Code du travail


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Version consolidée au 30 décembre 2011 (version 64885af)
La précédente version était la version consolidée au 29 décembre 2011.

... ...
@@ -2182,6 +2182,8 @@ Le fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels mentionné à l'
2182 2182
 
2183 2183
 Les régions peuvent contribuer au financement de ces mesures de formation dans le cadre de la programmation inscrite dans le contrat de plan régional de développement des formations professionnelles mentionné à l'article L. 214-13 du code de l'éducation.
2184 2184
 
2185
+L'Etat peut contribuer au financement des dépenses engagées dans le cadre du contrat de sécurisation professionnelle.
2186
+
2185 2187
 ######## Article L1233-70
2186 2188
 
2187 2189
 Une convention pluriannuelle entre l'Etat et des organisations syndicales de salariés et d'employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel détermine les modalités de l'organisation du parcours de retour à l'emploi mentionné à l'article L. 1233-65 et de la mise en œuvre, du suivi et de l'évaluation des mesures qu'il comprend. Cette convention détermine notamment les attributions des représentants territoriaux de l'Etat dans cette mise en œuvre et les modalités de désignation des opérateurs qui en sont chargés.
... ...
@@ -15605,7 +15607,7 @@ Les dispositions du présent titre ne sont pas applicables aux exercices antéri
15605 15607
 
15606 15608
 La réserve spéciale de participation des salariés est constituée comme suit :
15607 15609
 
15608
-1° Les sommes affectées à cette réserve spéciale sont, après clôture des comptes de l'exercice, calculées sur le bénéfice réalisé en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, tel qu'il est retenu pour être imposé à l'impôt sur le revenu ou aux taux de l'impôt sur les sociétés prévus au deuxième alinéa et au b du I de l'article 219 du code général des impôts et majoré des bénéfices exonérés en application des dispositions des articles 44 sexies,44 sexies A,44 septies,44 octies,44 octies A,44 undecies,208 C et 217 bis du code général des impôts sans que, pour les entreprises qui n'ont pas conclu d'accord de participation conformément à l'article L. 3324-2, ce bénéfice puisse être diminué des déficits constatés au cours des exercices antérieurs de plus de cinq ans à l'exercice en cours. Ce bénéfice est diminué de l'impôt correspondant qui, pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu, est déterminé dans les conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat ;
15610
+1° Les sommes affectées à cette réserve spéciale sont, après clôture des comptes de l'exercice, calculées sur le bénéfice réalisé en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, tel qu'il est retenu pour être imposé à l'impôt sur le revenu ou aux taux de l'impôt sur les sociétés prévus au deuxième alinéa et au b du I de l'article 219 du code général des impôts et majoré des bénéfices exonérés en application des dispositions des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A, 44 undecies et 208 C du code général des impôts. Ce bénéfice est diminué de l'impôt correspondant qui, pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu, est déterminé dans les conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat (1) ;
15609 15611
 
15610 15612
 2° Une déduction représentant la rémunération au taux de 5 % des capitaux propres de l'entreprise est opérée sur le bénéfice net ainsi défini ;
15611 15613
 
... ...
@@ -19368,7 +19370,7 @@ Cette aide peut être modulée en fonction :
19368 19370
 
19369 19371
 Le montant de l'aide financière versée au titre de la convention individuelle prévue à la sous-section 2 de la présente section ne peut excéder 95 % du montant brut du salaire minimum de croissance par heure travaillée, dans la limite de la durée légale hebdomadaire du travail. Elle n'est soumise à aucune charge fiscale.
19370 19372
 
19371
-Toutefois, jusqu'au 31 décembre 2011, pour les ateliers et chantiers d'insertion conventionnés par l'Etat au titre de l'article L. 5132-2, le montant de l'aide financière versée au titre de la convention individuelle prévue à la sous-section 2 de la présente section peut être porté jusqu'à 105 % du montant brut du salaire minimum de croissance par heure travaillée, dans la limite de la durée légale hebdomadaire du travail.
19373
+Toutefois, pour les ateliers et chantiers d'insertion conventionnés par l'Etat au titre de l'article L. 5132-2, le montant de l'aide financière versée au titre de la convention individuelle prévue à la sous-section 2 de la présente section peut être porté jusqu'à 105 % du montant brut du salaire minimum de croissance par heure travaillée, dans la limite de la durée légale hebdomadaire du travail.
19372 19374
 
19373 19375
 ######## Article L5134-30-2
19374 19376
 
... ...
@@ -21107,9 +21109,7 @@ Lorsque, du fait des modalités particulières d'exercice d'une profession, les
21107 21109
 
21108 21110
 ######## Article L5423-5
21109 21111
 
21110
-L'allocation de solidarité spécifique est incessible et insaisissable.
21111
-
21112
-Tout paiement indu de l'allocation peut, si l'allocataire n'en conteste pas le caractère indu, être récupéré par retenue sur le montant de l'allocation à échoir ou par remboursement de la dette selon des modalités déterminées par voie réglementaire. Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire.
21112
+Sous réserve des dispositions prévues aux articles L. 5426-8-1 à L. 5426-8-3, l'allocation de solidarité spécifique est incessible et insaisissable.
21113 21113
 
21114 21114
 Les blocages de comptes courants de dépôts ou d'avances ne peuvent avoir pour effet de faire obstacle à son insaisissabilité.
21115 21115
 
... ...
@@ -21165,13 +21165,9 @@ Il est révisé, le cas échéant, une fois par an, en fonction de l'évolution
21165 21165
 
21166 21166
 ######## Article L5423-13
21167 21167
 
21168
-L'allocation temporaire d'attente est incessible et insaisissable.
21168
+Sous réserve des dispositions prévues aux articles L. 5426-8-1 à L. 5426-8-3, l'allocation temporaire d'attente est incessible et insaisissable.
21169 21169
 
21170
-Tout paiement indu de l'allocation peut, si l'allocataire n'en conteste pas le caractère indu, être récupéré par retenue sur le montant de l'allocation à échoir ou par remboursement de la dette selon des modalités déterminées par voie réglementaire. Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire.
21171
-
21172
-Les blocages de comptes courants de dépôts ou d'avances ne peuvent avoir pour effet de faire obstacle à son insaisissabilité.
21173
-
21174
-Nonobstant toute opposition, le bénéficiaire dont l'allocation temporaire d'attente est versée sur un compte courant de dépôts ou d'avances peut effectuer mensuellement des retraits de ce compte dans la limite du montant de son allocation.
21170
+Les blocages de comptes courants de dépôts ou d'avances ne peuvent avoir pour effet de faire obstacle à son insaisissabilité. Nonobstant toute opposition, le bénéficiaire dont l'allocation temporaire d'attente est versée sur un compte courant de dépôts ou d'avances peut effectuer mensuellement des retraits de ce compte dans la limite du montant de son allocation.
21175 21171
 
21176 21172
 ######## Article L5423-14
21177 21173
 
... ...
@@ -21509,7 +21505,21 @@ Si, à la suite du prononcé d'une pénalité par l'autorité administrative, un
21509 21505
 
21510 21506
 La personne à l'égard de laquelle est susceptible d'être prononcée la pénalité est informée préalablement des faits qui lui sont reprochés et de la pénalité envisagée, afin qu'elle puisse présenter ses observations écrites et orales, le cas échéant assistée d'une personne de son choix, dans un délai qui ne peut être inférieur à un mois.
21511 21507
 
21512
-###### Section 4 : Dispositions d'application.
21508
+###### Section 4 : Répétition des prestations indues.
21509
+
21510
+####### Article L5426-8-1
21511
+
21512
+Pour le remboursement des allocations, aides, ainsi que de toute autre prestation indûment versées par l'institution prévue à l'article L. 5312-1, pour son propre compte, pour le compte de l'Etat, du fonds de solidarité prévu à l'article L. 5423-24 ou des employeurs mentionnés à l'article L. 5424-1, l'institution peut, si le débiteur n'en conteste pas le caractère indu, procéder par retenues sur les échéances à venir dues à quelque titre que ce soit. Le montant des retenues ne peut dépasser un plafond dont les modalités sont fixées par voie réglementaire, sauf en cas de remboursement intégral de la dette en un seul versement si le bénéficiaire opte pour cette solution.
21513
+
21514
+####### Article L5426-8-2
21515
+
21516
+Pour le remboursement des allocations, aides, ainsi que de toute autre prestation indûment versées par l'institution prévue à l'article L. 5312-1, pour son propre compte, pour le compte de l'Etat, du fonds de solidarité prévu à l'article L. 5423-24 ou des employeurs mentionnés à l'article L. 5424-1, le directeur général de l'institution prévue à l'article L. 5312-1 ou la personne qu'il désigne en son sein peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, et après mise en demeure, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère le bénéfice de l'hypothèque judiciaire.
21517
+
21518
+####### Article L5426-8-3
21519
+
21520
+L'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 est autorisée à différer ou à abandonner la mise en recouvrement des allocations, aides, ainsi que de toute autre prestation indûment versées pour son propre compte, pour le compte de l'Etat, du fonds de solidarité prévu à l'article L. 5423-24 ou des employeurs mentionnés à l'article L. 5424-1.
21521
+
21522
+###### Section 5 : Dispositions d'application.
21513 21523
 
21514 21524
 ####### Article L5426-9
21515 21525
 
... ...
@@ -21519,7 +21529,7 @@ Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent
21519 21529
 
21520 21530
 2° Les conditions dans lesquelles le revenu de remplacement peut être supprimé ou réduit en application du premier alinéa de l'article L. 5426-2 ;
21521 21531
 
21522
-3° Abrogé ;
21532
+3° Les conditions dans lesquelles l'institution prévue à l'article L. 5312-1 procède à la répétition des prestations indues en application des articles L. 5426-8-1 à L. 5426-8-3 ainsi que la part des échéances mensuelles mentionnée au même article L. 5426-8-1 ;
21523 21533
 
21524 21534
 4° Les conditions dans lesquelles l'autorité administrative prononce la pénalité prévue à l'article L. 5426-5.
21525 21535
 
... ...
@@ -28311,6 +28321,10 @@ Les agents de contrôle compétents en application de l'article L. 8271-1 sont :
28311 28321
 
28312 28322
 8° Les agents de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1, chargés de la prévention des fraudes, agréés et assermentés à cet effet.
28313 28323
 
28324
+####### Article L8271-1-3
28325
+
28326
+Pour la mise en œuvre des articles L. 8272-1 à L. 8272-4, le représentant de l'Etat dans le département reçoit copie des procès-verbaux relevant les infractions constitutives de travail illégal constatées par les agents de contrôle mentionnés à l'article L. 8271-1-2.
28327
+
28314 28328
 ####### Article L8271-2
28315 28329
 
28316 28330
 Les agents de contrôle mentionnés à l'article L. 8271-1-2 se communiquent réciproquement tous renseignements et tous documents utiles à l'accomplissement de leur mission de lutte contre le travail illégal.
... ...
@@ -28415,6 +28429,8 @@ Dans le cadre de leur mission de lutte contre le prêt illicite de main-d'oeuvre
28415 28429
 
28416 28430
 Outre les inspecteurs et contrôleurs du travail, les agents et officiers de police judiciaire, les agents de la direction générale des douanes sont compétents pour rechercher et constater, au moyen de procès-verbaux transmis directement au procureur de la République, les infractions aux dispositions de l'article L. 8251-1 relatif à l'emploi d'un étranger sans titre de travail et de l'article L. 8251-2 interdisant le recours aux services d'un employeur d'un étranger sans titre.
28417 28431
 
28432
+Afin de permettre la liquidation de la contribution spéciale mentionnée à l'article L. 8253-1 du présent code et de la contribution forfaitaire mentionnée à l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration reçoit des agents mentionnés au premier alinéa du présent article une copie des procès-verbaux relatifs à ces infractions.
28433
+
28418 28434
 ####### Article L8271-18
28419 28435
 
28420 28436
 Les dispositions de l'article L. 8271-13 sont applicables à la recherche et à la constatation des infractions à l'emploi d'étranger sans titre de travail.
... ...
@@ -70530,6 +70546,8 @@ L'employeur communique aux organismes mentionnés au 1° ou au 2°, tous les tro
70530 70546
 
70531 70547
 Pour l'application de l'article L. 5134-30-2, la participation mensuelle du département au financement de l'aide est égale à 88 % du montant forfaitaire mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles, applicable à un foyer composé d'une seule personne, dans la limite de l'aide effectivement versée.
70532 70548
 
70549
+Toutefois, lorsque la convention individuelle de contrat d'accompagnement dans l'emploi prévoit une prise en charge de la durée hebdomadaire de travail égale à sept heures en application de la dérogation prévue à l'article L. 5134-26, le taux de la participation mensuelle du département mentionné à l'alinéa précédent est réduit à 45 %.
70550
+
70533 70551
 ######### Article R5134-42
70534 70552
 
70535 70553
 Les taux de prise en charge déterminant le montant de l'aide financière mentionné à l'article L. 5134-30-1 sont fixés par un arrêté du préfet de région, en fonction des critères énumérés à l'article L. 5134-30 et compte tenu, le cas échéant, des statistiques publiques de l'emploi dans la région.
... ...
@@ -76749,11 +76767,11 @@ L'apprenti a le droit de se présenter aux examens de son choix dans les conditi
76749 76767
 
76750 76768
 Toutefois, aucune condition d'ancienneté dans la branche professionnelle ou dans l'entreprise ne lui est opposable.
76751 76769
 
76752
-###### Section 4 : Carte d'apprenti
76770
+###### Section 4 : Carte d'étudiant des métiers
76753 76771
 
76754 76772
 ####### Article D6222-42
76755 76773
 
76756
-Une carte d'apprenti est délivrée à l'apprenti par le centre qui assure sa formation.
76774
+Une carte d'étudiant des métiers est délivrée à l'apprenti par le centre qui assure sa formation dans les trente jours qui suivent l'inscription par le centre de formation d'apprentis. En cas de rupture du contrat d'apprentissage, la carte est remise à l'établissement de formation, qui assure sa destruction.
76757 76775
 
76758 76776
 ####### Article D6222-43
76759 76777
 
... ...
@@ -76763,7 +76781,25 @@ Elle est valable sur l'ensemble du territoire national.
76763 76781
 
76764 76782
 ####### Article D6222-44
76765 76783
 
76766
-La carte d'apprenti est délivrée conformément à un modèle déterminé par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle.
76784
+La carte d'étudiant des métiers comporte les mentions suivantes :
76785
+
76786
+Au recto :
76787
+
76788
+- la photo du titulaire, tête découverte ;
76789
+- la date de début et de fin de la formation pour laquelle la carte est délivrée ;
76790
+- le nom et le prénom du titulaire ;
76791
+- la date de naissance du titulaire ;
76792
+- la signature du titulaire ;
76793
+- les mentions : " Carte d'étudiant des métiers ” et " Cette carte est strictement personnelle ” ;
76794
+- le logo du ministère chargé de la formation professionnelle.
76795
+
76796
+Au verso :
76797
+
76798
+- le nom, l'adresse et les coordonnées téléphoniques de l'établissement délivrant la formation ;
76799
+- les nom, prénom et signature du directeur de l'établissement délivrant la formation ;
76800
+- les mentions : " Carte d'étudiant des métiers ” et " Merci de retourner cette carte à l'adresse indiquée ci-dessus ”.
76801
+
76802
+Le modèle de la carte d'étudiant des métiers est déterminé par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle.
76767 76803
 
76768 76804
 ###### Section 5 : Aménagements en faveur des personnes handicapées
76769 76805
 
... ...
@@ -79526,6 +79562,14 @@ Le solde est versé après examen du bilan d'exécution de la convention par la
79526 79562
 
79527 79563
 Lorsqu'il ressort de l'examen du bilan d'exécution que le nombre d'accompagnements réalisés est inférieur à celui prévu par la convention ou que le contenu et les modalités de mise en œuvre de l'accompagnement ne sont pas conformes à la convention, les sommes correspondantes sont déduites du solde de l'aide restant à verser et, le cas échéant, reversées au Trésor public pour la part excédant le montant du solde.
79528 79564
 
79565
+###### Section 7 : Carte d'étudiant des métiers
79566
+
79567
+####### Article D6325-29
79568
+
79569
+Une carte d'étudiant des métiers est délivrée gratuitement aux salariés en contrat de professionnalisation mentionnés à l'article L. 6325-6-2, par l'organisme ou le service chargé de leur formation dans les trente jours suivant la conclusion du contrat. En cas de rupture du contrat de professionnalisation, la carte est remise à l'établissement de formation, qui assure sa destruction.
79570
+
79571
+La carte d'étudiant des métiers comporte les mentions prévues à l'article D. 6222-44 et est conforme au modèle défini en application de ce même article.
79572
+
79529 79573
 #### Titre III : Financement de la formation professionnelle continue
79530 79574
 
79531 79575
 ##### Chapitre Ier : Participation des employeurs au développement  de la formation professionnelle continue