Code du travail


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Version consolidée au 10 novembre 2011 (version e78a850)
La précédente version était la version consolidée au 9 novembre 2011.

47739 47739
####### Article R4211-3
47740 47740

                                                                                    
47741 47741
Le maître d'ouvrage élabore et transmet aux utilisateurs, au moment de la prise de possession des locaux et au plus tard dans le mois qui suit, un dossier de maintenance des lieux de travail.
47742 47742

                                                                                    
47743 47743
Ce dossier comporte notamment, outre les notices et dossiers techniques prévus aux articles R. 4212-7, R. 4213-4 et R. 4215-
3
2
, les dispositions prises :
47744 47744

                                                                                    
47745 47745
1° Pour le nettoyage des surfaces vitrées en élévation et en toiture en application de l'article R. 4214-2 ;
47746 47746

                                                                                    
47747 47747
2° Pour l'accès en couverture, notamment :
47748 47748

                                                                                    
47749 47749
a) Les moyens d'arrimage pour les interventions de courte durée ;
47750 47750

                                                                                    
47751 47751
b) Les possibilités de mise en place rapide de garde-corps ou de filets de protection pour les interventions plus importantes ;
47752 47752

                                                                                    
47753 47753
c) Les chemins de circulation permanents pour les interventions fréquentes ;
47754 47754

                                                                                    
47755 47755
3° Pour faciliter l'entretien des façades, notamment les moyens d'arrimage et de stabilité d'échafaudage ou de nacelle ;
47756 47756

                                                                                    
47757 47757
4° Pour faciliter les travaux d'entretien intérieur, notamment pour :
47758 47758

                                                                                    
47759 47759
a) Le ravalement des halls de grande hauteur ;
47760 47760

                                                                                    
47761 47761
b) Les accès aux machineries d'ascenseurs ;
47762 47762

                                                                                    
47763 47763
c) Les accès aux canalisations en galerie technique, ou en vide sanitaire
 ;
47764

                                                                                    
47763 47765
5° Pour la localisation des espaces d'attente sécurisés au sens des articles R
.
 4216-2-1, R. 4216-2-2 et R. 4216-2-3, il précise les caractéristiques de ces espaces.
   

                    
48057 48059
####### Article R4214-28
48058 48060

                                                                                    
48059 48061
Un arrêté des ministres chargés du travail, de l'agriculture et de la construction détermine les modalités d'application propres à assurer l'accessibilité des lieux de travail en ce qui concerne, notamment, les circulations horizontales et verticales, les portes et les sas intérieurs, les revêtements des sols et des parois, les dispositifs d'éclairage et d'information, le stationnement automobile.
48062

                                                                                    
48063
Cet arrêté précise les caractéristiques des espaces d'attente sécurisés et de leurs équivalents, et notamment les règles qui président à leur implantation, à la détermination de leur capacité d'accueil, à leur équipement ainsi que les spécifications techniques auxquelles ils doivent satisfaire en vue d'assurer la protection prévue au deuxième alinéa de l'article R. 4216-2-1.
   

                    
48175 48179
####### Article R4216-2
48176 48180

                                                                                    
48177 48181
Les bâtiments et les locaux sont conçus et réalisés de manière à permettre en cas de sinistre :
48178 48182

                                                                                    
48179 48183
1° L'évacuation rapide de la totalité des occupants
 ou leur évacuation différée, lorsque celle-ci est rendue nécessaire,
 dans des conditions de sécurité maximale ;
48180 48184

                                                                                    
48181 48185
2° L'accès de l'extérieur et l'intervention des services de secours et de lutte contre l'incendie ;
48182 48186

                                                                                    
48183 48187
3° La limitation de la propagation de l'incendie à l'intérieur et à l'extérieur des bâtiments.
   

                    
48189
####### Article R4216-2-1
48190

                        
48191
Les lieux de travail situés dans les bâtiments neufs ou dans les parties neuves de ces bâtiments sont dotés, à chaque niveau, d'espaces d'attente sécurisés ou d'espaces équivalents, dont le nombre et la capacité d'accueil varient en fonction de la disposition des lieux de travail et de l'effectif des personnes handicapées susceptibles d'être présentes.
48192

                        
48193
Les espaces d'attente sécurisés sont des zones ou des locaux conçus et aménagés en vue de préserver, avant leur évacuation, les personnes handicapées ayant besoin d'une aide extérieure pour cette évacuation des conséquences d'un incendie. Ils doivent offrir une protection contre les fumées, les flammes, le rayonnement thermique et la ruine du bâtiment pendant une durée minimale d'une heure. Le maître d'ouvrage s'assure de la compatibilité entre la stabilité au feu de la structure et la présence d'espaces d'attente sécurisés pour que la ruine du bâtiment n'intervienne pas avant l'évacuation des personnes.
48194

                        
48195
Les espaces d'attente sécurisés peuvent être situés dans tous les espaces accessibles aux personnes handicapées, à l'exception des sous-sols et des locaux à risques particuliers au sens des articles R. 4227-22 et R. 4227-24.
   

                    
48197
####### Article R4216-2-2
48198

                        
48199
Est équivalent à un espace d'attente sécurisé, dès lors qu'il offre une accessibilité et une protection identiques à celles mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 4216-2-1 :
48200

                        
48201
1° Le palier d'un escalier mentionné à l'article R. 4216-26, s'il est équipé de portes coupe-feu de degré une heure ;
48202

                        
48203
2° Le local d'attente d'un ascenseur mentionné à l'article R. 4216-26, s'il est équipé de portes coupe-feu de degré une heure ;
48204

                        
48205
3° Un espace à l'air libre.
   

                    
48207
####### Article R4216-2-3
48208

                        
48209
Un niveau d'un lieu de travail est exempté de l'obligation d'être doté d'espaces d'attente sécurisés ou d'espaces équivalents quand il remplit l'une des conditions suivantes :
48210

                        
48211
1° Il est situé en rez-de-chaussée et comporte un nombre suffisant de dégagements, prévus à l'article R. 4216-8, accessibles aux personnes handicapées ;
48212

                        
48213
2° Il comporte au moins deux compartiments, mentionnés à l'article R. 4216-27, dont la capacité d'accueil est suffisante eu égard au nombre de personnes handicapées susceptibles d'être présentes. Le passage d'un compartiment à l'autre se fait en sécurité en cas d'incendie et est possible quel que soit le handicap.
   

                    
49344 49374
####### Article R4227-13
49345 49375

                                                                                    
49346 49376
Une signalisation indique le chemin vers la sortie la plus proche
 ainsi que le chemin vers l'espace d'attente sécurisé ou l'espace équivalent le plus proche. Une autre signalisation identifie ces espaces
.
49347 49377

                                                                                    
49348 49378
Les dégagements qui ne servent pas habituellement de passage pendant la période de travail sont signalés par la mention sortie de secours.
   

                    
49478 49508
######## Article R4227-37
49479 49509

                                                                                    
49480 49510
Dans les établissements mentionnés à l'article R. 4227-34, une consigne de sécurité incendie est établie et affichée de manière très apparente :
49481 49511

                                                                                    
49482 49512
1° Dans chaque local pour les locaux dont l'effectif est supérieur à cinq personnes et pour les locaux mentionnés à l'article R. 4227-24 ;
49483 49513

                                                                                    
49484 49514
2° Dans chaque local ou dans chaque dégagement desservant un groupe de locaux dans les autres cas.
49485 49515

                                                                                    
49486 49516
Dans les autres établissements, des instructions sont établies, permettant d'assurer l'évacuation 
rapide 
des personnes 
occupées ou réunies
présentes
 dans les locaux
 dans les conditions prévues au 1° de l'article R
.
 4216-2.
   

                    
49488 49518
######## Article R4227-38
49489 49519

                                                                                    
49490 49520
La consigne de sécurité incendie indique :
49491 49521

                                                                                    
49492 49522
1° Le matériel d'extinction et de secours qui se trouve dans le local ou à ses abords ;
49493 49523

                                                                                    
49494 49524
2° Les personnes chargées de mettre ce matériel en action ;
49495 49525

                                                                                    
49496 49526
3° Pour chaque local, les personnes chargées de diriger l'évacuation des travailleurs et éventuellement du public ;
49497 49527

                                                                                    
49498 49528
4° Les mesures spécifiques liées
, le cas échéant,
 à la présence de 
handicapés
personnes handicapées, et notamment le nombre et la localisation des espaces d'attentes sécurisés ou des espaces équivalents
 ;
49499 49529

                                                                                    
49500 49530
5° Les moyens d'alerte ;
49501 49531

                                                                                    
49502 49532
6° Les personnes chargées d'aviser les sapeurs-pompiers dès le début d'un incendie ;
49503 49533

                                                                                    
49504 49534
7° L'adresse et le numéro d'appel téléphonique du service de secours de premier appel, en caractères apparents ;
49505 49535

                                                                                    
49506 49536
8° Le devoir, pour toute personne apercevant un début d'incendie, de donner l'alarme et de mettre en œuvre les moyens de premier secours, sans attendre l'arrivée des travailleurs spécialement désignés.
   

                    
49508 49538
######## Article R4227-39
49509 49539

                                                                                    
49510 49540
La consigne de sécurité incendie prévoit des essais et visites périodiques du matériel et des exercices au cours desquels les travailleurs apprennent à reconnaître les caractéristiques du signal sonore d'alarme générale,
 à localiser et à utiliser les espaces d'attente sécurisés ou les espaces équivalents
 à se servir des moyens de premier secours et à exécuter les diverses manœuvres nécessaires.
49511 49541

                                                                                    
49512 49542
Ces exercices et essais périodiques ont lieu au moins tous les six mois. Leur date et les observations auxquelles ils peuvent avoir donné lieu sont consignées sur un registre tenu à la disposition de l'inspection du travail.