Code du travail


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Version consolidée au 1er août 2011 (version 62ad803)
La précédente version était la version consolidée au 31 juillet 2011.

28746 28746
######## Article R1221-1
28747 28747

                                                                                    
28748 28748
La déclaration préalable à l'embauche comporte les mentions suivantes :
28749 28749

                                                                                    
28750 28750
1° Dénomination sociale ou nom et prénoms de l'employeur, code APE, adresse de l'employeur, numéro du système d'identification du répertoire des entreprises et de leurs établissements 
ou numéro sous lequel les cotisations
ainsi que le service de santé au travail dont l'employeur dépend s'il relève du régime général
 de sécurité sociale 
sont versées 
;
28751 28751

                                                                                    
28752 28752
2° Nom, prénoms, 
nationalité
sexe
, date et lieu de naissance du salarié ainsi que son numéro national d'identification s'il est déjà immatriculé à la sécurité sociale ;
28753 28753

                                                                                    
28754 28754
3° Date et heure d'embauche ;
28755 28755

                                                                                    
28756 28756
Pour les employeurs dont les salariés relèvent du régime agricole, nature et
Nature,
 durée du contrat
 ainsi que durée de la période d'essai éventuelle pour les contrats à durée indéterminée et les contrats à durée déterminée dont le terme ou la durée minimale excède six mois ;
28757

                                                                                    
28756 28758
5° Lorsqu'il s'agit de l'embauche d'un salarié agricole, les données nécessaires au calcul par les caisses de mutualité sociale agricole des cotisations dues pour l'emploi de salariés agricoles, à l'affiliation de ces mêmes salariés aux institutions mentionnées à l'article L
.
 727-2 du code rural et de la pêche maritime et à l'organisation de l'examen médical d'embauche prévu à l'article R. 717-14 du même code.
   

                    
28758 28760
######## Article R1221-2
28759 28761

                                                                                    
28760 28762
Le modèle des formulaires sur lesquels
Au moyen de
 la déclaration préalable à l'embauche
 peut être accomplie est fixé par arrêté des ministres chargés du travail,
, l'employeur accomplit les déclarations et demandes suivantes :
28763

                                                                                    
28760 28764
1° L'immatriculation de l'employeur au régime général de la sécurité sociale, s'il s'agit d'un salarié non agricole, prévue à l'article R. 243-2 du code
 de la sécurité sociale 
;
28765

                                                                                    
28760 28766
2° L'immatriculation du salarié à la caisse primaire d'assurance maladie prévue à l'article R. 312-4 du code de la sécurité sociale ou, s'il s'agit d'un salarié agricole, à la caisse de mutualité sociale agricole prévue à l'article R. 722-34 du code rural 
et de 
l'agriculture.
la pêche maritime ;
28767

                                                                                    
28768
3° L'affiliation de l'employeur au régime d'assurance chômage prévue à l'article R. 5422-5 du présent code ;
28769

                                                                                    
28770
4° La demande d'adhésion à un service de santé au travail, s'il s'agit d'un salarié non agricole, prévu à l'article L. 4622-7 du présent code ;
28771

                                                                                    
28772
5° La demande d'examen médical d'embauche, prévu à l'article R. 4624-10 du présent code, ou, s'il s'agit d'un salarié agricole, à l'article R. 717-14 du code rural et de la pêche maritime ;
28773

                                                                                    
28774
6° La déclaration destinée à l'affiliation des salariés agricoles aux institutions prévues à l'article L. 727-2 du code rural et de la pêche maritime.
   

                    
28764 28778
######## Article R1221-3
28765 28779

                                                                                    
28766 28780
La déclaration préalable à l'embauche 
de chaque salarié 
est adressée par l'employeur :
28767 28781

                                                                                    
28768 28782
A
Soit à
 l'organisme de recouvrement des cotisations du régime général de sécurité sociale
, lorsque
 dans le ressort territorial duquel est situé l'établissement devant employer
 le salarié 
intéressé relève de ce régime 
;
28769 28783

                                                                                    
28770 28784
A la caisse de mutualité sociale agricole, lorsque le
Soit, s'il s'agit d'un
 salarié 
intéressé relève
relevant
 du régime de la protection sociale agricole
, à la caisse de mutualité sociale agricole du lieu de travail de ce salarié
.
   

                    
28772 28786
######## Article R1221-4
28773 28787

                                                                                    
28774 28788
La déclaration préalable à l'embauche est 
réalisée auprès de l'organisme de recouvrement
adressée au plus tôt
 dans 
le ressort territorial duquel est situé l'établissement devant employer le salarié.
les huit jours précédant la date prévisible de l'embauche.
   

                    
28778 28792
######## Article R1221-5
28779 28793

                                                                                    
28780 28794
La déclaration préalable à l'embauche est 
adressée au plus tôt dans les huit jours précédant la date prévisible de l'embauche par l'un des moyens suivants :
28781

                                                                                    
28782 28794
1° Voie
effectuée par voie
 électronique.
 L'organisme destinataire communique immédiatement à
28795

                                                                                    
28796
A défaut d'utiliser la voie électronique, la déclaration est effectuée au moyen d'un formulaire fixé par arrêté des ministres chargés du travail et de la sécurité sociale, ainsi que, lorsque la déclaration concerne un salarié relevant du régime de protection sociale agricole, du ministre chargé de l'agriculture.
28797

                                                                                    
28798
L'employeur adresse ce formulaire, signé par lui, à l'organisme mentionné à l'article R. 1221-3 par télécopie ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
28799

                                                                                    
28782 28800
Lorsqu'il est transmis par télécopie,
 l'employeur 
un numéro de dossier ;
28783

                                                                                    
28784 28800
2° Télécopie. L'avis
conserve l'avis
 de réception émis par l'appareil 
est conservé avec
et
 le document 
qu'il a 
transmis
 par l'employeur
 jusqu'à réception du document prévu à l'article R. 1221-7
 ;
28785

                                                                                    
28786
3° Lettre
28800
.
28801

                                                                                    
28786 28802
Lorsqu'il est transmis par lettre
 recommandée avec avis de réception, 
datée et signée de l'employeur,
celle-ci est envoyée
 au plus tard le dernier jour ouvrable précédant l'embauche, le cachet de la poste faisant foi. L'employeur conserve un double de la lettre et le récépissé postal jusqu'à réception du document prévu à l'article R. 1221-7.
28803

                                                                                    
28804
L'indisponibilité de l'un des moyens de transmission mentionnés ci-dessus n'exonère pas l'employeur de son obligation de déclaration par l'un des autres moyens.
   

                    
28788 28806
######## Article R1221-6
28789 28807

                                                                                    
28790 28808
L'indisponibilité de l'un des moyens de transmission mentionnés à
Lorsque la déclaration est effectuée par voie électronique par un employeur relevant du régime général de sécurité sociale préalablement inscrit à un service d'authentification, la formalité est réputée accomplie au moyen de la fourniture du numéro d'identification de l'établissement employeur, du numéro national d'identification du salarié s'il est déjà immatriculé à la sécurité sociale et s'il a déjà fait l'objet d'une déclaration préalable à l'embauche dans un délai fixé par arrêté ainsi que des mentions prévues aux 3° et 4° de
 l'article R. 1221-
5 n'exonère pas l'employeur de son obligation de déclaration par l'un des autres moyens
1
.
   

                    
28794 28812
######## Article R1221-7
28795 28813

                                                                                    
28796 28814
Dans les cinq jours ouvrables suivant celui de la réception de la déclaration préalable à l'embauche, l'organisme
L'organisme
 destinataire adresse à l'employeur un document accusant réception de la déclaration et mentionnant les informations enregistrées
, dans les cinq jours ouvrables suivant celui de la réception du formulaire de déclaration
.
28797 28815

                                                                                    
28798 28816
A défaut de contestation par l'employeur des informations figurant sur ce document, dans le délai de deux jours ouvrables suivant la réception de celui-ci, le document 
vaut
constitue une
 preuve de la déclaration.
   

                    
28800 28818
######## Article R1221-8
28801

                                                                                    
28802
L'avis de réception comporte un volet détachable, mentionnant les informations contenues dans la déclaration préalable à l'embauche, que l'employeur remet sans délai au salarié.
28803

                                                                                    
28804
Cette obligation de remise est considérée comme satisfaite dès lors que le salarié dispose d'un contrat de travail écrit, accompagné de la mention de l'organisme destinataire de la déclaration.
28805 28819

                                                                                    
28806 28820
L'employeur conserve l'avis de réception jusqu'à 
la délivrance du premier bulletin de paie.
l'accomplissement de la déclaration prévue par l'article R. 243-14 du code de la sécurité sociale pour les salariés non agricoles et par l'article R. 741-2 du code rural et de la pêche maritime pour les salariés agricoles.
   

                    
28810 28824
######## Article R1221-9
28811 28825

                                                                                    
28812 28826
Lors de l'embauche du salarié, l'employeur lui fournit 
un document sur lequel sont reproduites les informations contenues dans
une copie de
 la déclaration préalable à l'embauche
 ou de l'accusé de réception
.
28827

                                                                                    
28828
Cette obligation de remise est considérée comme satisfaite dès lors que le salarié dispose d'un contrat de travail écrit, accompagné de la mention de l'organisme destinataire de la déclaration.
   

                    
28814
######## Article R1221-10
28815

                        
28816
En cas d'expatriation du salarié d'une durée supérieure à un mois, le document remis par l'employeur au salarié mentionne également :
28817

                        
28818
1° La durée de l'expatriation ;
28819

                        
28820
2° La devise servant au paiement de la rémunération ;
28821

                        
28822
3° Les avantages en espèces et en nature liés à l'expatriation ;
28823

                        
28824
4° Les conditions de rapatriement du salarié.
28825

                        
28826
Est considéré comme expatrié, au sens du présent article, le salarié exerçant son activité professionnelle dans un ou plusieurs Etats autres que la France et dont le contrat de travail est soumis à la législation française.
   

                    
28828
######## Article R1221-11
28829

                        
28830
La modification d'une ou plusieurs des informations mentionnées à l'article R. 1221-10 fait l'objet d'un document remis par l'employeur au salarié au plus tard un mois après la date de la prise d'effet de cette modification.
   

                    
28834 28832
######## Article R1221-12
28835 28833

                                                                                    
28836 28834
Sur toute demande des agents de contrôle mentionnés à l'article L. 8271-7, l'employeur :
28837 28835

                                                                                    
28838 28836
1° Présente l'avis de réception de la déclaration préalable à l'embauche 
s'il est encore tenu de le conserver en application de l'article R. 1221-8 
;
28839 28837

                                                                                    
28840 28838
2° Communique, tant qu'il n'a pas reçu l'avis de réception, les éléments leur permettant de vérifier qu'il a bien procédé à la déclaration préalable à l'embauche du salarié.
   

                    
28842 28840
######## Article R1221-13
28843 28841

                                                                                    
28844 28842
La pénalité prévue à l'article L. 1221-11 en cas de non-respect de l'obligation de déclaration préalable à l'embauche est recouvrée selon les modalités et dans les conditions fixées :
28845 28843

                                                                                    
28846 28844
1° Dans les secteurs autres que le secteur agricole, à l'article R. 243-
14
19
 du code de la sécurité sociale ;
28847 28845

                                                                                    
28848 28846
2° Dans le secteur agricole, à l'article L. 725-3 du code rural et de la pêche maritime.
   

                    
28852 28850
#
####### Article R1221-14
28853 28851

                                                                                    
28854 28852
Les dispositions relatives à
L'organisme mentionné à l'article R. 1221-3 communique les renseignements portés sur
 la déclaration 
unique d'embauche sont applicables pour
préalable à
 l'embauche 
d'un salarié relevant du régime général de la sécurité sociale ou du régime des salariés agricoles.
à chaque administration, service, organisme ou institution concerné par l'une ou l'autre des déclarations ou demandes prévues à l'article R. 1221-2, selon leurs compétences respectives.
28853

                                                                                    
28854
Ces destinataires finaux sont seuls compétents pour apprécier la validité des déclarations et informations transmises les concernant.
   

                    
28856 28856
#
####### Article R1221-15
28857 28857

                                                                                    
28858 28858
Les 
dispositions relatives à la déclaration unique d'embauche ne sont pas applicables
modalités de la transmission mentionnée à l'article R. 1221-14 sont fixées par voie de conventions passées
 :
28859 28859

                                                                                    
28860 28860
Au particulier employant à son service un salarié relevant du régime général
Soit par l'Agence centrale des organismes
 de sécurité sociale 
;
28861

                                                                                    
28862
2° A l'employeur qui, pour l'embauche d'un salarié, peut, en application de dispositions particulières, recourir à une formule déclarative spécifique.
28860
avec :
28861

                                                                                    
28862
a) Le ministre chargé du travail ;
28863

                                                                                    
28864
b) L'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 ;
28865

                                                                                    
28866
c) La Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ;
28867

                                                                                    
28868
d) La Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ;
28869

                                                                                    
28870
2° Soit par la caisse centrale de la Mutualité sociale agricole avec :
28871

                                                                                    
28872
a) Le ministre chargé du travail ;
28873

                                                                                    
28874
b) L'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 ;
28875

                                                                                    
28876
c) Les institutions de retraite complémentaire et de prévoyance mentionnées à l'article L. 727-2 du code rural et de la pêche maritime.
28877

                                                                                    
28878
Ces conventions prévoient les modalités de rémunération du service rendu par l'organisme ou la caisse mentionné à l'article R. 1221-3.
   

                    
28864 28880
#
####### Article R1221-16
28865 28881

                                                                                    
28866
Lors de l'embauche d'un salarié, l'employeur accomplit sur un support unique dénommé déclaration unique d'embauche les déclarations et les demandes suivantes :
28867

                                                                                    
28868
1° La déclaration préalable à l'embauche, prévue à l'article L. 1221-10 du présent code ;
28869

                                                                                    
28870 28882
2° L'immatriculation de l'employeur au régime général de la sécurité sociale, s'il s'agit d'un salarié non agricole, prévue
L'organisme mentionné
 à l'article R. 
243-2 du code de la sécurité sociale ;
28871

                                                                                    
28872
3° L'immatriculation du salarié à la caisse de mutualité sociale agricole, prévue à l'article R. 312-4 du code de la sécurité sociale, ou, s'il s'agit d'un salarié agricole, à l'article R. 722-34 du code rural et de la pêche maritime ;
28873

                                                                                    
28874
4° L'affiliation de l'employeur au régime d'assurance chômage auprès de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1, prévue à l'article R. 5422-5 du présent code ;
28875

                                                                                    
28876
5° La demande d'adhésion à un service de santé au travail, s'il s'agit d'un salarié non agricole, prévue à l'article R. 4622-4 du présent code ;
28877

                                                                                    
28878
6° La demande d'examen médical d'embauche, prévu à l'article R. 4624-10 du présent code, ou, s'il s'agit d'un salarié agricole, à l'article R. 717-14 du code rural et de la pêche maritime.
28882
1221-3 conserve les données qui y sont portées pendant un délai de six mois suivant la date de leur réception pour les besoins des administrations, services, organismes ou institutions concernés.
   

                    
28880 28884
#
####### Article R1221-17
28881 28885

                                                                                    
28882
L'employeur peut également accomplir sur le même support :
28883

                                                                                    
28884 28886
1° La déclaration destinée à l'affiliation des salariés agricoles aux institutions prévues
L'organisme mentionné à l'article R. 1221-3 transmet à l'institution mentionnée
 à l'article L. 
727-2
5312-1
 du code 
rural et de la pêche maritime ;
28885

                                                                                    
28886 28886
2° La déclaration pour l'embauche d'un salarié temporaire. Toutefois, pour cette catégorie d'embauche,
du travail les informations suivantes portées sur
 la déclaration 
sur le même support sera rendue obligatoire à compter d'une
préalable à l'embauche :
28887

                                                                                    
28888
1° Les éléments d'identification de l'employeur ;
28889

                                                                                    
28886 28890
2° La
 date 
fixée par décret.
d'embauche du salarié, son sexe et sa date de naissance ;
28891

                                                                                    
28892
3° La nature et la durée du contrat de travail ;
28893

                                                                                    
28894
4° La durée de la période d'essai.
   

                    
28888
####### Article R1221-18
28889

                        
28890
La déclaration unique d'embauche est adressée :
28891

                        
28892
1° Soit à l'organisme chargé du recouvrement des cotisations du régime général de sécurité sociale dans le ressort duquel est situé l'établissement devant employer le futur salarié ;
28893

                        
28894
2° Soit, s'il s'agit d'un salarié agricole, à la caisse de mutualité sociale agricole du lieu de travail de ce salarié.
   

                    
28896
####### Article R1221-19
28897

                        
28898
La déclaration unique d'embauche est adressée par l'un des moyens suivants :
28899

                        
28900
1° Voie électronique ;
28901

                        
28902
2° Télécopie ;
28903

                        
28904
3° Formulaire daté et signé par l'employeur, adressé par voie postale.
28905

                        
28906
Ces conditions de transmission et d'envoi, notamment le modèle de formulaire, sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de la sécurité sociale et, pour le régime des salariés agricoles, par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
   

                    
28908
####### Article R1221-20
28909

                        
28910
L'indisponibilité de l'un des moyens énumérés à l'article R. 1221-19 ne dispense pas l'employeur de son obligation de déclaration par l'un des autres moyens.
   

                    
28912
####### Article R1221-21
28913

                        
28914
Lorsque la déclaration unique d'embauche constitue le support de la déclaration préalable à l'embauche, les règles de délai et les modes de preuve prévus aux articles R. 1221-5 et R. 1221-7 s'appliquent.
   

                    
28916
####### Article R1221-22
28917

                        
28918
L' institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail est destinataire, dans les conditions prévues aux articles 3 et 6 du décret n° 98-252 du 1er avril 1998 relatif à la déclaration unique d'embauche, des informations suivantes portées sur la déclaration unique d'embauche par l'employeur :
28919

                        
28920
1° Les éléments d'identification de l'employeur ;
28921

                        
28922
2° La date d'embauche du salarié, son sexe et sa date de naissance ;
28923

                        
28924
3° La nature et la qualification de l'emploi ;
28925

                        
28926
4° La durée hebdomadaire du travail ;
28927

                        
28928
5° La nature du contrat de travail et la date de fin de contrat.
   

                    
29000
######## Article R1221-34
29001

                        
29002
En cas d'expatriation du salarié d'une durée supérieure à un mois, le document remis par l'employeur au salarié mentionne également :
29003

                        
29004
1° La durée de l'expatriation ;
29005

                        
29006
2° La devise servant au paiement de la rémunération ;
29007

                        
29008
3° Les avantages en espèces et en nature liés à l'expatriation ;
29009

                        
29010
4° Les conditions de rapatriement du salarié.
29011

                        
29012
Est considéré comme expatrié, au sens du présent article, le salarié exerçant son activité professionnelle dans un ou plusieurs Etats autres que la France et dont le contrat de travail est soumis à la législation française.
   

                    
29014
######## Article R1221-35
29015

                        
29016
La modification d'une ou plusieurs des informations mentionnées à l'article R. 1221-34 fait l'objet d'un document remis par l'employeur au salarié au plus tard un mois après la date de la prise d'effet de cette modification.
   

                    
29240 29226
###### Article R1227-2
29241 29227

                                                                                    
29242 29228
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait :
29243 29229

                                                                                    
29244 29230
1° De contrevenir aux dispositions de l'article R. 1221-
8
9
 relatives à la remise 
d'un volet détachable
d'une copie de la déclaration préalable à l'embauche ou de l'accusé de réception
 au salarié ou, à défaut, de ne pas délivrer au salarié de contrat écrit accompagné de la mention de l'organisme destinataire de la déclaration préalable d'embauche ;
29245 29231

                                                                                    
29246 29232
2° De ne pas 
fournir au salarié, lors de son embauche, un document sur lequel sont reproduites les informations contenues dans la déclaration préalable à l'embauche le concernant, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 1221-9 ;
29247

                                                                                    
29248 29232
3° De ne pas 
présenter à toute réquisition des agents de contrôle mentionnés à l'article L. 8271-7 l'avis de réception prévu par l'article R. 1221-7 
s'il est encore tenu de le conserver en application de l'article R. 1221-8 
ou, tant qu'il n'a pas reçu cet avis
 de réception
, de ne pas leur communiquer les éléments leur permettant de vérifier qu'il a procédé à la déclaration préalable 
d'embauche
à l'embauche
 du salarié, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 1221-12.
   

                    
82558 82542
####### Article R7121-50
82559 82543

                                                                                    
82560 82544
Le fait
 d'opérer le placement à titre onéreux d'artiste du spectacles sans être titulaire d'une licence annuelle
, pour toute personne d'exercer sur le territoire national l'activité
 d'agent artistique
,
 définie à l'article L. 7121-9 sans être préalablement inscrite au registre mentionné à l'article L. 7121-10
 en méconnaissance 
des
de ces
 dispositions
 des articles L. 7121-9 et L. 7121-10
, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
   

                    
85150 85134
####### Article R8221-2
85151 85135

                                                                                    
85152 85136
Les documents ou éléments relatifs à la déclaration préalable à l'embauche, prévus au troisième alinéa de l'article R. 1221-8 et au 2° de l'article R. 1221-12, sont produits sur
Sur
 demande des 
services
agents
 de contrôle mentionnés à l'article L. 8271-7, 
tant que le premier bulletin de paie
pour l'application des dispositions du 1° de l'article L. 8221-5, l'employeur produit l'avis de réception prévu à l'article R. 1221-7 s'il est encore tenu de le conserver en application de l'article R. 1221-8 ou, tant qu'il
 n'a pas 
été délivré au
reçu cet avis, les éléments leur permettant de vérifier qu'il a procédé à la déclaration préalable à l'embauche du
 salarié.