Code du travail


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 2 septembre 2010 (version eedb803)
La précédente version était la version consolidée au 31 juillet 2010.

46763 46765
#
###### Article R4215-1
46764 46766

                                                                                    
46765 46767
Le maître d'ouvrage 
conçoit et réalise les bâtiments et
s'assure que
 les installations électriques 
des lieux de travail de telle façon qu'ils soient conformes aux dispositions du décret n° 88-1056 du 14 novembre 1988 relatif à la protection des travailleurs dans les établissements qui mettent en œuvre des courants électriques.
sont conçues et réalisées de façon à prévenir les risques de choc électrique, par contact direct ou indirect, ou de brûlure et les risques d'incendie ou d'explosion d'origine électrique.
   

                    
46767 46769
#
###### Article R4215-2
46768 46770

                                                                                    
46769
Un
46771
Le maître d'ouvrage établit et transmet à l'employeur un dossier technique comportant la description et les caractéristiques des installations électriques réalisées.
46772

                                                                                    
46769 46773
Le contenu du dossier technique est précisé par un
 arrêté conjoint des ministres
 chargés
 du travail, de l'agriculture et de la construction
 précise les dispositions à prendre pour la prise de terre des masses lors de la construction de nouveaux bâtiments ou de l'extension de bâtiments.
.
46774

                                                                                    
46775
Ce dossier technique fait partie du dossier de maintenance des lieux de travail prévu à l'article R. 4211-3.
   

                    
46771 46779
#
###### Article R4215-3
46772 46780

                                                                                    
46773 46781
Le maître d'ouvrage précise dans un dossier technique, qu'il transmet à l'employeur, la description et les caractéristiques des
Les
 installations 
électriques réalisées, ainsi que tous les éléments permettant à la personne ou à l'organisme choisi par l'employeur pour procéder à la vérification initiale des installations électriques de donner un avis sur la conformité de celles-ci aux dispositions en vigueur.
sont conçues et réalisées de telle façon que :
46782

                                                                                    
46783
1° Aucune partie active dangereuse ne soit accessible aux travailleurs, sauf dans les locaux et emplacements à risques particuliers de choc électrique, qui font l'objet de prescriptions particulières fixées aux articles R. 4226-9, R. 4226-10 et R. 4226-11 ;
46784

                                                                                    
46785
2° En cas de défaut d'isolement, aucune masse ne présente, avec une autre masse ou un élément conducteur, une différence de potentiel dangereuse pour les travailleurs.
   

                    
46787
####### Article R4215-4
46788

                        
46789
Toutes dispositions sont prises pour éviter que les parties actives ou les masses d'une installation soient portées à des tensions qui seraient dangereuses pour les personnes, du fait de leur voisinage avec une installation dont le domaine de tension est supérieur, ou du fait de défaut à la terre dans une telle installation.
   

                    
46791
####### Article R4215-5
46792

                        
46793
Toutes dispositions sont prises pour éliminer les risques liés à l'élévation normale de température des matériels électriques, notamment les risques de brûlure pour les travailleurs ou les risques de dégradation des objets voisins, en particulier ceux sur lesquels ces matériels prennent appui.
   

                    
46795
####### Article R4215-6
46796

                        
46797
Les caractéristiques des matériels sont choisies de telle façon qu'ils puissent supporter sans dommage pour les personnes et, le cas échéant, sans altérer leurs fonctions de sécurité, les effets mécaniques et thermiques produits par toute surintensité, et ce pendant le temps nécessaire au fonctionnement des dispositifs destinés à interrompre cette surintensité.
46798

                        
46799
Les appareillages assurant les fonctions de connexion, de sectionnement, de commande et de protection sont choisis et installés de façon à pouvoir assurer ces fonctions.
46800

                        
46801
Les conducteurs des canalisations fixes sont protégés contre les surintensités.
46802

                        
46803
Les matériels contenant des diélectriques liquides inflammables et les transformateurs de type sec sont mis en œuvre et protégés de façon à prévenir les risques d'incendie.
   

                    
46805
####### Article R4215-7
46806

                        
46807
Des dispositifs de sectionnement assurent la séparation de l'installation électrique, des circuits ou des appareils d'utilisation, de leurs sources d'alimentation et permettent d'effectuer en sécurité toute opération sur l'installation, les circuits ou les appareils d'utilisation.
   

                    
46809
####### Article R4215-8
46810

                        
46811
Des dispositifs permettent, en cas d'urgence, de couper l'alimentation électrique de circuits ou de groupes de circuits en cas d'apparition d'un danger inattendu de choc électrique, d'incendie ou d'explosion.
   

                    
46813
####### Article R4215-9
46814

                        
46815
Les canalisations électriques sont mises en place selon les prescriptions particulières à chaque mode de pose.
   

                    
46817
####### Article R4215-10
46818

                        
46819
L'identification des circuits et des appareillages est assurée de façon pérenne.
46820

                        
46821
La localisation et le repérage des canalisations permettent les vérifications, essais, réparations ou transformations de l'installation.
46822

                        
46823
Le repérage des conducteurs permet de connaître leur fonction dans les circuits.
   

                    
46825
####### Article R4215-11
46826

                        
46827
Les matériels électriques sont choisis et installés en tenant compte de la tension et de manière à supporter en toute sécurité les conditions d'environnement particulières au lieu dans lequel ils sont installés et auxquelles ils peuvent être soumis.
   

                    
46829
####### Article R4215-12
46830

                        
46831
Dans les locaux ou sur les emplacements exposés à des risques d'incendie ou d'explosion, les installations électriques sont conçues et réalisées en tenant compte de ces risques.
   

                    
46833
####### Article R4215-13
46834

                        
46835
Les locaux ou emplacements réservés à la production, la conversion ou la distribution de l'électricité, appelés locaux ou emplacements de service électrique, sont conçus et réalisés de façon à assurer tout à la fois :
46836

                        
46837
1° L'accessibilité aux matériels et l'aisance de déplacement et de mouvement ;
46838

                        
46839
2° La protection contre les chocs électriques ;
46840

                        
46841
3° La prévention des risques de brûlure et d'incendie ;
46842

                        
46843
4° La prévention des risques d'apparition d'atmosphère toxique ou asphyxiante causée par l'émission de gaz ou de vapeurs en cas d'incident d'exploitation des matériels électriques ;
46844

                        
46845
5° L'éclairage de sécurité.
   

                    
46847
####### Article R4215-14
46848

                        
46849
Les références des normes d'installation homologuées, applicables aux installations électriques, sont publiées au Journal officiel de la République française par arrêté des ministres chargés du travail, de l'agriculture et de la construction.
46850

                        
46851
Un arrêté de ces mêmes ministres peut déclarer une disposition contenue dans ces normes non applicable si elle ne répond pas ou contrevient aux prescriptions du présent chapitre.
   

                    
46853
####### Article R4215-15
46854

                        
46855
Les installations électriques, réalisées conformément aux dispositions correspondantes des normes d'installation mentionnées à l'article R. 4215-14 et de leurs guides d'application, sont réputées satisfaire aux prescriptions du présent chapitre.
   

                    
46857
####### Article R4215-16
46858

                        
46859
Les matériels électriques ayant pour fonction le sectionnement, la protection contre les surintensités, la protection contre les chocs électriques sont conformes soit aux normes françaises homologuées qui leur sont applicables, soit aux spécifications techniques de la législation dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen, assurant un niveau de sécurité équivalent.
   

                    
46861
####### Article R4215-17
46862

                        
46863
Les installations d'éclairage de sécurité sont conçues et réalisées conformément aux dispositions de l'arrêté prévu à l'article R. 4227-14.