Code du travail


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Version consolidée au 24 décembre 2011 (version 075b934)
La précédente version était la version consolidée au 23 décembre 2011.

16964 16964
####### Article L4411-1
16965 16965

                                                                                    
16966 16966
Dans l'intérêt de la santé et de la sécurité au travail, la fabrication, la mise en vente, la vente, l'importation, la cession à quelque titre que ce soit ainsi que l'utilisation des substances et 
préparations dangereuses
mélanges dangereux
 pour les travailleurs peuvent être limitées, réglementées ou interdites.
16967 16967

                                                                                    
16968 16968
Ces limitations, réglementations ou interdictions peuvent être établies même lorsque l'utilisation de ces substances et préparations est réalisée par l'employeur lui-même ou par des travailleurs indépendants.
   

                    
16970 16970
####### Article L4411-2
16971 16971

                                                                                    
16972 16972
Des décrets en Conseil d'Etat, pris après avis des organisations professionnelles d'employeurs et de salariés intéressées, déterminent les mesures d'application du présent chapitre et peuvent notamment organiser des procédures spéciales lorsqu'il y a urgence à suspendre la commercialisation ou l'utilisation des substances et 
préparations dangereuses
mélanges dangereux
, et prévoir les modalités d'indemnisation des travailleurs atteints d'affections causées par ces produits.
   

                    
16980 16980
######### Article L4411-3
16981 16981

                                                                                    
16982 16982
Sans préjudice du respect des obligations issues des règlements (CE) n° 2037 / 2000, (CE) n° 304 / 2003, (CE) n° 850 / 2004 et (CE) n° 842 / 2006, la
La
 fabrication, la mise sur le marché, l'utilisation des substances, telles quelles ou contenues dans des 
préparations
mélanges
 ou des articles, et la mise sur le marché des 
préparations,
mélanges
 sont soumises aux dispositions du règlement (CE) n° 1907
 / 
/
2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques
,
 ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH)
, instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999 / 45 / CE et abrogeant le règlement (CEE) n° 793 / 93 du Conseil et le
 et aux dispositions du
 règlement (CE) n° 
1488 / 94 de la Commission ainsi que la directive 76 / 769 / CEE
1272/2008 du Parlement européen et
 du Conseil 
et les directives 91 / 155 / CEE, 93 / 67 / CEE, 93 / 105 / CE et 2000 / 21 / CE de la Commission.
du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges.
   

                    
16986 16986
######### Article L4411-4
16987 16987

                                                                                    
16988 16988
Les fabricants, les importateurs ou tout responsable de la mise sur le marché de substances ou de 
préparations dangereuses destinées
mélanges dangereux destinés
 à être 
utilisées
utilisés
 dans des établissements employant des travailleurs fournissent à un organisme compétent désigné par l'autorité administrative toutes les informations nécessaires sur ces produits, notamment leur composition.
16989 16989

                                                                                    
16990 16990
Il peut leur être imposé de participer à la conservation et à l'exploitation de ces informations et de contribuer à la couverture des dépenses qui en résultent.
   

                    
16994 16994
######### Article L4411-5
16995 16995

                                                                                    
16996 16996
Les dispositions du paragraphe 2 ne s'appliquent pas au fabricant, à l'importateur ou à tout responsable de la mise sur le marché de certaines catégories de 
préparations
mélanges
 soumises à d'autres procédures de déclaration lorsque ces procédures prennent en compte les risques encourus par les travailleurs.
   

                    
17002 17002
######### Article L4411-6
17003 17003

                                                                                    
17004 17004
Sans préjudice de l'application des dispositions légales non prévues par le présent code, les vendeurs ou distributeurs de substances ou de 
préparations dangereuses
mélanges dangereux
, ainsi que les employeurs qui en font usage, procèdent à l'étiquetage de ces substances ou 
préparations
mélanges
 dans des conditions déterminées par 
le règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges et par 
voie réglementaire.
   

                    
17008 17008
######### Article L4411-7
17009 17009

                                                                                    
17010 17010
L'acheteur d'une substance ou 
d'une préparation dangereuse
d'un mélange dangereux
 qui a été livré dans des conditions contraires aux dispositions des articles L. 4411-1 et L. 4411-3 peut, même en présence d'une clause contraire, dans le délai d'une année à compter du jour de la livraison, demander la résolution de la vente.
17011 17011

                                                                                    
17012 17012
La juridiction qui prononce cette résolution peut accorder des dommages et intérêts à l'acheteur.
   

                    
76476 76476
######## Article R6222-5
76477 76477

                                                                                    
76478 76478
Un arrêté conjoint des ministres chargés de la formation professionnelle, de l'agriculture et des transports, pris après avis du Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie, détermine un contrat type d'apprentissage, qui comporte les mentions définies aux articles R. 6222-3 et R. 6222-4.
76479

                                                                                    
76480 76478
 
Cet arrêté 
précise les
fixe, en outre, la liste des
 pièces 
jointes
liées
 au contrat d'apprentissage
 lors de la demande d'enregistrement.
.
76479

                                                                                    
76480
Sur demande de l'organisme chargé de l'enregistrement du contrat d'apprentissage, l'employeur produit les pièces mentionnées dans l'arrêté prévu au présent article.
   

                    
76850 76854
######## Article R6223-1
76851 76855

                                                                                    
76852 76856
La déclaration de l'employeur relative à l'organisation de l'apprentissage, prévue à l'article L. 6223-1, précise :
76853 76857

                                                                                    
76854 76858
1° Les nom et prénoms de l'employeur ou la dénomination de l'entreprise ;
76855 76859

                                                                                    
76856 76860
2° Le nombre de salariés de l'entreprise autres que les apprentis ;
76857 76861

                                                                                    
76858 76862
Les diplômes et les titres susceptibles d'être
Le diplôme et le titre
 préparés
 par l'apprenti
 ;
76859 76863

                                                                                    
76860 76864
4° Les nom et 
prénoms des maîtres
prénom du maître
 d'apprentissage
, les titres ou diplômes dont ils sont titulaires
 ;
76865

                                                                                    
76860 76866
5° Le titre ou diplôme le plus élevé dont il est titulaire
 et la durée de 
leur
son
 expérience professionnelle dans l'activité en relation avec la qualification recherchée
 par l'apprenti
.
   

                    
76862 76868
######## Article R6223-2
76863 76869

                                                                                    
76864 76870
Outre les engagements mentionnés au premier alinéa de l'article L. 6223-1, la déclaration contient une attestation de l'employeur indiquant qu'il s'engage à informer le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi
L'employeur informe l'organisme chargé de l'enregistrement des contrats d'apprentissage
 de tout changement concernant 
les maîtres
le maître
 d'apprentissage
 désigné en application de l'article L
.
 6223-5.
   

                    
76866
######## Article R6223-3
76867

                        
76868
La déclaration de l'employeur est accompagnée des justificatifs des compétences professionnelles des maîtres d'apprentissage.
   

                    
76740
######## Article R6222-40-1
76741

                        
76742
L'apprenti bénéficie de l'examen médical prévu à l'article R. 4624-10 au plus tard dans les deux mois qui suivent son embauche.
   

                    
76870 76872
######## Article R6223-4
76871 76873

                                                                                    
76872 76874
La déclaration de l'employeur
, accompagnée du contrat d'apprentissage,
 est adressée à l'organisme chargé de l'enregistrement des contrats d'apprentissage
 qui la transmet, lorsque le contrat est enregistré, au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi du département du lieu d'exécution du contrat d'apprentissage
.
   

                    
77102
####### Article R6224-2
77103

                        
77104
Pour son enregistrement, le contrat d'apprentissage est accompagné de la fiche médicale d'aptitude délivrée par le médecin du travail :
77105

                        
77106
1° Lorsque l'inspecteur du travail a accordé une dérogation pour le dépassement de la durée quotidienne ou hebdomadaire du travail, en application de l'article L. 6222-25 ;
77107

                        
77108
2° Lorsque l'inspecteur du travail a autorisé l'utilisation d'un équipement de travail dangereux, en application de l'article D. 4153-41 ;
77109

                        
77110
3° En cas de travaux comportant des exigences ou des risques spéciaux déterminés par arrêté du ministre chargé du travail ou de l'agriculture ;
77111

                        
77112
4° En cas de travaux faisant l'objet de prescriptions particulières, en application des décrets prévus au 3° de l'article L. 4111-6.
   

                    
77114
####### Article R6224-3
77115

                        
77116
Dans les cas autres que ceux mentionnés à l'article R. 6224-2, la fiche médicale d'aptitude est transmise, au plus tard, dans un délai de quinze jours à compter de l'enregistrement du contrat à l'organisme chargé de cet enregistrement.
77117

                        
77118
L'organisme l'adresse sans délai à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi du lieu d'exécution du contrat.
   

                    
77122 77106
####### Article R6224-4
77123 77107

                                                                                    
77124 77108
La chambre consulaire compétente dispose d'un délai de quinze jours à compter de la réception du contrat pour l'enregistrer.
77125 77109

                                                                                    
77126 77110
Le silence gardé dans ce délai vaut décision d'acceptation d'enregistrement.
77111

                                                                                    
77112
Le refus d'enregistrement est notifié aux parties, le cas échéant par voie électronique. Le contrat ne peut alors recevoir ou continuer de recevoir exécution.
   

                    
77128
####### Article R6224-5
77129

                        
77130
Un exemplaire du contrat d'apprentissage enregistré est transmis, sans délai, par la chambre consulaire aux parties ainsi qu'à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi du lieu d'exécution du contrat d'apprentissage.
77131

                        
77132
Sur demande du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ou du chef de service assimilé, les éventuelles pièces annexes du contrat lui sont transmises par la chambre consulaire.
   

                    
77134 77114
####### Article R6224-6
77135 77115

                                                                                    
77136 77116
La chambre consulaire adresse copie du contrat :
77137 77117

                                                                                    
77138 77118
1° A l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale ou à la caisse de mutualité sociale agricole compétente ;
77139 77119

                                                                                    
77140 77120
2° A la caisse de retraite complémentaire dont relève l'employeur ;
77141 77121

                                                                                    
77142 77122
3° Au président du conseil régional de la région dans laquelle est implanté l'entreprise ou l'établissement qui emploie l'apprenti ;
77143 77123

                                                                                    
77144 77124
4° Au directeur du centre de formation d'apprentis ou, dans le cas d'une section d'apprentissage, au responsable d'établissement ;
77145 77125

                                                                                    
77146 77126
5° Au service chargé de l'inspection de l'apprentissage ;
77147 77127

                                                                                    
77148 77128
Au service chargé du suivi statistique des contrats
A la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi du lieu d'exécution du contrat
 d'apprentissage
, sous une forme dématérialisée
.
   

                    
77152
####### Article R6224-7
77153

                        
77154
Lorsque, dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception du contrat enregistré, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi constate que l'enregistrement du contrat d'apprentissage n'est pas valide, il signifie sa décision à l'organisme qui a procédé à l'enregistrement.
77155

                        
77156
Le contrat ne peut alors recevoir ou continuer de recevoir exécution.
   

                    
77158
####### Article R6224-8
77159

                        
77160
Lorsque le défaut de validité peut être corrigé dans un délai de dix jours, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ou le chef du service assimilé peut mettre en demeure l'organisme qui a procédé à l'enregistrement de régulariser celui-ci dans ce délai.
77161

                        
77162
Lorsque l'enregistrement n'est pas régularisé, le contrat ne peut recevoir ou continuer de recevoir exécution.
   

                    
77164
####### Article R6224-9
77165

                        
77166
L'organisme chargé de l'enregistrement du contrat d'apprentissage adresse sa décision motivée de retrait d'enregistrement aux parties ainsi qu'aux organismes, aux services et à la collectivité territoriale mentionnés à l'article R. 6224-6.