Code du travail


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Version consolidée au 31 juillet 2011 (version db8857f)
La précédente version était la version consolidée au 30 juillet 2011.

16382 16382
####### Article L4111-3
16383 16383

                                                                                    
16384 16384
Les ateliers des établissements publics dispensant un enseignement technique ou professionnel
, ainsi que ceux des établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés aux 2°, a du 5° et 12° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles accueillant des jeunes handicapés ou présentant des difficultés d'adaptation et au 4° du même I, de même que ceux des établissements et services conventionnés ou habilités par la protection judiciaire de la jeunesse, dispensant des formations professionnelles au sens du V du même article,
 sont soumis, pour leurs personnels comme pour 
leurs élèves
les jeunes accueillis en formation professionnelle
, aux dispositions suivantes de la présente partie :
16385 16385

                                                                                    
16386 16386
1° Dispositions particulières applicables aux femmes enceintes, venant d'accoucher ou allaitant, et aux jeunes travailleurs prévues par les chapitres II et III du titre V ;
16387 16387

                                                                                    
16388 16388
2° Obligations des employeurs pour l'utilisation des lieux de travail prévues par le titre II du livre II ;
16389 16389

                                                                                    
16390 16390
3° Dispositions relatives aux équipements de travail et moyens de protection prévues par le livre III ;
16391 16391

                                                                                    
16392 16392
4° Dispositions applicables à certains risques d'exposition prévues par le livre IV ;
16393 16393

                                                                                    
16394 16394
5° Dispositions relatives à la prévention des risques de manutention des charges prévues par le titre IV du livre V.
16395 16395

                                                                                    
16396 16396
Un décret détermine les conditions de mise en oeuvre de ces dispositions compte tenu des finalités spécifiques des établissements d'enseignement.
   

                    
19813 19823
######## Article L5212-7
19814 19824

                                                                                    
19815 19825
L'employeur peut s'acquitter partiellement de l'obligation d'emploi en accueillant en stage, dans des conditions fixées par un décret précisant la durée minimale de ce stage, des personnes handicapées, dans la limite de 2 % de l'effectif total des salariés de l'entreprise.
19826

                                                                                    
19827
L'ouverture de droits à la prestation de compensation du handicap, à l'allocation compensatrice pour tierce personne ou à l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé à l'égard des jeunes de plus de seize ans qui disposent d'une convention de stage vaut reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. Cette reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé n'est valable que pendant la durée du stage.
   

                    
19831 19843
######## Article L5212-10
19832 19844

                                                                                    
19833 19845
Les modalités de calcul de la contribution annuelle, qui ne peut excéder la limite de 600 fois le salaire horaire minimum de croissance par bénéficiaire non employé, sont déterminées par décret.
19834 19846

                                                                                    
19835 19847
Pour les entreprises qui n'ont occupé aucun bénéficiaire de l'obligation d'emploi, n'ont passé aucun contrat prévu à l'article L. 5212-6 
d'un montant supérieur à un montant fixé par décret 
ou n'appliquent aucun accord collectif mentionné à l'article L. 5212-8 pendant une période supérieure à trois ans, la limite de la contribution est portée, dans des conditions définies par décret, à 1 500 fois le salaire horaire minimum de croissance.
   

                    
19991 20003
######## Article L5213-13
19992 20004

                                                                                    
19993 20005
Les entreprises adaptées et les centres de distribution de travail à domicile peuvent être créés par les collectivités ou organismes publics ou privés, notamment par des sociétés commerciales. Pour ces dernières, ils sont constitués en personnes morales distinctes.
19994 20006

                                                                                    
20007
Leurs effectifs de production comportent au moins 80 % de travailleurs handicapés orientés vers le marché du travail par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées et qui soit sont recrutés sur proposition du service public de l'emploi ou d'un organisme de placement spécialisé, soit répondent aux critères fixés par arrêté du ministre chargé de l'emploi.
20008

                                                                                    
19995 20009
Les entreprises adaptées et les centres de distribution de travail à domicile 
permettent à ces salariés d'exercer une activité professionnelle dans des conditions adaptées à leurs possibilités. Grâce à l'accompagnement spécifique qu'ils leur proposent, ils favorisent la réalisation de leur projet professionnel en vue de la valorisation de leurs compétences, de leur promotion et de leur mobilité au sein de la structure elle-même ou vers d'autres entreprises.
20010

                                                                                    
19995 20011
Ils 
concluent avec l'autorité administrative un contrat 
d'objectifs
d'objectif triennal
 valant agrément.
   

                    
20023 20039
######## Article L5213-19
20024 20040

                                                                                    
20025 20041
Les entreprises adaptées et les centres de distribution 
de travail à domicile 
perçoivent pour chaque travailleur handicapé 
orienté vers le marché du travail par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées qu'ils emploient
employé, dès lors que celui-ci remplit les conditions mentionnées à l'article L. 5213-13
, une aide au poste forfaitaire
,
 versée par l'Etat
.
20026

                                                                                    
20027
Compte
20041
, dans la limite d'un effectif de référence fixé annuellement par la loi de finances.
20042

                                                                                    
20027 20043
En outre, compte
 tenu des surcoûts 
générés par
résultant de
 l'emploi
 très
 majoritaire de 
personnes handicapées à efficience réduite, ils perçoivent en outre
ces travailleurs handicapés, les entreprises adaptées et les centres de distribution de travail à domicile reçoivent de l'Etat
 une subvention spécifique
 dont les
, destinée notamment au suivi social, à l'accompagnement et à la formation spécifiques de la personne handicapée, pour favoriser son adaptation à son poste de travail.
20044

                                                                                    
20027 20045
Les
 modalités d'attribution 
sont déterminées par décret. Cette
de l'aide au poste et de la
 subvention
 permet en outre un suivi social ainsi qu'une formation
 spécifique 
de la personne handicapée à son poste de travail.
sont précisées par décret.
   

                    
20293 20347
###### Article L5311-4
20294 20348

                                                                                    
20295 20349
Peuvent également participer au service public de l'emploi :
20296 20350

                                                                                    
20297 20351
1° Les organismes publics ou privés dont l'objet consiste en la fourniture de services relatifs au placement, à l'insertion, à la formation et à l'accompagnement des demandeurs d'emploi ;
20298 20352

                                                                                    
20353
1° bis Les organismes de placement spécialisés dans l'insertion professionnelle des personnes handicapées, avec avis consultatif ;
20354

                                                                                    
20299 20355
2° Les organismes liés à l'Etat par une convention mentionnée à l'article L. 5132-2, relative à l'insertion par l'activité économique de personnes rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières ;
20300 20356

                                                                                    
20301 20357
3° Les entreprises de travail temporaire.
   

                    
22734
####### Article L6241-3
22735

                        
22736
Le Fonds national de développement et de modernisation de l'apprentissage reçoit en recettes la fraction du quota prévu au deuxième alinéa de l'article L. 6241-2 ainsi que les versements opérés au Trésor public prévus aux articles L. 6252-10 et L. 6252-12 et la contribution supplémentaire prévue à l'article 230 H du code général des impôts.
22737

                        
22738
Ce fonds favorise l'égal accès à l'apprentissage sur le territoire national et contribue au financement d'actions visant au développement quantitatif et qualitatif de l'apprentissage, selon les modalités fixées à l'article L. 6241-8.
   

                    
19763
###### Article L5211-5
19764

                        
19765
Tous les cinq ans, le service public de l'emploi élabore, sous l'autorité du représentant de l'Etat dans la région, un plan régional pour l'insertion des travailleurs handicapés. Ce plan, coordonné avec les politiques d'accès à la formation et à la qualification professionnelles des personnes handicapées, comprend :
19766

                        
19767
1° Un diagnostic régional englobant les diagnostics locaux établis avec la collaboration des référents pour l'insertion professionnelle des maisons départementales des personnes handicapées ;
19768

                        
19769
2° Un plan d'action régional pour l'insertion des travailleurs handicapés comportant des axes d'intervention et des objectifs précis ;
19770

                        
19771
3° Des indicateurs régionaux de suivi et d'évaluation des actions menées au niveau régional.
   

                    
20069
####### Article L5214-1 A
20070

                        
20071
L'Etat assure le pilotage de la politique de l'emploi des personnes handicapées. Il fixe, en lien avec le service public de l'emploi, l'association chargée de la gestion du fonds de développement pour l'insertion professionnelle des handicapés et le fonds d'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique, les objectifs et priorités de cette politique.
   

                    
20073
####### Article L5214-1 B
20074

                        
20075
Une convention pluriannuelle d'objectifs et de moyens est conclue entre l'Etat, l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1, l'association chargée de la gestion du fonds de développement pour l'insertion professionnelle des handicapés, le fonds d'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique et la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie.
20076

                        
20077
Cette convention prévoit :
20078

                        
20079
1° Les modalités de mise en œuvre par les parties à la convention des objectifs et priorités fixés en faveur de l'emploi des personnes handicapées ;
20080

                        
20081
2° Les services rendus aux demandeurs d'emploi bénéficiaires de l'obligation d'emploi et aux employeurs privés et publics qui souhaitent recruter des personnes handicapées ;
20082

                        
20083
3° Les modalités de mise en œuvre de l'activité de placement et les conditions du recours aux organismes de placement spécialisés mentionnés à l'article L. 5214-3-1, en tenant compte de la spécificité des publics pris en charge ;
20084

                        
20085
4° Les actions, prestations, aides ou moyens mis à disposition du service public de l'emploi et des organismes de placement spécialisés par l'association et le fonds mentionnés au premier alinéa du présent article ;
20086

                        
20087
5° Les modalités du partenariat que les maisons départementales des personnes handicapées mettent en place avec le service public de l'emploi, l'association et le fonds mentionnés au premier alinéa et les moyens qui leur sont alloués dans ce cadre pour leur permettre de s'acquitter de leur mission d'évaluation et d'orientation professionnelles ;
20088

                        
20089
6° Les conditions dans lesquelles un comité de suivi, composé des représentants des parties à la convention, assure l'évaluation des actions dont elle prévoit la mise en œuvre.
20090

                        
20091
Pour son application, la convention fait l'objet de déclinaisons régionales ou locales associant les maisons départementales des personnes handicapées et l'ensemble des acteurs concourant à l'insertion des personnes les plus éloignées de l'emploi. Les organismes de placement spécialisés sont consultés pour avis. Ces conventions régionales et locales s'appuient sur les plans régionaux d'insertion professionnelle des travailleurs handicapés.
   

                    
20125
####### Article L5214-3-1
20126

                        
20127
Des organismes de placement spécialisés, chargés de la préparation, de l'accompagnement et du suivi durable dans l'emploi des personnes handicapées, participent au dispositif d'insertion professionnelle et d'accompagnement spécifique prévu pour les travailleurs handicapés mis en œuvre par l'Etat, le service public de l'emploi, l'association chargée de la gestion du fonds de développement pour l'insertion professionnelle des handicapés et le fonds pour l'insertion professionnelle des personnes handicapées dans la fonction publique.
20128

                        
20129
Ils sont conventionnés à cet effet et peuvent, à cette condition, mobiliser les aides, actions et prestations proposées par l'association et le fonds mentionnés au premier alinéa.
20130

                        
20131
Les organismes de placement spécialisés assurent, en complémentarité avec l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1, une prise en charge adaptée des demandeurs d'emploi bénéficiaires de l'obligation d'emploi dans des conditions définies par une convention.
   

                    
22768
####### Article L6241-9
22769

                        
22770
Les sommes affectées aux financements mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 6241-8 sont intégralement versées aux fonds régionaux de l'apprentissage et de la formation professionnelle continue et aux centres de formation d'apprentis pour lesquels une convention a été conclue avec l'Etat.
22771

                        
22772
Un décret détermine :
22773

                        
22774
1° Les modalités de versement de ces sommes ;
22775

                        
22776
2° Les modalités de financement des actions nationales de communication et de promotion de l'apprentissage.
   

                    
22778 22818
####### Article L6241-10
22779 22819

                                                                                    
22780 22820
Les sommes affectées
 en application du 1° de l'article L. 6241-8 sont destinées en priorité
 aux centres de formation d'apprentis et aux sections d'apprentissage
 pour lesquels la région a conclu une convention et aux centres de formation d'apprentis pour lesquels a été conclue une convention avec l'Etat en application de l'article L. 6232-1 sont destinées en priorité aux centres et aux sections
 :
22781 22821

                                                                                    
22782 22822
1° Qui n'atteignent pas un montant minimum de ressources par apprenti, par domaine et par niveau de formation déterminé par l'autorité administrative ;
22783 22823

                                                                                    
22784 22824
2° Et qui assurent en majorité des formations d'apprentis conduisant au certificat d'aptitude professionnelle, au brevet d'études professionnelles ou à un diplôme ou titre homologué de niveau équivalent, ou qui dispensent des formations à des apprentis sans considération d'origine régionale.
   

                    
22786 22826
####### Article L6241-11
22787 22827

                                                                                    
22788 22828
Les sommes excédentaires reversées au fonds régional de l'apprentissage et de la formation professionnelle continue en application du deuxième alinéa de l'article L. 6233-1 sont affectées au financement des centres de formation d'apprentis et des sections d'apprentissage mentionnés au 
premier alinéa
 de l'article L. 6241-
8
10
.
   

                    
22790
####### Article L6241-8
22791

                        
22792
Le produit des versements réalisés au titre du deuxième alinéa de l'article L. 6241-2 est exclusivement affecté au financement :
22793

                        
22794
1° Des centres de formation d'apprentis et des sections d'apprentissage pour lesquels la région a conclu une convention et des centres de formation d'apprentis pour lesquels a été conclue une convention avec l'Etat en application de l'article L. 6232-1 ;
22795

                        
22796
2° Des actions arrêtées en application des contrats d'objectifs et de moyens mentionnés à l'article L. 6211-3 ou, dans le cas des centres de formation d'apprentis pour lesquels a été conclue une convention avec l'Etat, des actions de développement et de modernisation arrêtées dans le cadre de cette convention ;
22797

                        
22798
3° Des actions nationales de communication et de promotion de l'apprentissage.
   

                    
85868 85898
###### Article L323-8-6-1
85869 85899

                                                                                    
85870 85900
I.-Il est créé un fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique, géré par un établissement public placé sous la tutelle de l'Etat. Ce fonds est réparti en trois sections dénommées ainsi qu'il suit :
85871 85901

                                                                                    
85872 85902
1° Section " Fonction publique de l'Etat " ;
85873 85903

                                                                                    
85874 85904
2° Section " Fonction publique territoriale " ;
85875 85905

                                                                                    
85876 85906
3° Section " Fonction publique hospitalière ".
85877 85907

                                                                                    
85878 85908
Ce fonds a pour mission de favoriser l'insertion professionnelle des personnes handicapées au sein des trois fonctions publiques, ainsi que la formation et l'information des agents en prise avec elles. Il assure le financement et la mise en œuvre des parcours de formation professionnelle préqualifiante et certifiante des demandeurs d'emploi handicapés qui sont recrutés dans la fonction publique.
85879 85909

                                                                                    
85880 85910
Peuvent bénéficier du concours de ce fonds 
:
85911

                                                                                    
85912
1° Les employeurs publics mentionnés à l'article L. 323-2 ;
85913

                                                                                    
85914
2° Les organismes ou associations contribuant par leur action à l'insertion professionnelle des personnes handicapées dans la fonction publique et avec lesquels le fonds a conclu une convention ;
85915

                                                                                    
85916
3° La Poste jusqu'au 31 décembre 2011.
85917

                                                                                    
85880 85918
Peuvent également saisir ce fonds les agents reconnus travailleurs handicapés au sens de l'article L. 5212-13 et rémunérés par 
les employeurs publics mentionnés à l'article 
2 du titre Ier du statut général des fonctionnaires et l'exploitant public La Poste, à l'exception des établissements publics à caractère industriel ou commercial
L. 323-2
.
85881 85919

                                                                                    
85882 85920
Un comité national, composé de représentants des employeurs, des personnels et des personnes handicapées, définit notamment les orientations concernant l'utilisation des crédits du fonds par des comités locaux. Le comité national établit un rapport annuel qui est soumis aux conseils supérieurs de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière, ainsi qu'au Conseil national consultatif des personnes handicapées.
85883 85921

                                                                                    
85884 85922
II.-Les employeurs mentionnés à l'article L. 323-2 peuvent s'acquitter de l'obligation d'emploi instituée par cet article, en versant au fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique une contribution annuelle pour chacun des bénéficiaires de la présente section qu'ils auraient dû employer.
85885 85923

                                                                                    
85886 85924
Les contributions versées par les employeurs mentionnés à l'article 2 du titre II du statut général des fonctionnaires et par La Poste sont versées dans la section " Fonction publique de l'Etat ".
85887 85925

                                                                                    
85888 85926
Les contributions versées par les employeurs mentionnés à l'article 2 du titre III du statut général des fonctionnaires sont versées dans la section " Fonction publique territoriale ".
85889 85927

                                                                                    
85890 85928
Les contributions versées par les employeurs mentionnés à l'article 2 du titre IV du statut général des fonctionnaires sont versées dans la section " Fonction publique hospitalière ".
85891 85929

                                                                                    
85892 85930
III.
-
Les crédits de la section "
 
Fonction publique de l'Etat 
"
 doivent exclusivement servir à financer des actions réalisées 
soit 
à l'initiative des employeurs mentionnés à l'article 2 
du titre Il du statut général des fonctionnaires et de l'exploitant public La Poste
de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat et, jusqu'au 31 décembre 2011, de La Poste, soit, à l'initiative du fonds, en vue de favoriser l'insertion professionnelle des personnes handicapées au sein de la fonction publique de l'Etat, ainsi que la formation et l'information des agents participant à la réalisation de cet objectif
.
85893 85931

                                                                                    
85894 85932
Les crédits de la section "
 
Fonction publique territoriale
 "
 doivent exclusivement servir à financer des actions réalisées 
soit 
à l'initiative des employeurs mentionnés à l'article 2 
du titre III du statut général des fonctionnaires
de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, soit, à l'initiative du fonds, en vue de favoriser l'insertion professionnelle des personnes handicapées au sein de la fonction publique territoriale, ainsi que la formation et l'information des agents participant à la réalisation de cet objectif
.
85895 85933

                                                                                    
85896 85934
Les crédits de la section "
 
Fonction publique hospitalière
 "
 doivent exclusivement servir à financer des actions réalisées 
soit 
à l'initiative des employeurs mentionnés à l'article 2 
du titre IV du statut général des fonctionnaires
de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, soit, à l'initiative du fonds, en vue de favoriser l'insertion professionnelle des personnes handicapées au sein de la fonction publique hospitalière, ainsi que la formation et l'information des agents participant à la réalisation de cet objectif
.
85897 85935

                                                                                    
85898 85936
Des actions communes à plusieurs fonctions publiques peuvent être financées par les crédits relevant de plusieurs sections.
85899

                                                                                    
85900 85936
IV.-La contribution mentionnée au II du présent article est due par les employeurs mentionnés à l'article L. 323-2.
85901 85937

                                                                                    
85902 85938
Elle est calculée en fonction du nombre d'unités manquantes constatées au 1er janvier de l'année écoulée. Le nombre d'unités manquantes correspond à la différence entre le nombre total de personnes rémunérées par l'employeur auquel est appliquée la proportion de 6 %, arrondi à l'unité inférieure, et celui des bénéficiaires de l'obligation d'emploi prévue à l'article L. 323-2 qui sont effectivement rémunérés par l'employeur.
85903 85939

                                                                                    
85904 85940
Le nombre d'unités manquantes est réduit d'un nombre d'unités égal au quotient obtenu en divisant le montant des dépenses réalisées en application du premier alinéa de l'article L. 323-8 et de celles affectées à des mesures adoptées en vue de faciliter l'insertion professionnelle des personnes handicapées dans la fonction publique par le traitement brut annuel minimum servi à un agent occupant à temps complet un emploi public apprécié au 31 décembre de l'année écoulée. Le nombre d'unités manquantes est également réduit dans les mêmes conditions afin de tenir compte de l'effort consenti par l'employeur pour accueillir ou maintenir dans l'emploi des personnes lourdement handicapées.
85905 85941

                                                                                    
85906 85942
Le montant de la contribution est égal au nombre d'unités manquantes, multiplié par un montant unitaire. Ce montant ainsi que ses modalités de modulation sont identiques, sous réserve des spécificités de la fonction publique, à ceux prévus pour la contribution définie à l'article L. 323-8-2.
85907 85943

                                                                                    
85908 85944
Pour les services de l'Etat, le calcul de la contribution est opéré au niveau de l'ensemble des personnels rémunérés par chaque ministère.
85909 85945

                                                                                    
85910 85946
Les employeurs mentionnés à l'article L. 323-2 déposent, au plus tard le 30 avril, auprès du comptable public compétent une déclaration annuelle accompagnée du paiement de leur contribution. Le contrôle de la déclaration annuelle est effectué par le gestionnaire du fonds.
85911 85947

                                                                                    
85912 85948
A défaut de déclaration et de régularisation dans le délai d'un mois après une mise en demeure adressée par le gestionnaire du fonds, l'employeur est considéré comme ne satisfaisant pas à l'obligation d'emploi. Le montant de la contribution est alors calculé en retenant la proportion de 6 % de l'effectif total rémunéré. Dans cette situation ou dans les cas de défaut de paiement ou de paiement insuffisant, le gestionnaire du fonds émet un titre exécutoire qui est recouvré par le comptable public compétent selon les règles applicables au recouvrement des créances étrangères à l'impôt et au domaine.
85913 85949

                                                                                    
85914 85950
V.-Les modalités d'application du présent article sont précisées par un décret en Conseil d'Etat.