'établissement d'un règlement intérieur est obligatoire dans les entreprises ou établissements employant habituellement au moins vingt salariés. |
|
4504 | 4538 |
|
4505 | 4539 |
Des dispositions spéciales peuvent être établies pour une catégorie de personnel ou une division de l'entreprise ou de l'établissement. |
4506 | 4540 |
|
... | ... |
@@ -4618,7 +4652,7 @@ Lors de son audition, le salarié peut se faire assister par une personne de son |
4618 | 4652 |
|
4619 | 4653 |
Au cours de l'entretien, l'employeur indique le motif de la sanction envisagée et recueille les explications du salarié. |
4620 | 4654 |
|
4621 |
-La sanction ne peut intervenir moins d'un jour franc, ni plus d'un mois après le jour fixé pour l'entretien. Elle est motivée et notifiée à l'intéressé. |
|
4655 |
+La sanction ne peut intervenir moins de deux jours ouvrables, ni plus d'un mois après le jour fixé pour l'entretien. Elle est motivée et notifiée à l'intéressé. |
|
4622 | 4656 |
|
4623 | 4657 |
####### Article L1332-3 |
4624 | 4658 |
|
... | ... |
@@ -5298,7 +5332,7 @@ Le président et le vice-président du conseil de prud'hommes ne peuvent pas ass |
5298 | 5332 |
|
5299 | 5333 |
###### Article L1453-4 |
5300 | 5334 |
|
5301 |
-Dans les établissements mentionnés à l'article L. 2311-1 de onze salariés et plus, les salariés exerçant des fonctions d'assistance ou de représentation devant les conseils de prud'hommes et désignés par les organisations syndicales et professionnelles représentatives au niveau national disposent du temps nécessaire à l'exercice de leurs fonctions dans les limites d'une durée ne pouvant excéder dix heures par mois. |
|
5335 |
+Dans les établissements mentionnés à l'article L. 2311-1 d'au moins onze salariés, les salariés exerçant des fonctions d'assistance ou de représentation devant les conseils de prud'hommes et désignés par les organisations syndicales et professionnelles représentatives au niveau national disposent du temps nécessaire à l'exercice de leurs fonctions dans les limites d'une durée ne pouvant excéder dix heures par mois. |
|
5302 | 5336 |
|
5303 | 5337 |
Ce temps n'est pas rémunéré comme temps de travail. Il est assimilé à une durée de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés, du droit aux prestations d'assurances sociales et aux prestations familiales ainsi qu'au regard de tous les droits que le salarié tient du fait de son ancienneté dans l'entreprise. |
5304 | 5338 |
|
... | ... |
@@ -5822,9 +5856,9 @@ Les syndicats professionnels et leurs unions mentionnés aux articles L. 2131-2, |
5822 | 5856 |
|
5823 | 5857 |
Les syndicats professionnels et leurs unions et les associations de salariés ou d'employeurs mentionnés à l'article L. 2135-1 qui contrôlent une ou plusieurs personnes morales au sens de l'article L. 233-16 du code de commerce, sans entretenir avec elles de lien d'adhésion ou d'affiliation, sont tenus, dans des conditions déterminées par décret pris après avis de l'Autorité des normes comptables : |
5824 | 5858 |
|
5825 |
-a) Soit d'établir des comptes consolidés ; |
|
5859 |
+a) Soit d'établir des comptes consolidés. L'article L. 823-2 du code de commerce n'est pas applicable lorsque les ressources de l'ensemble constitué par les syndicats professionnels et leurs unions et les associations de salariés ou d'employeurs et les personnes morales qu'ils contrôlent ne dépassent pas, à la clôture d'un exercice, le seuil mentionné à l'article L. 2135-6 du présent code ; |
|
5826 | 5860 |
|
5827 |
-b) Soit de fournir, en annexe à leurs propres comptes, les comptes de ces personnes morales, ainsi qu'une information sur la nature du lien de contrôle. Dans ce cas, les comptes de ces personnes morales doivent avoir fait l'objet d'un contrôle légal. |
|
5861 |
+b) Soit de fournir, en annexe à leurs propres comptes, les comptes de ces personnes morales, ainsi qu'une information sur la nature du lien de contrôle. Dans ce cas, les comptes de ces personnes morales doivent avoir fait l'objet d'un contrôle légal, sauf lorsque les ressources de l'ensemble constitué par les syndicats professionnels et leurs unions et les associations de salariés ou d'employeurs et les personnes morales qu'ils contrôlent ne dépassent pas, à la clôture d'un exercice, le seuil mentionné au même article L. 2135-6. |
|
5828 | 5862 |
|
5829 | 5863 |
####### Article L2135-3 |
5830 | 5864 |
|
... | ... |
@@ -5948,7 +5982,7 @@ Dès lors qu'ils ont plusieurs adhérents dans l'entreprise ou dans l'établisse |
5948 | 5982 |
|
5949 | 5983 |
####### Article L2142-1-1 |
5950 | 5984 |
|
5951 |
-Chaque syndicat qui constitue, conformément à l'article L. 2142-1, une section syndicale au sein de l'entreprise ou de l'établissement de cinquante salariés ou plus peut, s'il n'est pas représentatif dans l'entreprise ou l'établissement, désigner un représentant de la section pour le représenter au sein de l'entreprise ou de l'établissement. |
|
5985 |
+Chaque syndicat qui constitue, conformément à l'article L. 2142-1, une section syndicale au sein de l'entreprise ou de l'établissement d'au moins cinquante salariés peut, s'il n'est pas représentatif dans l'entreprise ou l'établissement, désigner un représentant de la section pour le représenter au sein de l'entreprise ou de l'établissement. |
|
5952 | 5986 |
|
5953 | 5987 |
Le représentant de la section syndicale exerce ses fonctions dans le cadre des dispositions du présent chapitre. Il bénéficie des mêmes prérogatives que le délégué syndical, à l'exception du pouvoir de négocier des accords collectifs. |
5954 | 5988 |
|
... | ... |
@@ -6006,9 +6040,9 @@ Dans les entreprises de travail temporaire, les communications syndicales porté |
6006 | 6040 |
|
6007 | 6041 |
####### Article L2142-8 |
6008 | 6042 |
|
6009 |
-Dans les entreprises ou établissements de plus de deux cents salariés, l'employeur met à la disposition des sections syndicales un local commun convenant à l'exercice de la mission de leurs délégués. |
|
6043 |
+Dans les entreprises ou établissements d'au moins deux cents salariés, l'employeur met à la disposition des sections syndicales un local commun convenant à l'exercice de la mission de leurs délégués. |
|
6010 | 6044 |
|
6011 |
-Dans les entreprises ou établissements de mille salariés et plus, l'employeur met en outre à la disposition de chaque section syndicale constituée par une organisation syndicale représentative dans l'entreprise ou l'établissement un local convenable, aménagé et doté du matériel nécessaire à son fonctionnement. |
|
6045 |
+Dans les entreprises ou établissements d'au moins mille salariés, l'employeur met en outre à la disposition de chaque section syndicale constituée par une organisation syndicale représentative dans l'entreprise ou l'établissement un local convenable, aménagé et doté du matériel nécessaire à son fonctionnement. |
|
6012 | 6046 |
|
6013 | 6047 |
####### Article L2142-9 |
6014 | 6048 |
|
... | ... |
@@ -6050,27 +6084,27 @@ Dans les entreprises de travail temporaire, la condition d'ancienneté pour êtr |
6050 | 6084 |
|
6051 | 6085 |
######### Article L2143-3 |
6052 | 6086 |
|
6053 |
-Chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise ou l'établissement de cinquante salariés ou plus, qui constitue une section syndicale, désigne parmi les candidats aux élections professionnelles qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants, dans les limites fixées à l'article L. 2143-12, un ou plusieurs délégués syndicaux pour la représenter auprès de l'employeur. |
|
6087 |
+Chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise ou l'établissement d'au moins cinquante salariés, qui constitue une section syndicale, désigne parmi les candidats aux élections professionnelles qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants, dans les limites fixées à l'article L. 2143-12, un ou plusieurs délégués syndicaux pour la représenter auprès de l'employeur. |
|
6054 | 6088 |
|
6055 | 6089 |
S'il ne reste, dans l'entreprise ou l'établissement, plus aucun candidat aux élections professionnelles qui remplit les conditions mentionnées au premier alinéa, une organisation syndicale représentative peut désigner un délégué syndical parmi les autres candidats ou, à défaut, parmi ses adhérents au sein de l'entreprise ou de l'établissement. |
6056 | 6090 |
|
6057 |
-La désignation d'un délégué syndical peut intervenir lorsque l'effectif de cinquante salariés ou plus a été atteint pendant douze mois, consécutifs ou non, au cours des trois années précédentes. |
|
6091 |
+La désignation d'un délégué syndical peut intervenir lorsque l'effectif d'au moins cinquante salariés a été atteint pendant douze mois, consécutifs ou non, au cours des trois années précédentes. |
|
6058 | 6092 |
|
6059 | 6093 |
######### Article L2143-4 |
6060 | 6094 |
|
6061 |
-Dans les entreprises de cinq cents salariés et plus, tout syndicat représentatif dans l'entreprise peut désigner un délégué syndical supplémentaire s'il a obtenu un ou plusieurs élus dans le collège des ouvriers et employés lors de l'élection du comité d'entreprise et s'il compte au moins un élu dans l'un des deux autres collèges. |
|
6095 |
+Dans les entreprises d'au moins cinq cents salariés, tout syndicat représentatif dans l'entreprise peut désigner un délégué syndical supplémentaire s'il a obtenu un ou plusieurs élus dans le collège des ouvriers et employés lors de l'élection du comité d'entreprise et s'il compte au moins un élu dans l'un des deux autres collèges. |
|
6062 | 6096 |
|
6063 | 6097 |
Ce délégué supplémentaire est désigné parmi les candidats aux élections professionnelles qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections au comité d'entreprise ou des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants. |
6064 | 6098 |
|
6065 | 6099 |
######### Article L2143-5 |
6066 | 6100 |
|
6067 |
-Dans les entreprises de deux mille salariés et plus comportant au moins deux établissements de cinquante salariés chacun ou plus, chaque syndicat représentatif dans l'entreprise peut désigner un délégué syndical central d'entreprise, distinct des délégués syndicaux d'établissement. |
|
6101 |
+Dans les entreprises d'au moins deux mille salariés comportant au moins deux établissements d'au moins cinquante salariés chacun, chaque syndicat représentatif dans l'entreprise peut désigner un délégué syndical central d'entreprise, distinct des délégués syndicaux d'établissement. |
|
6068 | 6102 |
|
6069 | 6103 |
Ce délégué syndical central est désigné par un syndicat qui a recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants, en additionnant les suffrages de l'ensemble des établissements compris dans ces entreprises. |
6070 | 6104 |
|
6071 | 6105 |
L'ensemble des dispositions relatives au délégué syndical d'entreprise est applicable au délégué syndical central. |
6072 | 6106 |
|
6073 |
-Dans les entreprises de moins de deux mille salariés comportant au moins deux établissements de cinquante salariés chacun ou plus, chaque syndicat représentatif peut désigner l'un de ses délégués syndicaux d'établissement en vue d'exercer également les fonctions de délégué syndical central d'entreprise. |
|
6107 |
+Dans les entreprises de moins de deux mille salariés comportant au moins deux établissements d'au moins cinquante salariés chacun, chaque syndicat représentatif peut désigner l'un de ses délégués syndicaux d'établissement en vue d'exercer également les fonctions de délégué syndical central d'entreprise. |
|
6074 | 6108 |
|
6075 | 6109 |
######## Paragraphe 2 : Entreprises de moins de cinquante salariés. |
6076 | 6110 |
|
... | ... |
@@ -6138,9 +6172,9 @@ Ce temps est au moins égal à : |
6138 | 6172 |
|
6139 | 6173 |
1° Dix heures par mois dans les entreprises ou établissements de cinquante à cent cinquante salariés ; |
6140 | 6174 |
|
6141 |
-2° Quinze heures par mois dans les entreprises ou établissements de cent cinquante et un à cinq cents salariés ; |
|
6175 |
+2° Quinze heures par mois dans les entreprises ou établissements de cent cinquante et un à quatre cent quatre-vingt-dix-neuf salariés ; |
|
6142 | 6176 |
|
6143 |
-3° Vingt heures par mois dans les entreprises ou établissements de plus de cinq cents salariés. |
|
6177 |
+3° Vingt heures par mois dans les entreprises ou établissements d'au moins cinq cents salariés. |
|
6144 | 6178 |
|
6145 | 6179 |
Ce temps peut être dépassé en cas de circonstances exceptionnelles. |
6146 | 6180 |
|
... | ... |
@@ -6158,9 +6192,9 @@ Ces heures s'ajoutent à celles dont il peut disposer à un titre autre que celu |
6158 | 6192 |
|
6159 | 6193 |
Chaque section syndicale dispose, au profit de son ou ses délégués syndicaux et des salariés de l'entreprise appelés à négocier la convention ou l'accord d'entreprise, en vue de la préparation de la négociation de cette convention ou de cet accord, d'un crédit global supplémentaire dans la limite d'une durée qui ne peut excéder : |
6160 | 6194 |
|
6161 |
-1° Dix heures par an dans les entreprises de cinq cents salariés et plus ; |
|
6195 |
+1° Dix heures par an dans les entreprises d'au moins cinq cents salariés ; |
|
6162 | 6196 |
|
6163 |
-2° Quinze heures par an dans celles de mille salariés et plus. |
|
6197 |
+2° Quinze heures par an dans celles d'au moins mille salariés. |
|
6164 | 6198 |
|
6165 | 6199 |
######## Article L2143-17 |
6166 | 6200 |
|
... | ... |
@@ -6693,6 +6727,12 @@ La négociation sur les salaires est l'occasion, pour les parties, d'examiner au |
6693 | 6727 |
|
6694 | 6728 |
Les informations nécessaires à la négociation sont déterminées par voie réglementaire. |
6695 | 6729 |
|
6730 |
+####### Article L2241-2-1 |
|
6731 |
+ |
|
6732 |
+Lorsque le salaire minimum national professionnel des salariés sans qualification au sens du 4° du II de l'article L. 2261-22 est inférieur au salaire minimum interprofessionnel de croissance, les organisations liées par une convention de branche ou, à défaut, par des accords professionnels se réunissent pour négocier sur les salaires. |
|
6733 |
+ |
|
6734 |
+A défaut d'initiative de la partie patronale dans les trois mois, la négociation s'engage dans les quinze jours suivant la demande d'une organisation syndicale de salariés représentative au sens de l'article L. 2231-1. |
|
6735 |
+ |
|
6696 | 6736 |
###### Section 2 : Négociation triennale |
6697 | 6737 |
|
6698 | 6738 |
####### Sous-section 1 : Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes. |
... | ... |
@@ -6917,7 +6957,7 @@ La négociation sur l'insertion professionnelle et le maintien dans l'emploi des |
6917 | 6957 |
|
6918 | 6958 |
######## Article L2242-15 |
6919 | 6959 |
|
6920 |
-Dans les entreprises et les groupes d'entreprises au sens de l'article L. 2331-1 de trois cents salariés et plus, ainsi que dans les entreprises et groupes d'entreprises de dimension communautaire au sens des articles L. 2341-1 et L. 2341-2 comportant au moins un établissement ou une entreprise de cent cinquante salariés en France, l'employeur engage tous les trois ans une négociation portant sur : |
|
6960 |
+Dans les entreprises et les groupes d'entreprises au sens de l'article L. 2331-1 d'au moins trois cents salariés, ainsi que dans les entreprises et groupes d'entreprises de dimension communautaire au sens des articles L. 2341-1 et L. 2341-2 comportant au moins un établissement ou une entreprise de cent cinquante salariés en France, l'employeur engage tous les trois ans une négociation portant sur : |
|
6921 | 6961 |
|
6922 | 6962 |
1° Les modalités d'information et de consultation du comité d'entreprise sur la stratégie de l'entreprise ainsi que ses effets prévisibles sur l'emploi et sur les salaires ; |
6923 | 6963 |
|
... | ... |
@@ -6947,11 +6987,11 @@ Si un accord de groupe est conclu sur les thèmes inclus dans le champ de la né |
6947 | 6987 |
|
6948 | 6988 |
######## Article L2242-19 |
6949 | 6989 |
|
6950 |
-Dans les entreprises de trois cents salariés et plus, ainsi que dans les entreprises mentionnées aux articles L. 2331-1 et L. 2341-3, employant ensemble trois cents salariés et plus, la négociation sur la gestion prévisionnelle des emplois et la prévention des conséquences des mutations économiques prévue aux articles L. 2242-15 et L. 2242-16 porte également sur les conditions de retour et de maintien dans l'emploi des salariés âgés et de leur accès à la formation professionnelle. |
|
6990 |
+Dans les entreprises d'au moins trois cents salariés, ainsi que dans les entreprises mentionnées aux articles L. 2331-1 et L. 2341-3, employant ensemble au moins trois cents salariés, la négociation sur la gestion prévisionnelle des emplois et la prévention des conséquences des mutations économiques prévue aux articles L. 2242-15 et L. 2242-16 porte également sur les conditions de retour et de maintien dans l'emploi des salariés âgés et de leur accès à la formation professionnelle. |
|
6951 | 6991 |
|
6952 | 6992 |
######## Article L2242-20 |
6953 | 6993 |
|
6954 |
-Dans les entreprises de trois cents salariés et plus, ainsi que dans les entreprises mentionnées aux articles L. 2331-1 et L. 2341-3 employant trois cents salariés et plus, la négociation prévue à l'article L. 2242-15 porte également sur le déroulement de carrière des salariés exerçant des responsabilités syndicales et l'exercice de leurs fonctions. |
|
6994 |
+Dans les entreprises d'au moins trois cents salariés, ainsi que dans les entreprises mentionnées aux articles L. 2331-1 et L. 2341-3 employant au moins trois cents salariés, la négociation prévue à l'article L. 2242-15 porte également sur le déroulement de carrière des salariés exerçant des responsabilités syndicales et l'exercice de leurs fonctions. |
|
6955 | 6995 |
|
6956 | 6996 |
##### Chapitre III : Dispositions pénales. |
6957 | 6997 |
|
... | ... |
@@ -7535,11 +7575,11 @@ Ces dispositions peuvent, compte tenu des caractères particuliers de certains d |
7535 | 7575 |
|
7536 | 7576 |
###### Article L2312-1 |
7537 | 7577 |
|
7538 |
-Le personnel élit des délégués dans tous les établissements de onze salariés et plus. |
|
7578 |
+Le personnel élit des délégués dans tous les établissements d'au moins onze salariés. |
|
7539 | 7579 |
|
7540 | 7580 |
###### Article L2312-2 |
7541 | 7581 |
|
7542 |
-La mise en place des délégués du personnel n'est obligatoire que si l'effectif de onze salariés et plus est atteint pendant douze mois, consécutifs ou non, au cours des trois années précédentes. |
|
7582 |
+La mise en place des délégués du personnel n'est obligatoire que si l'effectif d'au moins onze salariés est atteint pendant douze mois, consécutifs ou non, au cours des trois années précédentes. |
|
7543 | 7583 |
|
7544 | 7584 |
###### Article L2312-3 |
7545 | 7585 |
|
... | ... |
@@ -7553,7 +7593,7 @@ Dans les établissements employant moins de onze salariés, des délégués du p |
7553 | 7593 |
|
7554 | 7594 |
###### Article L2312-5 |
7555 | 7595 |
|
7556 |
-Dans les établissements employant habituellement moins de onze salariés et dont l'activité s'exerce sur un même site où sont employés durablement cinquante salariés et plus, l'autorité administrative peut, de sa propre initiative ou à la demande des organisations syndicales de salariés, imposer l'élection de délégués du personnel lorsque la nature et l'importance des problèmes communs aux entreprises du site le justifient. |
|
7596 |
+Dans les établissements employant habituellement moins de onze salariés et dont l'activité s'exerce sur un même site où sont employés durablement au moins cinquante salariés, l'autorité administrative peut, de sa propre initiative ou à la demande des organisations syndicales de salariés, imposer l'élection de délégués du personnel lorsque la nature et l'importance des problèmes communs aux entreprises du site le justifient. |
|
7557 | 7597 |
|
7558 | 7598 |
Les conditions de ces élections sont définies par accord entre l'autorité gestionnaire du site ou le représentant des employeurs concernés et les organisations syndicales de salariés, conclu selon les conditions de l'article L. 2314-3-1. |
7559 | 7599 |
|
... | ... |
@@ -7697,7 +7737,7 @@ De plus, ils sont consultés sur les mesures prises en vue de faciliter la mise |
7697 | 7737 |
|
7698 | 7738 |
####### Article L2313-16 |
7699 | 7739 |
|
7700 |
-Dans les établissements de cinquante salariés et plus, s'il n'existe pas de comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, les délégués du personnel exercent les missions attribuées à ce comité avec les mêmes moyens et obligations que celui-ci. |
|
7740 |
+Dans les établissements d'au moins cinquante salariés, s'il n'existe pas de comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, les délégués du personnel exercent les missions attribuées à ce comité avec les mêmes moyens et obligations que celui-ci. |
|
7701 | 7741 |
|
7702 | 7742 |
Dans les établissements de moins de cinquante salariés, s'il n'existe pas de comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, les délégués du personnel exercent les missions attribuées à ce comité avec les moyens attribués aux délégués du personnel. Ils sont soumis aux mêmes obligations que les membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. |
7703 | 7743 |
|
... | ... |
@@ -7923,7 +7963,7 @@ L'employeur laisse aux délégués du personnel le temps nécessaire à l'exerci |
7923 | 7963 |
|
7924 | 7964 |
1° Dix heures par mois dans les entreprises de moins de cinquante salariés ; |
7925 | 7965 |
|
7926 |
-2° Quinze heures par mois dans les entreprises de cinquante salariés et plus. |
|
7966 |
+2° Quinze heures par mois dans les entreprises d'au moins cinquante salariés. |
|
7927 | 7967 |
|
7928 | 7968 |
####### Article L2315-2 |
7929 | 7969 |
|
... | ... |
@@ -8025,11 +8065,11 @@ Ces dispositions peuvent, compte tenu des caractères particuliers de certains d |
8025 | 8065 |
|
8026 | 8066 |
####### Article L2322-1 |
8027 | 8067 |
|
8028 |
-Un comité d'entreprise est constitué dans toutes les entreprises employant cinquante salariés et plus. |
|
8068 |
+Un comité d'entreprise est constitué dans toutes les entreprises employant au moins cinquante salariés. |
|
8029 | 8069 |
|
8030 | 8070 |
####### Article L2322-2 |
8031 | 8071 |
|
8032 |
-La mise en place d'un comité d'entreprise n'est obligatoire que si l'effectif de cinquante salariés et plus est atteint pendant douze mois, consécutifs ou non, au cours des trois années précédentes. |
|
8072 |
+La mise en place d'un comité d'entreprise n'est obligatoire que si l'effectif d'au moins cinquante salariés est atteint pendant douze mois, consécutifs ou non, au cours des trois années précédentes. |
|
8033 | 8073 |
|
8034 | 8074 |
####### Article L2322-3 |
8035 | 8075 |
|
... | ... |
@@ -8037,7 +8077,7 @@ Dans les entreprises employant moins de cinquante salariés, des comités d'entr |
8037 | 8077 |
|
8038 | 8078 |
####### Article L2322-4 |
8039 | 8079 |
|
8040 |
-Lorsqu'une unité économique et sociale regroupant cinquante salariés ou plus est reconnue par convention ou par décision de justice entre plusieurs entreprises juridiquement distinctes, la mise en place d'un comité d'entreprise commun est obligatoire. |
|
8080 |
+Lorsqu'une unité économique et sociale regroupant au moins cinquante salariés est reconnue par convention ou par décision de justice entre plusieurs entreprises juridiquement distinctes, la mise en place d'un comité d'entreprise commun est obligatoire. |
|
8041 | 8081 |
|
8042 | 8082 |
####### Article L2322-5 |
8043 | 8083 |
|
... | ... |
@@ -8461,7 +8501,7 @@ A la demande du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personne |
8461 | 8501 |
|
8462 | 8502 |
########## Article L2323-50 |
8463 | 8503 |
|
8464 |
-Chaque trimestre, dans les entreprises de trois cents salariés et plus, l'employeur communique au comité d'entreprise des informations sur : |
|
8504 |
+Chaque trimestre, dans les entreprises d'au moins trois cents salariés, l'employeur communique au comité d'entreprise des informations sur : |
|
8465 | 8505 |
|
8466 | 8506 |
1° L'évolution générale des commandes et de la situation financière ; |
8467 | 8507 |
|
... | ... |
@@ -8471,7 +8511,7 @@ Chaque trimestre, dans les entreprises de trois cents salariés et plus, l'emplo |
8471 | 8511 |
|
8472 | 8512 |
########## Article L2323-51 |
8473 | 8513 |
|
8474 |
-Chaque trimestre, dans les entreprises de trois cents salariés et plus, l'employeur informe le comité d'entreprise : |
|
8514 |
+Chaque trimestre, dans les entreprises d'au moins trois cents salariés, l'employeur informe le comité d'entreprise : |
|
8475 | 8515 |
|
8476 | 8516 |
1° Des mesures envisagées en matière d'amélioration, de renouvellement ou de transformation de l'équipement ou des méthodes de production et d'exploitation et de leurs incidences sur les conditions de travail et d'emploi ; |
8477 | 8517 |
|
... | ... |
@@ -8505,7 +8545,7 @@ Ils reçoivent chaque trimestre un bilan de l'ensemble des embauches et des cré |
8505 | 8545 |
|
8506 | 8546 |
########## Article L2323-55 |
8507 | 8547 |
|
8508 |
-Au moins une fois par an, dans les entreprises de trois cents salariés et plus, l'employeur remet au comité d'entreprise un rapport d'ensemble sur la situation économique et les perspectives de l'entreprise pour l'année à venir. |
|
8548 |
+Au moins une fois par an, dans les entreprises d'au moins trois cents salariés, l'employeur remet au comité d'entreprise un rapport d'ensemble sur la situation économique et les perspectives de l'entreprise pour l'année à venir. |
|
8509 | 8549 |
|
8510 | 8550 |
A cette occasion, l'employeur soumet un état faisant ressortir l'évolution de la rémunération moyenne horaire et mensuelle par sexe, par catégories telles qu'elles sont prévues à la convention de travail applicable et par établissement, ainsi que les rémunérations minimales et maximales horaires et mensuelles, au cours de l'exercice et par rapport à l'exercice précédent. |
8511 | 8551 |
|
... | ... |
@@ -8513,7 +8553,7 @@ Le contenu du rapport prévu au premier alinéa est déterminé par décret en C |
8513 | 8553 |
|
8514 | 8554 |
########## Article L2323-56 |
8515 | 8555 |
|
8516 |
-Chaque année, dans les entreprises de trois cents salariés et plus, à l'occasion de la réunion prévue à l'article L. 2323-55, le comité d'entreprise est informé et consulté sur : |
|
8556 |
+Chaque année, dans les entreprises d'au moins trois cents salariés, à l'occasion de la réunion prévue à l'article L. 2323-55, le comité d'entreprise est informé et consulté sur : |
|
8517 | 8557 |
|
8518 | 8558 |
1° L'évolution de l'emploi et des qualifications dans l'entreprise au cours de l'année passée ; |
8519 | 8559 |
|
... | ... |
@@ -8527,7 +8567,7 @@ Ce rapport et le procès-verbal de la réunion sont tenus à la disposition de l |
8527 | 8567 |
|
8528 | 8568 |
########## Article L2323-57 |
8529 | 8569 |
|
8530 |
-Chaque année, dans les entreprises de trois cent salariés et plus, l'employeur soumet pour avis au comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel, soit directement, soit, si elle existe, par l'intermédiaire de la commission de l'égalité professionnelle, un rapport écrit sur la situation comparée des conditions générales d'emploi et de formation des femmes et des hommes dans l'entreprise. |
|
8570 |
+Chaque année, dans les entreprises d'au moins trois cents salariés, l'employeur soumet pour avis au comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel, soit directement, soit, si elle existe, par l'intermédiaire de la commission de l'égalité professionnelle, un rapport écrit sur la situation comparée des conditions générales d'emploi et de formation des femmes et des hommes dans l'entreprise. |
|
8531 | 8571 |
|
8532 | 8572 |
Ce rapport comporte une analyse permettant d'apprécier, pour chacune des catégories professionnelles de l'entreprise, la situation respective des femmes et des hommes en matière d'embauche, de formation, de promotion professionnelle, de qualification, de classification, de conditions de travail, de rémunération effective et d'articulation entre l'activité professionnelle et l'exercice de la responsabilité familiale. |
8533 | 8573 |
|
... | ... |
@@ -8561,7 +8601,7 @@ A la demande du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personne |
8561 | 8601 |
|
8562 | 8602 |
######## Article L2323-61 |
8563 | 8603 |
|
8564 |
-Sans préjudice des obligations de consultation du comité d'entreprise incombant à l'employeur, un accord collectif de branche, d'entreprise ou de groupe peut adapter, dans les entreprises de trois cents salariés et plus, les modalités d'information du comité d'entreprise et organiser l'échange de vues auquel la transmission de ces informations donne lieu. |
|
8604 |
+Sans préjudice des obligations de consultation du comité d'entreprise incombant à l'employeur, un accord collectif de branche, d'entreprise ou de groupe peut adapter, dans les entreprises d'au moins trois cents salariés, les modalités d'information du comité d'entreprise et organiser l'échange de vues auquel la transmission de ces informations donne lieu. |
|
8565 | 8605 |
|
8566 | 8606 |
Cet accord peut substituer à l'ensemble des informations et documents à caractère économique, social et financier prévus par les articles L. 2323-51, L. 2323-55 à L. 2323-57 et L. 3123-3, un rapport dont il fixe la périodicité, au moins annuelle, portant sur : |
8567 | 8607 |
|
... | ... |
@@ -8822,10 +8862,11 @@ Les candidats sont élus pour la durée du mandat restant à courir. |
8822 | 8862 |
######## Article L2324-11 |
8823 | 8863 |
|
8824 | 8864 |
Les représentants du personnel sont élus sur des listes établies par les organisations syndicales pour chaque catégorie de personnel : |
8865 |
+ |
|
8825 | 8866 |
- d'une part, par le collège des ouvriers et employés ; |
8826 | 8867 |
- d'autre part, par le collège des ingénieurs, chefs de service, techniciens, agents de maîtrise et assimilés. |
8827 | 8868 |
|
8828 |
-Dans les entreprises de cinq cent un salariés et plus, les ingénieurs, les chefs de service et cadres administratifs, commerciaux ou techniques assimilés ont au moins un délégué titulaire au sein du second collège, élu dans les mêmes conditions. |
|
8869 |
+Dans les entreprises d'au moins cinq cent un salariés, les ingénieurs, les chefs de service et cadres administratifs, commerciaux ou techniques assimilés ont au moins un délégué titulaire au sein du second collège, élu dans les mêmes conditions. |
|
8829 | 8870 |
|
8830 | 8871 |
En outre, dans les entreprises, quel que soit leur effectif, dont le nombre des ingénieurs, chefs de service et cadres administratifs, commerciaux ou techniques assimilés sur le plan de la classification est au moins égal à vingt-cinq au moment de la constitution ou du renouvellement du comité, ces catégories constituent un troisième collège. |
8831 | 8872 |
|
... | ... |
@@ -8991,9 +9032,9 @@ L'employeur laisse le temps nécessaire à l'exercice de leurs fonctions, dans l |
8991 | 9032 |
|
8992 | 9033 |
1° Aux membres titulaires du comité d'entreprise ; |
8993 | 9034 |
|
8994 |
-2° Aux représentants syndicaux au comité d'entreprise, dans les entreprises de cinq cent un salariés et plus ; |
|
9035 |
+2° Aux représentants syndicaux au comité d'entreprise, dans les entreprises d'au moins cinq cent un salariés ; |
|
8995 | 9036 |
|
8996 |
-3° Aux représentants syndicaux au comité central d'entreprise dans les entreprises de cinq cent un salariés et plus, mais dont aucun des établissements distincts n'atteint ce seuil. |
|
9037 |
+3° Aux représentants syndicaux au comité central d'entreprise dans les entreprises d'au moins cinq cent un salariés, mais dont aucun des établissements distincts n'atteint ce seuil. |
|
8997 | 9038 |
|
8998 | 9039 |
####### Article L2325-7 |
8999 | 9040 |
|
... | ... |
@@ -9011,7 +9052,7 @@ Ce temps n'est pas déduit des vingt heures de délégation prévues pour les me |
9011 | 9052 |
|
9012 | 9053 |
Le temps passé aux séances du comité par les représentants syndicaux au comité d'entreprise est rémunéré comme temps de travail. |
9013 | 9054 |
|
9014 |
-Ce temps n'est pas déduit des heures de délégation dans les entreprises de cinq cent un salariés et plus. |
|
9055 |
+Ce temps n'est pas déduit des heures de délégation dans les entreprises d'au moins cinq cent un salariés. |
|
9015 | 9056 |
|
9016 | 9057 |
####### Article L2325-10 |
9017 | 9058 |
|
... | ... |
@@ -9047,7 +9088,7 @@ Ces réunions ont lieu en dehors du temps de travail des participants. Toutefois |
9047 | 9088 |
|
9048 | 9089 |
######## Article L2325-14 |
9049 | 9090 |
|
9050 |
-Dans les entreprises de cent cinquante salariés et plus, le comité d'entreprise se réunit au moins une fois par mois sur convocation de l'employeur ou de son représentant. |
|
9091 |
+Dans les entreprises d'au moins cent cinquante salariés, le comité d'entreprise se réunit au moins une fois par mois sur convocation de l'employeur ou de son représentant. |
|
9051 | 9092 |
|
9052 | 9093 |
Dans les entreprises de moins de cent cinquante salariés, le comité se réunit au moins une fois tous les deux mois, sauf lorsque l'employeur a opté pour la mise en place de la délégation unique du personnel, prévue au chapitre VI. |
9053 | 9094 |
|
... | ... |
@@ -9113,7 +9154,7 @@ Les rapports des commissions sont soumis à la délibération du comité. |
9113 | 9154 |
|
9114 | 9155 |
######## Article L2325-23 |
9115 | 9156 |
|
9116 |
-Dans les entreprises de mille salariés et plus, une commission économique est créée au sein du comité d'entreprise ou du comité central d'entreprise. |
|
9157 |
+Dans les entreprises d'au moins mille salariés, une commission économique est créée au sein du comité d'entreprise ou du comité central d'entreprise. |
|
9117 | 9158 |
|
9118 | 9159 |
Cette commission est chargée notamment d'étudier les documents économiques et financiers recueillis par le comité d'entreprise et toute question que ce dernier lui soumet. |
9119 | 9160 |
|
... | ... |
@@ -9137,7 +9178,7 @@ L'employeur laisse aux membres de la commission le temps nécessaire pour tenir |
9137 | 9178 |
|
9138 | 9179 |
######## Article L2325-26 |
9139 | 9180 |
|
9140 |
-Dans les entreprises de deux cents salariés et plus, le comité d'entreprise constitue une commission de la formation. |
|
9181 |
+Dans les entreprises d'au moins deux cents salariés, le comité d'entreprise constitue une commission de la formation. |
|
9141 | 9182 |
|
9142 | 9183 |
Cette commission est chargée : |
9143 | 9184 |
|
... | ... |
@@ -9151,7 +9192,7 @@ Cette commission est chargée : |
9151 | 9192 |
|
9152 | 9193 |
######## Article L2325-27 |
9153 | 9194 |
|
9154 |
-Dans les entreprises de trois cents salariés et plus, une commission d'information et d'aide au logement des salariés est créée au sein du comité d'entreprise. |
|
9195 |
+Dans les entreprises d'au moins trois cents salariés, une commission d'information et d'aide au logement des salariés est créée au sein du comité d'entreprise. |
|
9155 | 9196 |
|
9156 | 9197 |
Les entreprises de moins de trois cents salariés peuvent se grouper entre elles pour former cette commission. |
9157 | 9198 |
|
... | ... |
@@ -9203,7 +9244,7 @@ Un décret détermine : |
9203 | 9244 |
|
9204 | 9245 |
######## Article L2325-34 |
9205 | 9246 |
|
9206 |
-Dans les entreprises de deux cents salariés et plus, une commission de l'égalité professionnelle est créée au sein du comité d'entreprise. |
|
9247 |
+Dans les entreprises d'au moins deux cents salariés, une commission de l'égalité professionnelle est créée au sein du comité d'entreprise. |
|
9207 | 9248 |
|
9208 | 9249 |
Cette commission est notamment chargée de préparer les délibérations du comité d'entreprise prévues à l'article L. 2323-57. |
9209 | 9250 |
|
... | ... |
@@ -9225,7 +9266,7 @@ Le comité d'entreprise peut se faire assister d'un expert-comptable de son choi |
9225 | 9266 |
|
9226 | 9267 |
4° Dans les conditions prévues aux articles L. 2323-78 et suivants, relatifs à l'exercice du droit d'alerte économique ; |
9227 | 9268 |
|
9228 |
-5° Lorsque la procédure de consultation pour licenciement économique de dix salariés ou plus dans une même période de trente jours, prévue à l'article L. 1233-30, est mise en oeuvre. |
|
9269 |
+5° Lorsque la procédure de consultation pour licenciement économique d'au moins dix salariés dans une même période de trente jours, prévue à l'article L. 1233-30, est mise en oeuvre. |
|
9229 | 9270 |
|
9230 | 9271 |
######### Article L2325-36 |
9231 | 9272 |
|
... | ... |
@@ -9241,7 +9282,7 @@ Lorsqu'il est saisi dans le cadre d'une opération de concentration prévue à l |
9241 | 9282 |
|
9242 | 9283 |
######### Article L2325-38 |
9243 | 9284 |
|
9244 |
-Dans les entreprises de trois cents salariés et plus, le comité d'entreprise peut recourir à un expert technique à l'occasion de tout projet important dans les cas énumérés aux articles L. 2323-13 et L. 2323-14. |
|
9285 |
+Dans les entreprises d'au moins trois cents salariés, le comité d'entreprise peut recourir à un expert technique à l'occasion de tout projet important dans les cas énumérés aux articles L. 2323-13 et L. 2323-14. |
|
9245 | 9286 |
|
9246 | 9287 |
Le recours à cet expert fait l'objet d'un accord entre l'employeur et la majorité des membres élus du comité. |
9247 | 9288 |
|
... | ... |
@@ -9357,7 +9398,7 @@ Lorsqu'un ou plusieurs établissements de l'entreprise constituent trois collèg |
9357 | 9398 |
|
9358 | 9399 |
######### Article L2327-5 |
9359 | 9400 |
|
9360 |
-Lorsqu'aucun établissement de l'entreprise ne constitue trois collèges électoraux mais que plusieurs établissements distincts groupent ensemble plus de cinq cents salariés ou au moins vingt-cinq membres du personnel appartenant à la catégorie des ingénieurs, chefs de service et cadres administratifs, commerciaux ou techniques assimilés sur le plan de la classification, au moins un délégué titulaire au comité central d'entreprise appartient à cette catégorie. |
|
9401 |
+Lorsqu'aucun établissement de l'entreprise ne constitue trois collèges électoraux mais que plusieurs établissements distincts groupent ensemble au moins cinq cents salariés ou au moins vingt-cinq membres du personnel appartenant à la catégorie des ingénieurs, chefs de service et cadres administratifs, commerciaux ou techniques assimilés sur le plan de la classification, au moins un délégué titulaire au comité central d'entreprise appartient à cette catégorie. |
|
9361 | 9402 |
|
9362 | 9403 |
######### Article L2327-6 |
9363 | 9404 |
|
... | ... |
@@ -9465,7 +9506,7 @@ Le fait d'apporter une entrave soit à la constitution d'un comité d'entreprise |
9465 | 9506 |
|
9466 | 9507 |
###### Article L2328-2 |
9467 | 9508 |
|
9468 |
-Le fait, dans une entreprise de plus de trois cents salariés ou dans un établissement distinct comportant plus de trois cents salariés, de ne pas établir et soumettre annuellement au comité d'entreprise ou d'établissement le bilan social d'entreprise ou d'établissement prévu à l'article L. 2323-68 est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 3 750 euros. |
|
9509 |
+Le fait, dans une entreprise d'au moins trois cents salariés ou dans un établissement distinct comportant au moins trois cents salariés, de ne pas établir et soumettre annuellement au comité d'entreprise ou d'établissement le bilan social d'entreprise ou d'établissement prévu à l'article L. 2323-68 est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 3 750 euros. |
|
9469 | 9510 |
|
9470 | 9511 |
#### Titre III : Comité de groupe |
9471 | 9512 |
|
... | ... |
@@ -9599,11 +9640,11 @@ Le fait de ne pas constituer et réunir pour la première fois un comité de gro |
9599 | 9640 |
|
9600 | 9641 |
###### Article L2341-1 |
9601 | 9642 |
|
9602 |
-Pour l'application du présent titre, on entend par entreprise de dimension communautaire l'entreprise ou l'organisme qui emploie mille salariés et plus dans les Etats membres de la Communauté européenne ou de l'Espace économique européen et qui comporte au moins un établissement employant cent cinquante salariés et plus dans au moins deux de ces Etats. |
|
9643 |
+Pour l'application du présent titre, on entend par entreprise de dimension communautaire l'entreprise ou l'organisme qui emploie au moins mille salariés dans les Etats membres de la Communauté européenne ou de l'Espace économique européen et qui comporte au moins un établissement employant au moins cent cinquante salariés dans au moins deux de ces Etats. |
|
9603 | 9644 |
|
9604 | 9645 |
###### Article L2341-2 |
9605 | 9646 |
|
9606 |
-Pour l'application du présent titre, on entend par groupe d'entreprises de dimension communautaire, le groupe, au sens de l'article L. 2331-1, satisfaisant aux conditions d'effectifs et d'activité mentionnées à l'article L. 2341-1 et comportant au moins une entreprise employant cent cinquante salariés et plus dans au moins deux des Etats mentionnés à ce même article. |
|
9647 |
+Pour l'application du présent titre, on entend par groupe d'entreprises de dimension communautaire, le groupe, au sens de l'article L. 2331-1, satisfaisant aux conditions d'effectifs et d'activité mentionnées à l'article L. 2341-1 et comportant au moins une entreprise employant au moins cent cinquante salariés dans au moins deux des Etats mentionnés à ce même article. |
|
9607 | 9648 |
|
9608 | 9649 |
###### Article L2341-3 |
9609 | 9650 |
|
... | ... |
@@ -9973,7 +10014,7 @@ Pour l'entreprise ou le groupe d'entreprises de dimension communautaire dont le |
9973 | 10014 |
|
9974 | 10015 |
####### Article L2344-6 |
9975 | 10016 |
|
9976 |
-Pour l'entreprise ou le groupe d'entreprise de dimension communautaire devant mettre en place un comité d'entreprise européen ou une procédure d'information et de consultation dans un des Etats autres que la France mentionnés à l'article L. 2341-1, les dispositions de l'article L. 2344-5 s'appliquent, lorsqu'il n'existe pas d'organisation syndicale, à l'établissement ou à l'entreprise implanté en France comprenant cinquante salariés ou plus. |
|
10017 |
+Pour l'entreprise ou le groupe d'entreprise de dimension communautaire devant mettre en place un comité d'entreprise européen ou une procédure d'information et de consultation dans un des Etats autres que la France mentionnés à l'article L. 2341-1, les dispositions de l'article L. 2344-5 s'appliquent, lorsqu'il n'existe pas d'organisation syndicale, à l'établissement ou à l'entreprise implanté en France comprenant au moins cinquante salariés. |
|
9977 | 10018 |
|
9978 | 10019 |
####### Article L2344-7 |
9979 | 10020 |
|
... | ... |
@@ -10612,7 +10653,7 @@ Par dérogation aux dispositions de l'article L. 2363-9 en ce qu'il fait référ |
10612 | 10653 |
|
10613 | 10654 |
####### Article L2363-11 |
10614 | 10655 |
|
10615 |
-Les articles L. 2362-1 à L. 2363-10 ne sont pas applicables lorsque la société coopérative européenne est constituée exclusivement par des personnes physiques ou par une seule personne morale et plusieurs personnes physiques, employant ensemble moins de cinquante salariés, ou cinquante salariés et plus mais au sein d'un seul Etat membre. |
|
10656 |
+Les articles L. 2362-1 à L. 2363-10 ne sont pas applicables lorsque la société coopérative européenne est constituée exclusivement par des personnes physiques ou par une seule personne morale et plusieurs personnes physiques, employant ensemble moins de cinquante salariés, ou au moins cinquante salariés mais au sein d'un seul Etat membre. |
|
10616 | 10657 |
|
10617 | 10658 |
###### Section 3 : Dispositions applicables aux sociétés coopératives européennes non soumises initialement à la constitution du groupe spécial de négociation |
10618 | 10659 |
|
... | ... |
@@ -12206,6 +12247,12 @@ Un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convent |
12206 | 12247 |
|
12207 | 12248 |
Toutefois, lorsque les heures supplémentaires sont accomplies au-delà des limites prévues par l'accord, les rémunérations correspondantes sont payées avec le salaire du mois considéré. |
12208 | 12249 |
|
12250 |
+####### Article L3122-6 |
|
12251 |
+ |
|
12252 |
+La mise en place d'une répartition des horaires sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l'année prévue par un accord collectif ne constitue pas une modification du contrat de travail. |
|
12253 |
+ |
|
12254 |
+Le premier alinéa ne s'applique pas aux salariés à temps partiel. |
|
12255 |
+ |
|
12209 | 12256 |
###### Section 2 : Aménagement des horaires |
12210 | 12257 |
|
12211 | 12258 |
####### Sous-section 1 : Horaires individualisés. |
... | ... |
@@ -12956,7 +13003,7 @@ Les heures de travail perdues par suite de chômage des jours fériés ne donnen |
12956 | 13003 |
|
12957 | 13004 |
####### Article L3133-3 |
12958 | 13005 |
|
12959 |
-Le chômage des jours fériés ne peut entraîner aucune perte de salaire pour les salariés totalisant au moins trois mois d'ancienneté dans l'entreprise ou l'établissement et ayant accompli au moins deux cents heures de travail au cours des deux mois précédant le jour férié considéré, sous réserve, pour chaque salarié intéressé, d'avoir été présent le dernier jour de travail précédant le jour férié et le premier jour de travail qui lui fait suite, sauf autorisation d'absence préalablement accordée. |
|
13006 |
+Le chômage des jours fériés ne peut entraîner aucune perte de salaire pour les salariés totalisant au moins trois mois d'ancienneté dans l'entreprise ou l'établissement. |
|
12960 | 13007 |
|
12961 | 13008 |
Ces dispositions ne s'appliquent pas aux salariés travaillant à domicile, aux salariés saisonniers, aux salariés intermittents et aux salariés temporaires. |
12962 | 13009 |
|
... | ... |
@@ -13184,7 +13231,7 @@ Les salariés de retour d'un congé de maternité prévu à l'article L. 1225-17 |
13184 | 13231 |
|
13185 | 13232 |
####### Article L3141-3 |
13186 | 13233 |
|
13187 |
-Le salarié qui justifie avoir travaillé chez le même employeur pendant un temps équivalent à un minimum de dix jours de travail effectif a droit à un congé de deux jours et demi ouvrables par mois de travail. |
|
13234 |
+Le salarié a droit à un congé de deux jours et demi ouvrables par mois de travail effectif chez le même employeur. |
|
13188 | 13235 |
|
13189 | 13236 |
La durée totale du congé exigible ne peut excéder trente jours ouvrables. |
13190 | 13237 |
|
... | ... |
@@ -13468,7 +13515,7 @@ Tout salarié qui souhaite participer à des stages ou sessions de formation éc |
13468 | 13515 |
|
13469 | 13516 |
######## Article L3142-8 |
13470 | 13517 |
|
13471 |
-Le ou les congés de formation économique et sociale et de formation syndicale donnent lieu à une rémunération par les employeurs, dans les entreprises de dix salariés et plus, dans des conditions prévues par voie réglementaire. |
|
13518 |
+Le ou les congés de formation économique et sociale et de formation syndicale donnent lieu à une rémunération par les employeurs, dans les entreprises d'au moins dix salariés, dans des conditions prévues par voie réglementaire. |
|
13472 | 13519 |
|
13473 | 13520 |
Cette rémunération est versée à la fin du mois au cours duquel la session de formation a eu lieu. |
13474 | 13521 |
|
... | ... |
@@ -13994,7 +14041,7 @@ Dans les entreprises de moins de deux cents salariés, lorsque l'employeur estim |
13994 | 14041 |
|
13995 | 14042 |
######### Article L3142-89 |
13996 | 14043 |
|
13997 |
-Dans les entreprises de deux cents salariés et plus, l'employeur peut différer la signature du ou des avenants aux contrats de travail, si le pourcentage de salariés de l'entreprise passant simultanément à temps partiel au titre du présent paragraphe dépasse 2 % de l'effectif de l'entreprise, jusqu'à la date à laquelle cette condition de taux est remplie. |
|
14044 |
+Dans les entreprises d'au moins deux cents salariés, l'employeur peut différer la signature du ou des avenants aux contrats de travail, si le pourcentage de salariés de l'entreprise passant simultanément à temps partiel au titre du présent paragraphe dépasse 2 % de l'effectif de l'entreprise, jusqu'à la date à laquelle cette condition de taux est remplie. |
|
13998 | 14045 |
|
13999 | 14046 |
######### Article L3142-90 |
14000 | 14047 |
|
... | ... |
@@ -15253,7 +15300,7 @@ Dans les entreprises dont l'effectif habituel est compris entre un et deux cent |
15253 | 15300 |
|
15254 | 15301 |
2° Les présidents, directeurs généraux, gérants ou membres du directoire s'il s'agit de personnes morales ; |
15255 | 15302 |
|
15256 |
-3° Le conjoint du chef d'entreprise s'il a le statut de conjoint collaborateur ou de conjoint associé mentionné à l'article L. 121-4 du code de commerce. |
|
15303 |
+3° Le conjoint du chef d'entreprise s'il a le statut de conjoint collaborateur ou de conjoint associé mentionné à l'article L. 121-4 du code de commerce ou à l'article L. 321-5 du code rural et de la pêche maritime. |
|
15257 | 15304 |
|
15258 | 15305 |
Toutefois, un accord d'intéressement ne peut être conclu dans une entreprise dont l'effectif est limité à un salarié si celui-ci a également la qualité de président, directeur général, gérant ou membre du directoire. |
15259 | 15306 |
|
... | ... |
@@ -15471,7 +15518,7 @@ Elle concourt à la mise en œuvre de la gestion participative dans l'entreprise |
15471 | 15518 |
|
15472 | 15519 |
####### Article L3322-2 |
15473 | 15520 |
|
15474 |
-Les entreprises employant habituellement cinquante salariés et plus garantissent le droit de leurs salariés à participer aux résultats de l'entreprise. Il en va de même pour les entreprises constituant une unité économique et sociale de cinquante salariés et plus reconnue dans les conditions prévues à l'article L. 2322-4. |
|
15521 |
+Les entreprises employant habituellement au moins cinquante salariés garantissent le droit de leurs salariés à participer aux résultats de l'entreprise. Il en va de même pour les entreprises constituant une unité économique et sociale d'au moins cinquante salariés reconnue dans les conditions prévues à l'article L. 2322-4. |
|
15475 | 15522 |
|
15476 | 15523 |
La base, les modalités de calcul, ainsi que les modalités d'affectation et de gestion de la participation sont fixées par accord dans les conditions prévues par le présent titre. |
15477 | 15524 |
|
... | ... |
@@ -15559,6 +15606,8 @@ Tout accord de participation existant à la date de promulgation de la loi n° 2 |
15559 | 15606 |
|
15560 | 15607 |
Un accord de participation ne peut prévoir l'affectation des sommes constituant la réserve spéciale de participation uniquement à un compte courant bloqué. |
15561 | 15608 |
|
15609 |
+Toutefois, les accords de participation conclus au sein des sociétés coopératives ouvrières de production peuvent prévoir l'emploi de la totalité de la réserve spéciale de participation en parts sociales ou en comptes courants bloqués. Les mêmes accords peuvent stipuler que, en cas d'emploi de la réserve spéciale de participation en comptes courants bloqués, les associés qui sont employés dans l'entreprise sont en droit, nonobstant l'article L. 225-128 du code de commerce, d'affecter leur créance à la libération de parts sociales qui restent soumises à la même indisponibilité. |
|
15610 |
+ |
|
15562 | 15611 |
###### Section 2 : Régime des accords |
15563 | 15612 |
|
15564 | 15613 |
####### Sous-section 1 : Dépôt. |
... | ... |
@@ -15803,7 +15852,7 @@ Dans les entreprises dont l'effectif habituel est compris entre un et deux cent |
15803 | 15852 |
|
15804 | 15853 |
2° Les présidents, directeurs généraux, gérants ou membres du directoire, s'il s'agit de personnes morales ; |
15805 | 15854 |
|
15806 |
-3° Le conjoint du chef d'entreprise s'il a le statut de conjoint collaborateur ou de conjoint associé mentionné à l'article L. 121-4 du code de commerce. |
|
15855 |
+3° Le conjoint du chef d'entreprise s'il a le statut de conjoint collaborateur ou de conjoint associé mentionné à l'article L. 121-4 du code de commerce ou à l'article L. 321-5 du code rural et de la pêche maritime. |
|
15807 | 15856 |
|
15808 | 15857 |
Le salarié d'un groupement d'employeurs peut bénéficier du plan d'épargne salariale mis en place dans chacune des entreprises adhérentes du groupement auprès de laquelle il est mis à disposition dans des conditions fixées par décret. |
15809 | 15858 |
|
... | ... |
@@ -15853,7 +15902,7 @@ Les règlements des plans d'épargne d'entreprise sont déposés auprès de l'au |
15853 | 15902 |
|
15854 | 15903 |
Les versements annuels d'un salarié ou d'une personne mentionnée à l'article L. 3332-2 aux plans d'épargne d'entreprise auxquels il participe ne peuvent excéder un quart de sa rémunération annuelle ou de son revenu professionnel imposé à l'impôt sur le revenu au titre de l'année précédente. |
15855 | 15904 |
|
15856 |
-Pour le conjoint du chef d'entreprise mentionné au 3° du même article et pour le salarié dont le contrat de travail est suspendu, qui n'ont perçu aucune rémunération au titre de l'année précédente, les versements ne peuvent excéder le quart du montant annuel du plafond prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale. |
|
15905 |
+Pour le conjoint du chef d'entreprise mentionné au 3° du même article et pour le salarié dont le contrat de travail est suspendu, qui n'ont perçu aucune rémunération au titre de l'année de versement, les versements ne peuvent excéder le quart du montant annuel du plafond prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale. |
|
15857 | 15906 |
|
15858 | 15907 |
Le montant des droits inscrits à un compte épargne-temps et qui sont utilisés pour alimenter un plan d'épargne pour la retraite collectif défini au chapitre IV n'est pas pris en compte pour l'appréciation du plafond mentionné au premier alinéa. Il en est de même des droits utilisés pour alimenter un plan d'épargne d'entreprise, à condition qu'ils servent à l'acquisition de titres de l'entreprise ou d'une entreprise qui lui est liée au sens des articles L. 3344-1 et L. 3344-2, ou de parts ou d'actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières mentionnés aux articles L. 214-40 et L. 214-41 du code monétaire et financier. |
15859 | 15908 |
|
... | ... |
@@ -16541,6 +16590,8 @@ L'employeur, compte tenu de la nature des activités de l'établissement, évalu |
16541 | 16590 |
|
16542 | 16591 |
A la suite de cette évaluation, l'employeur met en oeuvre les actions de prévention ainsi que les méthodes de travail et de production garantissant un meilleur niveau de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs. Il intègre ces actions et ces méthodes dans l'ensemble des activités de l'établissement et à tous les niveaux de l'encadrement. |
16543 | 16592 |
|
16593 |
+Lorsque les documents prévus par les dispositions réglementaires prises pour l'application du présent article doivent faire l'objet d'une mise à jour, celle-ci peut être moins fréquente dans les entreprises de moins de onze salariés, sous réserve que soit garanti un niveau équivalent de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat après avis des organisations professionnelles concernées. |
|
16594 |
+ |
|
16544 | 16595 |
###### Article L4121-3-1 |
16545 | 16596 |
|
16546 | 16597 |
Pour chaque travailleur exposé à un ou plusieurs facteurs de risques professionnels déterminés par décret et liés à des contraintes physiques marquées, à un environnement physique agressif ou à certains rythmes de travail susceptibles de laisser des traces durables identifiables et irréversibles sur sa santé, l'employeur consigne dans une fiche, selon des modalités déterminées par décret, les conditions de pénibilité auxquelles le travailleur est exposé, la période au cours de laquelle cette exposition est survenue ainsi que les mesures de prévention mises en œuvre par l'employeur pour faire disparaître ou réduire ces facteurs durant cette période. Cette fiche individuelle est établie en cohérence avec l'évaluation des risques prévue à l'article L. 4121-3. Elle est communiquée au service de santé au travail qui la transmet au médecin du travail. Elle complète le dossier médical en santé au travail de chaque travailleur. Elle précise de manière apparente et claire le droit pour tout salarié de demander la rectification des informations contenues dans ce document. Le modèle de cette fiche est fixé par arrêté du ministre chargé du travail après avis du Conseil d'orientation sur les conditions de travail. |
... | ... |
@@ -16875,7 +16926,7 @@ Les décrets en Conseil d'Etat prévus à l'article L. 4111-6 déterminent les c |
16875 | 16926 |
|
16876 | 16927 |
####### Article L4311-1 |
16877 | 16928 |
|
16878 |
-Les équipements de travail destinés à être exposés, mis en vente, vendus, importés, loués, mis à disposition ou cédés à quelque titre que ce soit sont conçus et construits de sorte que leur mise en place, leur utilisation, leur réglage, leur maintenance, dans des conditions conformes à leur destination, n'exposent pas les personnes à un risque d'atteinte à leur santé ou leur sécurité. |
|
16929 |
+Les équipements de travail destinés à être exposés, mis en vente, vendus, importés, loués, mis à disposition ou cédés à quelque titre que ce soit sont conçus et construits de sorte que leur mise en place, leur utilisation, leur réglage, leur maintenance, dans des conditions conformes à leur destination, n'exposent pas les personnes à un risque d'atteinte à leur santé ou leur sécurité et assurent, le cas échéant, la protection des animaux domestiques, des biens ainsi que de l'environnement. |
|
16879 | 16930 |
|
16880 | 16931 |
Les moyens de protection, qui font l'objet des opérations mentionnées au premier alinéa, sont conçus et fabriqués de manière à protéger les personnes, dans des conditions d'utilisation et de maintenance conformes à leur destination, contre les risques pour lesquels ils sont prévus. |
16881 | 16932 |
|
... | ... |
@@ -17485,13 +17536,13 @@ Les règles de prévention des risques pour la santé et la sécurité des trava |
17485 | 17536 |
|
17486 | 17537 |
####### Article L4611-1 |
17487 | 17538 |
|
17488 |
-Un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est constitué dans tout établissement de cinquante salariés et plus. |
|
17539 |
+Un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est constitué dans tout établissement d'au moins cinquante salariés. |
|
17489 | 17540 |
|
17490 | 17541 |
La mise en place d'un comité n'est obligatoire que si l'effectif d'au moins cinquante salariés a été atteint pendant douze mois consécutifs ou non au cours des trois années précédentes. |
17491 | 17542 |
|
17492 | 17543 |
####### Article L4611-2 |
17493 | 17544 |
|
17494 |
-A défaut de comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail dans les établissements de cinquante salariés et plus, les délégués du personnel ont les mêmes missions et moyens que les membres de ces comités. Ils sont soumis aux mêmes obligations. |
|
17545 |
+A défaut de comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail dans les établissements d'au moins cinquante salariés, les délégués du personnel ont les mêmes missions et moyens que les membres de ces comités. Ils sont soumis aux mêmes obligations. |
|
17495 | 17546 |
|
17496 | 17547 |
####### Article L4611-3 |
17497 | 17548 |
|
... | ... |
@@ -17653,7 +17704,7 @@ Lorsqu'une contestation rend indispensable le recours à une mesure d'instructio |
17653 | 17704 |
|
17654 | 17705 |
###### Article L4613-4 |
17655 | 17706 |
|
17656 |
-Dans les établissements de cinq cents salariés et plus, le comité d'entreprise détermine, en accord avec l'employeur, le nombre des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail devant être constitués, eu égard à la nature, la fréquence et la gravité des risques, aux dimensions et à la répartition des locaux ou groupes de locaux, au nombre des travailleurs occupés dans ces locaux ou groupes de locaux ainsi qu'aux modes d'organisation du travail. Il prend, le cas échéant, les mesures nécessaires à la coordination de l'activité des différents comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. |
|
17707 |
+Dans les établissements d'au moins cinq cents salariés, le comité d'entreprise détermine, en accord avec l'employeur, le nombre des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail devant être constitués, eu égard à la nature, la fréquence et la gravité des risques, aux dimensions et à la répartition des locaux ou groupes de locaux, au nombre des travailleurs occupés dans ces locaux ou groupes de locaux ainsi qu'aux modes d'organisation du travail. Il prend, le cas échéant, les mesures nécessaires à la coordination de l'activité des différents comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. |
|
17657 | 17708 |
|
17658 | 17709 |
En cas de désaccord avec l'employeur, le nombre des comités distincts ainsi que les mesures de coordination sont fixés par l'inspecteur du travail. Cette décision est susceptible d'un recours hiérarchique devant le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi. |
17659 | 17710 |
|
... | ... |
@@ -17687,7 +17738,7 @@ Ce temps est au moins égal à : |
17687 | 17738 |
|
17688 | 17739 |
4° Quinze heures par mois dans les établissements employant de 500 à 1 499 salariés ; |
17689 | 17740 |
|
17690 |
-5° Vingt heures par mois dans les établissements employant 1 500 salariés et plus. |
|
17741 |
+5° Vingt heures par mois dans les établissements employant au moins mille cinq cents salariés. |
|
17691 | 17742 |
|
17692 | 17743 |
Ce temps peut être dépassé en cas de circonstances exceptionnelles. |
17693 | 17744 |
|
... | ... |
@@ -17771,7 +17822,7 @@ Dans les établissements où il n'existe pas de comité d'hygiène, de sécurit |
17771 | 17822 |
|
17772 | 17823 |
####### Article L4614-15 |
17773 | 17824 |
|
17774 |
-Dans les établissements de trois cents salariés et plus, la formation est assurée dans les conditions prévues à l'article L. 2325-44. |
|
17825 |
+Dans les établissements d'au moins trois cents salariés, la formation est assurée dans les conditions prévues à l'article L. 2325-44. |
|
17775 | 17826 |
|
17776 | 17827 |
Pour les établissements de moins de trois cents salariés, ces conditions sont fixées par convention ou accord collectif de travail ou, à défaut, par des dispositions spécifiques déterminées par voie réglementaire. |
17777 | 17828 |
|
... | ... |
@@ -18053,7 +18104,7 @@ En cas de difficulté ou de désaccord avec les avis délivrés par les médecin |
18053 | 18104 |
|
18054 | 18105 |
###### Article L4631-1 |
18055 | 18106 |
|
18056 |
-Un service social du travail est organisé dans tout établissement employant habituellement deux cent cinquante salariés et plus. |
|
18107 |
+Un service social du travail est organisé dans tout établissement employant habituellement au moins deux cent cinquante salariés. |
|
18057 | 18108 |
|
18058 | 18109 |
###### Article L4631-2 |
18059 | 18110 |
|
... | ... |
@@ -19858,7 +19909,7 @@ Tous les cinq ans, le service public de l'emploi élabore, sous l'autorité du r |
19858 | 19909 |
|
19859 | 19910 |
####### Article L5212-1 |
19860 | 19911 |
|
19861 |
-Les dispositions du présent chapitre s'appliquent à tout employeur, occupant vingt salariés et plus, y compris les établissements publics industriels et commerciaux. |
|
19912 |
+Les dispositions du présent chapitre s'appliquent à tout employeur, occupant au moins vingt salariés, y compris les établissements publics industriels et commerciaux. |
|
19862 | 19913 |
|
19863 | 19914 |
###### Section 2 : Obligation d'emploi. |
19864 | 19915 |
|
... | ... |
@@ -19874,7 +19925,7 @@ Les entreprises de travail temporaire ne sont assujetties à l'obligation d'empl |
19874 | 19925 |
|
19875 | 19926 |
####### Article L5212-4 |
19876 | 19927 |
|
19877 |
-Toute entreprise qui occupe vingt salariés et plus au moment de sa création ou en raison de l'accroissement de son effectif dispose, pour se mettre en conformité avec l'obligation d'emploi, d'un délai déterminé par décret qui ne peut excéder trois ans. |
|
19928 |
+Toute entreprise qui occupe au moins vingt salariés au moment de sa création ou en raison de l'accroissement de son effectif dispose, pour se mettre en conformité avec l'obligation d'emploi, d'un délai déterminé par décret qui ne peut excéder trois ans. |
|
19878 | 19929 |
|
19879 | 19930 |
####### Article L5212-5 |
19880 | 19931 |
|
... | ... |
@@ -22029,7 +22080,7 @@ Un contrat de plan régional de développement des formations professionnelles e |
22029 | 22080 |
|
22030 | 22081 |
###### Article L6121-3 |
22031 | 22082 |
|
22032 |
-Des conventions conclues avec les organismes collecteurs paritaires agréés au titre de la participation des employeurs de dix salariés et plus au développement de la formation professionnelle continue déterminent l'étendue et les conditions de participation des régions au financement des actions de formation définies à l'article L. 6313-1 ainsi qu'à la rémunération des bénéficiaires d'un congé individuel de formation. |
|
22083 |
+Des conventions conclues avec les organismes collecteurs paritaires agréés au titre de la participation des employeurs d'au moins dix salariés au développement de la formation professionnelle continue déterminent l'étendue et les conditions de participation des régions au financement des actions de formation définies à l'article L. 6313-1 ainsi qu'à la rémunération des bénéficiaires d'un congé individuel de formation. |
|
22033 | 22084 |
|
22034 | 22085 |
##### Chapitre II : Rôle de l'Etat. |
22035 | 22086 |
|
... | ... |
@@ -22041,7 +22092,7 @@ Lorsque ces conventions concernent des centres de formation gérés par une ou p |
22041 | 22092 |
|
22042 | 22093 |
###### Article L6122-2 |
22043 | 22094 |
|
22044 |
-L'étendue et les conditions de participation de l'Etat au financement des actions de formation définies à l'article L. 6313-1 ainsi qu'à la rémunération des bénéficiaires d'un congé individuel de formation sont déterminées par des conventions conclues avec les organismes collecteurs paritaires agréés au titre de la participation des employeurs de dix salariés et plus au développement de la formation professionnelle continue. |
|
22095 |
+L'étendue et les conditions de participation de l'Etat au financement des actions de formation définies à l'article L. 6313-1 ainsi qu'à la rémunération des bénéficiaires d'un congé individuel de formation sont déterminées par des conventions conclues avec les organismes collecteurs paritaires agréés au titre de la participation des employeurs d'au moins dix salariés au développement de la formation professionnelle continue. |
|
22045 | 22096 |
|
22046 | 22097 |
###### Article L6122-3 |
22047 | 22098 |
|
... | ... |
@@ -23443,7 +23494,7 @@ En cas de différend, l'inspecteur du travail peut être saisi par l'une des par |
23443 | 23494 |
|
23444 | 23495 |
######## Article L6322-7 |
23445 | 23496 |
|
23446 |
-Dans les établissements de deux cents salariés et plus, lorsque plusieurs salariés remplissant les conditions requises demandent un congé individuel de formation, l'autorisation accordée à certaines demandes peut être différée afin que le pourcentage de salariés simultanément absents au titre de ce congé ne dépasse pas 2 % de l'effectif total de cet établissement. |
|
23497 |
+Dans les établissements d'au moins deux cents salariés, lorsque plusieurs salariés remplissant les conditions requises demandent un congé individuel de formation, l'autorisation accordée à certaines demandes peut être différée afin que le pourcentage de salariés simultanément absents au titre de ce congé ne dépasse pas 2 % de l'effectif total de cet établissement. |
|
23447 | 23498 |
|
23448 | 23499 |
######## Article L6322-8 |
23449 | 23500 |
|
... | ... |
@@ -23711,7 +23762,7 @@ Ce congé est assimilé à une période de travail : |
23711 | 23762 |
|
23712 | 23763 |
######## Article L6322-47 |
23713 | 23764 |
|
23714 |
-Le salarié bénéficiaire d'un congé de bilan de compétences peut présenter une demande de prise en charge des dépenses afférentes à ce congé à l'organisme collecteur paritaire agréé au titre du congé individuel de formation pour les entreprises de dix salariés et plus auquel l'employeur verse sa contribution au titre de ce congé. |
|
23765 |
+Le salarié bénéficiaire d'un congé de bilan de compétences peut présenter une demande de prise en charge des dépenses afférentes à ce congé à l'organisme collecteur paritaire agréé au titre du congé individuel de formation pour les entreprises d'au moins dix salariés auquel l'employeur verse sa contribution au titre de ce congé. |
|
23715 | 23766 |
|
23716 | 23767 |
Pour les salariés des entreprises non assujetties à l'obligation de financement du congé individuel de formation, l'organisme collecteur compétent est celui de la branche professionnelle ou du secteur d'activité dont relève l'entreprise ou, s'il n'existe pas, l'organisme interprofessionnel régional. |
23717 | 23768 |
|
... | ... |
@@ -23753,7 +23804,7 @@ Ce congé est également accordé au salarié qui souhaite se livrer à une acti |
23753 | 23804 |
|
23754 | 23805 |
######## Article L6322-54 |
23755 | 23806 |
|
23756 |
-Dans les établissements de deux cents salariés et plus, lorsque plusieurs salariés demandent un congé d'enseignement ou de recherche, l'autorisation accordée à certaines demandes peut être différée afin que le pourcentage de salariés simultanément absents au titre de ce congé ne dépasse pas 2 % de l'effectif total de cet établissement. |
|
23807 |
+Dans les établissements d'au moins deux cents salariés, lorsque plusieurs salariés demandent un congé d'enseignement ou de recherche, l'autorisation accordée à certaines demandes peut être différée afin que le pourcentage de salariés simultanément absents au titre de ce congé ne dépasse pas 2 % de l'effectif total de cet établissement. |
|
23757 | 23808 |
|
23758 | 23809 |
######## Article L6322-55 |
23759 | 23810 |
|
... | ... |
@@ -23849,7 +23900,7 @@ Le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée déterminée peut béné |
23849 | 23900 |
|
23850 | 23901 |
Le droit individuel à la formation est mis en oeuvre dans les conditions du présent chapitre. |
23851 | 23902 |
|
23852 |
-L'organisme collecteur paritaire agréé au titre du congé individuel de formation pour les entreprises de dix salariés et plus assure la prise en charge des frais de formation, de transport et d'hébergement ainsi que de l'allocation de formation due à ces salariés. |
|
23903 |
+L'organisme collecteur paritaire agréé au titre du congé individuel de formation pour les entreprises d'au moins dix salariés assure la prise en charge des frais de formation, de transport et d'hébergement ainsi que de l'allocation de formation due à ces salariés. |
|
23853 | 23904 |
|
23854 | 23905 |
###### Section 2 : Modalités de mise en oeuvre. |
23855 | 23906 |
|
... | ... |
@@ -24290,7 +24341,7 @@ Toutefois, ces dispositions ne s'appliquent pas aux litiges relatifs à la réal |
24290 | 24341 |
|
24291 | 24342 |
######### Article L6331-9 |
24292 | 24343 |
|
24293 |
-Les employeurs de dix salariés et plus consacrent au financement des actions définies à l'article L. 6331-1 un pourcentage au moins égal à 1,60 % du montant des rémunérations versées pendant l'année en cours. |
|
24344 |
+Les employeurs d'au moins dix salariés consacrent au financement des actions définies à l'article L. 6331-1 un pourcentage au moins égal à 1,60 % du montant des rémunérations versées pendant l'année en cours. |
|
24294 | 24345 |
|
24295 | 24346 |
Pour les entreprises de travail temporaire, ce taux est fixé à 2 % des rémunérations versées pendant l'année en cours, quelles que soient la nature et la date de la conclusion des contrats de mission. |
24296 | 24347 |
|
... | ... |
@@ -24316,7 +24367,7 @@ Le versement opéré au titre du congé individuel de formation, du congé de bi |
24316 | 24367 |
|
24317 | 24368 |
######### Article L6331-12 |
24318 | 24369 |
|
24319 |
-Les employeurs de cinquante salariés et plus ne peuvent être regardés comme s'étant conformés aux dispositions du présent chapitre que si, ayant satisfait à l'obligation prévue à l'article L. 6331-9, ils justifient que le comité d'entreprise a délibéré sur les problèmes propres à l'entreprise, relatifs à la formation professionnelle continue dans les conditions prévues aux articles L. 2323-33 à L. 2323-39. |
|
24370 |
+Les employeurs d'au moins cinquante salariés ne peuvent être regardés comme s'étant conformés aux dispositions du présent chapitre que si, ayant satisfait à l'obligation prévue à l'article L. 6331-9, ils justifient que le comité d'entreprise a délibéré sur les problèmes propres à l'entreprise, relatifs à la formation professionnelle continue dans les conditions prévues aux articles L. 2323-33 à L. 2323-39. |
|
24320 | 24371 |
|
24321 | 24372 |
Les employeurs sont dispensés de cette justification lorsqu'ils produisent le procès-verbal de carence prévu à l'article L. 2324-8. |
24322 | 24373 |
|
... | ... |
@@ -24348,7 +24399,7 @@ Pour les employeurs qui, en raison de l'accroissement de leur effectif, atteigne |
24348 | 24399 |
|
24349 | 24400 |
######### Article L6331-17 |
24350 | 24401 |
|
24351 |
-Les dispositions des articles L. 6331-15 et L. 6331-16 ne sont pas applicables lorsque l'accroissement de l'effectif résulte de la reprise ou de l'absorption d'une entreprise ayant employé dix salariés ou plus au cours de l'une des trois années précédentes. |
|
24402 |
+Les dispositions des articles L. 6331-15 et L. 6331-16 ne sont pas applicables lorsque l'accroissement de l'effectif résulte de la reprise ou de l'absorption d'une entreprise ayant employé au moins dix salariés au cours de l'une des trois années précédentes. |
|
24352 | 24403 |
|
24353 | 24404 |
Dans ce cas, les modalités de versement prévues à l'article L. 6331-9 ou, le cas échéant, à l'article L. 6331-14 s'appliquent dès l'année au titre de laquelle l'effectif de dix salariés ou de vingt salariés, selon le cas, est atteint ou dépassé. |
24354 | 24405 |
|
... | ... |
@@ -24440,7 +24491,7 @@ Les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 6331-28, du quatrième ali |
24440 | 24491 |
|
24441 | 24492 |
######## Article L6331-31 |
24442 | 24493 |
|
24443 |
-L'employeur de cinquante salariés et plus atteste sur l'honneur qu'il a satisfait à l'obligation de consultation du comité d'entreprise prévue à l'article L. 6331-12. A la demande de l'administration, il produit les procès-verbaux justifiant du respect de cette obligation. |
|
24494 |
+L'employeur d'au moins cinquante salariés atteste sur l'honneur qu'il a satisfait à l'obligation de consultation du comité d'entreprise prévue à l'article L. 6331-12. A la demande de l'administration, il produit les procès-verbaux justifiant du respect de cette obligation. |
|
24444 | 24495 |
|
24445 | 24496 |
A défaut, le montant des dépenses ou contributions auquel il est tenu par l'article L. 6331-19 est majoré de 50 %. |
24446 | 24497 |
|
... | ... |
@@ -24506,7 +24557,7 @@ La cotisation prévue à la présente sous-section est assise sur les rémunéra |
24506 | 24557 |
|
24507 | 24558 |
Le taux de la cotisation est fixé comme suit : |
24508 | 24559 |
|
24509 |
-1° Pour les entreprises dont l'effectif moyen de l'année au titre de laquelle la cotisation est due est de dix salariés ou plus : |
|
24560 |
+1° Pour les entreprises dont l'effectif moyen de l'année au titre de laquelle la cotisation est due est d'au moins dix salariés : |
|
24510 | 24561 |
|
24511 | 24562 |
a) 0,30 % pour les entreprises relevant du secteur des métiers du bâtiment ; |
24512 | 24563 |
|
... | ... |
@@ -24672,7 +24723,7 @@ Dans les entreprises de pêche maritime et de cultures marines de moins de dix s |
24672 | 24723 |
|
24673 | 24724 |
######## Article L6331-64 |
24674 | 24725 |
|
24675 |
-Dans les entreprises de pêche maritime et de cultures marines de dix salariés et plus, l'employeur verse à l'organisme collecteur paritaire agréé mentionné au troisième alinéa de l'article L. 6331-53 la fraction de la contribution qui n'a pas été utilisée directement au financement de la formation professionnelle au profit de ses salariés. |
|
24726 |
+Dans les entreprises de pêche maritime et de cultures marines d'au moins dix salariés, l'employeur verse à l'organisme collecteur paritaire agréé mentionné au troisième alinéa de l'article L. 6331-53 la fraction de la contribution qui n'a pas été utilisée directement au financement de la formation professionnelle au profit de ses salariés. |
|
24676 | 24727 |
|
24677 | 24728 |
##### Chapitre II : Organismes collecteurs agréés |
24678 | 24729 |
|
... | ... |
@@ -24746,7 +24797,7 @@ Elles sont mutualisées dès leur réception. L'organisme collecteur paritaire a |
24746 | 24797 |
|
24747 | 24798 |
Les sommes versées au titre du développement de la formation professionnelle continue par les employeurs occupant de dix à moins de cinquante salariés sont gérées paritairement au sein d'une section particulière de l'organisme collecteur paritaire agréé. |
24748 | 24799 |
|
24749 |
-Elles sont mutualisées dès leur réception. L'organisme collecteur paritaire agréé peut affecter les versements des employeurs de cinquante salariés et plus au financement des plans de formation présentés par les employeurs de moins de cinquante salariés adhérant à l'organisme. |
|
24800 |
+Elles sont mutualisées dès leur réception. L'organisme collecteur paritaire agréé peut affecter les versements des employeurs d'au moins cinquante salariés au financement des plans de formation présentés par les employeurs de moins de cinquante salariés adhérant à l'organisme. |
|
24750 | 24801 |
|
24751 | 24802 |
Pour le financement des plans de formation présentés par les employeurs occupant de dix à moins de cinquante salariés, les conventions de branche ou accords professionnels conclus après le 1er septembre 2009 ne peuvent fixer une part minimale de versement, à un seul et unique organisme collecteur paritaire agréé désigné par la convention ou l'accord, plus élevée que celle prévue pour les employeurs occupant cinquante salariés et plus. |
24752 | 24803 |
|
... | ... |
@@ -24802,7 +24853,7 @@ Ils sont agréés par l'autorité administrative, dans les conditions prévues p |
24802 | 24853 |
|
24803 | 24854 |
2° Pour les contributions dues au titre du plan de formation des employeurs occupant de dix à moins de cinquante salariés ; |
24804 | 24855 |
|
24805 |
-3° Pour les contributions dues au titre du plan de formation des employeurs occupant cinquante salariés et plus ; |
|
24856 |
+3° Pour les contributions dues au titre du plan de formation des employeurs occupant au moins cinquante salariés ; |
|
24806 | 24857 |
|
24807 | 24858 |
4° Pour les contributions dues au titre de la professionnalisation ; |
24808 | 24859 |
|
... | ... |
@@ -24890,13 +24941,13 @@ Le fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels, habilité à re |
24890 | 24941 |
|
24891 | 24942 |
Le fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels dispose des ressources suivantes : 1° Les sommes correspondant à un pourcentage de la participation des employeurs de moins de dix salariés calculée dans les conditions définies par les articles L. 6331-2 et L. 6322-37 ; |
24892 | 24943 |
|
24893 |
-2° Les sommes correspondant à un pourcentage de la participation des employeurs de dix salariés et plus calculée dans les conditions définies par les premier et troisième alinéas de l'article L. 6331-9 et par l'article L. 6322-37 ; |
|
24944 |
+2° Les sommes correspondant à un pourcentage de la participation des employeurs d'au moins dix salariés calculée dans les conditions définies par les premier et troisième alinéas de l'article L. 6331-9 et par l'article L. 6322-37 ; |
|
24894 | 24945 |
|
24895 | 24946 |
3° Les sommes dont disposent les organismes collecteurs paritaires agréés au titre de la professionnalisation et du congé individuel de formation au 31 décembre de chaque année, en tant qu'elles excèdent le tiers de leurs charges comptabilisées au cours du dernier exercice clos selon les règles du plan comptable applicable aux organismes collecteurs paritaires agréés. |
24896 | 24947 |
|
24897 | 24948 |
Le pourcentage mentionné aux 1° et 2°, compris entre 5 % et 13 %, est fixé annuellement par arrêté ministériel, sur proposition des organisations représentatives d'employeurs et de salariés au niveau national et interprofessionnel émise selon les modalités prévues par un accord conclu entre celles-ci. Un décret définit les conditions dans lesquelles est recueilli et pris en compte l'avis des autres organisations syndicales d'employeurs ou employeurs signataires de l'accord constitutif d'un organisme collecteur paritaire agréé. |
24898 | 24949 |
|
24899 |
-Les sommes mentionnées aux 1° et 2° s'imputent sur les participations des employeurs dues au titre du congé individuel de formation, du plan de formation et de la professionnalisation. Au titre du congé individuel de formation, elles sont calculées en appliquant le pourcentage mentionné à l'alinéa précédent. Au titre du plan de formation et de la professionnalisation, elles sont déterminées par un accord de branche ou un accord collectif conclu entre les organisations syndicales de salariés et d'employeurs signataires de l'accord constitutif d'un organisme collecteur paritaire agréé interprofessionnel.A défaut d'accord en vigueur au 1er janvier de l'année de collecte, elles sont calculées en appliquant le pourcentage mentionné à l'alinéa précédent de manière identique à chacune de ces participations. Les pourcentages appliqués respectivement, par accord, au titre du plan de formation et de la professionnalisation peuvent être encadrés par voie réglementaire. |
|
24950 |
+Les sommes mentionnées aux 1° et 2° s'imputent sur les participations des employeurs dues au titre du congé individuel de formation, du plan de formation et de la professionnalisation. Au titre du congé individuel de formation, elles sont calculées en appliquant le pourcentage mentionné à l'alinéa précédent. Au titre du plan de formation et de la professionnalisation, elles sont déterminées par un accord de branche ou un accord collectif conclu entre les organisations syndicales de salariés et d'employeurs signataires de l'accord constitutif d'un organisme collecteur paritaire agréé interprofessionnel. A défaut d'accord en vigueur au 1er janvier de l'année de collecte, elles sont calculées en appliquant le pourcentage mentionné à l'alinéa précédent de manière identique à chacune de ces participations. Les pourcentages appliqués respectivement, par accord, au titre du plan de formation et de la professionnalisation peuvent être encadrés par voie réglementaire. |
|
24900 | 24951 |
|
24901 | 24952 |
Dans les professions agricoles visées aux 1° à 4° de l'article L. 722-1 du code rural et de la pêche maritime ainsi que dans les coopératives d'utilisation de matériel agricole, une part des sommes mentionnées aux 1° et 2° du présent article, fixée par arrêté, après avis des organisations nationales d'employeurs et de salariés représentatives de l'agriculture, abonde le fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels. La part non affectée au fonds paritaire contribue au financement d'actions de formation professionnelle concourant à la qualification et à la requalification des salariés et demandeurs d'emploi déterminées par un accord entre les organisations représentatives d'employeurs et de salariés de l'agriculture. La déclinaison de cet accord donne lieu à une convention-cadre signée entre l'Etat et les organisations d'employeurs et de salariés de l'agriculture. En cas de non-utilisation de la totalité des fonds affectés à ces actions, le solde abonde le fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels. |
24902 | 24953 |
|
... | ... |
@@ -24916,7 +24967,7 @@ Un décret fixe les conditions d'application du présent article. |
24916 | 24967 |
|
24917 | 24968 |
Le fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels reçoit également, à l'exclusion des versements exigibles en application de l'article L. 6362-12 : 1° Dans les entreprises de moins de dix salariés, par dérogation à l'article L. 6331-6, le montant de la différence entre les dépenses justifiées par l'employeur au titre de la professionnalisation et sa participation due à ce titre lorsqu'elle a été majorée en application de l'article L. 6331-6 ; |
24918 | 24969 |
|
24919 |
-2° Dans les entreprises de dix salariés et plus, par dérogation aux articles L. 6331-13, L. 6331-28 et L. 6331-31, le montant de la différence entre les dépenses justifiées par l'employeur au titre de la professionnalisation et sa participation due à ce titre lorsqu'elle a été majorée en application de l'article L. 6331-30. |
|
24970 |
+2° Dans les entreprises d'au moins dix salariés, par dérogation aux articles L. 6331-13, L. 6331-28 et L. 6331-31, le montant de la différence entre les dépenses justifiées par l'employeur au titre de la professionnalisation et sa participation due à ce titre lorsqu'elle a été majorée en application de l'article L. 6331-30. |
|
24920 | 24971 |
|
24921 | 24972 |
####### Article L6332-21 |
24922 | 24973 |
|
... | ... |
@@ -27585,7 +27636,7 @@ Les inspecteurs du travail, les contrôleurs du travail et les fonctionnaires de |
27585 | 27636 |
|
27586 | 27637 |
Ces procès-verbaux sont transmis au procureur de la République. Un exemplaire est également adressé au représentant de l'Etat dans le département. |
27587 | 27638 |
|
27588 |
-En cas d'infraction aux dispositions relatives à la durée du travail, un exemplaire du procès-verbal est remis au contrevenant. |
|
27639 |
+Avant la transmission au procureur de la République, l'agent de contrôle informe la personne visée au procès-verbal des faits susceptibles de constituer une infraction pénale ainsi que des sanctions encourues. |
|
27589 | 27640 |
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27590 | 27641 |
######## Article L8113-8 |
27591 | 27642 |
|
... | ... |
@@ -28017,7 +28068,7 @@ Le prêt de main-d'œuvre à but non lucratif conclu entre entreprises requiert |
28017 | 28068 |
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28018 | 28069 |
3° Un avenant au contrat de travail, signé par le salarié, précisant le travail confié dans l'entreprise utilisatrice, les horaires et le lieu d'exécution du travail, ainsi que les caractéristiques particulières du poste de travail. |
28019 | 28070 |
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28020 |
-A l'issue de sa mise à disposition, le salarié retrouve son poste de travail dans l'entreprise prêteuse sans que l'évolution de sa carrière ou de sa rémunération ne soit affectée par la période de prêt. |
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28071 |
+A l'issue de sa mise à disposition, le salarié retrouve son poste de travail ou un poste équivalent dans l'entreprise prêteuse sans que l'évolution de sa carrière ou de sa rémunération ne soit affectée par la période de prêt. |
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28021 | 28072 |
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28022 | 28073 |
Les salariés mis à disposition ont accès aux installations et moyens de transport collectifs dont bénéficient les salariés de l'entreprise utilisatrice. |
28023 | 28074 |
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