Code du travail


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Version consolidée au 23 décembre 2011 (version 8271ebc)
La précédente version était la version consolidée au 9 décembre 2011.

4431 4431
###### Article L1272-5
4432 4432

                                                                                    
4433 4433
Le chèque-emploi associatif peut être émis et délivré par les établissements de crédit ou par les institutions ou services énumérés à l'article L. 518-1 du code monétaire et financier qui ont passé une convention avec l'Etat. Lorsque ce titre-emploi ne comprend pas de formule de chèque, il est délivré par les organismes de recouvrement du régime général de sécurité sociale mentionnés à 
l'article L. 133-8-3
l'articleL. 133-8-4
 du code de la sécurité sociale.
   

                    
24505 24505
######## Article L6331-42
24506 24506

                                                                                    
24507 24507
La caisse BTP Prévoyance met en oeuvre toute action précontentieuse ou contentieuse relative au recouvrement de la cotisation à l'encontre des entreprises redevables défaillantes.
24508 24508

                                                                                    
24509 24509
A défaut, le recouvrement de cette cotisation est opéré selon les règles ainsi que sous les sûretés, garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires telles qu'elles sont prévues par l'article L. 137-4 du code de la sécurité sociale pour 
la taxe mentionnée à l'article L. 137-1
les contributions mentionnées au chapitre VII du titre III du livre Ier
 du même code.
   

                    
27694 27694
####### Article L8221-3
27695 27695

                                                                                    
27696 27696
Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'activité, l'exercice à but lucratif d'une activité de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services ou l'accomplissement d'actes de commerce par toute personne qui, se soustrayant intentionnellement à ses obligations :
27697 27697

                                                                                    
27698 27698
1° Soit n'a pas demandé son immatriculation au répertoire des métiers ou, dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, au registre des entreprises ou au registre du commerce et des sociétés, lorsque celle-ci est obligatoire, ou a poursuivi son activité après refus d'immatriculation, ou postérieurement à une radiation ;
27699 27699

                                                                                    
27700 27700
2° Soit n'a pas procédé aux déclarations qui doivent être faites aux organismes de protection sociale ou à l'administration fiscale en vertu des dispositions légales en vigueur.
 Cette situation peut notamment résulter de la non-déclaration d'une partie de son chiffre d'affaires ou de ses revenus ou de la continuation d'activité après avoir été radié par les organismes de protection sociale en application de l'article L. 133-6-7-1 du code de la sécurité sociale.
   

                    
27726 27726
####### Article L8221-6
27727 27727

                                                                                    
27728 27728
I.
-
 - 
Sont présumés ne pas être liés avec le donneur d'ordre par un contrat de travail dans l'exécution de l'activité donnant lieu à immatriculation ou inscription :
27729 27729

                                                                                    
27730 27730
1° Les personnes physiques immatriculées au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers, au registre des agents commerciaux ou auprès des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales pour le recouvrement des cotisations d'allocations familiales ;
27731 27731

                                                                                    
27732 27732
2° Les personnes physiques inscrites au registre des entreprises de transport routier de personnes, qui exercent une activité de transport scolaire prévu par l'article L. 213-11 du code de l'éducation ou de transport à la demande conformément à l'article 29 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs ;
27733 27733

                                                                                    
27734 27734
3° Les dirigeants des personnes morales immatriculées au registre du commerce et des sociétés et leurs salariés ;
27735 27735

                                                                                    
27736 27736
4° Les personnes physiques relevant de l'article L. 123-1-1 du code de commerce ou du V de l'article 19 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat.
27737 27737

                                                                                    
27738 27738
II.
-
 - 
L'existence d'un contrat de travail peut toutefois être établie lorsque les personnes mentionnées au I fournissent directement ou par une personne interposée des prestations à un donneur d'ordre dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l'égard de celui-ci.
27739 27739

                                                                                    
27740 27740
Dans ce cas, 
il n'y a
la
 dissimulation d'emploi salarié 
que s'il est établi que
est établie si
 le donneur d'ordre s'est soustrait intentionnellement 
par ce moyen 
à l'accomplissement 
de l'une des formalités prévues aux articles L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche et L. 3243-2, relatif à la délivrance du bulletin de paie.
des obligations incombant à l'employeur mentionnées à l'article L. 8221-5.
27741

                                                                                    
27742
Le donneur d'ordre qui a fait l'objet d'une condamnation pénale pour travail dissimulé en application du présent II est tenu au paiement des cotisations et contributions sociales à la charge des employeurs, calculées sur les sommes versées aux personnes mentionnées au I au titre de la période pour laquelle la dissimulation d'emploi salarié a été établie.