Code du travail


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Version consolidée au 26 août 2011 (version 97d3bac)
La précédente version était la version consolidée au 12 août 2011.

82586 82586
######### Article R7122-4
82587 82587

                                                                                    
82588 82588
Lorsque l'entrepreneur de spectacles vivants est établi en France, la licence d'entrepreneur de spectacles vivants est délivrée par le préfet 
du département du siège
de région du lieu de l'établissement principal
 de l'entreprise de spectacles vivants pour une durée de trois ans renouvelable.
82589 82589

                                                                                    
82590 82590
Cette licence est accordée après avis motivé de la commission consultative régionale mentionnée à l'article R. 7122-18.
   

                    
82592 82592
######### Article R7122-2
82593 82593

                                                                                    
82594 82594
La licence d'entrepreneur de spectacles vivants d'une ou plusieurs des catégories prévues à l'article D. 7122-1 est délivrée aux personnes physiques ou aux représentants légaux ou statutaires des personnes morales mentionnées à l'article L. 7122-5 qui remplissent les conditions suivantes :
82595 82595

                                                                                    
82596 82596
1° Etre majeur ;
82597 82597

                                                                                    
82598 82598
2° Etre titulaire d'un diplôme de l'enseignement supérieur ou justifier d'une expérience professionnelle 
de deux ans
d'un an
 au moins ou d'une formation professionnelle de cinq cents heures au moins dans le domaine du spectacle ;
82599 82599

                                                                                    
82600 82600
3° Justifier de la capacité juridique d'exercer une activité commerciale.
   

                    
82602 82602
######### Article R7122-5
82603 82603

                                                                                    
82604 82604
Le transfert à une personne désignée par l'entreprise des droits attachés à une licence, dans les conditions prévues à l'article L. 7122-5, ne peut excéder six mois.
82605 82605

                                                                                    
82606 82606
L'identité de la personne désignée est transmise dans un délai de quinze jours au préfet 
de région 
à compter de sa désignation.
   

                    
82610 82612
#
######### Article R7122-6
82611 82613

                                                                                    
82612 82614
Pour pouvoir 
s'établir en France et 
exercer sans licence 
leurs activités
leur activité
 en France, les entrepreneurs de spectacles vivants ressortissants d'un Etat membre de 
la Communauté
l'Union
 européenne
 autre que la France
 ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen doivent être en possession d'un titre, mentionné à l'article L. 7122-10, jugé d'effet équivalent.
   

                    
82630 82654
#
######### Article R7122-11
82631 82655

                                                                                    
82632 82656
La liste et les conditions de présentation des documents requis à l'appui des 
demandes de licence
déclarations préalables
 prévues 
à
au 2° de
 l'article L. 7122-11 sont déterminées par un arrêté du ministre chargé de la culture.
   

                    
82634 82632
#
######### Article R7122-9
82635 82633

                                                                                    
82636 82634
La 
licence d'un entrepreneur de spectacles vivants non établi en France et non titulaire d'un titre d'effet équivalent, prévue à
déclaration préalable mentionnée au 1° de
 l'article L. 7122-11
, est délivrée par le préfet du département où a lieu le spectacle, pour la durée des représentations publiques envisagées ou, si
 est adressée par tous moyens, y compris par voie électronique, au préfet de région du lieu de la représentation publique ou, lorsque
 les représentations
 publiques
 sont données dans plusieurs 
départements, par le
régions, au
 préfet 
du département où a lieu
de région du lieu de
 la première représentation publique
, au moins un mois avant la date prévue pour cette représentation
.
 Après avoir accompli cette déclaration dans les conditions prévues au présent article, l'entrepreneur de spectacles vivants peut exercer son activité.
82635

                                                                                    
82636
Le préfet de région délivre un récépissé dans un délai de quinze jours suivant la réception de cette déclaration, le cas échéant sous forme électronique.
82637

                                                                                    
82638
Toutefois, en cas de situation d'urgence justifiée par l'entrepreneur de spectacles vivants, les délais mentionnés aux deux alinéas précédents peuvent être réduits respectivement à quinze et huit jours.
82639

                                                                                    
82640
La liste et les conditions de présentation des informations requises à l'appui de cette déclaration sont déterminées par un arrêté du ministre chargé de la culture.
   

                    
82638 82644
#
######### Article R7122-10
82639 82645

                                                                                    
82646
I. ― La licence d'entrepreneur de spectacles vivants prévue au 2° de l'article L. 7122-11 est délivrée par le préfet de région du lieu de la représentation, pour la durée des représentations publiques envisagées ou, si les représentations publiques sont données dans plusieurs régions, par le préfet de région du lieu de la première représentation publique.
82647

                                                                                    
82648
Cette licence est accordée après avis motivé de la commission consultative régionale mentionnée à l'article R. 7122-18.
82649

                                                                                    
82640 82650
II. ― 
Lorsqu'il n'entend pas solliciter une licence pour la durée des représentations publiques envisagées, l'entrepreneur de spectacles adresse une déclaration au préfet
,
 de région du lieu de la représentation publique ou, lorsque les représentations sont données dans plusieurs régions, au préfet de région du lieu de la première représentation publique, au moins
 un mois avant la date prévue pour 
ces représentations.
82641

                                                                                    
82642 82650
Dans ce cas, le spectacle fait l'objet d'un
cette représentation, à laquelle est jointe une copie du
 contrat conclu avec un entrepreneur de spectacles détenteur d'une licence correspondant à l'une des trois catégories mentionnées à l'article 
D
L
. 7122-
1
2
.
82643 82651

                                                                                    
82644 82652
La
Au vu de la
 déclaration 
est adressée au
et du contrat qui l'accompagne, le
 préfet 
du département où a lieu le spectacle ou, lorsque les représentations publiques sont données dans plusieurs départements, au préfet du département où a lieu la première représentation publique. Le préfet
de région
 délivre un récépissé
 dans le délai de quinze jours suivant la réception de cette déclaration, le cas échéant sous forme électronique
.
   

                    
82650 82660
######### Article R7122-12
82651 82661

                                                                                    
82652 82662
La demande de délivrance d'une licence d'entrepreneur de spectacles vivants est adressée par l'intéressé au préfet
 de région
, par lettre recommandée avec avis de réception.
82653 82663

                                                                                    
82654 82664
Lorsqu'elle émane d'un entrepreneur qui n'est pas établi 
en France
dans un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen
, la demande peut être formulée, au nom de celui-ci et sur présentation d'un mandat exprès, par un entrepreneur de spectacles vivants établi en France.
82665

                                                                                    
82666
La liste et les conditions de présentation des documents requis pour les demandes de licences prévues à l'article L. 7122-3 et au 2° de l'article L. 7122-11 sont fixées par un arrêté du ministre chargé de la culture.
   

                    
82656 82668
######### Article R7122-13
82657 82669

                                                                                    
82658 82670
Le préfet
 de région
 dispose d'un délai de quatre mois à compter du jour de la réception de la demande de licence d'entrepreneur de spectacles vivants pour prendre une décision.
82659 82671

                                                                                    
82660 82672
En l'absence de réponse dans ce délai, et sous réserve des dispositions des articles R. 7122-14 et R. 7122-15, la licence est accordée.
   

                    
82662 82674
######### Article R7122-14
82663 82675

                                                                                    
82664 82676
Lorsque le dossier de demande de licence est complet, le préfet
 de région
 fait connaître au demandeur, dès réception de la demande, par lettre recommandée avec avis de réception, le numéro d'enregistrement de sa demande et la date avant laquelle la décision doit lui être notifiée.
82665 82677

                                                                                    
82666 82678
Il l'informe également que si aucune décision ne lui a été notifiée avant cette date, cette lettre vaut licence d'entrepreneur de spectacles vivants pour la catégorie qui faisait l'objet de la demande, sous réserve du retrait, dans le délai du recours contentieux, de la décision tacite au cas où elle serait entachée d'illégalité.
   

                    
82668 82680
######### Article R7122-15
82669 82681

                                                                                    
82670 82682
Lorsque le dossier est incomplet, le préfet
 de région
 invite l'intéressé, dès réception de la demande, par lettre recommandée avec avis de réception, à fournir les pièces nécessaires.
82671 82683

                                                                                    
82672 82684
Lorsque ces pièces ont été produites, il est fait application des dispositions de l'article R. 7122-14.
82673 82685

                                                                                    
82674 82686
Le délai de quatre mois mentionné au premier alinéa de l'article R. 7122-13 court à partir de la réception de la dernière pièce requise pour compléter le dossier.
   

                    
82676 82688
######### Article R7122-16
82677 82689

                                                                                    
82678 82690
La licence d'entrepreneur de spectacles vivants peut être retirée par le préfet 
de région 
compétent pour la délivrer lorsque le bénéficiaire ne remplit plus les conditions de compétence ou 
d'expérience professionnelle
lorsqu'il ne satisfait plus aux dispositions des articles L. 7122-12, R. 7122-2 et R. 7122-3
.
82679 82691

                                                                                    
82680 82692
Le préfet
 de région
 recueille l'avis préalable de la commission consultative régionale mentionnée à l'article R. 7122-18.
   

                    
82690 82702
######## Article R7122-18
82691 82703

                                                                                    
82692 82704
Une commission consultative régionale donne au préfet
 de région
 son avis sur la délivrance, le renouvellement et le retrait de la licence d'entrepreneur de spectacles.
82693 82705

                                                                                    
82694 82706
Elle comprend :
82695 82707

                                                                                    
82696 82708
1° Trois membres représentant les entrepreneurs de spectacles ;
82697 82709

                                                                                    
82698 82710
2° Trois membres représentant les auteurs ;
82699 82711

                                                                                    
82700 82712
3° Trois membres représentant les personnels artistiques et techniques ;
82701 82713

                                                                                    
82702 82714
4° Trois personnalités qualifiées nommées en raison de leur compétence en matière de sécurité des spectacles et de relations du travail.
   

                    
82758 82770
####### Article R7122-27
82759 82771

                                                                                    
82760 82772
La déclaration préalable est adressée 
par tous moyens, y compris par voie électronique, 
au préfet 
du département
de région
 du lieu 
du spectacle
de la représentation publique
 ou, lorsque les représentations 
publiques 
sont données dans plusieurs 
départements
régions
, au préfet 
du département où a lieu
de région du lieu de
 la première représentation publique
, au moins un mois avant la date prévue pour cette représentation
. Le préfet 
en donne
de région délivre un
 récépissé
 dans le délai de quinze jours suivant la réception de la déclaration, le cas échéant sous forme électronique
.
   

                    
82924 82936
####### Article R7122-40
82925 82937

                                                                                    
82938
Peuvent être sanctionnés d'une amende administrative d'un montant maximum de 1 500 euros pour une personne physique et de 7 500 euros pour une personne morale :
82939

                                                                                    
82926 82940
Le fait, pour un entrepreneur de spectacles vivants 
qui n'est pas
établi en France, de contracter avec un entrepreneur de spectacles vivants ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen, non
 établi en France
 et
,
 qui n'est pas titulaire 
d'un
du
 titre 
jugé équivalent, d'exercer son activité sans avoir sollicité la licence et sans avoir adressé au préfet
prévu à l'article L. 7122-10 et n'a pas procédé à
 la déclaration 
préalable, en méconnaissance des
prévue aux
 articles L. 7122-11 et R. 7122-
10, est puni de l'amende
9 ;
82941

                                                                                    
82926 82942
2° Le fait, pour un entrepreneur de spectacles vivants établi en France, de conclure le contrat prévu à l'article L. 7122-11 avec un entrepreneur de spectacles établi dans un pays non membre de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen, si ce dernier n'a pas adressé au préfet de région la déclaration préalable
 prévue 
pour les contraventions de la cinquième classe.
82927

                                                                                    
82928
La récidive est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.
82942
au même article.
   

                    
82930 82944
####### Article R7122-41
82931 82945

                                                                                    
82932 82946
Le fait, pour un entrepreneur de spectacles vivants établi en France, de conclure avec un entrepreneur de spectacles vivants qui n'est pas établi en France et qui n'est pas titulaire d'un titre jugé équivalent, le contrat prévu
Les amendes prévues
 à l'article R. 7122-
10, si ce dernier n'a pas adressé au
40 sont prononcées par le
 préfet 
la déclaration préalable prévue au même
de région du lieu de l'établissement principal après avoir notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à la personne mise en cause les griefs qui lui sont reprochés.
82947

                                                                                    
82948
Le préfet mentionne dans cette notification qu'elle dispose d'un délai d'un mois pour transmettre ses observations écrites. Il lui indique les sanctions éventuellement encourues et lui précise qu'elle peut prendre connaissance et copie des pièces du dossier et se faire assister ou représenter par tout conseil de son choix.
82949

                                                                                    
82950
Le préfet fixe la sanction en tenant compte de l'ensemble des circonstances de l'affaire.
82951

                                                                                    
82952
La décision de sanction est notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à la personne mise en cause.
82953

                                                                                    
82932 82954
Les amendes mentionnées au présent
 article
, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
82933

                                                                                    
82934
La récidive est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.
82954
 sont versées au Trésor et sont recouvrées comme les créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.
   

                    
82936 82956
####### Article R7122-42
82937 82957

                                                                                    
82938 82958
Le fait, pour une personne exerçant occasionnellement l'activité d'entrepreneur de spectacles vivants, d'exercer cette activité sans avoir adressé au préfet 
de région 
la déclaration préalable, mentionnée à l'article L. 7122-20, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.