Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
16964 | 16964 |
####### Article L4411-1 |
16965 | 16965 | |
16966 | 16966 |
Dans l'intérêt de la santé et de la sécurité au travail, la fabrication, la mise en vente, la vente, l'importation, la cession à quelque titre que ce soit ainsi que l'utilisation des substances et préparations dangereuses mélanges dangereux pour les travailleurs peuvent être limitées, réglementées ou interdites. |
16967 | 16967 | |
16968 | 16968 |
Ces limitations, réglementations ou interdictions peuvent être établies même lorsque l'utilisation de ces substances et préparations est réalisée par l'employeur lui-même ou par des travailleurs indépendants. |
16970 | 16970 |
####### Article L4411-2 |
16971 | 16971 | |
16972 | 16972 |
Des décrets en Conseil d'Etat, pris après avis des organisations professionnelles d'employeurs et de salariés intéressées, déterminent les mesures d'application du présent chapitre et peuvent notamment organiser des procédures spéciales lorsqu'il y a urgence à suspendre la commercialisation ou l'utilisation des substances et préparations dangereuses mélanges dangereux , et prévoir les modalités d'indemnisation des travailleurs atteints d'affections causées par ces produits. |
16980 | 16980 |
######### Article L4411-3 |
16981 | 16981 | |
16982 | 16982 |
Sans préjudice du respect des obligations issues des règlements (CE) n° 2037 / 2000, (CE) n° 304 / 2003, (CE) n° 850 / 2004 et (CE) n° 842 / 2006, la La fabrication, la mise sur le marché, l'utilisation des substances, telles quelles ou contenues dans des préparations mélanges ou des articles, et la mise sur le marché des préparations, mélanges sont soumises aux dispositions du règlement (CE) n° 1907 / / 2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques , ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH) , instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999 / 45 / CE et abrogeant le règlement (CEE) n° 793 / 93 du Conseil et le et aux dispositions du règlement (CE) n° 1488 / 94 de la Commission ainsi que la directive 76 / 769 / CEE 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil et les directives 91 / 155 / CEE, 93 / 67 / CEE, 93 / 105 / CE et 2000 / 21 / CE de la Commission. du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges. |
16986 | 16986 |
######### Article L4411-4 |
16987 | 16987 | |
16988 | 16988 |
Les fabricants, les importateurs ou tout responsable de la mise sur le marché de substances ou de préparations dangereuses destinées mélanges dangereux destinés à être utilisées utilisés dans des établissements employant des travailleurs fournissent à un organisme compétent désigné par l'autorité administrative toutes les informations nécessaires sur ces produits, notamment leur composition. |
16989 | 16989 | |
16990 | 16990 |
Il peut leur être imposé de participer à la conservation et à l'exploitation de ces informations et de contribuer à la couverture des dépenses qui en résultent. |
16994 | 16994 |
######### Article L4411-5 |
16995 | 16995 | |
16996 | 16996 |
Les dispositions du paragraphe 2 ne s'appliquent pas au fabricant, à l'importateur ou à tout responsable de la mise sur le marché de certaines catégories de préparations mélanges soumises à d'autres procédures de déclaration lorsque ces procédures prennent en compte les risques encourus par les travailleurs. |
17002 | 17002 |
######### Article L4411-6 |
17003 | 17003 | |
17004 | 17004 |
Sans préjudice de l'application des dispositions légales non prévues par le présent code, les vendeurs ou distributeurs de substances ou de préparations dangereuses mélanges dangereux , ainsi que les employeurs qui en font usage, procèdent à l'étiquetage de ces substances ou préparations mélanges dans des conditions déterminées par le règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges et par voie réglementaire. |
17008 | 17008 |
######### Article L4411-7 |
17009 | 17009 | |
17010 | 17010 |
L'acheteur d'une substance ou d'une préparation dangereuse d'un mélange dangereux qui a été livré dans des conditions contraires aux dispositions des articles L. 4411-1 et L. 4411-3 peut, même en présence d'une clause contraire, dans le délai d'une année à compter du jour de la livraison, demander la résolution de la vente. |
17011 | 17011 | |
17012 | 17012 |
La juridiction qui prononce cette résolution peut accorder des dommages et intérêts à l'acheteur. |
76476 | 76476 |
######## Article R6222-5 |
76477 | 76477 | |
76478 | 76478 |
Un arrêté conjoint des ministres chargés de la formation professionnelle, de l'agriculture et des transports, pris après avis du Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie, détermine un contrat type d'apprentissage, qui comporte les mentions définies aux articles R. 6222-3 et R. 6222-4. |
76479 | ||
76480 | 76478 |
Cet arrêté précise les fixe, en outre, la liste des pièces jointes liées au contrat d'apprentissage lors de la demande d'enregistrement. . |
76479 | ||
76480 |
Sur demande de l'organisme chargé de l'enregistrement du contrat d'apprentissage, l'employeur produit les pièces mentionnées dans l'arrêté prévu au présent article. |
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76850 | 76854 |
######## Article R6223-1 |
76851 | 76855 | |
76852 | 76856 |
La déclaration de l'employeur relative à l'organisation de l'apprentissage, prévue à l'article L. 6223-1, précise : |
76853 | 76857 | |
76854 | 76858 |
1° Les nom et prénoms de l'employeur ou la dénomination de l'entreprise ; |
76855 | 76859 | |
76856 | 76860 |
2° Le nombre de salariés de l'entreprise autres que les apprentis ; |
76857 | 76861 | |
76858 | 76862 |
3° Les diplômes et les titres susceptibles d'être Le diplôme et le titre préparés par l'apprenti ; |
76859 | 76863 | |
76860 | 76864 |
4° Les nom et prénoms des maîtres prénom du maître d'apprentissage , les titres ou diplômes dont ils sont titulaires ; |
76865 | ||
76860 | 76866 |
5° Le titre ou diplôme le plus élevé dont il est titulaire et la durée de leur son expérience professionnelle dans l'activité en relation avec la qualification recherchée par l'apprenti . |
76862 | 76868 |
######## Article R6223-2 |
76863 | 76869 | |
76864 | 76870 |
Outre les engagements mentionnés au premier alinéa de l'article L. 6223-1, la déclaration contient une attestation de l'employeur indiquant qu'il s'engage à informer le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi L'employeur informe l'organisme chargé de l'enregistrement des contrats d'apprentissage de tout changement concernant les maîtres le maître d'apprentissage désigné en application de l'article L . 6223-5. |
76866 |
######## Article R6223-3 |
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76867 | ||
76868 |
La déclaration de l'employeur est accompagnée des justificatifs des compétences professionnelles des maîtres d'apprentissage. |
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76740 |
######## Article R6222-40-1 |
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76741 | ||
76742 |
L'apprenti bénéficie de l'examen médical prévu à l'article R. 4624-10 au plus tard dans les deux mois qui suivent son embauche. |
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76870 | 76872 |
######## Article R6223-4 |
76871 | 76873 | |
76872 | 76874 |
La déclaration de l'employeur , accompagnée du contrat d'apprentissage, est adressée à l'organisme chargé de l'enregistrement des contrats d'apprentissage qui la transmet, lorsque le contrat est enregistré, au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi du département du lieu d'exécution du contrat d'apprentissage . |
77102 |
####### Article R6224-2 |
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77103 | ||
77104 |
Pour son enregistrement, le contrat d'apprentissage est accompagné de la fiche médicale d'aptitude délivrée par le médecin du travail : |
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77105 | ||
77106 |
1° Lorsque l'inspecteur du travail a accordé une dérogation pour le dépassement de la durée quotidienne ou hebdomadaire du travail, en application de l'article L. 6222-25 ; |
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77107 | ||
77108 |
2° Lorsque l'inspecteur du travail a autorisé l'utilisation d'un équipement de travail dangereux, en application de l'article D. 4153-41 ; |
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77109 | ||
77110 |
3° En cas de travaux comportant des exigences ou des risques spéciaux déterminés par arrêté du ministre chargé du travail ou de l'agriculture ; |
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77111 | ||
77112 |
4° En cas de travaux faisant l'objet de prescriptions particulières, en application des décrets prévus au 3° de l'article L. 4111-6. |
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77114 |
####### Article R6224-3 |
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77115 | ||
77116 |
Dans les cas autres que ceux mentionnés à l'article R. 6224-2, la fiche médicale d'aptitude est transmise, au plus tard, dans un délai de quinze jours à compter de l'enregistrement du contrat à l'organisme chargé de cet enregistrement. |
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77117 | ||
77118 |
L'organisme l'adresse sans délai à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi du lieu d'exécution du contrat. |
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77122 | 77106 |
####### Article R6224-4 |
77123 | 77107 | |
77124 | 77108 |
La chambre consulaire compétente dispose d'un délai de quinze jours à compter de la réception du contrat pour l'enregistrer. |
77125 | 77109 | |
77126 | 77110 |
Le silence gardé dans ce délai vaut décision d'acceptation d'enregistrement. |
77111 | ||
77112 |
Le refus d'enregistrement est notifié aux parties, le cas échéant par voie électronique. Le contrat ne peut alors recevoir ou continuer de recevoir exécution. |
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77128 |
####### Article R6224-5 |
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77129 | ||
77130 |
Un exemplaire du contrat d'apprentissage enregistré est transmis, sans délai, par la chambre consulaire aux parties ainsi qu'à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi du lieu d'exécution du contrat d'apprentissage. |
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77131 | ||
77132 |
Sur demande du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ou du chef de service assimilé, les éventuelles pièces annexes du contrat lui sont transmises par la chambre consulaire. |
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77134 | 77114 |
####### Article R6224-6 |
77135 | 77115 | |
77136 | 77116 |
La chambre consulaire adresse copie du contrat : |
77137 | 77117 | |
77138 | 77118 |
1° A l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale ou à la caisse de mutualité sociale agricole compétente ; |
77139 | 77119 | |
77140 | 77120 |
2° A la caisse de retraite complémentaire dont relève l'employeur ; |
77141 | 77121 | |
77142 | 77122 |
3° Au président du conseil régional de la région dans laquelle est implanté l'entreprise ou l'établissement qui emploie l'apprenti ; |
77143 | 77123 | |
77144 | 77124 |
4° Au directeur du centre de formation d'apprentis ou, dans le cas d'une section d'apprentissage, au responsable d'établissement ; |
77145 | 77125 | |
77146 | 77126 |
5° Au service chargé de l'inspection de l'apprentissage ; |
77147 | 77127 | |
77148 | 77128 |
6° Au service chargé du suivi statistique des contrats A la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi du lieu d'exécution du contrat d'apprentissage , sous une forme dématérialisée . |
77152 |
####### Article R6224-7 |
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77153 | ||
77154 |
Lorsque, dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception du contrat enregistré, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi constate que l'enregistrement du contrat d'apprentissage n'est pas valide, il signifie sa décision à l'organisme qui a procédé à l'enregistrement. |
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77155 | ||
77156 |
Le contrat ne peut alors recevoir ou continuer de recevoir exécution. |
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77158 |
####### Article R6224-8 |
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77159 | ||
77160 |
Lorsque le défaut de validité peut être corrigé dans un délai de dix jours, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ou le chef du service assimilé peut mettre en demeure l'organisme qui a procédé à l'enregistrement de régulariser celui-ci dans ce délai. |
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77161 | ||
77162 |
Lorsque l'enregistrement n'est pas régularisé, le contrat ne peut recevoir ou continuer de recevoir exécution. |
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77164 |
####### Article R6224-9 |
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77165 | ||
77166 |
L'organisme chargé de l'enregistrement du contrat d'apprentissage adresse sa décision motivée de retrait d'enregistrement aux parties ainsi qu'aux organismes, aux services et à la collectivité territoriale mentionnés à l'article R. 6224-6. |