Code du travail


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Version consolidée au 8 septembre 2011 (version 986997a)
La précédente version était la version consolidée au 1er septembre 2011.

72268 72268
####### Article R5221-3
72269 72269

                                                                                    
72270 72270
L'autorisation de travail peut être constituée par l'un des documents suivants :
72271 72271

                                                                                    
72272 72272
1° La carte de résident, en application de l'article L. 314-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
72273 72273

                                                                                    
72274 72274
2° La carte de séjour compétences et talents, en application de l'article L. 315-5 du même code ;
72275 72275

                                                                                    
72276 72276
3° Le titre de séjour portant la mention étudiant, en application du 3° de l'article L. 121-1 ou de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou le visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois mentionné au 6° de l'article R. 311-3 du même code ;
72277 72277

                                                                                    
72278 72278
4° La carte de séjour temporaire portant la mention scientifique
-chercheur
, en application de l'article L. 313-8
 du même code ou le visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois mentionné au 9° de l'article R. 311-3
 du même code ;
72279 72279

                                                                                    
72280 72280
5° La carte de séjour temporaire portant la mention profession artistique et culturelle, délivrée sur présentation d'un contrat de travail d'une durée supérieure à trois mois, en application de l'article L. 313-9 du même code ;
72281 72281

                                                                                    
72282 72282
6° La carte de séjour temporaire portant la mention salarié, délivrée sur présentation d'un contrat de travail d'une durée égale ou supérieure à douze mois conclu avec un employeur établi en France, en application du 1° de l'article L. 313-10 du même code ou le visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois mentionné au 7° de l'article R. 311-3 du même code, accompagné du contrat de travail visé ;
72283 72283

                                                                                    
72284 72284
7° La carte de séjour temporaire portant la mention travailleur temporaire, délivrée sur présentation d'un contrat de travail d'une durée inférieure à douze mois, en application du 1° de l'article L. 313-10 du même code ou le visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois, mentionné au 8° de l'article R. 311-3 du même code, accompagné du contrat de travail ou, pour les salariés mentionnés aux 1° et 3° de l'article L. 1262-1 et à l'article L. 1262-2, de la demande d'autorisation de travail, visés ;
72285 72285

                                                                                    
72286 72286
8° La carte de séjour temporaire portant la mention travailleur saisonnier, en application du 4° de l'article L. 313-10 du même code ;
72287 72287

                                                                                    
72288 72288
9° La carte de séjour temporaire portant la mention salarié en mission, en application du 5° de l'article L. 313-10 du même code ;
72289 72289

                                                                                    
72290
9° bis La carte de séjour temporaire portant la mention "carte bleue européenne", en application du 6° de l'article L. 313-10 du même code ;
72291

                                                                                    
72290 72292
10° La carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale, en application des articles L. 313-
8, quatrième alinéa, L. 313-
12 et L. 316-1 du même code ou le visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois mentionné 
au 4
aux 4° et 11
° de l'article R. 311-3 du même code ;
72291 72293

                                                                                    
72292 72294
11° Le récépissé de première demande ou de demande de renouvellement d'un titre de séjour portant la mention autorise son titulaire à travailler ou l'autorisation provisoire de séjour mentionnée à l'article L. 311-11 du même code ;
72293 72295

                                                                                    
72294 72296
12° La carte de séjour Communauté européenne portant la mention : toutes activités professionnelles mentionnée aux articles R. 121-16, R. 122-1 et R. 122-2 du même code ;
72295 72297

                                                                                    
72296 72298
13° Une autorisation provisoire de travail, d'une durée maximum de douze mois renouvelables, qui peut être délivrée à l'étranger appelé à exercer chez un employeur déterminé une activité présentant par sa nature ou les circonstances de son exercice un caractère temporaire, ne relevant pas des autres autorisations de travail précitées. Le modèle de cette autorisation de travail est fixé par un arrêté du ministre chargé de l'immigration ;
72297 72299

                                                                                    
72298 72300
14° Le contrat de travail ou la demande d'autorisation de travail visés par le préfet, dans l'attente de la délivrance des cartes de séjour mentionnées aux 5°, 6°, 7°, 8° et 9°.
72299 72301

                                                                                    
72300 72302
Pour l'application de l'article R. 5221-17, les modèles de contrat de travail mentionnés au présent article sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'immigration.
   

                    
72306 72308
####### Article R5221-5
72307 72309

                                                                                    
72308 72310
Ouvrent droit à toute activité professionnelle salariée :
72309 72311

                                                                                    
72310 72312
1° Les autorisations de travail mentionnées aux 1° et 12° de l'article R. 5221-3 ;
72311 72313

                                                                                    
72312 72314
2° L'autorisation de travail mentionnée au 2° de l'article R. 5221-3, dans le cadre du projet mentionné à l'article L. 315-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
72313 72315

                                                                                    
72314 72316
3° L'autorisation de travail mentionnée au 3° de l'article R. 5221-3, sur le territoire métropolitain, pour la durée et dans les conditions prévues aux articles R. 5221-26 à R. 5221-27 ;
72315 72317

                                                                                    
72316 72318
4° L'autorisation de travail mentionnée au 6° de l'article R. 5221-3 à partir de son premier renouvellement, pour les étrangers titulaires de la carte de résident de longue durée-CE obtenue dans un autre Etat membre de l'Union européenne et mentionnée à l'article L. 313-4-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
72317 72319

                                                                                    
72318 72320
5° L'autorisation de travail mentionnée au 6° de l'article R. 5221-3 du présent code, à partir de son deuxième renouvellement ;
72319 72321

                                                                                    
72320 72322
6° Les autorisations de travail mentionnées aux 8° et 9° de l'article R. 5221-3, dans les conditions prévues respectivement aux articles R. 5221-23 à R. 5221-25, R. 5221-30 et R. 5221-31 ;
72321 72323

                                                                                    
72322 72324
7° L'autorisation de travail mentionnée au 10° de l'article R. 5221-3, sous réserve des dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
 ;
72325

                                                                                    
72322 72326
8° L'autorisation de travail mentionnée au 7° de l'article R
.
 5221-3 lorsque son renouvellement est obtenu après un séjour de douze mois continus sous son couvert, pour les étrangers titulaires de la carte de résident de longue durée-CE obtenue dans un autre Etat membre de l'Union européenne et mentionnée à l'article L. 313-4-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
72327

                                                                                    
72328
9° L'autorisation de travail mentionnée au 9° bis de l'article R. 5221-3, à l'issue de la deuxième année de sa période de validité.
   

                    
72344
####### Article R5221-8-1
72345

                        
72346
L'autorisation de travail mentionnée au 9° bis de l'article R. 5221-3 est valable sur l'ensemble du territoire métropolitain ainsi que dans les départements d'outre-mer.
   

                    
72348 72358
####### Article R5221-11
72349 72359

                                                                                    
72350 72360
La demande d'autorisation de travail relevant des 5°, 6°, 7°, 8°, 9°
, 9° bis
, 12° et 13° de l'article R. 5221-3 est faite par l'employeur.
72351 72361

                                                                                    
72352 72362
Elle peut également être présentée par une personne habilitée à cet effet par un mandat écrit de l'employeur.
   

                    
72412 72422
####### Article R5221-22
72413 72423

                                                                                    
72414 72424
Lorsque l'autorisation de travail est demandée en vue de la conclusion d'un contrat d'apprentissage ou d'un contrat de professionnalisation, la situation de l'emploi ne peut être opposée à la demande d'un étranger qui a été pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance mentionné à l'article L. 221-1 du code de l'action sociale et des familles avant qu'il ait atteint l'âge de seize ans et qui l'est toujours au moment où il présente sa demande.
72425

                                                                                    
72426
La situation de l'emploi ne peut être opposée lorsque l'autorisation de travail est demandée par un étranger confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans, dès lors qu'il satisfait les conditions fixées à l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour obtenir la carte de séjour temporaire prévue au 1° de l'article L. 313-10 du même code et portant la mention " salarié " ou la mention " travailleur temporaire ".
   

                    
72494
######## Article R5221-31-1
72495

                        
72496
Peut demander le bénéfice de la carte de séjour temporaire portant la mention " carte bleue européenne " l'étranger :
72497

                        
72498
a) Justifiant d'une rémunération annuelle brute au moins égale à une fois et demie le salaire moyen annuel de référence fixé par arrêté du ministre chargé de l'immigration, ainsi que d'un contrat de travail visé conformément à l'article L. 5221-2 du présent code, d'une durée égale ou supérieure à un an ;
72499

                        
72500
b) Et titulaire d'un diplôme sanctionnant au moins trois années d'études supérieures délivré par un établissement d'enseignement supérieur reconnu par l'Etat dans lequel cet établissement est situé ou qui justifie d'une expérience professionnelle d'au moins cinq ans d'un niveau comparable.
   

                    
72492 72514
######## Article R5221-33
72493 72515

                                                                                    
72494 72516
Par dérogation à l'article R. 5221-32, la validité d'une autorisation de travail constituée d'un des documents mentionnés au 6°
 ou au 9° bis
 de l'article R. 5221-3 est prorogée d'un an lorsque l'étranger se trouve involontairement privé d'emploi à la date de la première demande de renouvellement.
72495 72517

                                                                                    
72496 72518
Si, au terme de cette période de prorogation, l'étranger est toujours privé d'emploi, il est statué sur sa demande compte tenu de ses droits au regard du régime d'indemnisation des travailleurs involontairement privés d'emploi.
   

                    
72552 72574
####### Article R5221-48
72553 72575

                                                                                    
72554 72576
Pour être inscrit, le travailleur étranger doit être titulaire de l'un des titres de séjour suivants :
72555 72577

                                                                                    
72556 72578
1° La carte de résident délivrée en application des articles L. 314-8, L. 314-9, L. 314-11 et L. 314-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
72557 72579

                                                                                    
72558 72580
2° La carte de séjour compétences et talents délivrée en application de l'article L. 315-1 du même code ;
72559 72581

                                                                                    
72560 72582
3° Une des cartes de séjour temporaire mentionnées aux 4°, 5°, 6° et 12° de l'article R. 5221-3 et au 2° de l'article R. 5221-30 du présent code ;
72561 72583

                                                                                    
72562 72584
4° L'un des documents mentionnés au 7° ou l'autorisation provisoire de travail mentionnée au 13° de l'article R. 5221-3, lorsque le contrat de travail, conclu avec un employeur établi en France, a été rompu avant son terme, du fait de l'employeur, pour un motif qui lui est imputable ou pour un cas de force majeure ;
72563 72585

                                                                                    
72564 72586
5° La carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ouvrant droit à l'exercice d'une activité professionnelle salariée en application des articles L. 313-
8, quatrième alinéa, L. 313-
11, L. 313-11-1 et L. 316-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
72565 72587

                                                                                    
72566 72588
6° Le récépissé mentionné au 11° de l'article R. 5221-3 du présent code ;
72567 72589

                                                                                    
72568 72590
7° Les visas pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois mentionnés aux 
4°, 
6° et 10° de l'article R. 5221-3.