Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
77511 | 77511 |
######## Article R6233-7 |
77512 | 77512 | |
77513 | 77513 |
L'excédent de ressources, prévu au second alinéa de l'article L. 6233-1, est reversé : |
77514 | 77514 | |
77515 | 77515 |
1° Au profit du fonds régional de l'apprentissage et de la formation professionnelle continue, lorsque la convention de création d'un centre ou d'une section d'apprentissage a été conclue avec le conseil régional ; |
77516 | 77516 | |
77517 | 77517 |
2° Au profit du Fonds compte d'affectation spéciale "Financement national de du développement et de la modernisation de l'apprentissage, lorsque la convention a été conclue avec l'Etat. Ce reversement est ensuite attribué à un fonds régional qui l'utilisera dans les conditions prévues à l'article L. 6241-10. |
77973 |
####### Article R6241-11 |
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77974 | ||
77975 |
Le Fonds national de développement et de modernisation de l'apprentissage prévu à l'article L. 6241-3 est divisé en deux sections. |
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77976 | ||
77977 |
Chaque section comporte : |
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77978 | ||
77979 |
1° En recettes, la part des ressources du fonds qui lui est attribuée après répartition des recettes entre les deux sections, fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de la formation professionnelle et du budget ; |
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77980 | ||
77981 |
2° En dépenses, les reversements correspondant aux financements mentionnés : |
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77982 | ||
77983 |
a) Au 1° de l'article L. 6241-8 pour la première section ; |
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77984 | ||
77985 |
b) Aux 2° et 3° de ce même article pour la seconde section. |
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77987 | 77973 |
####### Article D6241-12 |
77988 | 77974 | |
77989 | 77975 |
Les recettes attribuées à la première section du Fonds de développement et de modernisation de l'apprentissage les sommes affectées au financement des centres de formation d'apprentis et aux sections d'apprentissage mentionnés à l'article L. 6241-10 sont réparties entre les fonds régionaux de l'apprentissage et de la formation professionnelle continue par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle selon les critères suivants : |
77990 | 77976 | |
77991 | 77977 |
1° Pour 60 %, à due proportion du nombre d'apprentis inscrits dans les centres de formation d'apprentis et les sections d'apprentissage dans la région au 31 décembre précédent et d'un quotient : |
77992 | 77978 | |
77993 | 77979 |
a) Dont le numérateur est la taxe d'apprentissage par apprenti perçue l'année précédente ou, à défaut, l'avant-dernière année écoulée par les centres de formation d'apprentis et les sections d'apprentissage pour l'ensemble du territoire national ; |
77994 | 77980 | |
77995 | 77981 |
b) Dont le dénominateur est la taxe d'apprentissage par apprenti perçue lors de cette même année par les centres de formation d'apprentis et les sections d'apprentissage dans la région ; |
77996 | 77982 | |
77997 | 77983 |
2° Pour 40 %, à due proportion du nombre d'apprentis inscrits dans les centres de formation d'apprentis et les sections d'apprentissage dans la région au 31 décembre de l'année précédente. |
77999 |
####### Article D6241-13 |
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78000 | ||
78001 |
Une partie des ressources de la seconde section du Fonds national de développement et de modernisation de l'apprentissage est affectée au financement des actions arrêtées en application des contrats d'objectifs et de moyens prévus à l'article L. 6211-3 et répartie par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle entre les fonds régionaux de l'apprentissage et de la formation professionnelle continue, en fonction des engagements financiers pris par le président du conseil régional et le préfet de région, après visa du trésorier-payeur général de la région, dans le cadre de ces contrats. |
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78003 |
####### Article D6241-14 |
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78004 | ||
78005 |
Une partie des ressources de la seconde section du Fonds national de développement et de modernisation de l'apprentissage est affectée au financement des actions de développement et de modernisation de l'apprentissage arrêtées dans le cadre des conventions portant création de centres de formation d'apprentis à recrutement national en application de l'article L. 6232-1 et répartie par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle entre les organismes gestionnaires signataires de ces conventions, en fonction des engagements financiers pris dans le cadre de ces conventions par le ministre signataire de la convention de création du centre et par le ministre chargé de la formation professionnelle. |
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78007 |
####### Article D6241-15 |
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78008 | ||
78009 |
Une partie des ressources de la seconde section du Fonds national de développement et de modernisation de l'apprentissage est affectée au financement des actions nationales de communication et de promotion de l'apprentissage. |
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78011 |
####### Article R6241-16 |
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78012 | ||
78013 |
Le ministre chargé de la formation professionnelle est l'ordonnateur des recettes et des dépenses du Fonds national de développement et de modernisation de l'apprentissage. |
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78015 |
####### Article R6241-17 |
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78016 | ||
78017 |
Le Trésor public assure la gestion financière du Fonds national de développement et de modernisation de l'apprentissage. |
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78055 | 78021 |
####### Article R6241-21 |
78056 | 78022 | |
78057 | 78023 |
Le président du conseil régional présente chaque année au comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle un rapport indiquant l'utilisation des sommes versées en application du 2° b du 2° du I de l'article L. 6241-8. 23 de la loi n° 2011-900 du 29 juillet 2011 de finances rectificative pour 2011. |
82006 | 81972 |
###### Article D6522-3 |
82007 | 81973 | |
82008 | 81974 |
Pour l'application du 1° de l'article D. 6241-12, relatif aux recettes du Fonds de compte d'affectation spéciale "Financement national du développement et de la modernisation de l'apprentissage " , aux régions d'outre-mer, à Saint-Barthélemy et à Saint Martin, si le résultat final est plus favorable à la région ou à la collectivité considérée, le montant de la taxe d'apprentissage par apprenti perçue par les centres de formation d'apprentis et les sections d'apprentissage dans la région métropolitaine où ce montant est le plus faible est retenu comme dénominateur de ce quotient. |