Code du travail


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 2 mars 2012 (version 77e1b1e)
La précédente version était la version consolidée au 1er mars 2012.

64705 64705
####### Article R4615-10
64706 64706

                                                                                    
64707 64707
Le renouvellement des représentants du personnel intervient dans un délai de trois mois à compter du renouvellement 
des commissions paritaires consultatives départementales
du comité technique d'établissement
. Le mandat est renouvelable.
   

                    
64709 64709
####### Article R4615-11
64710 64710

                                                                                    
64711 64711
Les représentants mentionnés au 1° de l'article R. 4615-9 sont désignés par les organisations syndicales existant dans l'établissement ou le syndicat interhospitalier lors de la constitution ou du renouvellement du comité.
64712 64712

                                                                                    
64713 64713
Les sièges sont attribués proportionnellement au nombre de voix recueilli par chacune des organisations syndicales, dans l'établissement ou le syndicat interhospitalier, à l'occasion du renouvellement 
des commissions paritaires consultatives départementales
du comité technique d'établissement
. Lorsqu'il reste des sièges à pourvoir, les sièges restants sont attribués sur la base de la plus forte moyenne.
64714 64714

                                                                                    
64715
Au sein de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, les sièges aux comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail institués dans les groupements d'hôpitaux, les hôpitaux ou les pôles d'intérêt commun sont attribués proportionnellement au nombre de voix recueillies par les organisations syndicales lors de l'élection du comité technique d'établissement local.
64716

                                                                                    
64715 64717
Lorsqu'il n'existe pas 
d'organisation syndicale
de comité technique d'établissement ou lorsque aucune candidature n'a été déposée lors des élections au comité technique d'établissement
, les représentants sont élus par l'ensemble du personnel au scrutin uninominal à un tour. Chaque candidat au siège de représentant titulaire se présente avec un candidat suppléant appelé à le remplacer en cas d'indisponibilité.
64716 64718

                                                                                    
64717 64719
Les représentants mentionnés au 2° de l'article R. 4615-9 sont désignés par la commission médicale d'établissement en son sein.
64718 64720

                                                                                    
64719 64721
Tout représentant suppléant désigné selon le cas par une organisation syndicale ou la commission médicale d'établissement peut siéger en remplacement de tout représentant titulaire désigné dans les mêmes conditions.