Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
73560 | 73560 |
######## Article D6123-5 |
73561 | 73561 | |
73562 | 73562 |
Les représentants des chambres consulaires sont nommés par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle, sur proposition de leur organisation respective à raison de : |
73563 | 73563 | |
73564 | 73564 |
1° Un représentant de l'Assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie ; |
73565 | 73565 | |
73566 | 73566 |
2° Un représentant de l'Assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat de région ; |
73567 | 73567 | |
73568 | 73568 |
3° Un représentant de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture. |
74042 | 74042 |
####### Article D6211-5 |
74043 | 74043 | |
74044 | 74044 |
Conformément à l'article 39 du code de l'artisanat, les chambres de métiers et de l'artisanat de région peuvent créer des centres d'information et d'orientation professionnelle pour les jeunes qui souhaitent entrer en apprentissage. |
74045 | 74045 | |
74046 | 74046 |
Ces centres sont habilités à constater, dans les conditions définies aux articles R. 6222-38 à R. 6222-40, l'aptitude d'un apprenti à exercer le métier auquel il se prépare. |
74716 | 74716 |
####### Article R6224-1 |
74717 | 74717 | |
74718 | 74718 |
Avant le début de l'exécution du contrat d'apprentissage ou, au plus tard, dans les cinq jours ouvrables qui suivent celui-ci, l'employeur transmet les exemplaires du contrat complet accompagné du visa du directeur du centre de formation d'apprentis attestant l'inscription de l'apprenti : |
74719 | 74719 | |
74720 | 74720 |
1° A la chambre de métiers et de l'artisanat de région , lorsque l'employeur est inscrit au répertoire des métiers, y compris dans le cas où il est également immatriculé au registre du commerce et des sociétés ; |
74721 | 74721 | |
74722 | 74722 |
2° A la chambre d'agriculture, lorsqu'il emploie un apprenti mentionné au 7° de l'article L. 722-20 du code rural et de la pêche maritime, sauf pour une entreprise artisanale rurale n'employant pas plus de deux ouvriers de façon permanente mentionnée au 6° de l'article L. 722-1 du même code ; |
74723 | 74723 | |
74724 | 74724 |
3° A la chambre de commerce et d'industrie, dans les autres cas à l'exception de ceux où l'employeur relève du secteur public au sens du chapitre II de la loi n° 92-675 du 17 juillet 1992. |
74725 | 74725 | |
74726 | 74726 |
L'organisme consulaire territorialement compétent pour enregistrer le contrat d'apprentissage est celui du lieu d'exécution du contrat. |
76125 | 76125 |
####### Article R6261-1 |
76126 | 76126 | |
76127 | 76127 |
Les décrets n° s 72-279 et 72-283 du 12 avril 1972 ainsi que les dispositions du présent livre, à l'exclusion de celle des articles D. 6241-8 et D. 6241-9, s'appliquent dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, dans la mesure où il n'y est pas dérogé par les dispositions des articles R. 6261-2 à R. 6261-14. |
76128 | 76128 | |
76129 | 76129 |
Les textes modifiant ou remplaçant ces décrets et ces dispositions ne sont applicables à ces départements qu'après consultation des comités de coordination régionaux de l'emploi et de la formation professionnelle ou de leur commission de l'apprentissage ainsi que des chambres de métiers et de l'artisanat de région et des chambres de commerce et d'industrie concernées. |
76131 | 76131 |
####### Article R6261-2 |
76132 | 76132 | |
76133 | 76133 |
Toute disposition visant des personnes, entreprises, activités ou professions régies par le décret n° 83-487 du 10 juin 1983 s'applique, dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, aux personnes, entreprises, activités ou professions qui, dans ces départements, relèvent des chambres de métiers et de l'artisanat de région . |
76145 | 76145 |
####### Article R6261-5 |
76146 | 76146 | |
76147 | 76147 |
Dans les entreprises relevant de la chambre de métiers et de l'artisanat de région , les litiges entre les employeurs et les apprentis ou leurs représentants légaux sur l'exécution ou la rupture du contrat d'apprentissage ne peuvent être portés devant la juridiction compétente qu'après une tentative de conciliation devant la commission paritaire ou l'organisme délégué à cet effet par la chambre de métiers et de l'artisanat de région . |
76148 | 76148 | |
76149 | 76149 |
La procédure de conciliation n'a pas à être mise en œuvre lorsqu'une infraction a été constatée. |
76150 | 76150 | |
76151 | 76151 |
Faute de conciliation dans le mois suivant la notification du litige à la chambre, la juridiction peut être saisie. |
76183 | 76183 |
####### Article R6261-9 |
76184 | 76184 | |
76185 | 76185 |
Dans les entreprises relevant de la chambre de métiers et de l'artisanat de région , le maître d'apprentissage doit être titulaire du brevet de maîtrise délivré par les chambres de métiers et de l'artisanat de région de région de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin ou d'un diplôme ou titre de niveau équivalent. |
76187 | 76187 |
####### Article R6261-10 |
76188 | 76188 | |
76189 | 76189 |
Dans des métiers de création récente, ainsi que là où des cas particuliers le rendent nécessaire, il peut être dérogé à la condition de titre prévue à l'article R. 6261-9. |
76190 | 76190 | |
76191 | 76191 |
Dans ce cas, l'avis de la chambre de métiers et de l'artisanat de région est demandé avant l'enregistrement du contrat d'apprentissage. |
76199 | 76199 |
####### Article R6261-12 |
76200 | 76200 | |
76201 | 76201 |
Le directeur du centre de formation d'apprentis ou, dans le cas d'une section d'apprentissage, le responsable de l'établissement d'enseignement ou de l'établissement de formation et de recherche soumet la demande d'habilitation, prévue à l'article D. 6233-63, au chef du service académique de l'inspection de l'apprentissage ou au directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou au directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, après avoir recueilli l'avis de la chambre de métiers et de l'artisanat de région ou de la chambre de commerce et d'industrie dont relèvent les entreprises concernées. |
76233 | 76233 |
####### Article R6261-16 |
76234 | 76234 | |
76235 | 76235 |
Le contrôle de la formation dispensée aux apprentis dans les entreprises auxquelles s'applique le décret n° 73-942 du 3 octobre 1973 est assuré par des inspecteurs de l'apprentissage qui relèvent des chambres de métiers et de l'artisanat de région des départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin. |
76236 | 76236 | |
76237 | 76237 |
Le contrôle de la formation dispensée aux apprentis dans les entreprises relevant des secteurs de l'industrie et du commerce est assuré par des inspecteurs de l'apprentissage qui relèvent des chambres de commerce et d'industrie de ces mêmes départements. |
76239 | 76239 |
####### Article R6261-17 |
76240 | 76240 | |
76241 | 76241 |
Nul ne peut être nommé inspecteur de l'apprentissage d'une chambre de métiers et de l'artisanat de région ou d'une chambre de commerce et d'industrie, en application de l'article R. 6261-16 : |
76242 | 76242 | |
76243 | 76243 |
1° S'il ne jouit de ses droits civiques et s'il n'est pas de bonne moralité ; |
76244 | 76244 | |
76245 | 76245 |
2° S'il ne se trouve en position régulière au regard des lois sur le recrutement de l'armée ; |
76246 | 76246 | |
76247 | 76247 |
3° S'il n'est reconnu apte à l'exercice de la fonction à la suite d'une visite médicale ; |
76248 | 76248 | |
76249 | 76249 |
4° S'il est frappé d'une des incapacités prévues par l'article L. 911-5 du code de l'éducation ; |
76250 | 76250 | |
76251 | 76251 |
5° S'il n'est âgé de trente ans au moins ; |
76252 | 76252 | |
76253 | 76253 |
6° S'il n'est titulaire d'un diplôme ou titre d'un niveau au moins équivalent à un diplôme de fin de premier cycle de l'enseignement supérieur général ou technologique ; |
76254 | 76254 | |
76255 | 76255 |
7° S'il n'a accompli, pendant cinq ans au moins, des fonctions d'enseignement dans un établissement technique public ou privé ou dans un centre de formation d'apprentis créé en application des articles L. 6231-1 à L. 6232-5, à raison d'au moins 200 heures par an. Il peut être dérogé à cette condition, par décision du ministre de l'éducation nationale, si l'intéressé est titulaire d'un diplôme de second cycle de l'enseignement supérieur ou justifie de cinq années d'activité professionnelle dans un emploi au moins équivalent à celui de technicien supérieur. |
76261 | 76261 |
####### Article R6261-19 |
76262 | 76262 | |
76263 | 76263 |
Les inspecteurs de l'apprentissage des chambres de métiers et de l'artisanat de région et des chambres de commerce et d'industrie sont commissionnés par le ministre de l'éducation nationale pour une durée de trois ans renouvelable sans limitation de durée. |
76265 | 76265 |
####### Article R6261-20 |
76266 | 76266 | |
76267 | 76267 |
En cas de faute ou d'insuffisance professionnelle, les dispositions relatives au retrait du commissionnement, prévues par l'article R. 6251-4, sont applicables aux inspecteurs de l'apprentissage des chambres de métiers de l'artisanat et des chambres de commerce et d'industrie. |
76268 | 76268 | |
76269 | 76269 |
Lorsque le conseil prévu à ce même article est appelé à donner un avis sur le cas d'un inspecteur de l'apprentissage des chambres de métiers et de l'artisanat de région de région ou des chambres de commerce et d'industrie, il est complété par deux représentants de la chambre de métiers et de l'artisanat de région ou de la chambre de commerce ou d'industrie intéressée qui sont désignés par celle-ci. En outre, l'un des deux représentants élus des inspecteurs de l'apprentissage, désigné par tirage au sort, est remplacé par un inspecteur de l'apprentissage des chambres de métiers et de l'artisanat de région de région ou des chambres de commerce et d'industrie élu par ses collègues. |
76271 | 76271 |
####### Article R6261-21 |
76272 | 76272 | |
76273 | 76273 |
Les dispositions relatives au secret professionnel, prévues à l'article R. 6251-6, sont applicables aux inspecteurs de l'apprentissage des chambres de métiers et de l'artisanat de région et des chambres de commerce et d'industrie. |
76275 | 76275 |
####### Article R6261-22 |
76276 | 76276 | |
76277 | 76277 |
Les dispositions de l'article R. 6251-10 sont applicables aux rapports des inspecteurs de l'apprentissage des chambres de métiers et de l'artisanat de région et des chambres de commerce et d'industrie. |
76278 | 76278 | |
76279 | 76279 |
Toutefois, la transmission de ces rapports est assurée par le président de la chambre intéressée. |
76281 | 76281 |
####### Article R6261-23 |
76282 | 76282 | |
76283 | 76283 |
Les dispositions des articles R. 6251-11 et R. 6251-14 ne sont pas applicables aux inspecteurs de l'apprentissage des chambres de métiers et de l'artisanat de région et des chambres de commerce et d'industrie. |
76285 | 76285 |
####### Article R6261-24 |
76286 | 76286 | |
76287 | 76287 |
Chaque inspecteur de l'apprentissage des chambres de métiers et de l'artisanat de région et des chambres de commerce et d'industrie établit annuellement un rapport d'activité. |
76288 | 76288 | |
76289 | 76289 |
Ce rapport est transmis par le président de la chambre intéressée au préfet de région. |