Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
84155 | 84155 |
###### Article D7231-1 |
84156 | 84156 | |
84157 | 84157 |
I. ― Les activités de services à domicile bénéficiant aux personnes mentionnées à la personne soumises à agrément, en application de l'article L. 7231-1 au titre desquelles les associations et les entreprises sont agréées 7232-1 , sont les suivantes : |
84158 | 84158 | |
84159 | 84159 |
1° Entretien de la maison et travaux ménagers ; |
84160 | ||
84161 |
2° Petits travaux de jardinage, y compris les travaux de débroussaillage ; |
|
84162 | ||
84163 |
3° Prestations de petit bricolage dites « hommes toutes mains » ; |
|
84164 | ||
84165 | 84159 |
4° Garde d'enfant à domicile ; |
84166 | ||
84167 |
5° Soutien scolaire à domicile ou cours à domicile ; |
|
84168 | ||
84169 | 84159 |
6° Préparation de repas d'enfants à domicile, y compris le temps passé aux commissions ; |
84170 | ||
84171 | 84159 |
7° Livraison de repas à domicile, à la condition que cette prestation soit comprise dans une offre de en dessous d'un âge fixé par arrêté conjoint du ministre chargé des services incluant un ensemble d'activités effectuées à domicile et du ministre chargé de la famille ; |
84172 | 84160 | |
84173 |
8° Collecte et livraison à domicile de linge repassé, à la condition que cette prestation soit comprise dans une offre de services incluant un ensemble d'activités réalisées à domicile ; |
|
84174 | ||
84175 | 84161 |
9 2 ° Assistance aux personnes âgées ou aux personnes qui ont besoin d'une aide personnelle à leur domicile, à l'exception l'exclusion d'actes de soins relevant d'actes médicaux ; |
84176 | 84162 | |
84177 |
10 |
|
84163 |
3° Garde-malade à l'exclusion des soins ; |
|
84164 | ||
84177 | 84165 |
4 ° Assistance aux personnes handicapées, y compris les activités d'interprète en langue des signes, de technicien de l'écrit et de codeur en langage parlé complété ; |
84178 | 84166 | |
84179 |
11° Garde-malade, à l'exclusion des soins ; |
|
84180 | ||
84181 |
12° Aide à la mobilité et transports de personnes ayant des difficultés de déplacement lorsque cette activité est incluse dans une offre de services d'assistance à domicile ; |
|
84182 | ||
84183 | 84167 |
13 5 ° Prestation de conduite du véhicule personnel des personnes dépendantes, du domicile au travail, sur le lieu de vacances, pour les démarches administratives , ; |
84168 | ||
84183 | 84169 |
6° Aide à la condition que cette prestation soit comprise dans une offre de services incluant un ensemble d'activités réalisées à domicile ; |
84185 |
14 |
|
84169 |
mobilité et transport de personnes ayant des difficultés de déplacement ; |
|
84185 | 84169 |
14 mobilité et transport de personnes ayant des difficultés de déplacement ; |
84170 | ||
84185 | 84171 |
7 ° Accompagnement des enfants dans leurs déplacements de moins de trois ans , des personnes âgées ou handicapées dans leurs déplacements en dehors de leur domicile (promenades, transports transport , actes de la vie courante) , à condition que ces prestations soient comprises dans une offre . |
84172 | ||
84185 | 84173 |
II. ― Les activités de services incluant un ensemble d'activités réalisées à la personne soumises à titre facultatif à la déclaration prévue à l'article L. 7232-1-1 sont, outre celles mentionnées au I du présent article, les activités suivantes : |
84174 | ||
84175 |
1° Entretien de la maison et travaux ménagers ; |
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84176 | ||
84177 |
2° Petits travaux de jardinage, y compris les travaux de débroussaillage ; |
|
84178 | ||
84179 |
3° Travaux de petit bricolage dits " homme toutes mains ” ; |
|
84180 | ||
84181 |
4° Garde d'enfants à domicile au-dessus d'un âge fixé par arrêté conjoint du ministre chargé des services et du ministre chargé de la famille ; |
|
84182 | ||
84187 |
15 |
|
84185 |
6° Soins d'esthétique à domicile pour les personnes dépendantes ; |
|
84186 | 84184 | |
84187 | 84185 |
15 6° Soins d'esthétique à domicile pour les personnes dépendantes ; |
84186 | ||
84187 |
7° Préparation de repas à domicile, y compris le temps passé aux commissions ; |
|
84188 | ||
84189 |
8° Livraison de repas à domicile ; |
|
84190 | ||
84191 |
9° Collecte et livraison à domicile de linge repassé ; |
|
84192 | ||
84187 | 84193 |
10 ° Livraison de courses à domicile , à la condition que cette prestation soit comprise dans une offre de services comprenant un ensemble d'activités réalisées à domicile ; |
84188 | 84194 | |
84189 | 84195 |
16 11 ° Assistance informatique et Internet internet à domicile ; |
84190 | 84196 | |
84191 | 84197 |
17 12 ° Soins et promenades d'animaux de compagnie, à l'exception des soins vétérinaires et du toilettage, pour les personnes dépendantes ; |
84192 | 84198 | |
84193 |
18° Soins d'esthétique à domicile pour les personnes dépendantes ; |
|
84194 | ||
84195 | 84199 |
19 13 ° Maintenance, entretien et vigilance temporaires, à domicile, de la résidence principale et secondaire ; |
84199 |
21 |
|
84203 |
15° Accompagnement des enfants de plus de trois ans dans leurs déplacements en dehors de leur domicile (promenades, transport, actes de la vie courante) ; |
|
84197 | 84201 |
20 14 ° Assistance administrative à domicile ; |
84198 | 84202 | |
84199 | 84203 |
21 15° Accompagnement des enfants de plus de trois ans dans leurs déplacements en dehors de leur domicile (promenades, transport, actes de la vie courante) ; |
84204 | ||
84199 | 84205 |
16 ° Activités qui concourent directement et exclusivement à coordonner et délivrer les services mentionnés au premier alinéa. présent article. |
84206 | ||
84207 |
III. ― Les activités mentionnées aux 5°, 6°, 7° du I et aux 8°, 9°, 10° et 15° du II du présent article n'ouvrent droit au bénéfice du 1° de l'article L. 7233-2 du code du travail et de l'article L. 241-10 du code de la sécurité sociale qu'à la condition que la prestation soit comprise dans une offre de services incluant un ensemble d'activités réalisées à domicile. |
|
84209 | 84217 |
####### Article R7232-1 |
84210 | 84218 | |
84211 | 84219 |
La demande d'agrément d'un organisme d'une personne morale ou d'un entrepreneur individuel mentionné à l'article L. 7232-1 est adressée par son représentant légal au préfet de département par voie électronique ou par lettre recommandée avec avis de réception ou par voie électronique par son représentant légal . |
84213 | 84221 |
####### Article R7232-2 |
84214 | 84222 | |
84215 |
La demande d'agrément mentionne : |
|
84216 | ||
84217 | 84223 |
1° La 1° L'adresse et la raison sociale de l'organisme la personne morale ou le nom de l'entrepreneur individuel ; |
84218 | 84224 | |
84219 | 84225 |
2° L'adresse de l'organisme demandeur et de ses du principal établissement de la personne morale ou de l'entrepreneur individuel ainsi que l'adresse de leurs établissements secondaires, le cas échéant ; |
84220 | 84226 | |
84221 | 84227 |
3 ° Les départements où seront exercées les activités ; |
84228 | ||
84221 | 84229 |
4 ° La nature des prestations effectuées proposées et des publics ou clients concernés visés ; |
84222 | 84230 | |
84223 | 84231 |
4 5 ° Les conditions d'emploi du personnel ; |
84224 | 84232 | |
84225 | 84233 |
5 6 ° Les moyens d'exploitation mis en œuvre. |
84227 | 84235 |
####### Article R7232-3 |
84228 | 84236 | |
84229 | 84237 |
A la demande d'agrément est joint un dossier comprenant : |
84230 | 84238 | |
84231 | 84239 |
1° Les Un extrait du registre du commerce et des sociétés ou du répertoire des métiers ou une copie des statuts de l'organisme la personne morale, ou, le cas échéant, pour les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, un document équivalent ; |
84232 | 84240 | |
84233 | 84241 |
2° Les éléments permettant d'apprécier le niveau de qualité des services mis en œuvre ; |
84234 | 84242 | |
84235 | 84243 |
3° Un modèle de document prévoyant une information des clients et des usagers en matière fiscale et des services administratifs en matière statistique ; |
84236 | 84244 | |
84237 | 84245 |
4° La liste des sous-traitants ; |
84246 | ||
84237 | 84247 |
Les personnes morales ou entrepreneurs individuels qui sont légalement établis dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen joignent à leur dossier toute information et tout document relatifs à leur situation au regard de la mise en œuvre des obligations prévues, le cas échéant, par la législation applicable dans l'Etat où ils sont établis, en vue de l'examen de leur demande d'agrément . |
84241 | 84251 |
####### Article R7232-4 |
84242 | 84252 | |
84243 | 84253 |
L'agrément des associations, entreprises et établissements publics personnes morales ou des entrepreneurs individuels mentionnés aux articles à l'article L. 7232-1 et L. 7232-4 est délivré par le préfet de du département du lieu d'implantation de leur siège social, dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande d'agrément, dès lors que du principal établissement de la personne morale ou de l'entrepreneur individuel après avis du président du conseil général sur la capacité des personnes morales ou des entrepreneurs individuels demandant l'agrément à assurer une prestation de qualité et sur l'affectation de moyens humains, matériels et financiers proportionnés à cette exigence. |
84254 | ||
84243 | 84255 |
Si le dossier est complet incomplet, le préfet en informe le demandeur et l'invite à produire les pièces ou informations manquantes . |
84244 | 84256 | |
84245 | 84257 |
Le silence gardé par le préfet pendant plus de deux trois mois vaut à compter de la date de réception d'un dossier complet de demande d'agrément emporte décision d'acceptation. |
84246 | 84258 | |
84247 |
L'agrément est valable sur l'ensemble du territoire national. |
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84248 | ||
84249 |
Lorsque l'association ou l'entreprise comporte plusieurs établissements, l'ouverture d'un établissement fait l'objet d'une déclaration préalable auprès du préfet de département du lieu d'implantation du nouvel établissement. |
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84259 |
Lorsque la personne morale ou l'entrepreneur individuel est établi hors de France, la demande d'agrément est adressée au préfet du département où sa principale activité sera exercée. |
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84251 | 84261 |
####### Article R7232-5 |
84252 | 84262 | |
84253 |
Lorsque les services portent partiellement ou en totalité sur la garde d'enfants de moins de trois ans ou l'assistance aux personnes âgées, handicapées ou dépendantes, l'agrément est délivré par le préfet du lieu de département d'implantation du siège social de l'association ou de l'entreprise après avis du président du conseil général sur la capacité des associations et des entreprises demandant l'agrément à assurer une prestation de qualité et sur l'affectation de moyens humains, matériels et financiers proportionnés à cette exigence. |
|
84254 | ||
84255 | 84263 |
Si l'association ou l'entreprise compte plusieurs établissements Si la personne morale ou l'entrepreneur individuel projette d'exercer son activité dans plusieurs départements , le préfet du département du lieu d'implantation du siège social de l'association principal établissement de la personne morale ou de l'entreprise l'entrepreneur individuel recueille l'avis des présidents de conseil général du lieu d'implantation des établissements des départements intéressés , par l'intermédiaire des préfets de territorialement compétents. |
84256 | 84264 | |
84257 | 84265 |
Toute création d'établissement demande d'extension de l'agrément à une nouvelle activité ou à un nouveau département fait l'objet d'une demande de modification de l'agrément adressée au préfet du département du lieu d'implantation du principal établissement de la personne morale ou de l'entreprise l'entrepreneur individuel . Ce dernier recueille l'avis du président du conseil général du lieu d'implantation du nouvel établissement département intéressé, par l'extension d'agrément, par l'intermédiaire du préfet territorialement compétent. |
84258 | 84266 | |
84259 | 84267 |
Lorsque le préfet consulte un ou plusieurs présidents de conseil général, le délai de réponse est porté à trois mois à compter de la date de réception de la demande d'agrément, dès lors que Si le dossier est complet de demande d'extension est incomplet, le préfet en informe le demandeur et l'invite à produire les pièces ou informations manquantes . Le silence gardé par le préfet pendant plus de trois mois vaut à compter de la date de réception d'un dossier complet emporte décision d'acceptation. |
84261 | 84269 |
####### Article R7232-6 |
84262 | 84270 | |
84263 | 84271 |
L'autorisation prévue par l'article L. 313-1 du code de l'action sociale et des familles, obtenue pour les services prestataires organisant l'aide et l'accompagnement à domicile relevant des 1°, 6° et 7° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, vaut agrément pour celles des associations et des entreprises qui satisfont à la condition d'activité exclusive prévue par l'article L. 7232-3. |
84264 | ||
84265 |
L'arrêté d'autorisation du président du conseil général mentionne que la condition d'activité exclusive est satisfaite. |
|
84271 |
emporte agrément dans la limite des activités et de la zone géographique que prévoit ladite autorisation. |
|
84267 | 84273 |
####### Article R7232-7 |
84268 | 84274 | |
84269 | 84275 |
Le préfet accorde l'agrément lorsque les conditions suivantes sont remplies : |
84270 | 84276 | |
84271 | 84277 |
1° L'association est administrée par des personnes bénévoles qui n'ont aucun intérêt direct ou indirect dans l'activité de l'association ou ses résultats ; |
84272 | ||
84273 |
2° L'association affecte ses résultats excédentaires au financement exclusif des actions entrant dans son objet ; |
|
84274 | ||
84275 | 84277 |
3° L'association ou l'entreprise La personne morale ou l'entrepreneur individuel dispose, en propre ou au sein du réseau dont elle il fait partie, des moyens humains, matériels et financiers permettant de satisfaire l'objet pour lequel l'agrément est sollicité ; |
84276 | 84278 | |
84277 | 84279 |
4° L'association ou l'entreprise 2° La personne morale ou l'entrepreneur individuel comportant plusieurs établissements dispose d'une charte de qualité qui répond aux exigences de l'agrément et à laquelle les établissements adhèrent. La mise en œuvre de cette charte par les établissements donne lieu à une évaluation interne périodique ; |
84278 | 84280 | |
84279 | 84281 |
5° Lorsque les services portent partiellement ou en totalité sur les activités mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 7232-1, le 3° Le demandeur de l'agrément s'engage à respecter un cahier des charges approuvé par arrêté du ministre chargé de l'emploi assurant l'exigence des services, du ministre chargé des personnes âgées, du ministre chargé des personnes handicapées et du ministre chargé de la famille. Ce cahier des charges précise les conditions de fonctionnement, d'organisation et, le cas échéant, de continuité des services, ainsi que les conditions de délivrance et d'évaluation des prestations, permettant de répondre aux exigences de qualité mentionnée à l'article mentionnées aux articles L. 7232-1 et L. 7232-5 ; |
84280 | 84282 | |
84281 | 84283 |
6 4 ° Les dirigeants de l'entreprise la personne morale ou l'entrepreneur individuel n'ont pas fait l'objet d'une condamnation pour l'une des infractions mentionnées au chapitre VIII du titre II du livre premier du code de commerce ; |
84282 | ||
84283 |
7° La |
|
84283 |
pénale ni d'une sanction civile, commerciale ou administrative de nature à leur interdire de gérer, administrer ou diriger une personne morale ou d'exercer une activité commerciale ; |
|
84284 | ||
84283 | 84285 |
5° Lorsque l'activité de services à la personne est en lien avec les mineurs, la personne représentant l'association ou l'entreprise dont l'activité est en lien avec des mineurs la personne morale ou l'entrepreneur individuel n'est pas inscrite au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou, pour les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, sur un document équivalent s'il existe . |
84289 | 84291 |
####### Article R7232-9 |
84290 | 84292 | |
84291 | 84293 |
La demande de renouvellement est déposée, au plus tard, trois mois avant le terme de la période d'agrément . |
84292 | ||
84293 |
En cas de |
|
84293 |
auprès du préfet du département du lieu d'implantation du principal établissement de la personne morale ou de l'entrepreneur individuel. |
|
84294 | ||
84295 |
Les organismes agréés relevant du 2° de l'article L. 313-1-2 du code de l'action sociale et des familles fournissent les résultats de leur évaluation externe dans les conditions et délais prévus en application des dispositions combinées des articles L. 312-8 et L. 313-1-2 du code de l'action sociale et des familles. |
|
84296 | ||
84297 |
La certification dispense de l'évaluation externe dans les conditions prévues en application des dispositions combinées de l'article L. 312-8 et de l'article L. 313-1-2 du code de l'action sociale et des familles. Elle ouvre droit au renouvellement automatique de l'agrément, dans les conditions prévues à l'alinéa suivant sous réserve qu'elle concerne les mêmes activités et les mêmes établissements. |
|
84298 | ||
84293 | 84299 |
Chaque organisme agréé et certifié bénéficie d'un renouvellement automatique de son précédent agrément à condition que l'ensemble de ses activités et établissements concernés soient couverts par une certification telle que définie à l'article L. 115-27 du code de la consommation. Cette certification de l'organisme agréé, l'agrément est renouvelé tacitement. doit être fondée sur un référentiel des services à la personne qui respecte les exigences fixées par le cahier des charges mentionné au 3° de l'article R. 7232-7. La conformité du référentiel de chaque organisme certificateur au cahier des charges est reconnue par une décision du directeur général de l'Agence nationale des services à la personne, qui est publiée au Bulletin officiel du ministère en charge des services. |
84295 | 84301 |
####### Article R7232-10 |
84296 | 84302 | |
84297 | 84303 |
L'association ou l'entreprise agréée s'engage à produire La personne morale ou l'entrepreneur individuel agréé produit au moins chaque trimestre un état d'activité et chaque année un bilan qualitatif et quantitatif de l'activité exercée au titre de l'année écoulée . |
84298 | ||
84299 |
Lorsque l'association ou l'entreprise comporte |
|
84303 |
ainsi qu'un tableau statistique annuel. Ces documents sont adressés par voie électronique à l'Agence nationale des services à la personne, qui les rend accessibles au préfet. A défaut, ils sont adressés sous forme de documents papiers au préfet, qui en assure la transmission à l'Agence nationale des services à la personne. Celle-ci les rend accessibles par voie électronique au ministre chargé de l'emploi, à des fins statistiques. |
|
84304 | ||
84299 | 84305 |
Lorsque la personne morale ou l'entrepreneur individuel dispose de plusieurs établissements, les états statistiques et le bilan différencie annuel distinguent l'activité exercée par chaque établissement. |
84301 | 84307 |
####### Article R7232-11 |
84302 | 84308 | |
84303 | 84309 |
L'agrément délivré à une association ou une entreprise comportant personne morale ou un entrepreneur individuel disposant de plusieurs établissements peut être modifié lorsqu'un de ses établissements se trouve dans un des cas de retrait mentionnés aux articles R. 7232-13 et R. 7232-14. |
84305 | 84311 |
####### Article R7232-12 |
84306 | 84312 | |
84307 | 84313 |
La décision d'agrément est publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture. |
84308 | 84314 | |
84309 | 84315 |
Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi préfet en informe l'Agence nationale des services à la personne et l'organisme chargé du recouvrement des cotisations de sécurité sociale. |
84313 | 84319 |
####### Article R7232-13 |
84314 | 84320 | |
84315 | 84321 |
L'agrément est retiré à l'association ou l'entreprise la personne morale ou à l'entrepreneur individuel qui : |
84316 | 84322 | |
84317 | 84323 |
1° Cesse de remplir les conditions ou de respecter les obligations mentionnées aux articles R. 7232-4 à R. 7232-10 ; |
84318 | 84324 | |
84319 | 84325 |
2° Ne respecte pas les dispositions légales relatives à la santé et à la sécurité au travail ; |
84320 | 84326 | |
84321 | 84327 |
3° Exerce des activités autres que celles déclarées dans la demande d'agrément ; |
84322 | 84328 | |
84323 | 84329 |
4° N'est pas en mesure de justifier à tout moment du caractère exclusif de son activité de service ; |
84324 | ||
84325 | 84329 |
5° Ne transmet pas au préfet compétent, avant la fin du premier semestre de l'année, le bilan qualitatif et quantitatif de l'activité exercée au titre de l'année écoulée. |
84327 | 84331 |
####### Article R7232-14 |
84328 | 84332 | |
84329 | 84333 |
Le retrait de l'autorisation prévue à l'article L. 313-1 du code de l'action sociale et des familles par le président du conseil général qui l'a délivrée vaut emporte retrait de l'agrément obtenu dans les conditions prévues à l'article R . 7232-6 |
84331 | 84335 |
####### Article R7232-15 |
84332 | 84336 | |
84333 | 84337 |
L'association ou l'entreprise La personne morale ou l'entrepreneur individuel qui ne remplit plus les conditions de l'agrément en est informée par lettre recommandée avec avis de réception . |
84334 | 84338 | |
84335 | 84339 |
Elle Il dispose d'un délai de quinze jours au moins pour faire valoir ses observations. |
84337 | 84341 |
####### Article R7232-16 |
84338 | 84342 | |
84339 | 84343 |
Lorsque l'agrément lui est retiré, l'association ou l'entreprise la personne morale ou l'entrepreneur individuel en informe sans délai l'ensemble des bénéficiaires de ses prestations de service par lettre individuelle. |
84340 | 84344 | |
84341 | 84345 |
A défaut , de justification de l'accomplissement de cette obligation et après mise en demeure restée sans effet, le préfet compétent publie , aux frais de l'entreprise la personne morale ou de l'association, l'entrepreneur individuel sa décision dans deux journaux locaux ou dans un journal local et un journal à diffusion nationale lorsque les activités en cause de services à la personne sont exercées sur le territoire d'au moins deux régions . |
84343 | 84347 |
####### Article R7232-17 |
84344 | 84348 | |
84345 | 84349 |
La décision de retrait d'agrément est publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture. |
84346 | 84350 | |
84347 | 84351 |
Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi préfet en informe le président des conseils généraux intéressés, l'Agence nationale des services à la personne et ainsi que l'organisme chargé du recouvrement des cotisations de sécurité sociale . territorialement compétent |
84355 |
####### Article R7232-18 |
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84356 | ||
84357 |
La déclaration de la personne morale ou de l'entrepreneur individuel, mentionnée à l'article L. 7232-1-1, est effectuée auprès du préfet du département du lieu d'implantation du principal établissement de la personne morale ou du lieu d'établissement de l'entrepreneur individuel. Elle est adressée par voie électronique ou par lettre recommandée avec avis de réception par son représentant légal. |
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84358 | ||
84359 |
Lorsque la personne morale ou l'entrepreneur individuel est établi hors de France, sa déclaration est adressée au préfet du département où sa principale activité sera exercée. |
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84360 | ||
84361 |
Lorsque la personne morale ou l'entrepreneur individuel dispose de plusieurs établissements ou exerce une nouvelle activité, l'ouverture d'un nouvel établissement ou l'exercice de la nouvelle activité fait l'objet d'une déclaration modificative dans les mêmes conditions que la déclaration initiale. |
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84363 |
####### Article R7232-19 |
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84364 | ||
84365 |
La déclaration comprend : |
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84366 | ||
84367 |
1° La raison sociale de la personne morale ou le nom de l'entrepreneur individuel et leur adresse ; |
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84368 | ||
84369 |
2° L'adresse du principal établissement de la personne morale ou de l'entrepreneur individuel ainsi que l'adresse de leurs établissements secondaires ; |
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84370 | ||
84371 |
3° La mention des activités de services à la personne proposées ; |
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84372 | ||
84373 |
4° L'engagement du représentant légal de la personne morale ou de l'entrepreneur individuel d'exercer son activité dans le champ des services à la personne à titre exclusif, conformément à l'article L. 7232-1-1, sous réserve du 5° ; |
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84374 | ||
84375 |
5° L'engagement du représentant légal de la personne morale dispensée de la condition d'activité exclusive en application de l'article L. 7232-1-2 de mettre en place une comptabilité séparée relative aux prestations de services à la personne mentionnées à l'article L. 7231-1 ; |
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84376 | ||
84377 |
6° Pour certaines prestations identifiées à ce titre par le décret prévu au 1° de l'article L. 7231-2, l'engagement d'inclure ces prestations dans une offre de services comprenant un ensemble d'activités de services à la personne réalisées à domicile. |
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84379 |
####### Article R7232-20 |
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84380 | ||
84381 |
Dès réception du dossier de déclaration complet, le préfet du département du lieu d'implantation du principal établissement de la personne morale ou de l'entrepreneur individuel enregistre la déclaration et lui délivre un récépissé. Dans le cas où le dossier est incomplet, le préfet en informe le demandeur et l'invite à produire les pièces ou informations manquantes. |
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84382 | ||
84383 |
Le récépissé délivré à la personne morale ou à l'entrepreneur individuel est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture. |
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84384 | ||
84385 |
Le préfet en informe l'Agence nationale des services à la personne ainsi que le directeur des services fiscaux et l'organisme chargé du recouvrement des cotisations de sécurité sociale territorialement compétents. L'Agence nationale des services à la personne rend accessible au public par voie électronique la liste des personnes morales et entrepreneurs individuels dont la déclaration a donné lieu à délivrance d'un récépissé. |
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84386 | ||
84387 |
Le bénéfice des exonérations de cotisations de sécurité sociale mentionnées à l'article L. 241-10 du code de la sécurité sociale est acquis à compter du premier jour du mois qui suit la publication du récépissé. |
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84389 |
####### Article R7232-21 |
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84390 | ||
84391 |
La personne morale ou l'entrepreneur individuel qui a effectué une déclaration produit au moins chaque trimestre un état d'activité et chaque année un bilan qualitatif et quantitatif de l'activité exercée au titre de l'année écoulée ainsi qu'un tableau statistique annuel. Ces documents sont adressés par voie électronique à l'Agence nationale des services à la personne, qui les rend accessibles au préfet. A défaut, ils sont adressés sous forme de documents papiers au préfet, qui en assure la transmission à l'Agence nationale des services à la personne. Celle-ci les rend accessibles par voie électronique au ministre chargé de l'emploi, à des fins statistiques. |
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84392 | ||
84393 |
Lorsque la personne morale ou l'entrepreneur individuel dispose de plusieurs établissements, les états statistiques et le bilan annuel mentionnés au premier alinéa distinguent l'activité exercée par chaque établissement. |
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84394 | ||
84395 |
La personne morale ou l'entrepreneur individuel qui a effectué une déclaration s'engage à apposer sur tous ses supports commerciaux le logotype identifiant le secteur des services à la personne. Ce logotype est mis gratuitement à la disposition des personnes morales et des entrepreneurs individuels par l'Agence nationale des services à la personne. |
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84397 |
####### Article R7232-22 |
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84398 | ||
84399 |
La personne morale ou l'entrepreneur individuel qui cesse de remplir les conditions ou de respecter les obligations mentionnées aux 4°, 5° et 6° de l'article R. 7232-19 ou qui méconnaît de façon répétée, après mise en demeure par le préfet restée sans effet, les obligations définies à l'article R. 7232-21 perd le bénéfice des dispositions de l'article L. 7233-2 et des dispositions de l'article L. 241-10 du code de la sécurité sociale. |
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84400 | ||
84401 |
Il en est informé par le préfet, par lettre recommandée avec accusé de réception. Il dispose d'un délai de quinze jours pour faire valoir ses observations. |
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84402 | ||
84403 |
Lorsque le préfet estime que les manquements relevés ne justifient pas le retrait de l'enregistrement mais rendent nécessaire une modification des termes de la déclaration, la personne en cause est invitée par le préfet à apporter à sa déclaration la modification requise. |
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84404 | ||
84405 |
La décision de retrait ou de modification d'un enregistrement de déclaration est prise par le préfet du département où la déclaration a été enregistrée. Elle est publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture. |
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84406 | ||
84407 |
Le préfet en informe l'Agence nationale des services à la personne ainsi que le directeur des services fiscaux et l'organisme chargé du recouvrement des cotisations de sécurité sociale territorialement compétents. |
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84409 |
####### Article R7232-23 |
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84410 | ||
84411 |
La décision de retrait de l'enregistrement et du bénéfice des dispositions des articles L. 7233-2 du code du travail et de l'article L. 241-10 du code de la sécurité sociale prend effet immédiatement. La personne morale ou l'entrepreneur individuel en informe sans délai l'ensemble des bénéficiaires de ses prestations de services par lettre individuelle. |
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84412 | ||
84413 |
A défaut de justification de l'accomplissement de cette obligation, et après mise en demeure restée sans effet, le préfet publie aux frais de la personne morale ou de l'entrepreneur individuel sa décision dans deux journaux locaux ou dans un journal local et un journal à diffusion nationale lorsque les activités en cause de services à la personne sont exercées sur le territoire d'au moins deux régions. |
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84415 |
####### Article R7232-24 |
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84416 | ||
84417 |
Dans le cas prévu au premier alinéa de l'article L. 7232-8, la personne morale ou l'entrepreneur individuel qui a fait l'objet d'une décision de retrait du bénéfice des articles L. 7233-2 du code du travail et de l'article L. 241-10 du code de la sécurité sociale ne peut, en application du deuxième alinéa de l'article L. 7232-8, faire une nouvelle déclaration qu'après un délai d'un an à compter de la date de la notification de la décision de retrait de l'enregistrement de la déclaration. |
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84353 | 84423 |
####### Article D7233-1 |
84354 | 84424 | |
84355 | 84425 |
Lorsqu'elles Lorsqu'ils assurent la fourniture aux personnes physiques de prestations de services à la personne, les associations personnes morales et les entreprises entrepreneurs individuels produisent une facture faisant apparaître : |
84356 | 84426 | |
84357 | 84427 |
1° Le nom et l'adresse de l'organisme prestataire la personne morale ou de l'entrepreneur individuel ; |
84358 | 84428 | |
84359 | 84429 |
2° Le numéro et la date d'enregistrement de la déclaration si celle-ci a été demandée ainsi que le numéro et la date de délivrance de l'agrément lorsque les activités relèvent de l'article L. 7232-1 ; |
84360 | 84430 | |
84361 | 84431 |
3° Le nom et l'adresse du bénéficiaire de la prestation de service ; |
84362 | 84432 | |
84363 | 84433 |
4° La nature exacte des services fournis ; |
84364 | 84434 | |
84365 | 84435 |
5° Le montant des sommes effectivement acquittées au titre de la prestation de service ; |
84366 | 84436 | |
84367 | 84437 |
6° Un numéro d'immatriculation de l'intervenant permettant son identification dans les registres des salariés de l'entreprise ou de l'association prestataire ; |
84368 | 84438 | |
84369 | 84439 |
7° Les taux horaires de main-d'oeuvre ou, le cas échéant, le prix forfaitaire de la prestation ; |
84370 | 84440 | |
84371 | 84441 |
8° Le décompte du temps passé ; |
84372 | 84442 | |
84373 | 84443 |
9° Les prix des différentes prestations ; |
84374 | 84444 | |
84375 | 84445 |
10° Le cas échéant, les frais de déplacement ; |
84446 | ||
84375 | 84447 |
11° Lorsque la personne morale ou l'entrepreneur individuel est agréé en application de l'article L . 7231-1 mais non déclaré au titre de l'article L. 7232-1-1, les devis, factures et documents commerciaux indiquent que les prestations fournies n'ouvrent pas droit aux avantages fiscaux prévus par l'article L. 7233-2. |
84389 | 84461 |
####### Article D7233-4 |
84390 | 84462 | |
84391 | 84463 |
L'entreprise ou l'association La personne morale ou l'entrepreneur individuel déclaré en application de l'article L. 7232-1-1 délivre à chacun de ses clients une attestation fiscale annuelle, pour leur permettre de bénéficier de la réduction d'impôt. |
84392 | 84464 | |
84393 | 84465 |
Cette attestation mentionne : |
84394 | 84466 | |
84395 | 84467 |
1° Le nom, l'adresse et le numéro d'identification de l'organisme prestataire la personne morale ou de l'entrepreneur individuel ; |
84396 | 84468 | |
84397 | 84469 |
2° Le numéro et la date de délivrance de l'agrément d'enregistrement de la déclaration ; |
84398 | 84470 | |
84399 | 84471 |
3° Le nom de la personne ayant bénéficié du service, son adresse, le numéro de son compte débité le cas échéant, le montant effectivement acquitté ; |
84400 | 84472 | |
84401 | 84473 |
4° Un récapitulatif des interventions faisant apparaître le nom et le code identifiant de l'intervenant, ainsi que la date et la durée de l'intervention. |
84405 | 84477 |
####### Article D7233-5 |
84406 | 84478 | |
84407 | 84479 |
Les activités de service à la personne à domicile ouvrent droit à la réduction d'impôt prévue par l'article 199 sexdecies du code général des impôts sous les réserves suivantes : |
84408 | 84480 | |
84409 | 84481 |
1° Le montant total des prestations travaux de petit bricolage dites « dits hommes toutes mains » est plafonné à 500 euros par an et par foyer fiscal. La durée d'une intervention de petit bricolage ne peut excéder deux heures ; |
84410 | 84482 | |
84411 | 84483 |
2° Le montant de l'assistance informatique et Internet à domicile est plafonné à 1 000 euros par an et par foyer fiscal ; |
84412 | 84484 | |
84413 | 84485 |
3° Le montant des interventions de petits travaux de jardinage des particuliers est plafonné à 3 000 € par an et par foyer fiscal. |
84417 | 84489 |
####### Article D7233-6 |
84418 | 84490 | |
84419 | 84491 |
L'aide financière prévue mentionnée à l'article L. 7233-4 est destinée : |
84420 | ||
84421 | 84491 |
1° Soit à faciliter l'accès des salariés à peut financer des services aux personnes et aux familles, développés à la personne au sein de l'entreprise ; |
84422 | ||
84423 |
2° Soit à financer : |
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84424 | ||
84425 |
a) Les activités mentionnées aux 1° et 2° de l'article précité ; |
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84426 | ||
84427 |
b) Les activités assurées par les personnes organisant un accueil des enfants scolarisés en école maternelle ou élémentaire, limité aux heures qui précèdent ou suivent la classe. |
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84491 |
au bénéfice de ses salariés. |
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84429 | 84493 |
####### Article D7233-7 |
84430 | 84494 | |
84431 | 84495 |
Les bénéficiaires de l'aide financière prévue à l'article L. 7233-4 sont les salariés ou agents des personnes physiques ou morales de droit public ou de droit privé ainsi que ceux mentionnés à l'article L. 7233-5 dans les conditions prévues à cet article. |