Code du travail


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... ...
@@ -77536,15 +77536,15 @@ L'agrément des organismes collecteurs paritaires est subordonné à l'existence
77536 77536
 
77537 77537
 Cet accord détermine le champ d'intervention géographique et professionnel ou interprofessionnel de l'organisme collecteur.
77538 77538
 
77539
-######### Article R6332-5
77539
+Le conseil d'administration de l'organisme collecteur paritaire agréé est composé d'un nombre égal de représentants des employeurs et des salariés désignés par les organisations signataires.
77540 77540
 
77541
-Dans le champ d'application des accords mentionnés à l'article R. 6332-4, les agréments au titre de la collecte des contributions mentionnées au 2° de l'article R. 6331-9, au second alinéa de l'article L. 6331-17 et à l'article L. 6332-3 ne sont accordés qu'à un même organisme collecteur paritaire.
77541
+######### Article R6332-5
77542 77542
 
77543
-Un agrément de portée régionale ou interrégionale n'est accordé qu'à un seul organisme collecteur paritaire par région. Dans ce cas, le champ d'activité de ce dernier est interprofessionnel.
77543
+Dans le champ d'application des accords mentionnés à l'article R. 6332-4, les agréments au titre de la collecte des contributions mentionnées aux 1°, 2°, 3° et 4° de l'article L. 6332-7 ne sont accordés qu'à un même organisme collecteur paritaire pour une ou plusieurs de ces catégories.
77544 77544
 
77545 77545
 ######### Article R6332-6
77546 77546
 
77547
-L'agrément au titre de la collecte de la contribution au financement du congé individuel de formation prévue au 2° de l'article L. 6331-14 n'est accordé qu'à un organisme non agréé au titre de l'article R. 6332-5 et à compétence interprofessionnelle et régionale.
77547
+L'agrément au titre de la collecte de la contribution au financement du congé individuel de formation prévue au 5° de l'article L. 6332-7 n'est accordé qu'à un organisme non agréé au titre de l'article R. 6332-5 et à compétence interprofessionnelle et régionale.
77548 77548
 
77549 77549
 Il peut être dérogé à cette règle lorsque l'organisme ne relève pas du champ d'application d'accords relatifs à la formation professionnelle continue conclus au niveau interprofessionnel, ou lorsqu'il relève d'un secteur faisant l'objet de dispositions législatives particulières relatives au financement du congé individuel de formation.
77550 77550
 
... ...
@@ -77552,21 +77552,17 @@ Il peut être dérogé à cette règle lorsque l'organisme ne relève pas du cha
77552 77552
 
77553 77553
 Lorsqu'un organisme bénéficie d'un agrément multiple, la gestion de chacune des contributions fait l'objet d'un suivi comptable distinct.
77554 77554
 
77555
-######### Article R6332-8
77556
-
77557
-L'agrément est accordé aux organismes collecteurs paritaires en fonction :
77558
-
77559
-1° De leur capacité financière, appréciée notamment au regard des possibilités de prise en charge des dépenses de formation et des charges de structures et de gestion ;
77555
+La répartition des dépenses mentionnées aux articles R. 6332-36 et R. 6332-37 de l'organisme collecteur paritaire s'effectue au prorata des collectes effectuées par l'organisme au titre de chaque contribution résultant de l'agrément.
77560 77556
 
77561
-2° De leur organisation territoriale, professionnelle ou interprofessionnelle ;
77557
+Cette répartition peut toutefois faire l'objet d'une modulation déterminée par la convention d'objectifs et de moyens mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 6332-1-1.
77562 77558
 
77563
-3° De leur aptitude à assurer leur mission compte tenu de leurs moyens ;
77559
+######### Article R6332-8
77564 77560
 
77565
-4° Des services de proximité que leur organisation leur permet d'assurer.
77561
+Pour l'appréciation des conditions auxquelles l'article L. 6332-1 subordonne l'agrément des organismes collecteurs paritaires habilités à recevoir les contributions des employeurs, il est tenu compte notamment de la capacité financière et des performances de gestion, de l'estimation de la collecte, de la mise en œuvre d'une comptabilité analytique, de l'estimation des frais d'information et de gestion, de la cohérence du champ d'intervention professionnel, de la capacité à assurer une représentation au niveau territorial, de l'aptitude à assurer des services de proximité à destination des très petites, petites et moyennes entreprises et du respect des règles de publicité conformément aux dispositions de l'article R. 6332-23.
77566 77562
 
77567 77563
 ######### Article R6332-9
77568 77564
 
77569
-L'agrément des organismes collecteurs paritaires à compétence nationale n'est accordé que lorsque le montant estimé des collectes annuelles réalisées au titre du plan de formation des entreprises et des formations organisées dans le cadre du droit individuel à la formation, des périodes et des contrats de professionnalisation est supérieur à quinze millions d'euros.
77565
+L'agrément des organismes collecteurs paritaires au titre du plan de formation des entreprises et des formations organisées dans le cadre du droit individuel à la formation, des périodes et des contrats de professionnalisation n'est accordé que lorsque le montant estimé des collectes annuelles réalisées au titre du plan de formation des entreprises et des formations organisées dans le cadre du droit individuel à la formation, des périodes et des contrats de professionnalisation est supérieur à cent millions d'euros.
77570 77566
 
77571 77567
 ######### Article R6332-10
77572 77568
 
... ...
@@ -77574,7 +77570,7 @@ Par exception aux articles R. 6332-8, R. 6332-9 et R. 6332-13, un organisme coll
77574 77570
 
77575 77571
 ######### Article R6332-11
77576 77572
 
77577
-Les conventions de formation prévues au premier alinéa de l'article L. 6332-2 sont conclues après avis du Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie.
77573
+Les conventions de collecte prévues au premier alinéa de l'article L. 6332-2 sont conclues après avis du Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie.
77578 77574
 
77579 77575
 Conformément aux dispositions des articles L. 6331-3 et R. 6331-2, les versements réalisés dans le cadre des conventions conclues en application du deuxième alinéa de l'article L. 6332-2 par les employeurs occupant moins de dix salariés ne sont pas libératoires au titre de la contribution instituée par l'article L. 6331-3.
77580 77576
 
... ...
@@ -77616,7 +77612,7 @@ L'acte de constitution d'un organisme collecteur paritaire détermine son champ
77616 77612
 
77617 77613
 1° La composition et l'étendue des pouvoirs du conseil d'administration paritaire ;
77618 77614
 
77619
-2° Les règles de détermination des actions donnant lieu à intervention de l'organisme et de répartition des ressources entre ces interventions. Sous réserve des dispositions des articles L. 6332-3 et L. 6332-4, l'acte de constitution peut prévoir à cet effet l'existence de sections professionnelles. Les fonds perçus auprès de l'ensemble des entreprises par l'organisme collecteur paritaire sont toutefois mutualisés avant la clôture de l'exercice comptable qui suit les versements et, au plus tard, avant le 31 décembre de chaque année ;
77615
+2° Les règles de détermination des actions donnant lieu à intervention de l'organisme et de répartition des ressources entre ces interventions. Sous réserve des dispositions des articles L. 6332-3, L. 6332-3-1 et L. 6332-4, l'acte de constitution peut prévoir à cet effet l'existence de sections professionnelles. Les fonds perçus auprès de l'ensemble des entreprises par l'organisme collecteur paritaire sont toutefois mutualisés avant la clôture de l'exercice comptable qui suit les versements et, au plus tard, avant le 31 octobre de chaque année ;
77620 77616
 
77621 77617
 3° Le mode de désignation des organes chargés de la préparation des mesures énumérées au présent article et de l'exécution des décisions de gestion de l'organisme.
77622 77618
 
... ...
@@ -77624,7 +77620,7 @@ L'acte de constitution d'un organisme collecteur paritaire détermine son champ
77624 77620
 
77625 77621
 Les organismes collecteurs paritaires agréés peuvent conclure avec une ou plusieurs personnes morales, relevant des organisations d'employeurs signataires de l'accord mentionné à l'article R. 6332-4, des conventions dont l'objet est de permettre à ces personnes de mettre en œuvre, sous la responsabilité et le contrôle du conseil d'administration paritaire, tout ou partie des décisions de gestion des organismes.
77626 77622
 
77627
-Ces personnes morales, ainsi que celles mentionnées à l'article L. 6332-2, transmettent chaque année au conseil d'administration de l'organisme collecteur paritaire agréé avec lequel elles ont conclu une telle convention, un rapport retraçant, selon des modalités définies par ce conseil, l'exécution des missions qui leur ont été confiées. Cette transmission est faite avant le 30 avril.
77623
+Ces personnes morales, ainsi que celles mentionnées à l'article L. 6332-2, transmettent chaque année au conseil d'administration de l'organisme collecteur paritaire agréé avec lequel elles ont conclu une telle convention, ainsi qu'au ministre chargé de la formation professionnelle et au conseil d'administration du fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels, un rapport retraçant, selon des modalités définies par ce conseil, l'exécution des missions qui leur ont été confiées ainsi que les frais de gestion, d'information et de mission afférents à celles-ci. Cette transmission est faite avant le 30 avril.
77628 77624
 
77629 77625
 ######## Article R6332-18
77630 77626
 
... ...
@@ -77658,9 +77654,15 @@ Les organismes collecteurs paritaires agréés ne peuvent posséder d'autres bie
77658 77654
 
77659 77655
 ######### Article R6332-23
77660 77656
 
77661
-Chaque année, les organismes collecteurs paritaires agréés établissent et rendent publique la liste des priorités, des critères et des conditions de prise en charge des demandes présentées par les employeurs.
77657
+Les organismes collecteurs paritaires agréés doivent créer un service dématérialisé qui publie au sein d'une rubrique dédiée et identifiable :
77662 77658
 
77663
-Cette liste est transmise au Fonds national de péréquation prévu à l'article L. 6332-18.
77659
+1° La liste des priorités, des critères et des conditions de prise en charge des demandes présentées par les employeurs, des coûts de diagnostics visés au cinquième alinéa de l'article L. 6332-1-1 ainsi que les services proposés correspondant à l'emploi des sommes prévues au 3° du I et au II de l'article R. 6332-36 et au 5° de l'article R. 6332-37 ;
77660
+
77661
+2° La liste des organismes de formation bénéficiaires des fonds de l'organisme collecteur ainsi que le montant pour chacun des organismes ;
77662
+
77663
+3° Les comptes annuels des organismes collecteurs paritaires agréés et le rapport du commissaire aux comptes en application du 6° de l'article L. 6332-1, sans préjudice de l'application des dispositions de l'article L. 612-4 du code de commerce.
77664
+
77665
+Cette rubrique est actualisée dans les quinze jours suivant la modification de l'une de ces informations.
77664 77666
 
77665 77667
 ######### Article R6332-24
77666 77668
 
... ...
@@ -77686,7 +77688,7 @@ Cet échelonnement peut être assorti d'une avance dont le montant ne peut être
77686 77688
 
77687 77689
 Les disponibilités, dont un organisme collecteur paritaire agréé au titre de la professionnalisation et du droit individuel à la formation ou du congé individuel de formation peut disposer au 31 décembre d'une année donnée, ne peuvent excéder le tiers des charges comptabilisées au cours du dernier exercice clos.
77688 77690
 
77689
-N'entrent pas dans le calcul des disponibilités les dotations aux amortissements et provisions et les versements opérés en application des articles R. 6332-56, R. 6332-62, R. 6332-83, R. 6332-84, D. 6332-94 et D. 6332-95.
77691
+N'entrent pas dans le calcul des disponibilités les dotations aux amortissements et provisions .
77690 77692
 
77691 77693
 ######### Article R6332-29
77692 77694
 
... ...
@@ -77702,17 +77704,23 @@ L'organisme collecteur paritaire agréé transmet chaque année, avant le 31 mai
77702 77704
 
77703 77705
 Ce modèle précise ceux des renseignements statistiques et financiers qui peuvent être rendus publics par le ministre chargé de la formation professionnelle.
77704 77706
 
77707
+Le commissaire aux comptes de l'organisme atteste de la réalité et de l'exactitude des renseignements financiers.
77708
+
77705 77709
 ######### Article R6332-31
77706 77710
 
77707 77711
 L'état mentionné à l'article R. 6332-30 comporte les renseignements statistiques et financiers permettant de suivre le fonctionnement de l'organisme collecteur paritaire agréé et d'apprécier l'emploi des fonds reçus, ainsi que ses comptes et bilans.
77708 77712
 
77709
-L'état est accompagné d'une note présentant les principales orientations de l'activité de l'organisme. Ces documents font l'objet d'une délibération du conseil d'administration paritaire de l'organisme préalablement à leur transmission.
77713
+L'état est accompagné d'une note présentant les principales orientations de l'activité de l'organisme et d'un rapport de gestion certifié par le commissaire aux comptes détaillant l'évolution des charges par nature et par destination, l'organisation et la mise en œuvre du contrôle interne et les différentes procédures permettant de fiabiliser l'usage des fonds. Ces documents font l'objet d'une délibération du conseil d'administration paritaire de l'organisme préalablement à leur transmission.
77714
+
77715
+######### Article R6332-35
77716
+
77717
+Un compte rendu annuel d'exécution des actions entreprises par les organisations signataires des accords au titre de l'article R. 6332-43 est joint à l'état statistique et financier prévu à l'article R. 6332-30.
77710 77718
 
77711 77719
 ######### Article R6332-32
77712 77720
 
77713
-L'état et les documents mentionnés à l'article R. 6332-31 sont transmis, avant le 31 mai suivant l'année civile considérée, au fond national de péréquation.
77721
+L'état et les documents mentionnés à l'article R. 6332-31 sont transmis, avant le 31 mai suivant l'année civile considérée, au fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels.
77714 77722
 
77715
-Le conseil d'administration du Fonds national de péréquation peut, en tant que de besoin, recourir à des experts, notamment des commissaires aux comptes, pour pratiquer des audits auprès des organismes collecteurs paritaires agréés. Les organismes collecteurs leur présentent toutes pièces ou documents établissant la réalité et le bien-fondé des éléments figurant sur l'état statistique et financier mentionné à l'article R. 6332-30.
77723
+Le conseil d'administration du fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels peut, en tant que de besoin, recourir à des experts, notamment des commissaires aux comptes, pour pratiquer des audits auprès des organismes collecteurs paritaires agréés. Les organismes collecteurs leur présentent toutes pièces ou documents établissant la réalité et le bien-fondé des éléments figurant sur l'état statistique et financier mentionné à l'article R. 6332-30.
77716 77724
 
77717 77725
 ######### Article R6332-33
77718 77726
 
... ...
@@ -77726,23 +77734,81 @@ Ces informations sont transmises lors de la conclusion, de la modification et de
77726 77734
 
77727 77735
 Les organismes collecteurs transmettent en même temps les informations relatives aux entreprises qui ont conclu ces contrats ainsi qu'aux actions de formation correspondantes.
77728 77736
 
77729
-######### Article R6332-35
77737
+######## Paragraphe 4 : Frais de gestion et d'information et frais relatifs aux missions des organismes collecteurs paritaires agréés au titre du plan de formation, de la professionnalisation et du droit individuel à la formation
77730 77738
 
77731
-Un compte rendu annuel d'exécution des actions entreprises par les organisations signataires des accords est joint à l'état statistique et financier prévu à l'article R. 6332-30.
77739
+######### Article R6332-36
77732 77740
 
77733
-######## Paragraphe 4 : Contributions
77741
+I.-Les frais de gestion et d'information mentionnés au 7° de l'article L. 6332-6 des organismes collecteurs paritaires agréés au titre du plan de formation et de la professionnalisation sont constitués par :
77734 77742
 
77735
-######### Article R6332-36
77743
+1° Les frais de collecte des contributions des employeurs ;
77744
+
77745
+2° Les frais de gestion administrative relatifs à l'instruction et au suivi des dossiers de formation ;
77746
+
77747
+3° Les frais d'information générale et de sensibilisation des entreprises ;
77748
+
77749
+4° La rémunération des missions et services qui sont effectivement accomplis en vue d'assurer la gestion paritaire des fonds de la formation professionnelle continue conformément aux dispositions prévues en la matière par les articles R. 6332-43 à R. 6332-45 ;
77750
+
77751
+5° La contribution due dans les conditions fixées par les articles R. 6332-96 à R. 6332-99 au fonds national de gestion paritaire de la formation professionnelle continue.
77752
+
77753
+II.-Les frais relatifs aux missions mentionnées à l'article L. 6332-1-1 des organismes collecteurs paritaires agréés au titre du plan de formation et de la professionnalisation sont constitués par :
77736 77754
 
77737
-Les organismes collecteurs agréés gèrent paritairement les contributions versées par les employeurs de moins de dix salariés.
77755
+1° Les frais d'accompagnement des entreprises dans l'analyse et la définition de leurs besoins en matière de formation visés au 2° de l'article L. 6332-1-1 ;
77738 77756
 
77739
-Ils définissent les priorités, les critères et les conditions de prise en charge des demandes présentées par les employeurs.
77757
+2° Les frais d'information-conseil, de pilotage de projet et de service de proximité aux entreprises notamment des très petites entreprises et des petites et moyennes entreprises ;
77758
+
77759
+3° Les dépenses réalisées pour le fonctionnement d'observatoires prospectifs des métiers et des qualifications destinées à mesurer l'évolution quantitative et qualitative des emplois et des qualifications, dans la limite d'un plafond fixé par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle ;
77760
+
77761
+4° Le financement d'études ou de recherches intéressant la formation et notamment les frais relatifs à l'ingénierie de certification visée au cinquième alinéa de l'article L. 6332-1-1, dans la limite d'un plafond fixé par arrêté du ministre en charge de la formation professionnelle ;
77762
+
77763
+5° Les coûts des diagnostics des entreprises mentionnées au cinquième alinéa à l'article L. 6332-1-1, dans la limite d'un plafond fixé par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle.
77764
+
77765
+######### Article R6332-37-2
77766
+
77767
+Les dépenses des organismes collecteurs paritaires agréés au titre du plan de formation et de la professionnalisation mentionnées aux 1° et 5° du I de l'article R. 6332-36 constituent la part fixe des frais de gestion et d'information et sont assises sur la collecte comptabilisée. Elles ne peuvent dépasser la part fixe du plafond prévue à l'article R. 6332-37-1.
77768
+
77769
+Les frais mentionnés aux 2°, 3° et 4° du I de l'article R. 6332-36 calculés selon les modalités définies au deuxième alinéa de l'article R. 6332-37-1 constituent la part variable des frais de gestion et d'information et ne peuvent dépasser un plafond déterminé par la convention d'objectifs et de moyens prévue au dernier alinéa de l'article L. 6332-1-1. La détermination du plafond par la convention d'objectifs et de moyens ne peut être supérieure à la part variable maximale prévue à l'article R. 6332-37-1.
77770
+
77771
+######### Article R6332-37-3
77772
+
77773
+Les dépenses des organismes collecteurs paritaires agréés au titre du congé individuel de formation mentionnées aux 1° et 4° de l'article R. 6332-37 constituent la part fixe des frais de gestion et d'information et sont assises sur la collecte comptabilisée. Elles ne peuvent dépasser la part fixe du plafond prévue à l'article R. 6332-37-1.
77774
+
77775
+Les frais mentionnés au 2°, 3°, 5° et 6° de l'article R. 6332-37 calculés selon les modalités définies au deuxième alinéa de l'article R. 6332-37-1 constituent la part variable des frais de gestion et d'information et ne peuvent dépasser un plafond déterminé par la convention d'objectifs et de moyens prévue au dernier alinéa de l'article L. 6332-1-1. La détermination du plafond par la convention d'objectifs et de moyens ne peut être supérieure à la part variable maximale prévue à l'article R. 6332-37-1.
77740 77776
 
77741 77777
 ######### Article R6332-37
77742 77778
 
77743
-Les organismes collecteurs agréés constituent en leur sein une section particulière, distincte des autres sections, pour assurer la gestion et suivre l'emploi des sommes collectées. Dès leur réception, ces sommes sont mutualisées au sein de la section particulière.
77779
+Les frais de gestion et d'information mentionnés à l'article L. 6331-11 des organismes collecteurs paritaires agréés au titre du congé individuel de formation sont constitués par :
77780
+
77781
+1° Les frais de collecte des contributions des employeurs ;
77782
+
77783
+2° Les frais de gestion administrative relatifs à l'instruction et au suivi des dossiers de formation ;
77784
+
77785
+3° La rémunération des missions et services qui sont effectivement accomplis en vue d'assurer la gestion paritaire des fonds de la formation professionnelle continue conformément aux dispositions prévues en la matière par les articles R. 6332-43 à R. 6332-45 ;
77786
+
77787
+4° La contribution due dans les conditions fixées par les articles R. 6332-96 à R. 6332-99 au fonds national de gestion paritaire de la formation professionnelle continue ;
77788
+
77789
+5° Les frais d'information des salariés sur les congés de formation, de bilans de compétences, d'examen et de validation des acquis de l'expérience ;
77790
+
77791
+6° Les dépenses d'accompagnement des salariés dans le choix de leur orientation professionnelle et d'appui à l'élaboration de leur projet mentionnées au 1° de l'article L. 6331-11.
77792
+
77793
+######### Article R6332-37-4
77794
+
77795
+En cas d'absence de conclusion de la convention d'objectifs et de moyens prévue au dernier alinéa de l'article L. 6332-1-1 applicable à l'organisme collecteur paritaire agréé, la part variable applicable à l'organisme correspond au pourcentage minimum prévu au deuxième alinéa de l'article R. 6332-37-1.
77796
+
77797
+######### Article R6332-37-5
77798
+
77799
+Les parties procèdent annuellement à une évaluation de la convention d'objectifs et de moyens.
77800
+
77801
+######### Article R6332-37-6
77802
+
77803
+En cas de dépassement des plafonds définis à l'article R. 6332-37-1, le ministre chargé de la formation professionnelle adresse à l'organisme collecteur paritaire agréé signataire de la convention une mise en demeure motivée de présenter, dans un délai d'un mois, ses observations écrites ou orales justifiant le montant du dépassement constaté.A défaut de justifications utiles dans le délai imparti, l'organisme collecteur paritaire agréé procède à un versement au Trésor public correspondant au montant du dépassement constaté.
77744 77804
 
77745
-Les dispositions des articles R. 6332-50 à R. 6332-56 et R. 6232-62, relatives aux ressources, aux disponibilités et au contrôle des recettes et des dépenses d'assurance-formation, sont applicables à la section particulière ainsi constituée, même si l'organisme collecteur n'est pas un fonds d'assurance-formation.
77805
+######### Article R6332-37-1
77806
+
77807
+Les dépenses de gestion et d'information mentionnées respectivement au I de l'article R. 6332-36 et à l'article R. 6332-37 ne peuvent excéder un plafond fixé par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle.
77808
+
77809
+Ce plafond est composé d'une part fixe exprimée en pourcentage de la collecte comptabilisée et d'une part variable, fixée dans la convention d'objectifs et de moyens mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 6332-1-1, comprise entre un minimum et un maximum exprimée en pourcentage du rapport entre les décaissements des charges de formation et la collecte comptabilisée.
77810
+
77811
+La convention d'objectifs et de moyens fixe la proportion des ressources collectées consacrées aux frais relatifs à chacune des missions définies au II de l'article R. 6332-36.
77746 77812
 
77747 77813
 ######## Paragraphe 5 : Contrôle et comptabilité
77748 77814
 
... ...
@@ -77792,39 +77858,37 @@ Les missions et services mentionnés à l'article R. 6332-43 concernent les doma
77792 77858
 
77793 77859
 4° Surveillance du fonctionnement des organismes collecteurs paritaires, notamment de la bonne utilisation des fonds.
77794 77860
 
77795
-###### Section 2 : Fonds d'assurance formation
77861
+###### Section 2 : Organismes collecteurs paritaires agréés au titre du plan de formation
77796 77862
 
77797
-####### Sous-section 1 : Dispositions communes
77798
-
77799
-######## Paragraphe 1 : Constitution et fonctionnement
77863
+####### Paragraphe 1 : Constitution et fonctionnement
77800 77864
 
77801
-######### Article R6332-46
77865
+######## Article R6332-46
77802 77866
 
77803
-Un organisme peut concourir à la gestion de plusieurs fonds d'assurance formation intéressant tant des travailleurs salariés que des travailleurs non salariés, à condition que la gestion de chacun de ces fonds fasse l'objet d'une comptabilité distincte.
77867
+Les organismes collecteurs paritaires agréés gèrent paritairement les contributions versées par les employeurs au titre du plan de formation et suivent l'emploi des sommes collectées au sein de trois sections particulières :
77804 77868
 
77805
-######### Article R6332-47
77869
+1° La section plan de formation des employeurs occupant moins de dix salariés ;
77806 77870
 
77807
-La convention constitutive d'un fonds d'assurance formation ne peut contenir de dispositions ayant pour effet d'interdire aux employeurs adhérant à ce fonds, après s'être acquitté de leur engagement envers celui-ci :
77871
+2° La section plan de formation des employeurs occupant de dix à moins de cinquante salariés ;
77808 77872
 
77809
-1° Soit d'adhérer à un autre fonds d'assurance formation ;
77873
+3° La section plan de formation des employeurs occupant cinquante salariés et plus.
77810 77874
 
77811
-2° Soit d'utiliser d'autres modalités d'exécution de leur obligation légale de participation au développement de la formation professionnelle continue.
77875
+Ils définissent les services proposés, les priorités, les critères et les conditions de prise en charge des demandes présentées par les employeurs.
77812 77876
 
77813
-######### Article R6332-48
77877
+Dès leur réception, les fonds visés aux 1° et 2° sont mutualisés au sein de leurs sections particulières. Les fonds visés au 3° sont mutualisés conformément aux dispositions du 2° de l'article R. 6332-16.
77814 77878
 
77815
-Le conseil d'administration du fonds d'assurance formation est composé d'un nombre égal de représentants des employeurs et des organisations de salariés.
77879
+######## Article R6332-47
77816 77880
 
77817
-######## Paragraphe 2 : Gestion et ressources
77881
+La convention constitutive d'un organisme collecteur paritaire agréé au titre des 2° et 3° de l'article L. 6332-7 ne peut contenir de dispositions ayant pour effet d'interdire aux employeurs adhérant à cet organisme, après s'être acquitté de leur engagement envers celui-ci :
77818 77882
 
77819
-######### Article R6332-49
77883
+1° Soit d'adhérer à un autre organisme collecteur interprofessionnel agréé au titre des 2° et 3° de l'article L. 6332-7 ;
77820 77884
 
77821
-Lorsqu'une convention de branche ou un accord professionnel étendu prévoit la mutualisation élargie prévue au second alinéa de l'article L. 6332-3, les fonds d'assurance formation agréés peuvent affecter les versements des employeurs de dix salariés et plus au financement des plans de formation présentés par les diverses entreprises adhérant à l'organisme, quelle que soit leur taille.
77885
+2° Soit d'utiliser les autres modalités d'exécution de leur obligation de participer au développement de la formation professionnelle continue au titre du plan de formation.
77822 77886
 
77823
-Dans ce cas, le fonds d'assurance formation transmet au ministre chargé de la formation professionnelle un document annuel permettant de suivre l'emploi des fonds collectés au titre de la participation des employeurs de moins de dix salariés prévue à l'article R. 6331-2.
77887
+####### Paragraphe 2 : Gestion et ressources
77824 77888
 
77825
-######### Article R6332-50
77889
+######## Article R6332-50
77826 77890
 
77827
-Les ressources du fonds d'assurance formation sont destinées :
77891
+Les ressources de l'organisme collecteur paritaire agréé au titre du plan de formation sont destinées :
77828 77892
 
77829 77893
 1° Au financement :
77830 77894
 
... ...
@@ -77832,73 +77896,57 @@ a) Des frais de fonctionnement des actions de formations mentionnées aux articl
77832 77896
 
77833 77897
 b) Des frais concernant les stagiaires : frais de transport et d'hébergement, rémunération et charges sociales légales et conventionnelles ou allocation de formation prévue à l'article L. 6323-10 ;
77834 77898
 
77835
-2° Au financement d'études ou de recherches intéressant la formation ;
77836
-
77837
-3° A l'information, à la sensibilisation et au conseil des employeurs et des salariés sur les besoins et les moyens de formation ;
77838
-
77839
-4° Aux frais de gestion du fonds d'assurance formation ;
77840
-
77841
-5° Le cas échéant, au versement d'indemnités pour perte de ressources aux membres du conseil de gestion.
77842
-
77843
-######### Article R6332-51
77844
-
77845
-Les dépenses mentionnées aux 2° à 5° de l'article R. 6332-50 ne peuvent excéder un plafond fixé par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle.
77899
+2° Au financement des frais prévus à l'article R. 6332-36. Ces frais sont répartis selon les modalités définies à l'article R. 6332-7.
77846 77900
 
77847
-######### Article R6332-52
77901
+######## Article R6332-52
77848 77902
 
77849
-Les disponibilités dont un fonds d'assurance formation peut disposer au 31 décembre d'un exercice déterminé ne peuvent excéder le montant des charges comptabilisées au cours du même exercice.
77903
+Les disponibilités dont un organisme collecteur paritaire agréé au titre du plan de formation peut disposer au 31 décembre d'un exercice déterminé ne peuvent excéder le montant des charges comptabilisées au cours du même exercice.
77850 77904
 
77851 77905
 Lorsque existe un excédent, celui-ci est affecté, avant le 30 juin de l'année suivante, au financement d'actions de formation au bénéfice de demandeurs d'emploi sans contrat de travail. Ces actions sont organisées dans des centres de formation conventionnés dans les conditions prévues par le 3° de l'article L. 6331-19.
77852 77906
 
77853
-######### Article R6332-53
77907
+######## Article R6332-53
77854 77908
 
77855 77909
 Les excédents non utilisés dans les conditions prévues à l'article R. 6332-52 sont reversés au Trésor public avant la date prévue à ce même article.
77856 77910
 
77857 77911
 Lors du reversement, les excédents sont accompagnés d'un bordereau indiquant, outre la désignation et l'adresse du déclarant, le montant de l'excédent à reverser.
77858 77912
 
77859
-Ce bordereau est remis au service des impôts du siège du fonds d'assurance formation.
77913
+Ce bordereau est remis au service des impôts du siège de l'organisme collecteur paritaire agréé au titre du plan de formation.
77860 77914
 
77861 77915
 A défaut, il est fait application de la procédure prévue à l'article R. 6332-56.
77862 77916
 
77863
-######### Article R6332-54
77917
+######## Article R6332-54
77864 77918
 
77865
-Les articles R. 6332-52 et R. 6332-53 ne s'appliquent qu'à partir de la troisième année suivant celle au cours de laquelle le fonds d'assurance formation a, selon le cas, été créé ou a reçu l'agrément mentionné à l'article L. 6332-7.
77919
+Les articles R. 6332-52 et R. 6332-53 ne s'appliquent qu'à partir de la troisième année suivant celle au cours de laquelle l'organisme collecteur paritaire agréé au titre du plan de formation a, selon le cas, été créé ou a reçu l'agrément mentionné à l'article L. 6332-7.
77866 77920
 
77867
-######## Paragraphe 3 : Contrôle
77921
+####### Paragraphe 3 : Contrôle
77868 77922
 
77869
-######### Article R6332-55
77923
+######## Article R6332-55
77870 77924
 
77871
-Les agents de contrôle mentionnés à l'article L. 6361-5 sont habilités à exercer le contrôle des recettes et des dépenses des fonds d'assurance formation.
77925
+Les agents de contrôle mentionnés à l'article L. 6361-5 sont habilités à exercer le contrôle des recettes et des dépenses des organismes collecteurs paritaires agréés au titre du plan de formation.
77872 77926
 
77873
-######### Article R6332-56
77927
+######## Article R6332-56
77874 77928
 
77875
-Donnent lieu à un reversement de même montant par le fonds d'assurance formation au Trésor public les emplois de fonds qui ne sont pas conformes aux articles suivants :
77929
+Donnent lieu à un reversement de même montant par l'organisme collecteur paritaire agréé au titre du plan de formation au Trésor public les emplois de fonds qui ne sont pas conformes aux articles suivants :
77876 77930
 
77877 77931
 1° R. 6332-23, relatif à la liste des priorités, des critères et des conditions de prise en charge des demandes présentées par les employeurs ;
77878 77932
 
77879 77933
 2° R. 6332-42, relatif aux modalités de conservation et de dépôt des ressources des organismes collecteurs paritaires agréés ;
77880 77934
 
77881
-3° R. 6332-50 et R. 6332-51, relatifs aux dépenses de ces organismes.
77882
-
77883
-####### Sous-section 2 : Fonds d'assurance formation de salariés
77935
+3° R. 6332-50, R. 6332-37-2 et R. 6332-37-4, relatifs aux dépenses de ces organismes.
77884 77936
 
77885 77937
 ######## Article R6332-57
77886 77938
 
77887
-Un fonds d'assurance formation de salariés est agréé par arrêté, selon le cas, du ministre chargé de la formation professionnelle, après avis du Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie, ou du préfet de région, après avis du comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle.
77939
+Un organisme collecteur paritaire est agréé au titre du plan de formation par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle, après avis du Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie.
77888 77940
 
77889 77941
 ######## Article R6332-58
77890 77942
 
77891
-La détermination du montant de la contribution versée au fonds d'assurance formation, lorsqu'elle implique une décision au niveau de l'entreprise, intervient après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.
77892
-
77893
-######## Article R6332-59
77894
-
77895
-Le fonds d'assurance formation de salariés affecte ses ressources au financement des actions prévues à l'article R. 6332-50.
77943
+La détermination du montant de la contribution versée à l'organisme collecteur paritaire agréé au titre du plan de formation, lorsqu'elle implique une décision au niveau de l'entreprise, intervient après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.
77896 77944
 
77897 77945
 ######## Article R6332-60
77898 77946
 
77899 77947
 Les interventions définies au 1° de l'article R. 6332-50 bénéficient aux personnes suivantes :
77900 77948
 
77901
-1° Les salariés d'entreprises adhérentes au fonds d'assurance formation ;
77949
+1° Les salariés d'entreprises adhérentes à l'organisme collecteur paritaire agréé au titre du plan de formation ;
77902 77950
 
77903 77951
 2° Les salariés bénéficiant d'actions de conversion pour ce qui concerne les frais de fonctionnement des conventions ;
77904 77952
 
... ...
@@ -77908,19 +77956,19 @@ Les interventions définies au 1° de l'article R. 6332-50 bénéficient aux per
77908 77956
 
77909 77957
 ######## Article R6332-61
77910 77958
 
77911
-Le fonds d'assurance formation de salariés peut décider de financer en totalité ou en partie les dépenses liées aux congés individuels de formation, de bilan de compétences, de formation pour les salariés de vingt-cinq ans et moins et de validation des acquis de l'expérience, lorsque la prise en charge de ces dépenses n'a pas reçu l'accord d'un organisme collecteur paritaire agréé.
77959
+L'organisme collecteur paritaire agréé au titre du plan de formation peut décider de financer en totalité ou en partie les dépenses liées aux congés individuels de formation, de bilan de compétences, de formation pour les salariés de vingt-cinq ans et moins et de validation des acquis de l'expérience, lorsque la prise en charge de ces dépenses n'a pas reçu l'accord d'un organisme collecteur paritaire agréé au titre du congé individuel de formation.
77912 77960
 
77913 77961
 ######## Article R6332-62
77914 77962
 
77915
-Donnent lieu à un reversement de même montant par le fonds d'assurance formation au Trésor public les emplois de fonds qui ne sont pas conformes aux articles R. 6332-59 et R. 6332-61, relatifs à l'affectation des ressources du fonds d'assurance formation de salariés.
77963
+Donnent lieu à un reversement de même montant par l'organisme collecteur paritaire agréé au titre du plan de formation au Trésor public les emplois de fonds qui ne sont pas conformes aux articles R. 6332-50 et R. 6332-61, relatifs à l'affectation des ressources de l'organisme collecteur paritaire agréé au titre du plan de formation.
77916 77964
 
77917
-####### Sous-section 3 : Fonds d'assurance formation de non-salariés
77965
+###### Section 3 : Fonds d'assurance formation de non-salariés
77918 77966
 
77919
-######## Paragraphe 1 : Constitution
77967
+####### Paragraphe 1 : Constitution
77920 77968
 
77921
-######### Article R6332-63
77969
+######## Article R6332-63
77922 77970
 
77923
-Outre les dispositions communes applicables aux fonds d'assurance formation, sont applicables aux fonds d'assurance formation de non-salariés habilités au titre de la présente sous-section, y compris aux fonds d'assurance-formation de non salariés des employeurs et travailleurs indépendants de la pêche maritime et des cultures marines, les articles suivants :
77971
+Sont applicables aux fonds d'assurance formation de non-salariés habilités au titre de la présente-section, y compris aux fonds d'assurance-formation de non salariés des employeurs et travailleurs indépendants de la pêche maritime et des cultures marines, les articles suivants :
77924 77972
 
77925 77973
 1° R. 6332-20, relatif à la dévolution des biens des organismes collecteurs paritaires agréés qui cessent leur activité ;
77926 77974
 
... ...
@@ -77928,25 +77976,39 @@ Outre les dispositions communes applicables aux fonds d'assurance formation, son
77928 77976
 
77929 77977
 3° R. 6332-23, premier alinéa, à R. 6332-25, relatifs aux conditions de prise en charge et de paiement des frais de formation ;
77930 77978
 
77931
-4° R. 6332-28 et R. 6332-29, relatifs aux disponibilités des organismes collecteurs paritaires agréés ;
77979
+4° R. 6332-52 à R. 6332-54, relatifs aux disponibilités dont un organisme collecteur agréé au titre du plan de formation peut disposer ;
77932 77980
 
77933 77981
 5° R. 6332-30 à R. 6332-34, relatifs à la transmission de documents par les organismes collecteurs paritaires agréés ;
77934 77982
 
77935 77983
 6° R. 6332-39 à R. 6332-41, relatifs à la comptabilité et au contrôle des comptes des organismes collecteurs paritaires agréés ;
77936 77984
 
77937
-7° R. 6332-42, relatif aux ressources des organismes collecteurs paritaires agréés.
77985
+7° R. 6332-42, relatif aux ressources des organismes collecteurs paritaires agréés ;
77986
+
77987
+8° R. 6332-55 et R. 6332-56, relatifs au contrôle.
77938 77988
 
77939
-######### Article R6332-64
77989
+######## Article R6332-64
77940 77990
 
77941 77991
 Un fonds d'assurance formation de non-salariés est destiné à recevoir la contribution des travailleurs indépendants, membres des professions libérales et professions non salariées prévue à l'article R. 6331-47.
77942 77992
 
77943 77993
 Ce fonds a pour objet exclusif de financer la formation des personnes intéressées.
77944 77994
 
77945
-######### Article R6332-65
77995
+Les ressources du fonds sont destinées :
77996
+
77997
+1° Au financement des frais de fonctionnement des actions de formation mentionnées aux articles L. 6313-1 et L. 6314-1 et des frais de transport, d'hébergement et d'indemnisation de la perte de ressources des stagiaires ;
77998
+
77999
+2° Au financement d'études ou de recherches intéressant la formation ;
78000
+
78001
+3° Au financement des dépenses d'information et de conseil des non-salariés ;
78002
+
78003
+4° Au financement des frais de gestion du fonds d'assurance formation.
78004
+
78005
+Les dépenses mentionnées au 2° à 4° ne peuvent excéder un plafond fixé par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle.
78006
+
78007
+######## Article R6332-65
77946 78008
 
77947 78009
 Le fonds d'assurance formation de non-salariés est créé soit par des organisations d'employeurs représentatives et des chambres de commerce et d'industrie, soit par des organisations représentatives de professions libérales.
77948 78010
 
77949
-######### Article R6332-66
78011
+######## Article R6332-66
77950 78012
 
77951 78013
 L'acte constitutif du fonds d'assurance formation de non-salariés détermine son champ d'intervention géographique et professionnel ou interprofessionnel.
77952 78014
 
... ...
@@ -77954,7 +78016,7 @@ Lorsqu'il est professionnel, ce champ d'intervention est obligatoirement nationa
77954 78016
 
77955 78017
 Ce champ est défini par référence à la Nomenclature d'activités française.
77956 78018
 
77957
-######### Article R6332-67
78019
+######## Article R6332-67
77958 78020
 
77959 78021
 L'acte constitutif du fonds d'assurance formation de non-salariés fixe notamment :
77960 78022
 
... ...
@@ -77964,23 +78026,23 @@ L'acte constitutif du fonds d'assurance formation de non-salariés fixe notammen
77964 78026
 
77965 78027
 3° Le mode de désignation des organes chargés de la préparation des mesures énumérées aux 1° et 2° et de l'exécution des décisions de gestion du fonds.
77966 78028
 
77967
-######## Paragraphe 2 : Habilitation
78029
+####### Paragraphe 2 : Habilitation
77968 78030
 
77969
-######### Article R6332-68
78031
+######## Article R6332-68
77970 78032
 
77971 78033
 Le fonds d'assurance formation de non-salariés est habilité par l'Etat.
77972 78034
 
77973
-######### Article R6332-69
78035
+######## Article R6332-69
77974 78036
 
77975 78037
 L'habilitation d'un fonds d'assurance formation de non-salariés est accordée par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle, après avis du Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie.
77976 78038
 
77977
-######### Article R6332-70
78039
+######## Article R6332-70
77978 78040
 
77979 78041
 L'habilitation du fonds d'assurance formation de non-salariés ne peut être délivrée que s'il respecte les dispositions légales relatives à sa constitution.
77980 78042
 
77981 78043
 L'habilitation n'est accordée que lorsque le montant estimé de la collecte annuelle est supérieur à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle. Ce seuil est déterminé en vue d'assurer une capacité financière suffisante pour le développement de la formation professionnelle.
77982 78044
 
77983
-######### Article R6332-71
78045
+######## Article R6332-71
77984 78046
 
77985 78047
 L'habilitation d'un fonds d'assurance formation de non-salariés peut être retirée lorsque les dispositions légales applicables aux fonds d'assurance formation ou les conditions particulières prévues par la décision d'habilitation ne sont pas respectées.
77986 78048
 
... ...
@@ -77988,37 +78050,37 @@ L'habilitation est également retirée lorsque le montant de la collecte annuell
77988 78050
 
77989 78051
 La décision de retrait intervient après que le fonds d'assurance formation a été appelé à s'expliquer.
77990 78052
 
77991
-######## Paragraphe 3 : Contribution et gestion
78053
+####### Paragraphe 3 : Contribution et gestion
77992 78054
 
77993
-######### Article R6332-72
78055
+######## Article R6332-72
77994 78056
 
77995 78057
 Lorsque la contribution des travailleurs indépendants, membres des professions libérales et professions non salariées prévue à l'article R. 6331-47 est recouvrée par les organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale du régime général, conformément au second alinéa de l'article L. 6331-51, elle est acquittée au plus tard le 31 mai de chaque année auprès de ces organismes.
77996 78058
 
77997
-######### Article R6332-73
78059
+######## Article R6332-73
77998 78060
 
77999 78061
 La contribution est assise sur le montant du plafond annuel de la sécurité sociale de l'année précédant celle de la mise en recouvrement.
78000 78062
 
78001 78063
 Elle est versée par la personne non salariée à l'organisme destinataire de ses cotisations personnelles d'allocations familiales.
78002 78064
 
78003
-######### Article R6332-74
78065
+######## Article R6332-74
78004 78066
 
78005 78067
 Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixe le modèle des déclarations que les travailleurs indépendants, membres des professions libérales et professions non salariées mentionnés à l'article R. 6331-47 fournissent aux organismes de recouvrement pour le versement de la contribution.
78006 78068
 
78007
-######### Article R6332-75
78069
+######## Article R6332-75
78008 78070
 
78009 78071
 Un arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle fixe les modalités de répartition, entre les fonds habilités, du produit des contributions encaissées par les organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général de la sécurité sociale, et centralisées par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale.
78010 78072
 
78011 78073
 Cette répartition est établie en fonction de la population des cotisants relevant du champ d'intervention de chaque fonds.
78012 78074
 
78013
-######### Article R6332-76
78075
+######## Article R6332-76
78014 78076
 
78015 78077
 Le pourcentage de la collecte mentionné à l'article L. 6332-11 est déterminé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'emploi, du commerce, de l'artisanat et des professions libérales.
78016 78078
 
78017
-######### Article R6332-77
78079
+######## Article R6332-77
78018 78080
 
78019 78081
 Les tâches de gestion d'un fonds d'assurance formation de non-salariés ne peuvent être confiées à un établissement de formation, à un établissement bancaire ou à un organisme de crédit.
78020 78082
 
78021
-###### Section 3 : Organismes agréés au titre de la professionnalisation  et du droit individuel à la formation
78083
+###### Section 4 : Organismes agréés au titre de la professionnalisation  et du droit individuel à la formation
78022 78084
 
78023 78085
 ####### Sous-section 1 : Affectation et gestion des fonds
78024 78086
 
... ...
@@ -78030,11 +78092,11 @@ Dans le respect des priorités définies par un accord de branche ou, à défaut
78030 78092
 
78031 78093
 2° Des dépenses réalisées pour la formation des tuteurs dans la limite d'un plafond horaire et d'une durée maximale fixés par décret. Ces dépenses comprennent les frais pédagogiques, les rémunérations et charges sociales légales et conventionnelles ainsi que les frais de transport et d'hébergement ;
78032 78094
 
78033
-3° Des coûts liés à l'exercice de la fonction tutorale engagés par les entreprises pour les salariés mentionnés aux articles L. 6325-1 et L. 6325-4, dans la limite d'un plafond et d'une durée maximale fixés par décret ;
78095
+3° Des coûts liés à l'exercice de la fonction tutorale engagés par les entreprises pour les salariés mentionnés aux articles L. 6325-1 et L. 6325-4, dans la limite de plafonds mensuels et de durées maximales fixés par décret ;
78034 78096
 
78035 78097
 4° Des dépenses de fonctionnement des centres de formation d'apprentis conventionnés par l'Etat ou les régions dans les conditions définies à l'article L. 6332-16 ;
78036 78098
 
78037
-5° Des dépenses réalisées pour le fonctionnement d'observatoires prospectifs des métiers et des qualifications destinés à mesurer l'évolution quantitative et qualitative des emplois et des qualifications, dans la limite d'un plafond fixé par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle ;
78099
+5° Des frais prévus à l'article R. 6332-36. Ces frais sont répartis selon les modalités définies à l'article R. 6332-7 ;
78038 78100
 
78039 78101
 6° Des dépenses d'information sur les actions de formation mentionnées aux 1° et 2°, ainsi que des frais de gestion de ces organismes.
78040 78102
 
... ...
@@ -78042,6 +78104,8 @@ Dans le respect des priorités définies par un accord de branche ou, à défaut
78042 78104
 
78043 78105
 Lorsque les dépenses mentionnées au 1° de l'article R. 6332-78 se rapportent à des actions de formation organisées dans le cadre des contrats ou des périodes de professionnalisation, les montants pris en charge par les organismes collecteurs paritaires agréés sont fixés selon les modalités définies à l'article L. 6332-14.
78044 78106
 
78107
+Ces montants couvrent tout ou partie des frais pédagogiques, des rémunérations et charges sociales légales et conventionnelles des stagiaires ainsi que des frais de transport et d'hébergement.
78108
+
78045 78109
 ######## Article R6332-80
78046 78110
 
78047 78111
 Lorsque les dépenses mentionnées au 1° de l'article R. 6332-78 se rapportent à des actions de formation organisées dans le cadre du droit individuel à la formation, les montants pris en charge par les organismes collecteurs paritaires agréés couvrent tout ou partie des frais pédagogiques ainsi que, le cas échéant, des frais de transport et d'hébergement.
... ...
@@ -78062,10 +78126,6 @@ Pour les dépenses mentionnées au 4° de l'article R. 6332-78, l'accord de bran
78062 78126
 
78063 78127
 6° Les modalités du suivi annuel de l'exécution de l'accord.
78064 78128
 
78065
-######## Article R6332-82
78066
-
78067
-Les dépenses mentionnées au 6° de l'article R. 6332-78 ne peuvent excéder un plafond fixé par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle.
78068
-
78069 78129
 ######## Article R6332-83
78070 78130
 
78071 78131
 La partie des disponibilités mentionnée au premier alinéa de l'article R. 6332-29 d'un organisme paritaire agréé au titre de la professionnalisation et du droit individuel à la formation est versée au fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels avant le 30 avril de l'année suivant la clôture de l'exercice.
... ...
@@ -78073,7 +78133,7 @@ La partie des disponibilités mentionnée au premier alinéa de l'article R. 633
78073 78133
 ######## Article R6332-84
78074 78134
 
78075 78135
 Les emplois de fonds qui ne répondent pas aux règles définies par les articles R. 6332-25 à R. 6332-27, R. 6332-42, R. 6332-78,
78076
-R. 6332-83 et R. 6332-85 donnent lieu à un versement d'égal montant au Trésor public, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre VI.
78136
+R. 6332-37-1, R. 6332-37-2, R. 6332-37-4, R. 6332-83 et R. 6332-85 donnent lieu à un versement d'égal montant au Trésor public, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre VI.
78077 78137
 
78078 78138
 ######## Article R6332-85
78079 78139
 
... ...
@@ -78095,7 +78155,7 @@ Cette prise en charge est réalisée dans la limite des forfaits horaires déter
78095 78155
 
78096 78156
 ######## Article D6332-89
78097 78157
 
78098
-Les dépenses exposées par les employeurs au-delà des montants forfaitaires prévus par l'article L. 6332-14 sont imputables sur la participation au développement de la formation professionnelle continue dans les conditions définies au 1° de l'article L. 6331-19 et au 2° de l'article R. 6331-9.
78158
+Les dépenses exposées par les employeurs au-delà des montants forfaitaires prévus par l'article L. 6332-14 peuvent être financées au titre de la participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue dans le cadre du plan de formation.
78099 78159
 
78100 78160
 ####### Sous-section 2 : Dépenses de tutorat
78101 78161
 
... ...
@@ -78119,7 +78179,7 @@ Le plafond mensuel mentionné au 1° est majoré de 50 % lorsque la personne cha
78119 78179
 
78120 78180
 Les dépenses prises en charge en application de l'article D. 6332-91 comprennent les rémunérations et cotisations et contributions sociales légales et conventionnelles ainsi que les frais de transport.
78121 78181
 
78122
-###### Section 4 : Organismes agréés au titre du congé individuel de formation
78182
+###### Section 5 : Organismes agréés au titre du congé individuel de formation
78123 78183
 
78124 78184
 ####### Article D6332-93
78125 78185
 
... ...
@@ -78139,11 +78199,9 @@ Lorsque ces organismes ne procèdent pas au versement prévu à l'alinéa préc
78139 78199
 
78140 78200
 ####### Article D6332-95
78141 78201
 
78142
-Les emplois de fonds qui ne répondent pas aux règles définies par
78143
-
78144
-les articles R. 6332-42, D. 6332-93, D. 6332-94 et R. 6332-94-1 donnent lieu à un versement d'égal montant au Trésor public, dans les conditions fixées au chapitre II du titre VI.
78202
+Les emplois de fonds qui ne répondent pas aux règles définies par les articles R. 6332-42, D. 6332-93, D. 6332-94, et R. 6332-94-1, R. 6332-37-1, R. 6332-37-3 et R. 6332-37-4 donnent lieu à un versement d'égal montant au Trésor public, dans les conditions fixées au chapitre II du titre VI.
78145 78203
 
78146
-###### Section 5 : Fonds national de gestion paritaire  de la formation professionnelle continue
78204
+###### Section 6 : Fonds national de gestion paritaire  de la formation professionnelle continue
78147 78205
 
78148 78206
 ####### Article R6332-96
78149 78207
 
... ...
@@ -78157,7 +78215,7 @@ Le fonds national de gestion paritaire reçoit des organismes collecteurs parita
78157 78215
 
78158 78216
 Le fonds national de gestion paritaire doit être agréé pour percevoir les contributions mentionnées à l'article R. 6332-97.
78159 78217
 
78160
-L'agrément est accordé, sur demande de l'organisme gestionnaire du fonds national de péréquation mentionnée à l'article R. 6332-109, par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle pris après avis du Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie.
78218
+L'agrément est accordé, sur demande de l'organisme gestionnaire du fonds national , par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle pris après avis du Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie.
78161 78219
 
78162 78220
 ####### Article R6332-99
78163 78221
 
... ...
@@ -78187,23 +78245,13 @@ L'emploi des fonds mentionnés à l'article R. 6332-97 fait l'objet de contrôle
78187 78245
 
78188 78246
 Lorsqu'il est constaté que les emplois de fonds ne sont pas justifiés ou ne sont pas conformes à leur objet, ils donnent lieu à un reversement de même montant au Trésor public par le fonds national de gestion paritaire.
78189 78247
 
78190
-####### Article R6332-102
78191
-
78192
-Les versements réalisés par les organismes collecteurs paritaires en application des articles R. 6332-43 et R. 6332-97 s'imputent :
78193
-
78194
-1° Au titre du 1° de l'article L. 6331-11, en ce qui concerne les organismes collecteurs paritaires agréés au titre du congé individuel de formation ;
78195
-
78196
-2° Au titre du 3° de l'article R. 6332-50, en ce qui concerne les organismes collecteurs paritaires agréés sur le fondement du 2° de l'article R. 6331-2 et de l'article L. 6332-7 ;
78197
-
78198
-3° Au titre du 4° de l'article R. 6332-78, en ce qui concerne les organismes collecteurs paritaires agréés sur le fondement du 1° de l'article R. 6331-2 et du 2° de l'article R. 6331-9.
78199
-
78200 78248
 ####### Article R6332-103
78201 78249
 
78202
-Les versements prévus à l'article R. 6332-102 couvrent l'ensemble des dotations destinées à assurer le fonctionnement du dispositif paritaire de gestion des fonds de la formation professionnelle continue.
78250
+Les versements prévus en application des articles R. 6332-43 et R. 6332-97 couvrent l'ensemble des dotations destinées à assurer le fonctionnement du dispositif paritaire de gestion des fonds de la formation professionnelle continue.
78203 78251
 
78204
-Ces versements sont exclusifs de toute autre contribution accordée par ces organismes collecteurs, notamment celle prévue au 5° de l'article R. 6332-50.
78252
+Ces versements sont exclusifs de toute autre contribution accordée par ces organismes collecteurs.
78205 78253
 
78206
-###### Section 6 : Fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels
78254
+###### Section 7 : Fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels
78207 78255
 
78208 78256
 ####### Sous-section 1 : Création et agrément du fonds
78209 78257
 
... ...
@@ -78309,7 +78357,7 @@ Ce document est accompagné du bilan, du compte de résultats et de l'annexe.
78309 78357
 
78310 78358
 Le compte rendu d'activité visé au premier alinéa, les documents comptables visés au deuxième alinéa ainsi que le rapport du commissaire aux comptes, et les décisions des instances de délibération et d'administration de l'association gestionnaire du fonds sont rendus publics, sur le site internet du fonds, par les instances de délibération et d'administration de l'association gestionnaire du fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels.
78311 78359
 
78312
-###### Section 7 : Information de l'Etat
78360
+###### Section 8 : Information de l'Etat
78313 78361
 
78314 78362
 ####### Article R6332-114
78315 78363
 
... ...
@@ -82082,6 +82130,8 @@ L'Agence nationale des services à la personne est un établissement public à c
82082 82130
 
82083 82131
 Un commissaire du Gouvernement est nommé auprès de l'Agence nationale des services à la personne par le ministre chargé de l'emploi.
82084 82132
 
82133
+Il veille à la conformité des décisions prises.
82134
+
82085 82135
 ######## Article D7234-5
82086 82136
 
82087 82137
 L'Agence nationale des services à la personne dispose dans chaque département d'un délégué territorial nommé sur proposition du préfet par le directeur général de l'agence parmi les personnels de l'Etat.
... ...
@@ -82096,7 +82146,7 @@ Le directeur général de l'Agence nationale des services à la personne est nom
82096 82146
 
82097 82147
 Le directeur général de l'Agence nationale des services à la personne :
82098 82148
 
82099
-1° Prépare les délibérations du conseil d'administration et s'assure de leur exécution ;
82149
+1° Prépare les délibérations du conseil d'administration et du bureau exécutif et s'assure de leur exécution ;
82100 82150
 
82101 82151
 2° Exerce la direction administrative, technique et financière de l'agence. Il est l'ordonnateur des recettes et des dépenses. Il prépare les délibérations du comité des engagements ;
82102 82152
 
... ...
@@ -82104,7 +82154,9 @@ Le directeur général de l'Agence nationale des services à la personne :
82104 82154
 
82105 82155
 4° Recrute et a autorité sur l'ensemble du personnel ;
82106 82156
 
82107
-5° Peut déléguer sa signature à d'autres agents, à l'exclusion de l'agent comptable.
82157
+5° Peut déléguer sa signature à d'autres agents, à l'exclusion de l'agent comptable ;
82158
+
82159
+6° Convoque le bureau exécutif.
82108 82160
 
82109 82161
 ####### Sous-section 2 : Conseil d'administration
82110 82162
 
... ...
@@ -82136,7 +82188,7 @@ Les membres du conseil d'administration sont nommés pour une durée de trois an
82136 82188
 
82137 82189
 ######### Article D7234-10
82138 82190
 
82139
-La perte de la qualité au titre de laquelle un membre relevant des 2° à 7° de l'article D. 7234-8 a été nommé entraîne sa démission de plein droit du conseil d'administration.
82191
+La perte de la qualité au titre de laquelle un membre relevant des 2°, 3°, 4°, 5°, 7° et 8° de l'article D. 7234-8 a été nommé entraîne sa démission de plein droit du conseil d'administration.
82140 82192
 
82141 82193
 En cas de vacance pour quelque cause que ce soit du siège d'un membre titulaire ou suppléant du conseil d'administration, il est pourvu à son remplacement dans les mêmes conditions, dans un délai de deux mois à compter de cette vacance, pour la durée du mandat restant à courir.
82142 82194
 
... ...
@@ -82198,33 +82250,45 @@ Le conseil d'administration entend le ministre de tutelle à sa demande.
82198 82250
 
82199 82251
 Le conseil d'administration, son président ou le commissaire du Gouvernement peut également inviter à assister, à tout ou partie de ses réunions, toute personne qu'il souhaite entendre, notamment les signataires de la convention nationale pour le développement des services à la personne du 22 novembre 2004.
82200 82252
 
82201
-####### Sous-section 3 : Comité des engagements et comité scientifique
82253
+####### Sous-section 3 : Bureau exécutif
82202 82254
 
82203 82255
 ######## Article D7234-20
82204 82256
 
82205
-Un comité des engagements attribue les subventions de l'agence en faveur de la création d'emplois dans les services à la personne et l'innovation, dans la limite des crédits votés à cet effet par le conseil d'administration.
82257
+Le bureau exécutif :
82258
+
82259
+a) Peut être consulté sur la préparation des conseils d'administration et sur tous les sujets de la politique de l'agence relative aux services à la personne ;
82260
+
82261
+b) Valide le tableau des effectifs et la politique salariale proposée par le directeur général ;
82262
+
82263
+c) Attribue les subventions de l'agence en faveur de la création d'emplois et de l'innovation dans les services à la personne, dans la limite des crédits votés par le conseil d'administration ;
82264
+
82265
+d) En cas d'urgence, prend les décisions nécessaires, qui sont soumises à la validation du premier conseil d'administration suivant.
82266
+
82267
+Il se réunit au moins deux fois par an, ainsi que sur demande écrite du ministre de tutelle.
82206 82268
 
82207 82269
 ######## Article D7234-21
82208 82270
 
82209
-Le comité des engagements est présidé par le directeur général de l'Agence nationale des services à la personne.
82271
+Le bureau exécutif est présidé par le directeur général de l'Agence nationale des services à la personne.
82210 82272
 
82211 82273
 Il est composé des membres du conseil d'administration suivants :
82212 82274
 
82213
-1° Trois représentants du ministre chargé de l'emploi ;
82275
+a) Le directeur général de la compétitivité, de l'industrie et des services ou son représentant ;
82214 82276
 
82215
-2° Deux représentants du ministre chargé de l'économie ;
82277
+b) Le directeur du budget ou son représentant ;
82216 82278
 
82217
-3° Deux représentants du secteur des services à la personne.
82279
+c) Le délégué général à l'emploi et à la formation professionnelle ou son représentant ;
82218 82280
 
82219
-######## Article D7234-22
82281
+d) Le directeur général de la cohésion sociale ou son représentant ;
82220 82282
 
82221
-Un comité scientifique est présidé par un membre du conseil d'administration de l'Agence nationale des services à la personne.
82283
+e) Deux représentants des organisations professionnelles représentatives.
82284
+
82285
+######## Article D7234-22
82222 82286
 
82223
-Il est composé de personnels du ministre chargé de l'emploi.
82287
+Les délibérations du bureau exécutif sont prises à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
82224 82288
 
82225
-######## Article D7234-23
82289
+Les représentants des organisations professionnelles représentatives ne participent pas aux délibérations relatives aux points b et c de l'article D. 7234-20.
82226 82290
 
82227
-Le comité scientifique peut être consulté par le conseil d'administration et le directeur de l'agence pour des expertises, des évaluations et des études prospectives en lien avec le développement des services à la personne, notamment le suivi de l'emploi dans les secteurs professionnels de l'artisanat.
82291
+Le commissaire du Gouvernement, le contrôleur financier et l'agent comptable assistent aux séances avec voix consultative.
82228 82292
 
82229 82293
 ###### Section 3 : Dispositions financières
82230 82294