Code du travail


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Version consolidée au 22 novembre 2011 (version 8dde811)
La précédente version était la version consolidée au 11 novembre 2011.

84155 84155
###### Article D7231-1
84156 84156

                                                                                    
84157 84157
I. ― 
Les activités de services à 
domicile bénéficiant aux personnes mentionnées à
la personne soumises à agrément, en application de
 l'article L. 
7231-1 au titre desquelles les associations et les entreprises sont agréées
7232-1
, sont les suivantes :
84158 84158

                                                                                    
84159 84159
Entretien de la maison et travaux ménagers ;
84160

                                                                                    
84161
2° Petits travaux de jardinage, y compris les travaux de débroussaillage ;
84162

                                                                                    
84163
3° Prestations de petit bricolage dites « hommes toutes mains » ;
84164

                                                                                    
84165 84159
Garde 
d'enfant à domicile ;
84166

                                                                                    
84167
5° Soutien scolaire à domicile ou cours à domicile ;
84168

                                                                                    
84169 84159
6° Préparation de repas
d'enfants
 à domicile, 
y compris le temps passé aux commissions ;
84170

                                                                                    
84171 84159
7° Livraison de repas à domicile, à la condition que cette prestation soit comprise dans une offre de
en dessous d'un âge fixé par arrêté conjoint du ministre chargé des
 services 
incluant un ensemble d'activités effectuées à domicile
et du ministre chargé de la famille
 ;
84172 84160

                                                                                    
84173
8° Collecte et livraison à domicile de linge repassé, à la condition que cette prestation soit comprise dans une offre de services incluant un ensemble d'activités réalisées à domicile ;
84174

                                                                                    
84175 84161
9
2
° Assistance aux personnes âgées ou aux personnes qui ont besoin d'une aide personnelle à leur domicile, à 
l'exception
l'exclusion
 d'actes de soins relevant d'actes médicaux ;
84176 84162

                                                                                    
84177
10
84163
3° Garde-malade à l'exclusion des soins ;
84164

                                                                                    
84177 84165
4
° Assistance aux personnes handicapées, y compris les activités d'interprète en langue des signes, de technicien de l'écrit et de codeur en langage parlé complété ;
84178 84166

                                                                                    
84179
11° Garde-malade, à l'exclusion des soins ;
84180

                                                                                    
84181
12° Aide à la mobilité et transports de personnes ayant des difficultés de déplacement lorsque cette activité est incluse dans une offre de services d'assistance à domicile ;
84182

                                                                                    
84183 84167
13
5
° Prestation de conduite du véhicule personnel des personnes dépendantes, du domicile au travail, sur le lieu de vacances, pour les démarches administratives
,
 ;
84168

                                                                                    
84183 84169
6° Aide
 à la 
condition que cette prestation soit comprise dans une offre de services incluant un ensemble d'activités réalisées à domicile ;
84185
14
84169
mobilité et transport de personnes ayant des difficultés de déplacement ;
84185 84169
14
mobilité et transport de personnes ayant des difficultés de déplacement ;
84170

                                                                                    
84185 84171
7
° Accompagnement des enfants 
dans leurs déplacements
de moins de trois ans
, des personnes âgées ou handicapées
 dans leurs déplacements
 en dehors de leur domicile (promenades, 
transports
transport
, actes de la vie courante)
, à condition que ces prestations soient comprises dans une offre
.
84172

                                                                                    
84185 84173
II. ― Les activités
 de services 
incluant un ensemble d'activités réalisées
à la personne soumises à titre facultatif à la déclaration prévue à l'article L. 7232-1-1 sont, outre celles mentionnées au I du présent article, les activités suivantes :
84174

                                                                                    
84175
1° Entretien de la maison et travaux ménagers ;
84176

                                                                                    
84177
2° Petits travaux de jardinage, y compris les travaux de débroussaillage ;
84178

                                                                                    
84179
3° Travaux de petit bricolage dits " homme toutes mains ” ;
84180

                                                                                    
84181
4° Garde d'enfants à domicile au-dessus d'un âge fixé par arrêté conjoint du ministre chargé des services et du ministre chargé de la famille ;
84182

                                                                                    
84187
15
84185
6° Soins d'esthétique à domicile pour les personnes dépendantes ;
84186 84184

                                                                                    
84187 84185
15
6° Soins d'esthétique à domicile pour les personnes dépendantes ;
84186

                                                                                    
84187
7° Préparation de repas à domicile, y compris le temps passé aux commissions ;
84188

                                                                                    
84189
8° Livraison de repas à domicile ;
84190

                                                                                    
84191
9° Collecte et livraison à domicile de linge repassé ;
84192

                                                                                    
84187 84193
10
° Livraison de courses à domicile
, à la condition que cette prestation soit comprise dans une offre de services comprenant un ensemble d'activités réalisées à domicile
 ;
84188 84194

                                                                                    
84189 84195
16
11
° Assistance informatique et 
Internet
internet
 à domicile ;
84190 84196

                                                                                    
84191 84197
17
12
° Soins et promenades d'animaux de compagnie, à l'exception des soins vétérinaires et du toilettage, pour les personnes dépendantes ;
84192 84198

                                                                                    
84193
18° Soins d'esthétique à domicile pour les personnes dépendantes ;
84194

                                                                                    
84195 84199
19
13
° Maintenance, entretien et vigilance temporaires, à domicile, de la résidence principale et secondaire ;
84199
21
84203
15° Accompagnement des enfants de plus de trois ans dans leurs déplacements en dehors de leur domicile (promenades, transport, actes de la vie courante) ;
84197 84201
20
14
° Assistance administrative à domicile ;
84198 84202

                                                                                    
84199 84203
21
15° Accompagnement des enfants de plus de trois ans dans leurs déplacements en dehors de leur domicile (promenades, transport, actes de la vie courante) ;
84204

                                                                                    
84199 84205
16
° Activités qui concourent directement et exclusivement à coordonner et délivrer les services mentionnés au 
premier alinéa.
présent article.
84206

                                                                                    
84207
III. ― Les activités mentionnées aux 5°, 6°, 7° du I et aux 8°, 9°, 10° et 15° du II du présent article n'ouvrent droit au bénéfice du 1° de l'article L. 7233-2 du code du travail et de l'article L. 241-10 du code de la sécurité sociale qu'à la condition que la prestation soit comprise dans une offre de services incluant un ensemble d'activités réalisées à domicile.
   

                    
84209 84217
####### Article R7232-1
84210 84218

                                                                                    
84211 84219
La demande d'agrément 
d'un organisme
d'une personne morale ou d'un entrepreneur individuel mentionné à l'article L. 7232-1
 est adressée
 par son représentant légal au préfet de département par voie électronique ou
 par lettre recommandée avec avis de réception
 ou par voie électronique par son représentant légal
.
   

                    
84213 84221
####### Article R7232-2
84214 84222

                                                                                    
84215
La demande d'agrément mentionne :
84216

                                                                                    
84217 84223
1° La
1° L'adresse et la
 raison sociale de 
l'organisme
la personne morale ou le nom de l'entrepreneur individuel
 ;
84218 84224

                                                                                    
84219 84225
2° L'adresse 
de l'organisme demandeur et de ses
du principal établissement de la personne morale ou de l'entrepreneur individuel ainsi que l'adresse de leurs
 établissements 
secondaires, le cas échéant 
;
84220 84226

                                                                                    
84221 84227
3
° Les départements où seront exercées les activités ;
84228

                                                                                    
84221 84229
4
° La nature des prestations 
effectuées
proposées
 et des publics ou clients 
concernés
visés
 ;
84222 84230

                                                                                    
84223 84231
4
5
° Les conditions d'emploi du personnel ;
84224 84232

                                                                                    
84225 84233
5
6
° Les moyens d'exploitation mis en œuvre.
   

                    
84227 84235
####### Article R7232-3
84228 84236

                                                                                    
84229 84237
A la demande d'agrément est joint un dossier comprenant :
84230 84238

                                                                                    
84231 84239
Les
Un extrait du registre du commerce et des sociétés ou du répertoire des métiers ou une copie des
 statuts de 
l'organisme
la personne morale, ou, le cas échéant, pour les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, un document équivalent
 ;
84232 84240

                                                                                    
84233 84241
2° Les éléments permettant d'apprécier le niveau de qualité des services mis en œuvre ;
84234 84242

                                                                                    
84235 84243
3° Un modèle de document prévoyant une information des clients et des usagers en matière fiscale et des services administratifs en matière statistique ;
84236 84244

                                                                                    
84237 84245
4° La liste des sous-traitants
 ;
84246

                                                                                    
84237 84247
Les personnes morales ou entrepreneurs individuels qui sont légalement établis dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen joignent à leur dossier toute information et tout document relatifs à leur situation au regard de la mise en œuvre des obligations prévues, le cas échéant, par la législation applicable dans l'Etat où ils sont établis, en vue de l'examen de leur demande d'agrément
.
   

                    
84241 84251
####### Article R7232-4
84242 84252

                                                                                    
84243 84253
L'agrément des 
associations, entreprises et établissements publics
personnes morales ou des entrepreneurs individuels
 mentionnés 
aux articles
à l'article
 L. 7232-1
 et L. 7232-4
 est délivré par le préfet 
de
du
 département du lieu d'implantation 
de leur siège social, dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande d'agrément, dès lors que
du principal établissement de la personne morale ou de l'entrepreneur individuel après avis du président du conseil général sur la capacité des personnes morales ou des entrepreneurs individuels demandant l'agrément à assurer une prestation de qualité et sur l'affectation de moyens humains, matériels et financiers proportionnés à cette exigence.
84254

                                                                                    
84243 84255
Si
 le dossier est 
complet
incomplet, le préfet en informe le demandeur et l'invite à produire les pièces ou informations manquantes
.
84244 84256

                                                                                    
84245 84257
Le silence gardé par le préfet pendant plus de 
deux
trois
 mois 
vaut
à compter de la date de réception d'un dossier complet de demande d'agrément emporte
 décision d'acceptation.
84246 84258

                                                                                    
84247
L'agrément est valable sur l'ensemble du territoire national.
84248

                                                                                    
84249
Lorsque l'association ou l'entreprise comporte plusieurs établissements, l'ouverture d'un établissement fait l'objet d'une déclaration préalable auprès du préfet de département du lieu d'implantation du nouvel établissement.
84259
Lorsque la personne morale ou l'entrepreneur individuel est établi hors de France, la demande d'agrément est adressée au préfet du département où sa principale activité sera exercée.
   

                    
84251 84261
####### Article R7232-5
84252 84262

                                                                                    
84253
Lorsque les services portent partiellement ou en totalité sur la garde d'enfants de moins de trois ans ou l'assistance aux personnes âgées, handicapées ou dépendantes, l'agrément est délivré par le préfet du lieu de département d'implantation du siège social de l'association ou de l'entreprise après avis du président du conseil général sur la capacité des associations et des entreprises demandant l'agrément à assurer une prestation de qualité et sur l'affectation de moyens humains, matériels et financiers proportionnés à cette exigence.
84254

                                                                                    
84255 84263
Si l'association ou l'entreprise compte plusieurs établissements
Si la personne morale ou l'entrepreneur individuel projette d'exercer son activité dans plusieurs départements
, le préfet
 du département
 du lieu d'implantation du 
siège social de l'association
principal établissement de la personne morale
 ou de 
l'entreprise
l'entrepreneur individuel
 recueille l'avis des présidents de conseil général 
du lieu d'implantation des établissements
des départements intéressés
, par l'intermédiaire des préfets
 de
 territorialement compétents.
84256 84264

                                                                                    
84257 84265
Toute 
création d'établissement
demande d'extension de l'agrément à une nouvelle activité ou à un nouveau département
 fait l'objet d'une demande de modification de l'agrément adressée au préfet du 
département du 
lieu d'implantation 
du principal établissement de la personne morale 
ou de 
l'entreprise
l'entrepreneur individuel
. Ce dernier recueille l'avis du président du conseil général du 
lieu d'implantation du nouvel établissement
département intéressé, par l'extension d'agrément,
 par l'intermédiaire du préfet territorialement compétent.
84258 84266

                                                                                    
84259 84267
Lorsque le préfet consulte un ou plusieurs présidents de conseil général, le délai de réponse est porté à trois mois à compter de la date de réception de la demande d'agrément, dès lors que
Si
 le dossier 
est complet
de demande d'extension est incomplet, le préfet en informe le demandeur et l'invite à produire les pièces ou informations manquantes
. Le silence gardé par le préfet pendant plus de trois mois 
vaut
à compter de la date de réception d'un dossier complet emporte
 décision d'acceptation.
   

                    
84261 84269
####### Article R7232-6
84262 84270

                                                                                    
84263 84271
L'autorisation prévue par l'article L. 313-1 du code de l'action sociale et des familles, obtenue pour les services prestataires organisant l'aide et l'accompagnement à domicile relevant des 
1°, 
6° et 7° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, 
vaut agrément pour celles des associations et des entreprises qui satisfont à la condition d'activité exclusive prévue par l'article L. 7232-3.
84264

                                                                                    
84265
L'arrêté d'autorisation du président du conseil général mentionne que la condition d'activité exclusive est satisfaite.
84271
emporte agrément dans la limite des activités et de la zone géographique que prévoit ladite autorisation.
   

                    
84267 84273
####### Article R7232-7
84268 84274

                                                                                    
84269 84275
Le préfet accorde l'agrément lorsque les conditions suivantes sont remplies :
84270 84276

                                                                                    
84271 84277
L'association est administrée par des personnes bénévoles qui n'ont aucun intérêt direct ou indirect dans l'activité de l'association ou ses résultats ;
84272

                                                                                    
84273
2° L'association affecte ses résultats excédentaires au financement exclusif des actions entrant dans son objet ;
84274

                                                                                    
84275 84277
3° L'association ou l'entreprise
La personne morale ou l'entrepreneur individuel
 dispose, en propre ou au sein du réseau dont 
elle
il
 fait partie, des moyens humains, matériels et financiers permettant de satisfaire l'objet pour lequel l'agrément est sollicité ;
84276 84278

                                                                                    
84277 84279
4° L'association ou l'entreprise
2° La personne morale ou l'entrepreneur individuel
 comportant plusieurs établissements dispose d'une charte de qualité qui répond aux exigences de l'agrément et à laquelle les établissements adhèrent. La mise en œuvre de cette charte par les établissements donne lieu à une évaluation 
interne 
périodique ;
84278 84280

                                                                                    
84279 84281
5° Lorsque les services portent partiellement ou en totalité sur les activités mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 7232-1, le
3° Le
 demandeur de l'agrément s'engage à respecter un cahier des charges approuvé par arrêté du ministre chargé 
de l'emploi assurant l'exigence
des services, du ministre chargé des personnes âgées, du ministre chargé des personnes handicapées et du ministre chargé de la famille. Ce cahier des charges précise les conditions de fonctionnement, d'organisation et, le cas échéant, de continuité des services, ainsi que les conditions de délivrance et d'évaluation des prestations, permettant de répondre aux exigences
 de qualité 
mentionnée à l'article
mentionnées aux articles L. 7232-1 et
 L. 7232-5 ;
84280 84282

                                                                                    
84281 84283
6
4
° Les dirigeants de 
l'entreprise
la personne morale ou l'entrepreneur individuel
 n'ont pas fait l'objet d'une condamnation 
pour l'une des infractions mentionnées au chapitre VIII du titre II du livre premier du code de commerce ;
84282

                                                                                    
84283
7° La
84283
pénale ni d'une sanction civile, commerciale ou administrative de nature à leur interdire de gérer, administrer ou diriger une personne morale ou d'exercer une activité commerciale ;
84284

                                                                                    
84283 84285
5° Lorsque l'activité de services à la personne est en lien avec les mineurs, la
 personne représentant 
l'association ou l'entreprise dont l'activité est en lien avec des mineurs
la personne morale ou l'entrepreneur individuel
 n'est pas inscrite au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles
 ou, pour les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, sur un document équivalent s'il existe
.
   

                    
84289 84291
####### Article R7232-9
84290 84292

                                                                                    
84291 84293
La demande de renouvellement est déposée, au plus tard, trois mois avant le terme de la période d'agrément
.
84292

                                                                                    
84293
En cas de
84293
 auprès du préfet du département du lieu d'implantation du principal établissement de la personne morale ou de l'entrepreneur individuel.
84294

                                                                                    
84295
Les organismes agréés relevant du 2° de l'article L. 313-1-2 du code de l'action sociale et des familles fournissent les résultats de leur évaluation externe dans les conditions et délais prévus en application des dispositions combinées des articles L. 312-8 et L. 313-1-2 du code de l'action sociale et des familles.
84296

                                                                                    
84297
La certification dispense de l'évaluation externe dans les conditions prévues en application des dispositions combinées de l'article L. 312-8 et de l'article L. 313-1-2 du code de l'action sociale et des familles. Elle ouvre droit au renouvellement automatique de l'agrément, dans les conditions prévues à l'alinéa suivant sous réserve qu'elle concerne les mêmes activités et les mêmes établissements.
84298

                                                                                    
84293 84299
Chaque organisme agréé et certifié bénéficie d'un renouvellement automatique de son précédent agrément à condition que l'ensemble de ses activités et établissements concernés soient couverts par une certification telle que définie à l'article L. 115-27 du code de la consommation. Cette
 certification 
de l'organisme agréé, l'agrément est renouvelé tacitement.
doit être fondée sur un référentiel des services à la personne qui respecte les exigences fixées par le cahier des charges mentionné au 3° de l'article R. 7232-7. La conformité du référentiel de chaque organisme certificateur au cahier des charges est reconnue par une décision du directeur général de l'Agence nationale des services à la personne, qui est publiée au Bulletin officiel du ministère en charge des services.
   

                    
84295 84301
####### Article R7232-10
84296 84302

                                                                                    
84297 84303
L'association ou l'entreprise agréée s'engage à produire
La personne morale ou l'entrepreneur individuel agréé produit au moins chaque trimestre un état d'activité et
 chaque année un bilan qualitatif et quantitatif de l'activité exercée au titre de l'année écoulée
.
84298

                                                                                    
84299
Lorsque l'association ou l'entreprise comporte
84303
 ainsi qu'un tableau statistique annuel. Ces documents sont adressés par voie électronique à l'Agence nationale des services à la personne, qui les rend accessibles au préfet. A défaut, ils sont adressés sous forme de documents papiers au préfet, qui en assure la transmission à l'Agence nationale des services à la personne. Celle-ci les rend accessibles par voie électronique au ministre chargé de l'emploi, à des fins statistiques.
84304

                                                                                    
84299 84305
Lorsque la personne morale ou l'entrepreneur individuel dispose de
 plusieurs établissements, 
les états statistiques et 
le bilan 
différencie
annuel distinguent
 l'activité exercée par chaque établissement.
   

                    
84301 84307
####### Article R7232-11
84302 84308

                                                                                    
84303 84309
L'agrément délivré à une 
association ou une entreprise comportant
personne morale ou un entrepreneur individuel disposant de
 plusieurs établissements peut être modifié lorsqu'un de ses établissements se trouve dans un des cas de retrait mentionnés aux articles R. 7232-13 et R. 7232-14.
   

                    
84305 84311
####### Article R7232-12
84306 84312

                                                                                    
84307 84313
La décision d'agrément est publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture.
84308 84314

                                                                                    
84309 84315
Le 
directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi
préfet
 en informe l'Agence nationale des services à la personne et l'organisme chargé du recouvrement des cotisations de sécurité sociale.
   

                    
84313 84319
####### Article R7232-13
84314 84320

                                                                                    
84315 84321
L'agrément est retiré à 
l'association ou l'entreprise
la personne morale ou à l'entrepreneur individuel
 qui :
84316 84322

                                                                                    
84317 84323
1° Cesse de remplir les conditions ou de respecter les obligations mentionnées aux articles R. 7232-4 à R. 7232-10 ;
84318 84324

                                                                                    
84319 84325
2° Ne respecte pas les dispositions légales relatives à la santé et à la sécurité au travail ;
84320 84326

                                                                                    
84321 84327
3° Exerce des activités autres que celles déclarées dans la demande d'agrément ;
84322 84328

                                                                                    
84323 84329
N'est pas en mesure de justifier à tout moment du caractère exclusif de son activité de service ;
84324

                                                                                    
84325 84329
Ne transmet pas au préfet compétent, avant la fin du premier semestre de l'année, le bilan qualitatif et quantitatif de l'activité exercée au titre de l'année écoulée.
   

                    
84327 84331
####### Article R7232-14
84328 84332

                                                                                    
84329 84333
Le retrait de l'autorisation prévue à l'article L. 313-1 du code de l'action sociale et des familles par le président du conseil général qui l'a délivrée 
vaut
emporte
 retrait de l'agrément
 obtenu dans les conditions prévues à l'article R
.
 7232-6
   

                    
84331 84335
####### Article R7232-15
84332 84336

                                                                                    
84333 84337
L'association ou l'entreprise
La personne morale ou l'entrepreneur individuel
 qui ne remplit plus les conditions de l'agrément en est informée par lettre recommandée
 avec avis de réception
.
84334 84338

                                                                                    
84335 84339
Elle
Il
 dispose d'un délai de quinze jours au moins pour faire valoir ses observations.
   

                    
84337 84341
####### Article R7232-16
84338 84342

                                                                                    
84339 84343
Lorsque l'agrément lui est retiré, 
l'association ou l'entreprise
la personne morale ou l'entrepreneur individuel
 en informe sans délai l'ensemble des bénéficiaires de ses prestations de service par lettre individuelle.
84340 84344

                                                                                    
84341 84345
A défaut
,
 de justification de l'accomplissement de cette obligation et
 après mise en demeure restée sans effet, le préfet 
compétent 
publie
,
 aux frais de 
l'entreprise
la personne morale
 ou de 
l'association,
l'entrepreneur individuel
 sa décision dans deux journaux locaux
 ou dans un journal local et un journal à diffusion nationale lorsque les activités en cause de services à la personne sont exercées sur le territoire d'au moins deux régions
.
   

                    
84343 84347
####### Article R7232-17
84344 84348

                                                                                    
84345 84349
La décision de retrait d'agrément est publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture.
84346 84350

                                                                                    
84347 84351
Le 
directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi
préfet
 en informe
 le président des conseils généraux intéressés,
 l'Agence nationale des services à la personne 
et
ainsi que
 l'organisme chargé du recouvrement des cotisations de sécurité sociale
.
 territorialement compétent
   

                    
84355
####### Article R7232-18
84356

                        
84357
La déclaration de la personne morale ou de l'entrepreneur individuel, mentionnée à l'article L. 7232-1-1, est effectuée auprès du préfet du département du lieu d'implantation du principal établissement de la personne morale ou du lieu d'établissement de l'entrepreneur individuel. Elle est adressée par voie électronique ou par lettre recommandée avec avis de réception par son représentant légal.
84358

                        
84359
Lorsque la personne morale ou l'entrepreneur individuel est établi hors de France, sa déclaration est adressée au préfet du département où sa principale activité sera exercée.
84360

                        
84361
Lorsque la personne morale ou l'entrepreneur individuel dispose de plusieurs établissements ou exerce une nouvelle activité, l'ouverture d'un nouvel établissement ou l'exercice de la nouvelle activité fait l'objet d'une déclaration modificative dans les mêmes conditions que la déclaration initiale.
   

                    
84363
####### Article R7232-19
84364

                        
84365
La déclaration comprend :
84366

                        
84367
1° La raison sociale de la personne morale ou le nom de l'entrepreneur individuel et leur adresse ;
84368

                        
84369
2° L'adresse du principal établissement de la personne morale ou de l'entrepreneur individuel ainsi que l'adresse de leurs établissements secondaires ;
84370

                        
84371
3° La mention des activités de services à la personne proposées ;
84372

                        
84373
4° L'engagement du représentant légal de la personne morale ou de l'entrepreneur individuel d'exercer son activité dans le champ des services à la personne à titre exclusif, conformément à l'article L. 7232-1-1, sous réserve du 5° ;
84374

                        
84375
5° L'engagement du représentant légal de la personne morale dispensée de la condition d'activité exclusive en application de l'article L. 7232-1-2 de mettre en place une comptabilité séparée relative aux prestations de services à la personne mentionnées à l'article L. 7231-1 ;
84376

                        
84377
6° Pour certaines prestations identifiées à ce titre par le décret prévu au 1° de l'article L. 7231-2, l'engagement d'inclure ces prestations dans une offre de services comprenant un ensemble d'activités de services à la personne réalisées à domicile.
   

                    
84379
####### Article R7232-20
84380

                        
84381
Dès réception du dossier de déclaration complet, le préfet du département du lieu d'implantation du principal établissement de la personne morale ou de l'entrepreneur individuel enregistre la déclaration et lui délivre un récépissé. Dans le cas où le dossier est incomplet, le préfet en informe le demandeur et l'invite à produire les pièces ou informations manquantes.
84382

                        
84383
Le récépissé délivré à la personne morale ou à l'entrepreneur individuel est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.
84384

                        
84385
Le préfet en informe l'Agence nationale des services à la personne ainsi que le directeur des services fiscaux et l'organisme chargé du recouvrement des cotisations de sécurité sociale territorialement compétents. L'Agence nationale des services à la personne rend accessible au public par voie électronique la liste des personnes morales et entrepreneurs individuels dont la déclaration a donné lieu à délivrance d'un récépissé.
84386

                        
84387
Le bénéfice des exonérations de cotisations de sécurité sociale mentionnées à l'article L. 241-10 du code de la sécurité sociale est acquis à compter du premier jour du mois qui suit la publication du récépissé.
   

                    
84389
####### Article R7232-21
84390

                        
84391
La personne morale ou l'entrepreneur individuel qui a effectué une déclaration produit au moins chaque trimestre un état d'activité et chaque année un bilan qualitatif et quantitatif de l'activité exercée au titre de l'année écoulée ainsi qu'un tableau statistique annuel. Ces documents sont adressés par voie électronique à l'Agence nationale des services à la personne, qui les rend accessibles au préfet. A défaut, ils sont adressés sous forme de documents papiers au préfet, qui en assure la transmission à l'Agence nationale des services à la personne. Celle-ci les rend accessibles par voie électronique au ministre chargé de l'emploi, à des fins statistiques.
84392

                        
84393
Lorsque la personne morale ou l'entrepreneur individuel dispose de plusieurs établissements, les états statistiques et le bilan annuel mentionnés au premier alinéa distinguent l'activité exercée par chaque établissement.
84394

                        
84395
La personne morale ou l'entrepreneur individuel qui a effectué une déclaration s'engage à apposer sur tous ses supports commerciaux le logotype identifiant le secteur des services à la personne. Ce logotype est mis gratuitement à la disposition des personnes morales et des entrepreneurs individuels par l'Agence nationale des services à la personne.
   

                    
84397
####### Article R7232-22
84398

                        
84399
La personne morale ou l'entrepreneur individuel qui cesse de remplir les conditions ou de respecter les obligations mentionnées aux 4°, 5° et 6° de l'article R. 7232-19 ou qui méconnaît de façon répétée, après mise en demeure par le préfet restée sans effet, les obligations définies à l'article R. 7232-21 perd le bénéfice des dispositions de l'article L. 7233-2 et des dispositions de l'article L. 241-10 du code de la sécurité sociale.
84400

                        
84401
Il en est informé par le préfet, par lettre recommandée avec accusé de réception. Il dispose d'un délai de quinze jours pour faire valoir ses observations.
84402

                        
84403
Lorsque le préfet estime que les manquements relevés ne justifient pas le retrait de l'enregistrement mais rendent nécessaire une modification des termes de la déclaration, la personne en cause est invitée par le préfet à apporter à sa déclaration la modification requise.
84404

                        
84405
La décision de retrait ou de modification d'un enregistrement de déclaration est prise par le préfet du département où la déclaration a été enregistrée. Elle est publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture.
84406

                        
84407
Le préfet en informe l'Agence nationale des services à la personne ainsi que le directeur des services fiscaux et l'organisme chargé du recouvrement des cotisations de sécurité sociale territorialement compétents.
   

                    
84409
####### Article R7232-23
84410

                        
84411
La décision de retrait de l'enregistrement et du bénéfice des dispositions des articles L. 7233-2 du code du travail et de l'article L. 241-10 du code de la sécurité sociale prend effet immédiatement. La personne morale ou l'entrepreneur individuel en informe sans délai l'ensemble des bénéficiaires de ses prestations de services par lettre individuelle.
84412

                        
84413
A défaut de justification de l'accomplissement de cette obligation, et après mise en demeure restée sans effet, le préfet publie aux frais de la personne morale ou de l'entrepreneur individuel sa décision dans deux journaux locaux ou dans un journal local et un journal à diffusion nationale lorsque les activités en cause de services à la personne sont exercées sur le territoire d'au moins deux régions.
   

                    
84415
####### Article R7232-24
84416

                        
84417
Dans le cas prévu au premier alinéa de l'article L. 7232-8, la personne morale ou l'entrepreneur individuel qui a fait l'objet d'une décision de retrait du bénéfice des articles L. 7233-2 du code du travail et de l'article L. 241-10 du code de la sécurité sociale ne peut, en application du deuxième alinéa de l'article L. 7232-8, faire une nouvelle déclaration qu'après un délai d'un an à compter de la date de la notification de la décision de retrait de l'enregistrement de la déclaration.
   

                    
84353 84423
####### Article D7233-1
84354 84424

                                                                                    
84355 84425
Lorsqu'elles
Lorsqu'ils
 assurent la fourniture aux personnes physiques de prestations de services à la personne, les 
associations
personnes morales
 et les 
entreprises
entrepreneurs individuels
 produisent une facture faisant apparaître :
84356 84426

                                                                                    
84357 84427
1° Le nom et l'adresse de 
l'organisme prestataire
la personne morale ou de l'entrepreneur individuel
 ;
84358 84428

                                                                                    
84359 84429
2° Le numéro et la date 
d'enregistrement de la déclaration si celle-ci a été demandée ainsi que le numéro et la date de délivrance 
de l'agrément
 lorsque les activités relèvent de l'article L. 7232-1
 ;
84360 84430

                                                                                    
84361 84431
3° Le nom et l'adresse du bénéficiaire de la prestation de service ;
84362 84432

                                                                                    
84363 84433
4° La nature exacte des services fournis ;
84364 84434

                                                                                    
84365 84435
5° Le montant des sommes effectivement acquittées au titre de la prestation de service ;
84366 84436

                                                                                    
84367 84437
6° Un numéro d'immatriculation de l'intervenant permettant son identification dans les registres des salariés de l'entreprise ou de l'association prestataire ;
84368 84438

                                                                                    
84369 84439
7° Les taux horaires de main-d'oeuvre ou, le cas échéant, le prix forfaitaire de la prestation ;
84370 84440

                                                                                    
84371 84441
8° Le décompte du temps passé ;
84372 84442

                                                                                    
84373 84443
9° Les prix des différentes prestations ;
84374 84444

                                                                                    
84375 84445
10° Le cas échéant, les frais de déplacement
 ;
84446

                                                                                    
84375 84447
11° Lorsque la personne morale ou l'entrepreneur individuel est agréé en application de l'article L
.
 7231-1 mais non déclaré au titre de l'article L. 7232-1-1, les devis, factures et documents commerciaux indiquent que les prestations fournies n'ouvrent pas droit aux avantages fiscaux prévus par l'article L. 7233-2.
   

                    
84389 84461
####### Article D7233-4
84390 84462

                                                                                    
84391 84463
L'entreprise ou l'association
La personne morale ou l'entrepreneur individuel déclaré en application de l'article L. 7232-1-1
 délivre à chacun de ses clients une attestation fiscale annuelle, pour leur permettre de bénéficier de la réduction d'impôt.
84392 84464

                                                                                    
84393 84465
Cette attestation mentionne :
84394 84466

                                                                                    
84395 84467
1° Le nom, l'adresse et le numéro d'identification de 
l'organisme prestataire
la personne morale ou de l'entrepreneur individuel
 ;
84396 84468

                                                                                    
84397 84469
2° Le numéro et la date 
de délivrance de l'agrément
d'enregistrement de la déclaration
 ;
84398 84470

                                                                                    
84399 84471
3° Le nom de la personne ayant bénéficié du service, son adresse, le numéro de son compte débité le cas échéant, le montant effectivement acquitté ;
84400 84472

                                                                                    
84401 84473
4° Un récapitulatif des interventions faisant apparaître le nom et le code identifiant de l'intervenant, ainsi que la date et la durée de l'intervention.
   

                    
84405 84477
####### Article D7233-5
84406 84478

                                                                                    
84407 84479
Les activités de service à la personne à domicile ouvrent droit à la réduction d'impôt prévue par l'article 199 sexdecies du code général des impôts sous les réserves suivantes :
84408 84480

                                                                                    
84409 84481
1° Le montant total des 
prestations
travaux
 de petit bricolage 
dites «
dits
 hommes toutes mains
 »
 est plafonné à 500 euros par an et par foyer fiscal. La durée d'une intervention de petit bricolage ne peut excéder deux heures ;
84410 84482

                                                                                    
84411 84483
2° Le montant de l'assistance informatique et Internet à domicile est plafonné à 1 000 euros par an et par foyer fiscal ;
84412 84484

                                                                                    
84413 84485
3° Le montant des interventions de petits travaux de jardinage des particuliers est plafonné à 3 000 € par an et par foyer fiscal.
   

                    
84417 84489
####### Article D7233-6
84418 84490

                                                                                    
84419 84491
L'aide financière 
prévue
mentionnée
 à l'article L. 7233-4 
est destinée :
84420

                                                                                    
84421 84491
1° Soit à faciliter l'accès des salariés à
peut financer
 des services 
aux personnes et aux familles, développés
à la personne
 au sein de l'entreprise 
;
84422

                                                                                    
84423
2° Soit à financer :
84424

                                                                                    
84425
a) Les activités mentionnées aux 1° et 2° de l'article précité ;
84426

                                                                                    
84427
b) Les activités assurées par les personnes organisant un accueil des enfants scolarisés en école maternelle ou élémentaire, limité aux heures qui précèdent ou suivent la classe.
84491
au bénéfice de ses salariés.
   

                    
84429 84493
####### Article D7233-7
84430 84494

                                                                                    
84431 84495
Les bénéficiaires de l'aide financière
 prévue à l'article L. 7233-4
 sont les salariés ou agents des personnes physiques ou morales de droit public ou de droit privé ainsi que ceux mentionnés à l'article L. 7233-5 dans les conditions prévues à cet article.