Code du travail


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Version consolidée au 17 octobre 2010 (version 9e5f30e)
La précédente version était la version consolidée au 25 septembre 2010.

5535 5535
####### Article L2122-5
5536 5536

                                                                                    
5537 5537
Dans les branches professionnelles, sont représentatives les organisations syndicales qui :
5538 5538

                                                                                    
5539 5539
1° Satisfont aux critères de l'article L. 2121-1 ;
5540 5540

                                                                                    
5541 5541
2° Disposent d'une implantation territoriale équilibrée au sein de la branche ;
5542 5542

                                                                                    
5543 5543
3° Ont recueilli au moins 8 % des suffrages exprimés 
résultant de l'addition au niveau de la branche, d'une part, des suffrages exprimés 
au premier tour des dernières élections des titulaires aux comités d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants, 
additionnés au niveau de la branche
et, d'autre part, des suffrages exprimés au scrutin concernant les entreprises de moins de onze salariés dans les conditions prévues aux articles L. 2122-10-1 et suivants
. La mesure de l'audience s'effectue tous les quatre ans.
   

                    
5545 5545
####### Article L2122-6
5546 5546

                                                                                    
5547 5547
Dans les branches 
dans lesquelles plus de la moitié des salariés sont employés dans des entreprises où, en raison de leur taille, ne sont pas organisées d'élections professionnelles permettant d'y mesurer l'audience des organisations syndicales, et jusqu'à l'intervention d'une loi suivant les résultats d'une négociation nationale interprofessionnelle, aboutissant au plus tard le 30 juin 2009, sur les moyens de renforcer l'effectivité de la représentation collective du personnel dans les petites entreprises et d'y mesurer l'audience des organisations syndicales, sont présumées, sans préjudice de la preuve du contraire, représentatives les organisations syndicales de salariés affiliées à des organisations syndicales représentatives au niveau national et interprofessionnel.
5548

                                                                                    
5549 5547
Sont également considérées comme représentatives pendant cette période les organisations syndicales qui satisfont aux critères mentionnés
concernant exclusivement les activités agricoles mentionnées aux 1° à 4° de l'article L. 722-1 et au 2° de l'article L. 722-20 du code rural et de la pêche maritime, le seuil fixé au 3° de l'article L. 2122-5 du présent code est apprécié au regard des suffrages exprimés aux élections des membres représentant les salariés de la production agricole aux chambres départementales d'agriculture mentionnées
 à l'article L. 
2121-1 autres que celui de l'audience.
511-7 du code rural et de la pêche maritime.
   

                    
5551 5549
####### Article L2122-7
5552 5550

                                                                                    
5553 5551
Sont représentatives au niveau de la branche à l'égard des personnels relevant des collèges électoraux dans lesquels leurs règles statutaires leur donnent vocation à présenter des candidats les organisations syndicales catégorielles qui sont affiliées à une confédération syndicale catégorielle interprofessionnelle nationale et qui remplissent les conditions de l'article L. 2122-5 dans ces collèges
 ou bien les conditions de l'article L
.
 2122-6.
   

                    
5561 5559
####### Article L2122-9
5562 5560

                                                                                    
5563 5561
Sont représentatives au niveau national et interprofessionnel les organisations syndicales qui :
5564 5562

                                                                                    
5565 5563
1° Satisfont aux critères de l'article L. 2121-1 ;
5566 5564

                                                                                    
5567 5565
2° Sont représentatives à la fois dans des branches de l'industrie, de la construction, du commerce et des services ;
5568 5566

                                                                                    
5569 5567
3° Ont recueilli au moins 8 % des suffrages exprimés 
résultant de l'addition au niveau national et interprofessionnel des suffrages exprimés 
au premier tour des dernières élections des titulaires aux comités d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants, 
additionnés au niveau de la branche. Sont également pris en compte les résultats de la mesure de l'audience prévue
des suffrages exprimés au scrutin concernant les entreprises de moins de onze salariés dans les conditions prévues aux articles L. 2122-10-1 et suivants ainsi que des suffrages exprimés aux élections des membres représentant les salariés aux chambres départementales d'agriculture dans les conditions prévues
 à l'article L. 2122-6
, s'ils sont disponibles
. La mesure de l'audience s'effectue tous les quatre ans.
   

                    
5579
####### Article L2122-10-1
5580

                        
5581
En vue de mesurer l'audience des organisations syndicales auprès des salariés des entreprises de moins de onze salariés, à l'exception de ceux relevant des branches mentionnées à l'article L. 2122-6, un scrutin est organisé au niveau régional tous les quatre ans. Ce scrutin a lieu au cours d'une période fixée par décret.
   

                    
5583
####### Article L2122-10-2
5584

                        
5585
Sont électeurs les salariés des entreprises qui emploient moins de onze salariés au 31 décembre de l'année précédant le scrutin, titulaires d'un contrat de travail au cours de ce mois de décembre, âgés de seize ans révolus et ne faisant l'objet d'aucune interdiction, déchéance ou incapacité relative à leurs droits civiques.
   

                    
5587
####### Article L2122-10-3
5588

                        
5589
Par dérogation à leurs obligations relatives au secret professionnel, les caisses de sécurité sociale communiquent aux services du ministre chargé du travail les données relatives aux entreprises employant un ou plusieurs salariés ainsi que les données relatives à ces salariés portées sur les déclarations sociales et nécessaires à la constitution de la liste électorale.
   

                    
5591
####### Article L2122-10-4
5592

                        
5593
La liste électorale est établie par l'autorité compétente de l'Etat. Les électeurs sont inscrits dans deux collèges, d'une part un collège " cadres ”, d'autre part un collège " non cadres ”, en fonction des informations relatives à l'affiliation à une institution de retraite complémentaire portées sur les déclarations sociales des entreprises, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
5595
####### Article L2122-10-5
5596

                        
5597
Tout électeur ou un représentant qu'il aura désigné peut saisir le juge judiciaire d'une contestation relative à une inscription sur la liste électorale, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
5598

                        
5599
Le juge saisi d'une contestation vérifie que les électeurs concernés remplissent les conditions fixées aux articles L. 2122-10-2 et L. 2122-10-4.
   

                    
5601
####### Article L2122-10-6
5602

                        
5603
Les organisations syndicales de salariés qui satisfont aux critères de respect des valeurs républicaines et d'indépendance, légalement constituées depuis au moins deux ans et auxquelles les statuts donnent vocation à être présentes dans le champ géographique concerné, ainsi que les syndicats affiliés à une organisation syndicale représentative au niveau national et interprofessionnel se déclarent candidats auprès des services du ministre chargé du travail dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
5605
####### Article L2122-10-7
5606

                        
5607
Le scrutin a lieu par voie électronique et par correspondance. Lorsqu'il n'en dispose pas, l'employeur n'a pas l'obligation de mettre à la disposition des salariés le matériel informatique permettant le vote par voie électronique.
5608

                        
5609
Les conditions de déroulement du scrutin et de confidentialité du vote sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. Ledit décret précise également les modalités de l'information délivrée aux salariés.
   

                    
5611
####### Article L2122-10-8
5612

                        
5613
Les règles établies par les articles L. 10 et L. 67 du code électoral s'appliquent aux opérations électorales.
   

                    
5615
####### Article L2122-10-9
5616

                        
5617
L'employeur laisse aux salariés le temps nécessaire pour voter depuis leur lieu de travail, tout en garantissant la confidentialité de leur vote. Lorsque le vote a lieu pendant les horaires de travail, ce temps est considéré comme temps de travail et payé à l'échéance normale.
   

                    
5619
####### Article L2122-10-10
5620

                        
5621
L'employeur laisse aux salariés de son entreprise désignés dans le cadre de ce scrutin en tant qu'assesseur, délégué et mandataire des organisations syndicales candidates le temps nécessaire pour remplir leurs fonctions. Le temps effectivement passé pour l'exercice de ces fonctions, y compris hors de l'entreprise, pendant les horaires de travail est considéré comme temps de travail et payé à l'échéance normale.
5622

                        
5623
L'exercice par un salarié des fonctions d'assesseur, délégué et mandataire des organisations syndicales candidates ne peut être la cause d'une sanction ou d'une rupture du contrat de travail par l'employeur.
   

                    
5625
####### Article L2122-10-11
5626

                        
5627
Les contestations relatives au déroulement des opérations électorales sont de la compétence du juge judiciaire dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
5643
####### Article L2122-13
5644

                        
5645
Avant l'ouverture du scrutin prévu à l'article L. 2122-10-1, le ministre chargé du travail présente au Haut Conseil du dialogue social les modalités retenues pour son organisation.
   

                    
6311 6365
####### Article L2232-2
6312 6366

                                                                                    
6313 6367
La validité d'un accord interprofessionnel est subordonnée à sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli, aux élections prises en compte pour la mesure de l'audience prévue au 3° de l'article L. 2122-9, au moins 30 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations reconnues représentatives à ce niveau, quel que soit le nombre de votants, et à l'absence d'opposition d'une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés en faveur des mêmes organisations à ces mêmes élections, quel que soit le nombre de votants.
6314 6368

                                                                                    
6315
Sont également pris en compte les résultats de la mesure de l'audience prévue à l'article L. 2122-6, lorsqu'ils sont disponibles.
6316

                                                                                    
6317 6369
L'opposition est exprimée dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification de cet accord, dans les conditions prévues à l'article L. 2231-8.
   

                    
6339 6391
####### Article L2232-6
6340 6392

                                                                                    
6341 6393
La validité d'une convention de branche ou d'un accord professionnel est subordonnée à sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli, aux élections prises en compte pour la mesure de l'audience prévue au 3° de l'article L. 2122-5 ou, le cas échéant
, dans le cadre de la mesure de l'audience prévue
 aux élections visées
 à l'article L. 2122-6, au moins 30 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations reconnues représentatives à ce niveau, quel que soit le nombre de votants, et à l'absence d'opposition d'une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés en faveur des mêmes organisations à ces mêmes élections
 ou, le cas échéant, dans le cadre de la même mesure d'audience
, quel que soit le nombre de votants.
6342 6394

                                                                                    
6343 6395
L'opposition est exprimée dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification de cet accord ou de cette convention, dans les conditions prévues à l'article L. 2231-8.
   

                    
6345 6397
####### Article L2232-7
6346 6398

                                                                                    
6347 6399
La représentativité reconnue à une organisation syndicale catégorielle affiliée à une confédération syndicale catégorielle au titre des salariés qu'elle a statutairement vocation à représenter lui confère le droit de négocier toute disposition applicable à cette catégorie de salariés.
6348 6400

                                                                                    
6349 6401
Lorsque la convention de branche ou l'accord professionnel ne concerne qu'une catégorie professionnelle déterminée relevant d'un collège électoral, sa validité est subordonnée à sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli, aux élections prises en compte pour la mesure de l'audience prévue au 3° de l'article L. 2122-5 ou, le cas échéant
, dans le cadre de la mesure de l'audience prévue
 aux élections visées
 à l'article L. 2122-6, au moins 30 % des suffrages exprimés dans ce collège en faveur d'organisations reconnues représentatives à ce niveau, quel que soit le nombre de votants, et à l'absence d'opposition d'une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli dans ce collège la majorité des suffrages exprimés en faveur des mêmes organisations à ces mêmes élections
 ou, le cas échéant, dans le cadre de la même mesure d'audience
, quel que soit le nombre de votants.
   

                    
6538 6590
###### Article L2234-1
6539 6591

                                                                                    
6540 6592
Des commissions paritaires professionnelles ou interprofessionnelles peuvent être instituées au niveau local, départemental ou régional, par accord conclu dans les conditions prévues à l'article L. 2231-1.
6593

                                                                                    
6594
Les accords passés en application du premier alinéa peuvent prévoir que la composition de ces commissions tient compte des résultats de la mesure de l'audience prévue au chapitre II du titre II du livre Ier de la présente partie. Ils peuvent également prévoir que ces commissions n'exercent qu'une partie des missions définies à l'article L. 2234-2.
   

                    
25456 25510
####### Article L7111-8
25457 25511

                                                                                    
25458 25512
Dans les branches qui couvrent les activités des entreprises de presse, publications quotidiennes ou périodiques et agences de presse, ainsi que les activités des entreprises de communication au public par voie électronique ou de communication audiovisuelle, sont représentatives à l'égard des personnels mentionnés à l'article L. 7111-1 les organisations syndicales qui remplissent les conditions de l'article L. 2122-5 dans les collèges électoraux de journalistes
, ou bien les conditions de l'article L
.
 2122-6.
   

                    
25464 25518
####### Article L7111-10
25465 25519

                                                                                    
25466 25520
Lorsque la convention de branche ou l'accord ne concerne que les journalistes professionnels et assimilés, sa validité est subordonnée à sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli, aux élections prises en compte pour la mesure de l'audience prévue au 3° de l'article L. 2122-5
 ou, le cas échéant, dans le cadre de la mesure de l'audience prévue à l'article L. 2122-6
, au moins 30 % des suffrages exprimés dans le collège de journalistes en faveur d'organisations reconnues représentatives à ce niveau, quel que soit le nombre de votants, et à l'absence d'opposition d'une ou de plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés dans ce collège à ces élections
 ou, le cas échéant, dans le cadre de la même mesure d'audience
, quel que soit le nombre de votants.