Code du travail


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Version consolidée au 23 septembre 2011 (version 335798e)
La précédente version était la version consolidée au 11 septembre 2011.

... ...
@@ -31137,7 +31137,8 @@ L'habilitation des organismes et établissements porte sur :
31137 31137
 
31138 31138
 1° L'émission des chèques emploi-service universels ;
31139 31139
 
31140
-2° Le remboursement des chèques emploi-service universels, dans les conditions prévues aux articles L. 1271-15, D. 1271-13 à D. 1271-18 et D. 1271-28 du présent code ainsi qu'à l'article D. 133-26 du code de la sécurité sociale :
31140
+2° Le remboursement des chèques emploi-service universels, dans les conditions prévues aux articles L. 1271-15, D. 1271-13 à D. 1271-18
31141
+D. 1271-28 et D. 1271-29 du présent code ainsi qu'à l'article D. 133-26 du code de la sécurité sociale :
31141 31142
 
31142 31143
 a) Aux salariés occupant des emplois entrant dans le champ des services mentionnés à l'article L. 7231-1 du présent code ;
31143 31144
 
... ...
@@ -31191,7 +31192,7 @@ L'émetteur de chèques emploi-service universel ayant la nature de titre spéci
31191 31192
 
31192 31193
 3° Garantir la contre-valeur des titres valablement émis et utilisés à la personne assurant le service rémunéré par le chèque emploi-service universel ;
31193 31194
 
31194
-4° Vérifier que les assistants maternels sont agréés en application de l'article L. 421-3 du code de l'action sociale et des familles, que les associations ou les entreprises de services sont agréées en application de l'article L. 7232-1, que les organismes et personnes relevant des catégories mentionnées aux deux premiers alinéas de l'article L. 2324-1 du code de la santé publique ou de l'article L. 227-6 du code de l'action sociale et des familles, ont été créés et exercent régulièrement ;
31195
+4° Vérifier que les assistants maternels sont agréés en application de l'article L. 421-3 du code de l'action sociale et des familles, que les associations ou les entreprises de services sont agréées en application de l'article L. 7232-1 ou déclarées en application de l'article L. 7232-1-1, que les organismes et personnes relevant des catégories mentionnées aux deux premiers alinéas de l'article L. 2324-1 du code de la santé publique ou de l'article L. 227-6 du code de l'action sociale et des familles, ont été créés et exercent régulièrement ;
31195 31196
 
31196 31197
 5° Recueillir auprès des bénéficiaires particuliers employeurs l'attestation de la déclaration de leurs salariés ;
31197 31198
 
... ...
@@ -31279,13 +31280,15 @@ Les émetteurs peuvent recourir à une structure commune pour procéder au trait
31279 31280
 
31280 31281
 ####### Article D1271-29
31281 31282
 
31282
-L'émetteur adresse aux organismes qui financent en tout ou partie des chèques emploi-service universels une information à transmettre au bénéficiaire du chèque emploi-service universel relative à la déclaration de cotisations sociales (volet social) et à l'obligation préalable de se déclarer comme employeur avant toute embauche d'un salarié à domicile, le modèle d'attestation fiscale que l'entreprise doit adresser chaque année aux bénéficiaires de celle-ci et le modèle du bordereau leur permettant la tenue d'une comptabilité chèque à chèque.
31283
+L'émetteur adresse à la personne morale ou à l'entrepreneur individuel qui finance en tout ou partie des chèques emploi-service universels une information à transmettre au bénéficiaire du chèque emploi-service universel relative à la déclaration de cotisations sociales (volet social) et à l'obligation préalable de se déclarer comme employeur avant toute embauche d'un salarié à domicile, le modèle d'attestation fiscale que l'entreprise doit adresser chaque année aux bénéficiaires de celle-ci et le modèle du bordereau leur permettant la tenue d'une comptabilité chèque à chèque.
31283 31284
 
31284
-Il adresse aux associations et entreprises de services affiliées le modèle d'attestation de dépenses qu'elles doivent fournir chaque fin d'année à leurs clients.
31285
+Il adresse à la personne morale ou à l'entrepreneur individuel le modèle d'attestation de dépenses qu'il doit fournir chaque fin d'année à leurs clients.
31285 31286
 
31286
-Il perçoit de la part des personnes morales assurant le service rémunéré par chèque emploi-service universel une rémunération relative au remboursement des chèques emploi-service universels.
31287
+Dans le respect de la dérogation prévue au deuxième alinéa de l'article L. 1271-15-1 du code du travail, l'émetteur perçoit de la part des personnes morales ou entrepreneurs individuels assurant le service rémunéré par chèque emploi-service universel une rémunération relative au remboursement des chèques emploi-service universels.
31287 31288
 
31288
-Toutefois, les organismes ou personnes mentionnés aux deux premiers alinéas de l'article L. 2324-1 du code de la santé publique ainsi que ceux organisant l'accueil sans hébergement mentionné au troisième alinéa de ce même article sont exonérés de la rémunération ainsi que de tous frais de quelque nature que ce soit relatifs au remboursement des chèques emploi-service universels prévu à l'alinéa précédent.
31289
+Le taux de cette rémunération est proportionnel à la valeur faciale du chèque-emploi service. Elle peut varier en fonction du délai de remboursement pratiqué par l'émetteur et accepté contractuellement par le prestataire affilié.
31290
+
31291
+Une partie de la rémunération peut être versée à la structure commune mentionnée à l'article D. 1271-28 par les émetteurs qui en sont membres.
31289 31292
 
31290 31293
 ####### Article D1271-30
31291 31294
 
... ...
@@ -31301,15 +31304,21 @@ Dès lors que la remise des chèques emploi-service universels au financeur ou 
31301 31304
 
31302 31305
 ####### Article D1271-32
31303 31306
 
31304
-Le réseau des intervenants est constitué des personnes mentionnées aux articles L. 1271-1, L. 7232-1 et L. 7232-4.
31307
+Le réseau des intervenants est constitué des personnes mentionnées aux articles L. 1271-1, L. 7232-1, L. 7232-1-1 et L. 7232-1-2.
31305 31308
 
31306
-Pour être affiliés au réseau, les intervenants autorisés ou agréés adressent à l'émetteur ou à l'organisme chargé du remboursement, au plus tard lors de la première demande de remboursement, une attestation d'agrément ou d'autorisation.
31309
+Pour être affiliés au réseau, les intervenants autorisés, agréés ou déclarés adressent à l'émetteur ou à l'organisme chargé du remboursement, au plus tard lors de la première demande de remboursement, une attestation d'agrément ou d'autorisation ou le récépissé de déclaration.
31307 31310
 
31308
-Les retraits ou suspensions d'agrément ou d'autorisation sont notifiés par l'Agence nationale des services à la personne à tous les émetteurs de chèques emploi-service universels habilités. La responsabilité des émetteurs en cas de remboursement de chèque emploi-service universel à de tels intervenants ne saurait être mise en cause tant que cette notification n'a pas été faite.
31311
+Les retraits ou suspensions d'agrément, d'enregistrement, de déclaration ou d'autorisation sont notifiés par l'Agence nationale des services à la personne à tous les émetteurs de chèques emploi-service universels habilités. La responsabilité des émetteurs en cas de remboursement de chèque emploi-service universel à de tels intervenants ne saurait être mise en cause tant que cette notification n'a pas été faite.
31309 31312
 
31310 31313
 Une convention peut être conclue, le cas échéant, entre l'Agence nationale des services à la personne et les émetteurs en vue de dresser une liste unifiée des intervenants accessibles à tous.
31311 31314
 
31312
-Les associations et les entreprises de services mentionnées aux articles L. 7232-1 et L. 7232-4 délivrent, à la fin de chaque année, une attestation de dépenses aux utilisateurs de chèque emploi-service universel.
31315
+Les personnes morales et les entrepreneurs individuels mentionnées aux articles L. 7232-1, L. 7232-1-1 et L. 7232-1-2 délivrent, à la fin de chaque année, une attestation de dépenses aux utilisateurs de chèque emploi-service universel.
31316
+
31317
+####### Article D1271-33
31318
+
31319
+Les prestations de services mentionnées au b du 2° de l'article L. 1271-1 proposées aux bénéficiaires de chèques emploi-service universels par les organismes et établissements spécialisés mentionnés à l'article L. 1271-10 ont pour objet de faciliter la gestion et le fonctionnement des chèques emploi-service universels préfinancés. Ces prestations permettent notamment d'accéder à des services en ligne pour la gestion des comptes chèques emploi-service universels dématérialisés et de faciliter la mise en relation des particuliers avec leurs salariés ou leurs prestataires. Plus généralement, elles permettent d'améliorer les services rendus par les organismes et établissements mentionnés à l'article L. 1271-10.
31320
+
31321
+Le montant de ces prestations est plafonné à 500 euros par an et par bénéficiaire. Il est revalorisé chaque année en fonction de la variation de l'indice des prix à la consommation.
31313 31322
 
31314 31323
 ##### Chapitre II : Chèque-emploi associatif
31315 31324