Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
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######## Article R6332-17 |
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Les organismes collecteurs paritaires agréés peuvent conclure avec une ou plusieurs personnes morales personne morale , relevant des organisations d'employeurs ou des organisations d'employeurs et de salariés, signataires de l'accord mentionné à l'article R. 6332-4, des conventions dont l'objet est de permettre à ces une convention de délégation de mise en œuvre de tout ou partie des décisions en matière de gestion et d'information et des décisions relatives aux missions prévues au II de l'article R. 6332-36, prises par le conseil d'administration de l'organisme. |
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79919 | 79921 |
Cette convention peut être conclue au plan national ou territorial avec les personnes de mettre en œuvre, morales mentionnées à l'alinéa précédent dans leur champ d'application géographique, à l'exclusion de tout champ d'application professionnel. |
79922 | ||
79919 | 79923 |
La délégation est exercée sous la responsabilité et le contrôle du conseil d'administration paritaire, tout ou partie des décisions de gestion des organismes. |
79920 | ||
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Ces |
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79923 |
. |
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79924 | ||
79925 |
Cette convention est transmise au ministre chargé de la formation professionnelle. |
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79921 | 79927 |
Les personnes morales mentionnées au premier alinéa , ainsi que celles mentionnées à l'article L. 6332-2, transmettent avant le 30 avril de chaque année au conseil d'administration de l'organisme collecteur paritaire agréé avec lequel elles ont conclu une telle convention, ainsi qu'au ministre chargé de la formation professionnelle et au conseil d'administration du fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels, un rapport d'activité établi selon un modèle fixé par arrêté de ce ministre et retraçant , selon des modalités définies par ce conseil, l'exécution des missions qui leur ont été confiées ainsi que les frais de gestion, d'information et de mission afférents à celles-ci. Cette transmission est faite avant le 30 avril. |