Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
82586 | 82586 |
######### Article R7122-4 |
82587 | 82587 | |
82588 | 82588 |
Lorsque l'entrepreneur de spectacles vivants est établi en France, la licence d'entrepreneur de spectacles vivants est délivrée par le préfet du département du siège de région du lieu de l'établissement principal de l'entreprise de spectacles vivants pour une durée de trois ans renouvelable. |
82589 | 82589 | |
82590 | 82590 |
Cette licence est accordée après avis motivé de la commission consultative régionale mentionnée à l'article R. 7122-18. |
82592 | 82592 |
######### Article R7122-2 |
82593 | 82593 | |
82594 | 82594 |
La licence d'entrepreneur de spectacles vivants d'une ou plusieurs des catégories prévues à l'article D. 7122-1 est délivrée aux personnes physiques ou aux représentants légaux ou statutaires des personnes morales mentionnées à l'article L. 7122-5 qui remplissent les conditions suivantes : |
82595 | 82595 | |
82596 | 82596 |
1° Etre majeur ; |
82597 | 82597 | |
82598 | 82598 |
2° Etre titulaire d'un diplôme de l'enseignement supérieur ou justifier d'une expérience professionnelle de deux ans d'un an au moins ou d'une formation professionnelle de cinq cents heures au moins dans le domaine du spectacle ; |
82599 | 82599 | |
82600 | 82600 |
3° Justifier de la capacité juridique d'exercer une activité commerciale. |
82602 | 82602 |
######### Article R7122-5 |
82603 | 82603 | |
82604 | 82604 |
Le transfert à une personne désignée par l'entreprise des droits attachés à une licence, dans les conditions prévues à l'article L. 7122-5, ne peut excéder six mois. |
82605 | 82605 | |
82606 | 82606 |
L'identité de la personne désignée est transmise dans un délai de quinze jours au préfet de région à compter de sa désignation. |
82610 | 82612 |
# ######### Article R7122-6 |
82611 | 82613 | |
82612 | 82614 |
Pour pouvoir s'établir en France et exercer sans licence leurs activités leur activité en France, les entrepreneurs de spectacles vivants ressortissants d'un Etat membre de la Communauté l'Union européenne autre que la France ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen doivent être en possession d'un titre, mentionné à l'article L. 7122-10, jugé d'effet équivalent. |
82630 | 82654 |
# ######### Article R7122-11 |
82631 | 82655 | |
82632 | 82656 |
La liste et les conditions de présentation des documents requis à l'appui des demandes de licence déclarations préalables prévues à au 2° de l'article L. 7122-11 sont déterminées par un arrêté du ministre chargé de la culture. |
82634 | 82632 |
# ######### Article R7122-9 |
82635 | 82633 | |
82636 | 82634 |
La licence d'un entrepreneur de spectacles vivants non établi en France et non titulaire d'un titre d'effet équivalent, prévue à déclaration préalable mentionnée au 1° de l'article L. 7122-11 , est délivrée par le préfet du département où a lieu le spectacle, pour la durée des représentations publiques envisagées ou, si est adressée par tous moyens, y compris par voie électronique, au préfet de région du lieu de la représentation publique ou, lorsque les représentations publiques sont données dans plusieurs départements, par le régions, au préfet du département où a lieu de région du lieu de la première représentation publique , au moins un mois avant la date prévue pour cette représentation . Après avoir accompli cette déclaration dans les conditions prévues au présent article, l'entrepreneur de spectacles vivants peut exercer son activité. |
82635 | ||
82636 |
Le préfet de région délivre un récépissé dans un délai de quinze jours suivant la réception de cette déclaration, le cas échéant sous forme électronique. |
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82637 | ||
82638 |
Toutefois, en cas de situation d'urgence justifiée par l'entrepreneur de spectacles vivants, les délais mentionnés aux deux alinéas précédents peuvent être réduits respectivement à quinze et huit jours. |
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82639 | ||
82640 |
La liste et les conditions de présentation des informations requises à l'appui de cette déclaration sont déterminées par un arrêté du ministre chargé de la culture. |
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82638 | 82644 |
# ######### Article R7122-10 |
82639 | 82645 | |
82646 |
I. ― La licence d'entrepreneur de spectacles vivants prévue au 2° de l'article L. 7122-11 est délivrée par le préfet de région du lieu de la représentation, pour la durée des représentations publiques envisagées ou, si les représentations publiques sont données dans plusieurs régions, par le préfet de région du lieu de la première représentation publique. |
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82647 | ||
82648 |
Cette licence est accordée après avis motivé de la commission consultative régionale mentionnée à l'article R. 7122-18. |
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82649 | ||
82640 | 82650 |
II. ― Lorsqu'il n'entend pas solliciter une licence pour la durée des représentations publiques envisagées, l'entrepreneur de spectacles adresse une déclaration au préfet , de région du lieu de la représentation publique ou, lorsque les représentations sont données dans plusieurs régions, au préfet de région du lieu de la première représentation publique, au moins un mois avant la date prévue pour ces représentations. |
82641 | ||
82642 | 82650 |
Dans ce cas, le spectacle fait l'objet d'un cette représentation, à laquelle est jointe une copie du contrat conclu avec un entrepreneur de spectacles détenteur d'une licence correspondant à l'une des trois catégories mentionnées à l'article D L . 7122- 1 2 . |
82643 | 82651 | |
82644 | 82652 |
La Au vu de la déclaration est adressée au et du contrat qui l'accompagne, le préfet du département où a lieu le spectacle ou, lorsque les représentations publiques sont données dans plusieurs départements, au préfet du département où a lieu la première représentation publique. Le préfet de région délivre un récépissé dans le délai de quinze jours suivant la réception de cette déclaration, le cas échéant sous forme électronique . |
82650 | 82660 |
######### Article R7122-12 |
82651 | 82661 | |
82652 | 82662 |
La demande de délivrance d'une licence d'entrepreneur de spectacles vivants est adressée par l'intéressé au préfet de région , par lettre recommandée avec avis de réception. |
82653 | 82663 | |
82654 | 82664 |
Lorsqu'elle émane d'un entrepreneur qui n'est pas établi en France dans un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen , la demande peut être formulée, au nom de celui-ci et sur présentation d'un mandat exprès, par un entrepreneur de spectacles vivants établi en France. |
82665 | ||
82666 |
La liste et les conditions de présentation des documents requis pour les demandes de licences prévues à l'article L. 7122-3 et au 2° de l'article L. 7122-11 sont fixées par un arrêté du ministre chargé de la culture. |
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82656 | 82668 |
######### Article R7122-13 |
82657 | 82669 | |
82658 | 82670 |
Le préfet de région dispose d'un délai de quatre mois à compter du jour de la réception de la demande de licence d'entrepreneur de spectacles vivants pour prendre une décision. |
82659 | 82671 | |
82660 | 82672 |
En l'absence de réponse dans ce délai, et sous réserve des dispositions des articles R. 7122-14 et R. 7122-15, la licence est accordée. |
82662 | 82674 |
######### Article R7122-14 |
82663 | 82675 | |
82664 | 82676 |
Lorsque le dossier de demande de licence est complet, le préfet de région fait connaître au demandeur, dès réception de la demande, par lettre recommandée avec avis de réception, le numéro d'enregistrement de sa demande et la date avant laquelle la décision doit lui être notifiée. |
82665 | 82677 | |
82666 | 82678 |
Il l'informe également que si aucune décision ne lui a été notifiée avant cette date, cette lettre vaut licence d'entrepreneur de spectacles vivants pour la catégorie qui faisait l'objet de la demande, sous réserve du retrait, dans le délai du recours contentieux, de la décision tacite au cas où elle serait entachée d'illégalité. |
82668 | 82680 |
######### Article R7122-15 |
82669 | 82681 | |
82670 | 82682 |
Lorsque le dossier est incomplet, le préfet de région invite l'intéressé, dès réception de la demande, par lettre recommandée avec avis de réception, à fournir les pièces nécessaires. |
82671 | 82683 | |
82672 | 82684 |
Lorsque ces pièces ont été produites, il est fait application des dispositions de l'article R. 7122-14. |
82673 | 82685 | |
82674 | 82686 |
Le délai de quatre mois mentionné au premier alinéa de l'article R. 7122-13 court à partir de la réception de la dernière pièce requise pour compléter le dossier. |
82676 | 82688 |
######### Article R7122-16 |
82677 | 82689 | |
82678 | 82690 |
La licence d'entrepreneur de spectacles vivants peut être retirée par le préfet de région compétent pour la délivrer lorsque le bénéficiaire ne remplit plus les conditions de compétence ou d'expérience professionnelle lorsqu'il ne satisfait plus aux dispositions des articles L. 7122-12, R. 7122-2 et R. 7122-3 . |
82679 | 82691 | |
82680 | 82692 |
Le préfet de région recueille l'avis préalable de la commission consultative régionale mentionnée à l'article R. 7122-18. |
82690 | 82702 |
######## Article R7122-18 |
82691 | 82703 | |
82692 | 82704 |
Une commission consultative régionale donne au préfet de région son avis sur la délivrance, le renouvellement et le retrait de la licence d'entrepreneur de spectacles. |
82693 | 82705 | |
82694 | 82706 |
Elle comprend : |
82695 | 82707 | |
82696 | 82708 |
1° Trois membres représentant les entrepreneurs de spectacles ; |
82697 | 82709 | |
82698 | 82710 |
2° Trois membres représentant les auteurs ; |
82699 | 82711 | |
82700 | 82712 |
3° Trois membres représentant les personnels artistiques et techniques ; |
82701 | 82713 | |
82702 | 82714 |
4° Trois personnalités qualifiées nommées en raison de leur compétence en matière de sécurité des spectacles et de relations du travail. |
82758 | 82770 |
####### Article R7122-27 |
82759 | 82771 | |
82760 | 82772 |
La déclaration préalable est adressée par tous moyens, y compris par voie électronique, au préfet du département de région du lieu du spectacle de la représentation publique ou, lorsque les représentations publiques sont données dans plusieurs départements régions , au préfet du département où a lieu de région du lieu de la première représentation publique , au moins un mois avant la date prévue pour cette représentation . Le préfet en donne de région délivre un récépissé dans le délai de quinze jours suivant la réception de la déclaration, le cas échéant sous forme électronique . |
82924 | 82936 |
####### Article R7122-40 |
82925 | 82937 | |
82938 |
Peuvent être sanctionnés d'une amende administrative d'un montant maximum de 1 500 euros pour une personne physique et de 7 500 euros pour une personne morale : |
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82939 | ||
82926 | 82940 |
1° Le fait, pour un entrepreneur de spectacles vivants qui n'est pas établi en France, de contracter avec un entrepreneur de spectacles vivants ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen, non établi en France et , qui n'est pas titulaire d'un du titre jugé équivalent, d'exercer son activité sans avoir sollicité la licence et sans avoir adressé au préfet prévu à l'article L. 7122-10 et n'a pas procédé à la déclaration préalable, en méconnaissance des prévue aux articles L. 7122-11 et R. 7122- 10, est puni de l'amende 9 ; |
82941 | ||
82926 | 82942 |
2° Le fait, pour un entrepreneur de spectacles vivants établi en France, de conclure le contrat prévu à l'article L. 7122-11 avec un entrepreneur de spectacles établi dans un pays non membre de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen, si ce dernier n'a pas adressé au préfet de région la déclaration préalable prévue pour les contraventions de la cinquième classe. |
82927 | ||
82928 |
La récidive est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal. |
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82942 |
au même article. |
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82930 | 82944 |
####### Article R7122-41 |
82931 | 82945 | |
82932 | 82946 |
Le fait, pour un entrepreneur de spectacles vivants établi en France, de conclure avec un entrepreneur de spectacles vivants qui n'est pas établi en France et qui n'est pas titulaire d'un titre jugé équivalent, le contrat prévu Les amendes prévues à l'article R. 7122- 10, si ce dernier n'a pas adressé au 40 sont prononcées par le préfet la déclaration préalable prévue au même de région du lieu de l'établissement principal après avoir notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à la personne mise en cause les griefs qui lui sont reprochés. |
82947 | ||
82948 |
Le préfet mentionne dans cette notification qu'elle dispose d'un délai d'un mois pour transmettre ses observations écrites. Il lui indique les sanctions éventuellement encourues et lui précise qu'elle peut prendre connaissance et copie des pièces du dossier et se faire assister ou représenter par tout conseil de son choix. |
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82949 | ||
82950 |
Le préfet fixe la sanction en tenant compte de l'ensemble des circonstances de l'affaire. |
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82951 | ||
82952 |
La décision de sanction est notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à la personne mise en cause. |
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82953 | ||
82932 | 82954 |
Les amendes mentionnées au présent article , est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe. |
82933 | ||
82934 |
La récidive est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal. |
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82954 |
sont versées au Trésor et sont recouvrées comme les créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine. |
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82936 | 82956 |
####### Article R7122-42 |
82937 | 82957 | |
82938 | 82958 |
Le fait, pour une personne exerçant occasionnellement l'activité d'entrepreneur de spectacles vivants, d'exercer cette activité sans avoir adressé au préfet de région la déclaration préalable, mentionnée à l'article L. 7122-20, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe. |