Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
28746 | 28746 |
######## Article R1221-1 |
28747 | 28747 | |
28748 | 28748 |
La déclaration préalable à l'embauche comporte les mentions suivantes : |
28749 | 28749 | |
28750 | 28750 |
1° Dénomination sociale ou nom et prénoms de l'employeur, code APE, adresse de l'employeur, numéro du système d'identification du répertoire des entreprises et de leurs établissements ou numéro sous lequel les cotisations ainsi que le service de santé au travail dont l'employeur dépend s'il relève du régime général de sécurité sociale sont versées ; |
28751 | 28751 | |
28752 | 28752 |
2° Nom, prénoms, nationalité sexe , date et lieu de naissance du salarié ainsi que son numéro national d'identification s'il est déjà immatriculé à la sécurité sociale ; |
28753 | 28753 | |
28754 | 28754 |
3° Date et heure d'embauche ; |
28755 | 28755 | |
28756 | 28756 |
4° Pour les employeurs dont les salariés relèvent du régime agricole, nature et Nature, durée du contrat ainsi que durée de la période d'essai éventuelle pour les contrats à durée indéterminée et les contrats à durée déterminée dont le terme ou la durée minimale excède six mois ; |
28757 | ||
28756 | 28758 |
5° Lorsqu'il s'agit de l'embauche d'un salarié agricole, les données nécessaires au calcul par les caisses de mutualité sociale agricole des cotisations dues pour l'emploi de salariés agricoles, à l'affiliation de ces mêmes salariés aux institutions mentionnées à l'article L . 727-2 du code rural et de la pêche maritime et à l'organisation de l'examen médical d'embauche prévu à l'article R. 717-14 du même code. |
28758 | 28760 |
######## Article R1221-2 |
28759 | 28761 | |
28760 | 28762 |
Le modèle des formulaires sur lesquels Au moyen de la déclaration préalable à l'embauche peut être accomplie est fixé par arrêté des ministres chargés du travail, , l'employeur accomplit les déclarations et demandes suivantes : |
28763 | ||
28760 | 28764 |
1° L'immatriculation de l'employeur au régime général de la sécurité sociale, s'il s'agit d'un salarié non agricole, prévue à l'article R. 243-2 du code de la sécurité sociale ; |
28765 | ||
28760 | 28766 |
2° L'immatriculation du salarié à la caisse primaire d'assurance maladie prévue à l'article R. 312-4 du code de la sécurité sociale ou, s'il s'agit d'un salarié agricole, à la caisse de mutualité sociale agricole prévue à l'article R. 722-34 du code rural et de l'agriculture. la pêche maritime ; |
28767 | ||
28768 |
3° L'affiliation de l'employeur au régime d'assurance chômage prévue à l'article R. 5422-5 du présent code ; |
|
28769 | ||
28770 |
4° La demande d'adhésion à un service de santé au travail, s'il s'agit d'un salarié non agricole, prévu à l'article L. 4622-7 du présent code ; |
|
28771 | ||
28772 |
5° La demande d'examen médical d'embauche, prévu à l'article R. 4624-10 du présent code, ou, s'il s'agit d'un salarié agricole, à l'article R. 717-14 du code rural et de la pêche maritime ; |
|
28773 | ||
28774 |
6° La déclaration destinée à l'affiliation des salariés agricoles aux institutions prévues à l'article L. 727-2 du code rural et de la pêche maritime. |
|
28764 | 28778 |
######## Article R1221-3 |
28765 | 28779 | |
28766 | 28780 |
La déclaration préalable à l'embauche de chaque salarié est adressée par l'employeur : |
28767 | 28781 | |
28768 | 28782 |
1° A Soit à l'organisme de recouvrement des cotisations du régime général de sécurité sociale , lorsque dans le ressort territorial duquel est situé l'établissement devant employer le salarié intéressé relève de ce régime ; |
28769 | 28783 | |
28770 | 28784 |
2° A la caisse de mutualité sociale agricole, lorsque le Soit, s'il s'agit d'un salarié intéressé relève relevant du régime de la protection sociale agricole , à la caisse de mutualité sociale agricole du lieu de travail de ce salarié . |
28772 | 28786 |
######## Article R1221-4 |
28773 | 28787 | |
28774 | 28788 |
La déclaration préalable à l'embauche est réalisée auprès de l'organisme de recouvrement adressée au plus tôt dans le ressort territorial duquel est situé l'établissement devant employer le salarié. les huit jours précédant la date prévisible de l'embauche. |
28778 | 28792 |
######## Article R1221-5 |
28779 | 28793 | |
28780 | 28794 |
La déclaration préalable à l'embauche est adressée au plus tôt dans les huit jours précédant la date prévisible de l'embauche par l'un des moyens suivants : |
28781 | ||
28782 | 28794 |
1° Voie effectuée par voie électronique. L'organisme destinataire communique immédiatement à |
28795 | ||
28796 |
A défaut d'utiliser la voie électronique, la déclaration est effectuée au moyen d'un formulaire fixé par arrêté des ministres chargés du travail et de la sécurité sociale, ainsi que, lorsque la déclaration concerne un salarié relevant du régime de protection sociale agricole, du ministre chargé de l'agriculture. |
|
28797 | ||
28798 |
L'employeur adresse ce formulaire, signé par lui, à l'organisme mentionné à l'article R. 1221-3 par télécopie ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. |
|
28799 | ||
28782 | 28800 |
Lorsqu'il est transmis par télécopie, l'employeur un numéro de dossier ; |
28783 | ||
28784 | 28800 |
2° Télécopie. L'avis conserve l'avis de réception émis par l'appareil est conservé avec et le document qu'il a transmis par l'employeur jusqu'à réception du document prévu à l'article R. 1221-7 ; |
28785 | ||
28786 |
3° Lettre |
|
28800 |
. |
|
28801 | ||
28786 | 28802 |
Lorsqu'il est transmis par lettre recommandée avec avis de réception, datée et signée de l'employeur, celle-ci est envoyée au plus tard le dernier jour ouvrable précédant l'embauche, le cachet de la poste faisant foi. L'employeur conserve un double de la lettre et le récépissé postal jusqu'à réception du document prévu à l'article R. 1221-7. |
28803 | ||
28804 |
L'indisponibilité de l'un des moyens de transmission mentionnés ci-dessus n'exonère pas l'employeur de son obligation de déclaration par l'un des autres moyens. |
|
28788 | 28806 |
######## Article R1221-6 |
28789 | 28807 | |
28790 | 28808 |
L'indisponibilité de l'un des moyens de transmission mentionnés à Lorsque la déclaration est effectuée par voie électronique par un employeur relevant du régime général de sécurité sociale préalablement inscrit à un service d'authentification, la formalité est réputée accomplie au moyen de la fourniture du numéro d'identification de l'établissement employeur, du numéro national d'identification du salarié s'il est déjà immatriculé à la sécurité sociale et s'il a déjà fait l'objet d'une déclaration préalable à l'embauche dans un délai fixé par arrêté ainsi que des mentions prévues aux 3° et 4° de l'article R. 1221- 5 n'exonère pas l'employeur de son obligation de déclaration par l'un des autres moyens 1 . |
28794 | 28812 |
######## Article R1221-7 |
28795 | 28813 | |
28796 | 28814 |
Dans les cinq jours ouvrables suivant celui de la réception de la déclaration préalable à l'embauche, l'organisme L'organisme destinataire adresse à l'employeur un document accusant réception de la déclaration et mentionnant les informations enregistrées , dans les cinq jours ouvrables suivant celui de la réception du formulaire de déclaration . |
28797 | 28815 | |
28798 | 28816 |
A défaut de contestation par l'employeur des informations figurant sur ce document, dans le délai de deux jours ouvrables suivant la réception de celui-ci, le document vaut constitue une preuve de la déclaration. |
28800 | 28818 |
######## Article R1221-8 |
28801 | ||
28802 |
L'avis de réception comporte un volet détachable, mentionnant les informations contenues dans la déclaration préalable à l'embauche, que l'employeur remet sans délai au salarié. |
|
28803 | ||
28804 |
Cette obligation de remise est considérée comme satisfaite dès lors que le salarié dispose d'un contrat de travail écrit, accompagné de la mention de l'organisme destinataire de la déclaration. |
|
28805 | 28819 | |
28806 | 28820 |
L'employeur conserve l'avis de réception jusqu'à la délivrance du premier bulletin de paie. l'accomplissement de la déclaration prévue par l'article R. 243-14 du code de la sécurité sociale pour les salariés non agricoles et par l'article R. 741-2 du code rural et de la pêche maritime pour les salariés agricoles. |
28810 | 28824 |
######## Article R1221-9 |
28811 | 28825 | |
28812 | 28826 |
Lors de l'embauche du salarié, l'employeur lui fournit un document sur lequel sont reproduites les informations contenues dans une copie de la déclaration préalable à l'embauche ou de l'accusé de réception . |
28827 | ||
28828 |
Cette obligation de remise est considérée comme satisfaite dès lors que le salarié dispose d'un contrat de travail écrit, accompagné de la mention de l'organisme destinataire de la déclaration. |
|
28814 |
######## Article R1221-10 |
|
28815 | ||
28816 |
En cas d'expatriation du salarié d'une durée supérieure à un mois, le document remis par l'employeur au salarié mentionne également : |
|
28817 | ||
28818 |
1° La durée de l'expatriation ; |
|
28819 | ||
28820 |
2° La devise servant au paiement de la rémunération ; |
|
28821 | ||
28822 |
3° Les avantages en espèces et en nature liés à l'expatriation ; |
|
28823 | ||
28824 |
4° Les conditions de rapatriement du salarié. |
|
28825 | ||
28826 |
Est considéré comme expatrié, au sens du présent article, le salarié exerçant son activité professionnelle dans un ou plusieurs Etats autres que la France et dont le contrat de travail est soumis à la législation française. |
|
28828 |
######## Article R1221-11 |
|
28829 | ||
28830 |
La modification d'une ou plusieurs des informations mentionnées à l'article R. 1221-10 fait l'objet d'un document remis par l'employeur au salarié au plus tard un mois après la date de la prise d'effet de cette modification. |
|
28834 | 28832 |
######## Article R1221-12 |
28835 | 28833 | |
28836 | 28834 |
Sur toute demande des agents de contrôle mentionnés à l'article L. 8271-7, l'employeur : |
28837 | 28835 | |
28838 | 28836 |
1° Présente l'avis de réception de la déclaration préalable à l'embauche s'il est encore tenu de le conserver en application de l'article R. 1221-8 ; |
28839 | 28837 | |
28840 | 28838 |
2° Communique, tant qu'il n'a pas reçu l'avis de réception, les éléments leur permettant de vérifier qu'il a bien procédé à la déclaration préalable à l'embauche du salarié. |
28842 | 28840 |
######## Article R1221-13 |
28843 | 28841 | |
28844 | 28842 |
La pénalité prévue à l'article L. 1221-11 en cas de non-respect de l'obligation de déclaration préalable à l'embauche est recouvrée selon les modalités et dans les conditions fixées : |
28845 | 28843 | |
28846 | 28844 |
1° Dans les secteurs autres que le secteur agricole, à l'article R. 243- 14 19 du code de la sécurité sociale ; |
28847 | 28845 | |
28848 | 28846 |
2° Dans le secteur agricole, à l'article L. 725-3 du code rural et de la pêche maritime. |
28852 | 28850 |
# ####### Article R1221-14 |
28853 | 28851 | |
28854 | 28852 |
Les dispositions relatives à L'organisme mentionné à l'article R. 1221-3 communique les renseignements portés sur la déclaration unique d'embauche sont applicables pour préalable à l'embauche d'un salarié relevant du régime général de la sécurité sociale ou du régime des salariés agricoles. à chaque administration, service, organisme ou institution concerné par l'une ou l'autre des déclarations ou demandes prévues à l'article R. 1221-2, selon leurs compétences respectives. |
28853 | ||
28854 |
Ces destinataires finaux sont seuls compétents pour apprécier la validité des déclarations et informations transmises les concernant. |
|
28856 | 28856 |
# ####### Article R1221-15 |
28857 | 28857 | |
28858 | 28858 |
Les dispositions relatives à la déclaration unique d'embauche ne sont pas applicables modalités de la transmission mentionnée à l'article R. 1221-14 sont fixées par voie de conventions passées : |
28859 | 28859 | |
28860 | 28860 |
1° Au particulier employant à son service un salarié relevant du régime général Soit par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale ; |
28861 | ||
28862 |
2° A l'employeur qui, pour l'embauche d'un salarié, peut, en application de dispositions particulières, recourir à une formule déclarative spécifique. |
|
28860 |
avec : |
|
28861 | ||
28862 |
a) Le ministre chargé du travail ; |
|
28863 | ||
28864 |
b) L'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 ; |
|
28865 | ||
28866 |
c) La Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ; |
|
28867 | ||
28868 |
d) La Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ; |
|
28869 | ||
28870 |
2° Soit par la caisse centrale de la Mutualité sociale agricole avec : |
|
28871 | ||
28872 |
a) Le ministre chargé du travail ; |
|
28873 | ||
28874 |
b) L'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 ; |
|
28875 | ||
28876 |
c) Les institutions de retraite complémentaire et de prévoyance mentionnées à l'article L. 727-2 du code rural et de la pêche maritime. |
|
28877 | ||
28878 |
Ces conventions prévoient les modalités de rémunération du service rendu par l'organisme ou la caisse mentionné à l'article R. 1221-3. |
|
28864 | 28880 |
# ####### Article R1221-16 |
28865 | 28881 | |
28866 |
Lors de l'embauche d'un salarié, l'employeur accomplit sur un support unique dénommé déclaration unique d'embauche les déclarations et les demandes suivantes : |
|
28867 | ||
28868 |
1° La déclaration préalable à l'embauche, prévue à l'article L. 1221-10 du présent code ; |
|
28869 | ||
28870 | 28882 |
2° L'immatriculation de l'employeur au régime général de la sécurité sociale, s'il s'agit d'un salarié non agricole, prévue L'organisme mentionné à l'article R. 243-2 du code de la sécurité sociale ; |
28871 | ||
28872 |
3° L'immatriculation du salarié à la caisse de mutualité sociale agricole, prévue à l'article R. 312-4 du code de la sécurité sociale, ou, s'il s'agit d'un salarié agricole, à l'article R. 722-34 du code rural et de la pêche maritime ; |
|
28873 | ||
28874 |
4° L'affiliation de l'employeur au régime d'assurance chômage auprès de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1, prévue à l'article R. 5422-5 du présent code ; |
|
28875 | ||
28876 |
5° La demande d'adhésion à un service de santé au travail, s'il s'agit d'un salarié non agricole, prévue à l'article R. 4622-4 du présent code ; |
|
28877 | ||
28878 |
6° La demande d'examen médical d'embauche, prévu à l'article R. 4624-10 du présent code, ou, s'il s'agit d'un salarié agricole, à l'article R. 717-14 du code rural et de la pêche maritime. |
|
28882 |
1221-3 conserve les données qui y sont portées pendant un délai de six mois suivant la date de leur réception pour les besoins des administrations, services, organismes ou institutions concernés. |
|
28880 | 28884 |
# ####### Article R1221-17 |
28881 | 28885 | |
28882 |
L'employeur peut également accomplir sur le même support : |
|
28883 | ||
28884 | 28886 |
1° La déclaration destinée à l'affiliation des salariés agricoles aux institutions prévues L'organisme mentionné à l'article R. 1221-3 transmet à l'institution mentionnée à l'article L. 727-2 5312-1 du code rural et de la pêche maritime ; |
28885 | ||
28886 | 28886 |
2° La déclaration pour l'embauche d'un salarié temporaire. Toutefois, pour cette catégorie d'embauche, du travail les informations suivantes portées sur la déclaration sur le même support sera rendue obligatoire à compter d'une préalable à l'embauche : |
28887 | ||
28888 |
1° Les éléments d'identification de l'employeur ; |
|
28889 | ||
28886 | 28890 |
2° La date fixée par décret. d'embauche du salarié, son sexe et sa date de naissance ; |
28891 | ||
28892 |
3° La nature et la durée du contrat de travail ; |
|
28893 | ||
28894 |
4° La durée de la période d'essai. |
|
28888 |
####### Article R1221-18 |
|
28889 | ||
28890 |
La déclaration unique d'embauche est adressée : |
|
28891 | ||
28892 |
1° Soit à l'organisme chargé du recouvrement des cotisations du régime général de sécurité sociale dans le ressort duquel est situé l'établissement devant employer le futur salarié ; |
|
28893 | ||
28894 |
2° Soit, s'il s'agit d'un salarié agricole, à la caisse de mutualité sociale agricole du lieu de travail de ce salarié. |
|
28896 |
####### Article R1221-19 |
|
28897 | ||
28898 |
La déclaration unique d'embauche est adressée par l'un des moyens suivants : |
|
28899 | ||
28900 |
1° Voie électronique ; |
|
28901 | ||
28902 |
2° Télécopie ; |
|
28903 | ||
28904 |
3° Formulaire daté et signé par l'employeur, adressé par voie postale. |
|
28905 | ||
28906 |
Ces conditions de transmission et d'envoi, notamment le modèle de formulaire, sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de la sécurité sociale et, pour le régime des salariés agricoles, par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture. |
|
28908 |
####### Article R1221-20 |
|
28909 | ||
28910 |
L'indisponibilité de l'un des moyens énumérés à l'article R. 1221-19 ne dispense pas l'employeur de son obligation de déclaration par l'un des autres moyens. |
|
28912 |
####### Article R1221-21 |
|
28913 | ||
28914 |
Lorsque la déclaration unique d'embauche constitue le support de la déclaration préalable à l'embauche, les règles de délai et les modes de preuve prévus aux articles R. 1221-5 et R. 1221-7 s'appliquent. |
|
28916 |
####### Article R1221-22 |
|
28917 | ||
28918 |
L' institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail est destinataire, dans les conditions prévues aux articles 3 et 6 du décret n° 98-252 du 1er avril 1998 relatif à la déclaration unique d'embauche, des informations suivantes portées sur la déclaration unique d'embauche par l'employeur : |
|
28919 | ||
28920 |
1° Les éléments d'identification de l'employeur ; |
|
28921 | ||
28922 |
2° La date d'embauche du salarié, son sexe et sa date de naissance ; |
|
28923 | ||
28924 |
3° La nature et la qualification de l'emploi ; |
|
28925 | ||
28926 |
4° La durée hebdomadaire du travail ; |
|
28927 | ||
28928 |
5° La nature du contrat de travail et la date de fin de contrat. |
|
29000 |
######## Article R1221-34 |
|
29001 | ||
29002 |
En cas d'expatriation du salarié d'une durée supérieure à un mois, le document remis par l'employeur au salarié mentionne également : |
|
29003 | ||
29004 |
1° La durée de l'expatriation ; |
|
29005 | ||
29006 |
2° La devise servant au paiement de la rémunération ; |
|
29007 | ||
29008 |
3° Les avantages en espèces et en nature liés à l'expatriation ; |
|
29009 | ||
29010 |
4° Les conditions de rapatriement du salarié. |
|
29011 | ||
29012 |
Est considéré comme expatrié, au sens du présent article, le salarié exerçant son activité professionnelle dans un ou plusieurs Etats autres que la France et dont le contrat de travail est soumis à la législation française. |
|
29014 |
######## Article R1221-35 |
|
29015 | ||
29016 |
La modification d'une ou plusieurs des informations mentionnées à l'article R. 1221-34 fait l'objet d'un document remis par l'employeur au salarié au plus tard un mois après la date de la prise d'effet de cette modification. |
|
29240 | 29226 |
###### Article R1227-2 |
29241 | 29227 | |
29242 | 29228 |
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait : |
29243 | 29229 | |
29244 | 29230 |
1° De contrevenir aux dispositions de l'article R. 1221- 8 9 relatives à la remise d'un volet détachable d'une copie de la déclaration préalable à l'embauche ou de l'accusé de réception au salarié ou, à défaut, de ne pas délivrer au salarié de contrat écrit accompagné de la mention de l'organisme destinataire de la déclaration préalable d'embauche ; |
29245 | 29231 | |
29246 | 29232 |
2° De ne pas fournir au salarié, lors de son embauche, un document sur lequel sont reproduites les informations contenues dans la déclaration préalable à l'embauche le concernant, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 1221-9 ; |
29247 | ||
29248 | 29232 |
3° De ne pas présenter à toute réquisition des agents de contrôle mentionnés à l'article L. 8271-7 l'avis de réception prévu par l'article R. 1221-7 s'il est encore tenu de le conserver en application de l'article R. 1221-8 ou, tant qu'il n'a pas reçu cet avis de réception , de ne pas leur communiquer les éléments leur permettant de vérifier qu'il a procédé à la déclaration préalable d'embauche à l'embauche du salarié, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 1221-12. |
82558 | 82542 |
####### Article R7121-50 |
82559 | 82543 | |
82560 | 82544 |
Le fait d'opérer le placement à titre onéreux d'artiste du spectacles sans être titulaire d'une licence annuelle , pour toute personne d'exercer sur le territoire national l'activité d'agent artistique , définie à l'article L. 7121-9 sans être préalablement inscrite au registre mentionné à l'article L. 7121-10 en méconnaissance des de ces dispositions des articles L. 7121-9 et L. 7121-10 , est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe. |
85150 | 85134 |
####### Article R8221-2 |
85151 | 85135 | |
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Les documents ou éléments relatifs à la déclaration préalable à l'embauche, prévus au troisième alinéa de l'article R. 1221-8 et au 2° de l'article R. 1221-12, sont produits sur Sur demande des services agents de contrôle mentionnés à l'article L. 8271-7, tant que le premier bulletin de paie pour l'application des dispositions du 1° de l'article L. 8221-5, l'employeur produit l'avis de réception prévu à l'article R. 1221-7 s'il est encore tenu de le conserver en application de l'article R. 1221-8 ou, tant qu'il n'a pas été délivré au reçu cet avis, les éléments leur permettant de vérifier qu'il a procédé à la déclaration préalable à l'embauche du salarié. |