Code du travail


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 30 septembre 2011 (version f3407a7)
La précédente version était la version consolidée au 23 septembre 2011.

5313 5313
####### Article L1454-1
5314 5314

                                                                                    
5315 5315
Un ou deux conseillers rapporteurs peuvent être désignés pour que l'affaire soit mise en état d'être jugée. Ils prescrivent toutes mesures nécessaires à cet effet.
5316 5316

                                                                                    
5317 5317
Les agents de contrôle mentionnés à l'article L. 8271-
7
1-2
 communiquent aux conseillers rapporteurs, sur la demande de ceux-ci et sans pouvoir opposer le secret professionnel, les renseignements et documents relatifs au travail dissimulé, au marchandage ou au prêt illicite de main-d'oeuvre dont ils disposent.
   

                    
28018 28022
###### Article L8252-2
28019 28023

                                                                                    
28020 28024
Le salarié étranger a droit au titre de la période d'emploi illicite :
28021 28025

                                                                                    
28022 28026
1° Au paiement du salaire et des accessoires de celui-ci, conformément aux dispositions légales 
, conventionnelles 
et aux stipulations contractuelles applicables à son emploi, déduction faite des sommes antérieurement perçues au titre de la période considérée
. A défaut de preuve contraire, les sommes dues au salarié correspondent à une relation de travail présumée d'une durée de trois mois. Le salarié peut apporter par tous moyens la preuve du travail effectué
 ;
28023 28027

                                                                                    
28024 28028
2° En cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à 
un
trois
 mois de salaire, à moins que l'application des règles figurant aux articles L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1243-4 et L. 1243-8 ou des stipulations contractuelles correspondantes ne conduise à une solution plus favorable
.
28029

                                                                                    
28030
3° Le cas échéant, à la prise en charge par l'employeur de tous les frais d'envoi des rémunérations impayées vers le pays dans lequel il est parti volontairement ou a été reconduit.
28031

                                                                                    
28024 28032
Lorsque l'étranger employé sans titre l'a été dans le cadre d'un travail dissimulé, il bénéficie soit des dispositions de l'article L. 8223-1, soit des dispositions du présent chapitre si celles-ci lui sont plus favorables
.
28025 28033

                                                                                    
28026 28034
Le conseil de prud'hommes saisi peut ordonner par provision le versement de l'indemnité forfaitaire prévue au 2°.
28027 28035

                                                                                    
28028 28036
Ces dispositions ne font pas obstacle au droit du salarié de demander en justice une indemnisation supplémentaire s'il est en mesure d'établir l'existence d'un préjudice non réparé au titre de ces dispositions.
   

                    
28056 28072
###### Article L8253-4
28057 28073

                                                                                    
28058 28074
En cas de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire du redevable ou d'un tiers tenu légalement au paiement de la contribution spéciale, le privilège dont l'inscription n'a pas été régulièrement requise à l'encontre du redevable ne peut plus être exercé pour les créances qui étaient soumises à titre obligatoire à cette inscription.
28059 28075

                                                                                    
28060 28076
Les 
pénalités, majorations de retard et 
frais de poursuite dus par le redevable à la date du jugement d'ouverture ne sont pas dus.
   

                    
28076 28092
###### Article L8254-2
28077 28093

                                                                                    
28078 28094
La personne qui méconnaît
 les dispositions de
 l'article L. 8254-1 est tenue solidairement avec son cocontractant, sans préjudice de l'application des 
dispositions des 
articles L. 8222-1 à L. 8222-6, au paiement 
de
:
28095

                                                                                    
28096
1° Du salaire et des accessoires de celui-ci dus à l'étranger sans titre, conformément au 1° de l'article L. 8252-2 ;
28097

                                                                                    
28098
2° Des indemnités versées au titre de la rupture de la relation de travail, en application soit du 2° de l'article L. 8252-2, soit des articles L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1243-4 et L. 1243-8 ou des stipulations contractuelles, lorsque celles-ci conduisent à une solution plus favorable pour le salarié ;
28099

                                                                                    
28100
3° De tous les frais d'envoi des rémunérations impayées vers le pays dans lequel l'étranger est parti volontairement ou a été reconduit, mentionnés au 3° de l'article L. 8252-2 ;
28101

                                                                                    
28078 28102
4° De
 la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1
 du présent code
 et de la contribution forfaitaire prévue à l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
   

                    
28102 28138
###### Article L8256-2
28103 28139

                                                                                    
28104 28140
Le fait pour toute personne, directement ou par personne interposée, d'embaucher, de conserver à son service ou d'employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France, en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 8251-1, est puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 15 000 euros
.
28141

                                                                                    
28104 28142
Le fait de recourir sciemment, directement ou indirectement, aux services d'un employeur d'un étranger sans titre est puni des mêmes peines
.
28105 28143

                                                                                    
28106 28144
Ces peines sont portées à un emprisonnement de dix ans et une amende de 100 000 euros lorsque l'infraction est commise en bande organisée.
28107 28145

                                                                                    
28108 28146
Le premier alinéa n'est pas applicable à l'employeur qui, sur la base d'un titre frauduleux ou présenté frauduleusement par un étranger salarié, a procédé sans intention de participer à la fraude et sans connaissance de celle-ci à la déclaration auprès des organismes de sécurité sociale prévue à l'article L. 1221-10, à la déclaration unique d'embauche et à la vérification auprès des administrations territorialement compétentes du titre autorisant cet étranger à exercer une activité salariée en France.
28109 28147

                                                                                    
28110 28148
L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a d'étrangers concernés.
   

                    
28150 28192
###### Article L8256-8
28151 28193

                                                                                    
28152 28194
Les personnes morales condamnées au titre de l'infraction prévue au 
deuxième
troisième
 alinéa de l'article L. 8256-2 encourent la peine complémentaire de confiscation de tout ou partie de leurs biens, quelle qu'en soit la nature.
   

                    
28190 28232
####### Article L8271-1
28191 28233

                                                                                    
28192 28234
Les infractions constitutives de travail illégal mentionnées à l'article L. 8211-1 sont recherchées et constatées par les agents de contrôle mentionnés à l'article L. 8271-
7
1-2
 dans la limite de leurs compétences respectives en matière de travail illégal.
   

                    
28194 28260
####### Article L8271-2
28195 28261

                                                                                    
28196 28262
Les agents de contrôle mentionnés à l'article L. 8271-1
-2
 se communiquent réciproquement tous renseignements et tous documents utiles à l'accomplissement de leur mission de lutte contre le travail illégal.
28197 28263

                                                                                    
28198 28264
Les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes sont habilités à leur transmettre tous renseignements et documents nécessaires à cette mission.
   

                    
28200 28266
####### Article L8271-3
28201 28267

                                                                                    
28202 28268
Lorsqu'ils ne relèvent pas des services de la police ou de la gendarmerie nationales, les agents de contrôle mentionnés à l'article L. 8271-1
-2
 peuvent solliciter des interprètes assermentés inscrits sur l'une des listes prévues à l'article 157 du code de procédure pénale, pour le contrôle de la réglementation sur la main-d'oeuvre étrangère et le détachement transnational de travailleurs.
   

                    
28204 28270
####### Article L8271-4
28205 28271

                                                                                    
28206 28272
Les agents de contrôle mentionnés à l'article L. 8271-1
-2
 transmettent, sur demande écrite, aux agents du Centre national du cinéma et de l'image animée, des directions régionales des affaires culturelles, de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1, de l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage et des collectivités territoriales tous renseignements et tous documents nécessaires à l'appréciation des droits ou à l'exécution d'obligations qui entrent dans le champ de leurs compétences respectives.
28207 28273

                                                                                    
28208 28274
Ils disposent, dans l'exercice de leur mission de lutte contre le travail illégal, d'un droit de communication sur tous renseignements et documents nécessaires auprès de ces services.
   

                    
28210 28276
####### Article L8271-5
28211 28277

                                                                                    
28212 28278
Les agents de contrôle mentionnés à l'article L. 8271-1
-2
 peuvent, sur demande écrite, obtenir des organismes chargés d'un régime de protection sociale ou des caisses assurant le service des congés payés mentionnées au livre Ier de la troisième partie tous renseignements ou tous documents utiles à l'accomplissement de leurs missions en matière de travail illégal.
28213 28279

                                                                                    
28214 28280
Ils transmettent à ces organismes, qui doivent en faire la demande par écrit, tous renseignements et tous documents permettant à ces derniers de recouvrer les sommes impayées ou d'obtenir le remboursement de sommes indûment versées.
   

                    
28216 28282
####### Article L8271-6
28217 28283

                                                                                    
28218 28284
Les agents de contrôle mentionnés à l'article L. 8271-1
-2
, ainsi que les autorités chargées de la coordination de leurs actions, peuvent échanger tous renseignements et tous documents nécessaires à l'accomplissement de leur mission de lutte contre le travail illégal avec les agents investis des mêmes compétences et les autorités chargées de la coordination de leurs actions dans les Etats étrangers.
28219 28285

                                                                                    
28220 28286
Lorsque des accords sont conclus avec les autorités de ces Etats, ils prévoient les modalités de mise en oeuvre de ces échanges.
   

                    
28224 28302
####### Article L8271-7
28225 28303

                                                                                    
28226 28304
Les infractions aux interdictions du travail dissimulé prévues à l'article L. 8221-1 sont recherchées par 
:
28227

                                                                                    
28228
1° Les inspecteurs du travail et les contrôleurs du travail ;
28229

                                                                                    
28230
2° Les inspecteurs et les contrôleurs du travail maritime ;
28231

                                                                                    
28232
3° Les officiers et agents de police judiciaire ;
28233

                                                                                    
28234
4° Les agents des impôts et des douanes ;
28235

                                                                                    
28236
5° Les agents des organismes de sécurité sociale et des caisses de mutualité sociale agricole agréés à cet effet et assermentés ;
28237

                                                                                    
28238 28304
6° Les officiers et 
les agents 
assermentés des affaires maritimes ;
28239

                                                                                    
28240
7° Les fonctionnaires des corps techniques de l'aviation civile commissionnés à cet effet et assermentés ;
28241

                                                                                    
28242
8° Les fonctionnaires ou agents de l'Etat chargés du contrôle des transports terrestres ;
28243

                                                                                    
28244 28304
9° Les agents de l'institution mentionnée
mentionnés
 à l'article L. 
5312-1 chargés de la prévention des fraudes, agréés et assermentés à cet effet.
8271-1-2.
   

                    
28252 28312
####### Article L8271-8-1
28253 28313

                                                                                    
28254 28314
Les agents de contrôle mentionnés à l'article L. 8271-
7
1-2
 communiquent leurs procès-verbaux de travail dissimulé aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-1 du code de la sécurité sociale et à l' article L. 723-3 du code rural et de la pêche maritime, qui procèdent à la mise en recouvrement des cotisations et contributions qui leur sont dues sur la base des informations contenues dans lesdits procès-verbaux.
   

                    
28270
####### Article L8271-11
28271

                        
28272
Les agents de contrôle sont habilités à entendre, en quelque lieu que ce soit et avec son consentement, toute personne rémunérée, ayant été rémunérée ou présumée être ou avoir été rémunérée par l'employeur ou par un travailleur indépendant afin de connaître la nature de ses activités, ses conditions d'emploi et le montant des rémunérations s'y rapportant, y compris les avantages en nature.
28273

                        
28274
Ces auditions peuvent faire l'objet d'un procès-verbal signé des agents précités et des intéressés.
28275

                        
28276
Ces agents sont en outre habilités à demander aux employeurs, aux travailleurs indépendants, aux personnes employées dans l'entreprise ou sur le lieu de travail ainsi qu'à toute personne dont ils sont amenés à recueillir les déclarations dans l'exercice de leur mission, de justifier de leur identité et de leur adresse.
   

                    
28002
###### Article L8251-2
28003

                        
28004
Nul ne peut, directement ou indirectement, recourir sciemment aux services d'un employeur d'un étranger sans titre.
   

                    
28042
###### Article L8252-4
28043

                        
28044
Les sommes dues à l'étranger sans titre, dans les cas prévus aux 1° à 3° de l'article L. 8252-2, lui sont versées par l'employeur dans un délai de trente jours à compter de la constatation de l'infraction. Lorsque l'étranger est placé en rétention administrative en application de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou assigné à résidence en application de l'article L. 561-2 du même code ou lorsqu'il n'est plus sur le territoire national, ces sommes sont déposées sous le même délai auprès d'un organisme désigné à cet effet, puis reversées à l'étranger.
28045

                        
28046
Lorsque l'employeur ne s'acquitte pas des obligations mentionnées au premier alinéa, l'organisme recouvre les sommes dues pour le compte de l'étranger.
28047

                        
28048
Les modalités d'application des dispositions relatives à la consignation, au recouvrement et au reversement des sommes dues à l'étranger sans titre ainsi que les modalités d'information de celui-ci sur ses droits sont précisées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
28104
###### Article L8254-2-1
28105

                        
28106
Toute personne mentionnée à l'article L. 8254-1, informée par écrit par un agent mentionné à l'article L. 8271-1-2, par un syndicat de salariés, un syndicat ou une association professionnels d'employeurs ou une institution représentative du personnel que son cocontractant ou un sous-traitant direct ou indirect de ce dernier emploie un étranger sans titre enjoint aussitôt à son cocontractant de faire cesser cette situation.
28107

                        
28108
L'employeur mis ainsi en demeure informe la personne mentionnée au premier alinéa des suites données à l'injonction. Si celle-ci n'est pas suivie d'effet, la personne mentionnée au premier alinéa peut résilier le contrat aux frais et risques du cocontractant.
28109

                        
28110
La personne qui méconnaît le premier alinéa ainsi que son cocontractant sont tenus, solidairement avec le sous-traitant employant l'étranger sans titre, au paiement des rémunérations et charges, contributions et frais mentionnés à l'article L. 8254-2.
   

                    
28112
###### Article L8254-2-2
28113

                        
28114
Toute personne condamnée en vertu de l'article L. 8256-2 pour avoir recouru sciemment aux services d'un employeur d'un étranger sans titre est tenue solidairement avec cet employeur au paiement des rémunérations et charges, contributions et frais mentionnés aux 1° à 4° de l'article L. 8254-2.
   

                    
28188
###### Article L8256-7-1
28189

                        
28190
Le prononcé de la peine complémentaire de fermeture provisoire d'établissement mentionnée au 4° de l'article 131-39 du code pénal n'entraîne ni rupture, ni suspension du contrat de travail, ni aucun préjudice pécuniaire à l'encontre des salariés de l'établissement concerné.
   

                    
28236
####### Article L8271-1-1
28237

                        
28238
Les infractions au premier alinéa de l'article 3 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance sont constatées par les agents mentionnés à l'article L. 8271-1-2. Ces infractions sont punies d'une amende de 7 500 €.
   

                    
28240
####### Article L8271-1-2
28241

                        
28242
Les agents de contrôle compétents en application de l'article L. 8271-1 sont :
28243

                        
28244
1° Les inspecteurs et les contrôleurs du travail ;
28245

                        
28246
2° Les officiers et agents de police judiciaire ;
28247

                        
28248
3° Les agents des impôts et des douanes ;
28249

                        
28250
4° Les agents des organismes de sécurité sociale et des caisses de mutualité sociale agricole agréés à cet effet et assermentés ;
28251

                        
28252
5° Les officiers et les agents assermentés des affaires maritimes ;
28253

                        
28254
6° Les fonctionnaires des corps techniques de l'aviation civile commissionnés à cet effet et assermentés ;
28255

                        
28256
7° Les fonctionnaires ou agents de l'Etat chargés du contrôle des transports terrestres ;
28257

                        
28258
8° Les agents de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1, chargés de la prévention des fraudes, agréés et assermentés à cet effet.
   

                    
28288
####### Article L8271-6-1
28289

                        
28290
Les agents de contrôle mentionnés à l'article L. 8271-1-2 sont habilités à entendre, en quelque lieu que ce soit et avec son consentement, tout employeur ou son représentant et toute personne rémunérée, ayant été rémunérée ou présumée être ou avoir été rémunérée par l'employeur ou par un travailleur indépendant, afin de connaître la nature des activités de cette personne, ses conditions d'emploi et le montant des rémunérations s'y rapportant, y compris les avantages en nature. De même, ils peuvent entendre toute personne susceptible de fournir des informations utiles à l'accomplissement de leur mission de lutte contre le travail illégal.
28291

                        
28292
Ces auditions peuvent faire l'objet d'un procès-verbal signé des agents mentionnés au premier alinéa et des personnes entendues.
28293

                        
28294
Ces agents sont en outre habilités à demander aux employeurs, aux travailleurs indépendants, aux personnes employées dans l'entreprise ou sur le lieu de travail ainsi qu'à toute personne dont ils recueillent les déclarations dans l'exercice de leur mission de justifier de leur identité et de leur adresse.
   

                    
28296
####### Article L8271-6-2
28297

                        
28298
Pour la recherche et la constatation des infractions constitutives de travail illégal, les agents de contrôle mentionnés à l'article L. 8271-1-2 peuvent se faire présenter et obtenir copie immédiate des documents justifiant du respect des dispositions du présent livre.
   

                    
28308 28360
####### Article L8271-17
28309 28361

                                                                                    
28310 28362
Outre les inspecteurs et contrôleurs du travail, les agents et officiers de police judiciaire, les agents de la direction générale des douanes sont compétents pour rechercher et constater, au moyen de procès-verbaux transmis directement au procureur de la République, les infractions aux dispositions de l'article L. 8251-1 relatif à l'emploi d'un étranger sans titre de travail
 et de l'article L
.
 8251-2 interdisant le recours aux services d'un employeur d'un étranger sans titre.
   

                    
28330 28382
###### Article L8272-1
28331 28383

                                                                                    
28332 28384
Lorsque l'autorité administrative a connaissance d'un procès-verbal relevant une des infractions constitutives de travail illégal mentionnées à l'article L. 8211-1, elle peut, eu égard à la gravité des faits constatés, à la nature des aides sollicitées et à l'avantage qu'elles procurent à l'employeur, refuser d'accorder, pendant une durée maximale de cinq ans, 
les
certaines des
 aides publiques 
à l'emploi et à la
en matière d'emploi, de
 formation professionnelle
 et de culture
 à la personne ayant fait l'objet de cette verbalisation
.
28333

                                                                                    
28334 28384
Il en est de même pour les subventions et les aides à caractère public attribuées par le ministère de la culture et de la communication, y compris par les directions régionales des affaires culturelles, le Centre national du cinéma et de l'image animée, l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1
.
28335 28385

                                                                                    
28336 28386
Cette décision de refus est prise sans préjudice des poursuites judiciaires qui peuvent être engagées.
28337 28387

                                                                                    
28388
L'autorité administrative peut également demander, eu égard aux critères mentionnés au premier alinéa, le remboursement de tout ou partie des aides publiques mentionnées au premier alinéa et perçues au cours des douze derniers mois précédant l'établissement du procès-verbal.
28389

                                                                                    
28338 28390
Un décret fixe la nature des aides
 et subventions
 concernées et les modalités de la prise de décision relative au refus de leur attribution
 ou à leur remboursement
.
   

                    
28392
###### Article L8272-2
28393

                        
28394
Lorsque l'autorité administrative a connaissance d'un procès-verbal relevant une infraction prévue aux 1° à 4° de l'article L. 8211-1, elle peut, eu égard à la répétition et à la gravité des faits constatés et à la proportion de salariés concernés, ordonner par décision motivée la fermeture de l'établissement ayant servi à commettre l'infraction, à titre provisoire et pour une durée ne pouvant excéder trois mois. Elle en avise sans délai le procureur de la République.
28395

                        
28396
La mesure de fermeture provisoire est levée de plein droit en cas de classement sans suite de l'affaire, d'ordonnance de non-lieu et de décision de relaxe ou si la juridiction pénale ne prononce pas la peine complémentaire de fermeture définitive ou pour une durée de cinq ans au plus des établissements ou de l'un ou de plusieurs des établissements de l'entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés, mentionnée au 4° de l'article 131-39 du code pénal.
28397

                        
28398
La mesure de fermeture provisoire peut s'accompagner de la saisie à titre conservatoire du matériel professionnel des contrevenants.
28399

                        
28400
Les modalités d'application du présent article ainsi que les conditions de sa mise en œuvre aux chantiers du bâtiment et des travaux publics sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
28402
###### Article L8272-3
28403

                        
28404
La décision de fermeture provisoire de l'établissement par l'autorité administrative prise en application de l'article L. 8272-2 n'entraîne ni rupture, ni suspension du contrat de travail, ni aucun préjudice pécuniaire à l'encontre des salariés de l'établissement.
   

                    
28406
###### Article L8272-4
28407

                        
28408
Lorsque l'autorité administrative a connaissance d'un procès-verbal relevant une infraction prévue aux 1° à 4° de l'article L. 8211-1, elle peut, eu égard à la répétition et à la gravité des faits constatés et à la proportion de salariés concernés, ordonner, par décision motivée prise à l'encontre de la personne ayant commis l'infraction, l'exclusion des contrats administratifs mentionnés aux articles L. 551-1 et L. 551-5 du code de justice administrative, pour une durée ne pouvant excéder six mois. Elle en avise sans délai le procureur de la République.
28409

                        
28410
La mesure d'exclusion est levée de plein droit en cas de classement sans suite de l'affaire, d'ordonnance de non-lieu et de décision de relaxe ou si la juridiction pénale ne prononce pas la peine complémentaire d'exclusion des marchés publics mentionnée au 5° de l'article 131-39 du code pénal.
28411

                        
28412
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.