Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
27344 | 27344 |
####### Article L8221-5 |
27345 | 27345 | |
27346 | 27346 |
Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : |
27347 | 27347 | |
27348 | 27348 |
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; |
27349 | 27349 | |
27350 | 27350 |
2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ; |
27351 | 27351 | |
27352 | 27352 |
3° Soit de ne pas accomplir auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales les se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales . |
27402 | 27402 |
###### Article L8222-1 |
27403 | 27403 | |
27404 | 27404 |
Toute personne vérifie lors de la conclusion d'un contrat dont l'objet porte sur une obligation d'un montant minimum en vue de l'exécution d'un travail, de la fourniture d'une prestation de services ou de l'accomplissement d'un acte de commerce, et périodiquement jusqu'à la fin de l'exécution du contrat, que son cocontractant : |
27405 | ||
27406 |
1° S'acquitte |
|
27404 |
s'acquitte : |
|
27405 | ||
27406 | 27406 |
1° des formalités mentionnées aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 ; |
27407 | 27407 | |
27408 | 27408 |
1° bis Est à jour de ses obligations de déclaration et de paiement auprès des organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-1 du code de la sécurité sociale et L. 723-3 du code rural et de la pêche maritime dans les conditions définies à l'article L. 243-15 du code de la sécurité sociale ; 2° S'acquitte 2° de l'une seulement des formalités mentionnées au 1°, dans le cas d'un contrat conclu par un particulier pour son usage personnel, celui de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité, concubin, de ses ascendants ou descendants. |
27409 | 27409 | |
27410 | 27410 |
Les modalités selon lesquelles sont opérées les vérifications imposées par le présent article sont précisées par décret. |
27508 |
###### Article L8224-5-1 |
|
27509 | ||
27510 |
Le prononcé de la peine complémentaire de fermeture provisoire d'établissement mentionnée au 4° de l'article 131-39 du code pénal n'entraîne ni rupture, ni suspension du contrat de travail, ni aucun préjudice pécuniaire à l'encontre des salariés de l'établissement concerné. |
|
27582 |
###### Article L8234-3 |
|
27583 | ||
27584 |
Le prononcé de la peine complémentaire de fermeture provisoire d'établissement mentionnée au 4° de l'article 131-39 du code pénal n'entraîne ni rupture, ni suspension du contrat de travail, ni aucun préjudice pécuniaire à l'encontre des salariés de l'établissement concerné. |
|
27640 |
###### Article L8243-3 |
|
27641 | ||
27642 |
Le prononcé de la peine complémentaire de fermeture provisoire d'établissement mentionnée au 4° de l'article 131-39 du code pénal n'entraîne ni rupture, ni suspension du contrat de travail, ni aucun préjudice pécuniaire à l'encontre des salariés de l'établissement concerné. |
|
27636 | 27648 |
###### Article L8251-1 |
27637 | 27649 | |
27638 | 27650 |
Nul ne peut, directement ou par personne interposée indirectement , embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France. |
27639 | 27651 | |
27640 | 27652 |
Il est également interdit à toute personne d'engager ou de conserver à son service un étranger dans une catégorie professionnelle, une profession ou une zone géographique autres que celles qui sont mentionnées, le cas échéant, sur le titre prévu au premier alinéa. |
27742 | 27754 |
###### Article L8256-2 |
27743 | 27755 | |
27744 | 27756 |
Le fait pour toute personne, directement ou par personne interposée, d'embaucher, de conserver à son service ou d'employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France, en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 8251-1, est puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 15 000 euros. |
27745 | 27757 | |
27746 | 27758 |
Ces peines sont portées à un emprisonnement de dix ans et une amende de 100 000 euros lorsque l'infraction est commise en bande organisée. |
27747 | 27759 | |
27760 |
Le premier alinéa n'est pas applicable à l'employeur qui, sur la base d'un titre frauduleux ou présenté frauduleusement par un étranger salarié, a procédé sans intention de participer à la fraude et sans connaissance de celle-ci à la déclaration auprès des organismes de sécurité sociale prévue à l'article L. 1221-10, à la déclaration unique d'embauche et à la vérification auprès des administrations territorialement compétentes du titre autorisant cet étranger à exercer une activité salariée en France. |
|
27761 | ||
27748 | 27762 |
L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a d'étrangers concernés. |