Code du travail


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Version consolidée au 14 juillet 2010 (version 62d6840)
La précédente version était la version consolidée au 11 juillet 2010.

14908 14908
####### Article L3261-3
14909 14909

                                                                                    
14910 14910
L'employeur peut prendre en charge, dans les conditions prévues à l'article L. 3261-4, tout ou partie des frais de carburant engagés pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail par ceux de ses salariés :
14911 14911

                                                                                    
14912 14912
1° Dont la résidence habituelle ou le lieu de travail est situé en dehors de la région d'Ile-de-France et d'un périmètre de transports urbains défini par l'article 27 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs ;
14913 14913

                                                                                    
14914 14914
2° Ou pour lesquels l'utilisation d'un véhicule personnel est rendue indispensable par des conditions d'horaires de travail particuliers ne permettant pas d'emprunter un mode collectif de transport.
14915 14915

                                                                                    
14916 14916
Dans les mêmes conditions, l'employeur peut prendre en charge les frais exposés pour l'alimentation de véhicules électriques
 ou hybrides rechargeables et permettre la recharge desdits véhicules sur le lieu de travail
.
14917 14917

                                                                                    
14918 14918
Le bénéfice de cette prise en charge ne peut être cumulé avec celle prévue à l'article L. 3261-2.
   

                    
16908
###### Article L4453-1
16909

                        
16910
Les règles de prévention des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs exposés aux champs électromagnétiques sont déterminées par décret en Conseil d'Etat pris en application de l'article L. 4111-6.
16911

                        
16912
Ce décret se conforme aux principes de prévention fixés aux articles L. 4121-1 et L. 4121-2.
   

                    
73588 73594
######## Article D6123-21
73589 73595

                                                                                    
73590 73596
Outre le préfet de région et le président du conseil régional, le comité de coordination régional comprend :
73591 73597

                                                                                    
73592 73598
1° Six représentants de l'Etat :
73593 73599

                                                                                    
73594 73600
a) Les recteurs d'académie ;
73595 73601

                                                                                    
73596 73602
b) Des représentants des services de l'Etat désignés par le préfet de région, dont :
73597 73603

                                                                                    
73598 73604
- le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ;
73599 73605
- le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ;
73600 73606
- le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative ;
73601 73607

                                                                                    
73602 73608
2° Six représentants de la région ;
73603 73609

                                                                                    
73604 73610
3° Sept représentants des organisations d'employeurs et des chambres régionales d'agriculture, de commerce et d'industrie et de métiers ;
73605 73611

                                                                                    
73606 73612
4° Sept représentants des organisations syndicales de salariés, dont cinq représentants des organisations syndicales représentatives au plan national ;
73607 73613

                                                                                    
73608 73614
5° Le président du conseil économique
 et
,
 social
 et environnemental
 régional.
   

                    
79336 79342
######### Article D6521-2
79337 79343

                                                                                    
79338 79344
Le comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle est le lieu de concertation des orientations à moyen terme des politiques de l'Etat, de la région, du département et des partenaires sociaux, en matière d'emploi et de formation professionnelle.
79339 79345

                                                                                    
79340 79346
Il favorise, en liaison avec le conseil économique
 et
,
 social
 et environnemental
 régional, la mise en œuvre dans la région d'une politique cohérente d'emploi et de formation professionnelle.
 
A cette fin :
79341 79347

                                                                                    
79342 79348
1° Il est informé des activités de l'Agence nationale pour l'insertion et la promotion des travailleurs de l'outre-mer dans la région ;
79343 79349

                                                                                    
79344 79350
2° Il est informé des interventions, dans la région, du FEDOM prévu à l'article R. 5521-1 ;
79345 79351

                                                                                    
79346 79352
3° Il examine, chaque année, le bilan des activités du conseil général en matière de développement économique local et d'aide à l'insertion sociale et professionnelle. Il est informé des activités de l'agence départementale d'insertion prévue par l'article L. 522-1 du code de l'action sociale et des familles ;
79347 79353

                                                                                    
79348 79354
4° Il est saisi, pour avis, par le président du conseil général, de toute question relative au développement économique local et à l'aide à l'insertion sociale et professionnelle dans le département.
   

                    
79352 79358
######### Article D6521-3
79353 79359

                                                                                    
79354 79360
Le comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle comprend :
79355 79361

                                                                                    
79356 79362
1° Le préfet de région ou son représentant ;
79357 79363

                                                                                    
79358 79364
2° Le président du conseil régional ou son représentant ;
79359 79365

                                                                                    
79360 79366
3° Le président du conseil général ou son représentant ;
79361 79367

                                                                                    
79362 79368
4° Le recteur d'académie ou son représentant en résidence ;
79363 79369

                                                                                    
79364 79370
5° Le directeur régional des affaires maritimes ;
79365 79371

                                                                                    
79366 79372
6° Le directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ;
79367 79373

                                                                                    
79368 79374
7° Le directeur délégué de 
l' institution
l'institution
 mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail ;
79369 79375

                                                                                    
79370 79376
8° Le directeur de l'agriculture et de la forêt ;
79371 79377

                                                                                    
79372 79378
9° Le trésorier-payeur général ;
79373 79379

                                                                                    
79374 79380
10° Le directeur de l'agence départementale d'insertion ;
79375 79381

                                                                                    
79376 79382
11° Sept représentants des salariés désignés sur proposition des organisations syndicales représentatives dans la région ;
79377 79383

                                                                                    
79378 79384
12° Sept membres au titre des organisations d'employeurs et des chambres régionales d'agriculture, de commerce et d'industrie et des métiers ;
79379 79385

                                                                                    
79380 79386
13° Le président du conseil économique
 et
,
 social
 et environnemental
 régional ;
79381 79387

                                                                                    
79382 79388
14° Dix représentants élus des collectivités territoriales, à raison de :
79383 79389

                                                                                    
79384 79390
a) Six représentants du conseil régional ;
79385 79391

                                                                                    
79386 79392
b) Deux représentants du conseil général ;
79387 79393

                                                                                    
79388 79394
c) Deux représentants des maires de la région désignés par leurs pairs.