Code du travail


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Version consolidée au 11 septembre 2011 (version c65dba3)
La précédente version était la version consolidée au 10 septembre 2011.

72012
######## Article R5214-2
72013

                        
72014
Le ministre chargé de l'emploi est assisté par un Conseil supérieur pour le reclassement professionnel et social des travailleurs handicapés.
72015

                        
72016
Ce conseil a pour mission de :
72017

                        
72018
1° Promouvoir, faciliter la coordination et le contrôle des initiatives publiques ou privées en matière de :
72019

                        
72020
a) Prééducation ;
72021

                        
72022
b) Réadaptation fonctionnelle ;
72023

                        
72024
c) Rééducation professionnelle ;
72025

                        
72026
d) Réadaptation et placement professionnels ;
72027

                        
72028
e) Organisation du travail protégé ;
72029

                        
72030
f) Enseignement, éducation et adaptation au travail des enfants et adolescents handicapés ;
72031

                        
72032
2° Réunir tous les éléments d'information par enquêtes, sondages et statistiques concernant ces problèmes et notamment les possibilités d'emploi en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer ;
72033

                        
72034
3° Favoriser la création et le fonctionnement des organismes de recherche et d'expérimentation des centres de cure et de reclassement ;
72035

                        
72036
4° Remplir auprès des pouvoirs publics un rôle consultatif pour tous les actes légaux concernant les handicapés ;
72037

                        
72038
5° Assurer par la presse, la radio, la télévision et tous autres moyens d'information appropriés un climat favorable au reclassement.
   

                    
72042
######## Article R5214-3
72043

                        
72044
Le Conseil supérieur se compose :
72045

                        
72046
1° Du ministre chargé de l'emploi ou son représentant, président ;
72047

                        
72048
2° Du ministre chargé de la santé ou son représentant, vice-président ;
72049

                        
72050
3° Du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre ou son représentant, vice-président ;
72051

                        
72052
4° D'un représentant du ministre chargé de la fonction publique ;
72053

                        
72054
5° D'un représentant du ministre de l'intérieur ;
72055

                        
72056
6° D'un représentant du ministre chargé de l'agriculture ;
72057

                        
72058
7° D'un représentant du ministre de l'éducation nationale ;
72059

                        
72060
8° D'un représentant du ministre chargé de l'industrie ;
72061

                        
72062
9° De deux représentants de l'Assemblée nationale désignés parmi les membres des commissions compétentes ;
72063

                        
72064
10° De deux représentants du Sénat désignés parmi les membres des commissions compétentes ;
72065

                        
72066
11° D'un représentant du Conseil économique, social et environnemental ;
72067

                        
72068
12° D'un représentant du Centre d'analyse stratégique ;
72069

                        
72070
13° De cinq représentants des organisations d'employeurs ;
72071

                        
72072
14° De cinq représentants des organisations syndicales de salariés ;
72073

                        
72074
15° De dix représentants au maximum d'associations de personnes handicapées, à caractère national, désignés par le ministre chargé de l'emploi sur proposition de ces associations ;
72075

                        
72076
16° De quatre représentants des institutions gestionnaires des centres de réadaptation et de rééducation professionnelle des entreprises adaptées et des établissements ou services d'aide par le travail mentionnés au a du 5° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles choisis en raison de leurs initiatives et de leurs réalisations en faveur des handicapés ;
72077

                        
72078
17° D'un représentant de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés ;
72079

                        
72080
18° D'un représentant de la Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés ;
72081

                        
72082
19° D'un représentant de la Mutualité sociale agricole ;
72083

                        
72084
20° D'un médecin membre du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels, proposé par ce conseil ;
72085

                        
72086
21° De quatre représentants des organisations syndicales ou associations de médecins du travail, médecins de rééducation et de réadaptation fonctionnelle, praticiens hospitaliers de psychiatrie et médecins de main-d'œuvre ;
72087

                        
72088
22° D'un spécialiste des problèmes d'insertion professionnelle des travailleurs handicapés désigné par le ministre chargé de l'emploi ;
72089

                        
72090
23° D'un représentant de l'association chargée de la gestion du fonds de développement pour l'insertion des personnes handicapées ;
72091

                        
72092
24° D'un représentant de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail ;
72093

                        
72094
25° D'un représentant de l'Association pour la formation professionnelle des adultes.
   

                    
72096
######## Article R5214-4
72097

                        
72098
Les représentants mentionnés aux 16° et 21° de l'article R. 5214-3 sont désignés par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'emploi et de la santé.
   

                    
72100
######## Article R5214-5
72101

                        
72102
Les autres membres du conseil supérieur sont désignés par arrêté du ministre chargé de l'emploi.
   

                    
72106
######## Article R5214-6
72107

                        
72108
Le Conseil supérieur pour le reclassement professionnel et social des travailleurs handicapés se réunit sur convocation du ministre chargé de l'emploi qui fixe l'ordre du jour.
   

                    
72110
######## Article R5214-7
72111

                        
72112
Le conseil supérieur et sa section permanente ne peuvent émettre d'avis ou de vœux que si la moitié au moins de leurs membres en exercice sont présents.
72113

                        
72114
En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
72115

                        
72116
Les avis et les vœux sont transmis par le ministre chargé de l'emploi aux ministres intéressés.
   

                    
72118
######## Article R5214-8
72119

                        
72120
Il peut être créé, par arrêté du ministre chargé de l'emploi auprès des directeurs régionaux des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, des commissions consultatives d'emploi et de reclassement appelées à étudier les mesures propres à faciliter l'application des dispositions relatives aux travailleurs handicapés dans le cadre de chaque inspection régionale.
72121

                        
72122
La composition et les modalités de fonctionnement de ces commissions sont fixées par arrêté ministériel.
   

                    
72124
######## Article R5214-9
72125

                        
72126
Le président du conseil supérieur peut faire appel occasionnellement à des personnalités extérieures choisies en raison de leur compétence ou de leurs fonctions afin de :
72127

                        
72128
1° Participer aux travaux du conseil ;
72129

                        
72130
2° Constituer des groupes de travail pour l'étude de questions particulières.
   

                    
72132
######## Article R5214-10
72133

                        
72134
La durée du mandat des membres du conseil supérieur est fixée à trois ans.
72135

                        
72136
Ce mandat est renouvelable sans limitation de durée.
   

                    
72138
######## Article R5214-11
72139

                        
72140
Tout membre du conseil supérieur qui cesse d'exercer l'activité en raison de laquelle il a été appelé, perd sa qualité de membre du conseil. Son remplaçant, de même que celui d'un membre décédé ou d'un membre démissionnaire, ne demeure en fonction que pour la durée du mandat restant à courir.
   

                    
72142
######## Article R5214-12
72143

                        
72144
Chaque ministre représenté au conseil supérieur présente un rapport annuel sur l'activité de son département en faveur du reclassement des travailleurs handicapés.
   

                    
72148
######## Article R5214-13
72149

                        
72150
La section permanente du conseil supérieur est présidée par le ministre chargé de l'emploi ou son représentant.
72151

                        
72152
Les conditions de fonctionnement de cette commission permanente sont déterminées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'emploi et des anciens combattants et victimes de guerre.
   

                    
72154
######## Article D5214-14
72155

                        
72156
La section permanente est chargée d'étudier les questions qui lui sont soumises par le ministre chargé de l'emploi ou par le conseil supérieur.
   

                    
72158
######## Article D5214-15
72159

                        
72160
La section permanente comprend les membres ci-après du conseil supérieur :
72161

                        
72162
1° Le ministre chargé de la santé, vice-président, ou son représentant ;
72163

                        
72164
2° Le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, vice-président, ou son représentant ;
72165

                        
72166
3° Le ministre chargé de la fonction publique ou son représentant ;
72167

                        
72168
4° Le représentant du ministre chargé de l'agriculture ou son représentant ;
72169

                        
72170
5° Le représentant du ministre de l'intérieur ou son représentant ;
72171

                        
72172
6° Cinq représentants des associations de personnes handicapées, de dimension nationale ;
72173

                        
72174
7° Quatre représentants des institutions gestionnaires des centres de réadaptation et de rééducation professionnelle et des établissements ou services d'aide par le travail mentionnés au a du 5° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ;
72175

                        
72176
8° Les représentants des organisations d'employeurs et de salariés ;
72177

                        
72178
9° Le médecin membre du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels ;
72179

                        
72180
10° Les représentants des organisations syndicales ou associations de médecins du travail ;
72181

                        
72182
11° Les représentants de la Caisse nationale de sécurité sociale des travailleurs salariés et de la Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés ;
72183

                        
72184
12° Le représentant de la Mutualité sociale agricole ;
72185

                        
72186
13° Le représentant de l'association chargée de la gestion du fonds de développement pour l'insertion professionnelle des personnes handicapées ;
72187

                        
72188
14° Le représentant de l' institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail ;
72189

                        
72190
15° Le représentant de l'Association pour la formation professionnelle des adultes ;
72191

                        
72192
16° Le spécialiste des problèmes d'insertion professionnelle des travailleurs handicapés.
   

                    
72194
######## Article D5214-16
72195

                        
72196
Les membres de la section permanente représentants des associations des personnes handicapées et leurs suppléants sont désignés par le ministre chargé de l'emploi sur proposition du conseil supérieur.
   

                    
72198
######## Article D5214-17
72199

                        
72200
La section permanente peut être habilitée par le conseil supérieur à se prononcer sur les accords de branche mentionnés aux articles L. 5212-8 et R. 5212-15.
   

                    
72202
######## Article D5214-18
72203

                        
72204
La section permanente peut être convoquée, en cas d'urgence, par le ministre chargé de l'emploi pour se prononcer sur les projets d'actes réglementaires concernant les travailleurs handicapés.