Code du travail


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 3 juin 2011 (version e9b686e)
La précédente version était la version consolidée au 1er juin 2011.

67532 67532
####### Article R5123-17
67533 67533

                                                                                    
67534 67534
L'allocation spéciale est attribuée au plus tard jusqu'à 
soixante-cinq ans
l'âge prévu au 1° de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale
. Les conditions dans lesquelles elle peut être éventuellement cumulée avec une pension de retraite et les modalités de ce cumul sont déterminées par décret.
   

                    
67638 67638
######## Article R5123-31
67639 67639

                                                                                    
67640 67640
Le versement de l'allocation est interrompu en cas de reprise d'une activité professionnelle par le salarié.
67641 67641

                                                                                    
67642 67642
L'allocation cesse d'être versée lorsque, à partir de 
leur soixantième anniversaire
prévu à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale
, les bénéficiaires remplissent les conditions nécessaires à la validation d'une retraite à taux plein au sens de l'article R. 351-27 du code de la sécurité sociale.