Code du travail


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... ...
@@ -46772,11 +46772,11 @@ Lorsque la nature des activités envisagées est susceptible d'entraîner sur le
46772 46772
 
46773 46773
 ####### Article R4214-15
46774 46774
 
46775
-Les escaliers, les trottoirs roulants, les ascenseurs et les monte-charge fonctionnent de manière sûre. Ils sont installés de façon à permettre l'entretien et la maintenance sans danger et dans de bonnes conditions.
46775
+Lors de l'installation dans un bâtiment destiné à accueillir des travailleurs d'escaliers mécaniques et de trottoirs roulants, d'ascenseurs, de monte-charges, d'installations de parcage de véhicules et d'élévateurs de personnes dont la vitesse n'excède pas 0, 15 mètre par seconde, le maître d'ouvrage s'assure que ces équipements sont conçus et mis en place conformément aux règles en vigueur lors de cette installation.
46776 46776
 
46777 46777
 ####### Article R4214-16
46778 46778
 
46779
-Les escaliers et les trottoirs roulants comportent des dispositifs d'arrêt d'urgence identifiables et accessibles sans ambiguïté. Les prescriptions techniques relatives à l'installation de ces équipements sont fixées par un arrêté conjoint des ministres chargés du travail, de l'agriculture et de la construction.
46779
+Lors de leur installation, le maître d'ouvrage s'assure que les escaliers mécaniques et les trottoirs roulants, les ascenseurs, les monte-charges, les installations de parcage de véhicules et les élévateurs de personnes dont la vitesse n'excède pas 0, 15 mètre par seconde sont installés de manière à permettre les interventions et travaux énumérés à l'article R. 4543-1 dans des conditions sûres, ergonomiques et préservant la santé des intervenants.
46780 46780
 
46781 46781
 ####### Article R4214-17
46782 46782
 
... ...
@@ -47755,6 +47755,20 @@ Toute défectuosité susceptible d'affecter la santé et la sécurité des trava
47755 47755
 
47756 47756
 La périodicité des contrôles et les interventions sont consignées dans un dossier qui est, le cas échéant, annexé au dossier de maintenance des lieux de travail prévu à l'article R. 4211-3. Ce dossier regroupe notamment la consigne et les documents prévus en matière d'aération, d'assainissement et d'éclairage aux articles R. 4222-21 et R. 4223-11.
47757 47757
 
47758
+####### Article R4224-17-1
47759
+
47760
+Lorsqu'un ou plusieurs ascenseurs sont en service dans les locaux d'un établissement, l'employeur s'assure que le propriétaire prend les mesures nécessaires pour se conformer :
47761
+
47762
+1° Aux dispositions des articles R. 125-2 à R. 125-2-6 du code de la construction et de l'habitation relatives à l'entretien et au contrôle technique ;
47763
+
47764
+2° Aux dispositions des articles R. 125-1-1 à R. 125-1-4 du code de la construction et de l'habitation relatives à la mise en sécurité des ascenseurs.
47765
+
47766
+Le propriétaire met à la disposition de l'employeur les informations nécessaires.
47767
+
47768
+####### Article R4224-17-2
47769
+
47770
+L'employeur informe le propriétaire de tout défaut de fonctionnement d'un ascenseur susceptible d'affecter la sécurité des personnes et prend les mesures nécessaires pour interdire l'utilisation de l'équipement tant qu'il n'a pas été remédié à ce défaut.
47771
+
47758 47772
 ####### Article R4224-18
47759 47773
 
47760 47774
 Les locaux de travail et leurs annexes sont régulièrement entretenus et nettoyés. Ils sont exempts de tout encombrement.
... ...
@@ -51950,6 +51964,20 @@ L'employeur fait bénéficier les travailleurs devant utiliser un équipement de
51950 51964
 
51951 51965
 Cette formation est renouvelée aussi souvent que nécessaire pour que l'équipement soit utilisé conformément à la consigne d'utilisation.
51952 51966
 
51967
+###### Section 10 : Dispositions particulières applicables aux ascenseurs et équipements de travail desservant des niveaux définis à l'aide d'un habitacle.
51968
+
51969
+####### Article R4323-107
51970
+
51971
+Les dispositions de la présente section sont applicables aux ascenseurs et aux équipements de travail desservant des niveaux définis à l'aide d'un habitacle, soit le long d'une course verticale parfaitement définie dans l'espace, soit le long d'une course guidée sensiblement verticale.
51972
+
51973
+####### Article R4323-108
51974
+
51975
+L'accès aux locaux, installations ou emplacements où il n'est nécessaire de pénétrer que pour les opérations de vérification et de maintenance des ascenseurs et équipements de travail mentionnés à l'article R. 4323-107 n'est autorisé qu'aux personnes chargées de leur réalisation et à celles qui ont reçu une formation appropriée sur les risques relatifs à ces équipements.
51976
+
51977
+####### Article R4323-109
51978
+
51979
+Lorsque l'appareil est exclusivement destiné à transporter des objets, il est interdit aux personnes de l'utiliser. Cette interdiction est rappelée de manière apparente lorsque l'équipement est doté d'un habitacle accessible.
51980
+
51953 51981
 ##### Chapitre IV : Utilisation des équipements de travail non soumis à des règles de conception lors de leur première mise sur le marché
51954 51982
 
51955 51983
 ###### Section 1 : Prescriptions techniques communes
... ...
@@ -52226,6 +52254,64 @@ En cas de mouvement simultané de plusieurs équipements de travail mobiles auto
52226 52254
 
52227 52255
 Les équipements de travail mobiles automoteurs qui, par eux-mêmes ou du fait de leurs remorques ou de leur chargement, présentent des risques d'incendie sont munis de dispositifs de lutte contre l'incendie, sauf si le lieu d'utilisation en est équipé à des endroits suffisamment rapprochés.
52228 52256
 
52257
+###### Section 4 : Prescriptions complémentaires pour les équipements de travail desservant des niveaux définis à l'aide d'un habitacle.
52258
+
52259
+####### Article R4324-46
52260
+
52261
+Les dispositions de la présente section s'appliquent aux équipements de travail suivants, desservant des niveaux définis à l'aide d'un habitacle, soit le long d'une course verticale parfaitement définie dans l'espace, soit le long d'une course guidée sensiblement verticale, lorsqu'ils ne sont pas soumis aux règles techniques de l'annexe I prévue par l'article R. 4312-1 :
52262
+
52263
+1° Les monte-charges inaccessibles aux personnes compte tenu des dimensions de l'habitacle ;
52264
+
52265
+2° Les monte-charges accessibles pour les opérations de chargement ou de déchargement mais munis d'un organe de commande situé à l'extérieur de l'habitacle, ne pouvant être actionné de l'intérieur ;
52266
+
52267
+3° Les élévateurs de personnes n'excédant pas une vitesse de 0, 15 mètre par seconde ;
52268
+
52269
+4° Les ascenseurs de chantier.
52270
+
52271
+####### Article R4324-47
52272
+
52273
+Lorsqu'un équipement est prévu pour l'accès ou le déplacement de personnes, il est installé ou équipé de manière à éviter :
52274
+
52275
+1° Tout risque de chute de celles-ci à l'arrêt de l'habitacle au palier ;
52276
+
52277
+2° Lors de l'accès à l'équipement, pour le chargement ou le déchargement, tout mouvement ou déplacement dangereux de l'habitacle.
52278
+
52279
+####### Article R4324-48
52280
+
52281
+Les équipements sont installés ou équipés de manière à empêcher tout risque de contact des personnes présentes dans l'environnement de l'installation avec l'habitacle en mouvement ou tout autre élément mobile. Dès qu'un protecteur est ouvert, des dispositifs empêchent tout mouvement dangereux de l'habitacle.
52282
+
52283
+Les équipements sont installés ou équipés de manière à supprimer tout risque de chute d'une charge de l'habitacle.
52284
+
52285
+####### Article R4324-49
52286
+
52287
+Les interventions de vérification et de maintenance s'effectuent depuis un emplacement sûr permettant un accès aisé et sécurisé aux organes concernés, à partir de l'ouverture d'un protecteur.
52288
+
52289
+Un dispositif d'arrêt permet l'accès en toute sécurité dans le volume parcouru par l'habitacle.
52290
+
52291
+Afin de prévenir le risque d'écrasement entre l'habitacle et tout élément fixe, le personnel intervenant au-dessous ou au-dessus de l'habitacle dispose d'un espace libre ou d'un refuge lui permettant d'accéder et de se maintenir aux emplacements nécessaires en toute sécurité.
52292
+
52293
+####### Article R4324-50
52294
+
52295
+Les équipements sont installés ou équipés de manière à empêcher tout risque de chute de personne dans la gaine, lorsque l'habitacle n'est pas au palier.A cette fin, ils sont équipés de protecteurs munis d'un dispositif empêchant tout mouvement dangereux de l'habitacle jusqu'à leur fermeture et leur verrouillage effectifs.
52296
+
52297
+Ces protecteurs sont maintenus fermés et verrouillés pendant le déplacement de l'habitacle jusqu'à son arrêt. Ils sont munis d'un dispositif de déverrouillage de secours rendu accessible depuis l'extérieur de la gaine.
52298
+
52299
+L'accès à la gaine, à partir des paliers autres que celui au niveau duquel se trouve l'habitacle, est rendu impossible en service normal.
52300
+
52301
+####### Article R4324-51
52302
+
52303
+Les voies et accès aux équipements, les habitacles accessibles aux personnes ainsi que les espaces en gaine où ont lieu des opérations de vérification et de maintenance sont dotés d'un éclairage approprié.
52304
+
52305
+####### Article R4324-52
52306
+
52307
+Les équipements sont installés ou équipés de manière à éviter les risques, pour les personnes, d'entrer en contact avec les objets transportés ou tout élément fixe ou mobile situé à l'extérieur de l'habitacle.
52308
+
52309
+Ils sont notamment équipés de dispositifs faisant obstacle à tout déplacement dangereux de l'habitacle, à une augmentation de sa vitesse mettant en danger la sécurité des personnes ou à sa chute libre. Ces dispositifs ne doivent pas avoir pour effet une décélération dangereuse pour ces personnes, y compris pour celles qui effectuent les opérations mentionnées à l'article R. 4543-1.
52310
+
52311
+####### Article R4324-53
52312
+
52313
+Lorsque l'habitacle est accessible aux personnes, l'équipement est doté d'un dispositif de secours permettant leur dégagement rapide, y compris en cas de défaillance de la source d'énergie.
52314
+
52229 52315
 ### Livre IV : Prévention de certains risques d'exposition
52230 52316
 
52231 52317
 #### Titre Ier : Risques chimiques
... ...
@@ -61540,6 +61626,194 @@ Si les résultats de la surveillance médicale rendent nécessaire une correctio
61540 61626
 
61541 61627
 Ces dispositifs ne peuvent entraîner aucune charge financière additionnelle pour les travailleurs.
61542 61628
 
61629
+##### Chapitre III : Interventions sur les équipements élévateurs et installés à demeure.
61630
+
61631
+###### Section 1 : Champ d'application.
61632
+
61633
+####### Article R4543-1
61634
+
61635
+Les dispositions des sections 2 à 6 du présent chapitre sont applicables, sans préjudice de celles du titre Ier du présent livre, aux interventions de vérification, de maintenance, de contrôle technique ainsi qu'aux travaux de réparation et de transformation effectués sur les équipements installés à demeure suivants : ascenseurs, monte-charges, élévateurs de personnes dont la vitesse n'excède pas 0, 15 mètre par seconde, escaliers mécaniques, trottoirs roulants ou installations de parcage automatique de véhicules.
61636
+
61637
+###### Section 2 : Etude de sécurité spécifique.
61638
+
61639
+####### Article R4543-2
61640
+
61641
+Les interventions et travaux mentionnés à l'article R. 4543-1 ne peuvent être réalisés sur un équipement qui n'a pas fait l'objet d'une étude de sécurité spécifique, effectuée par l'entreprise chargée de ces interventions et travaux, dénommée " entreprise intervenante ”. Cette étude est réalisée dans les six semaines suivant la prise en charge de l'équipement par l'entreprise.
61642
+
61643
+####### Article R4543-3
61644
+
61645
+L'étude est confiée à une personne compétente dans le domaine de la prévention des risques et connaissant les dispositions applicables aux interventions et travaux mentionnés à l'article R. 4543-1 ainsi que les dispositions réglementaires applicables aux équipements concernés.
61646
+
61647
+####### Article R4543-4
61648
+
61649
+L'étude de sécurité spécifique est mise à jour, dans un délai de six semaines, lorsque survient un événement susceptible d'affecter l'évaluation des risques, notamment :
61650
+
61651
+1° En cas de transformation importante ;
61652
+
61653
+2° A la réception, pour les ascenseurs, du rapport d'inspection du contrôleur technique ;
61654
+
61655
+3° Après l'intervention de mesures consécutives au signalement d'une situation de danger grave et imminent dans les conditions de l'article L. 4131-1.
61656
+
61657
+####### Article R4543-5
61658
+
61659
+Le rapport de contrôle technique défini à l'article R. 125-2-4 du code de la construction et de l'habitation est réputé constituer l'étude de sécurité de l'entreprise intervenante qui réalise ce contrôle. Pour cette entreprise, il vaut étude de sécurité préalable aux vérifications qu'elle réalise ultérieurement sur le même équipement.
61660
+
61661
+####### Article R4543-6
61662
+
61663
+Sauf dans le cas prévu à l'article R. 4543-5, l'étude de sécurité spécifique reste la propriété de l'entreprise intervenante. Il en est remis copie au propriétaire de l'appareil.
61664
+
61665
+####### Article R4543-7
61666
+
61667
+Le chef de l'entreprise intervenante tient l'étude de sécurité à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail, des agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale, du médecin du travail et des membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, en l'absence d'un tel comité, des délégués du personnel.
61668
+
61669
+####### Article R4543-8
61670
+
61671
+Lorsque le dossier de maintenance élaboré en application de l'article R. 4211-3 du code du travail existe, son détenteur met à la disposition de l'entreprise intervenante celles des pièces de ce dossier qui précisent les conditions d'accès aux équipements.
61672
+
61673
+####### Article R4543-9
61674
+
61675
+Pour chaque équipement pris en charge dans le cadre de la réalisation d'interventions ou travaux mentionnés à l'article R. 4543-1, l'étude de sécurité spécifique complète le document unique d'évaluation des risques de l'entreprise intervenante, en tenant compte des caractéristiques particulières de l'équipement et des risques de chute ou d'écrasement.
61676
+
61677
+####### Article R4543-10
61678
+
61679
+L'étude de sécurité comporte toutes les données permettant au chef de l'entreprise intervenante de définir et de mettre en œuvre les mesures de prévention qui s'imposent pour assurer la sécurité et préserver la santé des personnes chargées de l'intervention ou des travaux.
61680
+
61681
+A ce titre, elle comporte notamment :
61682
+
61683
+1° La description de l'équipement ;
61684
+
61685
+2° Les conditions d'accès aux différentes parties de l'équipement, et notamment la machinerie ;
61686
+
61687
+3° Le descriptif des dispositifs d'aide à la manutention ;
61688
+
61689
+4° L'évaluation de l'équipement et de son installation au regard de la sécurité des travailleurs chargés des interventions ou des travaux ainsi que les mesures de prévention, y compris les modes opératoires, pertinentes ;
61690
+
61691
+5° L'appréciation de la validité et de l'exhaustivité des documents techniques disponibles.
61692
+
61693
+####### Article R4543-11
61694
+
61695
+Une fiche signalétique annexée à l'étude de sécurité spécifique récapitule l'ensemble des risques mis en évidence. Cette récapitulation peut être réalisée à l'aide de pictogrammes. Lorsque la nature du risque exige que des mesures particulières de prévention soient prises, la fiche signalétique renvoie, par tout moyen approprié, à la consultation de l'étude de sécurité pour la mise en œuvre de ces mesures.
61696
+
61697
+###### Section 3 : Information des travailleurs intervenants.
61698
+
61699
+####### Article R4543-12
61700
+
61701
+Le personnel de l'entreprise intervenante a accès à l'étude de sécurité spécifique, avant l'exécution des interventions ou des travaux.
61702
+
61703
+####### Article R4543-13
61704
+
61705
+La fiche signalétique est tenue en permanence à la disposition des travailleurs de l'entreprise intervenante soit dans le local de machinerie de l'ascenseur ou du monte-charge, soit dans un lieu proche, pour les autres équipements.
61706
+
61707
+Elle est communiquée par le propriétaire de l'équipement à toute personne appelée, du fait de ses fonctions, à pénétrer dans les parties normalement inaccessibles de l'appareil.
61708
+
61709
+###### Section 4 : Organisation de l'intervention.
61710
+
61711
+####### Article R4543-14
61712
+
61713
+Le chef de l'entreprise intervenante organise les interventions ou travaux de manière à assurer la sécurité et à préserver la santé des travailleurs qui les effectuent.
61714
+
61715
+A ce titre, il prend les mesures de prévention appropriées en vue d'éviter tout risque pouvant résulter, pour les travailleurs et les autres personnes exposées, de l'éventuelle neutralisation des dispositifs de sécurité.
61716
+
61717
+####### Article R4543-15
61718
+
61719
+Le chef de l'entreprise intervenante définit les interventions ou travaux nécessitant l'emploi de plus d'un travailleur, en fonction de leur caractère pénible, répétitif ou complexe.
61720
+
61721
+Lors de l'intervention de deux ou plusieurs travailleurs, le chef de l'entreprise intervenante prend les mesures de prévention nécessaires pour éliminer les risques liés à la simultanéité de l'activité de ces travailleurs et pour assurer une communication satisfaisante entre eux.
61722
+
61723
+####### Article R4543-16
61724
+
61725
+Lors de l'organisation des interventions ou travaux mentionnés à l'article R. 4543-15, le chef de l'entreprise intervenante définit les modes opératoires appropriés à la technologie de l'équipement et à son environnement.
61726
+
61727
+Cette organisation prend en compte :
61728
+
61729
+1° Les conséquences de l'introduction de nouvelles technologies ;
61730
+
61731
+2° Les conclusions tirées de l'expérience acquise et de l'analyse des accidents du travail ;
61732
+
61733
+3° Les formations et les qualifications professionnelles des personnels au regard de l'aptitude nécessaire à la réalisation des interventions ou travaux.
61734
+
61735
+####### Article R4543-17
61736
+
61737
+Lorsqu'un ou plusieurs appareils circulent simultanément dans la même gaine, les interventions ou travaux sur l'un d'eux sont effectués lorsque les autres ont été mis à l'arrêt, sauf si la séparation entre les équipements permet d'assurer la sécurité des intervenants.
61738
+
61739
+####### Article R4543-18
61740
+
61741
+Lorsque les interventions ou travaux exigent la présence d'un travailleur en toit de cabine et que l'équipement est doté du dispositif de commande de manœuvre d'inspection, ces interventions ou travaux ne peuvent être entrepris qu'après vérification du bon fonctionnement de ce dispositif selon une méthode permettant de s'assurer de la prise de contrôle.
61742
+
61743
+###### Section 5 : Travailleurs isolés.
61744
+
61745
+####### Article R4543-19
61746
+
61747
+Un travailleur isolé doit pouvoir signaler toute situation de détresse et être secouru dans les meilleurs délais.
61748
+
61749
+####### Article R4543-20
61750
+
61751
+Un travailleur isolé ne peut réaliser des interventions ou travaux qui :
61752
+
61753
+1° Comportent le port manuel d'une masse supérieure à 30 kg, la pose ou la dépose manuelle d'éléments d'appareils d'une masse supérieure à 50 kg, ou la pose ou la dépose des câbles de traction d'ascenseur ;
61754
+
61755
+2° Exigent le port d'un équipement de protection individuelle respiratoire isolant ou filtrant à ventilation assistée.
61756
+
61757
+####### Article R4543-21
61758
+
61759
+Un travailleur isolé ne peut réaliser des interventions ou travaux qui conduisent à sa présence sur le toit de l'habitacle d'un équipement pendant son déplacement qu'aux conditions cumulatives suivantes :
61760
+
61761
+1° L'équipement est doté d'un dispositif de commande de manœuvre d'inspection conçu et installé de manière à garantir la sécurité des intervenants ;
61762
+
61763
+2° La prévention du risque de chute est assurée :
61764
+
61765
+a) Prioritairement, par la conception de l'installation ou par la mise en œuvre de mesures de protection collective ;
61766
+
61767
+b) A défaut, par le port d'un équipement de protection individuelle empêchant toute sortie du travailleur de la surface du toit de l'habitacle, sous réserve que cette protection soit adaptée à la nature du risque compte tenu de la technologie de l'équipement, de la nature et de la durée des interventions ou travaux ainsi que de la possibilité de les réaliser dans des conditions ergonomiques.
61768
+
61769
+###### Section 6 : Formation des travailleurs.
61770
+
61771
+####### Article R4543-22
61772
+
61773
+Tout travailleur effectuant les interventions ou travaux mentionnés à l'article R. 4543-1, y compris les travailleurs temporaires ou sous contrat à durée déterminée, reçoit de l'entreprise qui l'emploie une formation particulière. Cette formation est renouvelée aussi souvent que nécessaire, notamment lors de l'introduction de nouvelles technologies.
61774
+
61775
+Cette formation porte notamment :
61776
+
61777
+1° Sur l'évaluation du risque figurant dans l'étude de sécurité en vue de faciliter la compréhension des mesures d'organisation et techniques qu'elle préconise et leur mise en œuvre ;
61778
+
61779
+2° Sur les méthodes de travail et les procédures d'intervention applicables aux équipements sur lesquels le travailleur peut être amené à intervenir ;
61780
+
61781
+3° Sur les équipements de travail et les équipements de protection individuelle qui doivent être utilisés.
61782
+
61783
+####### Article R4543-23
61784
+
61785
+La formation comporte une période d'exercices pratiques effectuée sous le contrôle d'un tuteur désigné par l'employeur. Ce tuteur dispose de la qualification nécessaire et connaît notamment les principes de sécurité applicables aux interventions ou travaux.
61786
+
61787
+La durée de la période de tutorat est définie par l'employeur en fonction de la qualification et de l'expérience du travailleur. Elle permet à celui-ci d'acquérir les savoir-faire correspondant au contenu théorique de la formation.
61788
+
61789
+####### Article R4543-24
61790
+
61791
+L'accomplissement de la formation spécifique prévue à la présente section fait l'objet d'une attestation nominative remise au travailleur par l'employeur, après une évaluation effectuée par ce dernier. Cette attestation porte la date à laquelle elle a été délivrée, et mentionne la durée de la formation.
61792
+
61793
+L'employeur tient à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail, ainsi que des agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale les copies des attestations de formation spécifique qu'il a délivrées.
61794
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61795
+###### Section 7 : Montage et démontage des ascenseurs.
61796
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61797
+####### Article R4543-25
61798
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61799
+Les dispositions de la présente section s'appliquent au montage et au démontage des ascenseurs, sans préjudice de celles du titre III du présent livre.
61800
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61801
+####### Article R4543-26
61802
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61803
+Le montage et le démontage des ascenseurs sont réalisés en suivant une méthode sûre. Celle-ci est établie pour le montage et, le cas échéant, pour le démontage sur la base des éléments fournis par le constructeur.
61804
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61805
+La méthode de montage des ascenseurs tient, notamment, compte des documentations et indications prévues au B de l'article 7 du décret n° 2000-810 du 24 août 2000 relatif à la mise sur le marché des ascenseurs.
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61807
+Pendant toutes les phases de démontage d'un ascenseur, la stabilité de la cabine est assurée et son toit ne peut être utilisé comme poste de travail que s'il satisfait aux dispositions des articles R. 4323-58 à R. 4323-61.
61808
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61809
+####### Article R4543-27
61810
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61811
+Toute opération de levage ou de maintien en hauteur de la cabine est effectuée au moyen d'un appareil de levage approprié.
61812
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61813
+####### Article R4543-28
61814
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61815
+Tout salarié se déplaçant dans la trémie dispose des équipements de travail et des équipements de protection individuelle prévus par les articles R. 4323-62 et R. 4323-64.
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61543 61817
 ### Livre VI : Institutions et organismes de prévention
61544 61818
 
61545 61819
 #### Titre Ier : Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail