Code du travail


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er juillet 2011 (version 305f745)
La précédente version était la version consolidée au 19 juin 2011.

2625 2625
######## Article L1237-5
2626 2626

                                                                                    
2627 2627
La mise à la retraite s'entend de la possibilité donnée à l'employeur de rompre le contrat de travail d'un salarié ayant atteint l'âge mentionné au 1° de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale sous réserve des septième à neuvième alinéas :
2628 2628

                                                                                    
2629 2629
Un âge inférieur peut être fixé, dans la limite de celui prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale, dès lors que le salarié peut bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein au sens du code de la sécurité sociale :
2630 2630

                                                                                    
2631 2631
1° Dans le cadre d'une convention ou d'un accord collectif étendu conclu avant le 1er janvier 2008 fixant des contreparties en termes d'emploi ou de formation professionnelle ;
2632 2632

                                                                                    
2633 2633
2° Pour les bénéficiaires d'une préretraite ayant pris effet avant le 1er janvier 2010 et mise en œuvre dans le cadre d'un accord professionnel mentionné à l'article L. 5123-6 ;
2634 2634

                                                                                    
2635 2635
3° Dans le cadre d'une convention de préretraite progressive conclue antérieurement au 1er janvier 2005 ;
2636 2636

                                                                                    
2637 2637
4° Dans le cadre du bénéfice de tout autre avantage de préretraite défini antérieurement à la date de publication de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites et ayant pris effet avant le 1er janvier 2010.
2638 2638

                                                                                    
2639 2639
Avant la date à laquelle le salarié atteint l'âge fixé au 1° de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale et dans un délai fixé par décret, l'employeur interroge par écrit le salarié sur son intention de quitter volontairement l'entreprise pour bénéficier d'une pension de vieillesse.
2640 2640

                                                                                    
2641 2641
En cas de réponse négative du salarié dans un délai fixé par décret ou à défaut d'avoir respecté l'obligation mentionnée à l'alinéa précédent, l'employeur ne peut faire usage de la possibilité mentionnée au premier alinéa pendant l'année qui suit la date à laquelle le salarié atteint l'âge fixé au 1° de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale.
2642 2642

                                                                                    
2643 2643
La même procédure est applicable 
les quatre années suivantes.
chaque année jusqu'au soixante-neuvième anniversaire du salarié.
   

                    
19647 19647
######## Article L5212-9
19648 19648

                                                                                    
19649 19649
L'employeur peut s'acquitter de l'obligation d'emploi en versant au fonds de développement pour l'insertion professionnelle des handicapés prévu à l'article L. 5214-1 une contribution annuelle pour chacun des bénéficiaires de l'obligation qu'il aurait dû employer.
19650 19650

                                                                                    
19651 19651
Le montant de cette contribution peut être modulé en fonction de l'effectif de l'entreprise et des emplois, déterminés par décret, exigeant des conditions d'aptitude particulières, occupés par des salariés de l'entreprise. Il tient également compte de l'effort consenti par l'entreprise en matière de maintien dans l'emploi ou de recrutement direct des bénéficiaires mentionnés à l'article L. 5212-13, notamment ceux pour lesquels 
l'autorité administrative, après avis éventuel de l'inspection du travail
l'association mentionnée à l'article L. 5214-1
, a reconnu la lourdeur du handicap, ou de ceux rencontrant des difficultés particulières d'accès à l'emploi.
   

                    
19799 19799
######## Article L5213-11
19800 19800

                                                                                    
19801 19801
Pour l'application des dispositions de l'article L. 5213-7 relatives au salaire du travailleur handicapé, une aide financée par le fonds de développement pour l'insertion professionnelle des handicapés peut être attribuée sur décision de 
l'autorité administrative, après avis éventuel de l'inspecteur du travail
l'association mentionnée à l'article L. 5214-1
.
19802 19802

                                                                                    
19803 19803
Cette aide, demandée par l'employeur, peut être allouée en fonction des caractéristiques des bénéficiaires.
19804 19804

                                                                                    
19805 19805
Elle ne peut être cumulée avec la minoration de la contribution prévue pour l'embauche d'un travailleur mentionnée à l'article L. 5212-9.
   

                    
20630 20634
###### Article L5421-4
20631 20635

                                                                                    
20632 20636
Le revenu de remplacement cesse d'être versé :
20633 20637

                                                                                    
20634 20638
1° Aux allocataires 
âgés de plus de soixante ans
ayant atteint l'âge prévu à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale
 justifiant de la durée d'assurance, définie au deuxième alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale, requise pour l'ouverture du droit à une pension de vieillesse à taux plein ;
20635 20639

                                                                                    
20636 20640
2° Aux allocataires atteignant l'âge 
de soixante-
prévu à l'article L. 161-17-2 du même code augmenté de 
cinq ans.
   

                    
47223 47903
####### Article R4216-21
47224 47904

                                                                                    
47225 47905
Les bâtiments et locaux sont conçus et réalisés de manière à respecter :
47226 47906

                                                                                    
47227 47907
1° Les dispositions relatives à la prévention des explosions prévues aux articles R. 4227-42 et suivants ;
47228 47908

                                                                                    
47229 47909
2° Les dispositions 
spécifiques relatives aux installations électriques pour les locaux présentant des dangers d'incendie ou des risques d'explosions prévues par le décret n° 88-1056 du 14 novembre 1988 relatif à la protection des travailleurs dans les établissements qui mettent en œuvre des courants électriques
de l'article R. 4215-12
 ;
47230 47910

                                                                                    
47231 47911
3° Les dispositions spécifiques de l'arrêté prévu par l'article R. 4227-27 pour les installations industrielles utilisant le gaz combustible et les hydrocarbures liquéfiés.
   

                    
48033 48853
####### Article R4227-14
48034 48854

                                                                                    
48035 48855
Les établissements disposent d'un éclairage de sécurité permettant d'assurer l'évacuation des personnes en cas d'interruption accidentelle de l'éclairage normal.
48856

                                                                                    
48857
La conception, la mise en œuvre et les conditions d'exploitation et de maintenance de cet éclairage ainsi que les locaux qui peuvent en être dispensés en raison de leur faible superficie ou de leur faible fréquentation sont définis par un arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture.
   

                    
48075
####### Article R4227-21
48076

                        
48077
Les installations électriques pour les locaux ou les emplacements présentant des dangers d'incendie ou des risques d'explosion sont précisées par le décret n° 88-1056 du 14 novembre 1988 relatif à la protection des travailleurs dans les établissements qui mettent en œuvre des courants électriques.
   

                    
19881
####### Article L5214-1-1
19882

                        
19883
L'association mentionnée à l'article L. 5214-1 assure le financement et la mise en œuvre des parcours de formation professionnelle préqualifiante et certifiante des demandeurs d'emploi handicapés.
   

                    
35973
######## Article R2122-8
35974

                        
35975
Le vote est ouvert aux salariés mentionnés à l'article L. 2122-10-2, inscrits sur la liste électorale prévue à l'article L. 2122-10-4, à l'exception de ceux relevant des branches mentionnées à l'article L. 2122-6.
   

                    
35977
######## Article R2122-9
35978

                        
35979
L'électeur est inscrit sur la liste électorale de la région dans laquelle est situé l'entreprise ou l'établissement au sein duquel il exerce son activité principale. L'activité principale du salarié est celle pour laquelle il a accompli le plus grand nombre d'heures au cours du mois de décembre de l'année précédant l'année de l'élection.
   

                    
35981
######## Article R2122-10
35982

                        
35983
Sont inscrits dans le collège cadre les salariés affiliés à une institution de retraite complémentaire relevant de l'Association générale des institutions de retraite des cadres. Pour les salariés affiliés à une institution de retraite complémentaire ne relevant ni de cette association, ni de l'Association pour le régime de retraite complémentaire des salariés, l'inscription dans le collège cadre s'effectue en fonction de la catégorie socioprofessionnelle telle qu'elle figure dans les déclarations sociales mentionnées à l'article L. 2122-10-3.
   

                    
35985
######## Article R2122-11
35986

                        
35987
L'électeur est inscrit au titre de la branche dont il relève conformément aux données portées sur la déclaration sociale mentionnée à l'article L. 2122-10-3 de l'entreprise ou de l'établissement mentionné à l'article R. 2122-9.
   

                    
35993
######### Article R2122-12
35994

                        
35995
Un système de traitement automatisé de données à caractère personnel en vue de l'établissement de la liste électorale pour la mesure de l'audience mentionnée à l'article L. 2122-10-1, dénommé " fichiers des listes électorales pour la mesure de l'audience des organisations syndicales concernant les entreprises de moins de onze salariés ”, est créé par les services du ministre chargé du travail pour collecter les catégories de données suivantes :
35996

                        
35997
1° Les informations relatives au salarié :
35998

                        
35999
a) Nom et prénoms ;
36000

                        
36001
b) Date de naissance, département et commune de naissance ou, pour les personnes nées à l'étranger, pays de naissance ;
36002

                        
36003
c) Adresse du domicile ;
36004

                        
36005
d) Numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques ;
36006

                        
36007
e) Affiliation à une institution de retraite complémentaire relevant de l'Association générale des institutions de retraite des cadres ;
36008

                        
36009
f) Période d'emploi, indication de temps complet ou de temps partiel, nombre d'heures travaillées ou nombre de cachets pour les artistes ;
36010

                        
36011
g) Emploi occupé, catégorie socio-professionnelle ;
36012

                        
36013
h) Identifiant ou intitulé de la convention collective relative à l'emploi occupé ;
36014

                        
36015
2° Les informations relatives à l'employeur si celui-ci est une entreprise ou un établissement :
36016

                        
36017
a) Raison sociale ;
36018

                        
36019
b) Adresse ;
36020

                        
36021
c) Numéro d'identification SIRET ou numéro d'inscription à la Mutualité sociale agricole pour les entreprises ou établissements ne relevant pas des branches mentionnées à l'article L. 2122-6 ;
36022

                        
36023
d) Code APE ;
36024

                        
36025
e) Effectif des salariés au 31 décembre de l'année précédant l'élection ;
36026

                        
36027
3° Les informations relatives à l'employeur si l'employeur est un particulier :
36028

                        
36029
a) Nom et prénoms ;
36030

                        
36031
b) Date de naissance, département et commune de naissance ou, pour les personnes nées à l'étranger, pays de naissance ;
36032

                        
36033
c) Adresse du domicile ;
36034

                        
36035
d) Numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques ;
36036

                        
36037
e) Numéro d'inscription à l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et des allocations familiales.
   

                    
36039
######### Article R2122-13
36040

                        
36041
Les informations dont la liste est fixée à l'article R. 2122-12 sont issues des déclarations mentionnées à l'article L. 2122-10-3.
   

                    
36043
######### Article R2122-14
36044

                        
36045
Les destinataires des données à caractère personnel collectées sont :
36046

                        
36047
1° Pour l'ensemble des informations mentionnées à l'article R. 2122-12 y compris le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques aux fins de détection d'inscriptions multiples : les agents du prestataire en charge de l'élaboration de la liste électorale agissant pour le compte du ministre chargé du travail ;
36048

                        
36049
2° Pour toutes les informations mentionnées à l'article R. 2122-12 à l'exclusion du numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques : les agents des services des directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi et les agents du prestataire agissant pour le compte du ministre chargé du travail pour la mise en place du vote par correspondance et du vote électronique à distance.
   

                    
36051
######### Article R2122-15
36052

                        
36053
Le droit d'accès et de rectification des données mentionnées à l'article R. 2122-12, prévu aux articles 39 et 40 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, s'exerce auprès des services du ministre chargé du travail.
36054

                        
36055
Le droit d'opposition mentionné à l'article 38 de la même loi ne s'applique pas aux traitements mentionnés à l'article R. 2122-12.
   

                    
36057
######### Article R2122-16
36058

                        
36059
Les fichiers constitués à partir des données mentionnées à l'article R. 2122-12 sont conservés par les services du ministre chargé du travail pendant une durée d'un an après la clôture du scrutin en vue duquel ces fichiers ont été réalisés. Passé ce délai, les fichiers sont versés aux archives nationales.
36060

                        
36061
Ces services peuvent toutefois conserver une copie d'extraits des fichiers rendus anonymes en vue de réaliser des expérimentations pour les scrutins suivants.
   

                    
36063
######### Article R2122-17
36064

                        
36065
Le prestataire mentionné au 1° de l'article R. 2122-14 procède au traitement de l'ensemble des données en vue de l'élaboration de la liste électorale, conformément aux articles R. 2122-12 à R. 2122-16.
36066

                        
36067
Il transmet le fichier permettant de constituer la liste électorale à chaque direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.
   

                    
36071
######### Article R2122-18
36072

                        
36073
La liste électorale est établie pour chaque région par le ministre chargé du travail.
   

                    
36075
######### Article R2122-19
36076

                        
36077
Un extrait de la liste électorale peut être consulté dans les directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi et leurs unités territoriales ainsi que sur un site internet dédié créé par les services du ministre chargé du travail. Y sont mentionnées les informations relatives aux nom, prénoms, région, collège, branche et numéro d'ordre sur la liste électorale.
36078

                        
36079
Un arrêté du ministre chargé du travail détermine :
36080

                        
36081
1° La date à partir de laquelle la liste électorale peut être consultée ;
36082

                        
36083
2° Les modalités de cette consultation, et notamment les informations qui la permettent ;
36084

                        
36085
3° La date à partir de laquelle les recours relatifs à l'inscription sont possibles.
36086

                        
36087
Les services du ministre chargé du travail envoient au plus tard trois jours avant cette publication à chaque électeur un document précisant les informations le concernant mentionnées au premier alinéa.
   

                    
36089
######### Article R2122-20
36090

                        
36091
Tout électeur peut obtenir, à ses frais, communication sur support électronique de la liste électorale sur laquelle il est inscrit. Il s'engage à ne pas en faire un usage qui ne soit strictement lié à l'élection.
36092

                        
36093
Tout mandataire d'une organisation syndicale candidate peut obtenir communication, dans les mêmes conditions, de l'ensemble de la liste électorale de la ou des régions dans lesquelles cette organisation syndicale est candidate.
36094

                        
36095
Est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe l'utilisation de la liste électorale à des fins autres que des fins électorales. L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a d'irrégularités relevées.
36096

                        
36097
A l'expiration d'un délai de huit jours suivant l'affichage des résultats du scrutin, la liste électorale ne peut plus être consultée.
   

                    
36103
######### Article R2122-21
36104

                        
36105
Préalablement à la contestation prévue à l'article L. 2122-10-5, l'électeur ou un représentant qu'il aura désigné saisit le directeur des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de la région dans laquelle l'électeur est inscrit ou demande à être inscrit d'un recours relatif à son inscription. Cette saisine est formée dans un délai de vingt et un jours à compter de la date fixée par l'arrêté mentionné à l'article R. 2122-19, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou en direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, à peine d'irrecevabilité. Dans ce dernier cas, un récépissé de dépôt permettant de déterminer la date du recours est remis au requérant.
36106

                        
36107
Le recours peut également porter sur la situation d'un ou plusieurs électeurs autres que le requérant.
   

                    
36109
######### Article R2122-22
36110

                        
36111
A peine d'irrecevabilité, le recours indique son objet, les nom et prénoms, la date de naissance, l'adresse du requérant et la qualité en laquelle il agit, ainsi que les motifs de la contestation.
36112

                        
36113
Lorsqu'il porte sur un ou plusieurs électeurs autres que le requérant, la demande précise leurs noms et prénoms ainsi que la dénomination et l'adresse de leur employeur.
   

                    
36115
######### Article R2122-23
36116

                        
36117
La décision du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi est notifiée dans un délai de dix jours à compter de la date de réception du recours au requérant et, le cas échéant, à l'électeur ou aux électeurs concernés par celui-ci.
36118

                        
36119
Lorsque la décision du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi a des conséquences sur la liste électorale d'une autre région, ce dernier en informe le directeur intéressé.
36120

                        
36121
Le silence gardé par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi à l'expiration du délai de dix jours mentionné au premier alinéa vaut décision de rejet.
   

                    
36123
######### Article R2122-24
36124

                        
36125
Les électeurs mineurs peuvent, sans autorisation de leur représentant légal, être demandeurs ou défendeurs à une contestation au titre d'un recours gracieux ou concernés par un tel recours.
   

                    
36127
######### Article R2122-25
36128

                        
36129
Les délais fixés par les articles R. 2122-21 et R. 2122-23 sont calculés et prorogés conformément aux dispositions des articles 640 à 642 du code de procédure civile.
   

                    
36133
######### Article R2122-26
36134

                        
36135
La contestation de la décision du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi mentionnée à l'article R. 2122-23 peut être formée par l'électeur ou par un représentant qu'il aura désigné. Elle est portée devant le tribunal d'instance dans le ressort duquel son auteur a son domicile ou sa résidence.
36136

                        
36137
A peine d'irrecevabilité, elle est formée dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ou de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet.
   

                    
36139
######### Article R2122-27
36140

                        
36141
La contestation est formée par déclaration remise ou reçue au greffe du tribunal d'instance par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par télécopie.
36142

                        
36143
La déclaration indique, à peine de nullité :
36144

                        
36145
1° Les nom, prénoms, date de naissance et adresse du requérant ;
36146

                        
36147
2° La qualité en laquelle il agit ;
36148

                        
36149
3° L'objet du recours.
36150

                        
36151
A peine de nullité, la déclaration est accompagnée soit d'une copie de la décision du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, soit, en cas de décision implicite de rejet, du recours prévu à l'article R. 2122-21 et de l'avis de réception ou du récépissé. Lorsque la contestation concerne un ou plusieurs électeurs autres que le requérant, elle précise, à peine de nullité, leurs noms, prénoms ainsi que la dénomination et l'adresse de leur employeur.
36152

                        
36153
Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, informé par tout moyen par le greffe de cette contestation, transmet sans délai au tribunal l'adresse du ou des électeurs concernés lorsque ceux-ci ne sont pas les auteurs du recours. Selon les mêmes modalités, en cas de décision implicite de rejet, il transmet à la demande du tribunal toute information utile permettant d'apprécier le bien-fondé de la contestation.
   

                    
36155
######### Article R2122-28
36156

                        
36157
Le tribunal d'instance statue dans les dix jours suivant la date du recours sans forme et sans frais et sur simple avertissement donné cinq jours à l'avance aux parties intéressées.
   

                    
36159
######### Article R2122-29
36160

                        
36161
La décision du tribunal d'instance est notifiée sans délai et au plus tard dans les trois jours par le greffe au requérant et aux parties intéressées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
36162

                        
36163
Simultanément, le greffe la transmet au prestataire mentionné à l'article R. 2122-14.
   

                    
36165
######### Article R2122-30
36166

                        
36167
Les électeurs mineurs peuvent, sans autorisation de leur représentant légal, être demandeur ou défendeur à une contestation au titre d'un recours contentieux.
   

                    
36169
######### Article R2122-31
36170

                        
36171
La décision peut faire l'objet d'un pourvoi en cassation dans un délai de dix jours suivant la notification. Le pourvoi est jugé dans les conditions prévues aux articles 999 à 1008 du code de procédure civile.
36172

                        
36173
Les parties sont dispensées du ministère d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
   

                    
36175
######### Article R2122-32
36176

                        
36177
Les délais fixés par les articles R. 2122-26, R. 2122-28 et R. 2122-31 sont calculés et prorogés conformément aux dispositions des articles 640 à 642 du code de procédure civile.
   

                    
36181
######## Article R2122-33
36182

                        
36183
Les candidatures des organisations syndicales ayant statutairement vocation à être présentes uniquement dans le champ géographique d'une région sont déposées auprès de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi concernée.
36184

                        
36185
Les candidatures des organisations syndicales ayant statutairement vocation à être présentes sur un champ géographique excédant le périmètre d'une seule région sont déposées auprès des services centraux du ministère chargé du travail.
   

                    
36187
######## Article R2122-34
36188

                        
36189
Un arrêté du ministre chargé du travail fixe la période de dépôt des candidatures ainsi que le modèle des documents requis pour ce dépôt.
   

                    
36191
######## Article R2122-35
36192

                        
36193
Les syndicats affiliés à une même organisation syndicale au niveau interprofessionnel se déclarent candidats sous le seul nom de cette organisation.
36194

                        
36195
Les organisations syndicales autres que celles auxquelles leurs statuts donnent vocation à être présentes au niveau interprofessionnel indiquent la ou les branches dans lesquelles elles se portent candidates compte tenu des salariés qu'elles ont statutairement vocation à représenter.
   

                    
36197
######## Article R2122-36
36198

                        
36199
Les pièces suivantes sont jointes à la déclaration de candidature d'une organisation syndicale :
36200

                        
36201
1° Une déclaration sur l'honneur du mandataire de cette organisation attestant que sa candidature satisfait aux exigences prévues à l'article L. 2122-10-6 ;
36202

                        
36203
2° Une copie de ses statuts ;
36204

                        
36205
3° Une copie du récépissé de dépôt de ses statuts.
   

                    
36207
######## Article R2122-37
36208

                        
36209
L'autorité administrative qui reçoit la déclaration de candidature contrôle la recevabilité de la candidature.
36210

                        
36211
Un reçu d'enregistrement est délivré au mandataire d'une organisation syndicale dont la candidature est recevable.
36212

                        
36213
Lorsque la déclaration de candidature est effectuée auprès des services centraux du ministère chargé du travail, ceux-ci transmettent à l'ensemble des directeurs régionaux des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi une copie de ce reçu d'enregistrement.
36214

                        
36215
Lorsque la déclaration de candidature est effectuée auprès de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, celle-ci transmet aux services centraux du ministère chargé du travail une copie de ce reçu d'enregistrement.
36216

                        
36217
L'autorité administrative qui reçoit la déclaration de candidature notifie au mandataire d'une organisation syndicale dont la candidature est irrecevable son refus d'enregistrement.
   

                    
36219
######## Article R2122-38
36220

                        
36221
Dans chaque région, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi publie la liste des candidatures recevables au recueil des actes administratifs quinze jours après l'expiration de la période de dépôt mentionnée à l'article R. 2122-34. Les candidatures sont également publiées sur le site internet mentionné à l'article R. 2122-19 par les services centraux du ministre chargé du travail.
   

                    
36223
######## Article R2122-39
36224

                        
36225
La contestation des décisions relatives à l'enregistrement d'une ou plusieurs candidatures est formée, à peine d'irrecevabilité, dans un délai de dix jours à compter de la publication mentionnée à l'article R. 2122-38, devant le tribunal d'instance dans le ressort duquel l'autorité administrative mentionnée à l'article R. 2122-37 a son siège. Elle peut être formée par tout électeur ou tout mandataire d'une organisation candidate. Le tribunal d'instance de Paris XV est compétent pour statuer sur les recours formés contre les décisions des services centraux du ministère chargé du travail.
36226

                        
36227
Elle est formée par déclaration remise ou reçue au greffe du tribunal d'instance par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par télécopie.
36228

                        
36229
A peine de nullité, celle-ci indique les nom, prénoms et adresse du requérant, la qualité en laquelle il agit et l'objet de la contestation ainsi que, le cas échéant, les noms, prénoms et adresses des mandataires de l'organisation syndicale concernée par la candidature litigieuse.
   

                    
36231
######## Article R2122-40
36232

                        
36233
Le tribunal d'instance statue sans frais ni forme de procédure dans les dix jours à compter de la date de saisine.
36234

                        
36235
La décision est notifiée aux parties au plus tard dans les trois jours par le greffe qui en adresse une copie dans le même délai au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi concerné ou, le cas échéant, au ministre chargé du travail.
   

                    
36237
######## Article R2122-41
36238

                        
36239
La décision du tribunal d'instance peut faire l'objet d'un pourvoi en cassation dans un délai de dix jours suivant sa notification. Le pourvoi est jugé dans les conditions prévues aux articles 999 à 1008 du code de procédure civile. Les parties sont dispensées du ministère d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
   

                    
36241
######## Article R2122-42
36242

                        
36243
Les délais fixés par les articles R. 2122-39 à R. 2122-41 sont calculés et prorogés conformément aux dispositions des articles 640,641 et 642 du code de procédure civile.
   

                    
36249
######### Article R2122-43
36250

                        
36251
Une commission nationale des opérations de vote est créée auprès du ministre chargé du travail.
   

                    
36253
######### Article R2122-44
36254

                        
36255
La Commission nationale des opérations de vote est chargée :
36256

                        
36257
1° De vérifier la conformité des circulaires des organisations syndicales mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 2122-33 dans les conditions fixées à l'article R. 2122-52 ;
36258

                        
36259
2° D'imprimer les bulletins de vote et circulaires de chacune des candidatures mentionnées à l'article R. 2122-33 ;
36260

                        
36261
3° D'expédier à chacun des électeurs concernés quatre jours au plus tard avant la date d'ouverture du scrutin dans une même enveloppe fermée une circulaire et le matériel de vote de chaque candidature mentionnée à l'article R. 2122-33 ainsi que les instruments nécessaires au vote ;
36262

                        
36263
4° D'organiser la réception des votes ;
36264

                        
36265
5° D'organiser le dépouillement et le recensement des votes dans les conditions fixées par les articles R. 2122-78 à R. 2122-92.
   

                    
36267
######### Article R2122-45
36268

                        
36269
La Commission nationale des opérations de vote comprend :
36270

                        
36271
1° Deux fonctionnaires désignés par le ministre chargé du travail, dont l'un assure la fonction de secrétaire ;
36272

                        
36273
2° Les mandataires de chaque organisation syndicale candidate au niveau national et interprofessionnel.
36274

                        
36275
Les mandataires des autres organisations syndicales candidates mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 2122-33 peuvent participer avec voix consultative aux travaux de la commission.
   

                    
36277
######### Article R2122-46
36278

                        
36279
Une commission régionale des opérations de vote siège auprès du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.
   

                    
36281
######### Article R2122-47
36282

                        
36283
La commission régionale des opérations de vote est chargée :
36284

                        
36285
1° De vérifier la conformité des circulaires des organisations syndicales mentionnées au premier alinéa de l'article R. 2122-33 dans les conditions fixées à l'article R. 2122-52 ;
36286

                        
36287
2° De proclamer les résultats.
   

                    
36289
######### Article R2122-48
36290

                        
36291
La commission régionale des opérations de vote comprend :
36292

                        
36293
1° Deux fonctionnaires désignés par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ;
36294

                        
36295
2° Les mandataires de chaque organisation syndicale candidate au niveau national et interprofessionnel.
36296

                        
36297
Les mandataires des autres organisations syndicales candidates dans la région peuvent participer avec voix consultative aux travaux de la commission.
   

                    
36301
######### Article R2122-49
36302

                        
36303
Un document d'identification de l'électeur est délivré pour chaque scrutin à tout électeur inscrit sur la liste électorale. Les frais de fabrication et d'expédition des documents électoraux sont à la charge de l'Etat.
   

                    
36305
######### Article R2122-50
36306

                        
36307
Le document d'identification est établi et envoyé par le prestataire mentionné à l'article R. 2122-14. Il mentionne :
36308

                        
36309
1° Les nom, prénoms et domicile de l'électeur ;
36310

                        
36311
2° Le collège et la branche dont il relève ;
36312

                        
36313
3° La région d'inscription ;
36314

                        
36315
4° Le numéro d'ordre qui lui est attribué sur la liste d'émargement ;
36316

                        
36317
5° Les périodes de vote ;
36318

                        
36319
6° Les informations nécessaire au vote par correspondance ;
36320

                        
36321
7° Les éléments permettant à l'électeur de voter électroniquement à distance selon des modalités assurant notamment le respect des exigences de sécurité et de confidentialité du vote.
   

                    
36323
######### Article R2122-51
36324

                        
36325
Le document d'identification de l'électeur est envoyé au domicile de chaque électeur par voie postale.
   

                    
36327
######### Article R2122-52
36328

                        
36329
Chaque organisation syndicale candidate mentionnée au premier alinéa de l'article R. 2122-33 transmet à la commission régionale des opérations de vote une maquette de sa circulaire sur un feuillet de format 210 mm × 297 mm et sur format électronique à une date fixée par arrêté du ministre chargé du travail. Dans les mêmes conditions, les organisations syndicales mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 2122-33 transmettent une maquette de leur circulaire à la Commission nationale des opérations de vote.
36330

                        
36331
La commission régionale des opérations de vote transmet à la Commission nationale des opérations de vote les maquettes des circulaires recevables pour impression.
   

                    
36337
######### Article R2122-53
36338

                        
36339
Le prestataire agissant pour le compte du ministre chargé du travail mentionné au 2° de l'article R. 2122-14 met en place un centre de traitement situé sur le territoire français pour le vote par correspondance et le vote électronique à distance prévus à l'article L. 2122-10-7.
   

                    
36341
######### Article R2122-54
36342

                        
36343
Les systèmes de vote électronique à distance et de vote par correspondance sont soumis, préalablement à leur mise en place, à une expertise indépendante. L'expert est désigné par les services du ministre chargé du travail. Le rapport de l'expert est tenu à la disposition de la Commission nationale de l'informatique et des libertés et communiqué aux membres du bureau du vote, aux membres du comité technique, aux délégués mentionnés à l'article R. 2122-59 et aux membres de la Commission nationale des opérations de vote.
   

                    
36345
######### Article R2122-55
36346

                        
36347
L'électeur ayant exercé son droit de vote par voie électronique à distance n'est plus admis à voter par correspondance.
   

                    
36351
######### Article R2122-56
36352

                        
36353
Il est créé un bureau de vote chargé du contrôle de l'ensemble des opérations électorales et du dépouillement du scrutin. Il s'assure notamment :
36354

                        
36355
1° De la mise en œuvre des dispositifs de sécurité prévus pour garantir le secret du vote et son intégrité ;
36356

                        
36357
2° De la confidentialité des fichiers des électeurs comportant les éléments permettant leur identification, du chiffrement des urnes électroniques et de la séparation des urnes électroniques et des fichiers des électeurs ;
36358

                        
36359
3° De la conservation des différents supports d'information et des conditions de sécurité et de confidentialité des données pendant et après le scrutin.
36360

                        
36361
Le bureau de vote vérifie la qualité des personnes autorisées à accéder à chacun des traitements automatisés. Les membres du bureau de vote peuvent accéder à tout moment aux locaux hébergeant les traitements automatisés ainsi que les espaces de stockage des plis de vote par correspondance.
36362

                        
36363
En cas de force majeure, de dysfonctionnement informatique, de défaillance technique ou d'altération des données, le bureau de vote est compétent pour prendre, après consultation du comité technique mentionné à l'article R. 2122-58, toute mesure d'information et de sauvegarde, y compris l'arrêt temporaire ou définitif du processus électoral. Toute intervention sur le système de vote fait l'objet d'une consignation au procès-verbal des opérations de vote et d'une information des délégués mentionnés à l'article R. 2122-59. A la clôture du vote, le procès-verbal des opérations de vote est rédigé par le secrétaire du bureau de vote. Il est établi en deux exemplaires, signés de tous les membres du bureau de vote.
   

                    
36365
######### Article R2122-57
36366

                        
36367
Le bureau de vote est présidé par un magistrat en activité ou honoraire de l'ordre judiciaire, désigné par le président de la chambre sociale de la Cour de cassation.
36368

                        
36369
Il comprend en outre :
36370

                        
36371
1° Deux assesseurs ayant la qualité de magistrat de l'ordre administratif, en activité à Paris ou honoraires, désignés par le président de la cour administrative d'appel de Paris ;
36372

                        
36373
2° Deux assesseurs désignés par le premier président de la cour d'appel de Paris parmi les magistrats de l'ordre judiciaire ou les auxiliaires de justice, en activité à Paris ou honoraires ;
36374

                        
36375
3° Un secrétaire désigné par le ministre chargé du travail.
36376

                        
36377
En cas d'absence, le président du bureau de vote est remplacé par le plus âgé des assesseurs présents.
36378

                        
36379
En cas d'absence, le secrétaire du bureau de vote est remplacé par le plus jeune des assesseurs présents.
36380

                        
36381
Lorsque le bureau est appelé à statuer sur une contestation, le président du bureau a voix prépondérante en cas de partage égal des voix.
36382

                        
36383
Le secrétaire assiste aux réunions du bureau mais ne participe pas avec voix délibérative à ses décisions.
   

                    
36385
######### Article R2122-58
36386

                        
36387
Le bureau de vote est assisté par un comité technique comprenant l'expert indépendant prévu à l'article R. 2122-54 et deux membres nommés par arrêté du ministre chargé du travail.
   

                    
36389
######### Article R2122-59
36390

                        
36391
Chaque organisation syndicale candidate au niveau national et interprofessionnel peut désigner cinq délégués habilités à contrôler l'ensemble des opérations du vote et à faire mentionner au procès-verbal toute observation.
36392

                        
36393
L'accès au bureau de vote est assuré à ces délégués, dans la limite de deux délégués à la fois par organisation.
   

                    
36395
######### Article R2122-60
36396

                        
36397
Le bureau de vote constate la présence du scellement des systèmes de vote, leur bon fonctionnement, la remise à zéro du compteur des suffrages et le fait que les urnes électroniques soient vides.
   

                    
36401
######### Article R2122-61
36402

                        
36403
Tout électeur pour lequel sont connues toutes les informations mentionnées à l'article R. 2122-12 peut voter par voie électronique à distance.
   

                    
36405
######### Article R2122-62
36406

                        
36407
Il est créé, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé du travail, deux traitements automatisés distincts, dédiés et isolés, respectivement dénommés " fichier des électeurs ” et " urne électronique ”.
36408

                        
36409
Aucun lien n'est établi entre ces deux traitements.
   

                    
36411
######### Article R2122-63
36412

                        
36413
Le fichier des électeurs contient les données relatives à la liste électorale établie en application de l'article L. 2122-10-4.
36414

                        
36415
Ce fichier permet d'adresser aux électeurs remplissant les conditions pour voter par voie électronique à distance les éléments permettant leur identification lors des opérations de vote. Il permet également de recenser les électeurs ayant pris part au scrutin par voie électronique à distance et d'éditer la liste d'émargement.
   

                    
36417
######### Article R2122-64
36418

                        
36419
L'urne électronique contient les données relatives aux votes exprimés par voie électronique à distance.
   

                    
36421
######### Article R2122-65
36422

                        
36423
Pour voter par voie électronique à distance, l'électeur, après s'être identifié et avoir attesté sur l'honneur qu'il ne faisait l'objet d'aucune interdiction, déchéance ou incapacité relative à ses droits civiques, exprime puis valide son vote. Le vote est anonyme. Il fait l'objet d'un chiffrement par le système dès son émission sur le terminal utilisé par l'électeur, avant sa transmission au fichier " urne électronique ” et demeure chiffré jusqu'au dépouillement. La liaison entre le terminal de vote et le serveur hébergeant le fichier " urne électronique ” fait également l'objet d'un chiffrement. La transmission du vote et l'émargement de l'électeur ont une date certaine de réception et donnent lieu à l'envoi à l'électeur d'un accusé de réception électronique mentionnant son identité ainsi que la date et l'heure du vote.
   

                    
36425
######### Article R2122-66
36426

                        
36427
Au cours de la période de vote par voie électronique à distance, la liste d'émargement est mise à jour à chaque vote.
36428

                        
36429
Le système de vote garantit qu'aucun résultat partiel n'est accessible pendant le déroulement du scrutin.
36430

                        
36431
Tout dysfonctionnement ou toute intervention du prestataire sur le serveur est automatiquement consigné dans un journal. Le bureau de vote en est immédiatement informé.
   

                    
36433
######### Article R2122-67
36434

                        
36435
A la clôture du vote par voie électronique à distance, le président et les assesseurs du bureau du vote, après avoir déclaré le scrutin clos, procèdent au scellement de l'urne électronique et de la liste d'émargement.
   

                    
36437
######### Article R2122-68
36438

                        
36439
Une fois le scellement opéré, le président et les assesseurs du bureau de vote vérifient l'intégrité du système de vote par voie électronique à distance.
36440

                        
36441
Ils vérifient en particulier que le nombre de votes exprimés dans l'urne électronique correspond au nombre de votants figurant sur la liste d'émargement et que les votes enregistrés ont été exprimés pendant la période de vote.
36442

                        
36443
Ces constatations sont incluses dans le journal qui recense les opérations de vote électronique à distance. Ce journal est automatiquement édité et communiqué au comité technique mentionné à l'article R. 2122-58 et aux délégués mentionnés à l'article R. 2122-59. Il est annexé au procès-verbal des opérations de vote mentionné à l'article R. 2122-56.
   

                    
36445
######### Article R2122-69
36446

                        
36447
Après le scellement de l'urne électronique, le président du bureau de vote et deux des assesseurs tirés au sort se voient chacun remettre une clé de dépouillement distincte, selon des modalités qui en garantissent la confidentialité.
36448

                        
36449
Deux autres clés sont conservées par deux tiers indépendants choisis par les services du ministre chargé du travail.
   

                    
36451
######### Article R2122-70
36452

                        
36453
Jusqu'à l'expiration du délai de recours contentieux ou, lorsqu'une action contentieuse a été engagée, jusqu'à la décision juridictionnelle devenue définitive, les fichiers supports comprenant la copie des programmes sources et des programmes exécutables, les matériels de vote, les fichiers d'émargement, de résultats et de sauvegarde sont conservés sous scellés, sous le contrôle du ministre chargé du travail et de la commission des opérations de vote. Si nécessaire, la procédure de décompte des votes peut être exécutée à nouveau.
36454

                        
36455
A l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'une action contentieuse a été engagée, après l'intervention d'une décision juridictionnelle devenue définitive, il est procédé à la destruction des fichiers supports, sous le contrôle du ministre chargé du travail et de la commission des opérations de vote.
   

                    
36457
######### Article R2122-71
36458

                        
36459
Le document d'identification de l'électeur ainsi que le système de vote électronique à distance mentionnent les modalités de confidentialité du vote.
   

                    
36463
######### Article R2122-72
36464

                        
36465
Tout électeur ayant reçu le document d'identification mentionné à l'article R. 2122-49 peut voter par correspondance selon les modalités prévues à l'article R. 2122-78.
   

                    
36467
######### Article R2122-73
36468

                        
36469
Le vote par correspondance a lieu selon un système de double enveloppe :
36470

                        
36471
1° Une enveloppe de retour adressée au centre de traitement et permettant l'émargement de l'électeur ;
36472

                        
36473
2° Une enveloppe anonyme contenant le bulletin de vote.
36474

                        
36475
Les enveloppes électorales sont celles fournies par la Commission nationale des opérations de vote.
   

                    
36477
######### Article R2122-74
36478

                        
36479
L'électeur souhaitant voter par correspondance adresse au centre de traitement mentionné à l'article R. 2122-53 son pli de vote par correspondance accompagné d'une attestation sur l'honneur qu'il ne fait l'objet d'aucune interdiction, déchéance ou incapacité relative à ses droits civiques.
36480

                        
36481
Le pli est envoyé au plus tard le dernier jour de la période de vote.
   

                    
36483
######### Article R2122-75
36484

                        
36485
Les plis de vote par correspondance sont, dès leur arrivée, remis par le prestataire en charge de l'acheminement postal agissant pour le compte du ministre chargé du travail au centre de traitement mentionné à l'article R. 2122-53.
   

                    
36487
######### Article R2122-76
36488

                        
36489
Le centre de traitement ne peut accepter comme vote émis par correspondance aucun pli autre que les plis officiels portant la mention " Vote par correspondance ” remis par le prestataire en charge de l'acheminement postal, agissant pour le compte du ministre chargé du travail. Les plis d'une autre nature sont conservés sans être ouverts par le centre de traitement en vue de leur annexion au procès-verbal de dépouillement du scrutin.
   

                    
36491
######### Article R2122-77
36492

                        
36493
Jusqu'à l'expiration du délai de recours contentieux, ou lorsqu'une action contentieuse a été engagée, jusqu'à la décision juridictionnelle devenue définitive, les fichiers supports comprenant la copie des programmes sources et des programmes exécutables, les matériels de vote, les fichiers d'émargement, de résultats et de sauvegarde sont conservés sous scellés, sous le contrôle du ministre chargé du travail. Si nécessaire la procédure de décompte des votes peut être exécutée à nouveau.
36494

                        
36495
A l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'une action contentieuse a été engagée, après l'intervention d'une décision juridictionnelle devenue définitive, il est procédé à la destruction des fichiers supports sous le contrôle du ministre chargé du travail et de la commission des opérations de vote.
   

                    
36501
######### Article R2122-78
36502

                        
36503
Le dernier jour du dépouillement du vote par correspondance, le président et les assesseurs du bureau de vote procèdent, en public, au dépouillement des votes électroniques à distance. A cette fin, ils activent deux des trois clés de dépouillement mentionnées à l'article R. 2122-69. Le décompte des suffrages fait l'objet d'une édition sécurisée afin d'être porté au procès-verbal. Les résultats sont présentés par région, par branche et par collège.
   

                    
36505
######### Article R2122-79
36506

                        
36507
Dans le cas où l'électeur a utilisé les deux modes de vote, seul le vote électronique est retenu.
   

                    
36511
######### Article R2122-80
36512

                        
36513
Les opérations de dépouillement du vote par correspondance font l'objet de traitements automatisés.
   

                    
36515
######### Article R2122-81
36516

                        
36517
Il est créé, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé du travail, deux traitements automatisés distincts, dédiés et isolés, respectivement dénommés " fichier des électeurs ” et " urne électronique ”.
36518

                        
36519
Aucun lien n'est établi entre ces deux traitements.
   

                    
36521
######### Article R2122-82
36522

                        
36523
Le fichier des électeurs contient les données relatives à la liste électorale établie en application de l'article L. 2122-10-4. Ce fichier permet de recenser les électeurs ayant pris part au scrutin.
   

                    
36525
######### Article R2122-83
36526

                        
36527
L'urne électronique contient les données relatives aux votes exprimés par correspondance. Les données de ce fichier font l'objet d'un chiffrement.
   

                    
36529
######### Article R2122-84
36530

                        
36531
Après la fin du vote, le bureau de vote procède au dépouillement des votes par correspondance en séance publique, en présence de la Commission nationale des opérations de vote. Le bureau de vote et la Commission nationale des opérations de vote peuvent faire inscrire leurs observations au procès-verbal.
   

                    
36533
######### Article R2122-85
36534

                        
36535
Avant le début du dépouillement du vote par correspondance, le bureau de vote constate la présence du scellement du système de dépouillement des votes, son bon fonctionnement, la remise à zéro du compteur des suffrages et le fait que l'urne électronique est vide.
36536

                        
36537
Aucun résultat partiel n'est accessible pendant le déroulement du dépouillement.
   

                    
36539
######### Article R2122-86
36540

                        
36541
Le processus d'enregistrement du vote fait l'objet des deux traitements suivants :
36542

                        
36543
1° D'une part, la mise à jour de la liste d'émargement. Lorsque, au moment de ce traitement, il est constaté que l'électeur ayant envoyé un vote par correspondance a déjà voté électroniquement à distance, son vote par correspondance est immédiatement détruit. Cette opération est mentionnée au procès-verbal ;
36544

                        
36545
2° D'autre part, le vote fait l'objet d'un contrôle de recevabilité telle que définie à l'article R. 2122-88 puis le vote est comptabilisé.
   

                    
36547
######### Article R2122-87
36548

                        
36549
Ne font pas l'objet d'un dépouillement et sont annexés au procès-verbal des opérations de vote :
36550

                        
36551
1° Les plis parvenus au centre de traitement mentionné à l'article R. 2122-53 plus de cinq jours après le dernier jour de la période de vote ;
36552

                        
36553
2° Les plis remis par une personne ne travaillant pas pour le prestataire en charge de l'acheminement postal ;
36554

                        
36555
3° Les plis des électeurs ayant déjà voté par vote électronique ;
36556

                        
36557
4° Les plis arrivés non cachetés ou décachetés.
   

                    
36559
######### Article R2122-88
36560

                        
36561
N'entrent pas en compte dans le résultat des votes par correspondance :
36562

                        
36563
1° Les enveloppes sans bulletin ;
36564

                        
36565
2° Les bulletins blancs ;
36566

                        
36567
3° Les bulletins multiples trouvés dans la même enveloppe et en faveur de candidatures différentes ;
36568

                        
36569
4° Les bulletins désignant une candidature qui n'a pas été régulièrement publiée ou dont l'irrecevabilité a été constatée par le juge ;
36570

                        
36571
5° Le matériel de vote d'un modèle différent de ceux qui ont été adressés aux électeurs par la Commission nationale des opérations de vote ou qui comportent une mention manuscrite ;
36572

                        
36573
6° Les bulletins ou enveloppes portant des signes intérieurs ou extérieurs de reconnaissance ;
36574

                        
36575
7° Les bulletins ou enveloppes portant des mentions injurieuses ;
36576

                        
36577
8° Les circulaires utilisées comme bulletin.
   

                    
36579
######### Article R2122-89
36580

                        
36581
Les matériels de vote qui n'ont pas été pris en compte conformément à l'article R. 2122-88 sont annexés au procès-verbal.
36582

                        
36583
Chacun de ces matériels annexés porte mention des causes de l'annexion.
   

                    
36585
######### Article R2122-90
36586

                        
36587
Les enveloppes électorales sont jointes aux listes d'émargement.
36588

                        
36589
Ces documents sont conservés pendant quatre mois après l'expiration des délais fixés pour la formation des recours contre l'élection.
   

                    
36593
######### Article R2122-91
36594

                        
36595
Après la clôture du dépouillement du vote par correspondance, les résultats du vote électronique à distance sont ajoutés aux résultats des votes exprimés par correspondance.
   

                    
36597
######### Article R2122-92
36598

                        
36599
Immédiatement après la fin du dépouillement, le procès-verbal de dépouillement est rédigé par le secrétaire de la Commission nationale des opérations de vote.
36600

                        
36601
Il est établi en deux exemplaires, signés de tous les membres de la Commission nationale des opérations de vote.
36602

                        
36603
Dès l'établissement du procès-verbal de dépouillement, les résultats sont transmis par le président de la Commission nationale des opérations de vote aux commissions régionales des opérations de vote pour proclamation et affichage dans les directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.
36604

                        
36605
Les résultats sont également publiés sur le site internet mentionné à l'article R. 2122-19.
36606

                        
36607
Un exemplaire est aussitôt transmis au ministre chargé du travail et au Haut Conseil du dialogue social.
   

                    
36611
######## Article R2122-93
36612

                        
36613
Les contestations prévues à l'article L. 2122-10-11 sont formées postérieurement au scrutin, dans un délai de quinze jours à compter de l'affichage des résultats mentionné à l'article R. 2122-92 par tout électeur ou tout mandataire d'une organisation candidate relevant de la région pour laquelle la contestation est formée, à peine d'irrecevabilité.
36614

                        
36615
Le recours est porté devant le tribunal d'instance dans le ressort duquel siège la commission régionale des opérations de vote ayant proclamé les résultats faisant l'objet du recours.
   

                    
36617
######## Article R2122-94
36618

                        
36619
Les électeurs mineurs peuvent présenter un recours relatif au déroulement des opérations électorales sans autorisation de leur représentant légal.
   

                    
36621
######## Article R2122-95
36622

                        
36623
La contestation est formée par déclaration remise ou reçue au greffe du tribunal d'instance par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par télécopie.
36624

                        
36625
A peine de nullité, la déclaration indique les nom, prénoms et adresse du requérant, la qualité en laquelle il agit et l'objet de la contestation.
   

                    
36627
######## Article R2122-96
36628

                        
36629
Le tribunal statue dans un délai d'un mois à compter de sa saisine, après avoir averti toutes les parties intéressées quinze jours à l'avance par remise contre récépissé ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A défaut de retour au greffe de l'avis de réception signé, la notification est réputée faite à domicile au jour de sa première présentation.
36630

                        
36631
Le tribunal d'instance statue sans frais ni forme de procédure. La décision est notifiée aux parties au plus tard dans les trois jours par le greffe, qui en adresse une copie dans le même délai au ministre chargé du travail qui en transmet lui-même une copie au Haut Conseil du dialogue social.
36632

                        
36633
La décision du tribunal d'instance n'est pas susceptible d'opposition.
   

                    
36635
######## Article R2122-97
36636

                        
36637
La décision peut faire l'objet d'un pourvoi en cassation dans un délai de dix jours suivant la notification. Le pourvoi est jugé dans les conditions prévues aux articles 999 à 1008 du code de procédure civile.
36638

                        
36639
Les parties sont dispensées du ministère d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
   

                    
36641
######## Article R2122-98
36642

                        
36643
Les délais fixés par les articles R. 2122-93, R. 2122-96 et R. 2122-97 sont calculés et prorogés conformément aux dispositions des articles 640,641 et 642 du code de procédure civile.
   

                    
48593
####### Article R4226-1
48594

                        
48595
Les dispositions du présent chapitre fixent les règles relatives à l'utilisation des installations électriques permanentes et temporaires. Elle fixent également les règles relatives à la réalisation, par l'employeur, d'installations électriques temporaires ou d'installations électriques permanentes nouvelles ou relatives aux adjonctions et modifications apportées par celui-ci aux installations électriques existantes.
   

                    
48597
####### Article R4226-2
48598

                        
48599
Les installations électriques comprennent l'ensemble des matériels électriques mis en œuvre pour la production, la conversion, la distribution ou l'utilisation de l'énergie électrique.
48600

                        
48601
Les installations électriques sont classées, comme suit, en fonction de la plus grande des tensions nominales, existant soit entre deux quelconques de leurs conducteurs, soit entre l'un d'entre eux et la Terre :
48602

                        
48603
1° Domaine très basse tension (par abréviation TBT) : installations dans lesquelles la tension ne dépasse pas 50 volts en courant alternatif ou 120 volts en courant continu lisse ;
48604

                        
48605
2° Domaine basse tension (par abréviation BT) : installations dans lesquelles la tension excède 50 volts sans dépasser 1 000 volts en courant alternatif ou excède 120 volts sans dépasser 1 500 volts en courant continu lisse ;
48606

                        
48607
3° Domaine haute tension A (par abréviation HTA) : installations dans lesquelles la tension excède 1 000 volts sans dépasser 50 000 volts en courant alternatif, ou excède 1 500 volts sans dépasser 75 000 volts en courant continu lisse ;
48608

                        
48609
4° Domaine haute tension B (par abréviation HTB) : installations dans lesquelles la tension excède 50 000 volts en courant alternatif ou excède 75 000 volts en courant continu lisse.
48610

                        
48611
Pour les courants autres que les courants continus lisses, les valeurs de tension figurant aux alinéas qui précèdent correspondent à des valeurs efficaces.
   

                    
48613
####### Article R4226-3
48614

                        
48615
Les installations électriques temporaires soumises aux dispositions du présent chapitre comprennent :
48616

                        
48617
1° Les installations telles que celles des structures, baraques, stands situés dans des champs de foire, des marchés, des parcs de loisirs, des cirques et des lieux d'expositions ou de spectacle ;
48618

                        
48619
2° Les installations des chantiers du bâtiment et des travaux publics ;
48620

                        
48621
3° Les installations utilisées pendant les phases de construction ou de réparation, à terre, de navires, de bateaux ou d'aéronefs ;
48622

                        
48623
4° Les installations des chantiers forestiers et des activités agricoles.
   

                    
48625
####### Article R4226-4
48626

                        
48627
Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas aux distributions d'énergie électrique régies par la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie.
48628

                        
48629
Dans le cas des installations de traction électrique, cette exclusion s'étend aux chantiers d'extension, de transformation et d'entretien de ces installations, aux équipements électriques du matériel roulant ferroviaire ainsi qu'aux installations techniques et de sécurité ferroviaires.
   

                    
48633
####### Article R4226-5
48634

                        
48635
L'employeur maintient l'ensemble des installations électriques permanentes en conformité avec les dispositions relatives à la conception des installations électriques applicables à la date de leur mise en service.
48636

                        
48637
Toutefois, une spécification technique nouvelle résultant de l'évolution technique peut être rendue applicable aux installations existantes, par arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture, si elle permet de prévenir des atteintes graves à la santé et à la sécurité des travailleurs.
   

                    
48639
####### Article R4226-6
48640

                        
48641
Les réalisations d'installations électriques permanentes nouvelles ainsi que les adjonctions ou modifications de structure d'installations électriques permanentes existantes et les réalisations des installations électriques temporaires sont exécutées conformément aux dispositions des articles R. 4215-3 à R. 4215-13, R. 4215-16 et R. 4215-17 relatives à la conception des installations électriques.
48642

                        
48643
Les dispositions des articles R. 4215-14 à R. 4215-16 sont applicables aux installations électriques réalisées par ou pour l'employeur.
48644

                        
48645
Le cas échéant, l'employeur complète et met à jour le dossier technique prévu à l'article R. 4215-2.
   

                    
48647
####### Article R4226-7
48648

                        
48649
Les installations électriques et les matériels électriques qui les composent font l'objet de mesures de surveillance et donnent lieu en temps utile aux opérations de maintenance.
   

                    
48653
####### Article R4226-8
48654

                        
48655
Pour l'application des articles R. 4226-5 et R. 4226-6 dans les locaux ou emplacements où des atmosphères explosives peuvent se présenter, l'employeur met en œuvre les dispositions de la section 6 du chapitre VII du présent titre relatives à la prévention des explosions.
48656

                        
48657
Dans ces locaux ou emplacements, la maintenance, les mesurages et les essais ne peuvent être entrepris qu'après autorisation écrite du chef d'établissement et selon ses instructions. Si les matériels utilisés pour réaliser ces opérations ne sont pas prévus spécialement pour ce type d'emplacements, ces emplacements sont préalablement rendus non dangereux.
   

                    
48659
####### Article R4226-9
48660

                        
48661
Les locaux ou emplacements réservés à la production, la conversion ou la distribution d'électricité sont considérés comme présentant des risques particuliers de choc électrique, quelle que soit la tension, lorsque la protection contre les contacts directs est assurée par obstacle ou par éloignement ou, en basse tension, lorsque la protection contre les contacts directs n'est pas obligatoire.
48662

                        
48663
Ces locaux ou emplacements sont signalés de manière visible et sont matérialisés par des dispositifs destinés à en empêcher l'accès aux personnes non autorisées. Les portes d'accès à ces locaux ou emplacements doivent être fermées et équipées d'un système de fermeture pouvant s'ouvrir librement de l'intérieur.
48664

                        
48665
Les règles d'accès à ces locaux ou emplacements sont précisées à l'article R. 4544-6.
   

                    
48667
####### Article R4226-10
48668

                        
48669
Les locaux ou emplacements où la présence de parties actives accessibles dangereuses résulte d'une nécessité technique inhérente aux principes mêmes de fonctionnement des matériels ou installations sont également considérés comme présentant des risques particuliers de choc électrique.
48670

                        
48671
Des arrêtés du ministre chargé du travail ou du ministre chargé de l'agriculture fixent les prescriptions particulières à l'agencement et à l'utilisation de ces locaux ou emplacements ainsi que les mesures applicables à leur utilisation.
   

                    
48675
####### Article R4226-11
48676

                        
48677
Les installations de soudage électrique présentant, en fonctionnement normal, des risques particuliers de choc électrique sont réalisées et utilisées conformément aux prescriptions de sécurité fixées par arrêté du ministre chargé du travail et du ministre chargé de l'agriculture.
   

                    
48679
####### Article R4226-12
48680

                        
48681
Les conditions d'utilisation et de raccordement des appareils électriques amovibles sont fixées par arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture.
   

                    
48683
####### Article R4226-13
48684

                        
48685
Les conditions d'utilisation et de maintenance de l'éclairage de sécurité sont fixées par arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture.
   

                    
48691
######## Article R4226-14
48692

                        
48693
L'employeur fait procéder à la vérification initiale des installations électriques lors de leur mise en service et après qu'elles ont subi une modification de structure, en vue de s'assurer qu'elles sont conformes aux prescriptions de sécurité prévues au présent chapitre.
   

                    
48695
######## Article R4226-15
48696

                        
48697
La vérification initiale est réalisée par un organisme accrédité à cet effet.
   

                    
48699
######## Article R4226-16
48700

                        
48701
L'employeur procède ou fait procéder, périodiquement, à la vérification des installations électriques afin de s'assurer qu'elles sont maintenues en conformité avec les règles de santé et de sécurité qui leur sont applicables.
   

                    
48703
######## Article R4226-17
48704

                        
48705
Les vérifications périodiques sont réalisées soit par un organisme accrédité, soit par une personne qualifiée appartenant à l'entreprise et dont la compétence est appréciée par l'employeur au regard de critères énoncés dans un arrêté du ministre chargé du travail et du ministre chargé de l'agriculture.
   

                    
48707
######## Article R4226-18
48708

                        
48709
Les modalités et, le cas échéant, la périodicité des vérifications prévues aux articles R. 4226-14, R. 4226-16, R. 4226-21 ainsi que le contenu des rapports de vérification correspondants sont fixés par arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture.
   

                    
48711
######## Article R4226-19
48712

                        
48713
Les résultats des vérifications prévues aux articles R. 4226-14 et R. 4226-16 ainsi que les justifications des travaux et modifications effectués pour porter remède aux défectuosités constatées sont consignés sur un registre.
48714

                        
48715
Lorsque les vérifications sont effectuées par un organisme accrédité, les rapports établis à la suite de ces vérifications sont annexés à ce registre.
   

                    
48717
######## Article R4226-20
48718

                        
48719
Le registre prévu à l'article R. 4223-19 et les rapports de vérification peuvent être tenus et conservés dans les conditions prévues à l'article L. 8113-6.
   

                    
48723
######## Article R4226-21
48724

                        
48725
Les dispositions des articles R. 4222-18 à R. 4222-20 sont applicables aux installations électriques temporaires.
48726

                        
48727
Pour ces installations, l'employeur applique un processus de vérification spécifique afin de s'assurer qu'elles sont réalisées en conformité avec les règles de santé et de sécurité qui leur sont applicables et qu'elles demeurent conformes à ces règles nonobstant les modifications dont elles font l'objet.
48728

                        
48729
Un arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture détermine, selon la catégorie et le classement des installations, les cas où il est fait appel, pour effectuer cette vérification, à un organisme accrédité ou à une personne qualifiée au sens de l'article R. 4226-17.
   

                    
52160 52978
######## Article R4324-21
52161 52979

                                                                                    
52162 52980
Les 
installations électriques des 
équipements de travail 
alimentés en énergie électrique sont équipés, installés et entretenus conformément aux dispositions du décret n° 88-1056 du 14 novembre 1988 relatif à la protection des travailleurs dans les établissements qui mettent en œuvre des courants électriques, de manière
sont réalisées de façon
 à prévenir
, ou permettre de prévenir,
 les risques d'origine électrique, 
notamment les risques pouvant résulter de contacts directs ou indirects, de surintensités ou d'arcs électriques.
conformément aux prescriptions fixées par arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture.
   

                    
62828
######## Article R4535-11
62829

                        
62830
Les travailleurs indépendants et les employeurs qui exercent directement une activité sur un chantier de bâtiment et de génie civil sont soumis aux dispositions des articles R. 4226-1 à R. 4226-21.
   

                    
62834
######## Article R4535-12
62835

                        
62836
Les travailleurs indépendants ou les employeurs qui exercent directement une activité sur un chantier de bâtiment et de génie civil, lorsqu'ils effectuent des opérations sur les installations électriques ou dans leur voisinage, ont un niveau de connaissance des risques liés à l'électricité et des mesures à prendre pour intervenir en sécurité équivalent à celui des travailleurs auxquels sont confiées ces opérations.
   

                    
63256
####### Article R4544-1
63257

                        
63258
Les dispositions du présent chapitre comportent les prescriptions particulières aux opérations effectuées sur des installations électriques ou dans leur voisinage.
63259

                        
63260
Elles ne s'appliquent pas aux installations des distributions d'énergie électrique régies par la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie.
63261

                        
63262
Dans le cas des installations de traction électrique, cette exclusion s'étend aux chantiers d'extension, de transformation et d'entretien de ces installations, aux équipements électriques du matériel roulant ferroviaire ainsi qu'aux installations techniques et de sécurité ferroviaires.
   

                    
63264
####### Article R4544-2
63265

                        
63266
Pour l'application des dispositions du présent chapitre, on entend par opérations sur les installations électriques :
63267

                        
63268
1° Dans les domaines haute et basse tension, les travaux hors tension, les travaux sous tension, les manœuvres, les essais, les mesurages et les vérifications ;
63269

                        
63270
2° Dans le domaine basse tension, les interventions.
63271

                        
63272
On entend par opérations effectuées dans le voisinage d'installations électriques les opérations d'ordre électrique et non électrique effectuées dans une zone définie autour de pièces nues sous tension, dont les dimensions varient en fonction du domaine de tension. Un arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture précise ces dimensions.
   

                    
63274
####### Article R4544-3
63275

                        
63276
La définition des opérations sur les installations électriques ou dans leur voisinage ainsi que les modalités recommandées pour leur exécution figurent dans les normes homologuées dont les références sont publiées au Journal officiel de la République française par arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture.
   

                    
63280
####### Article R4544-4
63281

                        
63282
L'employeur définit et met en œuvre les mesures de prévention de façon à supprimer ou, à défaut, à réduire autant qu'il est possible le risque d'origine électrique lors des opérations sur les installations électriques ou dans leur voisinage. A cet effet, il s'assure que :
63283

                        
63284
1° Les travaux sont effectués hors tension, sauf s'il ressort de l'évaluation des risques que les conditions d'exploitation rendent dangereuse la mise hors tension ou en cas d'impossibilité technique ;
63285

                        
63286
2° Les opérations effectuées au voisinage de pièces nues sous tension sont limitées aux cas où il n'a pas été possible de supprimer ce voisinage soit en consignant l'installation ou la partie d'installation à l'origine de ce voisinage soit à défaut, en assurant la protection par éloignement, obstacle ou isolation ;
63287

                        
63288
3° Les opérations d'ordre non électrique dans le voisinage de pièces nues sous tension sont limitées aux seules opérations qui concourent à l'exploitation et à la maintenance des installations électriques.
   

                    
63292
####### Article R4544-5
63293

                        
63294
Les travaux hors tension sont réalisés dans les conditions suivantes :
63295

                        
63296
1° La partie de l'installation sur laquelle ils sont effectués doit être préalablement identifiée et consignée, de telle façon que, pendant toute la durée des travaux, aucune tension ne subsiste, ne puisse apparaître ou réapparaître dans cette partie d'installation ;
63297

                        
63298
2° La tension ne doit pouvoir être rétablie dans la partie d'installation considérée qu'après que l'installation a été déconsignée, et que si le rétablissement de la tension ne présente aucun risque.
   

                    
63300
####### Article R4544-6
63301

                        
63302
Dans le cas de travaux effectués au voisinage de parties actives nues sous tension des domaines HTA ou HTB mentionnés aux 3° et 4° de l'article R. 4226-2, une surveillance permanente est assurée par une personne habilitée, désignée à cet effet, qui veille à l'application des mesures de sécurité prescrites.
63303

                        
63304
L'accès aux locaux ou emplacements à risques particuliers de choc électrique mentionnés à l'article R. 4226-9 est réservé aux personnes titulaires d'une habilitation appropriée. Toutefois, pour des opérations d'ordre non électrique, d'autres personnes peuvent être autorisées à y pénétrer, à la condition d'avoir été informées des instructions de sécurité à respecter vis-à-vis des risques électriques et d'être placées sous la surveillance constante d'une personne habilitée et désignée à cet effet.
   

                    
63306
####### Article R4544-7
63307

                        
63308
Les travaux sous tension, y compris lorsqu'ils sont confiés à une entreprise extérieure, ne peuvent être entrepris que sur un ordre écrit du chef de l'établissement dans lequel ils sont effectués, justifiant la nécessité de travailler sous tension.
   

                    
63310
####### Article R4544-8
63311

                        
63312
Pour la réalisation de travaux sous tension, l'employeur met en œuvre les mesures de prévention qui comprennent, compte tenu de l'évaluation des risques :
63313

                        
63314
1° La définition des modes opératoires appropriés ;
63315

                        
63316
2° Le choix des équipements de travail appropriés aux conditions et caractéristiques des travaux à effectuer ainsi que des équipements de protection individuelle et des vêtements de travail, appropriés aux risques et aux conditions dans lesquelles les travaux sont effectués.
63317

                        
63318
Ces mesures de prévention sont conformes aux normes homologuées dont les références sont précisées par arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture.
   

                    
63322
####### Article R4544-9
63323

                        
63324
Les opérations sur les installations électriques ou dans leur voisinage ne peuvent être effectuées que par des travailleurs habilités.
   

                    
63326
####### Article R4544-10
63327

                        
63328
Un travailleur est habilité dans les limites des attributions qui lui sont confiées.L'habilitation, délivrée par l'employeur, spécifie la nature des opérations qu'il est autorisé à effectuer.
63329

                        
63330
Avant de délivrer l'habilitation, l'employeur s'assure que le travailleur a reçu la formation théorique et pratique qui lui confère la connaissance des risques liés à l'électricité et des mesures à prendre pour intervenir en sécurité lors de l'exécution des opérations qui lui sont confiées.
63331

                        
63332
L'employeur délivre, maintient ou renouvelle l'habilitation selon les modalités contenues dans les normes mentionnées à l'article R. 4544-3.
63333

                        
63334
L'employeur remet à chaque travailleur un carnet de prescriptions établi sur la base des prescriptions pertinentes de ces normes, complété, le cas échéant, par des instructions de sécurité particulières au travail effectué.
   

                    
66257
####### Article R4722-25
66258

                        
66259
Pour la mise en œuvre des vérifications demandées par l'inspecteur ou le contrôleur du travail, au titre du présent chapitre, l'employeur ou le destinataire de la demande de vérification choisit, selon le cas :
66260

                        
66261
1° Soit une personne ou un organisme agréé figurant sur une liste arrêtée conjointement par les ministres chargés du travail et de l'agriculture :
66262

                        
66263
2° Soit un organisme accrédité.
   

                    
66265 67173
####### Article R4722-26
66266 67174

                                                                                    
66267 67175
Le coût des prestations liées aux contrôles et mesurages réalisés au titre du présent chapitre sont à la charge de
L'inspecteur du travail ou le contrôleur du travail peut demander à
 l'employeur
 de faire vérifier, par un organisme accrédité, la conformité de tout ou partie des installations électriques fixes ou temporaires aux dispositions qui leur sont applicables
.
   

                    
67177
####### Article R4722-27
67178

                        
67179
L'employeur justifie qu'il a saisi l'organisme accrédité dans les quinze jours suivant la date de demande de vérification.
67180

                        
67181
Il transmet à l'inspecteur du travail, dans les dix jours qui suivent sa réception, le rapport établi par l'organisme.
   

                    
67183
####### Article R4722-28
67184

                        
67185
Une copie du rapport de l'organisme accrédité est adressée simultanément par l'employeur au service de prévention de l'organisme de sécurité sociale compétent.
   

                    
67189
####### Article R4722-29
67190

                        
67191
Pour la mise en œuvre des vérifications demandées par l'inspecteur ou le contrôleur du travail, au titre du présent chapitre, l'employeur ou le destinataire de la demande de vérification fait appel, selon les dispositions applicables :
67192

                        
67193
1° Soit à une personne ou à un organisme agréé, sur une liste arrêtée conjointement par les ministres chargés du travail et de l'agriculture ;
67194

                        
67195
2° Soit à un organisme accrédité.
   

                    
67197
####### Article R4722-30
67198

                        
67199
Le coût des prestations liées aux contrôles et mesurages réalisés au titre du présent chapitre sont à la charge de l'employeur.
   

                    
67345
####### Article R4724-19
67346

                        
67347
Les modalités de la vérification prévue à l'article R. 4722-26, ainsi que le contenu du rapport de vérification, sont fixés par arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture.
   

                    
84614 85552
###### Article L323-8-6-1
84615 85553

                                                                                    
84616 85554
I.-Il est créé un fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique, géré par un établissement public placé sous la tutelle de l'Etat. Ce fonds est réparti en trois sections dénommées ainsi qu'il suit :
84617 85555

                                                                                    
84618 85556
1° Section " Fonction publique de l'Etat " ;
84619 85557

                                                                                    
84620 85558
2° Section " Fonction publique territoriale " ;
84621 85559

                                                                                    
84622 85560
3° Section " Fonction publique hospitalière ".
84623 85561

                                                                                    
84624 85562
Ce fonds a pour mission de favoriser l'insertion professionnelle des personnes handicapées au sein des trois fonctions publiques, ainsi que la formation et l'information des agents en prise avec elles
. Il assure le financement et la mise en œuvre des parcours de formation professionnelle préqualifiante et certifiante des demandeurs d'emploi handicapés qui sont recrutés dans la fonction publique
.
84625 85563

                                                                                    
84626 85564
Peuvent bénéficier du concours de ce fonds les employeurs publics mentionnés à l'article 2 du titre Ier du statut général des fonctionnaires et l'exploitant public La Poste, à l'exception des établissements publics à caractère industriel ou commercial.
84627 85565

                                                                                    
84628 85566
Un comité national, composé de représentants des employeurs, des personnels et des personnes handicapées, définit notamment les orientations concernant l'utilisation des crédits du fonds par des comités locaux. Le comité national établit un rapport annuel qui est soumis aux conseils supérieurs de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière, ainsi qu'au Conseil national consultatif des personnes handicapées.
84629 85567

                                                                                    
84630 85568
II.-Les employeurs mentionnés à l'article L. 323-2 peuvent s'acquitter de l'obligation d'emploi instituée par cet article, en versant au fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique une contribution annuelle pour chacun des bénéficiaires de la présente section qu'ils auraient dû employer.
84631 85569

                                                                                    
84632 85570
Les contributions versées par les employeurs mentionnés à l'article 2 du titre II du statut général des fonctionnaires et par La Poste sont versées dans la section " Fonction publique de l'Etat ".
84633 85571

                                                                                    
84634 85572
Les contributions versées par les employeurs mentionnés à l'article 2 du titre III du statut général des fonctionnaires sont versées dans la section " Fonction publique territoriale ".
84635 85573

                                                                                    
84636 85574
Les contributions versées par les employeurs mentionnés à l'article 2 du titre IV du statut général des fonctionnaires sont versées dans la section " Fonction publique hospitalière ".
84637 85575

                                                                                    
84638 85576
III.-Les crédits de la section " Fonction publique de l'Etat " doivent exclusivement servir à financer des actions réalisées à l'initiative des employeurs mentionnés à l'article 2 du titre Il du statut général des fonctionnaires et de l'exploitant public La Poste.
84639 85577

                                                                                    
84640 85578
Les crédits de la section " Fonction publique territoriale " doivent exclusivement servir à financer des actions réalisées à l'initiative des employeurs mentionnés à l'article 2 du titre III du statut général des fonctionnaires.
84641 85579

                                                                                    
84642 85580
Les crédits de la section " Fonction publique hospitalière " doivent exclusivement servir à financer des actions réalisées à l'initiative des employeurs mentionnés à l'article 2 du titre IV du statut général des fonctionnaires.
84643 85581

                                                                                    
84644 85582
Des actions communes à plusieurs fonctions publiques peuvent être financées par les crédits relevant de plusieurs sections.
84645 85583

                                                                                    
84646 85584
IV.-La contribution mentionnée au II du présent article est due par les employeurs mentionnés à l'article L. 323-2.
84647 85585

                                                                                    
84648 85586
Elle est calculée en fonction du nombre d'unités manquantes constatées au 1er janvier de l'année écoulée. Le nombre d'unités manquantes correspond à la différence entre le nombre total de personnes rémunérées par l'employeur auquel est appliquée la proportion de 6 %, arrondi à l'unité inférieure, et celui des bénéficiaires de l'obligation d'emploi prévue à l'article L. 323-2 qui sont effectivement rémunérés par l'employeur.
84649 85587

                                                                                    
84650 85588
Le nombre d'unités manquantes est réduit d'un nombre d'unités égal au quotient obtenu en divisant le montant des dépenses réalisées en application du premier alinéa de l'article L. 323-8 et de celles affectées à des mesures adoptées en vue de faciliter l'insertion professionnelle des personnes handicapées dans la fonction publique par le traitement brut annuel minimum servi à un agent occupant à temps complet un emploi public apprécié au 31 décembre de l'année écoulée. Le nombre d'unités manquantes est également réduit dans les mêmes conditions afin de tenir compte de l'effort consenti par l'employeur pour accueillir ou maintenir dans l'emploi des personnes lourdement handicapées.
84651 85589

                                                                                    
84652 85590
Le montant de la contribution est égal au nombre d'unités manquantes, multiplié par un montant unitaire. Ce montant ainsi que ses modalités de modulation sont identiques, sous réserve des spécificités de la fonction publique, à ceux prévus pour la contribution définie à l'article L. 323-8-2.
84653 85591

                                                                                    
84654 85592
Pour les services de l'Etat, le calcul de la contribution est opéré au niveau de l'ensemble des personnels rémunérés par chaque ministère.
84655 85593

                                                                                    
84656 85594
Les employeurs mentionnés à l'article L. 323-2 déposent, au plus tard le 30 avril, auprès du comptable public compétent une déclaration annuelle accompagnée du paiement de leur contribution. Le contrôle de la déclaration annuelle est effectué par le gestionnaire du fonds.
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A défaut de déclaration et de régularisation dans le délai d'un mois après une mise en demeure adressée par le gestionnaire du fonds, l'employeur est considéré comme ne satisfaisant pas à l'obligation d'emploi. Le montant de la contribution est alors calculé en retenant la proportion de 6 % de l'effectif total rémunéré. Dans cette situation ou dans les cas de défaut de paiement ou de paiement insuffisant, le gestionnaire du fonds émet un titre exécutoire qui est recouvré par le comptable public compétent selon les règles applicables au recouvrement des créances étrangères à l'impôt et au domaine.
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V.-Les modalités d'application du présent article sont précisées par un décret en Conseil d'Etat.