Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
67532 | 67532 |
####### Article R5123-17 |
67533 | 67533 | |
67534 | 67534 |
L'allocation spéciale est attribuée au plus tard jusqu'à soixante-cinq ans l'âge prévu au 1° de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale . Les conditions dans lesquelles elle peut être éventuellement cumulée avec une pension de retraite et les modalités de ce cumul sont déterminées par décret. |
67638 | 67638 |
######## Article R5123-31 |
67639 | 67639 | |
67640 | 67640 |
Le versement de l'allocation est interrompu en cas de reprise d'une activité professionnelle par le salarié. |
67641 | 67641 | |
67642 | 67642 |
L'allocation cesse d'être versée lorsque, à partir de leur soixantième anniversaire prévu à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale , les bénéficiaires remplissent les conditions nécessaires à la validation d'une retraite à taux plein au sens de l'article R. 351-27 du code de la sécurité sociale. |